Règlement délégué (UE) 2025/532 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/532
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/532
Versionacte d'origine du 24/03/2025 (CELEX 32025R0532)
RéférenceConsidérant 11 du règlement délégué (UE) 2025/532EUR-Lex →

(11) Afin de permettre aux entités financières d’évaluer les risques associés aux accords de sous-traitance ou aux changements significatifs apportés à ces derniers, les prestataires tiers de services TIC devraient informer les entités financières auxquelles ils fournissent des services TIC de tous les nouveaux accords et de tous les changements bien avant que ceux-ci ne commencent à s’appliquer. Pour la même raison, les entités financières devraient avoir le droit de résilier le contrat qu’elles ont conclu avec un prestataire tiers de services TIC lorsque le résultat de leur évaluation des risques indique que les nouveaux accords ou les changements significatifs apportés à ces derniers présentent un niveau de risque supérieur à leur niveau de tolérance au risque.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0532. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).