Version d'origine : acte du 18/03/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2025/535
IntituléProvisionnement
RattachementCHAPITRE III — PROGRAMME DE RÉFORMES
Règlement (UE) 2025/535
CHAPITRE III — PROGRAMME DE RÉFORMES
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0535)
Référencearticle 16 du règlement (UE) 2025/535EUR-Lex →
1. Le provisionnement des prêts est constitué au taux de 9 % à partir de l’enveloppe allouée au programme géographique de voisinage en vertu de l’article 6, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2021/947 et est utilisé dans le cadre des provisions destinées à couvrir des risques similaires.
2. Par dérogation à l’article 214, paragraphe 2, dernière phrase, du règlement financier, le provisionnement est progressivement constitué et est entièrement constitué au plus tard lorsque les prêts sont entièrement décaissés.
3. Le taux de provisionnement est réexaminé au moins une fois tous les trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement, conformément à la procédure prévue à l’article 31, paragraphe 5, quatrième alinéa, du règlement (UE) 2021/947.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.