(3) Les assujettis qui facilitent, par l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, la prestation de services de location de logements de courte durée ou de services de transport de passagers par route ne devraient pas être redevables de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) due lorsqu’ils agissent sur la base des informations fournies par le prestataire sous-jacent, si ces assujettis peuvent démontrer qu’ils ne pouvaient raisonnablement savoir que ces informations étaient inexactes.
Règlement d’exécution (UE) 2025/518 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/518
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/518
Versionacte d'origine du 11/03/2025 (CELEX 32025R0518)
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