Lorsque le présent règlement s’applique sur une base sous-consolidée ou consolidée, l’entreprise mère qui est chargée de fournir les états financiers consolidés ou sous-consolidés pour le groupe fait en sorte que les conditions de sous-traitance pour l’utilisation de services TIC qui soutiennent des fonctions critiques ou importantes ou des parties significatives de celles-ci, lorsque cette sous-traitance est autorisée en vertu des accords contractuels relatifs à l’utilisation de services TIC, soient mises en œuvre de manière cohérente au sein de toutes les entités financières appartenant au groupe et soient adéquates pour l’application effective du présent règlement à tous les niveaux pertinents.
Règlement délégué (UE) 2025/532 · Article
Article 2
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 24/03/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/532
IntituléApplication à l’échelle d’un groupe
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/532
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0532)
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