(6) Le cas échéant, dans le contexte d’un groupe, l’entreprise mère des entités financières devrait veiller à l’application uniforme et cohérente, au sein du groupe, de la politique de recours à des sous-traitants de TIC fournissant des services TIC qui soutiennent des fonctions critiques ou importantes ou des parties significatives de celles-ci.
Règlement délégué (UE) 2025/532 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/532
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/532
Versionacte d'origine du 24/03/2025 (CELEX 32025R0532)
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