(1) La fourniture de services TIC à des entités financières repose souvent sur une chaîne complexe de sous-traitants de TIC, au sein de laquelle les prestataires tiers de services TIC sont susceptibles de conclure un ou plusieurs accords de sous-traitance avec d’autres prestataires tiers de services TIC. Le recours indirect à des sous-traitants de TIC peut avoir une incidence sur la capacité d’une entité financière à identifier, évaluer et gérer ses risques, notamment les risques liés aux lacunes que présentent les informations fournies par les prestataires tiers de services TIC ainsi qu’à la capacité de cette entité à obtenir des informations auprès des sous-traitants de TIC fournissant des services TIC qui soutiennent des fonctions critiques ou importantes ou des parties significatives de celles-ci. À cet égard, lorsque la fourniture de services TIC à des entités financières repose sur une chaîne potentiellement longue ou complexe de sous-traitants de TIC, il est essentiel que ces entités financières identifient toute la chaîne des sous-traitants fournissant des services TIC qui soutiennent des fonctions critiques ou importantes.
Règlement délégué (UE) 2025/532 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/532
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/532
Versionacte d'origine du 24/03/2025 (CELEX 32025R0532)
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