Règlement (UE) 2025/535 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/03/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2025/535
IntituléConditions préalables à l’octroi du soutien de l’Union
Rattachement
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Règlement (UE) 2025/535
  2. CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0535)
Référencearticle 5 du règlement (UE) 2025/535EUR-Lex →

1. L’octroi d’un soutien au titre de la facilité est subordonné à la condition préalable que la Moldavie défende et respecte des mécanismes démocratiques effectifs, notamment le pluralisme parlementaire, des élections libres et équitables, la liberté, l’indépendance et le pluralisme des médias, l’indépendance du pouvoir judiciaire et l’état de droit, et garantisse le respect de l’ensemble des obligations en matière de droits de l’homme, y compris les droits des personnes appartenant à des minorités.

2. La Commission contrôle le respect des conditions préalables énoncées au paragraphe 1 avant le déblocage des fonds, y compris le préfinancement, en faveur de la Moldavie au titre de la facilité et tout au long de la période de mise à disposition du soutien au titre de la facilité, en tenant dûment compte du cadre général pour l’élargissement. La Commission tient également compte des recommandations pertinentes des organismes internationaux, comme le Conseil de l’Europe et sa Commission de Venise, ou le Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), dans le cadre du processus de suivi.

3. Lorsque des vérifications de la Commission révèlent que certaines des conditions préalables énoncées au paragraphe 1 du présent article ne sont pas remplies, la Commission adopte une décision à cet effet et, plus particulièrement, elle retient les fonds comme prévu à l’article 19, indépendamment du respect des conditions relatives aux paiements énoncées à l’article 10. La Commission informe le Parlement européen et le Conseil de sa décision.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0535. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).