(8) En vertu de l’article 242 bis de la directive 2006/112/CE, les assujettis qui facilitent, par l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, la livraison de biens ou la prestation de services à une personne non assujettie dans la Communauté, conformément au titre V de ladite directive, sont tenus de consigner dans un registre ces livraisons ou prestations. Toutefois, les informations ne sont requises que pour les livraisons de biens ou les prestations de services facilitées par l’interface électronique et ne sont pas requises dans les cas où la règle du fournisseur ou prestataire présumé s’applique. Afin de soutenir la lutte contre la fraude à la TVA, ces informations relatives aux fournisseurs ou prestataires sous-jacents devraient également figurer dans l’ensemble obligatoire d’informations à conserver par les fournisseurs ou prestataires présumés qui sont enregistrés aux fins des régimes particuliers de simplification du guichet unique. Ces éléments de données supplémentaires devraient permettre de comparer les informations déclarées par les plateformes avec les données de paiement sur les opérations transfrontalières disponibles dans le système électronique central d’informations de paiement établi en vertu du chapitre V, section 2, du règlement (UE) no 904/2010 du Conseil, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2024.
Règlement d’exécution (UE) 2025/518 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/518
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/518
Versionacte d'origine du 11/03/2025 (CELEX 32025R0518)
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