1. Lorsque le programme de réformes, notamment les conditions applicables aux paiements, ne peut plus être respecté, en partie ou en totalité, par la Moldavie, en raison de circonstances objectives, celle-ci peut proposer un programme de réformes modifié. Dans ce cas, elle peut adresser une demande motivée à la Commission l’invitant à modifier sa décision d’exécution mentionnée à l’article 13, paragraphe 1.
2. La Commission peut modifier la décision d’exécution à l’issue de la procédure d’examen visée à l’article 28, paragraphe 2, notamment pour tenir compte d’une modification des montants de financement disponibles conformément aux principes énoncés à l’article 19.
3. Lorsque la Commission estime que les motifs invoqués par la Moldavie justifient une modification de son programme de réformes, elle évalue le programme de réformes modifié conformément à l’article 12 et peut modifier la décision d’exécution mentionnée à l’article 13, paragraphe 1, sans retard injustifié, à l’issue de la procédure d’examen visée à l’article 28, paragraphe 2.
4. Dans une modification, la Commission peut accepter des délais jusqu’au 31 décembre 2028 pour les conditions relatives aux paiements.