Règlement (UE) 2025/535 · Article

Article 20

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/03/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2025/535
IntituléTransparence en ce qui concerne les personnes et entités bénéficiant d’un financement pour la mise en œuvre du programme de réformes
Rattachement
CHAPITRE III — PROGRAMME DE RÉFORMES
  1. Règlement (UE) 2025/535
  2. CHAPITRE III — PROGRAMME DE RÉFORMES
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0535)
Référencearticle 20 du règlement (UE) 2025/535EUR-Lex →

1. La Moldavie publie des données actualisées sur les bénéficiaires finaux recevant des montants de financement supérieurs à l’équivalent de 50 000 EUR cumulativement sur la période de trois ans pour la mise en œuvre des réformes et des investissements au titre de la facilité.

2. Pour les bénéficiaires finaux visés au paragraphe 1, les informations ci-après sont publiées dans un format lisible par machine sur une page internet, par ordre d’importance du total des fonds reçus, compte tenu des exigences de confidentialité et de sécurité, en particulier de protection des données à caractère personnel:

a) dans le cas d’une personne morale, la dénomination sociale complète du bénéficiaire final et son numéro d’identification TVA ou numéro d’identification fiscale, lorsque celui-ci est disponible, ou un autre identifiant unique établi par la législation applicable à la personne morale;

b) dans le cas d’une personne physique, le ou les prénoms et noms du bénéficiaire final;

c) le montant reçu par le bénéficiaire final, et les réformes et les investissements au titre de la facilité que ce montant contribue à mettre en œuvre.

3. Les informations visées au paragraphe 2 ne sont pas publiées lorsque leur divulgation risque de mettre en péril les droits et libertés des bénéficiaires finaux concernés ou de nuire gravement à leurs intérêts commerciaux. Ces informations sont mises à la disposition de la Commission.

4. La Moldavie transmet par voie électronique à la Commission, au moins une fois par an, les données relatives aux destinataires finaux visées au paragraphe 1 du présent article, dans un format lisible par machine à définir dans la convention relative à la facilité visée à l’article 8, paragraphe 5, point l).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0535. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).