Règlement délégué (UE) 2025/532 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/532
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/532
Versionacte d'origine du 24/03/2025 (CELEX 32025R0532)
RéférenceConsidérant 7 du règlement délégué (UE) 2025/532EUR-Lex →

(7) Il importe de veiller à une gestion exhaustive des risques qui peuvent survenir lors de la sous-traitance de services TIC qui soutiennent des fonctions critiques ou importantes. C’est pourquoi les entités financières devraient suivre les étapes du cycle de vie d’un accord contractuel sur l’utilisation de services TIC qui soutiennent ces fonctions et qui sont fournis par des prestataires tiers de services TIC, y compris pour les accords de sous-traitance. Il est donc nécessaire de fixer des exigences pour les entités financières qui devraient se refléter dans leurs accords contractuels avec des prestataires tiers de services TIC lorsque le recours à la sous-traitance de services TIC qui soutiennent des fonctions critiques ou importantes est autorisé.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0532. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).