Règlement délégué (UE) 2025/532 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/532
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/532
Versionacte d'origine du 24/03/2025 (CELEX 32025R0532)
RéférenceConsidérant 9 du règlement délégué (UE) 2025/532EUR-Lex →

(9) Afin que les risques susceptibles de survenir soient identifiés avant qu’une entité financière ne conclue un accord avec un sous-traitant de TIC, le prestataire tiers de services TIC devrait évaluer, de manière appropriée et proportionnée, l’aptitude des sous-traitants potentiels sur la base des accords contractuels de services TIC qu’il a conclus avec l’entité financière. Ces accords contractuels de services TIC devraient donc exiger du prestataire tiers de services TIC, ou de l’entité financière directement, selon le cas, qu’il ou elle évalue les ressources du sous-traitant potentiel, y compris son expertise et le fait qu’il dispose ou non des ressources financières, humaines et techniques appropriées, sa politique de sécurité de l’information et sa structure organisationnelle, y compris la gestion des risques et les contrôles internes qu’il devrait avoir mis en place.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0532. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).