(4) Lorsqu’il est autorisé par les entités financières conformément à l’article 30, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/2554, le recours à des services TIC soutenant des fonctions critiques ou importantes sous-traités par les prestataires tiers de services TIC ne peut décharger les organes de direction des entités financières de la responsabilité ultime de la gestion de leurs risques et du respect de leurs obligations législatives et réglementaires. Lorsque la sous-traitance de services TIC qui soutiennent des fonctions critiques ou importantes est autorisée, il est important que les entités financières aient une vision claire et globale des risques associés à cette sous-traitance afin qu’elles soient en mesure de les surveiller, de les gérer et de les atténuer. Elles devraient donc évaluer ces risques avant la sous-traitance de ces services.
Règlement délégué (UE) 2025/532 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/532
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/532
Versionacte d'origine du 24/03/2025 (CELEX 32025R0532)
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