Règlement délégué (UE) 2025/532 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/532
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/532
Versionacte d'origine du 24/03/2025 (CELEX 32025R0532)
RéférenceConsidérant 8 du règlement délégué (UE) 2025/532EUR-Lex →

(8) Afin d’atténuer les risques associés à la sous-traitance, il est nécessaire de préciser les conditions dans lesquelles les prestataires tiers de services TIC peuvent recourir à des sous-traitants pour la fourniture de services TIC qui soutiennent des fonctions critiques ou importantes. À cette fin, les accords contractuels de services TIC conclus entre des entités financières et des prestataires tiers de services TIC devraient définir ces conditions, y compris la planification des accords de sous-traitance, les évaluations des risques, la diligence requise et le processus d’approbation des nouveaux accords de sous-traitance de services TIC qui soutiennent des fonctions critiques ou importantes ou des parties significatives de celles-ci, ou des changements significatifs apportés par le prestataire tiers de services TIC aux accords existants.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0532. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).