(11) Dans son avis, l’Agence recommande au titulaire de l’autorisation, en tant que condition de ladite autorisation, de procéder à un essai pour déterminer si la quantité de produit délivrée par le pulvérisateur utilisé pour appliquer les produits du méta-RCP F est toujours la même avant et après deux ans de stockage, afin de garantir que la dose effective appliquée ne change pas après le stockage. La Commission approuve cette recommandation et considère que la présentation des résultats de cet essai devrait constituer une condition de la mise à disposition sur le marché et de l’utilisation de la famille de produits biocides «Sodium hypochlorite Liquid disinfectant biocidal product family» dans les produits du méta-RCP F conformément à l’article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012. La Commission estime également que l’obligation de fournir des données après l’octroi de l’autorisation ne modifie en rien la conclusion fondée sur les données existantes selon laquelle la condition figurant à l’article 19, paragraphe 1, point d), dudit règlement est respectée.
Règlement d’exécution (UE) 2025/524 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/524
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/524
Versionacte d'origine du 20/03/2025 (CELEX 32025R0524)
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