(49) Le taux de provisionnement de la responsabilité financière découlant des prêts accordés au titre du présent règlement devrait être fixé à 9 %, à réexaminer au moins tous les trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. La Commission est habilitée à adopter un acte délégué établi en vertu de l’article 31, paragraphe 5, quatrième alinéa, du règlement (UE) 2021/947.
Règlement (UE) 2025/535 · Article
Article considérant 49
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/535
RattachementRèglement (UE) 2025/535
Versionacte d'origine du 18/03/2025 (CELEX 32025R0535)
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