Règlement (UE) 2025/535 · Article

Article 22

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/03/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2025/535
IntituléRôle des systèmes internes et des autorités d’audit de la Moldavie
Rattachement
CHAPITRE IV — PROTECTION DES INTÉRÊTS FINANCIERS DE L’UNION
  1. Règlement (UE) 2025/535
  2. CHAPITRE IV — PROTECTION DES INTÉRÊTS FINANCIERS DE L’UNION
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0535)
Référencearticle 22 du règlement (UE) 2025/535EUR-Lex →

1. En ce qui concerne la part des fonds au titre de la facilité mise à disposition dans le cadre de l’assistance financière, la Commission peut s’appuyer sur les autorités d’audit établies en Moldavie pour contrôler les dépenses publiques. Le cas échéant, la Commission s’appuie également sur un contrôle démocratique supplémentaire visé à l’article 4, paragraphe 9.

2. Le programme de réformes donne la priorité, au cours des premières années de sa mise en œuvre, aux réformes liées au chapitre de négociation no 32, en particulier à celles qui concernent la gestion des finances publiques et le contrôle interne ou la lutte contre la fraude, aux réformes liées aux chapitres de négociation no 23 et 24, notamment en ce qui concerne la justice, la corruption et la criminalité organisée, ainsi qu’aux réformes liées au chapitre de négociation no 8, en particulier à celles qui ont trait au contrôle des aides d’État.

3. La Moldavie notifie sans tarder à la Commission toutes les irrégularités, fraude comprise, ayant fait l’objet d’un premier acte de constat administratif ou judiciaire et tient celle-ci informée de l’évolution de toute procédure administrative et judiciaire concernant ces irrégularités. Cette notification est effectuée par voie électronique, à l’aide du système de gestion des irrégularités mis en place par la Commission.

4. Les autorités d’audit mentionnées au paragraphe 1 entretiennent un dialogue régulier avec la Cour des comptes, l’OLAF et, s’il y a lieu, le Parquet européen.

5. La Commission peut procéder à des examens détaillés des systèmes moldaves d’exécution budgétaire sur la base d’une évaluation des risques et d’un dialogue avec les autorités d’audit visés au paragraphe 1, et formuler des recommandations visant à l’amélioration de ces systèmes.

6. La Commission peut adopter des recommandations à l’intention de la Moldavie sur tous les cas où, selon elle, les autorités compétentes n’ont pas pris les mesures nécessaires pour prévenir, détecter et corriger la fraude, la corruption, les conflits d’intérêts et les irrégularités ayant porté atteinte ou risquant sérieusement de porter atteinte à la bonne gestion financière des dépenses financées au titre de la facilité et dans tous les cas où elle détecte des faiblesses nuisant à la conception et au fonctionnement du système de contrôle mis en place par ces autorités. La Moldavie met en œuvre ces recommandations ou justifie pourquoi elle ne l’a pas fait.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0535. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).