Version d'origine : acte du 24/03/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/532
IntituléRésiliation du contrat entre l’entité financière et le prestataire tiers de services TIC
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/532
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0532)
Référencearticle 6 du règlement délégué (UE) 2025/532EUR-Lex →
L’entité financière a le droit de prévoir, dans l’accord contractuel avec le prestataire tiers de services TIC, la résiliation de cet accord dans chacun des cas suivants:
a) l’entité financière s’est opposée aux changements significatifs apportés aux accords de sous-traitance de services TIC qui soutiennent des fonctions critiques ou importantes et a demandé la modification de ces accords, mais le prestataire tiers de services TIC les a néanmoins mis en œuvre;
b) le prestataire tiers de services TIC a mis en œuvre des changements significatifs des accords de sous-traitance de services TIC qui soutiennent des fonctions critiques ou importantes ou des parties significatives de celles-ci avant la fin de la période de préavis sans l’approbation de l’entité financière;
c) le prestataire tiers de services TIC a sous-traité un service TIC qui soutient des fonctions critiques ou importantes ou des parties significatives de celles-ci dont la sous-traitance n’est pas explicitement autorisée par le contrat entre l’entité financière et le prestataire tiers de services TIC.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.