Règlement (UE) 2025/535 · Article

Article 16

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/03/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2025/535
IntituléProvisionnement
Rattachement
CHAPITRE III — PROGRAMME DE RÉFORMES
  1. Règlement (UE) 2025/535
  2. CHAPITRE III — PROGRAMME DE RÉFORMES
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0535)
Référencearticle 16 du règlement (UE) 2025/535EUR-Lex →

1. Le provisionnement des prêts est constitué au taux de 9 % à partir de l’enveloppe allouée au programme géographique de voisinage en vertu de l’article 6, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2021/947 et est utilisé dans le cadre des provisions destinées à couvrir des risques similaires.

2. Par dérogation à l’article 214, paragraphe 2, dernière phrase, du règlement financier, le provisionnement est progressivement constitué et est entièrement constitué au plus tard lorsque les prêts sont entièrement décaissés.

3. Le taux de provisionnement est réexaminé au moins une fois tous les trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement, conformément à la procédure prévue à l’article 31, paragraphe 5, quatrième alinéa, du règlement (UE) 2021/947.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0535. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).