Règlement délégué (UE) 2025/532 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/03/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/532
IntituléApplication à l’échelle d’un groupe
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/532
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0532)
Référencearticle 2 du règlement délégué (UE) 2025/532EUR-Lex →

Lorsque le présent règlement s’applique sur une base sous-consolidée ou consolidée, l’entreprise mère qui est chargée de fournir les états financiers consolidés ou sous-consolidés pour le groupe fait en sorte que les conditions de sous-traitance pour l’utilisation de services TIC qui soutiennent des fonctions critiques ou importantes ou des parties significatives de celles-ci, lorsque cette sous-traitance est autorisée en vertu des accords contractuels relatifs à l’utilisation de services TIC, soient mises en œuvre de manière cohérente au sein de toutes les entités financières appartenant au groupe et soient adéquates pour l’application effective du présent règlement à tous les niveaux pertinents.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0532. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).