Règlement (UE) 2025/535 · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/03/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2025/535
IntituléDécision d’exécution de la Commission
Rattachement
CHAPITRE III — PROGRAMME DE RÉFORMES
  1. Règlement (UE) 2025/535
  2. CHAPITRE III — PROGRAMME DE RÉFORMES
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0535)
Référencearticle 13 du règlement (UE) 2025/535EUR-Lex →

1. En cas d’une évaluation positive conformément à l’article 12, la Commission approuve, par la voie d’une décision d’exécution, le programme de réformes présenté par la Moldavie ou, le cas échéant, son programme modifié présenté conformément à l’article 14. Cette décision d’exécution est adoptée en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 28, paragraphe 2.

2. La décision d’exécution de la Commission visée au paragraphe 1 énonce les réformes à mettre en œuvre par la Moldavie, les domaines d’investissement à soutenir et les conditions relatives aux paiements découlant du programme de réformes, notamment le calendrier.

3. La décision d’exécution de la Commission visée au paragraphe 1 fixe également:

a) le montant indicatif total des fonds mis à la disposition de la Moldavie pour autant que les conditions relatives aux paiements visées à l’article 10, paragraphe 1, soient respectées et les tranches prévues, y compris le préfinancement, structurées conformément à l’article 11, à débloquer une fois que la Moldavie a respecté de manière satisfaisante les conditions relatives aux paiements applicables se présentant sous la forme d’étapes qualitatives ou quantitatives définies en lien avec la mise en œuvre du programme de réformes;

b) la ventilation, par tranche de financement, entre le soutien sous forme de prêt et le soutien non remboursable;

c) le délai dans lequel les conditions relatives au paiement final applicables aux réformes doivent être satisfaites;

d) les modalités et le calendrier pour le suivi, le compte rendu et la mise en œuvre du programme de réformes, y compris, le cas échéant, par le contrôle démocratique visé à l’article 4, paragraphe 9, ainsi que, s’il y a lieu, les mesures nécessaires pour se conformer à l’article 23;

e) les indicateurs mentionnés à l’article 11, paragraphe 2, permettant d’évaluer les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs généraux et spécifiques énoncés à l’article 3.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0535. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).