Règlement d’exécution (UE) 2025/544 · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 25/03/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/544
IntituléANNEXE II
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/544
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0544)
RéférenceAnnexe II du règlement d’exécution (UE) 2025/544EUR-Lex →

L’annexe II contient les modèles de certificat zoosanitaire, de certificat zoosanitaire/officiel et de déclaration suivants pour l’entrée dans l’Union et le transit par celle-ci:

MODÈLE

| Ongulés

| BOV-X | Chapitre 1: Modèle de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union de bovins

| BOV-Y | Chapitre 2: Modèle de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union de bovins destinés à l’abattage

| BOV-X-TRANSIT-RU | Chapitre 3: Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union de bovins destinés au transit, par le territoire de la Lituanie, de la région de Kaliningrad vers d’autres régions de la Russie

| OV/CAP-X | Chapitre 4: Modèle de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union d’ovins et de caprins

| OV/CAP-Y | Chapitre 5: Modèle de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union d’ovins et de caprins destinés à l’abattage

| ENTRY-EVENTS | Chapitre 6: Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union de certains ongulés originaires de l’Union qui sont déplacés vers un pays tiers ou un territoire pour participer à des manifestations, des expositions, des présentations ou des spectacles et sont ensuite réexpédiés dans l’Union

| SUI-X | Chapitre 7: Modèle de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union de porcins et de tayassuidés

| SUI-Y | Chapitre 8: Modèle de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union de porcins destinés à l’abattage

| RUM | Chapitre 9: Modèle de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union d’antilocapridés, de bovidés (autres que bovins, ovins et caprins), de giraffidés, de moschidés et de tragulidés

| RHINO | Chapitre 10: Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union de tapiridés, de rhinocérotidés et d’éléphantidés

| HIPPO | Chapitre 11: Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union d’hippopotamidés

| CAM-CER | Chapitre 12: Modèle de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union de camélidés et de cervidés

| Équidés

| EQUI-X | Chapitre 13: Modèle de certificat zoosanitaire/officiel et modèle de déclaration pour l’entrée dans l’Union d’un équidé

| EQUI-Y | Chapitre 14: Modèle de certificat zoosanitaire/officiel et modèle de déclaration pour l’entrée dans l’Union d’équidés destinés à l’abattage

| EQUI-RE-ENTRY-30 | Chapitre 15: Modèle de certificat zoosanitaire et modèle de déclaration pour la réintroduction dans l’Union d’un cheval enregistré en vue des courses, de la compétition et de manifestations culturelles après une exportation temporaire d’une durée maximale de 30 jours

| EQUI-RE-ENTRY-90-COMP | Chapitre 16: Modèle de certificat zoosanitaire et modèle de déclaration pour la réintroduction dans l’Union d’un cheval enregistré en vue de la compétition après une exportation temporaire d’une durée maximale de 90 jours pour participer à des manifestations équestres organisées sous les auspices de la Fédération équestre internationale (FEI)

| EQUI- RE-ENTRY-90-RACE | Chapitre 17: Modèle de certificat zoosanitaire et modèle de déclaration pour la réintroduction dans l’Union d’un cheval enregistré en vue des courses après une exportation temporaire d’une durée maximale de 90 jours pour participer à des épreuves de course spécifiques en Arabie saoudite, en Australie, à Bahreïn, au Canada, aux Émirats arabes unis, aux États-Unis, à Hong Kong, au Japon, au Qatar ou à Singapour

| Ongulés destinés à des établissements fermés

| CONFINED-RUM | Chapitre 18: Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union d’animaux énumérés au chapitre 18, section 1, de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/403 de la Commission en provenance et à destination d’un établissement fermé

| CONFINED-SUI | Chapitre 19: Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union d’animaux énumérés au chapitre 19, section 1, de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/403 de la Commission en provenance et à destination d’un établissement fermé

| CONFINED-TRE | Chapitre 20: Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union d’animaux énumérés au chapitre 20, section 1, de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/403 de la Commission en provenance et à destination d’un établissement fermé

| CONFINED-HIPPO | Chapitre 21: Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union d’hippopotamidés en provenance et à destination d’un établissement fermé

| Oiseaux et produits germinaux d’oiseaux

| BPP | Chapitre 22: Modèle de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union de volailles de reproduction autres que des ratites et de volailles de rente autres que des ratites

| BPR | Chapitre 23: Modèle de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union de ratites de reproduction et de ratites de rente

| DOC | Chapitre 24: Modèle de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union de poussins d’un jour autres que des ratites

| DOR | Chapitre 25: Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union de poussins d’un jour de ratites

| HEP | Chapitre 26: Modèle de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union d’œufs à couver de volailles autres que des ratites

| HER | Chapitre 27: Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union d’œufs à couver de ratites

| SPF | Chapitre 28: Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union d’œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés

| SP | Chapitre 29: Modèle de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union de volailles autres que des ratites destinées à l’abattage

| SR | Chapitre 30: Modèle de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union de ratites destinés à l’abattage

| POU-LT20 | Chapitre 31: Modèle de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union de moins de 20 têtes de volailles autres que des ratites

| HE-LT20 | Chapitre 32: Modèle de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites

| CAPTIVE-BIRDS OTHER THAN RACING PIGEONS | Chapitre 33: Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union d’oiseaux captifs, à l’exception des pigeons voyageurs immédiatement lâchés après ladite entrée

| RACING PIGEONS-IMMEDIATE RELEASE | Chapitre 34: Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union de pigeons voyageurs immédiatement lâchés après ladite entrée

| HE-CAPTIVE-BIRDS | Chapitre 35: Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union d’œufs à couver d’oiseaux captifs

| Abeilles

| QUE | Chapitre 36: Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union de reines d’abeilles mellifères

| BBEE | Chapitre 37: Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union de bourdons

| Chiens, chats et furets

| CANIS-FELIS-FERRETS | Chapitre 38: Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union de chiens, de chats et de furets

| Produits germinaux de bovins

| BOV-SEM-A-ENTRY | Chapitre 39: Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union d’envois de sperme de bovins collecté, traité et stocké conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil et au règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission après le 20 avril 2021, expédiés du centre de collecte de sperme dans lequel le sperme a été collecté

| BOV-SEM-B-ENTRY | Chapitre 40: Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union d’envois de stocks de sperme de bovins collecté, traité et stocké conformément à la directive 88/407/CEE du Conseil, modifiée par la directive 2003/43/CE du Conseil, après le 31 décembre 2004 et avant le 21 avril 2021, expédiés après le 20 avril 2021 du centre de collecte de sperme dans lequel le sperme a été collecté

| BOV-SEM-C-ENTRY | Chapitre 41: Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union d’envois de stocks de sperme de bovins collecté, traité et stocké conformément à la directive 88/407/CEE du Conseil, modifiée par la directive 93/60/CEE du Conseil, avant le 1er janvier 2005, expédiés après le 20 avril 2021 du centre de collecte de sperme dans lequel le sperme a été collecté

| BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY | Chapitre 42: Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union d’envois d’ovocytes et d’embryons de bovins collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil et au règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission après le 20 avril 2021, expédiés par l’équipe de collecte ou de production d’embryons qui a collecté ou produit les ovocytes ou les embryons

| BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY | Chapitre 43: Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union d’envois de stocks d’embryons de bovins obtenus in vivo, collectés, traités et stockés conformément à la directive 89/556/CEE du Conseil avant le 21 avril 2021, expédiés après le 20 avril 2021 par l’équipe de collecte d’embryons qui a collecté les embryons

| BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY | Chapitre 44: Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union d’envois de stocks d’embryons de bovins produits in vitro, traités et stockés conformément à la directive 89/556/CEE du Conseil avant le 21 avril 2021, conçus à l’aide de sperme conforme aux exigences de la directive 88/407/CEE du Conseil, expédiés après le 20 avril 2021 par l’équipe de production d’embryons qui a produit les embryons

| BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY | Chapitre 45: Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union d’envois de stocks d’embryons de bovins produits in vitro, traités et stockés conformément à la directive 89/556/CEE du Conseil avant le 21 avril 2021, conçus avec du sperme provenant d’un centre de collecte ou de stockage de sperme agréé par l’autorité compétente du pays exportateur, expédiés après le 20 avril 2021 par l’équipe de production d’embryons qui a produit les embryons

| BOV-GP-PROCESSING-ENTRY |

Chapitre 46: Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union d’envois de produits germinaux énumérés ci-dessous, expédiés après le 20 avril 2021 de l’établissement de traitement de produits germinaux:

— le sperme de bovins collecté, traité et stocké conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil et au règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission après le 20 avril 2021;

— les stocks de sperme de bovins collecté, traité et stocké conformément à la directive 88/407/CEE du Conseil, modifiée par la directive 2003/43/CE du Conseil, après le 31 décembre 2004 et avant le 21 avril 2021;

— les stocks de sperme de bovins collecté, traité et stocké conformément à la directive 88/407/CEE, modifiée par la directive 93/60/CEE du Conseil, avant le 1er janvier 2005;

— les ovocytes et les embryons de bovins collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/692 après le 20 avril 2021;

— les stocks d’embryons de bovins obtenus in vivo collectés, traités et stockés conformément à la directive 89/556/CEE du Conseil avant le 21 avril 2021;

— les stocks d’embryons de bovins produits in vitro, traités et stockés conformément à la directive 89/556/CEE avant le 21 avril 2021 et conçus avec du sperme conforme aux exigences fixées par la directive 88/407/CEE;

— les stocks d’embryons de bovins produits in vitro, traités et stockés conformément à la directive 89/556/CEE avant le 21 avril 2021 et conçus avec du sperme provenant d’un centre de collecte ou de stockage de sperme agréé par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire exportateur.

| BOV-GP-STORAGE-ENTRY |

Chapitre 47: Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union d’envois de produits germinaux énumérés ci-dessous, expédiés après le 20 avril 2021 du centre de stockage de produits germinaux:

— le sperme de bovins collecté, traité et stocké conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil et au règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission après le 20 avril 2021;

— les stocks de sperme de bovins collecté, traité et stocké conformément à la directive 88/407/CEE du Conseil, modifiée par la directive 2003/43/CE du Conseil, après le 31 décembre 2004 et avant le 21 avril 2021;

— les stocks de sperme de bovins collecté, traité et stocké conformément à la directive 88/407/CEE, modifiée par la directive 93/60/CEE du Conseil, avant le 1er janvier 2005;

— les ovocytes et les embryons de bovins collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/692 après le 20 avril 2021;

— les stocks d’embryons de bovins obtenus in vivo collectés, traités et stockés conformément à la directive 89/556/CEE du Conseil avant le 21 avril 2021;

— les stocks d’embryons de bovins produits in vitro, traités et stockés conformément à la directive 89/556/CEE avant le 21 avril 2021 et conçus avec du sperme conforme aux exigences fixées par la directive 88/407/CEE;

— les stocks d’embryons de bovins produits in vitro, traités et stockés conformément à la directive 89/556/CEE avant le 21 avril 2021 et conçus avec du sperme provenant d’un centre de collecte ou de stockage de sperme agréé par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire exportateur.

| Produits germinaux d’ovins et de caprins

| OV/CAP-SEM-A-ENTRY | Chapitre 48: Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union d’envois de sperme d’ovins et de caprins collecté, traité et stocké conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil et au règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission après le 20 avril 2021, expédiés du centre de collecte de sperme dans lequel le sperme a été collecté

| OV/CAP-SEM-B-ENTRY | Chapitre 49: Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union d’envois de stocks de sperme d’ovins et de caprins collecté, traité et stocké conformément à la directive du Conseil 92/65/CEE avant le 21 avril 2021, expédiés après le 20 avril 2021 du centre de collecte de sperme dans lequel le sperme a été collecté

| OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY | Chapitre 50: Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union d’envois d’ovocytes et d’embryons d’ovins et de caprins collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil et au règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission après le 20 avril 2021, expédiés par l’équipe de collecte ou de production d’embryons qui a collecté ou produit les ovocytes ou les embryons

| OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY | Chapitre 51: Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union d’envois d’ovocytes et d’embryons d’ovins et de caprins collectés ou produits, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE du Conseil avant le 21 avril 2021, expédiés après le 20 avril 2021 par l’équipe de collecte ou de production d’embryons qui a collecté ou produit les ovocytes ou les embryons

| OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY |

Chapitre 52: Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union d’envois de produits germinaux énumérés ci-dessous expédiés après le 20 avril 2021 de l’établissement de traitement de produits germinaux:

— le sperme d’ovins et de caprins collecté, traité et stocké conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil et au règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission après le 20 avril 2021;

— les stocks de sperme d’ovins et de caprins collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE du Conseil avant le 21 avril 2021;

— les ovocytes et les embryons d’ovins et de caprins collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/692 après le 20 avril 2021;

— les stocks d’ovocytes et d’embryons d’ovins et de caprins collectés ou produits, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE avant le 21 avril 2021.

| OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY |

Chapitre 53: Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union d’envois de produits germinaux énumérés ci-dessous, expédiés après le 20 avril 2021 du centre de stockage de produits germinaux:

— le sperme d’ovins et de caprins collecté, traité et stocké conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil et au règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission après le 20 avril 2021;

— les stocks de sperme d’ovins et de caprins collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE du Conseil avant le 21 avril 2021;

— les ovocytes et les embryons d’ovins et de caprins collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/692 après le 20 avril 2021;

— les stocks d’ovocytes et d’embryons d’ovins et de caprins collectés ou produits, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE avant le 21 avril 2021.

| Produits germinaux de porcins

| POR-SEM-A-ENTRY | Chapitre 54: Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union d’envois de sperme de porcins collecté, traité et stocké conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil et au règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission après le 20 avril 2021, expédiés du centre de collecte de sperme dans lequel le sperme a été collecté

| POR-SEM-B-ENTRY | Chapitre 55: Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union d’envois de stocks de sperme de porcins collecté, traité et stocké conformément à la directive 90/429/CEE du Conseil avant le 21 avril 2021, expédiés après le 20 avril 2021 du centre de collecte de sperme dans lequel le sperme a été collecté

| POR-OOCYTES-EMB-ENTRY | Chapitre 56: Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union d’envois d’ovocytes et d’embryons de porcins collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil et au règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission après le 20 avril 2021, expédiés par l’équipe de collecte ou de production d’embryons qui a collecté ou produit les ovocytes ou les embryons

| POR-GP-PROCESSING-ENTRY |

Chapitre 57: Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union d’envois de produits germinaux énumérés ci-dessous expédiés après le 20 avril 2021 de l’établissement de traitement de produits germinaux:

— le sperme de porcins collecté, traité et stocké conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil et au règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission après le 20 avril 2021;

— les stocks de sperme de porcins collecté, traité et stocké conformément à la directive 90/429/CEE du Conseil avant le 21 avril 2021;

— les ovocytes et les embryons de porcins collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/692 après le 20 avril 2021.

| POR-GP-STORAGE-ENTRY |

Chapitre 58: Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union d’envois de produits germinaux énumérés ci-dessous, expédiés après le 20 avril 2021 du centre de stockage de produits germinaux:

— le sperme de porcins collecté, traité et stocké conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil et au règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission après le 20 avril 2021;

— les stocks de sperme de porcins collecté, traité et stocké conformément à la directive 90/429/CEE du Conseil avant le 21 avril 2021;

— les ovocytes et les embryons de porcins collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/692 après le 20 avril 2021.

| Produits germinaux d’équidés

| EQUI-SEM-A-ENTRY | Chapitre 59: Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union d’envois de sperme d’équidés collecté, traité et stocké conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil et au règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission après le 20 avril 2021, expédiés du centre de collecte de sperme dans lequel le sperme a été collecté

| EQUI-SEM-B-ENTRY | Chapitre 60: Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union d’envois de stocks de sperme d’équidés collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE du Conseil après le 30 septembre 2014 et avant le 21 avril 2021, expédiés après le 20 avril 2021 du centre de collecte de sperme dans lequel le sperme a été collecté

| EQUI-SEM-C-ENTRY | Chapitre 61: Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union d’envois de stocks de sperme d’équidés collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE du Conseil après le 31 août 2010 et avant le 1er octobre 2014, expédiés après le 20 avril 2021 du centre de collecte de sperme dans lequel le sperme a été collecté

| EQUI-SEM-D-ENTRY | Chapitre 62: Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union d’envois de stocks de sperme d’équidés collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE du Conseil avant le 1er septembre 2010, expédiés après le 20 avril 2021 du centre de collecte de sperme dans lequel le sperme a été collecté

| EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY | Chapitre 63: Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union d’envois d’ovocytes et d’embryons d’équidés collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil et au règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission après le 20 avril 2021, expédiés par l’équipe de collecte ou de production d’embryons qui a collecté ou produit les ovocytes ou les embryons

| EQUI-OOCYTES-EMB-B-ENTRY | Chapitre 64: Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union d’envois de stocks d’ovocytes et d’embryons d’équidés collectés ou produits, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE du Conseil après le 30 septembre 2014 et avant le 21 avril 2021, expédiés après le 20 avril 2021 par l’équipe de collecte ou de production d’embryons qui a collecté ou produit les ovocytes ou les embryons

| EQUI-OOCYTES-EMB-C-ENTRY | Chapitre 65: Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union d’envois de stocks d’ovocytes et d’embryons d’équidés collectés ou produits, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE du Conseil après le 31 août 2010 et avant le 1er octobre 2014, expédiés après le 20 avril 2021 par l’équipe de collecte ou de production d’embryons qui a collecté ou produit les ovocytes ou les embryons

| EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY |

Chapitre 66: Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union d’envois de produits germinaux énumérés ci-dessous expédiés après le 20 avril 2021 de l’établissement de traitement de produits germinaux:

— le sperme d’équidés collecté, traité et stocké conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil et au règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission après le 20 avril 2021;

— les stocks de sperme d’équidés collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE du Conseil après le 30 septembre 2014 et avant le 21 avril 2021;

— les stocks de sperme d’équidés collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE après le 31 août 2010 et avant le 1er octobre 2014;

— les stocks de sperme d’équidés collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE avant le 1er septembre 2010;

— les ovocytes et les embryons d’équidés collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/692 après le 20 avril 2021;

— les stocks d’ovocytes et d’embryons d’équidés collectés ou produits, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE après le 30 septembre 2014 et avant le 21 avril 2021;

— les stocks d’ovocytes et d’embryons d’équidés collectés, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE après le 31 août 2010 et avant le 1er octobre 2014.

| EQUI-GP-STORAGE-ENTRY |

Chapitre 67: Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union d’envois de produits germinaux énumérés ci-dessous, expédiés après le 20 avril 2021 du centre de stockage de produits germinaux:

— le sperme d’équidés collecté, traité et stocké conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil et au règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission après le 20 avril 2021;

— les stocks de sperme d’équidés collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE du Conseil après le 30 septembre 2014 et avant le 21 avril 2021;

— les stocks de sperme d’équidés collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE après le 31 août 2010 et avant le 1er octobre 2014;

— les stocks de sperme d’équidés collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE avant le 1er septembre 2010;

— les ovocytes et les embryons d’équidés collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/692 après le 20 avril 2021;

— les stocks d’ovocytes et d’embryons d’équidés collectés ou produits, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE après le 30 septembre 2014 et avant le 21 avril 2021;

— les stocks d’ovocytes et d’embryons d’équidés collectés, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE après le 31 août 2010 et avant le 1er octobre 2014.

| Produits germinaux de certaines catégories d’animaux terrestres

| GP-CONFINED-ENTRY | Chapitre 68: Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union d’envois de sperme, d’ovocytes et d’embryons d’animaux terrestres détenus dans des établissements fermés collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil et au règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission

CHAPITRE 1

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE/OFFICIEL POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION DE BOVINS (MODÈLE “BOV-X”)

Partie I: Description de l’envoi

| PAYS | Certificat zoosanitaire/officiel pour l’Union européenne

| I.1 | Expéditeur/Exportateur | | I.2 | Référence du certificat | I.2a | Référence IMSOC

| | Nom | | |

| | Adresse | | I.3 | Autorité centrale compétente | | CODE QR

| |

| | Pays | Code ISO du pays | I.4 | Autorité locale compétente | |

| I.5 | Destinataire/Importateur | | I.6 | Opérateur responsable de l’envoi |

| | Nom | | | Nom |

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.7 | Pays d’origine | Code ISO du pays | I.9 | Pays de destination | Code ISO du pays

| I.8 | Région d’origine | Code | I.10 | Région de destination | Code

| I.11 | Lieu d’expédition | | I.12 | Lieu de destination |

| | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément | | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.13 | Lieu de chargement | I.14 | Date et heure du départ

| I.15 | Moyen de transport | | I.16 | Poste de contrôle frontalier d’entrée

| | ☐ Aéronef | ☐ Navire | I.17 | Documents d’accompagnement

| | ☐ Train | ☐ Véhicule routier | | Type | Code

| | Identification | | Pays | Code ISO du pays

| | Référence du document commercial |

| I.18 | | | |

| I.19 | Numéro des conteneurs/Numéro des scellés

| | Numéro des conteneurs | Numéro des scellés |

| I.20 | Certifié en tant que ou aux fins de

| | ☐ Élevage ultérieur | | |

| | | | | ☐ Cirques itinérants/Numéros d’animaux

| | | ☐ Établissement de quarantaine | ☐ Exposition |

| I.21 | ☐ Pour transit | I.22 | ☐ Pour le marché intérieur

| | Pays tiers | Code ISO du pays | I.23 |

| I.24 | | I.25 | Quantité totale | I.26 |

| I.27 | Description de l’envoi

| Code NC | Espèce | Sous-espèce/Catégorie | Sexe | Moyen d’identification | Numéro d’identification | Âge | Quantité

Partie II: Certification

| PAYS | Modèle de certificat BOV-X

| |

II. Informations sanitaires

| II.a | Référence du certificat | II.b | Référence IMSOC

(1)[II.1. Attestation de santé publique (à supprimer lorsque l’Union n’est pas la destination finale des animaux)

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les animaux décrits dans la partie I:

II.1.1. n’ont reçu:

(a) ni stilbène ni aucune substance à effet thyréostatique;

(b) aucune substance œstrogène, androgène, gestagène ou bêta-agoniste à des fins autres que thérapeutiques ou zootechniques (au sens de la directive 96/22/CE du Conseil);

II.1.2. satisfont aux garanties prévues par le plan de contrôle présenté conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2022/2292 de la Commission, et que leur pays tiers ou territoire d’origine est répertorié à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/405 de la Commission et signalé par une croix (“X”) pour la catégorie “bovins”;

II.1.3. au regard de l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB):

a) les animaux sont identifiés à l’aide d’un moyen d’identification permanent permettant de retrouver leur mère et leur troupeau d’origine et ne sont pas:

i) des cas d’ESB;

ii) des bovins qui, durant les 12 premiers mois de leur existence, ont été élevés avec des cas d’ESB durant les 12 premiers mois de l’existence de ces derniers et qui, selon les résultats fournis par l’enquête, ont consommé le même aliment potentiellement contaminé pendant cette période; ou

iii) si les résultats de l’enquête visée au point ii) ne sont pas concluants, des bovins qui ont été élevés avec des cas d’ESB pendant les 12 premiers mois de leur existence ou sont nés dans le même troupeau que ces cas d’ESB et dans les 12 mois ayant précédé ou suivi la date de naissance de ces cas;

(1) [b)

i) les animaux sont nés et ont été élevés en permanence dans un ou des pays ou dans une ou des régions de ce ou ces pays classé(s)/classée(s), conformément à la décision 2007/453/CE de la Commission, parmi les pays ou régions de pays présentant un risque d’ESB négligeable;

ii) si des cas autochtones d’ESB ont été signalés dans le pays ou la région du pays concerné/concernée, les animaux sont nés après la date à partir de laquelle l’interdiction d’alimenter les ruminants avec des farines de viande et d’os et des cretons provenant de ruminants, tels que définis dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale, a été effectivement appliquée, ou après la date de naissance du dernier cas autochtone d’ESB, si celui-ci est né après la date de l’interdiction.]]

(1)ou

[b)

i) le pays ou la région du pays d’origine des animaux est classé/classée, conformément à la décision 2007/453/CE, comme un pays ou une région de pays présentant un risque d’ESB contrôlé;

ii) les animaux sont nés après la date à partir de laquelle l’interdiction d’alimenter les ruminants avec des farines de viande et d’os et des cretons provenant de ruminants, tels que définis dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale, a été effectivement appliquée, ou après la date de naissance du dernier cas autochtone d’ESB, si celui-ci est né après la date de l’interdiction.]]

(1)ou

[b)

i) le pays ou la région du pays d’origine des animaux est classé/classée, conformément à la décision 2007/453/CE, comme un pays ou une région de pays présentant un risque d’ESB indéterminé;

ii) l’alimentation des ruminants avec des farines de viande et d’os et des cretons provenant de ruminants, tels que définis dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale, a été interdite et l’interdiction a été effectivement appliquée dans le pays d’origine ou la région du pays d’origine;

iii) les animaux sont nés au moins deux ans après la date à partir de laquelle l’interdiction d’alimenter les ruminants avec des farines de viande et d’os et des cretons provenant de ruminants, tels que définis dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale, a été effectivement appliquée, ou après la date de naissance du dernier cas autochtone d’ESB, si celui-ci est né après la date de l’interdiction.]]

(1) (15)[II.1.a. Attestation concernant le règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission (à supprimer lorsque l’Union n’est pas la destination finale des animaux)

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les animaux décrits dans la partie I n’ont pas reçu de médicaments antimicrobiens destinés à favoriser la croissance ou à augmenter le rendement ou de médicaments antimicrobiens contenant un antimicrobien qui figure sur la liste des antimicrobiens réservés au traitement de certaines infections chez l’homme dressée dans le règlement d’exécution (UE) 2022/1255 de la Commission conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2023/905, et proviennent d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers figurant sur la liste établie à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2024/2598 de la Commission.]

II.2. Attestation de santé animale

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les animaux décrits dans la partie I:

II.2.1. proviennent de la zone désignée par le code __-__ (2), en provenance de laquelle, à la date de délivrance du présent certificat zoosanitaire/officiel, l’entrée dans l’Union de bovins est autorisée et qui est répertoriée dans la partie 1 de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission;

II.2.2. sont restés en permanence:

(a) dans la zone visée au point II.2.1 depuis la naissance ou depuis au moins 6 mois à la date de leur expédition vers l’Union, et

(b) dans l’établissement d’origine depuis la naissance ou depuis au moins 40 jours à la date de leur expédition vers l’Union, au cours desquels n’a été introduit aucun bovin ni aucun animal des espèces répertoriées pour les mêmes maladies que les bovins;

II.2.3. n’ont pas été en contact avec des animaux de statut sanitaire inférieur depuis la naissance ou depuis au moins 30 jours à la date de leur expédition vers l’Union;

II.2.4. ne sont pas des animaux à mettre à mort en application d’un programme national d’éradication de maladies, y compris les maladies répertoriées pour ces espèces, à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission, et les maladies émergentes;

(1) [II.2.5. ont été expédiés vers l’Union directement au départ de l’établissement d’origine sans passer par aucun autre établissement;]

(1)ou

[II.2.5. ont subi un seul rassemblement dans la zone d’origine remplissant les conditions suivantes:

a) le rassemblement a eu lieu dans un établissement:

(i) agréé par l’autorité compétente du pays tiers ou du territoire pour organiser des rassemblements d’ongulés conformément à l’article 5 du règlement délégué (UE) 2019/2035 de la Commission;

(ii) disposant d’un numéro d’agrément unique attribué par l’autorité compétente du pays tiers ou du territoire;

(iii) inscrit à cette fin, par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’expédition, dans une liste faisant mention des informations prévues à l’article 21 du règlement délégué (UE) 2019/2035;

(iv) satisfaisant aux exigences prévues à l’article 8 du règlement délégué (UE) 2020/692;

b) le rassemblement effectué dans le centre de rassemblement n’a pas duré plus de 6 jours;]

II.2.6. n’ont pas été déchargés dans un lieu non conforme aux exigences énoncées au point II.2.11 entre la date d’expédition de leur établissement d’origine et la date de chargement en vue de l’expédition vers l’Union, et, pendant cette période, n’ont pas été en contact avec des animaux de statut sanitaire inférieur;

II.2.7. sont chargés en vue de l’expédition vers l’Union le ___/___/____ (jj/mm/aaaa) (3) dans un moyen de transport ayant été nettoyé et désinfecté, à l’aide d’un désinfectant agréé par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire, avant le chargement, et construit de telle sorte que:

a) les animaux ne peuvent pas s’échapper ou tomber;

b) il est possible d’effectuer un contrôle visuel de l’espace où les animaux sont détenus;

c) la fuite d’excréments, de litière ou d’aliments pour animaux est empêchée ou réduite au maximum;

II.2.8. ont fait l’objet d’un examen clinique au cours des 24 heures ayant précédé le chargement en vue de l’expédition vers l’Union, effectué par un vétérinaire officiel dans le pays tiers ou le territoire d’origine, ou la zone de pays tiers ou de territoire d’origine, qui n’a détecté aucun signe indiquant la présence de maladies, y compris les maladies répertoriées pour ces espèces à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692 et les maladies émergentes;

II.2.9. n’ont pas été vaccinés contre:

a) la fièvre aphteuse, l’infection par le virus de la fièvre de la vallée du Rift, l’infection à Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC (péripneumonie contagieuse bovine), l’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis) et l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis; et

b) l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) avec un vaccin vivant au cours des 60 jours ayant précédé la date de leur expédition vers l’Union;

II.2.10. proviennent d’une zone:

II.2.10.1. où:

(a) aucun cas de fièvre aphteuse n’a été signalé

(1) [au moins au cours des 24 mois ayant précédé la date d’expédition des animaux vers l’Union;]

(1)(4)ou [depuis le __/__/____ (jj/mm/aaaa);]

(b) aucune vaccination contre la fièvre aphteuse n’a été effectuée pendant au moins les 12 mois ayant précédé la date d’expédition des animaux vers l’Union et aucun animal vacciné contre la fièvre aphteuse n’a été introduit au cours de cette période;

II.2.10.2. où aucun cas d’infection par le virus de la dermatose nodulaire contagieuse n’a été signalé pendant au moins les 12 mois ayant précédé la date d’expédition des animaux vers l’Union;

II.2.10.3. où aucun cas d’infection par le virus de la peste bovine, par le virus de la fièvre de la vallée du Rift et d’infection à Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC (péripneumonie contagieuse bovine) n’a été signalé pendant au moins les 12 mois ayant précédé la date d’expédition des animaux vers l’Union, et, au cours de cette période:

a) la vaccination contre ces maladies n’a pas été effectuée;

b) les animaux vaccinés contre ces maladies n’ont pas été introduits.

(1)(5)

[II.2.10.4. qui est indemne d’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24);]

(1)ou

[II.2.10.4. qui est saisonnièrement indemne d’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24)

(1)(6) [depuis au moins 60 jours à la date d’expédition des animaux vers l’Union;]

(1)(6)ou [depuis au moins 28 jours à la date d’expédition des animaux vers l’Union et les animaux ont été soumis à un test sérologique, dont les résultats se sont révélés négatifs, effectué sur des échantillons prélevés au moins 28 jours après la date d’entrée des animaux dans la zone saisonnièrement indemne, conformément à l’article 9, point b), du règlement délégué (UE) 2020/692;]

(1)(6)ou [depuis au moins 14 jours à la date d’expédition des animaux vers l’Union et les animaux ont été soumis à un test PCR, dont les résultats se sont révélés négatifs, effectué sur des échantillons prélevés au moins 14 jours après la date d’entrée des animaux dans la zone saisonnièrement indemne;]

(1)ou

[II.2.10.4. qui n’est pas indemne d’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) et les animaux ont été vaccinés contre tous les sérotypes (1-24) du virus de la fièvre catarrhale ovine signalés dans cette zone au cours des deux années ayant précédé la date d’expédition des animaux vers l’Union et se trouvent toujours dans la période d’immunité garantie dans les spécifications du vaccin, et

(1) [ont été vaccinés plus de 60 jours avant la date d’expédition des animaux vers l’Union;]]

(1)ou [ont été vaccinés à l’aide d’un vaccin inactivé et soumis à un test PCR, dont les résultats se sont révélés négatifs, effectué sur des échantillons prélevés au moins 14 jours après la date de commencement de la protection immunitaire fixée dans les spécifications du vaccin;]]

(1)ou

[II.2.10.4. qui n’est pas indemne d’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) et les animaux ont été soumis, avec des résultats positifs, à un test sérologique permettant de rechercher des anticorps spécifiques contre tous les sérotypes (1-24) du virus de la fièvre catarrhale ovine signalés dans cette zone au cours des deux années ayant précédé la date d’expédition des animaux vers l’Union, et

(1) [le test sérologique a été effectué sur des échantillons prélevés au moins 60 jours avant la date d’expédition des animaux vers l’Union;]]

(1)ou [le test sérologique a été effectué sur des échantillons prélevés dans les 30 derniers jours, au moins, ayant précédé la date d’expédition des animaux vers l’Union et les animaux ont subi un test PCR, dont les résultats se sont révélés négatifs, effectué sur des échantillons prélevés au plus tôt 14 jours avant la date d’expédition des animaux vers l’Union;]]

(1)(7)

[II.2.10.5. qui est indemne de leucose bovine enzootique;]

(1)ou

[II.2.10.5. qui n’est pas indemne de leucose bovine enzootique et aucun cas de maladie n’a été signalé dans l’établissement d’origine des animaux pendant au moins les 24 mois ayant précédé la date d’expédition des animaux vers l’Union, et:

[II.2.10.5.1. les animaux de l’envoi âgés de plus de 24 mois

(1) [se trouvaient isolés des autres bovins du même établissement avant la date d’expédition des animaux vers l’Union et, pendant la période d’isolement, ont subi un examen en laboratoire pour la recherche de la leucose bovine enzootique effectué suivant l’une des méthodes de diagnostic décrites à l’article 9, point b) i), du règlement délégué (UE) 2020/692, avec des résultats négatifs, sur des échantillons prélevés à deux reprises à un intervalle minimal de quatre mois;]]

(1)ou [ont subi un examen en laboratoire pour la recherche de la leucose bovine enzootique effectué suivant l’une des méthodes de diagnostic décrites à l’article 9, point b) i), du règlement délégué (UE) 2020/692, avec des résultats négatifs, sur des échantillons prélevés au cours des 30 jours ayant précédé la date de leur expédition vers l’Union et tous les bovins de l’établissement d’origine âgés de plus de 24 mois ont subi, avec des résultats négatifs, un examen en laboratoire de dépistage de la leucose bovine enzootique effectué au moyen de l’une des méthodes de diagnostic prévues à l’article 9, point b) i), du règlement délégué (UE) 2020/692 sur des échantillons prélevés à deux reprises à un intervalle minimal de quatre mois au cours des 12 mois ayant précédé la date d’expédition des animaux vers l’Union;]]

(1)[II.2.10.5.2. Les animaux de l’envoi âgés de moins de 24 mois sont nés d’une femelle soumise, avec des résultats négatifs, à un examen en laboratoire de dépistage de la leucose bovine enzootique effectué au moyen de l’une des méthodes de diagnostic prévues à l’article 9, point b) i), du règlement délégué (UE) 2020/692 sur des échantillons prélevés à deux reprises à un intervalle minimal de quatre mois au cours des 12 mois ayant précédé la date d’expédition des animaux vers l’Union;]]

II.2.11. proviennent d’un établissement:

II.2.11.1. qui est enregistré par et sous le contrôle de l’autorité compétente du pays tiers ou du territoire d’origine et qui a mis en place un système permettant de tenir à jour pendant au moins trois ans après la date d’expédition des animaux vers l’Union, des registres contenant des informations concernant:

a) les espèces, les catégories, le nombre et l’identification des animaux détenus dans l’établissement;

b) les mouvements d’animaux à destination et au départ de l’établissement;

c) la mortalité dans l’établissement;

II.2.11.2. qui fait l’objet de visites sanitaires effectuées régulièrement par un vétérinaire dans le but de détecter et de communiquer tout signe d’apparition de maladies, y compris les maladies répertoriées pour ces espèces à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692 et les maladies émergentes, à une fréquence proportionnelle au risque posé par l’établissement;

II.2.11.3. qui ne faisait l’objet d’aucune mesure de restriction nationale pour des motifs de police sanitaire, y compris les maladies répertoriées pour ces espèces à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692, et les maladies émergentes, à la date de l’expédition des animaux vers l’Union;

II.2.11.4. à l’intérieur et autour duquel, dans un rayon de 10 km, y compris, le cas échéant, sur le territoire d’un pays limitrophe, aucun cas des maladies répertoriées suivantes n’a été signalé pendant au moins les 30 jours ayant précédé la date d’expédition des animaux vers l’Union: la fièvre aphteuse, l’infection par le virus de la peste bovine, l’infection par le virus de la fièvre de la vallée du Rift, l’infection à Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC (péripneumonie contagieuse bovine) et l’infection par le virus de la dermatose nodulaire contagieuse;

(1) [II.2.11.5. à l’intérieur et autour duquel, dans un rayon de 150 km, y compris, le cas échéant, sur le territoire d’un pays limitrophe, aucun cas de maladie hémorragique épizootique n’a été signalé pendant au moins les deux années ayant précédé la date d’expédition des animaux vers l’Union;]

(1)(8)ou

[II.2.11.5. qui est situé dans une zone saisonnièrement indemne de la maladie hémorragique épizootique;]

II.2.11.6. qui est indemne d’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis) en ce qui concerne les bovins (9), et

(1)(10) [situé dans une zone indemne de la maladie où la vaccination contre cette maladie n’est pas pratiquée;]

(1)ou [les animaux ont été soumis, avec des résultats négatifs, à un test de dépistage de l’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis) effectué au moyen de l’une des méthodes de diagnostic prévues à l’article 9, point b) i), du règlement délégué (UE) 2020/692 au cours des 30 jours ayant précédé la date d’expédition des animaux vers l’Union;]

(1)ou [les animaux sont âgés de moins de 6 semaines;]

II.2.11.7. qui est indemne d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis chez les bovins (9), et

(1)(11) [situé dans une zone indemne de la maladie où la vaccination contre cette maladie n’est pas pratiquée;]

(1)ou [les animaux ont été soumis, avec des résultats négatifs, à un test de dépistage de l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis effectué au moyen de l’une des méthodes de diagnostic prévues à l’article 9, point b) i), du règlement délégué (UE) 2020/692, sur un échantillon prélevé au cours des 30 jours ayant précédé la date d’expédition des animaux vers l’Union et, dans le cas de femelles post-parturientes, le test est effectué sur un échantillon prélevé au moins 30 jours après la date de parturition;]

(1)ou [les animaux sont âgés de moins de 12 mois;]

(1)ou [les animaux sont castrés;]

II.2.11.8. où aucun cas d’infection par le virus de la rage n’a été signalé pendant au moins les 30 jours ayant précédé l’expédition des animaux vers l’Union;

II.2.11.9. où aucun cas de fièvre charbonneuse n’a été signalé pendant au moins les 15 jours ayant précédé la date d’expédition des animaux vers l’Union;

(1) [II.2.11.10. où aucun cas de surra (infection à Trypanosoma evansi) n’a été signalé pendant au moins les deux années ayant précédé la date d’expédition des animaux vers l’Union;]

(1)ou

[II.2.11.10. où aucun cas de surra (infection à Trypanosoma evansi) n’a été signalé pendant au moins les 30 jours ayant précédé la date d’expédition des animaux vers l’Union et, si la maladie a été signalée dans l’établissement d’origine au cours des deux années ayant précédé la date d’expédition des animaux vers l’Union, l’établissement touché est resté soumis à des restrictions jusqu’à la date à laquelle les animaux infectés ont été retirés de l’établissement, et les animaux restés dans l’établissement ont fait l’objet d’un test de dépistage du surra effectué conformément à l’article 9, point b) i), du règlement délégué (UE) 2020/692 sur des échantillons prélevés six mois au moins après la date à laquelle le dernier animal infecté a été retiré de l’établissement, dont les résultats se sont révélés négatifs.]

(1) (12)[II.2.12. n’ont pas été vaccinés contre la rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse, et

(1)(13) [sont originaires d’un pays tiers ou territoire, ou zone de pays tiers ou territoire indemne de rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse;]]

(1)ou [ont été détenus en quarantaine pendant au moins 30 jours avant la date de leur expédition vers l’Union et ont été soumis, avec des résultats négatifs, à un test sérologique de recherche des anticorps dirigés contre l’herpèsvirus bovin de type 1 (BHV-1) entier effectué au moyen de l’une des méthodes de diagnostic prévues à l’article 9, point b) i), du règlement délégué (UE) 2020/692, sur un échantillon prélevé au cours des 15 jours ayant précédé la date d’expédition des animaux vers l’Union;]]

(1)(12)[II.2.13. n’ont pas été vaccinés contre la diarrhée virale bovine, et

(1)(14) [sont originaires d’un pays tiers ou territoire, ou zone de pays tiers ou territoire indemne de diarrhée virale bovine.]]

(1)ou [ont été soumis, avec des résultats négatifs, à un test de dépistage de l’antigène ou du génome du virus de la diarrhée virale bovine effectué au moyen de l’une des méthodes de diagnostic prévues dans la partie 6 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/688 de la Commission, et

(1) [ont été détenus dans un établissement de quarantaine pendant au moins les 21 jours ayant précédé la date de leur expédition vers l’Union.]]]

(1)ou [sont des femelles gravides et ont été détenus dans un établissement de quarantaine pendant au moins les 21 jours ayant précédé la date de leur expédition vers l’Union et ont été soumis, avec des résultats négatifs, à un test sérologique de recherche des anticorps dirigés contre le virus de la diarrhée virale bovine effectué au moyen de l’une des méthodes de diagnostic prévues dans la partie 6 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/688 sur des échantillons prélevés au moins 21 jours après la date de début de la mise en quarantaine.]]]

(1)ou [ont été soumis, avec des résultats positifs, à un test sérologique de recherche des anticorps dirigés contre le virus de la diarrhée virale bovine au moyen de l’une des méthodes de diagnostic prévues dans la partie 6 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/688, sur des échantillons prélevés avant la date de leur expédition vers l’Union.]]]

(1)ou [sont des femelles gravides qui ont été soumises, avec des résultats positifs, à un test sérologique de recherche des anticorps dirigés contre le virus de la diarrhée virale bovine au moyen de l’une des méthodes de diagnostic prévues dans la partie 6 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/688, sur des échantillons prélevés avant l’insémination ayant précédé la gestation en cours.]]]

Notes:

Le présent certificat zoosanitaire/officiel est destiné à l’entrée dans l’Union de bovins, y compris lorsque l’Union n’est pas la destination finale de ces animaux.

Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du cadre de Windsor (voir la déclaration commune no 1/2023 de l’Union et du Royaume-Uni au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 24 mars 2023) (JO L 102 du 17.4.2023, p. 87), en liaison avec l’annexe 2 dudit cadre, dans le présent certificat zoosanitaire/officiel, les références aux États membres incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.

Il convient de remplir le présent certificat en suivant les notes fournies en la matière à l’annexe I, chapitre 4, du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission.

Partie I:

Case I.27“Moyen d’identification et numéro d’identification”: préciser le moyen d’identification et le code d’identification individuel des animaux conformément à l’article 21, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/692, ou, pour les zones avec une mention “ID” dans la colonne 6 du tableau figurant dans la partie 1 de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/404, conformément à l’article 21, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2020/692.

Partie II:

(1) Supprimer la ou les mentions inutiles.

(2) Code de la zone tel qu’il apparaît dans la colonne 2 du tableau figurant dans la partie 1 de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(3) La date de chargement ne peut être antérieure à la date à partir de laquelle l’entrée dans l’Union depuis la zone visée au point II.2.1 est autorisée, ni située dans une période au cours de laquelle des mesures de restriction ont été adoptées par l’Union en ce qui concerne l’entrée dans l’Union de ces animaux en provenance de cette zone.

(4) Uniquement pour les zones concernant lesquelles une date d’ouverture est indiquée dans la colonne 9 du tableau figurant dans la partie 1 de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(5) Pour les zones avec une mention “BTV” dans la colonne 7 du tableau figurant dans la partie 1 de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(6) Pour les zones avec une mention “SF-BTV” dans la colonne 7 du tableau figurant dans la partie 1 de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(7) Pour les zones avec une mention “EBL” dans la colonne 7 du tableau figurant dans la partie 1 de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(8) Pour les zones avec une mention “SF-EHD” dans la colonne 7 du tableau figurant dans la partie 1 de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(9) Conformément à l’article 10 du règlement délégué (UE) 2020/692.

(10) Pour les zones avec une mention “TB” pour les bovins dans la colonne 7 du tableau figurant dans la partie 1 de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(11) Pour les zones avec une mention “BRU” pour les bovins dans la colonne 7 du tableau figurant dans la partie 1 de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(12) Applicable uniquement lorsque l’État membre de destination ou la Suisse, conformément à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (JO L 114 du 30.4.2002, p. 132), a soit le statut “indemne de maladie” soit un programme approuvé d’éradication des maladies mentionnées aux points II.2.12 et II.2.13 (rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse et diarrhée virale bovine).

(13) Pour les zones avec une mention “IBR” dans la colonne 7 du tableau figurant dans la partie 1 de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(14) Pour les zones avec une mention “BVD” dans la colonne 7 du tableau figurant dans la partie 1 de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(15) Applicable aux envois entrant dans l’Union à partir du 3 septembre 2026.

| Vétérinaire officiel

| Nom (en lettres capitales) |

| Date | Qualification et titre

| Sceau | Signature

CHAPITRE 2

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE/OFFICIEL POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION DE BOVINS DESTINÉS À L’ABATTAGE (MODÈLE “BOV-Y”)

Partie I: Description de l’envoi

| PAYS | Certificat zoosanitaire/officiel pour l’Union européenne

| I.1 | Expéditeur/Exportateur | | I.2 | Référence du certificat | I.2a | Référence IMSOC

| | Nom | | |

| | Adresse | | I.3 | Autorité centrale compétente | | CODE QR

| |

| | Pays | Code ISO du pays | I.4 | Autorité locale compétente | |

| I.5 | Destinataire/Importateur | | I.6 | Opérateur responsable de l’envoi |

| | Nom | | | Nom |

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.7 | Pays d’origine | Code ISO du pays | I.9 | Pays de destination | Code ISO du pays

| I.8 | Région d’origine | Code | I.10 | Région de destination | Code

| I.11 | Lieu d’expédition | | I.12 | Lieu de destination |

| | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément | | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.13 | Lieu de chargement | I.14 | Date et heure du départ

| I.15 | Moyen de transport | | I.16 | Poste de contrôle frontalier d’entrée

| | ☐ Aéronef | ☐ Navire | I.17 | Documents d’accompagnement

| | ☐ Train | ☐ Véhicule routier | | Type | Code

| | Identification | | Pays | Code ISO du pays

| | Référence du document commercial |

| I.18 | | | |

| I.19 | Numéro des conteneurs/Numéro des scellés

| | Numéro des conteneurs | Numéro des scellés |

| I.20 | Certifié en tant que ou aux fins de

| | | | |

| | ☐ Abattage | | |

| | | | |

| I.21 | | I.22 | ☐ Pour le marché intérieur

| | | | I.23 |

| I.24 | | I.25 | Quantité totale | I.26 |

| I.27 | Description de l’envoi

| Code NC | Espèce | Sous-espèce/Catégorie | Sexe | Moyen d’identification | Numéro d’identification | Âge | Quantité

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

Partie II: Certification

| PAYS | Modèle de certificat BOV-Y

| |

II. Informations sanitaires

| II.a | Référence du certificat | II.b | Référence IMSOC

II.1. Attestation de santé publique

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les animaux décrits dans la partie I:

II.1.1. n’ont reçu:

(a) ni stilbène ni aucune substance à effet thyréostatique;

(b) aucune substance œstrogène, androgène, gestagène ou bêta-agoniste à des fins autres que thérapeutiques ou zootechniques (au sens de la directive 96/22/CE du Conseil);

II.1.2. satisfont aux garanties prévues par le plan de contrôle présenté conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2022/2292 de la Commission, et que leur pays tiers ou territoire d’origine est répertorié à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/405 de la Commission et signalé par une croix (“X”) pour la catégorie “bovins”;

II.1.3. au regard de l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB),

a) les animaux sont identifiés à l’aide d’un moyen d’identification permanent permettant de retrouver leur mère et leur troupeau d’origine et ne sont pas:

i) des cas d’ESB;

ii) des bovins qui, durant les 12 premiers mois de leur existence, ont été élevés avec un cas d’ESB durant les 12 premiers mois de l’existence de ce dernier et qui, selon les résultats fournis par l’enquête, ont consommé le même aliment potentiellement contaminé pendant cette période, ou

iii) si les résultats de l’enquête visée au point ii) ne sont pas concluants, des bovins qui ont été élevés avec des cas d’ESB pendant les 12 premiers mois de leur existence ou sont nés dans le même troupeau que ces cas d’ESB et dans les 12 mois ayant précédé ou suivi la date de naissance de ces cas;

(1) [b)

i) les animaux sont nés et ont été élevés en permanence dans un ou des pays ou dans une ou des régions de ce ou de ces pays classé/classée(s), conformément à la décision 2007/453/CE de la Commission, parmi les pays ou régions présentant un risque d’ESB négligeable;

ii) si des cas autochtones d’ESB ont été signalés dans le pays concerné, les animaux sont nés après la date à partir de laquelle l’interdiction d’alimenter les ruminants avec des farines de viande et d’os et des cretons provenant de ruminants, tels que définis dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale, a été effectivement appliquée, ou après la date de naissance du dernier cas autochtone d’ESB, si celui-ci est né après la date de l’interdiction.]

(1)ou

[b)

i) le pays ou la région du pays d’origine des animaux est classé/classée, conformément à la décision 2007/453/CE, comme un pays ou une région de pays présentant un risque d’ESB contrôlé;

ii) les animaux sont nés après la date à partir de laquelle l’interdiction d’alimenter les ruminants avec des farines de viande et d’os et des cretons provenant de ruminants, tels que définis dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale, a été effectivement appliquée, ou après la date de naissance du dernier cas autochtone d’ESB, si celui-ci est né après la date de l’interdiction.]

(1)ou

[b)

i) le pays ou la région du pays d’origine des animaux est classé/classée, conformément à la décision 2007/453/CE, comme un pays ou une région présentant un risque d’ESB indéterminé;

ii) l’alimentation des ruminants avec des farines de viande et d’os et des cretons provenant de ruminants, tels que définis dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale, a été interdite et l’interdiction a été effectivement appliquée dans le pays d’origine ou la région du pays d’origine;

iii) les animaux sont nés au moins deux ans après la date à partir de laquelle l’interdiction d’alimenter les ruminants avec des farines de viande et d’os et des cretons provenant de ruminants, tels que définis dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale, a été effectivement appliquée, ou après la date de naissance du dernier cas autochtone d’ESB, si celui-ci est né après la date de l’interdiction.]

(1) (13)[II.1a. Attestation concernant le règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les animaux décrits dans la partie I n’ont pas reçu de médicaments antimicrobiens destinés à favoriser la croissance ou à augmenter le rendement ou de médicaments antimicrobiens contenant un antimicrobien qui figure sur la liste des antimicrobiens réservés au traitement de certaines infections chez l’homme dressée dans le règlement d’exécution (UE) 2022/1255 de la Commission conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission, et proviennent d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers figurant sur la liste établie à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2024/2598 de la Commission.]

II.2. Attestation de santé animale

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les animaux décrits dans la partie I:

II.2.1. proviennent de la zone désignée par le code __-__(2), en provenance de laquelle, à la date de délivrance du présent certificat zoosanitaire/officiel, l’entrée dans l’Union de bovins destinés à l’abattage est autorisée et qui est répertoriée dans la partie 1 de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission;

II.2.2. sont destinés à l’abattage dans l’Union;

II.2.3. sont restés en permanence:

a) dans la zone visée au point II.2.1 depuis la naissance ou depuis au moins 3 mois à la date de leur expédition vers l’Union, et

b) dans l’établissement d’origine depuis la naissance ou depuis au moins 40 jours à la date de leur expédition vers l’Union, au cours desquels n’a été introduit aucun bovin ni aucun animal des espèces répertoriées pour les mêmes maladies que les bovins;

II.2.4. n’ont pas été en contact avec des animaux de statut sanitaire inférieur depuis la naissance ou depuis au moins 30 jours à la date de leur expédition vers l’Union;

II.2.5. ne sont pas des animaux à mettre à mort en application d’un programme national d’éradication de maladies, y compris les maladies répertoriées pour ces espèces, à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission, et les maladies émergentes;

(1) [II.2.6. ont été expédiés vers l’Union directement au départ de l’établissement d’origine sans passer par aucun autre établissement;]

(1)ou

[II.2.6. ont subi un seul rassemblement dans la zone d’origine remplissant les conditions suivantes:

(a) le rassemblement a eu lieu dans un établissement:

(i) agréé par l’autorité compétente du pays tiers ou du territoire pour organiser des rassemblements d’ongulés conformément à l’article 5 du règlement délégué (UE) 2019/2035 de la Commission;

(ii) disposant d’un numéro d’agrément unique attribué par l’autorité compétente du pays tiers ou du territoire;

(iii) inscrit à cette fin, par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’expédition, dans une liste faisant mention des informations prévues à l’article 21 du règlement délégué (UE) 2019/2035;

(iv) satisfaisant aux exigences prévues à l’article 8 du règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission;

(b) le rassemblement effectué dans le centre de rassemblement n’a pas duré plus de 6 jours;]

II.2.7. n’ont pas été déchargés dans un lieu non conforme aux exigences énoncées au point II.2.12 entre la date de leur expédition de leur établissement d’origine et la date de chargement en vue de l’expédition vers l’Union, et, pendant cette période, n’ont pas été en contact avec des animaux de statut sanitaire inférieur;

II.2.8. sont chargés en vue de l’expédition vers l’Union le ___/___/____ (jj/mm/aaaa) (3) dans un moyen de transport ayant été nettoyé et désinfecté, à l’aide d’un désinfectant agréé par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire, avant le chargement, et construit de telle sorte que:

a) les animaux ne peuvent pas s’échapper ou tomber;

b) il est possible d’effectuer un contrôle visuel de l’espace où les animaux sont détenus;

c) la fuite d’excréments, de litière ou d’aliments pour animaux est empêchée ou réduite au maximum;

II.2.9. ont fait l’objet d’un examen clinique au cours des 24 heures ayant précédé le chargement en vue de l’expédition vers l’Union, effectué par un vétérinaire officiel dans le pays tiers ou le territoire d’origine, ou la zone de pays tiers ou de territoire d'origine, qui n’a détecté aucun signe indiquant la présence de maladies, y compris les maladies répertoriées pour ces espèces à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692 et les maladies émergentes;

II.2.10. n’ont pas été vaccinés contre:

(a) la fièvre aphteuse, l’infection par le virus de la fièvre de la vallée du Rift, l’infection à Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC (péripneumonie contagieuse bovine), l’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis) et l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis, et

(b) l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) avec un vaccin vivant au cours des 60 jours ayant précédé la date de leur expédition vers l’Union;

II.2.11. proviennent d’une zone

II.2.11.1. où:

(a) aucun cas de fièvre aphteuse n’a été signalé

(1) [au moins au cours des 24 mois ayant précédé la date d’expédition des animaux vers l’Union;]

(1)(4)ou [depuis le __/__/____ (jj/mm/aaaa);]

(b) aucune vaccination contre la fièvre aphteuse n’a été effectuée pendant au moins les 12 mois ayant précédé la date d’expédition des animaux vers l’Union et aucun animal vacciné contre la fièvre aphteuse n’a été introduit au cours de cette période;

II.2.11.2. où aucun cas d’infection par le virus de la dermatose nodulaire contagieuse n’a été signalé pendant au moins les 12 mois ayant précédé la date d’expédition des animaux vers l’Union;

II.2.11.3. où aucun cas d’infection par le virus de la peste bovine, par le virus de la fièvre de la vallée du Rift et d’infection à Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC (péripneumonie contagieuse bovine) n’a été signalé pendant au moins les 12 mois ayant précédé la date d’expédition des animaux vers l’Union, et, au cours de cette période:

a) la vaccination contre ces maladies n’a pas été effectuée, et

b) les animaux vaccinés contre ces maladies n’ont pas été introduits;

(1)(5)

[II.2.11.4. qui est indemne d’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24);]

(1)ou

[II.2.11.4. qui est saisonnièrement indemne d’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24)

(1)(6) [depuis au moins 60 jours à la date d’expédition des animaux vers l’Union;]

(1)(6)ou [depuis au moins 28 jours à la date d’expédition des animaux vers l’Union et les animaux ont été soumis à un test sérologique, dont les résultats se sont révélés négatifs, effectué sur des échantillons prélevés au moins 28 jours après la date d’entrée des animaux dans la zone saisonnièrement indemne, conformément à l’article 9, point b), du règlement délégué (UE) 2020/692;]

(1)(6)ou [depuis au moins 14 jours à la date d’expédition des animaux vers l’Union et les animaux ont été soumis à un test PCR, dont les résultats se sont révélés négatifs, effectué sur des échantillons prélevés au moins 14 jours après la date d’entrée des animaux dans la zone saisonnièrement indemne;]

(1)ou

[II.2.11.4. qui n’est pas indemne d’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) et les animaux ont été vaccinés contre tous les sérotypes (1-24) du virus de la fièvre catarrhale ovine signalés dans cette zone au cours des deux années ayant précédé la date d’expédition des animaux vers l’Union et se trouvent toujours dans la période d’immunité garantie dans les spécifications du vaccin, et

(1) [ont été vaccinés plus de 60 jours avant la date d’expédition des animaux vers l’Union;]]

(1)ou [ont été vaccinés à l’aide d’un vaccin inactivé et soumis à un test PCR, dont les résultats se sont révélés négatifs, effectué sur des échantillons prélevés au moins 14 jours après la date de commencement de la protection immunitaire fixée dans les spécifications du vaccin;]]

(1)ou

[II.2.11.4. qui n’est pas indemne d’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) et les animaux ont été soumis, avec des résultats positifs, à un test sérologique permettant de rechercher des anticorps spécifiques contre tous les sérotypes (1-24) du virus de la fièvre catarrhale ovine signalés dans cette zone au cours des deux années ayant précédé la date d’expédition des animaux vers l’Union, et

(1) [le test sérologique a été effectué sur des échantillons prélevés au moins 60 jours avant la date d’expédition des animaux vers l’Union;]]

(1)ou [le test sérologique a été effectué sur des échantillons prélevés dans les 30 derniers jours, au moins, ayant précédé la date d’expédition des animaux vers l’Union et les animaux ont subi un test PCR, dont les résultats se sont révélés négatifs, effectué sur des échantillons prélevés au plus tôt 14 jours avant la date d’expédition des animaux vers l’Union;]]

(1)(7)

[II.2.11.5. qui est indemne de leucose bovine enzootique;]

(1)ou

[II.2.11.5. qui n’est pas indemne de leucose bovine enzootique et aucun cas de maladie n’a été signalé dans l’établissement d’origine des animaux pendant au moins les 24 mois ayant précédé la date d’expédition des animaux vers l’Union, et:

[II.2.11.5.1. les animaux de l’envoi âgés de plus de 24 mois

(1) [se trouvaient isolés des autres bovins du même établissement avant la date de l’expédition des animaux vers l’Union et, pendant la période d’isolement, ont subi un examen en laboratoire pour la recherche de la leucose bovine enzootique effectué suivant l’une des méthodes de diagnostic décrites à l’article 9, point b) i), du règlement délégué (UE) 2020/692, avec des résultats négatifs, sur des échantillons prélevés à deux reprises à un intervalle minimal de quatre mois;]]

(1)ou [ont subi un examen en laboratoire pour la recherche de la leucose bovine enzootique effectué suivant l’une des méthodes de diagnostic décrites à l’article 9, point b) i), du règlement délégué (UE) 2020/692, avec des résultats négatifs, sur des échantillons prélevés au cours des 30 jours ayant précédé la date de leur expédition vers l’Union et tous les bovins de l’établissement d’origine âgés de plus de 24 mois ont subi, avec des résultats négatifs, un examen en laboratoire de dépistage de la leucose bovine enzootique effectué au moyen de l’une des méthodes de diagnostic prévues à l’article 9, point b) i), du règlement délégué (UE) 2020/692 sur des échantillons prélevés à deux reprises à un intervalle minimal de quatre mois au cours des 12 mois ayant précédé la date d’expédition des animaux vers l’Union;]]

(1)[II.2.11.5.2. Les animaux de l’envoi âgés de moins de 24 mois sont nés d’une femelle soumise, avec des résultats négatifs, à un examen en laboratoire de dépistage de la leucose bovine enzootique effectué au moyen de l’une des méthodes de diagnostic prévues à l’article 9, point b) i), du règlement délégué (UE) 2020/692 sur des échantillons prélevés à deux reprises à un intervalle minimal de quatre mois au cours des 12 mois ayant précédé la date d’expédition des animaux vers l’Union;]]

II.2.12. proviennent d’un établissement:

II.2.12.1. qui est enregistré par et sous le contrôle de l’autorité compétente du pays tiers ou du territoire d’origine et qui a mis en place un système permettant de tenir à jour pendant au moins trois ans après la date d’expédition des animaux vers l’Union, des registres contenant des informations concernant:

a) les espèces, les catégories, le nombre et l’identification des animaux détenus dans l’établissement;

b) les mouvements d’animaux à destination et au départ de l’établissement;

c) la mortalité dans l’établissement;

II.2.12.2. qui fait l’objet de visites sanitaires effectuées régulièrement par un vétérinaire dans le but de détecter et de communiquer tout signe d’apparition de maladies, y compris les maladies répertoriées pour ces espèces à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692 et les maladies émergentes, à une fréquence proportionnelle au risque posé par l’établissement;

II.2.12.3. qui ne faisait l’objet d’aucune mesure de restriction nationale pour des motifs de police sanitaire, y compris les maladies répertoriées pour ces espèces à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692, et les maladies émergentes, à la date de l’expédition des animaux vers l’Union;

II.2.12.4. à l’intérieur et autour duquel, dans un rayon de 10 km, y compris, le cas échéant, sur le territoire d’un pays limitrophe, aucun cas des maladies répertoriées suivantes n’a été signalé pendant au moins les 30 jours ayant précédé la date d’expédition des animaux vers l’Union: la fièvre aphteuse, l’infection par le virus de la peste bovine, l’infection par le virus de la fièvre de la vallée du Rift, l’infection à Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC (péripneumonie contagieuse bovine) et l’infection par le virus de la dermatose nodulaire contagieuse;

(1) [II.2.12.5. à l’intérieur et autour duquel, dans un rayon de 150 km, y compris, le cas échéant, sur le territoire d’un pays limitrophe, aucun cas de maladie hémorragique épizootique n’a été signalé pendant au moins les deux années ayant précédé la date d’expédition des animaux vers l’Union;]

(1)(8)ou

[II.2.12.5. qui est situé dans une zone saisonnièrement indemne de la maladie hémorragique épizootique;]

(1) (9)[II.2.12.6. qui est indemne d’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis) en ce qui concerne les bovins;]

(1) (9)[II.2.12.7. qui est indemne d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis chez les bovins;]

II.2.12.8. où aucun cas d’infection par le virus de la rage n’a été signalé pendant au moins les 30 jours ayant précédé la date d’expédition des animaux vers l’Union;

II.2.12.9. où aucun cas de fièvre charbonneuse n’a été signalé pendant au moins les 15 jours ayant précédé la date d’expédition des animaux vers l’Union;

(1) [II.2.12.10. où aucun cas de surra (infection à Trypanosoma evansi) n’a été signalé pendant au moins les deux années ayant précédé la date d’expédition des animaux vers l’Union;]

(1)ou

[II.2.12.10. où aucun cas de surra (infection à Trypanosoma evansi) n’a été signalé pendant au moins les 30 jours ayant précédé la date d’expédition des animaux vers l’Union et, si la maladie a été signalée dans l’établissement d’origine au cours des deux années ayant précédé la date d’expédition des animaux vers l’Union, l’établissement touché est resté soumis à des restrictions jusqu’à la date à laquelle les animaux infectés ont été retirés de l’établissement, et la date à laquelle les animaux restés dans l’établissement ont fait l’objet d’un test de dépistage du surra (infection à Trypanosoma evansi) effectué conformément à l’article 9, point b) i), du règlement délégué (UE) 2020/692 sur des échantillons prélevés six mois au moins après la date à laquelle le dernier animal infecté a été retiré de l’établissement, dont les résultats se sont révélés négatifs;]

(1) (10)[II.2.13. n’ont pas été vaccinés contre la rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse, et

(1)(11) [sont originaires d’un pays tiers ou territoire, ou zone de pays tiers ou territoire indemne de rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse;]]

(1)ou [ont été détenus en quarantaine pendant au moins 30 jours avant la date de leur expédition vers l’Union et ont été soumis, avec des résultats négatifs, à un test sérologique de recherche des anticorps dirigés contre l’herpèsvirus bovin de type 1 (BHV-1) entier effectué au moyen de l’une des méthodes de diagnostic prévues à l’article 9, point b) i), du règlement délégué (UE) 2020/692, sur un échantillon prélevé au cours des 15 jours ayant précédé la date d’expédition des animaux vers l’Union;]]

(1) (10)[II.2.14. n’ont pas été vaccinés contre la diarrhée virale bovine, et

(1)(12) [sont originaires d’un pays tiers ou territoire, ou zone de pays tiers ou territoire indemne de diarrhée virale bovine.]]

(1)ou [ont été soumis, avec des résultats négatifs, à un test de dépistage de l’antigène ou du génome du virus de la diarrhée virale bovine effectué au moyen de l’une des méthodes de diagnostic prévues dans la partie 6 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/688 de la Commission, et

(1) [ont été détenus dans un établissement de quarantaine pendant au moins les 21 jours ayant précédé la date de leur expédition vers l’Union.]]]

(1)ou [sont des femelles gravides et ont été détenus dans un établissement de quarantaine pendant au moins les 21 jours ayant précédé la date de leur expédition vers l’Union et ont été soumis, avec des résultats négatifs, à un test sérologique de recherche des anticorps dirigés contre le virus de la diarrhée virale bovine effectué au moyen de l’une des méthodes de diagnostic prévues dans la partie 6 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/688 sur des échantillons prélevés au moins 21 jours après la date de début de la mise en quarantaine.]]]

(1)ou [ont été soumis, avec des résultats positifs, à un test sérologique de recherche des anticorps dirigés contre le virus de la diarrhée virale bovine au moyen de l’une des méthodes de diagnostic prévues dans la partie 6 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/688, sur des échantillons prélevés avant la date de leur expédition vers l’Union.]]]

(1)ou [sont des femelles gravides qui ont été soumises, avec des résultats positifs, à un test sérologique de recherche des anticorps dirigés contre le virus de la diarrhée virale bovine au moyen de l’une des méthodes de diagnostic prévues dans la partie 6 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/688, sur des échantillons prélevés avant la date de l’insémination ayant précédé la date de la gestation en cours.]]

Notes:

Le présent certificat zoosanitaire/officiel est destiné à l’entrée de bovins qui seront abattus dans l’Union.

Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du cadre de Windsor (voir la déclaration commune no 1/2023 de l’Union et du Royaume-Uni au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 24 mars 2023) (JO L 102 du 17.4.2023, p. 87), en liaison avec l’annexe 2 dudit cadre, dans le présent certificat zoosanitaire/officiel, les références aux États membres incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.

Il convient de remplir le présent certificat en suivant les notes fournies en la matière à l’annexe I, chapitre 4, du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission.

Partie I:

Case I.27“Moyen d’identification et numéro d’identification”: préciser le moyen d’identification et le code d’identification individuel des animaux conformément à l’article 21, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/692, ou, pour les zones avec une mention “ID” dans la colonne 6 du tableau figurant dans la partie 1 de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/404, conformément à l’article 21, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2020/692.

Partie II:

(1) Supprimer la ou les mentions inutiles.

(2) Code de la zone tel qu’il apparaît dans la colonne 2 du tableau figurant dans la partie 1 de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(3) La date de chargement ne peut être antérieure à la date à partir de laquelle l’entrée dans l’Union depuis la zone visée au point II.2.1 est autorisée, ni située dans une période au cours de laquelle des mesures de restriction ont été adoptées par l’Union en ce qui concerne l’entrée dans l’Union de ces animaux en provenance de cette zone.

(4) Uniquement pour les zones concernant lesquelles une date d’ouverture est indiquée dans la colonne 9 du tableau figurant dans la partie 1 de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(5) Pour les zones avec une mention “BTV” dans la colonne 7 du tableau figurant dans la partie 1 de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(6) Pour les zones avec une mention “SF-BTV” dans la colonne 7 du tableau figurant dans la partie 1 de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(7) Pour les zones avec une mention “EBL” dans la colonne 7 du tableau figurant dans la partie 1 de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(8) Pour les zones avec une mention “SF-EHD” dans la colonne 7 du tableau figurant dans la partie 1 de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(9) Conformément à l’article 10 du règlement délégué (UE) 2020/692.

(10) Applicable uniquement lorsque l’État membre de destination ou la Suisse, conformément à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (JO L 114 du 30.4.2002, p. 132), a soit le statut “indemne de maladie” soit un programme approuvé d’éradication des maladies mentionnées aux points II.2.12 et II.2.13 (rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse et diarrhée virale bovine).

(11) Pour les zones avec une mention “IBR” dans la colonne 7 du tableau figurant dans la partie 1 de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(12) Pour les zones avec une mention “BVD” dans la colonne 7 du tableau figurant dans la partie 1 de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(13) Applicable aux envois entrant dans l’Union à partir du 3 septembre 2026.

| Vétérinaire officiel

| Nom (en lettres capitales) |

| Date | Qualification et titre

| Sceau | Signature

CHAPITRE 3

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION DE BOVINS DESTINÉS AU TRANSIT, PAR LE TERRITOIRE DE LA LITUANIE, DE LA RÉGION DE KALININGRAD VERS D’AUTRES RÉGIONS DE LA RUSSIE (MODÈLE “BOV-X-TRANSIT-RU”)

Partie I: Description de l’envoi

| PAYS | Certificat zoosanitaire pour l’Union européenne

| I.1 | Expéditeur/Exportateur | | I.2 | Référence du certificat | I.2a | Référence IMSOC

| | Nom | | |

| | Adresse | | I.3 | Autorité centrale compétente | | CODE QR

| |

| | Pays | Code ISO du pays | I.4 | Autorité locale compétente | |

| I.5 | Destinataire/Importateur | | I.6 | Opérateur responsable de l’envoi |

| | Nom | | | Nom |

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.7 | Pays d’origine | Code ISO du pays | I.9 | Pays de destination | Code ISO du pays

| I.8 | Région d’origine | Code | I.10 | Région de destination | Code

| I.11 | Lieu d’expédition | | I.12 | Lieu de destination |

| | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément | | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.13 | Lieu de chargement | I.14 | Date et heure du départ

| I.15 | Moyen de transport | | I.16 | Poste de contrôle frontalier d’entrée

| | ☐ Aéronef | ☐ Navire | I.17 | Documents d’accompagnement

| | ☐ Train | ☐ Véhicule routier | | Type | Code

| | Identification | | Pays | Code ISO du pays

| | Référence du document commercial |

| I.18 | | | |

| I.19 | Numéro des conteneurs/Numéro des scellés

| | Numéro des conteneurs | Numéro des scellés |

| I.20 | Certifié en tant que ou aux fins de

| | | | |

| | | | |

| I.21 | ☐ Pour transit | I.22 |

| | Pays tiers | Code ISO du pays | I.23 |

| I.24 | | I.25 | Quantité totale | I.26 |

| I.27 | Description de l’envoi

| Code NC | Espèce | Sous-espèce/Catégorie | Sexe | Moyen d’identification | Numéro d’identification | Âge | Quantité

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

Partie II: Certification

| PAYS | Modèle de certificat BOV-X-TRANSIT-RU

| |

II. Informations sanitaires

| II.a | Référence du certificat | II.b | Référence IMSOC

II.1. Attestation de santé animale

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les animaux décrits dans la partie I:

II.1.1. proviennent de la zone désignée par le code RU-2 (2), qui, à la date de délivrance du présent certificat zoosanitaire, est répertoriée à l’annexe XXII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission pour le transit de bovins par l’Union dans des conditions spécifiques;

(1) [II.1.2. sont originaires de l’Union et ont été introduits depuis l’Union dans la zone portant le code RU-2 le _____/___/____ (jj/mm/aaaa) et, depuis cette date, ils ont été détenus dans des installations où seuls des animaux originaires de l’Union sont détenus;]

(1)ou

[II.1.2. ont séjourné dans la zone désignée par le code RU-2 depuis leur naissance ou depuis au moins 6 mois à la date d’expédition vers la Russie via l’Union et ne sont pas entrés en contact avec des animaux importés au cours des 30 jours ayant précédé la date de leur expédition vers la Russie via l’Union;]

II.1.3. n’ont eu aucun contact avec des animaux ne satisfaisant pas aux conditions de police sanitaire décrites dans le présent certificat zoosanitaire;

II.1.4. ne sont pas des animaux à mettre à mort en application d’un programme national d’éradication de maladies, y compris les maladies répertoriées pour ces espèces, à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission, et les maladies émergentes;

II.1.5. n’ont pas été déchargés dans un lieu non conforme aux exigences énoncées au point II.1.10 entre la date de leur expédition de leur établissement d’origine et la date de leur expédition vers la Russie via l’Union, et, pendant cette période, n’ont pas été en contact avec des animaux de statut sanitaire inférieur;

II.1.6. sont chargés en vue de l’expédition vers la Russie via l’Union le ___/___/____ (jj/mm/aaaa) (3) dans un moyen de transport ayant été nettoyé et désinfecté, à l’aide d’un désinfectant agréé par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire, avant le chargement, et construit de telle sorte que:

a) les animaux ne peuvent pas s’échapper ou tomber;

b) il est possible d’effectuer un contrôle visuel de l’espace où les animaux sont détenus;

c) la fuite d’excréments, de litière ou d’aliments pour animaux est empêchée ou réduite au maximum;

II.1.7. ont fait l’objet d’un examen clinique au cours des 24 heures ayant précédé la date de chargement en vue de l’expédition vers la Russie via l’Union, effectué par un vétérinaire officiel qui n’a détecté aucun signe indiquant la présence de maladies, y compris les maladies répertoriées pour ces espèces à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692 et les maladies émergentes;

II.1.8. n’ont pas été vaccinés contre:

a) la fièvre aphteuse, l’infection par le virus de la fièvre de la vallée du Rift, l’infection à Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC (péripneumonie contagieuse bovine), et

b) l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) avec un vaccin vivant au cours des 60 jours ayant précédé la date de leur expédition vers la Russie via l’Union;

II.1.9. proviennent de la zone décrite au point II.1.1:

II.1.9.1. où:

(a) aucun cas de fièvre aphteuse n’a été signalé

(1) [pendant au moins les 24 mois ayant précédé la date d’expédition vers la Russie via l’Union;]

(1)(4)ou [depuis le __/__/____ (jj/mm/aaaa);]

(b) aucune vaccination contre la fièvre aphteuse n’a été effectuée pendant au moins les 12 mois ayant précédé la date d’expédition des animaux vers la Russie via l’Union et aucun animal vacciné contre la fièvre aphteuse n’a été introduit au cours de cette période;

II.1.9.2. où aucun cas d’infection par le virus de la dermatose nodulaire contagieuse n’a été signalé pendant au moins les 12 mois ayant précédé la date d’expédition vers la Russie via l’Union;

II.1.9.3. où aucun cas d’infection par le virus de la peste bovine, par le virus de la fièvre de la vallée du Rift et d’infection à Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC (péripneumonie contagieuse bovine) n’a été signalé pendant au moins les 12 mois ayant précédé la date d’expédition vers la Russie via l’Union, et, au cours de cette période:

(a) la vaccination contre ces maladies n’a pas été effectuée, et

(b) les animaux vaccinés contre ces maladies n’ont pas été introduits;

(1)(5)

[II.1.9.4. qui est indemne d’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24);]

(1)ou

[II.1.9.4. qui n’est pas indemne d’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) et les animaux ont été vaccinés contre tous les sérotypes (1-24) du virus de la fièvre catarrhale ovine signalés dans cette zone au cours des deux années ayant précédé la date d’expédition vers la Russie via l’Union et se trouvent toujours dans la période d’immunité garantie dans les spécifications du vaccin et ont été vaccinés plus de 60 jours avant la date d’expédition des animaux vers la Russie via l’Union;]

II.1.10. proviennent de l’établissement décrit dans la case I.11 [où ils sont restés depuis leur naissance ou depuis au moins 40 jours à la date d’expédition vers la Russie via l’Union et] (6):

II.1.10.1. qui ne faisait l’objet d’aucune mesure de restriction nationale pour des motifs de police sanitaire, y compris les maladies répertoriées pour ces espèces à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692, et les maladies émergentes, à la date de l’expédition des animaux vers la Russie via l’Union;

II.1.10.2. à l’intérieur et autour duquel, dans un rayon de 10 km, aucun cas des maladies répertoriées suivantes n’a été signalé pendant au moins les 30 jours ayant précédé la date d’expédition des animaux vers la Russie via l’Union: la fièvre aphteuse, l’infection par le virus de la peste bovine, l’infection par le virus de la fièvre de la vallée du Rift, l’infection à Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC (péripneumonie contagieuse bovine) et l’infection par le virus de la dermatose nodulaire contagieuse;

II.1.10.3. à l’intérieur et autour duquel, dans un rayon de 150 km, y compris, le cas échéant, sur le territoire d’un pays limitrophe, aucun cas de maladie hémorragique épizootique n’a été signalé pendant au moins les 60 jours ayant précédé la date d’expédition des animaux vers la Russie via l’Union.

Notes:

Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du cadre de Windsor (voir la déclaration commune no 1/2023 de l’Union et du Royaume-Uni au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 24 mars 2023) (JO L 102 du 17.4.2023, p. 87), en liaison avec l’annexe 2 dudit cadre, dans le présent certificat zoosanitaire, les références aux États membres incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.

Il convient de remplir le présent certificat en suivant les notes fournies en la matière à l’annexe I, chapitre 4, du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission.

Partie I:

Case I.27“Moyen d’identification et numéro d’identification”: préciser le moyen d’identification et le code d’identification individuel des animaux conformément à l’article 21, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/692, ou, pour les zones avec une mention “ID” dans la colonne 6 du tableau figurant dans la partie 1 de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/404, conformément à l’article 21, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2020/692.

Partie II:

(1) Supprimer la ou les mentions inutiles.

(2) Code de la zone tel qu’il apparaît dans la colonne 2 du tableau figurant dans la partie 1 de l’annexe XXII du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(3) La date de chargement ne peut être antérieure à la date à partir de laquelle le transit via l’Union vers la Russie depuis la zone visée au point II.1.1 est autorisé, ni d’une date se situant dans une période au cours de laquelle des mesures de restriction ont été adoptées par l’Union en ce qui concerne le transit de ces animaux en provenance de cette zone.

(4) Uniquement pour les zones concernant lesquelles une date d’ouverture est indiquée dans la colonne 8 du tableau figurant dans la partie 1 de l’annexe XXII du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(5) Pour les zones avec une mention “BTV” dans la colonne 7 du tableau figurant dans la partie 1 de l’annexe XXII du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(6) Supprimer le texte entre crochets si la seconde option au point II.1.2 est supprimée.

| Vétérinaire officiel

| Nom (en lettres capitales) |

| Date | Qualification et titre

| Sceau | Signature

CHAPITRE 4

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE/OFFICIEL POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION D’OVINS ET DE CAPRINS (MODÈLE “OV/CAP-X”)

Partie I: Description de l’envoi

| PAYS | Certificat zoosanitaire/officiel pour l’Union européenne

| I.1 | Expéditeur/Exportateur | | I.2 | Référence du certificat | I.2a | Référence IMSOC

| | Nom | | |

| | Adresse | | I.3 | Autorité centrale compétente | | CODE QR

| |

| | Pays | Code ISO du pays | I.4 | Autorité locale compétente | |

| I.5 | Destinataire/Importateur | | I.6 | Opérateur responsable de l’envoi |

| | Nom | | | Nom |

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.7 | Pays d’origine | Code ISO du pays | I.9 | Pays de destination | Code ISO du pays

| I.8 | Région d’origine | Code | I.10 | Région de destination | Code

| I.11 | Lieu d’expédition | | I.12 | Lieu de destination |

| | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément | | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.13 | Lieu de chargement | I.14 | Date et heure du départ

| I.15 | Moyen de transport | | I.16 | Poste de contrôle frontalier d’entrée

| | ☐ Aéronef | ☐ Navire | I.17 | Documents d’accompagnement

| | ☐ Train | ☐ Véhicule routier | | Type | Code

| | Identification | | Pays | Code ISO du pays

| | Référence du document commercial |

| I.18 | | | |

| I.19 | Numéro des conteneurs/Numéro des scellés

| | Numéro des conteneurs | Numéro des scellés |

| I.20 | Certifié en tant que ou aux fins de

| | ☐ Élevage ultérieur | | |

| | | | | ☐ Cirques itinérants/Numéros d’animaux

| | | ☐ Établissement de quarantaine | ☐ Exposition |

| I.21 | ☐ Pour transit | I.22 | ☐ Pour le marché intérieur

| | Pays tiers | Code ISO du pays | I.23 |

| I.24 | Nombre total de conditionnements | I.25 | Quantité totale | I.26 | Poids net/brut total (kg)

| I.27 | Description de l’envoi

| Code NC | Espèce | Sous-espèce/Catégorie | Sexe | Moyen d’identification | Numéro d’identification | Âge | Quantité

| | | | | | | |

| | | | | | | |

Partie II: Certification

| PAYS | Modèle de certificat OV/CAP-X

| |

II. Informations sanitaires

| II.a | Référence du certificat | II.b | Référence IMSOC

(1)[II.1. Attestation de santé publique (à supprimer lorsque l’Union n’est pas la destination finale des animaux)

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les animaux décrits dans la partie I:

II.1.1. n’ont reçu:

a) ni stilbène ni aucune substance à effet thyréostatique;

b) aucune substance œstrogène, androgène, gestagène ou bêta-agoniste à des fins autres que thérapeutiques ou zootechniques (au sens de la directive 96/22/CE du Conseil);

II.1.2. satisfont aux garanties prévues par le plan de contrôle présenté conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2022/2292 de la Commission, et que leur pays tiers ou territoire d’origine est répertorié à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/405 de la Commission et signalé par une croix (“X”) pour la catégorie “ovins/caprins”.]

(1) (12)[II.1.a. Attestation concernant le règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission (à supprimer lorsque l’Union n’est pas la destination finale des animaux)

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les animaux décrits dans la partie I n’ont pas reçu de médicaments antimicrobiens destinés à favoriser la croissance ou à augmenter le rendement ou de médicaments antimicrobiens contenant un antimicrobien qui figure sur la liste des antimicrobiens réservés au traitement de certaines infections chez l’homme dressée dans le règlement d’exécution (UE) 2022/1255 de la Commission conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission, et proviennent d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers figurant sur la liste établie à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2024/2598 de la Commission.]

II.2. Attestation de santé animale

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les animaux décrits dans la partie I:

II.2.1. proviennent de la zone désignée par le code __-__(2), en provenance de laquelle, à la date de délivrance du présent certificat zoosanitaire/officiel, l’entrée dans l’Union d’ovins et de caprins est autorisée et qui est répertoriée à l’annexe I, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission;

II.2.2. sont restés en permanence:

a) dans la zone visée au point II.2.1 depuis la naissance ou depuis au moins 6 mois à la date de leur expédition vers l’Union, et

b) dans l’établissement d’origine depuis la naissance ou depuis au moins 40 jours à la date de leur expédition vers l’Union, au cours desquels n’a été introduit aucun caprin ou ovin ni aucun animal des espèces répertoriées pour les mêmes maladies que les caprins et ovins;

II.2.3. n’ont pas été en contact avec des animaux de statut sanitaire inférieur depuis la naissance ou depuis au moins 30 jours à la date de leur expédition vers l’Union;

II.2.4. ne sont pas des animaux à mettre à mort en application d’un programme national d’éradication de maladies, y compris les maladies répertoriées pour ces espèces, à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission, et les maladies émergentes;

(1) [II.2.5. ont été expédiés vers l’Union directement au départ de l’établissement d’origine sans passer par aucun autre établissement;]

(1)ou

[II.2.5. ont subi un seul rassemblement dans la zone d’origine remplissant les conditions suivantes:

(a) le rassemblement a eu lieu dans un établissement:

(i) agréé par l’autorité compétente du pays tiers ou du territoire pour organiser des rassemblements d’ongulés conformément à l’article 5 du règlement délégué (UE) 2019/2035 de la Commission;

(ii) disposant d’un numéro d’agrément unique attribué par l’autorité compétente du pays tiers ou du territoire;

(iii) inscrit à cette fin, par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’expédition, dans une liste faisant mention des informations prévues à l’article 21 du règlement délégué (UE) 2019/2035;

(iv) satisfaisant aux exigences prévues à l’article 8 du règlement délégué (UE) 2020/692;

(b) le rassemblement effectué dans le centre de rassemblement n’a pas duré plus de 6 jours;]

II.2.6. n’ont pas été déchargés dans un lieu non conforme aux exigences énoncées au point II.2.11 entre la date d’expédition de leur établissement d’origine et la date de leur chargement en vue de l’expédition vers l’Union, et, pendant cette période, n’ont pas été en contact avec des animaux de statut sanitaire inférieur;

II.2.7. sont chargés en vue de l’expédition vers l’Union le ___/___/____ (jj/mm/aaaa) (3) dans un moyen de transport ayant été nettoyé et désinfecté, à l’aide d’un désinfectant agréé par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire, avant le chargement en vue de l’expédition, et construit de telle sorte que:

a) les animaux ne peuvent pas s’échapper ou tomber;

b) il est possible d’effectuer un contrôle visuel de l’espace où les animaux sont détenus;

c) la fuite d’excréments, de litière ou d’aliments pour animaux est empêchée ou réduite au maximum;

II.2.8. ont fait l’objet d’un examen clinique au cours des 24 heures ayant précédé le chargement en vue de l’expédition vers l’Union, effectué par un vétérinaire officiel dans le pays tiers ou le territoire d’origine, ou la zone de pays tiers ou territoire d’origine, qui n’a détecté aucun signe indiquant la présence de maladies, y compris les maladies répertoriées pour ces espèces à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692 et les maladies émergentes;

II.2.9. n’ont pas été vaccinés contre:

(a) la fièvre aphteuse, l’infection par le virus de la fièvre de la vallée du Rift, l’infection par le virus de la peste des petits ruminants, la clavelée et variole caprine, la pleuropneumonie contagieuse caprine, l’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis) et l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis, et

(b) l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) avec un vaccin vivant au cours des 60 jours ayant précédé la date de leur expédition vers l’Union;

II.2.10. proviennent d’une zone:

II.2.10.1. où:

(a) aucun cas de fièvre aphteuse n’a été signalé

(1) [pendant au moins 24 mois ayant précédé la date d’expédition vers l’Union;]

(1)(4)ou [depuis le __/__/____ (jj/mm/aaaa);]

(b) aucune vaccination contre la fièvre aphteuse n’a été effectuée pendant au moins les 12 mois ayant précédé la date d’expédition des animaux vers l’Union et aucun animal vacciné contre la fièvre aphteuse n’a été introduit au cours de cette période;

II.2.10.2. où aucun cas d’infection par le virus de la peste bovine, par le virus de la fièvre de la vallée du Rift, par le virus de la peste des petits ruminants, de clavelée et variole caprine et de pleuropneumonie contagieuse caprine n’a été signalé pendant au moins les 12 mois ayant précédé la date d’expédition des animaux vers l’Union, et, au cours de cette période:

a) la vaccination contre ces maladies n’a pas été effectuée, et

b) des animaux vaccinés contre ces maladies n’ont pas été introduits;

(1)(5)

[II.2.10.3. qui est indemne d’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24);]

(1)ou

[II.2.10.3. qui est saisonnièrement indemne d’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24)

(1)(6) [depuis au moins 60 jours à la date d’expédition des animaux vers l’Union;]]

(1)(6)ou [depuis au moins 28 jours à la date d’expédition des animaux vers l’Union et les animaux ont été soumis à un test sérologique, dont les résultats se sont révélés négatifs, effectué sur des échantillons prélevés au moins 28 jours après la date d’entrée des animaux dans la zone saisonnièrement indemne, conformément à l’article 9, point b), du règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission;]]

(1)(6)ou [depuis au moins 14 jours à la date d’expédition des animaux vers l’Union et les animaux ont été soumis à un test PCR, dont les résultats se sont révélés négatifs, effectué sur des échantillons prélevés au moins 14 jours après la date d’entrée des animaux dans la zone saisonnièrement indemne;]]

(1)ou

[II.2.10.3. qui n’est pas indemne d’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) et les animaux ont été vaccinés contre tous les sérotypes (1-24) du virus de la fièvre catarrhale ovine signalés dans cette zone au cours des deux années ayant précédé la date d’expédition des animaux vers l’Union et se trouvent toujours dans la période d’immunité garantie dans les spécifications du vaccin, et

(1) [ont été vaccinés plus de 60 jours avant la date d’expédition des animaux vers l’Union;]]

(1)ou [ont été vaccinés à l’aide d’un vaccin inactivé et soumis à un test PCR, dont les résultats se sont révélés négatifs, effectué sur des échantillons prélevés au moins 14 jours après la date de commencement de la protection immunitaire fixée dans les spécifications du vaccin;]]

(1)ou

[II.2.10.3. qui n’est pas indemne d’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) et les animaux ont été soumis, avec des résultats positifs, à un test sérologique permettant de rechercher des anticorps spécifiques contre tous les sérotypes (1-24) du virus de la fièvre catarrhale ovine signalés dans cette zone au cours des deux années ayant précédé la date d’expédition des animaux vers l’Union, et

(1) [le test sérologique a été effectué sur des échantillons prélevés au moins 60 jours avant la date d’expédition des animaux vers l’Union;]]

(1)ou [le test sérologique a été effectué sur des échantillons prélevés dans les 30 derniers jours, au moins, ayant précédé la date d’expédition des animaux vers l’Union et les animaux ont subi un test PCR, dont les résultats se sont révélés négatifs, effectué sur des échantillons prélevés au plus tôt 14 jours avant la date d’expédition des animaux vers l’Union;]]

II.2.11. proviennent d’un établissement:

II.2.11.1. qui est enregistré par et sous le contrôle de l’autorité compétente du pays tiers ou du territoire d’origine et qui a mis en place un système permettant de tenir à jour pendant au moins trois ans après la date d’expédition des animaux vers l’Union, des registres contenant des informations concernant:

a) les espèces, les catégories, le nombre et l’identification des animaux détenus dans l’établissement;

b) les mouvements d’animaux à destination et au départ de l’établissement;

c) la mortalité dans l’établissement;

II.2.11.2. qui fait l’objet de visites sanitaires effectuées régulièrement par un vétérinaire dans le but de détecter et de communiquer tout signe d’apparition de maladies, y compris les maladies répertoriées pour ces espèces à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692 et les maladies émergentes, à une fréquence proportionnelle au risque posé par l’établissement;

II.2.11.3. qui ne faisait l’objet d’aucune mesure de restriction nationale pour des motifs de police sanitaire, y compris les maladies répertoriées pour ces espèces à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692, et les maladies émergentes, à la date de l’expédition des animaux vers l’Union;

II.2.11.4. à l’intérieur et autour duquel, dans un rayon de 10 km, y compris, le cas échéant, sur le territoire d’un pays limitrophe, aucun cas des maladies répertoriées suivantes n’a été signalé pendant au moins les 30 jours ayant précédé la date d’expédition des animaux vers l’Union: la fièvre aphteuse, l’infection par le virus de la peste bovine, l’infection par le virus de la fièvre de la vallée du Rift, l’infection par le virus de la peste des petits ruminants, la clavelée et variole caprine et la pleuropneumonie contagieuse caprine;

(1) [II.2.11.5. à l’intérieur et autour duquel, dans un rayon de 150 km, y compris, le cas échéant, sur le territoire d’un pays limitrophe, aucun cas de maladie hémorragique épizootique n’a été signalé pendant au moins les deux années ayant précédé la date d’expédition des animaux vers l’Union;]

(1)(7)ou

[II.2.11.5. qui est situé dans une zone saisonnièrement indemne de la maladie hémorragique épizootique;]

(1)(8)

[II.2.11.6. où aucune infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis) n’a été signalée pendant au moins les 42 jours ayant précédé la date d’expédition des animaux vers l’Union;]

(1)(9)ou

[II.2.11.6. qui est soumis à une surveillance visant à détecter l’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis) chez les caprins conformément aux procédures décrites dans la partie 1, points 1 et 2, de l’annexe II du règlement délégué (UE) 2020/688 de la Commission pendant au moins les 12 mois ayant précédé la date d’expédition des animaux décrits à la partie I vers l’Union et, pendant cette période:

(a) seuls des caprins provenant d’établissements qui appliquent ladite surveillance y ont été introduits;

(1) [b) aucune infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis) n’a été signalée chez les caprins qui y sont détenus;]]

(1)ou

[b) l’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis) a été signalée chez des caprins qui y sont détenus et des mesures ont été prises conformément à l’annexe II, partie 1, point 3, du règlement délégué (UE) 2020/688;]]

(10)II.2.11.7. qui est indemne d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis chez les ovins et les caprins; et

(1)(11) [dans une zone indemne de la maladie en ce qui concerne les ovins et les caprins où la vaccination contre cette maladie n’est pas pratiquée;]

(1)ou [les animaux ont été soumis, avec des résultats négatifs, à un test de dépistage de l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis effectué au moyen de l’une des méthodes de diagnostic prévues à l’article 9, point b) i), du règlement délégué (UE) 2020/692, sur un échantillon prélevé au cours des 30 jours ayant précédé la date d’expédition vers l’Union et, dans le cas de femelles post-parturientes, le test est effectué sur un échantillon prélevé au moins 30 jours après la date de parturition;]

(1)ou [les animaux sont âgés de moins de 6 mois;]

(1)ou [les animaux sont castrés;]

II.2.11.8. où aucun cas de rage n’a été signalé pendant au moins les 30 jours ayant précédé la date d’expédition des animaux vers l’Union;

II.2.11.9. où aucun cas de fièvre charbonneuse n’a été signalé pendant au moins les 15 jours ayant précédé la date d’expédition des animaux vers l’Union;

(1) [II.2.11.10. où aucun cas de surra (infection à Trypanosoma evansi) n’a été signalé pendant au moins les deux années ayant précédé la date d’expédition des animaux vers l’Union;]

(1)ou

[II.2.11.10. où aucun cas de surra (infection à Trypanosoma evansi) n’a été signalé pendant au moins les 30 jours ayant précédé la date d’expédition des animaux vers l’Union et, si la maladie a été signalée dans l’établissement d’origine au cours des deux années ayant précédé la date d’expédition des animaux vers l’Union, l’établissement touché est resté soumis à des restrictions jusqu’à la date à laquelle les animaux infectés ont été retirés de l’établissement, et la date à laquelle les animaux restés dans l’établissement ont fait l’objet d’un test de dépistage du surra (infection à Trypanosoma evansi) effectué conformément à l’article 9, point b) i), du règlement délégué (UE) 2020/692 sur des échantillons prélevés six mois au moins après la date à laquelle le dernier animal infecté a été retiré de l’établissement, dont les résultats se sont révélés négatifs;]

(1) (9)[II.2.11.11. où aucun cas de Burkholderia mallei (morve) n’a été signalé pendant au moins les 6 mois ayant précédé la date d’expédition des animaux vers l’Union;]

II.2.12. respectent les conditions suivantes en ce qui concerne la tremblante classique:

II.2.12.1. ont séjourné en permanence depuis la naissance dans un pays où les conditions suivantes sont remplies:

(a) la tremblante classique est inscrite parmi les maladies à déclaration obligatoire;

(b) un programme de sensibilisation et un système de surveillance et de suivi sont mis en œuvre;

(c) les ovins et les caprins atteints de tremblante classique sont mis à mort et totalement détruits;

(d) l’alimentation des ovins et des caprins avec des farines de viande et d’os ou des cretons provenant de ruminants, tels que définis dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale, fait l’objet d’une interdiction qui est effectivement appliquée dans la totalité du pays depuis au moins sept ans à la date de délivrance du présent certificat zoosanitaire/officiel;

(1) [II.2.12.2. sont des animaux de rente destinés à un État membre autre qu’un État membre auquel le statut de risque négligeable de tremblante classique est reconnu conformément à l’annexe VIII, chapitre A, partie A, point 2.2, du règlement (CE) no 999/2001 ou autre qu’un État membre dont le programme national de contrôle de la tremblante classique a été approuvé et qui est à ce titre répertorié à l’annexe VIII, chapitre A, partie A, point 3.2, du règlement (CE) no 999/2001;]

(1)ou

[II.2.12.2. sont des animaux d’élevage destinés à un État membre autre qu’un État membre auquel le statut de risque négligeable de tremblante classique est reconnu conformément à l’annexe VIII, chapitre A, partie A, point 2.2, du règlement (CE) no 999/2001 ou autre qu’un État membre dont le programme national de contrôle de la tremblante classique a été approuvé et qui est à ce titre répertorié à l’annexe VIII, chapitre A, partie A, point 3.2, du règlement (CE) no 999/2001 et

(1) [proviennent d’une ou de plusieurs exploitations ayant satisfait aux conditions fixées à l’annexe VIII, chapitre A, partie A, point 1.3, du règlement (CE) no 999/2001;]]

(1)ou [sont des ovins du génotype de la protéine prion ARR/ARR ou des caprins porteurs d’au moins l’un des allèles K222, D146 ou S146, qui proviennent d’une ou de plusieurs exploitations dans lesquelles aucune restriction officielle de déplacement due à l’ESB ou à la tremblante classique n’a été imposée au cours des deux années ayant précédé la date de délivrance du présent certificat zoosanitaire/officiel;]]

(1)ou

[II.2.12.2. sont destinés à un État membre auquel le statut de risque négligeable de tremblante classique est reconnu conformément à l’annexe VIII, chapitre A, partie A, point 2.2, du règlement (CE) no 999/2001 ou à un État membre dont le programme national de contrôle de la tremblante classique a été approuvé et qui est à ce titre répertorié à l’annexe VIII, chapitre A, partie A, point 3.2, du règlement (CE) no 999/2001 et

(1) [proviennent d’une ou de plusieurs exploitations ayant satisfait aux conditions fixées à l’annexe VIII, chapitre A, partie A, point 1.2, du règlement (CE) no 999/2001;]]

(1)ou [sont des ovins du génotype de la protéine prion ARR/ARR ou des caprins porteurs d’au moins l’un des allèles K222, D146 ou S146, qui proviennent d’une ou de plusieurs exploitations dans lesquelles aucune restriction officielle de déplacement due à l’ESB ou à la tremblante classique n’a été imposée au cours des deux années ayant précédé la date de délivrance du présent certificat zoosanitaire/officiel;]]

(1)[II.2.13. comprennent des mâles non castrés d’ovins qui sont restés pendant la période continue d’au moins 30 jours ayant précédé la date de leur expédition vers l’Union dans un établissement dans lequel aucun cas d’épididymite ovine (Brucella ovis) n’a été signalé au cours des 12 mois ayant précédé la date de leur expédition vers l’Union et ont été soumis à un test sérologique de dépistage de l’épididymite ovine (Brucella ovis), dont les résultats se sont révélés négatifs, au cours des 30 jours ayant précédé la date de leur expédition vers l’Union.]

Notes:

Le présent certificat zoosanitaire/officiel est destiné à l’entrée dans l’Union d’ovins et de caprins, y compris lorsque l’Union n’est pas la destination finale des animaux.

Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du cadre de Windsor (voir la déclaration commune no 1/2023 de l’Union et du Royaume-Uni au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 24 mars 2023) (JO L 102 du 17.4.2023, p. 87), en liaison avec l’annexe 2 dudit cadre, dans le présent certificat zoosanitaire/officiel, les références aux États membres incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.

Il convient de remplir le présent certificat en suivant les notes fournies en la matière à l’annexe I, chapitre 4, du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission.

Partie I:

Case I.27“Moyen d’identification et numéro d’identification”: préciser le moyen d’identification et le code d’identification individuel des animaux conformément à l’article 21, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/692, ou, pour les zones avec une mention “ID” dans la colonne 6 du tableau figurant dans la partie 1 de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/404, conformément à l’article 21, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2020/692.

Partie II:

(1) Supprimer la ou les mentions inutiles.

(2) Code de la zone tel qu’il apparaît dans la colonne 2 du tableau figurant dans la partie 1 de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(3) La date de chargement ne peut être antérieure à la date à partir de laquelle l’entrée dans l’Union depuis la zone visée au point II.2.1 est autorisée, ni située dans une période au cours de laquelle des mesures de restriction ont été adoptées par l’Union en ce qui concerne l’entrée dans l’Union de ces animaux en provenance de cette zone.

(4) Uniquement pour les zones concernant lesquelles une date d’ouverture est indiquée dans la colonne 9 du tableau figurant dans la partie 1 de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(5) Pour les zones avec une mention “BTV” dans la colonne 7 du tableau figurant dans la partie 1 de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(6) Pour les zones avec une mention “SF-BTV” dans la colonne 7 du tableau figurant dans la partie 1 de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(7) Pour les zones avec une mention “SF-EHD” dans la colonne 7 du tableau figurant dans la partie 1 de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(8) Pour les ovins uniquement.

(9) Pour les caprins uniquement.

(10) Conformément à l’article 10 du règlement délégué (UE) 2020/692.

(11) Pour les zones avec une mention “BRU” concernant les ovins et les caprins dans la colonne 7 du tableau figurant dans la partie 1 de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(12) Applicable aux envois entrant dans l’Union à partir du 3 septembre 2026.

| Vétérinaire officiel

| Nom (en lettres capitales) |

| Date | Qualification et titre

| Sceau | Signature

CHAPITRE 5

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE/OFFICIEL POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION D’OVINS ET DE CAPRINS DESTINÉS À L’ABATTAGE (MODÈLE “OV/CAP-Y”)

Partie I: Description de l’envoi

| PAYS | Certificat zoosanitaire/officiel pour l’Union européenne

| I.1 | Expéditeur/Exportateur | | I.2 | Référence du certificat | I.2a | Référence IMSOC

| | Nom | | |

| | Adresse | | I.3 | Autorité centrale compétente | | CODE QR

| |

| | Pays | Code ISO du pays | I.4 | Autorité locale compétente | |

| I.5 | Destinataire/Importateur | | I.6 | Opérateur responsable de l’envoi |

| | Nom | | | Nom |

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.7 | Pays d’origine | Code ISO du pays | I.9 | Pays de destination | Code ISO du pays

| I.8 | Région d’origine | Code | I.10 | Région de destination | Code

| I.11 | Lieu d’expédition | | I.12 | Lieu de destination |

| | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément | | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.13 | Lieu de chargement | I.14 | Date et heure du départ

| I.15 | Moyen de transport | | I.16 | Poste de contrôle frontalier d’entrée

| | ☐ Aéronef | ☐ Navire | I.17 | Documents d’accompagnement

| | ☐ Train | ☐ Véhicule routier | | Type | Code

| | Identification | | Pays | Code ISO du pays

| | Référence du document commercial |

| I.18 | | | |

| I.19 | Numéro des conteneurs/Numéro des scellés

| | Numéro des conteneurs | Numéro des scellés |

| I.20 | Certifié en tant que ou aux fins de

| | | | |

| | ☐ Abattage | | |

| | | | |

| I.21 | | I.22 | ☐ Pour le marché intérieur

| | | | I.23 |

| I.24 | | I.25 | Quantité totale | I.26 |

| I.27 | Description de l’envoi

| Code NC | Espèce | Sous-espèce/Catégorie | Sexe | Moyen d’identification | Numéro d’identification | Âge | Quantité

| | | | | | | |

| | | | | | | |

Partie II: Certification

| PAYS | Modèle de certificat OV/CAP-Y

| |

II. Informations sanitaires

| II.a | Référence du certificat | II.b | Référence IMSOC

II.1. Attestation de santé publique

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les animaux décrits dans la partie I:

II.1.1. n’ont reçu:

(a) ni stilbène ni aucune substance à effet thyréostatique;

(b) aucune substance œstrogène, androgène, gestagène ou bêta-agoniste à des fins autres que thérapeutiques ou zootechniques (au sens de la directive 96/22/CE du Conseil);

II.1.2. satisfont aux garanties prévues par le plan de contrôle présenté conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2022/2292 de la Commission, et que leur pays tiers ou territoire d’origine est répertorié à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/405 de la Commission et signalé par une croix (“X”) pour la catégorie “ovins/caprins”.

(1) (11)[II.1a. Attestation concernant le règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les animaux décrits dans la partie I n’ont pas reçu de médicaments antimicrobiens destinés à favoriser la croissance ou à augmenter le rendement ou de médicaments antimicrobiens contenant un antimicrobien qui figure sur la liste des antimicrobiens réservés au traitement de certaines infections chez l’homme dressée dans le règlement d’exécution (UE) 2022/1255 de la Commission conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission, et proviennent d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers figurant sur la liste établie à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2024/2598 de la Commission.]

II.2. Attestation de santé animale

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les animaux décrits dans la partie I:

II.2.1. Proviennent de la zone désignée par le code __-__(2), en provenance de laquelle, à la date de délivrance du présent certificat zoosanitaire/officiel, l’entrée dans l’Union d’ovins et de caprins est autorisée et qui est répertoriée à l’annexe I, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission;

II.2.2. sont destinés à l’abattage dans l’Union;

II.2.3. sont restés en permanence:

(a) dans la zone visée au point II.2.1 depuis la naissance ou depuis au moins 3 mois à la date de leur expédition vers l’Union, et

(b) dans l’établissement d’origine depuis la naissance ou depuis au moins 40 jours à la date de leur expédition vers l’Union, au cours desquels n’a été introduit aucun caprin ou ovin ni aucun animal des espèces répertoriées pour les mêmes maladies que les caprins et ovins;

II.2.4. n’ont pas été en contact avec des animaux de statut sanitaire inférieur depuis la naissance ou depuis au moins 30 jours à la date de leur expédition vers l’Union;

II.2.5. ne sont pas des animaux à mettre à mort en application d’un programme national d’éradication de maladies, y compris les maladies répertoriées pour ces espèces, à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission, et les maladies émergentes;

(1) [II.2.6. ont été expédiés vers l’Union directement au départ de l’établissement d’origine sans passer par aucun autre établissement;]

(1)ou

[II.2.6. ont subi un seul rassemblement dans la zone d’origine remplissant les conditions suivantes:

(a) le rassemblement a eu lieu dans un établissement:

(i) agréé par l’autorité compétente du pays tiers ou du territoire pour organiser des rassemblements d’ongulés conformément à l’article 5 du règlement délégué (UE) 2019/2035 de la Commission;

(ii) disposant d’un numéro d’agrément unique attribué par l’autorité compétente du pays tiers ou du territoire;

(iii) inscrit à cette fin, par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’expédition, dans une liste faisant mention des informations prévues à l’article 21 du règlement délégué (UE) 2019/2035;

(iv) satisfaisant aux exigences prévues à l’article 8 du règlement délégué (UE) 2020/692;

b) le rassemblement effectué dans le centre de rassemblement n’a pas duré plus de 6 jours;]

II.2.7. n’ont pas été déchargés dans un lieu non conforme aux exigences énoncées au point II.2.12 entre la date d’expédition de leur établissement d’origine et la date de leur expédition vers l’Union, et, pendant cette période, n’ont pas été en contact avec des animaux de statut sanitaire inférieur;

II.2.8. sont chargés en vue de l’expédition vers l’Union le ___/___/____ (jj/mm/aaaa) (3) dans un moyen de transport ayant été nettoyé et désinfecté, à l’aide d’un désinfectant agréé par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire, avant le chargement, et construit de telle sorte que:

a) les animaux ne peuvent pas s’échapper ou tomber;

b) il est possible d’effectuer un contrôle visuel de l’espace où les animaux sont détenus;

c) la fuite d’excréments, de litière ou d’aliments pour animaux est empêchée ou réduite au maximum;

II.2.9. ont fait l’objet d’un examen clinique au cours des 24 heures ayant précédé le chargement en vue de l’expédition vers l’Union, effectué par un vétérinaire officiel dans le pays tiers ou le territoire d’origine, ou la zone de pays tiers ou territoire d’origine, qui n’a détecté aucun signe indiquant la présence de maladies, y compris les maladies répertoriées pour ces espèces à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692 et les maladies émergentes;

II.2.10. n’ont pas été vaccinés contre:

(i) la fièvre aphteuse, l’infection par le virus de la fièvre de la vallée du Rift, l’infection par le virus de la peste des petits ruminants, la clavelée et variole caprine, la pleuropneumonie contagieuse caprine, l’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis) et l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis, et

(ii) l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) avec un vaccin vivant au cours des 60 jours ayant précédé la date de leur expédition vers l’Union;

II.2.11. proviennent d’une zone:

II.2.11.1. où:

(a) aucun cas de fièvre aphteuse n’a été signalé

(1) [pendant au moins les 24 mois ayant précédé la date de leur expédition vers l’Union;]

(1)(4)ou [depuis le __/__/____ (jj/mm/aaaa);]

(b) aucune vaccination contre la fièvre aphteuse n’a été effectuée pendant au moins les 12 mois ayant précédé la date d’expédition des animaux vers l’Union et aucun animal vacciné contre la fièvre aphteuse n’a été introduit au cours de cette période;

II.2.11.2. où aucun cas d’infection par le virus de la peste bovine, par le virus de la fièvre de la vallée du Rift, par le virus de la peste des petits ruminants, de clavelée et variole caprine et de pleuropneumonie contagieuse caprine n’a été signalé pendant au moins les 12 mois ayant précédé la date d’expédition des animaux vers l’Union, et, au cours de cette période:

a) la vaccination contre ces maladies n’a pas été effectuée, et

b) des animaux vaccinés contre ces maladies n’ont pas été introduits;

(1)(5)

[II.2.11.3. qui est indemne d’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24);]

(1)ou

[II.2.11.3. qui est saisonnièrement indemne d’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24)

(1)(6) [depuis au moins 60 jours à la date d’expédition des animaux vers l’Union;]]

(1)(6)ou [depuis au moins 28 jours à la date d’expédition des animaux vers l’Union et les animaux ont été soumis à un test sérologique, dont les résultats se sont révélés négatifs, effectué sur des échantillons prélevés au moins 28 jours après la date d’entrée des animaux dans la zone saisonnièrement indemne, conformément à l’article 9, point b), du règlement délégué (UE) 2020/692;]]

(1)(6)ou [depuis au moins 14 jours à la date d’expédition des animaux vers l’Union et les animaux ont été soumis à un test PCR, dont les résultats se sont révélés négatifs, effectué sur des échantillons prélevés au moins 14 jours après la date d’entrée des animaux dans la zone saisonnièrement indemne;]]

(1)ou

[II.2.11.3. qui n’est pas indemne d’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) et les animaux ont été vaccinés contre tous les sérotypes (1-24) du virus de la fièvre catarrhale ovine signalés dans cette zone au cours des deux années ayant précédé la date d’expédition des animaux vers l’Union et se trouvent toujours dans la période d’immunité garantie dans les spécifications du vaccin, et

(1) [ont été vaccinés plus de 60 jours avant la date d’expédition des animaux vers l’Union;]]

(1)ou [ont été vaccinés à l’aide d’un vaccin inactivé et soumis à un test PCR, dont les résultats se sont révélés négatifs, effectué sur des échantillons prélevés au moins 14 jours après la date de commencement de la protection immunitaire fixée dans les spécifications du vaccin;]]

(1)ou

[II.2.11.3. qui n’est pas indemne d’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) et les animaux ont été soumis, avec des résultats positifs, à un test sérologique permettant de rechercher des anticorps spécifiques contre tous les sérotypes (1-24) du virus de la fièvre catarrhale ovine signalés dans cette zone au cours des deux années ayant précédé la date d’expédition des animaux vers l’Union, et

(1) [le test sérologique a été effectué sur des échantillons prélevés au moins 60 jours avant la date d’expédition des animaux vers l’Union;]]

(1)ou [le test sérologique a été effectué sur des échantillons prélevés dans les 30 derniers jours, au moins, ayant précédé la date d’expédition des animaux vers l’Union et les animaux ont subi un test PCR, dont les résultats se sont révélés négatifs, effectué sur des échantillons prélevés au plus tôt 14 jours avant la date d’expédition des animaux vers l’Union;]]

II.2.12. proviennent d’un établissement:

II.2.12.1. qui est enregistré par et sous le contrôle de l’autorité compétente du pays tiers ou du territoire d’origine et qui a mis en place un système permettant de tenir à jour pendant au moins trois ans après la date d’expédition des animaux vers l’Union, des registres contenant des informations concernant:

a) les espèces, les catégories, le nombre et l’identification des animaux détenus dans l’établissement;

b) les mouvements d’animaux à destination et au départ de l’établissement;

c) la mortalité dans l’établissement;

II.2.12.2. qui fait l’objet de visites sanitaires effectuées régulièrement par un vétérinaire dans le but de détecter et de communiquer tout signe d’apparition de maladies, y compris les maladies répertoriées pour ces espèces à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692 et les maladies émergentes, à une fréquence proportionnelle au risque posé par l’établissement;

II.2.12.3. qui ne faisait l’objet d’aucune mesure de restriction nationale pour des motifs de police sanitaire, y compris les maladies répertoriées pour ces espèces à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692, et les maladies émergentes, à la date de l’expédition des animaux vers l’Union;

II.2.12.4. à l’intérieur et autour duquel, dans un rayon de 10 km, y compris, le cas échéant, sur le territoire d’un pays limitrophe, aucun cas des maladies répertoriées suivantes n’a été signalé pendant au moins les 30 jours ayant précédé la date d’expédition des animaux vers l’Union: la fièvre aphteuse, l’infection par le virus de la peste bovine, l’infection par le virus de la fièvre de la vallée du Rift, l’infection par le virus de la peste des petits ruminants, la clavelée et variole caprine et la pleuropneumonie contagieuse caprine;

(1) [II.2.12.5. à l’intérieur et autour duquel, dans un rayon de 150 km, y compris, le cas échéant, sur le territoire d’un pays limitrophe, aucun cas de maladie hémorragique épizootique n’a été signalé pendant au moins les deux années ayant précédé la date d’expédition des animaux vers l’Union;]

(1)(7)ou

[II.2.12.5. qui est situé dans une zone saisonnièrement indemne de la maladie hémorragique épizootique;]

(1)(8)

[II.2.12.6. où aucune infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis) n’a été signalée au cours des 42 jours ayant précédé la date d’expédition des animaux vers l’Union;]

(1)(9)ou

[II.2.12.6. qui est soumis à une surveillance visant à détecter l’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis) chez les caprins conformément aux procédures visées à l’annexe II, partie 1, points 1 et 2, du règlement délégué (UE) 2020/688 de la Commission pendant au moins les 12 mois ayant précédé la date d’expédition des animaux décrits à la partie I vers l’Union et, pendant cette période:

(a) seuls des caprins provenant d’établissements qui appliquent ladite surveillance y ont été introduits;

(1) [b) aucune infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis) n’a été signalée chez les caprins qui y sont détenus;]]

(1)ou

[b) l’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis) a été signalée chez des caprins qui y sont détenus et des mesures ont été prises conformément à l’annexe II, partie 1, point 3, du règlement délégué (UE) 2020/688;]]

II.2.12.7. qui est indemne d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis chez les ovins et les caprins (10);

II.2.12.8. où aucun cas de rage n’a été signalé pendant au moins les 30 jours ayant précédé l’expédition des animaux vers l’Union;

II.2.12.9. où aucun cas de fièvre charbonneuse n’a été signalé pendant au moins les 15 jours ayant précédé la date d’expédition des animaux vers l’Union;

(1) [II.2.12.10. où aucun cas de surra (infection à Trypanosoma evansi) n’a été signalé pendant au moins les deux années ayant précédé la date d’expédition des animaux vers l’Union;]

(1)ou

[II.2.12.10. où aucun cas de surra (infection à Trypanosoma evansi) n’a été signalé pendant au moins les 30 jours ayant précédé la date d’expédition des animaux vers l’Union et, si la maladie a été signalée dans l’établissement d’origine au cours des deux années ayant précédé la date d’expédition des animaux vers l’Union, l’établissement touché est resté soumis à des restrictions jusqu’à la date à laquelle les animaux infectés ont été retirés de l’établissement, et la date à laquelle les animaux restés dans l’établissement ont fait l’objet d’un test de dépistage du surra (infection à Trypanosoma evansi) effectué conformément à l’article 9, point b) i), du règlement délégué (UE) 2020/692 sur des échantillons prélevés six mois au moins après la date à laquelle le dernier animal infecté a été retiré de l’établissement, dont les résultats se sont révélés négatifs;]

(1) (9)[II.2.12.11. où aucun cas de Burkholderia mallei (morve) n’a été signalé pendant au moins les 6 mois ayant précédé la date d’expédition des animaux vers l’Union;]

II.2.13. ont séjourné en permanence, depuis leur naissance, dans un pays satisfaisant aux conditions suivantes en ce qui concerne la tremblante classique:

(a) la tremblante classique est inscrite parmi les maladies à déclaration obligatoire;

(b) un programme de sensibilisation et un système de surveillance et de suivi sont mis en œuvre;

(c) les ovins et les caprins atteints de tremblante classique sont mis à mort et totalement détruits;

(d) l’alimentation des ovins et des caprins avec des farines de viande et d’os ou des cretons provenant de ruminants, tels que définis dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale, fait l’objet d’une interdiction qui est effectivement appliquée dans la totalité du pays depuis au moins sept ans à la date de délivrance du présent certificat zoosanitaire/officiel;

(1)[II.2.14. comprennent des mâles non castrés d’ovins qui sont restés pendant la période d’au moins 30 jours ayant précédé leur expédition vers l’Union dans un établissement dans lequel aucun cas d’épididymite ovine (Brucella ovis) n’a été signalé au cours des 12 mois ayant précédé la date de leur expédition vers l’Union et ont été soumis à un test sérologique de dépistage de l’épididymite ovine (Brucella ovis), dont les résultats se sont révélés négatifs, au cours des 30 jours ayant précédé la date de leur expédition vers l’Union.]

Notes:

Le présent certificat zoosanitaire/officiel est destiné à l’entrée d’ovins et de caprins qui seront abattus dans l’Union.

Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du cadre de Windsor (voir la déclaration commune no 1/2023 de l’Union et du Royaume-Uni au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 24 mars 2023) (JO L 102 du 17.4.2023, p. 87), en liaison avec l’annexe 2 dudit cadre, dans le présent certificat zoosanitaire/officiel, les références aux États membres incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.

Il convient de remplir le présent certificat en suivant les notes fournies en la matière à l’annexe I, chapitre 4, du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission.

Partie I:

Case I.27“Moyen d’identification et numéro d’identification”: préciser le moyen d’identification et le code d’identification individuel des animaux conformément à l’article 21, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/692, ou, pour les zones avec une mention “ID” dans la colonne 6 du tableau figurant dans la partie 1 de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/404, conformément à l’article 21, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2020/692.

Partie II:

(1) Supprimer la ou les mentions inutiles.

(2) Code de la zone tel qu’il apparaît dans la colonne 2 du tableau figurant dans la partie 1 de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(3) La date de chargement ne peut être antérieure à la date à partir de laquelle l’entrée dans l’Union depuis la zone visée au point II.2.1 est autorisée, ni située dans une période au cours de laquelle des mesures de restriction ont été adoptées par l’Union en ce qui concerne l’entrée dans l’Union de ces animaux en provenance de cette zone.

(4) Uniquement pour les zones concernant lesquelles une date d’ouverture est indiquée dans la colonne 9 du tableau figurant dans la partie 1 de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(5) Pour les zones avec une mention “BTV” dans la colonne 7 du tableau figurant dans la partie 1 de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(6) Pour les zones avec une mention “SF-BTV” dans la colonne 7 du tableau figurant dans la partie 1 de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(7) Pour les zones avec une mention “SF-EHD” dans la colonne 7 du tableau figurant dans la partie 1 de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(8) Pour les ovins uniquement.

(9) Pour les caprins uniquement.

(10) Conformément à l’article 10 du règlement délégué (UE) 2020/692.

(11) Applicable aux envois entrant dans l’Union à partir du 3 septembre 2026.

| Vétérinaire officiel

| Nom (en lettres capitales) |

| Date | Qualification et titre

| Sceau | Signature

CHAPITRE 6

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION DE CERTAINS ONGULÉS ORIGINAIRES DE L’UNION QUI SONT DÉPLACÉS VERS UN PAYS TIERS OU UN TERRITOIRE POUR PARTICIPER À DES MANIFESTATIONS, DES EXPOSITIONS, DES PRÉSENTATIONS OU DES SPECTACLES ET SONT ENSUITE RÉEXPÉDIÉS DANS L’UNION (MODÈLE “ENTRY-EVENTS”)

Partie I: Description de l’envoi

| PAYS | Certificat zoosanitaire pour l’Union européenne

| I.1 | Expéditeur/Exportateur | | I.2 | Référence du certificat | I.2a | Référence IMSOC

| | Nom | | |

| | Adresse | | I.3 | Autorité centrale compétente | | CODE QR

| |

| | Pays | Code ISO du pays | I.4 | Autorité locale compétente | |

| I.5 | Destinataire/Importateur | | I.6 | Opérateur responsable de l’envoi |

| | Nom | | | Nom |

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.7 | Pays d’origine | Code ISO du pays | I.9 | Pays de destination | Code ISO du pays

| I.8 | Région d’origine | Code | I.10 | Région de destination | Code

| I.11 | Lieu d’expédition | | I.12 | Lieu de destination |

| | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément | | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.13 | Lieu de chargement | I.14 | Date et heure du départ

| I.15 | Moyen de transport | | I.16 | Poste de contrôle frontalier d’entrée

| | ☐ Aéronef | ☐ Navire | I.17 | Documents d’accompagnement

| | ☐ Train | ☐ Véhicule routier | | Type | Code

| | Identification | | Pays | Code ISO du pays

| | Référence du document commercial |

| I.18 | | | |

| I.19 | Numéro des conteneurs/Numéro des scellés

| | Numéro des conteneurs | Numéro des scellés |

| I.20 | Certifié en tant que ou aux fins de

| | ☐ Élevage ultérieur | | |

| I.21 | | I.22 | ☐ Pour le marché intérieur

| | I.23 |

| I.24 | | I.25 | Quantité totale | I.26 |

| I.27 | Description de l’envoi

| Code NC | Espèce | Sous-espèce/Catégorie | Sexe | Moyen d’identification | Numéro d’identification | Âge | Quantité

| | | | | | | |

| | | | | | | |

Partie II: Certification

| PAYS | Modèle de certificat ENTRY-EVENTS

| |

II. Informations sanitaires

| II.a | Référence du certificat | II.b | Référence IMSOC

II.1. Attestation de santé animale

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les ongulés décrits dans la partie I:

II.2.1. sont des [bovins] (1) [ovins] (1) [caprins] (1) qui sont originaires de l’Union et ont été déplacés le _____/___/____ _(jj/mm/aaaa) (2) pour participer à une manifestation, une exposition, une présentation ou un spectacle qui a eu lieu dans un établissement:

(a) situé dans une zone désignée par le code __-__(3)(4) en provenance de laquelle, à la date d’expédition des animaux de l’Union, l’entrée dans l’Union des espèces d’animaux de cet envoi était autorisée et qui était en conséquence mentionnée à l’annexe II, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission;

(b) qui satisfait aux exigences applicables à l’organisation des rassemblements d’ongulés énoncées à l’article 20, paragraphe 2, point b), du règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission;

(c) qui, pendant toute la durée de la manifestation, ne détenait que des bovins, des ovins ou des caprins qui satisfaisaient à toutes les exigences pertinentes applicables à l’entrée dans l’Union prévues par la législation de l’Union à la date de leur arrivée dans l’établissement;

II.2.2. ont été expédiés directement depuis leur établissement d’origine dans l’Union vers l’établissement visé au point II.2.1 sans passer par un autre établissement ou un autre pays tiers ou territoire;

II.2.3. sont chargés en vue de leur expédition directe vers l’Union le ___/___/____ (jj/mm/aaaa) (5) dans un moyen de transport ayant été nettoyé et désinfecté, à l’aide d’un désinfectant autorisé par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire, avant le chargement, et construit de telle sorte que:

(a) les animaux ne peuvent pas s’échapper ou tomber;

(b) il est possible d’effectuer un contrôle visuel de l’espace où les animaux sont détenus;

(c) la fuite d’excréments, de litière ou d’aliments pour animaux est empêchée ou réduite au maximum;

II.2.4. ont fait l’objet d’un examen clinique au cours des 24 heures ayant précédé le chargement en vue de l’expédition vers l’Union, effectué par un vétérinaire officiel dans le pays tiers ou le territoire d’origine, ou la zone de pays tiers ou territoire d’origine, qui n’a détecté aucun signe indiquant la présence de maladies, y compris les maladies répertoriées pour ces espèces à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692 et les maladies émergentes;

II.2.5. n’ont eu aucun contact avec d’autres animaux, de statut sanitaire inférieur, depuis le chargement en vue de leur expédition de l’Union vers l’établissement visé au point II.2.1 et pendant toute la durée de la manifestation jusqu’à la date du chargement en vue de leur expédition vers l’Union.

Notes:

Le présent certificat zoosanitaire est destiné à l’entrée dans l’Union de certains ongulés originaires de l’Union qui sont déplacés vers un pays tiers ou un territoire pour participer à des manifestations, des expositions, des présentations ou des spectacles et sont ensuite réexpédiés dans l’Union. Le présent certificat zoosanitaire ne peut servir que pour les pays tiers, territoires ou zones de pays tiers ou territoires auxquels est attribuée la mention “EVENTS” dans la colonne 7 du tableau figurant dans la partie 1 de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du cadre de Windsor (voir la déclaration commune no 1/2023 de l’Union et du Royaume-Uni au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 24 mars 2023) (JO L 102 du 17.4.2023, p. 87), en liaison avec l’annexe 2 dudit cadre, dans le présent certificat zoosanitaire, les références aux États membres incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.

Il convient de remplir le présent certificat en suivant les notes fournies en la matière à l’annexe I, chapitre 4, du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission.

Partie I:

Case I.27“Moyen d’identification et numéro d’identification”: préciser le moyen d’identification et le code d’identification individuel des animaux conformément à l’article 21, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/692, ou, pour les zones avec une mention “ID” dans la colonne 6 du tableau figurant dans la partie 1 de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/404, conformément à l’article 21, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2020/692.

Partie II:

(1) Supprimer la ou les mentions inutiles.

(2) La date d’expédition à partir de l’Union ne peut être antérieure à la date à partir de laquelle l’entrée dans l’Union depuis la zone est autorisée, ni située dans une période au cours de laquelle des mesures de restriction ont été adoptées par l’Union en ce qui concerne l’entrée dans l’Union de ces animaux en provenance de cette zone. Elle n’est pas antérieure à la date d’approbation de l’événement pour lequel l’ongulé est transporté.

(3) Code de la zone tel qu’il apparaît dans la colonne 2 du tableau figurant dans la partie 1 de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(4) Uniquement pour les zones avec une mention “EVENTS” dans la colonne 7 du tableau figurant dans la partie 1 de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(5) Date d’expédition pour le retour dans l’Union: La période comprise entre cette date et la date de chargement en vue de l’expédition au départ de l’Union ne peut excéder 15 jours.

| Vétérinaire officiel

| Nom (en lettres capitales) |

| Date | Qualification et titre

| Sceau | Signature

CHAPITRE 7

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE/OFFICIEL POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION DE PORCINS ET DE TAYASSUIDÉS (MODÈLE “SUI-X”)

Partie I: Description de l’envoi

| PAYS | Certificat zoosanitaire/officiel pour l’Union européenne

| I.1 | Expéditeur/Exportateur | | I.2 | Référence du certificat | I.2a | Référence IMSOC

| | Nom | | |

| | Adresse | | I.3 | Autorité centrale compétente | | CODE QR

| |

| | Pays | Code ISO du pays | I.4 | Autorité locale compétente | |

| I.5 | Destinataire/Importateur | | I.6 | Opérateur responsable de l’envoi |

| | Nom | | | Nom |

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.7 | Pays d’origine | Code ISO du pays | I.9 | Pays de destination | Code ISO du pays

| I.8 | Région d’origine | Code | I.10 | Région de destination | Code

| I.11 | Lieu d’expédition | | I.12 | Lieu de destination |

| | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément | | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.13 | Lieu de chargement | I.14 | Date et heure du départ

| I.15 | Moyen de transport | | I.16 | Poste de contrôle frontalier d’entrée

| | ☐ Aéronef | ☐ Navire | I.17 | Documents d’accompagnement

| | ☐ Train | ☐ Véhicule routier | | Type | Code

| | Identification | | Pays | Code ISO du pays

| | Référence du document commercial |

| I.18 | | | |

| I.19 | Numéro des conteneurs/Numéro des scellés

| | Numéro des conteneurs | Numéro des scellés |

| I.20 | Certifié en tant que ou aux fins de

| | ☐ Élevage ultérieur | | |

| | | | | ☐ Cirques itinérants/Numéros d’animaux

| | | ☐ Établissement de quarantaine | ☐ Exposition |

| | | | |

| I.21 | ☐ Pour transit | I.22 | ☐ Pour le marché intérieur

| | Pays tiers | Code ISO du pays | I.23 |

| I.24 | | I.25 | Quantité totale | I.26 |

| I.27 | Description de l’envoi

| Code NC | Espèce | Sous-espèce/Catégorie | Sexe | Moyen d’identification | Numéro d’identification | Âge | Quantité

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

Partie II: Certification

| PAYS | Modèle de certificat SUI-X

| |

II. Informations sanitaires

| II.a | Référence du certificat | II.b | Référence IMSOC

(1)[II.1. Attestation de santé publique (à supprimer lorsque l’Union n’est pas la destination finale des animaux)

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les animaux décrits dans la partie I:

II.1.1. n’ont reçu:

(a) ni stilbène ni aucune substance à effet thyréostatique;

(b) aucune substance œstrogène, androgène, gestagène ou bêta-agoniste à des fins autres que thérapeutiques ou zootechniques (au sens de la directive 96/22/CE du Conseil);

II.1.2. satisfont aux garanties prévues par le plan de contrôle présenté conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2022/2292 de la Commission, et que leur pays tiers ou territoire d’origine est répertorié à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/405 de la Commission et signalé par une croix (“X”) pour la catégorie “porcins”;

(1)(2)(10)[II.1.3. sont des porcins domestiques qui proviennent d’une exploitation dont il est officiellement reconnu qu’elle applique des conditions d’hébergement contrôlées conformément à l’article 8 du règlement d’exécution (UE) 2015/1375 de la Commission ou qui ne sont pas sevrés et sont âgés de moins de cinq semaines.]]

(1)(11)[II.1.a. Attestation concernant le règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission (à supprimer lorsque l’Union n’est pas la destination finale des animaux)

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les animaux décrits dans la partie I n’ont pas reçu de médicaments antimicrobiens destinés à favoriser la croissance ou à augmenter le rendement ou de médicaments antimicrobiens contenant un antimicrobien qui figure sur la liste des antimicrobiens réservés au traitement de certaines infections chez l’homme dressée dans le règlement d’exécution (UE) 2022/1255 de la Commission conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission, et proviennent d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers figurant sur la liste établie à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2024/2598 de la Commission.]

II.2. Attestation de santé animale

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les animaux décrits dans la partie I:

II.2.1. proviennent de la zone désignée par le code __-__(2), en provenance de laquelle, à la date de délivrance du présent certificat zoosanitaire/officiel, l’entrée dans l’Union de suidés et de tayassuidés est autorisée et qui est répertoriée à l’annexe II, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission;

II.2.2. sont restés en permanence:

a) dans la zone visée au point II.2.1 depuis la naissance ou depuis au moins 6 mois à la date de leur expédition vers l’Union, et

b) dans l’établissement d’origine depuis la naissance ou depuis au moins 40 jours à la date de leur expédition vers l’Union, au cours desquels n’a été introduit aucun animal des familles des suidés et tayassuidés ni aucun animal des espèces répertoriées pour les mêmes maladies que les suidés et tayassuidés;

II.2.3. n’ont pas été en contact avec des animaux de statut sanitaire inférieur depuis la naissance ou depuis au moins 30 jours à la date de leur expédition vers l’Union;

II.2.4. ne sont pas des animaux à mettre à mort en application d’un programme national d’éradication de maladies, y compris les maladies répertoriées pour ces espèces, à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission, et les maladies émergentes;

(1) [II.2.5. ont été expédiés vers l’Union directement au départ de l’établissement d’origine sans passer par aucun autre établissement;]

(1)(3)ou

[II.2.5. ont subi un seul rassemblement dans la zone d’origine remplissant les conditions suivantes:

(a) le rassemblement a eu lieu dans un établissement:

(i) agréé par l’autorité compétente du pays tiers ou du territoire pour organiser des rassemblements d’ongulés conformément à l’article 5 du règlement délégué (UE) 2019/2035 de la Commission;

(ii) disposant d’un numéro d’agrément unique attribué par l’autorité compétente du pays tiers ou du territoire;

(iii) inscrit à cette fin, par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’expédition, dans une liste faisant mention des informations prévues à l’article 21 du règlement délégué (UE) 2019/2035;

(iv) satisfaisant aux exigences prévues à l’article 8 du règlement délégué (UE) 2020/692;

(b) le rassemblement effectué dans le centre de rassemblement n’a pas duré plus de 6 jours;]

II.2.6. n’ont pas été déchargés dans un lieu non conforme aux exigences énoncées au point II.2.11 entre la date de leur expédition de leur établissement d’origine et la date de leur expédition vers l’Union, et, pendant cette période, n’ont pas été en contact avec des animaux de statut sanitaire inférieur;

II.2.7. sont chargés en vue de l’expédition vers l’Union le ___/___/____ (jj/mm/aaaa) (4) dans un moyen de transport ayant été nettoyé et désinfecté, à l’aide d’un désinfectant agréé par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire, avant le chargement, et construit de telle sorte que:

a) les animaux ne peuvent pas s’échapper ou tomber;

b) il est possible d’effectuer un contrôle visuel de l’espace où les animaux sont détenus;

c) la fuite d’excréments, de litière ou d’aliments pour animaux est empêchée ou réduite au maximum;

II.2.8. ont fait l’objet d’un examen clinique au cours des 24 heures ayant précédé le chargement en vue de l’expédition vers l’Union, effectué par un vétérinaire officiel dans le pays tiers ou le territoire d’origine, ou la zone de pays tiers ou territoire d’origine, qui n’a détecté aucun signe indiquant la présence de maladies, y compris les maladies répertoriées pour ces espèces à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692 et les maladies émergentes;

II.2.9. n’ont pas été vaccinés contre la fièvre aphteuse et la peste porcine classique;

II.2.10. proviennent d’une zone où:

II.2.10.1. aucun cas de fièvre aphteuse n’a été signalé

(1) [pendant au moins les 24 mois ayant précédé la date de leur expédition vers l’Union;]

(1)(5)ou [depuis le __/__/____ (jj/mm/aaaa);]

et où aucune vaccination contre la fièvre aphteuse n’a été effectuée pendant au moins les 12 mois ayant précédé la date d’expédition des animaux vers l’Union et où aucun animal vacciné contre la maladie n’a été introduit au cours de cette période;

II.2.10.2. aucune infection par le virus de la peste bovine n’a été signalée pendant au moins les 12 mois ayant précédé la date d’expédition des animaux vers l’Union et où la vaccination contre cette maladie n’a pas été pratiquée pendant au moins les 12 mois ayant précédé la date d’expédition des animaux vers l’Union et aucun animal vacciné contre la maladie n’a été introduit au cours de cette période;

II.2.10.3. aucun cas de peste porcine classique n’a été signalé

(1) [au moins au cours des 24 mois ayant précédé la date d’expédition des animaux vers l’Union;]

(1)(6)ou [depuis le ___/___/____ (jj/mm/aaaa) et les animaux de l’envoi ont été soumis, avec des résultats négatifs, à un test de détection de la peste porcine classique effectué au cours des 30 jours ayant précédé la date d’expédition des animaux vers l’Union;]

et où aucune vaccination contre la peste porcine classique n’a été effectuée pendant au moins les 12 mois ayant précédé la date d’expédition des animaux vers l’Union et où aucun animal vacciné contre la maladie n’a été introduit au cours de cette période

(1) (7)[II.2.10.4. aucun cas de peste porcine africaine n’a été signalé pendant au moins les 12 mois ayant précédé la date d’expédition des animaux vers l’Union;]

II.2.11. proviennent d’un établissement:

II.2.11.1. qui est enregistré par et sous le contrôle de l’autorité compétente du pays tiers ou du territoire d’origine et qui a mis en place un système permettant de tenir à jour pendant au moins trois ans après la date d’expédition des animaux vers l’Union, des registres contenant des informations concernant:

a) les espèces, les catégories, le nombre et l’identification des animaux détenus dans l’établissement;

b) les mouvements d’animaux à destination et au départ de l’établissement;

c) la mortalité dans l’établissement;

II.2.11.2. qui fait l’objet de visites sanitaires effectuées régulièrement par un vétérinaire dans le but de détecter et de communiquer tout signe d’apparition de maladies, y compris les maladies répertoriées pour ces espèces à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692 et les maladies émergentes, à une fréquence proportionnelle au risque posé par l’établissement;

II.2.11.3. qui ne faisait l’objet d’aucune mesure de restriction nationale pour des motifs de police sanitaire, y compris les maladies répertoriées pour ces espèces à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692, et les maladies émergentes, à la date de l’expédition des animaux vers l’Union;

II.2.11.4. à l’intérieur et autour duquel, dans un rayon de 10 km, y compris, le cas échéant, sur le territoire d’un pays limitrophe, aucun cas des maladies répertoriées suivantes n’a été signalé pendant au moins les 30 jours ayant précédé la date d’expédition des animaux vers l’Union: la fièvre aphteuse, l’infection par le virus de la peste bovine, la peste porcine classique et la peste porcine africaine;

II.2.11.5. [dans lequel aucune infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis n’a été signalée pendant au moins les 42 jours ayant précédé la date d’expédition des animaux vers l’Union et dans lequel, au cours des 12 mois ayant précédé la date de leur expédition vers l’Union

(1) [des mesures de biosécurité et d’atténuation des risques, portant notamment sur les conditions d’hébergement et les systèmes d’alimentation, ont été appliquées, selon les besoins, afin de prévenir la transmission de l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis à partir d’animaux sauvages des espèces répertoriées pour cette maladie à des porcins détenus dans l’établissement, et seuls des porcins provenant d’établissements appliquant des mesures de biosécurité équivalentes ont été introduits;]]

(1)ou [une surveillance de l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis a été exercée sur les porcins détenus dans l’établissement conformément à l’annexe III du règlement délégué (UE) 2020/688 de la Commission et, durant cette période:

(a) seuls des porcins provenant d’établissements appliquant de telles mesures de surveillance ou de biosécurité, portant notamment sur les conditions d’hébergement et les systèmes d’alimentation, nécessaires pour prévenir la transmission de l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis à partir d’animaux sauvages des espèces répertoriées pour cette maladie à des porcins détenus dans l’établissement, ont été introduits, et

(b) si une infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis de porcins qui y sont détenus a été signalée, des mesures ont été prises conformément à l’annexe II, partie 1, point 3, du règlement délégué (UE) 2020/688;]]

II.2.11.6. où aucun cas d’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky n’a été signalé pendant au moins les 30 jours ayant précédé la date d’expédition des animaux vers l’Union;

II.2.11.7. où aucun cas de fièvre charbonneuse n’a été signalé pendant au moins les 15 jours ayant précédé la date d’expédition des animaux vers l’Union;

(1) (7)[II.2.11.8. où aucun cas de rage n’a été signalé pendant au moins les 30 jours ayant précédé la date d’expédition des animaux vers l’Union;]

(1) (8)

[II.2.12. (1)(9) [sont originaires d’un pays tiers ou territoire, ou zone de pays tiers ou territoire indemne d’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky.]]

(1)(7)ou [remplissent les conditions suivantes:

a) n’ont pas été vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky;

b) ont été détenus dans un établissement de quarantaine agréé pendant au moins 30 jours;

c) ont subi un test sérologique de détection des anticorps dirigés contre le virus entier de la maladie d’Aujeszky effectué suivant la méthode de diagnostic décrite dans la partie 7 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/688, avec un résultat négatif, sur des échantillons prélevés à deux reprises à un intervalle minimal de 30 jours, le dernier échantillon ayant été prélevé au cours de la période de 15 jours ayant précédé la date d’expédition vers l’Union.]]

Notes:

Le présent certificat zoosanitaire/officiel est destiné à l’entrée dans l’Union de porcins et de tayassuidés, y compris lorsque l’Union n’est pas la destination finale de ces animaux.

Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du cadre de Windsor (voir la déclaration commune no 1/2023 de l’Union et du Royaume-Uni au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 24 mars 2023) (JO L 102 du 17.4.2023, p. 87), en liaison avec l’annexe 2 dudit cadre, dans le présent certificat zoosanitaire/officiel, les références aux États membres incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.

Il convient de remplir le présent certificat en suivant les notes fournies en la matière à l’annexe I, chapitre 4, du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission.

Partie I:

Case I.27“Moyen d’identification et numéro d’identification”: préciser le moyen d’identification et le code d’identification individuel des animaux conformément à l’article 21, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/692, ou, pour les zones avec une mention “ID” dans la colonne 6 du tableau figurant dans la partie 1 de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/404, conformément à l’article 21, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2020/692.

Partie II:

(1) Supprimer la ou les mentions inutiles.

(2) Code de la zone tel qu’il apparaît dans la colonne 2 du tableau figurant dans la partie 1 de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(3) Uniquement pour les porcins.

(4) La date de chargement ne peut être antérieure à la date à partir de laquelle l’entrée dans l’Union depuis la zone visée au point II.2.1 est autorisée, ni située dans une période au cours de laquelle des mesures de restriction ont été adoptées par l’Union en ce qui concerne l’entrée dans l’Union de ces animaux en provenance de cette zone.

(5) Uniquement pour les zones concernant lesquelles une date d’ouverture est indiquée dans la colonne 9 du tableau figurant dans la partie 1 de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(6) Pour les zones avec une mention “CSF”dans la colonne 6 du tableau figurant dans la partie 1 de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(7) Applicable uniquement aux ongulés de la famille des suidés.

(8) Applicable uniquement lorsque l’État membre de destination ou la Suisse, conformément à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (JO L 114 du 30.4.2002, p. 132), a soit le statut “indemne de maladie” soit un programme approuvé d’éradication de la maladie mentionnée au point II.2.12 (infection par le virus de la maladie d’Aujeszky).

(9) Pour les zones avec la mention «ADV» dans la colonne 7 du tableau figurant dans la partie 1 de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/404 reconnues indemnes de l’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky et satisfaisant aux exigences du règlement délégué (UE) 2020/689.

(10) Pour les pays tiers ou territoires répertoriés à l’article 13, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2015/1375 uniquement.

(11) Applicable aux envois entrant dans l’Union à partir du 3 septembre 2026.

| Vétérinaire officiel

| Nom (en lettres capitales) |

| Date | Qualification et titre

| Sceau | Signature

CHAPITRE 8

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE/OFFICIEL POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION DE PORCINS DESTINÉS À L’ABATTAGE (MODÈLE “SUI-Y”)

Partie I: Description de l’envoi

| PAYS | Certificat zoosanitaire/officiel pour l’Union européenne

| I.1 | Expéditeur/Exportateur | | I.2 | Référence du certificat | I.2a | Référence IMSOC

| | Nom | | |

| | Adresse | | I.3 | Autorité centrale compétente | | CODE QR

| |

| | Pays | Code ISO du pays | I.4 | Autorité locale compétente | |

| I.5 | Destinataire/Importateur | | I.6 | Opérateur responsable de l’envoi |

| | Nom | | | Nom |

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.7 | Pays d’origine | Code ISO du pays | I.9 | Pays de destination | Code ISO du pays

| I.8 | Région d’origine | Code | I.10 | Région de destination | Code

| I.11 | Lieu d’expédition | | I.12 | Lieu de destination |

| | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément | | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.13 | Lieu de chargement | I.14 | Date et heure du départ

| I.15 | Moyen de transport | | I.16 | Poste de contrôle frontalier d’entrée

| | ☐ Aéronef | ☐ Navire | I.17 | Documents d’accompagnement

| | ☐ Train | ☐ Véhicule routier | | Type | Code

| | Identification | | Pays | Code ISO du pays

| | Référence du document commercial |

| I.18 | | | |

| I.19 | Numéro des conteneurs/Numéro des scellés

| | Numéro des conteneurs | Numéro des scellés |

| I.20 | Certifié en tant que ou aux fins de

| | | | |

| | ☐ Abattage | | |

| | | | |

| I.21 | | I.22 | ☐ Pour le marché intérieur

| | | | I.23 |

| I.24 | | I.25 | Quantité totale | I.26 |

| I.27 | Description de l’envoi

| Code NC | Espèce | Sous-espèce/Catégorie | Sexe | Moyen d’identification | Numéro d’identification | Âge | Quantité

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

Partie II: Certification

| PAYS | Modèle de certificat SUI-Y

| |

II. Informations sanitaires

| II.a | Référence du certificat | II.b | Référence IMSOC

II.1. Attestation de santé publique

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les animaux décrits dans la partie I:

II.1.1. n’ont reçu:

(a) ni stilbène ni aucune substance à effet thyréostatique;

(b) aucune substance œstrogène, androgène, gestagène ou bêta-agoniste à des fins autres que thérapeutiques ou zootechniques (au sens de la directive 96/22/CE du Conseil);

II.1.2. satisfont aux garanties prévues par le plan de contrôle présenté conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2022/2292 de la Commission, et que leur pays tiers ou territoire d’origine est répertorié à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/405 de la Commission et signalé par une croix (“X”) pour la catégorie “porcins”;

(1)(2)(10)[II.1.3. sont des porcins domestiques qui proviennent d’une exploitation dont il est officiellement reconnu qu’elle applique des conditions d’hébergement contrôlées conformément à l’article 8 du règlement d’exécution (UE) 2015/1375 de la Commission ou qui ne sont pas sevrés et sont âgés de moins de cinq semaines.]

(1) (11)[II.1a. Attestation concernant le règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les animaux décrits dans la partie I n’ont pas reçu de médicaments antimicrobiens destinés à favoriser la croissance ou à augmenter le rendement ou de médicaments antimicrobiens contenant un antimicrobien qui figure sur la liste des antimicrobiens réservés au traitement de certaines infections chez l’homme dressée dans le règlement d’exécution (UE) 2022/1255 de la Commission conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission, et proviennent d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers figurant sur la liste établie à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2024/2598 de la Commission.]

II.2. Attestation de santé animale

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les animaux décrits dans la partie I:

II.2.1. proviennent de la zone désignée par le code__-__(2), en provenance de laquelle, à la date de délivrance du présent certificat zoosanitaire/officiel, l’entrée dans l’Union de porcins destinés à l’abattage est autorisée et qui est répertoriée à l’annexe II, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission;

II.2.2. sont destinés à l’abattage dans l’Union;

II.2.3. sont restés en permanence:

a) dans la zone visée au point II.2.1 depuis la naissance ou depuis au moins 3 mois à la date de leur expédition vers l’Union, et

b) dans l’établissement d’origine depuis la naissance ou depuis au moins 40 jours à la date de leur expédition vers l’Union, au cours desquels n’a été introduit aucun porcin ni aucun animal des espèces répertoriées pour les mêmes maladies que les porcins;

II.2.4. n’ont pas été en contact avec des animaux de statut sanitaire inférieur depuis la naissance ou depuis au moins 30 jours à la date de leur expédition vers l’Union;

II.2.5. ne sont pas des animaux à mettre à mort en application d’un programme national d’éradication de maladies, y compris les maladies répertoriées pour ces espèces, à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission, et les maladies émergentes;

(1) [II.2.6. ont été expédiés vers l’Union directement au départ de l’établissement d’origine sans passer par aucun autre établissement;]

(1)(3)ou

[II.2.6. ont subi un seul rassemblement dans la zone d’origine remplissant les conditions suivantes:

(a) le rassemblement a eu lieu dans un établissement:

(i) agréé par l’autorité compétente du pays tiers ou du territoire pour organiser des rassemblements d’ongulés conformément à l’article 5 du règlement délégué (UE) 2019/2035 de la Commission;

(ii) disposant d’un numéro d’agrément unique attribué par l’autorité compétente du pays tiers ou du territoire;

(iii) inscrit à cette fin, par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’expédition, dans une liste faisant mention des informations prévues à l’article 21 du règlement délégué (UE) 2019/2035;

(iv) satisfaisant aux exigences prévues à l’article 8 du règlement délégué (UE) 2020/692;

(b) le rassemblement effectué dans le centre de rassemblement n’a pas duré plus de 6 jours;]

II.2.7. n’ont pas été déchargés dans un lieu non conforme aux exigences énoncées au point II.2.12 entre la date de leur expédition de leur établissement d’origine et la date de leur expédition vers l’Union, et, pendant cette période, n’ont pas été en contact avec des animaux de statut sanitaire inférieur;

II.2.8. sont chargés en vue de l’expédition vers l’Union le ___/___/____ (jj/mm/aaaa) (4) dans un moyen de transport ayant été nettoyé et désinfecté, à l’aide d’un désinfectant agréé par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire, avant le chargement, et construit de telle sorte que:

a) les animaux ne peuvent pas s’échapper ou tomber;

b) il est possible d’effectuer un contrôle visuel de l’espace où les animaux sont détenus;

c) la fuite d’excréments, de litière ou d’aliments pour animaux est empêchée ou réduite au maximum;

II.2.9. ont fait l’objet d’un examen clinique au cours des 24 heures ayant précédé le chargement en vue de l’expédition vers l’Union, effectué par un vétérinaire officiel dans le pays tiers ou le territoire d’origine, ou la zone de pays tiers ou territoire d’origine, qui n’a détecté aucun signe indiquant la présence de maladies, y compris les maladies répertoriées pour ces espèces à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692 et les maladies émergentes;

II.2.10. n’ont pas été vaccinés contre la fièvre aphteuse et la peste porcine classique;

II.2.11. proviennent d’une zone où:

II.2.11.1. aucun cas de fièvre aphteuse n’a été signalé

(1) [au moins au cours des 24 mois ayant précédé la date d’expédition des animaux vers l’Union;]

(1)(5)ou [depuis le __/__/____ (jj/mm/aaaa);]

et où aucune vaccination contre la fièvre aphteuse n’a été effectuée pendant au moins les 12 mois ayant précédé la date d’expédition des animaux vers l’Union et où aucun animal vacciné contre la maladie n’a été introduit au cours de cette période;

II.2.11.2. aucune infection par le virus de la peste bovine n’a été signalée pendant au moins les 12 mois ayant précédé la date d’expédition des animaux vers l’Union et où la vaccination contre cette maladie n’a pas été pratiquée pendant au moins les 12 mois ayant précédé la date d’expédition des animaux vers l’Union et aucun animal vacciné contre la maladie n’a été introduit au cours de cette période;

II.2.11.3. aucun cas de peste porcine classique n’a été signalé

(1) [au moins au cours des 24 mois ayant précédé la date d’expédition des animaux vers l’Union;]

(1)(6)ou [depuis le ___/___/____ (jj/mm/aaaa) et les animaux ont été soumis, avec des résultats négatifs, à un test de détection de la peste porcine classique effectué au cours des 30 jours ayant précédé la date d’expédition vers l’Union;]

et où aucune vaccination contre la peste porcine classique n’a été effectuée pendant au moins les 12 mois ayant précédé la date d’expédition des animaux vers l’Union et où aucun animal vacciné contre la maladie n’a été introduit au cours de cette période;

(1) (7)[II.2.11.4. aucun cas de peste porcine africaine n’a été signalé pendant au moins les 12 mois ayant précédé la date d’expédition des animaux vers l’Union;]

II.2.12. proviennent d’un établissement:

II.2.12.1. qui est enregistré par et sous le contrôle de l’autorité compétente du pays tiers ou du territoire d’origine et qui a mis en place un système permettant de tenir à jour pendant au moins trois ans après la date d’expédition des animaux vers l’Union, des registres contenant des informations concernant:

a) les espèces, les catégories, le nombre et l’identification des animaux détenus dans l’établissement;

b) les mouvements d’animaux à destination et au départ de l’établissement;

c) la mortalité dans l’établissement;

II.2.12.2. qui fait l’objet de visites sanitaires effectuées régulièrement par un vétérinaire dans le but de détecter et de communiquer tout signe d’apparition de maladies, y compris les maladies répertoriées pour ces espèces à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692 et les maladies émergentes, à une fréquence proportionnelle au risque posé par l’établissement;

II.2.12.3. qui ne faisait l’objet d’aucune mesure de restriction nationale pour des motifs de police sanitaire, y compris les maladies répertoriées pour ces espèces à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692, et les maladies émergentes, à la date de l’expédition des animaux vers l’Union;

II.2.12.4. à l’intérieur et autour duquel, dans un rayon de 10 km, y compris, le cas échéant, sur le territoire d’un pays limitrophe, aucun cas des maladies répertoriées suivantes n’a été signalé pendant au moins les 30 jours ayant précédé la date d’expédition des animaux vers l’Union: la fièvre aphteuse, l’infection par le virus de la peste bovine, la peste porcine classique et la peste porcine africaine;

(1) [II.2.12.5. où aucune infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis n’a été signalée pendant au moins les 42 jours ayant précédé l’expédition des animaux vers l’Union et où, au cours des 12 mois ayant précédé la date d’expédition des animaux vers l’Union, des mesures de biosécurité et d’atténuation des risques, portant notamment sur les conditions d’hébergement et les systèmes d’alimentation, ont été appliquées, selon les besoins, afin de prévenir la transmission de l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis à partir d’animaux sauvages des espèces répertoriées pour cette maladie à des porcins détenus dans l’établissement, et seuls des porcins provenant d’établissements appliquant des mesures de biosécurité équivalentes ont été introduits;]

(1)ou

[II.2.12.5. où aucune infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis n’a été signalée pendant au moins les 42 jours ayant précédé l’expédition des animaux vers l’Union et où, au cours des 12 mois ayant précédé la date d’expédition des animaux vers l’Union, une surveillance de l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis a été exercée sur les porcins détenus dans l’établissement conformément à l’annexe III du règlement délégué (UE) 2020/688 de la Commission et, durant cette période:

a) seuls des porcins provenant d’établissements appliquant de telles mesures de surveillance ou de biosécurité, portant notamment sur les conditions d’hébergement et les systèmes d’alimentation, nécessaires pour prévenir la transmission de l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis à partir d’animaux sauvages des espèces répertoriées pour cette maladie à des porcins détenus dans l’établissement, ont été introduits, et

b) si une infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis de porcins qui y sont détenus a été signalée, des mesures ont été prises conformément à l’annexe II, partie 1, point 3, du règlement délégué (UE) 2020/688;]

II.2.12.6. où aucun cas d’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky n’a été signalé pendant au moins les 30 jours ayant précédé la date d’expédition des animaux vers l’Union;

II.2.12.7. où aucun cas de fièvre charbonneuse n’a été signalé pendant au moins les 15 jours ayant précédé la date d’expédition des animaux vers l’Union;

(1) (7)[II.2.12.8. où aucun cas de rage n’a été signalé pendant au moins les 30 jours ayant précédé la date d’expédition des animaux vers l’Union;]

(1)(8)[(1)(9)

[II.2.13. sont originaires d’un pays tiers ou territoire, ou zone de pays tiers ou territoire indemne d’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky.]

(1)(7)ou

[II.2.13. remplissent les conditions suivantes:

a) ils n’ont pas été vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky;

b) ils ont été détenus dans un établissement de quarantaine agréé pendant au moins 30 jours;

c) ils ont subi un test sérologique de détection des anticorps dirigés contre le virus entier de la maladie d’Aujeszky effectué suivant la méthode de diagnostic décrite dans la partie 7 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/688, avec un résultat négatif, sur des échantillons prélevés à deux reprises à un intervalle minimal de 30 jours, le dernier échantillon ayant été prélevé au cours de la période de 15 jours ayant précédé la date d’expédition vers l’Union.]]

Notes/

Le présent certificat zoosanitaire/officiel est destiné aux porcins et aux tayassuidés qui seront abattus dans l’Union.

Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du cadre de Windsor (voir la déclaration commune no 1/2023 de l’Union et du Royaume-Uni au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 24 mars 2023) (JO L 102 du 17.4.2023, p. 87), en liaison avec l’annexe 2 dudit cadre, dans le présent certificat zoosanitaire/officiel, les références aux États membres incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.

Il convient de remplir le présent certificat en suivant les notes fournies en la matière à l’annexe I, chapitre 4, du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission.

Partie I:

Case I.27“Moyen d’identification et numéro d’identification”: préciser le moyen d’identification et le code d’identification individuel des animaux conformément à l’article 21, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/692, ou, pour les zones avec une mention “ID” dans la colonne 6 du tableau figurant dans la partie 1 de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/404, conformément à l’article 21, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2020/692.

Partie II:

(1) Supprimer la ou les mentions inutiles.

(2) Code de la zone tel qu’il apparaît dans la colonne 2 du tableau figurant dans la partie 1 de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission.

(3) Uniquement pour les porcins.

(4) La date de chargement ne peut être antérieure à la date à partir de laquelle l’entrée dans l’Union depuis la zone visée au point II.2.1 est autorisée, ni située dans une période au cours de laquelle des mesures de restriction ont été adoptées par l’Union en ce qui concerne l’entrée dans l’Union de ces animaux en provenance de cette zone.

(5) Uniquement pour les zones concernant lesquelles une date d’ouverture est indiquée dans la colonne 9 du tableau figurant dans la partie 1 de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(6) Pour les zones avec une mention “CSF” dans la colonne 6 du tableau figurant dans la partie 1 de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(7) Applicable uniquement aux ongulés de la famille des suidés.

(8) Applicable uniquement lorsque l’État membre de destination ou la Suisse, conformément à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (JO L 114 du 30.4.2002, p. 132), a soit le statut “indemne de maladie” soit un programme approuvé d’éradication de la maladie mentionnée au point II.2.13 (infection par le virus de la maladie d’Aujeszky).

(9) Pour les zones avec la mention “ADV” dans la colonne 7 du tableau figurant dans la partie 1 de l’annexe II du règlement (UE) 2021/404 reconnues indemnes de l’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky et satisfaisant aux exigences du règlement délégué (UE) 2020/689.

(10) Pour les pays tiers ou territoires répertoriés à l’article 13, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2015/1375 uniquement.

(11) Applicable aux envois entrant dans l’Union à partir du 3 septembre 2026.

| Vétérinaire officiel

| Nom (en lettres capitales) |

| Date | Qualification et titre

| Sceau | Signature

CHAPITRE 9

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE/OFFICIEL POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION D’ANTILOCAPRIDÉS, DE BOVIDÉS (AUTRES QUE BOVINS, OVINS ET CAPRINS), DE GIRAFFIDÉS, DE MOSCHIDÉS ET DE TRAGULIDÉS (MODÈLE “RUM”)

Partie I: Description de l’envoi

| PAYS | Certificat zoosanitaire/officiel pour l’Union européenne

| I.1 | Expéditeur/Exportateur | | I.2 | Référence du certificat | I.2a | Référence IMSOC

| | Nom | | |

| | Adresse | | I.3 | Autorité centrale compétente | | CODE QR

| |

| | Pays | Code ISO du pays | I.4 | Autorité locale compétente | |

| I.5 | Destinataire/Importateur | | I.6 | Opérateur responsable de l’envoi |

| | Nom | | | Nom |

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.7 | Pays d’origine | Code ISO du pays | I.9 | Pays de destination | Code ISO du pays

| I.8 | Région d’origine | Code | I.10 | Région de destination | Code

| I.11 | Lieu d’expédition | | I.12 | Lieu de destination |

| | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément | | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.13 | Lieu de chargement | I.14 | Date et heure du départ

| I.15 | Moyen de transport | | I.16 | Poste de contrôle frontalier d’entrée

| | ☐ Aéronef | ☐ Navire | I.17 | Documents d’accompagnement

| | ☐ Train | ☐ Véhicule routier | | Type | Code

| | Identification | | Pays | Code ISO du pays

| | Référence du document commercial |

| I.18 | | | |

| I.19 | Numéro des conteneurs/Numéro des scellés

| | Numéro des conteneurs | Numéro des scellés |

| I.20 | Certifié en tant que ou aux fins de

| | ☐ Élevage ultérieur | | |

| | | | | ☐ Cirques itinérants/Numéros d’animaux

| | | ☐ Établissement de quarantaine | ☐ Exposition |

| | | | |

| I.21 | ☐ Pour transit | I.22 | ☐ Pour le marché intérieur

| | Pays tiers | Code ISO du pays | I.23 |

| I.24 | | I.25 | Quantité totale | I.26 |

| I.27 | Description de l’envoi

| Code NC | Espèce | Sous-espèce/Catégorie | Sexe | Moyen d’identification | Numéro d’identification | Âge | Quantité

| | | | | | | |

| | | | | | | |

Partie II: Certification

| PAYS | Modèle de certificat RUM

| |

II. Informations sanitaires

| II.a | Référence du certificat | II.b | Référence IMSOC

(1)[II.1. Attestation de santé publique (à supprimer lorsque l’Union n’est pas la destination finale des animaux)

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les animaux décrits dans la partie I:

II.1.1. n’ont reçu:

(a) ni stilbène ni aucune substance à effet thyréostatique;

(b) aucune substance œstrogène, androgène, gestagène ou bêta-agoniste à des fins autres que thérapeutiques ou zootechniques (au sens de la directive 96/22/CE du Conseil);

II.1.2. satisfont aux garanties prévues par le plan de contrôle présenté conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2022/2292 de la Commission, et que leur pays tiers ou territoire d’origine est répertorié à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/405 de la Commission et signalé par une croix (“X”) pour la catégorie “gibier sauvage”.]

II.2. Attestation de santé animale

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les animaux décrits dans la partie I:

II.2.1. proviennent de la zone désignée par le code__-__(2) , en provenance de laquelle, à la date de délivrance du présent certificat zoosanitaire/officiel, l’entrée dans l’Union d’ongulés appartenant aux familles des antilocapridés, bovidés, giraffidés, moschidés et tragulidés est autorisée et qui est répertoriée à l’annexe II, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission;

II.2.2. sont restés en permanence:

a) dans la zone visée au point II.2.1 depuis la naissance ou depuis au moins 6 mois à la date de leur expédition vers l’Union, et

b) dans l’établissement d’origine depuis la naissance ou depuis au moins 40 jours à la date de leur expédition vers l’Union, au cours desquels n’a été introduit aucun ongulé des familles des antilocapridés, bovidés, giraffidés, moschidés, tragulidés, ni aucun animal des espèces répertoriées pour les mêmes maladies que les ongulés des familles des antilocapridés, bovidés, giraffidés, moschidés et tragulidés;

II.2.3. n’ont pas été en contact avec des animaux de statut sanitaire inférieur depuis la naissance ou depuis au moins 6 mois à la date de leur expédition vers l’Union;

II.2.4. ne sont pas des animaux à mettre à mort en application d’un programme national d’éradication de maladies, y compris les maladies répertoriées pour ces espèces, à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission, et les maladies émergentes;

II.2.5. ont été expédiés vers l’Union directement au départ de l’établissement d’origine sans passer par aucun autre établissement;

II.2.6. n’ont pas été déchargés dans un lieu non conforme aux exigences énoncées au point II.2.11 entre la date de leur expédition de leur établissement d’origine et la date de leur expédition vers l’Union, et, pendant cette période, n’ont pas été en contact avec des animaux de statut sanitaire inférieur;

II.2.7. sont chargés en vue de l’expédition vers l’Union le ___/___/____ (jj/mm/aaaa) (3) dans un moyen de transport ayant été nettoyé et désinfecté, à l’aide d’un désinfectant agréé par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire, avant le chargement, et construit de telle sorte que:

a) les animaux ne peuvent pas s’échapper ou tomber;

b) il est possible d’effectuer un contrôle visuel de l’espace où les animaux sont détenus;

c) la fuite d’excréments, de litière ou d’aliments pour animaux est empêchée ou réduite au maximum;

II.2.8. ont fait l’objet d’un examen clinique au cours des 24 heures ayant précédé le chargement en vue de l’expédition vers l’Union, effectué par un vétérinaire officiel dans le pays tiers ou le territoire d’origine, ou la zone de pays tiers ou territoire d’origine, qui n’a détecté aucun signe indiquant la présence de maladies, y compris les maladies répertoriées pour ces espèces à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692 et les maladies émergentes;

II.2.9. n’ont pas été vaccinés contre:

a) la fièvre aphteuse, l’infection par le virus de la peste bovine, l’infection par le virus de la fièvre de la vallée du Rift, l’infection à Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC (péripneumonie contagieuse bovine), la pleuropneumonie contagieuse caprine, l’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis), l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis, et:

b) l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) avec un vaccin vivant au cours des 60 jours ayant précédé la date de leur expédition vers l’Union;

II.2.10. proviennent d’une zone:

II.2.10.1. où:

(a) aucun cas de fièvre aphteuse n’a été signalé

(1) [pendant au moins les 24 mois ayant précédé la date de leur expédition vers l’Union;]

(1)(4)ou [depuis le __/__/____ (jj/mm/aaaa);]

(b) aucune vaccination contre la fièvre aphteuse n’a été effectuée pendant au moins les 12 mois ayant précédé la date de leur expédition vers l’Union et aucun animal vacciné contre la fièvre aphteuse n’a été introduit au cours de cette période;

II.2.10.2. où aucun cas d’infection par le virus de la peste bovine, [infection par le virus de la fièvre de la Vallée du Rift](1)(5), [infection à Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC (péripneumonie contagieuse bovine)](1)(6) [et pleuropneumonie contagieuse caprine](1)(7) n’a été signalé pendant les 12 mois ayant précédé la date de leur expédition vers l’Union et au cours de cette période:

(a) la vaccination contre ces maladies n’a pas été effectuée, et

(b) des animaux vaccinés contre ces maladies n’ont pas été introduits;

(1)(8)

[II.2.10.3. qui est indemne d’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24);]

(1)ou

[II.2.10.3. qui est saisonnièrement indemne d’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24)

(1)(9) [depuis au moins 60 jours à la date de leur expédition vers l’Union;]

(1)(9)ou [depuis au moins 28 jours à la date de leur expédition vers l’Union et les animaux ont été soumis à un test sérologique, dont les résultats se sont révélés négatifs, effectué sur des échantillons prélevés au moins 28 jours après la date d’entrée des animaux dans la zone saisonnièrement indemne, conformément à l’article 9, point b), du règlement délégué (UE) 2020/692;]

(1)(9)ou [depuis au moins 14 jours à la date de leur expédition vers l’Union et les animaux ont été soumis à un test PCR, dont les résultats se sont révélés négatifs, effectué sur des échantillons prélevés au moins 14 jours après la date d’entrée des animaux dans la zone saisonnièrement indemne;]

(1)ou

[II.2.10.3. qui n’est pas indemne d’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) et les animaux ont été vaccinés contre tous les sérotypes (1-24) du virus de la fièvre catarrhale ovine signalés dans cette zone au cours des deux années ayant précédé la date d’expédition des animaux vers l’Union et se trouvent toujours dans la période d’immunité garantie dans les spécifications du vaccin, et

(1) [ont été vaccinés plus de 60 jours avant la date de leur expédition vers l’Union;]]

(1)ou [ont été vaccinés à l’aide d’un vaccin inactivé et soumis à un test PCR, dont les résultats se sont révélés négatifs, effectué sur des échantillons prélevés au moins 14 jours après la date de commencement de la protection immunitaire fixée dans les spécifications du vaccin;]]

(1)ou

[II.2.10.3. qui n’est pas indemne d’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) et les animaux ont été soumis, avec des résultats positifs, à un test sérologique permettant de rechercher des anticorps spécifiques contre tous les sérotypes (1-24) du virus de la fièvre catarrhale ovine signalés dans cette zone au cours des deux années ayant précédé la date d’expédition des animaux vers l’Union, et

(1) [le test sérologique a été effectué sur des échantillons prélevés dans les 60 derniers jours, au moins, ayant précédé la date de leur expédition vers l’Union;]]

(1)ou [le test sérologique a été effectué sur des échantillons prélevés au moins 30 jours avant la date d’expédition des animaux vers l’Union et les animaux ont subi un test PCR, dont les résultats se sont révélés négatifs, effectué sur des échantillons prélevés au plus tôt 14 jours avant la date de leur expédition vers l’Union;]

II.2.11. proviennent d’un établissement:

II.2.11.1. qui est enregistré par et sous le contrôle de l’autorité compétente du pays tiers ou du territoire d’origine et qui a mis en place un système permettant de tenir à jour pendant au moins trois ans après la date d’expédition des animaux vers l’Union, des registres contenant des informations concernant:

(a) les espèces, les catégories, le nombre et l’identification des animaux détenus dans l’établissement;

(b) les mouvements d’animaux à destination et au départ de l’établissement;

(c) la mortalité dans l’établissement;

II.2.11.2. qui fait l’objet de visites sanitaires effectuées régulièrement par un vétérinaire dans le but de détecter et de communiquer tout signe d’apparition de maladies, y compris les maladies répertoriées pour ces espèces à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692 et les maladies émergentes, à une fréquence proportionnelle au risque posé par l’établissement;

II.2.11.3. qui ne faisait l’objet d’aucune mesure de restriction nationale pour des motifs de police sanitaire, y compris les maladies répertoriées pour ces espèces à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692, et les maladies émergentes, à la date de leur expédition vers l’Union;

II.2.11.4. à l’intérieur et autour duquel, dans un rayon de 10 km, y compris, le cas échéant, sur le territoire d’un pays limitrophe, aucun cas des maladies répertoriées suivantes n’a été signalé pendant au moins les 30 jours ayant précédé la date d’expédition des animaux vers l’Union: la fièvre aphteuse, l’infection par le virus de la peste bovine, [l’infection par le virus de la fièvre de la vallée du Rift,] (1)(5) [l’infection à Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC (péripneumonie contagieuse bovine),] (1) (6) [pleuropneumonie contagieuse caprine](1)(7);

(1) [II.2.11.5. à l’intérieur et autour duquel, dans un rayon de 150 km, y compris, le cas échéant, sur le territoire d’un pays limitrophe, aucun cas de maladie hémorragique épizootique n’a été signalé pendant au moins les deux années ayant précédé la date d’expédition des animaux vers l’Union;]

(1)(10)ou

[II.2.11.5. qui est situé dans une zone saisonnièrement indemne de la maladie hémorragique épizootique;]

II.2.11.6. où aucune infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis) n’a été signalée chez des animaux détenus des espèces répertoriées pendant au moins les 42 jours ayant précédé la date d’expédition des animaux vers l’Union;

II.2.11.7. où aucune infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis n’a été signalée chez des animaux détenus des espèces répertoriées pendant au moins les 42 jours ayant précédé la date d’expédition des animaux vers l’Union;

II.2.11.8. où aucun cas de fièvre charbonneuse n’a été signalé pendant au moins les 15 jours ayant précédé la date d’expédition des animaux vers l’Union;

II.2.11.9. où aucun cas de surra (infection à Trypanosoma evansi) n’a été signalé pendant au moins les 30 jours ayant précédé la date d’expédition des animaux vers l’Union et, si la maladie a été signalée dans l’établissement d’origine au cours des deux années ayant précédé la date d’expédition des animaux vers l’Union, l’établissement touché est resté soumis à des restrictions jusqu’à la date à laquelle les animaux infectés ont été retirés de l’établissement, et la date à laquelle les animaux restés dans l’établissement ont fait l’objet d’un test de dépistage du surra effectué comme indiqué dans la partie 3 de l’annexe I, du règlement délégué (UE) 2020/688 de la Commission sur des échantillons prélevés six mois au moins après la date à laquelle le dernier animal infecté a été retiré de l’établissement, dont les résultats se sont révélés négatifs;

(1) (11)[II.2.11.10. où aucun cas de rage n’a été signalé pendant au moins les 30 jours ayant précédé la date d’expédition des animaux vers l’Union.]

Notes:

Le présent certificat zoosanitaire/officiel est destiné à l’entrée dans l’Union d’antilocapridés, de bovidés (autres que bovins, ovins et caprins), de giraffidés, de moschidés et de tragulidés, y compris lorsque l’Union n’est pas la destination finale de ces animaux.

Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du cadre de Windsor (voir la déclaration commune no 1/2023 de l’Union et du Royaume-Uni au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 24 mars 2023) (JO L 102 du 17.4.2023, p. 87), en liaison avec l’annexe 2 dudit cadre, dans le présent certificat zoosanitaire/officiel, les références aux États membres incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.

Il convient de remplir le présent certificat en suivant les notes fournies en la matière à l’annexe I, chapitre 4, du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission.

Partie I:

Case I.27“Moyen d’identification et numéro d’identification”: préciser le moyen d’identification et le code d’identification individuel des animaux conformément à l’article 21, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/692, ou, pour les zones avec une mention “ID” dans la colonne 6 du tableau figurant dans la partie 1 de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/404, conformément à l’article 21, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2020/692.

Partie II:

(1) Supprimer la ou les mentions inutiles.

(2) Code de la zone tel qu’il apparaît dans la colonne 2 du tableau figurant dans la partie 1 de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(3) La date de chargement ne peut être antérieure à la date à partir de laquelle l’entrée dans l’Union depuis la zone visée au point II.2.1 est autorisée, ni située dans une période au cours de laquelle des mesures de restriction ont été adoptées par l’Union en ce qui concerne l’entrée dans l’Union de ces animaux en provenance de cette zone.

(4) Uniquement pour les zones concernant lesquelles une date d’ouverture est indiquée dans la colonne 9 du tableau figurant dans la partie 1 de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(5) Non applicable aux ongulés de la famille des tragulidés.

(6) Applicable uniquement aux ongulés de l’espèce Syncerus caffer.

(7) Applicable uniquement aux ongulés de l’espèce Gazella spp.

(8) Pour les zones avec une mention “BTV” dans la colonne 7 du tableau figurant dans la partie 1 de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/404

(9) Pour les zones avec une mention “SF-BTV” dans la colonne 7 du tableau figurant dans la partie 1 de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(10) Pour les zones avec une mention “SF-EHD” dans la colonne 7 du tableau figurant dans la partie 1 de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(11) Applicable uniquement aux ongulés de la famille des bovidés.

| Vétérinaire officiel

| Nom (en lettres capitales) |

| Date | Qualification et titre

| Sceau | Signature

CHAPITRE 10

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION DE TAPIRIDÉS, DE RHINOCÉROTIDÉS ET D’ÉLÉPHANTIDÉS (MODÈLE “RHINO”)

Partie I: Description de l’envoi

| PAYS | Certificat zoosanitaire pour l’Union européenne

| I.1 | Expéditeur/Exportateur | | I.2 | Référence du certificat | I.2a | Référence IMSOC

| | Nom | | |

| | Adresse | | I.3 | Autorité centrale compétente | | CODE QR

| |

| | Pays | Code ISO du pays | I.4 | Autorité locale compétente | |

| I.5 | Destinataire/Importateur | | I.6 | Opérateur responsable de l’envoi |

| | Nom | | | Nom |

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.7 | Pays d’origine | Code ISO du pays | I.9 | Pays de destination | Code ISO du pays

| I.8 | Région d’origine | Code | I.10 | Région de destination | Code

| I.11 | Lieu d’expédition | | I.12 | Lieu de destination |

| | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément | | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.13 | Lieu de chargement | I.14 | Date et heure du départ

| I.15 | Moyen de transport | | I.16 | Poste de contrôle frontalier d’entrée

| | ☐ Aéronef | ☐ Navire | I.17 | Documents d’accompagnement

| | ☐ Train | ☐ Véhicule routier | | Type | Code

| | Identification | | Pays | Code ISO du pays

| | Référence du document commercial |

| I.18 | | | |

| I.19 | Numéro des conteneurs/Numéro des scellés

| | Numéro des conteneurs | Numéro des scellés |

| I.20 | Certifié en tant que ou aux fins de

| | ☐ Élevage ultérieur | | |

| | | | | ☐ Cirques itinérants/Numéros d’animaux

| | | ☐ Établissement de quarantaine | ☐ Exposition |

| | | | |

| I.21 | ☐ Pour transit | I.22 | ☐ Pour le marché intérieur

| | Pays tiers | Code ISO du pays | I.23 |

| I.24 | | I.25 | Quantité totale | I.26 |

| I.27 | Description de l’envoi

| Code NC | Espèce | Sous-espèce/Catégorie | Sexe | Moyen d’identification | Numéro d’identification | Âge | Quantité

| | | | | | | |

| | | | | | | |

Partie II: Certification

| PAYS | Modèle de certificat RHINO

| |

II. Informations sanitaires

| II.a | Référence du certificat | II.b | Référence IMSOC

II.1. Attestation de santé animale

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les animaux décrits dans la partie I:

II.1.1. proviennent de la zone désignée par le code __-__(2), en provenance de laquelle, à la date de délivrance du présent certificat, l’entrée dans l’Union de tapiridés, de rhinocérotidés et d’éléphantidés est autorisée et qui est répertoriée à l’annexe II, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission;

II.1.2. sont restés en permanence:

a) dans la zone visée au point II.1.1 depuis la naissance ou depuis au moins 6 mois à la date de leur expédition vers l’Union, et

b) dans l’établissement d’origine depuis la naissance ou depuis au moins 40 jours à la date de leur expédition vers l’Union, au cours desquels aucun animal n’a été introduit;

II.1.3. n’ont pas été en contact avec des animaux de statut sanitaire inférieur depuis la naissance ou depuis au moins 6 mois à la date de leur expédition vers l’Union;

II.1.4. ne sont pas des animaux à mettre à mort en application d’un programme national d’éradication des maladies, y compris les maladies répertoriées et les maladies émergentes;

II.1.5. ont été expédiés vers l’Union directement au départ de l’établissement d’origine sans passer par aucun autre établissement;

II.1.6. n’ont pas été déchargés dans un lieu non conforme aux exigences énoncées au point II.1.11 entre la date de leur expédition de leur établissement d’origine et la date de leur expédition vers l’Union et, pendant cette période, n’ont pas été en contact avec des animaux de statut sanitaire inférieur;

II.1.7. sont chargés en vue de l’expédition vers l’Union le ___/___/____ (jj/mm/aaaa) (3) dans un moyen de transport ayant été nettoyé et désinfecté, à l’aide d’un désinfectant agréé par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire, avant le chargement, et construit de telle sorte que:

a) les animaux ne peuvent pas s’échapper ou tomber;

b) il est possible d’effectuer un contrôle visuel de l’espace où les animaux sont détenus;

c) la fuite d’excréments, de litière ou d’aliments pour animaux est empêchée ou réduite au maximum;

II.1.8. ont fait l’objet, avec des résultats négatifs, d’un examen clinique au cours des 24 heures ayant précédé le chargement en vue de l’expédition vers l’Union, effectué par un vétérinaire officiel dans le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire d’origine aux fins de la détection de signes indiquant la présence de maladies, y compris les maladies répertoriées pour ces espèces à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission et les maladies émergentes;

II.1.9. n’ont pas été vaccinés contre [la fièvre aphteuse et] (1)(4) l’infection par le virus de la fièvre de la vallée du Rift;

II.1.10. proviennent d’une zone:

[II.1.10.1. où:

(a) aucun cas de fièvre aphteuse n’a été signalé

(1) [pendant au moins les 24 mois ayant précédé la date de leur expédition vers l’Union;]

(1)(5)ou [depuis le __/__/____ (jj/mm/aaaa);]

(b) aucune vaccination contre la fièvre aphteuse n’a été effectuée pendant au moins les 12 mois ayant précédé la date de leur expédition vers l’Union et aucun animal vacciné contre la fièvre aphteuse n’a été introduit au cours de cette période;](1)(4)

II.1.10.2. où aucun cas d’infection par le virus de la fièvre de la Vallée du Rift n’a été signalé pendant au moins les 12 mois ayant précédé la date de leur expédition vers l’Union et au cours de cette période:

a) la vaccination contre cette maladie n’a pas été effectuée, et

b) des animaux vaccinés contre cette maladie n’ont pas été introduits;

II.1.11. proviennent d’un établissement:

II.1.11.1. qui est enregistré par et sous le contrôle de l’autorité compétente du pays tiers ou du territoire d’origine et qui a mis en place un système permettant de tenir à jour pendant au moins trois ans après la date d’expédition des animaux vers l’Union, des registres contenant des informations concernant:

a) les espèces, les catégories, le nombre et l’identification des animaux détenus dans l’établissement;

b) les mouvements d’animaux à destination et au départ de l’établissement;

c) la mortalité dans l’établissement;

II.1.11.2. qui fait l’objet de visites sanitaires effectuées régulièrement par un vétérinaire dans le but de détecter et de communiquer tout signe d’apparition de maladies, y compris les maladies répertoriées pour ces espèces à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692 et les maladies émergentes, à une fréquence proportionnelle au risque posé par l’établissement;

II.1.11.3. qui ne faisait l’objet d’aucune mesure de restriction nationale pour des motifs de police sanitaire, y compris les maladies répertoriées pour ces espèces à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692, et les maladies émergentes, à la date de l’expédition des animaux vers l’Union;

II.1.11.4. à l’intérieur et autour duquel, dans un rayon de 10 km, y compris, le cas échéant, sur le territoire d’un pays limitrophe, aucun cas des maladies répertoriées suivantes n’a été signalé pendant au moins les 30 jours ayant précédé la date d’expédition des animaux vers l’Union: [la fièvre aphteuse et] (1)(4) l’infection par le virus de la fièvre de la vallée du Rift;

II.1.11.5. où aucun cas de fièvre charbonneuse n’a été signalé pendant au moins les 15 jours ayant précédé la date d’expédition des animaux vers l’Union.

Notes/

Le présent certificat zoosanitaire est destiné à l’entrée dans l’Union de tapiridés, de rhinocérotidés et d’éléphantidés, y compris lorsque l’Union n’est pas la destination finale de ces animaux.

Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du cadre de Windsor (voir la déclaration commune no 1/2023 de l’Union et du Royaume-Uni au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 24 mars 2023) (JO L 102 du 17.4.2023, p. 87), en liaison avec l’annexe 2 dudit cadre, dans le présent certificat zoosanitaire, les références aux États membres incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.

Il convient de remplir le présent certificat en suivant les notes fournies en la matière à l’annexe I, chapitre 4, du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission.

Partie I:

Case I.27“Moyen d’identification et numéro d’identification”: préciser le moyen d’identification et le code d’identification individuel des animaux conformément à l’article 21, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/692, ou, pour les zones avec une mention “ID” dans la colonne 6 du tableau figurant dans la partie 1 de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/404, conformément à l’article 21, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2020/692.

Partie II:

(1) Supprimer la ou les mentions inutiles.

(2) Code de la zone tel qu’il apparaît dans la colonne 2 du tableau figurant dans la partie 1 de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(3) La date de chargement ne peut être antérieure à la date à partir de laquelle l’entrée dans l’Union depuis la zone visée au point II.1.1 est autorisée, ni située dans une période au cours de laquelle des mesures de restriction ont été adoptées par l’Union en ce qui concerne l’entrée dans l’Union de ces animaux en provenance de cette zone.

(4) Applicable uniquement aux éléphantidés.

(5) Uniquement pour les zones concernant lesquelles une date d’ouverture est indiquée dans la colonne 9 du tableau figurant dans la partie 1 de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

| Vétérinaire officiel

| Nom (en lettres capitales) |

| Date | Qualification et titre

| Sceau | Signature

CHAPITRE 11

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION D’HIPPOPOTAMIDÉS (MODÈLE “HIPPO”)

Partie I: Description de l’envoi

| PAYS | Certificat zoosanitaire pour l’Union européenne

| I.1 | Expéditeur/Exportateur | | I.2 | Référence du certificat | I.2a | Référence IMSOC

| | Nom | | |

| | Adresse | | I.3 | Autorité centrale compétente | | CODE QR

| |

| | Pays | Code ISO du pays | I.4 | Autorité locale compétente | |

| I.5 | Destinataire/Importateur | | I.6 | Opérateur responsable de l’envoi |

| | Nom | | | Nom |

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.7 | Pays d’origine | Code ISO du pays | I.9 | Pays de destination | Code ISO du pays

| I.8 | Région d’origine | Code | I.10 | Région de destination | Code

| I.11 | Lieu d’expédition | | I.12 | Lieu de destination |

| | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément | | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.13 | Lieu de chargement | I.14 | Date et heure du départ

| I.15 | Moyen de transport | | I.16 | Poste de contrôle frontalier d’entrée

| | ☐ Aéronef | ☐ Navire | I.17 | Documents d’accompagnement

| | ☐ Train | ☐ Véhicule routier | | Type | Code

| | Identification | | Pays | Code ISO du pays

| | Référence du document commercial |

| I.18 | | | |

| I.19 | Numéro des conteneurs/Numéro des scellés

| | Numéro des conteneurs | Numéro des scellés |

| I.20 | Certifié en tant que ou aux fins de

| | ☐ Élevage ultérieur | | |

| | | | | ☐ Cirques itinérants/Numéros d’animaux

| | | ☐ Établissement de quarantaine | ☐ Exposition |

| | | | |

| I.21 | ☐ Pour transit | I.22 | ☐ Pour le marché intérieur

| | Pays tiers | Code ISO du pays | I.23 |

| I.24 | | I.25 | Quantité totale | I.26 |

| I.27 | Description de l’envoi

| Code NC | Espèce | Sous-espèce/Catégorie | Sexe | Moyen d’identification | Numéro d’identification | Âge | Quantité

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

Partie II: Certification

| PAYS | Modèle de certificat HIPPO

| |

II. Informations sanitaires

| II.a | Référence du certificat | II.b | Référence IMSOC

II.1. Attestation de santé animale

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les animaux décrits dans la partie I:

II.1.1. proviennent de la zone désignée par le code __-__(2), en provenance de laquelle, à la date de délivrance du présent certificat zoosanitaire, l’entrée dans l’Union d’hippopotamidés est autorisée et qui est répertoriée dans la partie 1 de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission;

II.1.2. sont restés en permanence:

a) dans la zone visée au point II.1.1 depuis la naissance ou depuis au moins 6 mois à la date d’expédition des animaux vers l’Union, et

b) dans l’établissement d’origine depuis la naissance ou depuis au moins 40 jours à la date d’expédition des animaux vers l’Union, au cours desquels n’a été introduit aucun animal appartenant à la famille des hippopotamidés ni aucun animal des espèces répertoriées pour les mêmes maladies que les hippopotamidés;

II.1.3. n’ont pas été en contact avec des animaux de statut sanitaire inférieur depuis la naissance ou depuis au moins 6 mois à la date d’expédition des animaux vers l’Union;

II.1.4. ne sont pas des animaux à mettre à mort en application d’un programme national d’éradication de maladies, y compris les maladies répertoriées pour ces espèces, à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission, et les maladies émergentes;

II.1.5. ont été expédiés vers l’Union directement au départ de l’établissement d’origine sans passer par aucun autre établissement;

II.1.6. n’ont pas été déchargés dans un lieu non conforme aux exigences énoncées au point II.1.11 entre la date de leur expédition de leur établissement d’origine et la date de leur expédition vers l’Union et, pendant cette période, n’ont pas été en contact avec des animaux de statut sanitaire inférieur;

II.1.7. sont chargés en vue de l’expédition vers l’Union le ___/___/____ (jj/mm/aaaa) (3) dans un moyen de transport ayant été nettoyé et désinfecté, à l’aide d’un désinfectant agréé par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire, avant le chargement, et construit de telle sorte que:

a) les animaux ne peuvent pas s’échapper ou tomber;

b) il est possible d’effectuer un contrôle visuel de l’espace où les animaux sont détenus;

c) la fuite d’excréments, de litière ou d’aliments pour animaux est empêchée ou réduite au maximum;

II.1.8. ont fait l’objet d’un examen clinique au cours des 24 heures ayant précédé le chargement en vue de l’expédition vers l’Union, effectué par un vétérinaire officiel dans le pays tiers ou le territoire d’origine, ou la zone de pays tiers ou territoire d’origine, qui n’a détecté aucun signe indiquant la présence de maladies, y compris les maladies répertoriées pour ces espèces à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692 et les maladies émergentes;

II.1.9. n’ont pas été vaccinés contre la fièvre aphteuse, l’infection par le virus de la peste bovine, l’infection par le virus de la fièvre de la vallée du Rift, le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis) et l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis;

II.1.10. proviennent d’une zone:

II.1.10.1. où:

a) aucun cas de fièvre aphteuse n’a été signalé

(1) [au moins au cours des 24 mois ayant précédé la date d’expédition des animaux vers l’Union;]

(1) (4)ou [depuis le __/__/____ (jj/mm/aaaa);]

b) aucune vaccination contre la fièvre aphteuse n’a été effectuée pendant au moins les 12 mois ayant précédé la date d’expédition des animaux vers l’Union et aucun animal vacciné contre la fièvre aphteuse n’a été introduit au cours de cette période;

II.1.10.2. où aucun cas d’infection par le virus de la peste bovine et d’infection par le virus de la fièvre de la Vallée du Rift n’a été signalé pendantau moins les 12 mois ayant précédé la date d’expédition des animaux vers l’Union et au cours de cette période:

a) la vaccination contre ces maladies n’a pas été effectuée; et

b) des animaux vaccinés contre ces maladies n’ont pas été introduits;

II.1.11. proviennent d’un établissement:

II.1.11.1. qui est enregistré par et sous le contrôle de l’autorité compétente du pays tiers ou du territoire d’origine et qui a mis en place un système permettant de tenir à jour pendant au moins trois ans après la date d’expédition des animaux vers l’Union, des registres contenant des informations concernant:

a) les espèces, les catégories, le nombre et l’identification des animaux détenus dans l’établissement;

b) les mouvements d’animaux à destination et au départ de l’établissement;

c) la mortalité dans l’établissement;

II.1.11.2. qui fait l’objet de visites sanitaires effectuées régulièrement par un vétérinaire dans le but de détecter et de communiquer tout signe d’apparition de maladies, y compris les maladies répertoriées pour ces espèces à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692 et les maladies émergentes, à une fréquence proportionnelle au risque posé par l’établissement;

II.1.11.3. qui ne faisait l’objet d’aucune mesure de restriction nationale pour des motifs de police sanitaire, y compris les maladies répertoriées pour ces espèces à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692, et les maladies émergentes, à la date de l’expédition des animaux vers l’Union;

II.1.11.4. à l’intérieur et autour duquel, dans un rayon de 10 km, y compris, le cas échéant, sur le territoire d’un pays limitrophe, aucun cas des maladies répertoriées suivantes n’a été signalé pendant au moins les 30 jours ayant précédé la date d’expédition des animaux vers l’Union: la fièvre aphteuse, l’infection par le virus de la peste bovine et l’infection par le virus de la fièvre de la vallée du Rift;

II.1.11.5. où aucune infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis) n’a été signalée chez des animaux détenus des espèces répertoriées pendant au moins les 42 jours ayant précédé la date d’expédition des animaux vers l’Union;

II.1.11.6. où aucune infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis n’a été signalée chez des animaux détenus des espèces répertoriées pendant au moins les 42 jours ayant précédé la date d’expédition des animaux vers l’Union;

II.1.11.7. où aucun cas de fièvre charbonneuse n’a été signalé pendant au moins les 15 jours ayant précédé la date d’expédition des animaux vers l’Union.

(1) [II.1.11.8. où aucun cas de surra (infection à Trypanosoma evansi) n’a été signalé pendant au moins les deux années ayant précédé la date d’expédition des animaux vers l’Union.]

(1)ou

[II.1.11.8. où aucun cas de surra (infection à Trypanosoma evansi) n’a été signalé pendant au moins les 30 jours ayant précédé la date d’expédition des animaux vers l’Union et, si la maladie a été signalée dans l’établissement d’origine au cours des deux années ayant précédé la date d’expédition des animaux vers l’Union, l’établissement touché est resté soumis à des restrictions jusqu’à la date à laquelle les animaux infectés ont été retirés de l’établissement, et les animaux restés dans l’établissement ont fait l’objet d’un test de dépistage du surra effectué conformément à l’article 9, point b) i), du règlement délégué (UE) 2020/692 sur des échantillons prélevés six mois au moins après la date à laquelle le dernier animal infecté a été retiré de l’établissement, dont les résultats se sont révélés négatifs.]

Notes/

Le présent certificat zoosanitaire est destiné à l’entrée dans l’Union d’hippopotamidés, y compris lorsque l’Union n’est pas la destination finale de ces animaux.

Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du cadre de Windsor (voir la déclaration commune no 1/2023 de l’Union et du Royaume-Uni au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 24 mars 2023) (JO L 102 du 17.4.2023, p. 87), en liaison avec l’annexe 2 dudit cadre, dans le présent certificat zoosanitaire, les références aux États membres incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.

Il convient de remplir le présent certificat en suivant les notes fournies en la matière à l’annexe I, chapitre 4, du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission.

Partie I:

Case I.27“Moyen d’identification et numéro d’identification”: préciser le moyen d’identification et le code d’identification individuel des animaux conformément à l’article 21, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/692, ou, pour les zones avec une mention “ID” dans la colonne 6 du tableau figurant dans la partie 1 de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/404, conformément à l’article 21, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2020/692.

Partie II:

(1) Supprimer la ou les mentions inutiles.

(2) Code de la zone tel qu’il apparaît dans la colonne 2 du tableau figurant dans la partie 1 de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(3) La date de chargement ne peut être antérieure à la date à partir de laquelle l’entrée dans l’Union depuis la zone visée au point II.1.1 est autorisée, ni située dans une période au cours de laquelle des mesures de restriction ont été adoptées par l’Union en ce qui concerne l’entrée dans l’Union de ces animaux en provenance de cette zone.

(4) Uniquement pour les zones concernant lesquelles une date d’ouverture est indiquée dans la colonne 9 du tableau figurant dans la partie 1 de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

| Vétérinaire officiel

| Nom (en lettres capitales) |

| Date | Qualification et titre

| Sceau | Signature

CHAPITRE 12

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE/OFFICIEL POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION DE CAMÉLIDÉS ET DE CERVIDÉS (MODÈLE “CAM-CER”)

Partie I: Description de l’envoi

| PAYS | Certificat zoosanitaire/officiel pour l’Union européenne

| I.1 | Expéditeur/Exportateur | | I.2 | Référence du certificat | I.2a | Référence IMSOC

| | Nom | | |

| | Adresse | | I.3 | Autorité centrale compétente | | CODE QR

| |

| | Pays | Code ISO du pays | I.4 | Autorité locale compétente | |

| I.5 | Destinataire/Importateur | | I.6 | Opérateur responsable de l’envoi |

| | Nom | | | Nom |

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.7 | Pays d’origine | Code ISO du pays | I.9 | Pays de destination | Code ISO du pays

| I.8 | Région d’origine | Code | I.10 | Région de destination | Code

| I.11 | Lieu d’expédition | | I.12 | Lieu de destination |

| | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément | | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.13 | Lieu de chargement | I.14 | Date et heure du départ

| I.15 | Moyen de transport | | I.16 | Poste de contrôle frontalier d’entrée

| | ☐ Aéronef | ☐ Navire | I.17 | Documents d’accompagnement

| | ☐ Train | ☐ Véhicule routier | | Type | Code

| | Identification | | Pays | Code ISO du pays

| | Référence du document commercial |

| I.18 | | | |

| I.19 | Numéro des conteneurs/Numéro des scellés

| | Numéro des conteneurs | Numéro des scellés |

| I.20 | Certifié en tant que ou aux fins de

| | Élevage ultérieur | | |

| | | | | ☐ Cirques itinérants/Numéros d’animaux

| | | ☐ Établissement de quarantaine | ☐ Exposition |

| | | | |

| I.21 | ☐ Pour transit | I.22 | ☐ Pour le marché intérieur

| | Pays tiers | Code ISO du pays | I.23 |

| I.24 | | I.25 | Quantité totale | I.26 |

| I.27 | Description de l’envoi

| Code NC | Espèce | Sous-espèce/Catégorie | Sexe | Moyen d’identification | Numéro d’identification | Âge | Quantité

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

Partie II: Certification

| PAYS | Modèle de certificat CAM-CER

| |

II. Informations sanitaires

| II.a | Référence du certificat | II.b | Référence IMSOC

(1)[II.1. Attestation de santé publique(Supprimer lorsque l’Union n’est pas la destination finale des animaux)

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les animaux décrits dans la partie I:

II.1.1. n’ont reçu:

(a) ni stilbène ni aucune substance à effet thyréostatique;

(b) aucune substance œstrogène, androgène, gestagène ou bêta-agoniste à des fins autres que thérapeutiques ou zootechniques (au sens de la directive 96/22/CE du Conseil);

II.1.2. satisfont aux garanties prévues par le plan de contrôle présenté conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2022/2292 de la Commission, et que leur pays tiers ou territoire d’origine est répertorié à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/405 de la Commission et signalé par une croix (“X”) pour la catégorie “gibier d’élevage”.]

(1)(10)[II.1a. Attestation concernant le règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission (à supprimer lorsque l’Union n’est pas la destination finale des animaux)

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les animaux décrits dans la partie I n’ont pas reçu de médicaments antimicrobiens destinés à favoriser la croissance ou à augmenter le rendement ou de médicaments antimicrobiens contenant un antimicrobien qui figure sur la liste des antimicrobiens réservés au traitement de certaines infections chez l’homme dressée dans le règlement d’exécution (UE) 2022/1255 de la Commission conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2023/905, et proviennent d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers figurant sur la liste établie à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2024/2598 de la Commission.]

II.2. Attestation de santé animale

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les animaux décrits dans la partie I:

II.2.1. proviennent de la zone désignée par le code __-__(2), en provenance de laquelle, à la date de délivrance du présent certificat zoosanitaire/officiel, l’entrée dans l’Union de camélidés et de cervidés est autorisée et qui est répertoriée à l’annexe II, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission;

II.2.2. sont restés en permanence:

a) dans la zone visée au point II.2.1 depuis la naissance ou depuis au moins 6 mois à la date de leur expédition vers l’Union, et

b) dans l’établissement d’origine depuis la naissance ou depuis au moins 40 jours à la date de leur expédition vers l’Union, au cours desquels aucun animal n’a été introduit;

II.2.3. n’ont pas été en contact avec des animaux de statut sanitaire inférieur depuis la naissance ou depuis au moins 6 mois à la date de leur expédition vers l’Union;

II.2.4. ne sont pas des animaux à mettre à mort en application d’un programme national d’éradication de maladies, y compris les maladies répertoriées pour ces espèces à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission, et les maladies émergentes

II.2.5. ont été expédiés vers l’Union directement au départ de l’établissement d’origine sans passer par aucun autre établissement;

II.2.6. n’ont pas été déchargés dans un lieu non conforme aux exigences énoncées au point II.2.11 entre la date de leur expédition de leur établissement d’origine et la date de leur expédition vers l’Union, et, pendant cette période, n’ont pas été en contact avec des animaux de statut sanitaire inférieur;

II.2.7. sont chargés en vue de l’expédition vers l’Union le ___/___/____ (jj/mm/aaaa) (3) dans un moyen de transport ayant été nettoyé et désinfecté, à l’aide d’un désinfectant agréé par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire, avant le chargement, et construit de telle sorte que:

a) les animaux ne peuvent pas s’échapper ou tomber;

b) il est possible d’effectuer un contrôle visuel de l’espace où les animaux sont détenus;

c) la fuite d’excréments, de litière ou d’aliments pour animaux est empêchée ou réduite au maximum;

II.2.8. ont fait l’objet d’un examen clinique au cours des 24 heures ayant précédé le chargement en vue de l’expédition vers l’Union, effectué par un vétérinaire officiel dans le pays tiers ou le territoire d’origine, ou la zone de pays tiers ou territoire d’origine, qui n’a détecté aucun signe indiquant la présence de maladies, y compris les maladies répertoriées pour ces espèces à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692 et les maladies émergentes;

II.2.9. n’ont pas été vaccinés contre:

(a) la fièvre aphteuse, l’infection par le virus de la peste bovine, l’infection par le virus de la fièvre de la vallée du Rift, l’infection par le virus de la peste des petits ruminants, l’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis), l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis;

(b) l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) avec un vaccin vivant au cours des 60 jours ayant précédé leur expédition vers l’Union;

II.2.10. proviennent d’une zone:

II.2.10.1. où:

(a) aucun cas de fièvre aphteuse n’a été signalé

(1) [pendant au moins les 24 mois ayant précédé la date de leur expédition vers l’Union;]

(1)(4)ou [depuis le __/__/____ (jj/mm/aaaa);]

(b) aucune vaccination contre la fièvre aphteuse n’a été effectuée pendant au moins les 12 mois ayant précédé la date d’expédition vers l’Union et aucun animal vacciné contre la fièvre aphteuse n’a été introduit au cours de cette période;

II.2.10.2. où aucun cas d’infection par le virus de la peste bovine, par le virus de la fièvre de la vallée du Rift, par le virus de la peste des petits ruminants n’a été signalé pendant au moins les 12 mois ayant précédé la date d’expédition des animaux vers l’Union, et, au cours de cette période:

a) la vaccination contre ces maladies n’a pas été effectuée, et

b) des animaux vaccinés contre ces maladies n’ont pas été introduits;

(1) (5)

[II.2.10.3. qui est indemne d’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24);]

(1) ou

[II.2.10.3. qui est saisonnièrement indemne d’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24)

(1)(6) [depuis au moins 60 jours à la date d’expédition des animaux vers l’Union;]

(1)(6)ou [depuis au moins 28 jours à la date d’expédition des animaux vers l’Union et les animaux ont été soumis à un test sérologique, dont les résultats se sont révélés négatifs, effectué sur des échantillons prélevés au moins 28 jours après la date d’entrée des animaux dans la zone saisonnièrement indemne, conformément à l’article 9, point b), du règlement délégué (UE) 2020/692;]]

(1)(6)ou [depuis au moins 14 jours à la date d’expédition des animaux vers l’Union et les animaux ont été soumis à un test PCR, dont les résultats se sont révélés négatifs, effectué sur des échantillons prélevés au moins 14 jours après la date d’entrée des animaux dans la zone saisonnièrement indemne;]]

(1) ou

[II.2.10.3. qui n’est pas indemne d’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) et les animaux ont été vaccinés contre tous les sérotypes (1-24) du virus de la fièvre catarrhale ovine signalés dans cette zone pendant au moins les deux années ayant précédé la date d’expédition des animaux vers l’Union et se trouvent toujours dans la période d’immunité garantie dans les spécifications du vaccin, et

(1) [ont été vaccinés plus de 60 jours avant la date de leur expédition vers l’Union;]]

(1)ou [ont été vaccinés à l’aide d’un vaccin inactivé et soumis à un test PCR, dont les résultats se sont révélés négatifs, effectué sur des échantillons prélevés au moins 14 jours après la date de commencement de la protection immunitaire fixée dans les spécifications du vaccin;]]

(1) ou

[II.2.10.3. qui n’est pas indemne d’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) et les animaux ont été soumis, avec des résultats positifs, à un test sérologique permettant de rechercher des anticorps spécifiques contre tous les sérotypes (1-24) du virus de la fièvre catarrhale ovine signalés dans cette zone au cours des deux années ayant précédé la date d’expédition des animaux vers l’Union, et

(1) [le test sérologique a été effectué sur des échantillons prélevés au moins 60 jours avant la date d’expédition des animaux vers l’Union;]]

(1)ou [le test sérologique a été effectué sur des échantillons prélevés dans les 30 derniers jours, au moins, ayant précédé la date d’expédition des animaux vers l’Union et les animaux ont subi un test PCR, dont les résultats se sont révélés négatifs, effectué sur des échantillons prélevés au plus tôt 14 jours avant la date d’expédition des animaux vers l’Union;]]

II.2.11. proviennent d’un établissement:

II.2.11.1. qui est enregistré par et sous le contrôle de l’autorité compétente du pays tiers ou du territoire d’origine et qui a mis en place un système permettant de tenir à jour pendant au moins trois ans après la date d’expédition des animaux vers l’Union, des registres contenant des informations concernant:

a) les espèces, les catégories, le nombre et l’identification des animaux détenus dans l’établissement;

b) les mouvements d’animaux à destination et au départ de l’établissement;

c) la mortalité dans l’établissement;

II.2.11.2. qui fait l’objet de visites sanitaires effectuées régulièrement par un vétérinaire dans le but de détecter et de communiquer tout signe d’apparition de maladies, y compris les maladies répertoriées pour ces espèces à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692 et les maladies émergentes, à une fréquence proportionnelle au risque posé par l’établissement;

II.2.11.3. qui ne faisait l’objet d’aucune mesure de restriction nationale pour des motifs de police sanitaire, y compris les maladies répertoriées pour ces espèces à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692, et les maladies émergentes, à la date de l’expédition des animaux vers l’Union;

II.2.11.4. à l’intérieur et autour duquel, dans un rayon de 10 km, y compris, le cas échéant, sur le territoire d’un pays limitrophe, aucun cas des maladies répertoriées suivantes n’a été signalé pendant au moins les 30 jours ayant précédé la date d’expédition des animaux vers l’Union: la fièvre aphteuse, l’infection par le virus de la fièvre de la vallée du Rift, l’infection par le virus de la peste des petits ruminants;

(1) [II.2.11.5. à l’intérieur et autour duquel, dans un rayon de 150 km, y compris, le cas échéant, sur le territoire d’un pays limitrophe, aucun cas de maladie hémorragique épizootique n’a été signalé pendant au moins les deux années ayant précédé la date d’expédition des animaux vers l’Union;]

(1)(7)ou

[II.2.11.5. qui est situé dans une zone saisonnièrement indemne de la maladie hémorragique épizootique;]

II.2.11.6. qui est soumis à une surveillance visant à détecter l’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis) chez les animaux de la même espèce que celle des animaux décrits à la partie I, conformément aux procédures visées aux points 1 et 2, partie 2, de l’annexe II ou à la partie 3 de l’annexe II du règlement délégué (UE) 2020/688 de la Commission pendant au moins les 12 mois ayant précédé la date d’expédition des animaux décrits à la partie I vers l’Union et, pendant cette période:

a) seuls des animaux provenant d’établissements qui appliquent ladite surveillance y ont été introduits;

(1) [b) aucune infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis) n’a été signalée chez les animaux de la même espèce que celle des animaux qui y sont détenus;]

(1)ou

[b) une infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis) a été signalée chez des animaux de la même espèce que celle des animaux décrits à la partie I qui y sont détenus et des mesures ont été prises conformément à la partie 2, point 3, de l’annexe II ou à la partie 3 de l’annexe II, du règlement délégué (UE) 2020/688;]

II.2.11.7. dans lequel aucune infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis n’a été signalée chez des animaux de la même espèce que celle des animaux décrits à la partie I pendant au moins les 42 jours ayant précédé la date d’expédition des animaux vers l’Union, et les animaux décrits à la partie I ont été soumis, avec des résultats négatifs, à un test de dépistage de l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis effectué au moyen de l’une des méthodes de diagnostic prévues à l’annexe I, partie 1, du règlement délégué (UE) 2020/688 sur un échantillon prélevé au cours des 30 jours ayant précédé la date de leur expédition vers l’Union et, dans le cas de femelles post-parturientes, au moins 30 jours après la date de parturition;

II.2.11.8. où aucun cas de rage n’a été signalé pendant au moins les 30 jours ayant précédé la date d’expédition des animaux vers l’Union;

II.2.11.9. où aucun cas de fièvre charbonneuse n’a été signalé pendant au moins les 15 jours ayant précédé la date d’expédition des animaux vers l’Union

II.2.11.10. où aucun cas de surra (infection à Trypanosoma evansi) n’a été signalé pendant au moins les 30 jours ayant précédé la date d’expédition des animaux vers l’Union et, si la maladie a été signalée dans l’établissement d’origine au cours des deux années ayant précédé la date d’expédition des animaux vers l’Union, l’établissement touché est resté soumis à des restrictions jusqu’à la date à laquelle les animaux infectés ont été retirés de l’établissement, et la date à laquelle les animaux restés dans l’établissement ont fait l’objet d’un test de dépistage du surra effectué comme indiqué dans la partie 3 de l’annexe I, du règlement délégué (UE) 2020/688 sur des échantillons prélevés six mois au moins après la date à laquelle le dernier animal infecté a été retiré de l’établissement, dont les résultats se sont révélés négatifs;

(1) (8)[II.2.11.11. dans lequel, si une infection à Burkholderia mallei (morve) a été signalée au cours des trois années ayant précédé la date d’expédition des animaux vers l’Union, et après la dernière apparition du foyer, l’établissement est resté soumis à des restrictions de mouvement imposées par l’autorité compétente jusqu’à:

(a) la date à laquelle les animaux infectés ont été mis à mort et détruits; et

(b) la date à laquelle les animaux restants ont subi un test effectué conformément au chapitre 3.5.11, point 3.1, du Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OMSA) (version adoptée en 2015), avec des résultats négatifs, sur des échantillons prélevés 6 mois au moins après la date à laquelle les animaux infectés ont été mis à mort et détruits et après que l’établissement a été nettoyé et désinfecté;]

(1) (9)[II.2.12. proviennent d’un établissement dans lequel aucun cas de rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse n’a été signalé chez des camélidés pendant au moins les 30 jours ayant précédé la date d’expédition des animaux vers l’Union.]

Notes:

Le présent certificat zoosanitaire/officiel est destiné à l’entrée dans l’Union de camélidés et cervidés, y compris lorsque l’Union n’est pas la destination finale de ces animaux.

Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du cadre de Windsor (voir la déclaration commune no 1/2023 de l’Union et du Royaume-Uni au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 24 mars 2023) (JO L 102 du 17.4.2023, p. 87), en liaison avec l’annexe 2 dudit cadre, dans le présent certificat zoosanitaire/officiel, les références aux États membres incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.

Il convient de remplir le présent certificat en suivant les notes fournies en la matière à l’annexe I, chapitre 4, du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission.

Partie I:

Case I.27“Moyen d’identification et numéro d’identification”: préciser le moyen d’identification et le code d’identification individuel des animaux conformément à l’article 21, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/692, ou, pour les zones avec une mention “ID” dans la colonne 6 du tableau figurant dans la partie 1 de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/404, conformément à l’article 21, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2020/692.

Partie II:

(1) Supprimer la ou les mentions inutiles.

(2) Code de la zone tel qu’il apparaît dans la colonne 2 du tableau figurant dans la partie 1 de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(3) La date de chargement ne peut être antérieure à la date à partir de laquelle l’entrée dans l’Union depuis la zone visée au point II.2.1 est autorisée, ni située dans une période au cours de laquelle des mesures de restriction ont été adoptées par l’Union en ce qui concerne l’entrée dans l’Union de ces animaux en provenance de cette zone.

(4) Uniquement pour les zones concernant lesquelles une date d’ouverture est indiquée dans la colonne 9 du tableau figurant dans la partie 1 de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(5) Pour les zones avec une mention “BTV” dans la colonne 7 du tableau figurant dans la partie 1 de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(6) Pour les zones avec une mention “SF-BTV” dans la colonne 7 du tableau figurant dans la partie 1 de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(7) Pour les zones avec une mention “SF-EHD” dans la colonne 7 du tableau figurant dans la partie 1 de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(8) Applicable uniquement aux ongulés de la famille des camélidés.

(9) Applicable uniquement lorsque l’État membre de destination ou la Suisse, conformément à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (JO L 114 du 30.4.2002, p. 132), a le statut “indemne de maladie” pour la rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse chez les bovins, soit un programme d’éradication approuvé.

(10) Applicable aux envois entrant dans l’Union à partir du 3 septembre 2026.

| Vétérinaire officiel

| Nom (en lettres capitales) |

| Date | Qualification et titre

| Sceau | Signature

CHAPITRE 13

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE/OFFICIEL ET MODÈLE DE DÉCLARATION POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION D’UN ÉQUIDÉ (MODÈLE “EQUI-X”)

Partie I: Description de l’envoi

| PAYS | Certificat zoosanitaire/officiel pour l’Union européenne

| I.1 | Expéditeur/Exportateur | | I.2 | Référence du certificat | I.2a | Référence IMSOC

| | Nom | | |

| | Adresse | | I.3 | Autorité centrale compétente | | CODE QR

| |

| | Pays | Code ISO du pays | I.4 | Autorité locale compétente | |

| I.5 | Destinataire/Importateur | | I.6 | Opérateur responsable de l’envoi |

| | Nom | | | Nom |

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.7 | Pays d’origine | Code ISO du pays | I.9 | Pays de destination | Code ISO du pays

| I.8 | Région d’origine | Code | I.10 | Région de destination | Code

| I.11 | Lieu d’expédition | | I.12 | Lieu de destination |

| | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément | | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.13 | Lieu de chargement | I.14 | Date et heure du départ

| I.15 | Moyen de transport | | I.16 | Poste de contrôle frontalier d’entrée

| | ☐ Aéronef | ☐ Navire | I.17 | Documents d’accompagnement

| | ☐ Train | ☐ Véhicule routier | | Type | Code

| | Identification | | Pays | Code ISO du pays

| | Référence du document commercial |

| I.18 | | | |

| I.19 | Numéro des conteneurs/Numéro des scellés

| | Numéro des conteneurs | Numéro des scellés |

| I.20 | Certifié en tant que ou aux fins de

| | | | |

| | ☐ Élevage ultérieur | ☐ Équidé enregistré | ☐ Cheval enregistré |

| | | | |

| I.21 | ☐ Pour transit | I.22 | ☐ Pour le marché intérieur

| | Pays tiers | Code ISO du pays | I.23 |

| I.24 | | I.25 | Quantité totale | I.26 |

| I.27 | Description de l’envoi

| Code NC | Espèce | Sous-espèce/Catégorie | Sexe | Moyen d’identification | Numéro d’identification | Âge |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

Partie II Certification

| PAYS | Modèle de certificat EQUI-X

| |

II. Informations sanitaires

| II.a | Référence du certificat | II.b | Référence IMSOC

II. Attestation de santé animale

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que:

II.1. L’équidé décrit dans la partie I:

II.1.1. n’est pas destiné à l’abattage en vue de la consommation humaine et n’est pas destiné à l’abattage dans le cadre de l’éradication de maladies infectieuses ou contagieuses transmissibles aux équidés, et

(1) [est un équidé enregistré, au sens de l’article 2, point 12), du règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission;]

(1)ou [est un cheval enregistré, au sens de l’article 2, point 12), du règlement délégué (UE) 2020/692;]

(1)ou [est un équidé autre qu’un équidé enregistré ou un cheval enregistré;]

II.1.2. n’a présenté ni signes ni symptômes de maladies répertoriées pour les équidés dans le règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission lors de l’examen clinique effectué le ___/___/____ (jj/mm/aaaa)(2), c’est-à-dire au cours des 24 heures, ou, dans le cas d’un équidé enregistré, au cours des 48 heures ou du dernier jour ouvrable ayant précédé la date d’expédition de l’animal de l’établissement enregistré vers l’Union;

II.1.3. répond aux exigences dont le respect doit être attesté aux points II.2 à II.5 et, le cas échéant, au point II.6 du présent certificat zoosanitaire/officiel;

II.1.4. est accompagné d’une déclaration écrite, signée par l’opérateur responsable de l’animal, qui est jointe au présent certificat zoosanitaire/officiel.

II.2. Attestation relative au pays tiers ou territoire, ou à la zone de pays tiers ou territoire et à l’établissement d’expédition

II.2.1. L’équidé décrit dans la partie I est expédié depuis … (insérer le nom du pays tiers ou territoire, ou de la zone du pays tiers ou territoire), un pays tiers ou territoire, ou une zone de pays tiers ou territoire, qui, à la date de délivrance du présent certificat zoosanitaire/officiel, est désigné par le code __-__ (3) et est classé dans le groupe sanitaire … (3).

II.2.2. L’équidé décrit dans la partie I provient d’un pays tiers ou territoire, ou zone de pays tiers ou territoire où aucun signe clinique, sérologique (chez les équidés non vaccinés) ou épidémiologique n’a permis de constater la présence de la peste équine au cours des 24 mois ayant précédé la date d’expédition de l’animal vers l’Union et où aucune vaccination contre cette maladie n’a été pratiquée au cours des 12 mois ayant précédé la date d’expédition de l’animal vers l’Union.

II.2.3. L’équidé décrit dans la partie I provient d’un établissement situé dans un pays tiers ou territoire, ou une zone de pays tiers ou territoire où:

(1) [aucun cas d’infection à Burkholderia mallei (morve) n’a été signalé pendant les 36 mois ayant précédé la date d’expédition de l’animal vers l’Union.]

(1)ou [un programme de surveillance pour l’infection à Burkholderia mallei (morve), reconnu par l’Union(2) a été appliqué au cours des 36 mois ayant précédé la date d’expédition de l’animal vers l’Union, et

(1) [aucun cas d’infection à Burkholderia mallei (morve) n’a été signalé dans l’établissement d’expédition pendant les 36 mois ayant précédé la date d’expédition de l’animal vers l’Union.]]

(1)ou [une infection à Burkholderia mallei (morve) a été signalée dans l’établissement au cours des 36 mois ayant précédé la date d’expédition de l’animal vers l’Union et, après la date de la dernière apparition du foyer, l’établissement est resté sous restriction de mouvement

(1) [jusqu’à la date à laquelle les équidés restés dans l’établissement ont été soumis à un test de fixation du complément pour l’infection à Burkholderia mallei (morve) (4), effectué, avec des résultats négatifs, à une dilution du sérum de 1/5, effectué sur des échantillons prélevés au moins 6 mois après la date à laquelle les animaux infectés ont été mis à mort et détruits.]]]

(1)ou [pendant au moins 30 jours suivant la date du nettoyage et de la désinfection de l’établissement après que le dernier animal des espèces répertoriées dans l’établissement a été mis à mort et détruit.]]]

II.2.4. L’équidé décrit dans la partie I provient d’un établissement situé dans un pays tiers ou territoire, ou une zone de pays tiers ou territoire où

(1) [aucun cas de surra n’a été signalé pendant les 24 mois ayant précédé la date d’expédition de l’animal vers l’Union.]

(1)ou [un programme de surveillance pour le surra, reconnu par l’Union(2) a été appliqué au cours des 24 mois ayant précédé la date d’expédition de l’animal, et

(1) [aucun cas de surra n’a été signalé dans l’établissement au cours des 24 mois ayant précédé la date d’expédition de l’animal vers l’Union.]]

(1)ou [la présence du surra a été signalée dans l’établissement au cours des 24 mois ayant précédé la date d’expédition de l’animal vers l’Union et, après la dernière apparition du foyer, l’établissement est resté sous restriction de mouvement

(1) [jusqu’à la date à laquelle les animaux restés dans l’établissement ont été soumis à un test d’immuno-absorption enzymatique (ELISA) pour la trypanosomiase ou un test d’agglutination sur carte pour la trypanosomiase (CATT) effectué, avec des résultats négatifs, à une dilution du sérum de 1/4 (4), sur des échantillons prélevés au moins 6 mois après la date à laquelle le dernier animal infecté a été retiré de l’établissement.]]]

(1)ou [pendant au moins 30 jours suivant la date du nettoyage et de la désinfection de l’établissement après que le dernier animal des espèces répertoriées dans l’établissement a été mis à mort et détruit ou abattu.]]]

II.2.5. L’équidé décrit dans la partie I provient d’un établissement situé dans un pays tiers ou territoire, ou une zone de pays tiers ou territoire où

(1) [aucun cas de dourine n’a été signalé pendant les 24 mois ayant précédé la date d’expédition de l’animal vers l’Union.]

(1)ou [un programme de surveillance pour la dourine, reconnu par l’Union(2) a été appliqué au cours des 24 mois ayant précédé la date d’expédition de l’animal, et

(1) [aucun cas de dourine n’a été signalé dans l’établissement au cours des 24 mois ayant précédé la date d’expédition de l’animal vers l’Union.]]

(1)ou [la présence de la dourine a été signalée dans l’établissement au cours des 24 mois ayant précédé la date d’expédition de l’animal vers l’Union et, après la dernière apparition du foyer, l’établissement est resté sous restriction de mouvement

(1) [jusqu’à la date à laquelle les équidés restés dans l’établissement, à l’exception des équidés mâles castrés, ont été soumis à un test de fixation du complément pour la dourine effectué, avec des résultats négatifs, à une dilution du sérum de 1/5 (4), sur des échantillons prélevés au moins 6 mois après la date à laquelle les animaux infectés ont été mis à mort et détruits ou abattus, ou la date à laquelle les équidés mâles entiers infectés ont été castrés.]]]

(1)ou [pendant au moins 30 jours suivant la date du nettoyage et de la désinfection de l’établissement après que le dernier animal des espèces répertoriées dans l’établissement a été mis à mort et détruit ou abattu.]]]

II.2.6. L’équidé décrit dans la partie I provient d’un établissement où

(1) [aucun cas d’anémie infectieuse des équidés n’a été signalé pendant les 12 mois ayant précédé la date d’expédition de l’animal vers l’Union.]

(1)ou [la présence de l’anémie infectieuse des équidés a été signalée au cours des 12 mois ayant précédé la date d’expédition de l’animal vers l’Union et, après la dernière apparition du foyer, l’établissement est resté sous restriction de mouvement

(1) [jusqu’à la date à laquelle les équidés restés dans l’établissement ont été soumis, avec des résultats négatifs, à un test d’immunodiffusion sur gel d’agar (IDG ou test de Coggins) ou un test ELISA (4) pour la recherche de l’anémie infectieuse des équidés, effectué sur des échantillons prélevés à deux reprises à un intervalle minimal de 90 jours suivant le nettoyage et la désinfection après que les animaux infectés ont été mis à mort et détruits ou abattus.]]

(1)ou [pendant au moins 30 jours suivant la date du nettoyage et de la désinfection de l’établissement après que le dernier animal des espèces répertoriées dans l’établissement a été mis à mort et détruit ou abattu.]]

II.2.7. L’équidé décrit dans la partie I provient d’un établissement où

II.2.7.1. aucun cas d’infection par le virus de la rage n’a été signalé chez les animaux terrestres détenus au cours des 30 jours ayant précédé la date d’expédition de l’animal vers l’Union;

II.2.7.2. aucun cas de fièvre charbonneuse n’a été signalé chez les ongulés au cours des 15 jours ayant précédé la date d’expédition de l’animal vers l’Union.

II.2.8. À ma connaissance, et selon les déclarations de l’opérateur, l’équidé décrit dans la partie I n’a été en contact avec aucun des animaux détenus d’espèces répertoriées n’ayant pas satisfait aux exigences visées aux points II.2.2 à II.2.7.1 au cours des 30 jours ayant précédé la date d’expédition de l’animal vers l’Union, et à l’exigence visée au point II.2.7.2 au cours des 15 jours ayant précédé la date d’expédition de l’animal vers l’Union.

II.3. Attestation relative au lieu de séjour et à l’isolement préalable à l’expédition vers l’Union

(1) [II.3.1. Au cours des 40 jours ayant précédé la date de son expédition vers l’Union, ou depuis sa naissance s’il est âgé de moins de 40 jours, l’équidé décrit dans la partie I a séjourné en permanence dans le pays tiers ou territoire, ou la zone du pays tiers ou territoire d’expédition ou est entré dans le pays tiers ou territoire, ou la zone du pays tiers ou territoire d’expédition en provenance d’un État membre de l’Union européenne ou de la Norvège.]

(1)ou

[II.3.1. Au cours des 40 jours ayant précédé la date de son expédition vers l’Union, ou depuis sa naissance s’il est âgé de moins de 40 jours, le cheval enregistré décrit dans la partie I

(1) [a séjourné en permanence dans le pays tiers ou territoire, ou la zone du pays tiers ou territoire d’expédition.]

(1)ou [est entré une ou plusieurs fois dans le pays tiers ou territoire, ou la zone du pays tiers ou territoire d’expédition depuis:

(1) [un État membre de l’Union européenne ou la Norvège;]]]

(1)et/ou [un pays tiers ou territoire, ou une zone de pays tiers ou territoire en provenance duquel/de laquelle l’entrée dans l’Union de chevaux enregistrés est autorisée, et à partir duquel/de laquelle il a été introduit dans le pays tiers ou territoire, ou la zone du pays tiers ou territoire d’expédition, dans des conditions au moins aussi strictes que celles qui régissent, conformément à la législation de l’Union, l’entrée de chevaux enregistrés en provenance de ce pays tiers ou territoire, ou de cette zone de pays tiers ou territoire directement dans l’Union, et qui est:

(1) [classé dans le même groupe sanitaire … (3) que le pays tiers ou territoire, ou la zone du pays tiers ou territoire d’expédition;]]]]

(1)et/ou [classé/classée dans le groupe sanitaire A, B ou C;]]]]

(1)et/ou [Bahreïn, la Chine (5) (6), la Corée du Sud, les Émirats arabes unis, Hong Kong, le Japon, Macao ou Singapour.]]]]

(1) [II.3.2. L’équidé décrit dans la partie I est expédié d’un pays tiers ou territoire, ou zone de pays tiers ou territoire classé/classée dans le groupe sanitaire A, B, C, D ou G, et

(1) [au cours des 30 jours ayant précédé la date de son expédition vers l’Union, ou depuis sa naissance s’il est âgé de moins de 30 jours, ou depuis son entrée en provenance d’un État membre de l’Union ou de la Norvège,

(1) [a été détenu à l’écart d’autres équidés, sauf dans le cas d’un poulain sous la mère, dans un établissement situé dans un pays tiers ou territoire, ou une zone de pays tiers ou territoire classé/classée dans le groupe sanitaire A.]]]

(1)ou [a été détenu dans un isolement préalable à l’exportation par rapport à d’autres équidés, sauf dans le cas d’un poulain sous la mère, dans un établissement situé dans un pays tiers ou territoire, ou une zone de pays tiers ou territoire classé/classée dans le groupe sanitaire B, C, D, ou G.]]]

(1)ou [il s’agit d’un cheval enregistré qui a été détenu dans des établissements sous surveillance vétérinaire officielle au cours des 30 jours ayant précédé la date de son expédition vers l’Union, ou depuis sa naissance s’il est âgé de moins de 30 jours, ou depuis son entrée, conformément au point II.3.1, en provenance d’un État membre de l’Union européenne, de la Norvège ou d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire classé/classée dans le groupe sanitaire A, B, C, D, E ou G.]]

(1)(7)ou

[II.3.2. L’équidé décrit dans la partie I est expédié d’un pays tiers ou territoire, ou zone de pays tiers ou territoire classé/classée dans le groupe sanitaire E, et

(1) [pendant les 40 jours ayant précédé la date de son expédition vers l’Union, ou depuis sa naissance s’il est âgé de moins de 40 jours, ou depuis la date de son entrée, conformément au point II.3.1, en provenance d’un État membre de l’Union européenne, de la Norvège ou d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire classé/classée dans le groupe sanitaire A, B, C, D, E ou G, il a été détenu

(1) [en isolement dans un établissement protégé des vecteurs.]]]

(1)ou [dans un établissement sous surveillance vétérinaire officielle, et le pays ou territoire, ou la zone du pays ou territoire d’expédition est reconnu/reconnue comme étant officiellement indemne de peste équine par l’Organisation mondiale de la santé animale (OMSA).]]]

(1)ou [il s’agit d’un cheval enregistré qui a été détenu au cours des 30 jours ayant précédé la date de son expédition ou depuis sa naissance s’il est âgé de moins de 30 jours, ou depuis la date de son entrée, conformément au point II.3.1, en provenance d’un État membre de l’Union européenne, de la Norvège ou d’un pays ou territoire, ou d’une zone de pays ou territoire classé/classée dans le groupe sanitaire A, B, C, D, E ou G dans des établissements sous surveillance vétérinaire officielle, et le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire d’expédition vers l’Union est reconnu comme étant officiellement indemne de peste équine par l’Organisation mondiale de la santé animale (OMSA).]]

(1)(7)ou

[II.3.2. Le cheval enregistré décrit dans la partie I est expédié d’un pays tiers ou territoire, ou zone de pays tiers ou territoire classé/classée dans le groupe sanitaire F, et

(1) [pendant les 40 jours ayant précédé la date d’expédition, il a été maintenu en isolement dans un établissement protégé des vecteurs.]]

(1)ou [pendant les 14 jours ayant précédé la date d’expédition vers l’Union, il a été maintenu en isolement dans un établissement protégé des vecteurs et la surveillance constante de la protection contre les vecteurs a prouvé l’absence d’insectes vecteurs à l’intérieur de l’établissement protégé des vecteurs.]]

II.4. Attestation relative à la vaccination et aux tests sanitaires

(1) [II.4.1. L’équidé décrit dans la partie I n’a pas été vacciné contre la peste équine dans le pays tiers ou territoire, ou la zone du pays tiers ou territoire d’expédition, et il n’existe aucune information indiquant une vaccination antérieure.]

(1)ou

[II.4.1. L’équidé décrit dans la partie I a été vacciné contre la peste équine plus de 12 mois avant la date de son expédition vers l’Union.]

(1)(7)ou

[II.4.1. Le cheval enregistré décrit dans la partie I a été vacciné contre la peste équine 24 mois au plus, et 40 jours au moins, avant la date d’introduction dans l’établissement protégé des vecteurs, situé dans un pays tiers ou territoire, ou une zone de pays tiers ou territoire classé/classée dans le groupe sanitaire F, et cette vaccination a été effectuée à l’aide d’une primovaccination complète contre la peste équine, ou d’une revaccination au cours de la période de validité de la vaccination précédente, via l’administration, suivant les recommandations du fabricant, d’un vaccin enregistré qui protège contre les sérotypes de la peste équine en circulation, et la dernière vaccination a été effectuée le ___/___/____ (jj/mm/aaaa).]

II.4.2. L’équidé décrit dans la partie I n’a pas été vacciné contre l’encéphalomyélite équine vénézuélienne au cours des 60 jours ayant précédé la date de son expédition vers l’Union, et

(1) [il provient d’un établissement situé dans un pays tiers ou un territoire où aucun cas d’encéphalomyélite équine vénézuélienne n’a été signalé au cours des 24 mois ayant précédé la date de son expédition vers l’Union.]

(1)ou [il provient d’un établissement où aucun cas d’encéphalomyélite équine vénézuélienne n’a été signalé au cours des six mois ayant précédé la date de son expédition vers l’Union, et, au cours des 21 jours ayant précédé la date d’expédition de l’animal décrit dans la partie I, tous les équidés de l’établissement sont restés cliniquement sains, et

(1) [l’équidé décrit dans la partie I est resté protégé des attaques d’insectes vecteurs dans un établissement protégé des vecteurs, dans lequel tout équidé dont la température corporelle, prise quotidiennement, a augmenté, a subi un test d’isolement du virus pour l’encéphalomyélite équine vénézuélienne(4), dont le résultat s’est révélé négatif; et l’équidé décrit dans la partie I

(1) [a été vacciné contre l’encéphalomyélite équine vénézuélienne, avec une primovaccination complète suivie d’une revaccination selon les recommandations du fabricant, au plus tôt 60 jours et au plus tard 12 mois avant la date d’expédition de l’animal vers l’Union.]]]

(1)ou [a été soumis, avec des résultats négatifs, à un test d’inhibition de l’hémagglutination pour la recherche de l’encéphalomyélite équine vénézuélienne(4), effectué sur un échantillon prélevé 14 jours au moins après la date du début de l’isolement dans l’établissement protégé des vecteurs.]]]

(1)ou [la température corporelle de l’équidé décrit dans la partie I a été prise quotidiennement sans hausse, ou l’animal a été soumis à un test d’isolement du virus pour l’encéphalomyélite équine vénézuélienne, avec des résultats négatifs, et l’équidé décrit dans la partie I a été soumis à:

(a) un test d’inhibition de l’hémagglutination pour la recherche de l’encéphalomyélite équine vénézuélienne(4), sans augmentation du titre d’anticorps, sur des échantillons appariés prélevés à deux reprises à un intervalle de 21 jours, le second échantillon ayant été prélevé au cours des dix jours ayant précédé la date de son expédition vers l’Union, et

(b) une transcription inverse couplée à une réaction d’amplification en chaîne par polymérase (RT-PCR) pour la détection du génome du virus de l’encéphalomyélite équine vénézuélienne(4), dont le résultat s’est révélé négatif, effectuée sur un échantillon prélevé au cours des 48 heures ayant précédé son expédition vers l’Union, et

(c) une protection contre les attaques de vecteurs pendant la période entre le prélèvement de l’échantillon et le chargement en vue de l’expédition vers l’Union, par l’utilisation d’insectifuges et d’insecticides autorisés sur l’animal, combinée à la désinsectisation de l’écurie et du moyen de transport employé.]]

(1)(7)

[II.4.3. L’équidé décrit dans la partie I est expédié vers l’Union depuis l’Islande, qui est certifiée officiellement indemne d’anémie infectieuse des équidés, où il a séjourné en permanence depuis sa naissance, et il n’est pas entré en contact avec des équidés introduits en Islande à partir d’autres pays tiers ou territoires.]

(1)ou

[II.4.3. L’équidé décrit dans la partie I a été soumis, avec un résultat négatif, à un test d’immunodiffusion sur gel d’agar (IDG ou test de Coggins) ou à un test ELISA pour la recherche de l’anémie infectieuse des équidés (4) pratiqué sur un échantillon sanguin prélevé le ___/___/____ (jj/mm/aaaa) c’est-à-dire au cours

(1) [des 30 jours ayant précédé la date de son expédition vers l’Union.]]

(1)(7)ou [des 90 jours ayant précédé la date de son expédition vers l’Union d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire classé/classée dans le groupe sanitaire A.]]

(1)[II.4.4. L’équidé décrit dans la partie I est expédié d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire qui est classé/classée dans le groupe sanitaire B, D, ou E, de Chine, ou d’un pays tiers ou territoire dans lequel une infection à Burkholderia mallei (morve) a été signalée au cours des 36 mois ayant précédé la date de son expédition vers l’Union, et l’équidé a été soumis à un test de fixation du complément pour l’infection à Burkholderia mallei (morve)(4), effectué, avec des résultats négatifs, à une dilution du sérum de 1/5 sur un échantillon sanguin prélevé le ___/___/____ (jj/mm/aaaa), au cours des 30 jours ayant précédé la date de son expédition vers l’Union.]

(1)[II.4.5. L’équidé décrit dans la partie I est un mâle non castré ou une femelle de l’espèce équine âgé de plus de 270 jours, qui est expédié d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire qui est classé/classée dans le groupe sanitaire B, D, E ou F, ou de Chine ou d’un pays tiers ou territoire dans lequel la dourine a fait l’objet d’un signalement au cours des 24 mois ayant précédé la date de son expédition vers l’Union, et l’équidé a été soumis à un test de fixation du complément pour la dourine(4), effectué, avec des résultats négatifs, à une dilution du sérum de 1/5 sur un échantillon sanguin prélevé le ___/___/____ (jj/mm/aaaa), au cours des 30 jours ayant précédé la date de son expédition vers l’Union, et l’équidé décrit dans la partie I n’a pas été utilisé pour la reproduction au cours des 30 jours ayant précédé la date du prélèvement de l’échantillon et après celle-ci.]

(1)[II.4.6. L’équidé décrit dans la partie I est expédié d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire qui est classé/classée dans le groupe sanitaire E, ou de Bolivie, du Brésil, d’Uruguay ou d’un pays tiers ou territoire dans lequel le surra a fait l’objet d’un signalement au cours des 24 mois ayant précédé la date de son expédition vers l’Union; et l’équidé a été soumis à un test d’agglutination sur carte pour la trypanosomiase (CATT)(4), effectué, avec des résultats négatifs, à une dilution du sérum de 1/4, effectué sur un échantillon sanguin prélevé le ___/___/____ (jj/mm/aaaa) au cours des 30 jours ayant précédé la date de son expédition vers l’Union.]

(1) (7)[II.4.7. L’équidé décrit dans la partie I est expédié vers l’Union d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire classé/classée dans le groupe sanitaire E, et

(3) [a été soumis à un test ELISA indirect ou un test ELISA bloquant pour la recherche de la peste équine(8), pratiqué par le même laboratoire, le même jour, sur des échantillons sanguins prélevés à deux reprises à un intervalle de 21 à 30 jours, le ___/___/____ (jj/mm/aaaa), et le ___/___/____ (jj/mm/aaaa), le second échantillon ayant été prélevé dans les dix jours ayant précédé la date son expédition vers l’Union,

(3) [et qui a donné des résultats négatifs dans chaque cas.]]]

(3)ou [et qui a donné un résultat positif pour le premier échantillon, et

(3) [le deuxième échantillon a été testé par la suite, avec un résultat négatif, dans un RT-PCR en temps réel (8).]]]]

(3)ou [les deux échantillons ont été soumis à un test de neutralisation du virus décrit dans la dernière édition du Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OMSA), qui a révélé une élévation du titre d’anticorps ne dépassant pas 100 %.]]]]

(1)ou [a été soumis à un test ELISA indirect ou un test ELISA bloquant pour la recherche de la peste équine(8), dont le résultat s’est révélé négatif, pratiqué sur un échantillon sanguin prélevé le ___/___/____ (jj/mm/aaaa), au cours des 21 jours ayant précédé la date de son expédition vers l’Union, et le pays tiers ou le territoire d’expédition est reconnu comme étant officiellement indemne de peste équine par l’OMSA.]]

(1)ou [il s’agit d’un cheval enregistré qui n’est pas vacciné contre la peste équine et expédié vers l’Union d’un pays tiers ou territoire, ou zone de pays tiers ou territoire reconnu/reconnue comme étant officiellement indemne de peste équine par l’OMSA.]]

(1) (7)[II.4.8. L’équidé décrit dans la partie I est expédié vers l’Union d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire classé/classée dans le groupe sanitaire F, et

(1) [a été soumis à un test ELISA indirect ou un test ELISA bloquant pour la recherche de la peste équine (8), pratiqué par le même laboratoire, le même jour, sur des échantillons sanguins prélevés à deux reprises à un intervalle de 21 à 30 jours, le ___/___/____ (jj/mm/aaaa), et le ___/___/____ (jj/mm/aaaa), le premier échantillon n’ayant pas été prélevé moins de sept jours après l’introduction dans l’établissement protégé des vecteurs, le second échantillon l’ayant été dans les dix jours qui ont précédé la date de son expédition vers l’Union,

(1) [et qui a donné des résultats négatifs dans chaque cas.]]]

(1)ou [et qui a donné un résultat positif pour le premier échantillon, et

(1) [le deuxième échantillon a été testé par la suite, avec un résultat négatif, dans un RT-PCR en temps réel (8).]]]]

(1)ou [les deux échantillons ont été soumis à un test de neutralisation du virus décrit dans la dernière édition du Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OMSA), qui a révélé une élévation du titre d’anticorps ne dépassant pas 100 %.]]]]

(1)ou [a été soumis à un test ELISA indirect ou un test ELISA bloquant et à un RT-PCR en temps réel pour la recherche de la peste équine(8), effectué, avec des résultats négatifs dans chaque cas, pratiqué sur un échantillon sanguin prélevé le ___/___/____ (jj/mm/aaaa), au moins 28 jours après la date d’introduction dans l’établissement protégé des vecteurs et dans les dix jours ayant précédé la date de son expédition vers l’Union.]]

(1)ou [a été soumis à un RT-PCR en temps réel pour la recherche de la peste équine(8), effectué, avec des résultats négatifs, sur un échantillon sanguin prélevé le ___/___/____ (jj/mm/aaaa), au moins 14 jours après la date d’introduction dans l’établissement protégé des vecteurs et, au plus tard, dans les 72 heures ayant précédé son expédition vers l’Union.]]

II.5. Attestation relative aux conditions de transport

(1)(7)

[II.5.1. L’équidé décrit dans la partie I est expédié vers l’Union d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire qui est classé/classée dans le groupe sanitaire A, B, C, D, E ou G et des dispositions ont été prises pour qu’il soit acheminé directement vers l’Union, sans le soumettre à un quelconque rassemblement et sans entrer en contact avec d’autres équidés n’ayant pas satisfait au moins aux exigences sanitaires énoncées dans le présent certificat zoosanitaire/officiel.]

(1)(7)ou

[II.5.1. L’animal est expédié vers l’Union d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire qui est classé/classée dans le groupe sanitaire F et des dispositions ont été prises pour qu’il soit acheminé directement à partir de l’établissement protégé des vecteurs sans entrer en contact avec d’autres équidés n’ayant pas satisfait au moins aux exigences sanitaires énoncées dans le présent certificat zoosanitaire/officiel

(1) [à l’aéroport dans des conditions assurant la protection contre les vecteurs, et des dispositions ont été prises pour que l’avion soit préalablement nettoyé et désinfecté avec un désinfectant officiellement reconnu dans le pays tiers ou territoire d’expédition.]]

(1)ou [à un port de mer de ce pays ou territoire, ou de cette zone de pays ou territoire dans des conditions assurant la protection contre les vecteurs, et des dispositions ont été prises pour qu’il soit transporté à bord d’un navire destiné à se rendre directement dans un port de l’Union, sans faire escale dans un port situé dans un pays tiers ou territoire, ou une zone de pays tiers ou territoire à partir duquel/de laquelle l’entrée d’équidés dans l’Union n’est pas autorisée, dans une stalle préalablement nettoyée et désinfectée avec un désinfectant officiellement reconnu dans le pays tiers ou territoire d’expédition.]]

II.5.2. Des dispositions ont été prises et vérifiées afin d’éviter tout contact avec d’autres équidés n’ayant pas satisfait au moins aux exigences sanitaires énoncées dans le présent certificat zoosanitaire/officiel entre la date de la certification et la date d’expédition de l’animal vers l’Union.

II.5.3. Les véhicules ou conteneurs de transport dans lesquels l’animal va être chargé ont été nettoyés et désinfectés avant le chargement de l’animal en vue de son expédition vers l’Union au moyen d’un désinfectant officiellement reconnu dans le pays tiers ou territoire d’expédition et sont construits de telle sorte que les fèces, l’urine, la litière ou le fourrage ne puissent s’en échapper durant le transport.

(1) (9)[II.6. Attestation de santé publique (à supprimer lorsque l’Union n’est pas la destination finale des animaux)

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que l’équidé décrit dans la partie I:

II.6.1. n’a reçu, dans le pays tiers ou le territoire d’expédition de l’envoi vers l’Union:

(a) aucune des substances interdites répertoriées dans le tableau 2 de l’annexe du règlement (UE) no 37/2010 de la Commission;

(b) ni stilbène ni aucune substance à effet thyréostatique;

(c) aucune substance œstrogène, androgène, gestagène ou bêta-agoniste à des fins autres que thérapeutiques ou zootechniques (au sens de la directive 96/22/CE du Conseil);

II.6.2. satisfait aux garanties prévues par le plan de contrôle présenté et approuvé conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2022/2292 de la Commission, et il a été expédié d’un pays tiers ou d’un territoire répertorié dans l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/405 de la Commission et signalé par une croix (“X”) pour la catégorie “équidés”.]

(1) (10)[II.6a. Attestation concernant le règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission (à supprimer lorsque l’Union n’est pas la destination finale des animaux)

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que l’animal décrit dans la partie I n’a pas reçu de médicaments antimicrobiens destinés à favoriser la croissance ou à augmenter le rendement ou de médicaments antimicrobiens contenant un antimicrobien qui figure sur la liste des antimicrobiens réservés au traitement de certaines infections chez l’homme dressée dans le règlement d’exécution (UE) 2022/1255 de la Commission conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2023/905, et provient d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers figurant sur la liste établie à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2024/2598 de la Commission.]

Notes:

Le présent certificat zoosanitaire/officiel est destiné à l’entrée dans l’Union d’un équidé, y compris lorsque l’Union n’est pas la destination finale de l’animal.

Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du cadre de Windsor (voir la déclaration commune no 1/2023 de l’Union et du Royaume-Uni au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 24 mars 2023) (JO L 102 du 17.4.2023, p. 87), en liaison avec l’annexe 2 dudit cadre, dans le présent certificat zoosanitaire/officiel, les références aux États membres incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.

Il convient de remplir le présent certificat en suivant les notes fournies en la matière à l’annexe I, chapitre 4, du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission.

Partie I:

Case I.6fournir les informations sur l’opérateur responsable de l’animal.

Case I.8indiquer le code du pays tiers ou territoire, ou de la zone du pays tiers ou territoire d’expédition vers l’Union tel qu’il apparaît dans la colonne 2 du tableau figurant dans la partie 1 de l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission.

Case I.27“Moyen d’identification”: l’animal est identifié individuellement par un des moyens d’identification définis à l’article 21, paragraphe 2, point a), du règlement délégué (UE) 2020/692, ou est identifié par une autre méthode, à condition qu’elle soit consignée dans le document d’identification de l’animal (passeport), conformément à l’article 21, paragraphe 2, point b) i), dudit règlement. Préciser le moyen d’identification et la situation anatomique choisis. Si l’animal est accompagné d’un passeport, le numéro de celui-ci est indiqué, de même que le nom de l’autorité compétente qui l’a validé.

Partie II:

(1) Supprimer la ou les mentions inutiles.

(2) Le certificat zoosanitaire/officiel est délivré dans les 10 jours ayant précédé la date d’arrivée de l’envoi au poste de contrôle frontalier; en cas de transport par voie maritime, cette période peut être prolongée d’une période correspondant à la durée du trajet en mer.

L’entrée dans l’Union n’est pas autorisée lorsque l’animal a été chargé soit avant la date à partir de laquelle l’entrée dans l’Union est autorisée depuis le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, mentionné au point II.2.1, soit pendant une période au cours de laquelle l’Union a adopté des mesures de restriction de l’entrée dans l’Union d’équidés en provenance de ce pays tiers ou territoire ou de cette zone de pays tiers ou territoire, ce qu’il convient de vérifier dans les colonnes 8 et 9 du tableau figurant dans la partie 1 de l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(3) Code du pays tiers ou territoire, ou de la zone du pays tiers ou territoire et groupe sanitaire tels qu’ils apparaissent respectivement dans les colonnes 2 et 3 du tableau figurant dans la partie 1 de l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(4) Tests pour la morve, le surra, la dourine, l’anémie infectieuse des équidés et l’encéphalomyélite équine vénézuélienne décrits par le laboratoire de référence de l’Union européenne pour les maladies équines autres que la peste équine: https://sitesv2.anses.fr/en/minisite/equine-diseases/sop.

(5) Zone de pays tiers ou territoire en provenance de laquelle/duquel l’entrée dans l’Union est autorisée, telle qu’elle apparaît respectivement dans les colonnes 2 et 5 du tableau figurant dans la partie 1 de l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(6) Autorisée uniquement lorsque le pays tiers ou le territoire d’expédition est classé dans le groupe sanitaire G.

(7) Les déclarations qui ont trait entièrement et exclusivement à un groupe sanitaire différent de celui dont relève le pays tiers ou territoire, ou la zone du pays tiers ou territoire d’expédition vers l’Union peuvent être omises, à condition que la numérotation des déclarations suivantes soit maintenue.

(8) Tests pour la peste équine décrits par le laboratoire de référence de l’Union européenne pour la peste équine: https://www.mapa.gob.es/en/ganaderia/temas/laboratorios-sanidad-genetica/referencia-ue/ .

(9) Par la suppression de ce point, l’équidé, s’il est destiné à la mise en libre pratique conformément aux procédures douanières énoncées par le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, sera écarté de l’abattage en vue de la consommation humaine dans le document d’identification délivré dans le respect des règles de police sanitaire de l’Union.

(10) Applicable aux envois entrant dans l’Union à partir du 3 septembre 2026.

| Vétérinaire officiel

| Nom (en lettres capitales) |

| Date | Qualification et titre

| Sceau | Signature

(1) “Moyen d’identification:” l’animal est identifié individuellement par un des moyens d’identification définis à l’article 21, paragraphe 2, point a), du règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission, ou est identifié par une autre méthode, à condition qu’elle soit consignée dans le document d’identification de l’animal (passeport), conformément à l’article 21, paragraphe 2, point b) i), dudit règlement. Préciser le moyen d’identification (marque auriculaire, transpondeur) et la situation anatomique choisis.

Si l’animal est accompagné d’un passeport, le numéro de celui-ci est indiqué, de même que le nom de l’autorité compétente qui l’a validé.

“Âge”: Date de naissance (jj/mm/aaaa).

Sexe: (M. = mâle, F = femelle, C = castré).

(2) Supprimer la ou les mentions inutiles.

| Déclaration de l’opérateur responsable de l’entrée dans l’Union de l’envoi d’un équidé

| Identification de l’animal (1)

|

Espèce (nom scientifique)

…

|

Moyen d’identification

…

|

Numéro d’identification

…

|

Âge

…

|

Sexe

…

|

Je soussigné, opérateur responsable de l’équidé décrit ci-dessus, déclare ce qui suit:

a) l’équidé:

(2) [a été détenu (en/au/aux) … (insérer le nom du pays tiers ou territoire, ou de la zone du pays tiers ou territoire d’expédition vers l’Union) pendant au moins les 40 jours ayant précédé la date d’expédition vers l’Union, ou depuis la naissance, ou depuis l’entrée en provenance d’un État membre de l’Union européenne ou de la Norvège;]

(2)ou [est entré (en/au/aux) … (insérer le nom du pays tiers ou territoire, ou de la zone du pays tiers ou territoire d’expédition vers l’Union) pendant la durée de séjour requise d’au moins 40 jours avant la date d’expédition vers l’Union:

i) le ___/___/____ (jj/mm/aaaa\) depuis … (insérer le nom du pays tiers ou territoire depuis lequel l’équidé est entré dans le pays tiers ou territoire, ou la zone du pays tiers ou territoire d’expédition vers l’Union)

ii) le ___/___/____ (jj/mm/aaaa\) depuis … (insérer le nom du pays tiers ou territoire depuis lequel l’équidé est entré dans le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire d’expédition vers l’Union)

iii) le ___/___/____ (jj/mm/aaaa\) depuis … (insérer le nom du pays tiers ou territoire depuis lequel l’équidé est entré dans le pays tiers ou territoire, ou la zone du pays tiers ou territoire d’expédition vers l’Union);]

b) au cours des 15 jours ayant précédé la date d’expédition vers l’Union, l’équidé n’a pas été en contact avec des animaux atteints d’une maladie infectieuse ou contagieuse transmissible aux équidés;

c) les conditions de séjour et d’isolement préalable à l’expédition vers l’Union applicables conformément au point II.3 du certificat zoosanitaire/officiel d’accompagnement pour le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire d’expédition vers l’Union sont remplies;

d) les conditions de transport applicables conformément au point II.5 du certificat zoosanitaire/officiel d’accompagnement pour le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire d’expédition vers l’Union sont remplies;

e) je déclare connaître les exigences en matière de certification zoosanitaire et vétérinaire applicables aux mouvements d’équidés d’un État membre de l’Union européenne à un autre, telles qu’elles sont définies dans le règlement délégué (UE) 2020/688 de la Commission;

f) il est prévu que l’équidé quitte l’Union européenne le ___/___/____ (jj/mm/aaaa) au poste frontalier suivant … (insérer le nom et le lieu du poste frontalier de sortie) ou, sinon, sera soumis aux règles d’identification et d’enregistrement applicables conformément au règlement délégué (UE) 2019/2035 de la Commission.

Nom et adresse de l’opérateur …

Date … (jj/mm/aaaa)

….

(Signature)

CHAPITRE 14

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE/OFFICIEL ET MODÈLE DE DÉCLARATION POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION D’ÉQUIDÉS DESTINÉS À L’ABATTAGE (MODÈLE “EQUI-Y”)

Partie I: Description de l’envoi

| PAYS | Certificat zoosanitaire/officiel pour l’Union européenne

| I.1 | Expéditeur/Exportateur | | I.2 | Référence du certificat | I.2a | Référence IMSOC

| | Nom | | |

| | Adresse | | I.3 | Autorité centrale compétente | | CODE QR

| |

| | Pays | Code ISO du pays | I.4 | Autorité locale compétente | |

| I.5 | Destinataire/Importateur | | I.6 | Opérateur responsable de l’envoi |

| | Nom | | | Nom |

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.7 | Pays d’origine | Code ISO du pays | I.9 | Pays de destination | Code ISO du pays

| I.8 | Région d’origine | Code | I.10 | Région de destination | Code

| I.11 | Lieu d’expédition | | I.12 | Lieu de destination |

| | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément | | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.13 | Lieu de chargement | I.14 | Date et heure du départ

| I.15 | Moyen de transport | | I.16 | Poste de contrôle frontalier d’entrée

| | ☐ Aéronef | ☐ Navire | I.17 | Documents d’accompagnement

| | ☐ Train | ☐ Véhicule routier | | Type | Code

| | Identification | | Pays | Code ISO du pays

| | Référence du document commercial |

| I.18 | | | |

| I.19 | Numéro des conteneurs/Numéro des scellés

| | Numéro des conteneurs | Numéro des scellés |

| I.20 | Certifié en tant que ou aux fins de

| | | | |

| | ☐ Abattage | | |

| | | | |

| I.21 | | I.22 | ☐ Pour le marché intérieur

| | | | I.23 |

| I.24 | | I.25 | Quantité totale | I.26 |

| I.27 | Description de l’envoi

| Code NC | Espèce | Sous-espèce/Catégorie | Moyen d’identification | Numéro d’identification | Quantité

| Abattoir | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

Partie II: Certification

| PAYS |

EQUI-Y

Entrée – équidés destinés à l’abattage

| | | II.a | Référence du certificat | II.b | Référence IMSOC

II. Attestation de santé animale

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que:

II.1. Les équidés (1) de l’envoi décrits dans la partie I:

II.1.1. sont destinés à l’abattage en vue de la consommation humaine et ne sont pas destinés à l’abattage dans le cadre de l’éradication de maladies infectieuses ou contagieuses transmissibles aux équidés;

II.1.2. n’ont présenté ni signes ni symptômes de maladies répertoriées pour les équidés dans le règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission lors de l’examen clinique effectué le ___/___/____ (jj/mm/aaaa)(2), c’est-à-dire au cours des 24 heures, ayant précédé l’expédition vers l’Union

(3) [depuis l’établissement enregistré d’origine dans le pays tiers ou territoire, ou la zone du pays tiers ou territoire d’expédition;]

(3)ou [depuis l’établissement agréé par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’expédition pour organiser des rassemblements d’équidés conformément à des exigences au moins aussi strictes que celles prévues à l’article 5 du règlement délégué (UE) 2019/2035 de la Commission;]

II.1.3. répondent aux exigences dont le respect doit être attesté aux points II.2 à II.6 du présent certificat zoosanitaire/officiel, y compris en cas d’expédition à partir d’un établissement agréé pour les rassemblements;

II.1.4. sont accompagnés d’une déclaration écrite, signée par l’opérateur responsable de l’envoi d’animaux, qui est jointe au présent certificat zoosanitaire/officiel.

II.2. Attestation relative au pays tiers ou territoire, ou à la zone de pays tiers ou territoire et à l’établissement d’expédition

II.2.1. Les équidés décrits dans la partie I sont expédiés depuis … (insérer le nom du pays tiers ou territoire, ou de la zone du pays tiers ou territoire), un pays tiers ou territoire, ou une zone de pays tiers ou territoire, qui, à la date de délivrance du présent certificat zoosanitaire/officiel, est désigné par le code __-__ (4) et est classé dans le groupe sanitaire … (4).

II.2.2. Les équidés décrits dans la partie I sont expédiés d’un pays tiers ou territoire, ou zone de pays tiers ou territoire où aucun signe clinique, sérologique (chez les équidés non vaccinés) ou épidémiologique n’a permis de constater la présence de la peste équine au cours des 24 mois ayant précédé la date d’expédition de l’envoi vers l’Union et où aucune vaccination contre cette maladie n’a été pratiquée au cours des 12 mois ayant précédé la date d’expédition de l’envoi vers l’Union.

II.2.3. Les équidés décrits dans la partie I proviennent d’un établissement d’origine situé dans un pays tiers ou territoire, ou une zone de pays tiers ou territoire où

(3) [aucun cas d’infection à Burkholderia mallei (morve) n’a été signalé pendant les 36 mois ayant précédé la date d’expédition de l’envoi vers l’Union.]

(3)ou [un programme de surveillance pour l’infection à Burkholderia mallei (morve), reconnu par l’Union(2) a été appliqué au cours des 36 mois ayant précédé la date d’expédition de l’envoi vers l’Union, et

(3) [aucun cas d’infection à Burkholderia mallei (morve) n’a été signalé dans l’établissement d’origine pendant les 36 mois ayant précédé la date d’expédition de l’envoi vers l’Union.]

(3)ou [une infection à Burkholderia mallei (morve) a été signalée dans l’établissement d’origine au cours des 36 mois ayant précédé la date d’expédition de l’envoi vers l’Union et, après la dernière apparition du foyer, l’établissement est resté sous restriction de mouvement

(3) [jusqu’à la date à laquelle les équidés restés dans l’établissement ont été soumis à un test de fixation du complément pour l’infection à Burkholderia mallei (morve) (5), effectué, avec des résultats négatifs, à une dilution du sérum de 1/5, effectué sur des échantillons prélevés au moins 6 mois après la date à laquelle les animaux infectés ont été mis à mort et détruits.]]]

(3)ou [pendant au moins 30 jours suivant la date du nettoyage et de la désinfection de l’établissement après que le dernier équidé dans l’établissement a été mis à mort et détruit.]]]

II.2.4. Les équidés décrits dans la partie I proviennent d’un établissement d’origine situé dans un pays, territoire ou zone de pays ou territoire où

(3) [aucun cas de surra n’a été signalé pendant les 24 mois ayant précédé la date d’expédition de l’envoi vers l’Union.]

(3)ou [un programme de surveillance pour le surra, reconnu par l’Union(2) a été appliqué au cours des 24 mois ayant précédé la date d’expédition de l’envoi, et

(3) [aucun cas de surra n’a été signalé dans l’établissement d’origine au cours des 24 mois ayant précédé la date d’expédition de l’envoi vers l’Union.]

(3)ou [la présence du surra a été signalée dans l’établissement d’origine au cours des 24 mois ayant précédé la date d’expédition de l’envoi vers l’Union et, après la dernière apparition du foyer, l’établissement est resté sous restriction de mouvement

(3) [jusqu’à la date à laquelle les animaux restés dans l’établissement ont été soumis à un test d’immuno-absorption enzymatique (ELISA) pour la trypanosomiase ou un test d’agglutination sur carte pour la trypanosomiase (CATT) effectué, avec des résultats négatifs, à une dilution du sérum de 1/4 (5), sur des échantillons prélevés au moins 6 mois après la date à laquelle le dernier animal infecté a été retiré de l’établissement.]]]

(3)ou [pendant au moins 30 jours suivant la date du nettoyage et de la désinfection de l’établissement après que le dernier animal des espèces répertoriées dans l’établissement a été mis à mort et détruit ou abattu.]]]

II.2.5. Les équidés décrits dans la partie I proviennent d’un établissement d’origine situé dans un pays tiers ou territoire, ou une zone de pays tiers ou territoire où

(3) [aucun cas de dourine n’a été signalé pendant les 24 mois ayant précédé la date d’expédition de l’envoi vers l’Union.]

(3)ou [un programme de surveillance pour la dourine, reconnu par l’Union(2) a été appliqué au cours des 24 mois ayant précédé la date d’expédition de l’envoi vers l’Union, et

(3) [aucun cas de dourine n’a été signalé dans l’établissement d’origine au cours des 24 mois ayant précédé la date d’expédition de l’envoi vers l’Union.]

(3)ou [la présence de la dourine a été signalée dans l’établissement d’origine au cours des 24 mois ayant précédé la date d’expédition de l’envoi vers l’Union et, après la dernière apparition du foyer, l’établissement est resté sous restriction de mouvement

(3) [jusqu’à la date à laquelle les équidés restés dans l’établissement, à l’exception des équidés mâles castrés, ont été soumis à un test de fixation du complément pour la dourine effectué, avec des résultats négatifs, à une dilution du sérum de 1/5 (5), sur des échantillons prélevés au moins 6 mois après la date à laquelle les animaux infectés ont été mis à mort et détruits ou abattus, ou la date à laquelle les équidés mâles entiers infectés ont été castrés.]]]

(3)ou [pendant au moins 30 jours suivant la date du nettoyage et de la désinfection de l’établissement après que le dernier équidé dans l’établissement a été mis à mort et détruit ou abattu.]]]

II.2.6. Les équidés décrits dans la partie I proviennent d’un établissement d’origine, où

(3) [aucun cas d’anémie infectieuse des équidés n’a été signalé pendant les 12 mois ayant précédé la date d’expédition de l’envoi vers l’Union.]

(3)ou [la présence de l’anémie infectieuse des équidés a été signalée au cours des 12 mois ayant précédé la date d’expédition de l’envoi vers l’Union et, après la dernière apparition du foyer, l’établissement est resté sous restriction de mouvement

(3) [jusqu’à la date à laquelle les équidés restés dans l’établissement ont été soumis, avec des résultats négatifs, à un test d’immunodiffusion sur gel d’agar (IDG ou test de Coggins) ou un test ELISA (5) pour la recherche de l’anémie infectieuse des équidés, effectué sur des échantillons prélevés à deux reprises à un intervalle minimal de 90 jours suivant le nettoyage et la désinfection après que les animaux infectés ont été mis à mort et détruits ou abattus.]]

(3)ou [pendant au moins 30 jours suivant la date du nettoyage et de la désinfection de l’établissement après que le dernier équidé dans l’établissement a été mis à mort et détruit ou abattu.]]

II.2.7. Les équidés décrits dans la partie I proviennent d’un établissement d’origine, où:

II.2.7.1. aucun cas d’infection par le virus de la rage n’a été signalé chez les animaux terrestres détenus au cours des 30 jours ayant précédé la date d’expédition de l’envoi vers l’Union;

II.2.7.2. aucun cas de fièvre charbonneuse n’a été signalé chez les ongulés pendant les 15 jours ayant précédé la date d’expédition de l’envoi vers l’Union.

II.2.8. À ma connaissance, et selon les déclarations de l’opérateur de l’envoi, les équidés décrits dans la partie I n’ont été en contact avec aucun des animaux détenus d’espèces répertoriées n’ayant pas satisfait aux exigences visées aux points II.2.2 à II.2.7.1 au cours des 30 jours ayant précédé la date d’expédition de l’envoi vers l’Union, et à l’exigence visée au point II.2.7.2 au cours des 15 jours ayant précédé l’expédition de l’envoi vers l’Union.

II.3. Attestation relative au lieu de séjour et à l’isolement préalable à l’expédition vers l’Union

II.3.1. Les équidés décrits dans la partie I ont séjourné dans le pays tiers ou territoire, ou la zone du pays tiers ou territoire d’expédition au cours des 90 jours ayant précédé la date d’expédition de l’envoi vers l’Union.

(3) [II.3.2. Les équidés décrits dans la partie I sont expédiés d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire classé/classée dans le groupe sanitaire A, B, C, D ou G, et au cours des 30 jours ayant précédé la date d’expédition de l’établissement d’origine, ont été détenus dans un isolement préalable à l’exportation.]

(3)(6)ou

[II.3.2. Les équidés décrits dans la partie I sont expédiés d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, classé/classée dans le groupe sanitaire E, et au cours des 40 jours ayant précédé la date d’expédition de l’établissement d’origine, ont été détenus

(3) [en isolement dans un établissement protégé des vecteurs.]]

(3)ou [dans un établissement d’origine sous surveillance vétérinaire officielle, et le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire d’expédition est reconnu comme étant officiellement indemne de peste équine par l’Organisation mondiale de la santé animale (OMSA).]]

(3)[II.3.3. Immédiatement avant leur expédition du pays tiers ou territoire, ou de la zone de pays ou territoire d’expédition, les équidés de l’envoi décrits dans la partie I ont été détenus dans l’établissement agréé pour les rassemblements visé au point II.1.2 pendant une période n’excédant pas six jours après l’expédition de leurs établissements d’origine respectifs. Au sein de l’établissement agréé, qui satisfait aux exigences applicables aux établissements visées au point II.2, les animaux ont été détenus dans des conditions permettant de protéger efficacement leur statut sanitaire et ne sont entrés en contact avec aucun équidé ne satisfaisant pas aux exigences visées aux points II.2, II.3.1, II.3.2 et II.4 du présent certificat zoosanitaire/officiel.]

II.4. Attestation relative à la vaccination et aux tests sanitaires

II.4.1. Les équidés décrits dans la partie I n’ont pas été vaccinés contre la peste équine dans le pays, le territoire ou la zone du pays ou territoire d’expédition, et il n’existe aucune information indiquant une vaccination antérieure.

II.4.2. Les équidés décrits dans la partie I n’ont pas été vaccinés contre l’encéphalomyélite équine vénézuélienne au cours des 60 jours ayant précédé la date d’expédition de l’envoi vers l’Union, et proviennent d’un établissement situé dans un pays tiers ou territoire, ou une zone de pays tiers ou territoire où aucun cas d’encéphalomyélite équine vénézuélienne n’a été signalé au cours des 24 mois ayant précédé la date d’expédition de l’envoi vers l’Union.

(3) [II.4.3. Les équidés décrits dans la partie I sont expédiés d’Islande, qui est certifiée officiellement indemne d’anémie infectieuse des équidés, où ils ont séjourné en permanence depuis leur naissance, et ils ne sont pas entrés en contact avec des équidés introduits en Islande à partir d’autres pays tiers ou territoires.]

(3)ou

[II.4.3. Les équidés décrits dans la partie I ont été soumis, avec un résultat négatif à chaque fois, à un test d’immunodiffusion sur gel d’agar (IDG ou test de Coggins) ou à un test ELISA pour la recherche de l’anémie infectieuse des équidés(5) pratiqué sur un échantillon sanguin prélevé le ___/___/____ (jj/mm/aaaa), au cours des 30 jours ayant précédé la date d’expédition de l’envoi vers l’Union.]

(3)[II.4.4. Les équidés décrits dans la partie I sont expédiés d’un pays tiers ou territoire, ou zone de pays tiers ou territoire qui est classé/classée dans le groupe sanitaire B, D, ou E, ou d’un pays tiers ou territoire dans lequel une infection à Burkholderia mallei (morve) a été signalée au cours des 36 mois ayant précédé la date d’expédition de l’envoi vers l’Union, et les équidés ont été soumis à un test de fixation du complément pour l’infection à Burkholderia mallei (morve) (5), effectué, avec des résultats négatifs dans chaque cas, à une dilution du sérum de 1/5 sur un échantillon sanguin prélevé le ___/___/____ (jj/mm/aaaa) au cours des 30 jours ayant précédé la date d’expédition de l’envoi vers l’Union.]

(3)[II.4.5. Les équidés décrits dans la partie I sont des mâles non castrés ou des femelles de l’espèce équine âgés de plus de 270 jours, qui sont expédiés d’un pays tiers ou territoire, ou zone de pays tiers ou territoire qui est classé/classée dans le groupe sanitaire B, D ou E, ou d’un pays tiers dans lequel la dourine a fait l’objet d’un signalement au cours des 24 mois ayant précédé la date d’expédition de l’envoi vers l’Union, et ont été soumis à un test de fixation du complément pour la dourine(5), qui a donné des résultats négatifs dans chaque cas à une dilution du sérum de 1/5 sur un échantillon sanguin prélevé le ___/___/____ (jj/mm/aaaa) au cours des 30 jours ayant précédé la date d’expédition de l’envoi vers l’Union.]

(3)[II.4.6. Les équidés décrits dans la partie I sont expédiés d’un pays tiers ou territoire, ou zone de pays tiers ou territoire qui est classé/classée dans le groupe sanitaire E, ou de Bolivie, du Brésil, d’Uruguay, ou d’un pays tiers ou territoire dans lequel le surra a fait l’objet d’un signalement au cours des 24 mois ayant précédé la date d’expédition de l’envoi vers l’Union, et les équidés ont été soumis à un test d’agglutination sur carte pour la trypanosomiase (CATT)(5), qui a donné, à chaque fois, un résultat négatif à une dilution du sérum de 1/4 sur un échantillon sanguin prélevé le ___/___/____ (jj/mm/aaaa) au cours des 30 jours ayant précédé la date d’expédition de l’envoi vers l’Union.]

(3) (6)[II.4.7. Les équidés décrits dans la partie I sont expédiés vers l’Union d’un pays tiers ou territoire, ou zone de pays tiers ou territoire classé/classée dans le groupe sanitaire E, et

(3) [ont été soumis à un test ELISA indirect ou un test ELISA bloquant pour la recherche de la peste équine(7), dont les résultats se sont révélés négatifs à chaque fois, pratiqué par le même laboratoire, le même jour, sur des échantillons sanguins prélevés à deux reprises à un intervalle de 21 à 30 jours, le ___/___/____ (jj/mm/aaaa) et le _____/___/____ (jj/mm/aaaa), le second échantillon ayant été prélevé dans les dix jours ayant précédé la date d’expédition de l’envoi vers l’Union.]]

(3)ou [ont été soumis à un test ELISA indirect ou un test ELISA bloquant pour la recherche de la peste équine (7), dont le résultat s’est révélé négatif, pratiqué sur un échantillon sanguin prélevé le ___/___/____ (jj/mm/aaaa), au cours des 21 jours ayant précédé la date d’expédition de l’envoi vers l’Union, et le pays tiers ou le territoire d’expédition est reconnu comme étant officiellement indemne de peste équine par l’OMSA.]]

II.5. Attestation relative aux conditions de transport

II.5.1. Des dispositions ont été prises pour que cet envoi d’animaux soit acheminé directement vers l’Union, sans soumettre les animaux à un quelconque autre rassemblement en dehors de l’Union après la date de la certification, et sans entrer en contact avec d’autres équidés n’ayant pas satisfait au moins aux exigences sanitaires énoncées dans le présent certificat zoosanitaire/officiel.

II.5.2. Des dispositions ont été prises et vérifiées afin d’éviter tout contact avec d’autres équidés n’ayant pas satisfait au moins aux exigences sanitaires énoncées dans le présent certificat zoosanitaire/officiel entre la date de la certification et la date d’expédition vers l’Union.

II.5.3. Les véhicules ou conteneurs de transport dans lesquels les animaux vont être chargés ont été nettoyés et désinfectés avant le chargement au moyen d’un désinfectant officiellement reconnu dans le pays tiers ou le territoire d’expédition de l’envoi vers l’Union et sont construits de telle sorte que les fèces, l’urine, la litière ou le fourrage ne puissent s’en échapper durant le transport.

II.6. Attestation de santé publique

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les équidés décrits dans la partie I:

II.6.1. n’ont pas reçu, dans le pays tiers ou le territoire d’expédition de l’envoi vers l’Union:

(a) aucune des substances interdites répertoriées dans le tableau 2 de l’annexe du règlement (UE) no 37/2010 de la Commission;

(b) ni stilbène ni aucune substance à effet thyréostatique;

(c) aucune substance œstrogène, androgène, gestagène ou bêta-agoniste à des fins autres que thérapeutiques ou zootechniques (au sens de la directive 96/22/CE du Conseil);

II.6.2. satisfont aux garanties prévues par le plan de contrôle présenté et approuvé conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2022/2292 de la Commission, et ils ont été expédiés d’un pays tiers ou d’un territoire répertorié dans l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/405 de la Commission et signalé par une croix (“X”) pour la catégorie “équidés”.

(3) (8)[II.6a. Attestation concernant le règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les animaux décrits dans la partie I n’ont pas reçu de médicaments antimicrobiens destinés à favoriser la croissance ou à augmenter le rendement ou de médicaments antimicrobiens contenant un antimicrobien qui figure sur la liste des antimicrobiens réservés au traitement de certaines infections chez l’homme dressée dans le règlement d’exécution (UE) 2022/1255 de la Commission conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2023/905, et proviennent d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers figurant sur la liste établie à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2024/2598 de la Commission.]

Notes:

Le présent certificat zoosanitaire/officiel est destiné à l’entrée d’équidés qui seront abattus dans l’Union.

Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du cadre de Windsor (voir la déclaration commune no 1/2023 de l’Union et du Royaume-Uni au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 24 mars 2023) (JO L 102 du 17.4.2023, p. 87), en liaison avec l’annexe 2 dudit cadre, dans le présent certificat zoosanitaire/officiel, les références aux États membres incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.

Il convient de remplir le présent certificat en suivant les notes fournies en la matière à l’annexe I, chapitre 4, du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission.

Partie I:

Case I.6fournir les informations sur l’opérateur responsable de l’envoi.

Case I.8indiquer le code du pays tiers ou territoire, ou de la zone du pays tiers ou territoire d’expédition tel qu’il apparaît dans la colonne 2 du tableau figurant dans la partie 1 de l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission.

Case I.27“Moyen d’identification”: chaque animal est identifié individuellement par un des moyens d’identification définis à l’article 21, paragraphe 2, point a), du règlement délégué (UE) 2020/692, permettant d’établir un lien entre l’animal et le certificat zoosanitaire/officiel. Préciser le moyen d’identification et la situation anatomique choisis.

Partie II:

(1) L’envoi peut contenir un ou plusieurs équidés.

(2) Le certificat zoosanitaire/officiel est délivré dans les 10 jours ayant précédé la date d’arrivée de l’envoi au poste de contrôle frontalier; en cas de transport par voie maritime, cette période peut être prolongée d’une période correspondant à la durée du trajet en mer.

L’entrée dans l’Union n’est pas autorisée lorsque les animaux ont été chargés soit avant la date à partir de laquelle l’entrée dans l’Union est autorisée depuis le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, mentionné au point II.2.1, soit pendant une période au cours de laquelle l’Union a adopté des mesures de restriction de l’entrée dans l’Union d’équidés en provenance de ce pays tiers ou territoire ou de cette zone de pays tiers ou territoire, ce qu’il convient de vérifier dans les colonnes 8 et 9 du tableau figurant dans la partie 1 de l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(3) Supprimer la ou les mentions inutiles.

(4) Code du pays tiers ou territoire, ou de la zone de pays tiers ou territoire et groupe sanitaire tels qu’ils apparaissent respectivement dans les colonnes 2 et 3 du tableau figurant dans la partie 1 de l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(5) Tests pour la morve, le surra, la dourine, l’anémie infectieuse des équidés et l’encéphalomyélite équine vénézuélienne décrits par le laboratoire de référence de l’Union européenne pour les maladies équines autres que la peste équine: https://sitesv2.anses.fr/en/minisite/equine-diseases/sop.

(6) Les déclarations qui ont trait entièrement et exclusivement à un groupe sanitaire différent de celui dont relève le pays tiers ou territoire, ou la zone du pays tiers ou territoire d’expédition peuvent être omises, à condition que la numérotation des déclarations suivantes soit maintenue.

(7) Tests pour la peste équine décrits par le laboratoire de référence de l’Union européenne pour la peste équine: https://www.mapa.gob.es/en/ganaderia/temas/laboratorios-sanidad-genetica/referencia-ue/ .

(8) Applicable aux envois entrant dans l’Union à partir du 3 septembre 2026.

| Vétérinaire officiel

| Nom (en lettres capitales) | Qualification et titre

| Date | Signature

| Sceau |

(1) “Moyen d’identification:” chaque animal est identifié individuellement par un des moyens d’identification définis à l’article 21, paragraphe 2, point a), du règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission, permettant d’établir un lien entre l’animal et le certificat zoosanitaire/officiel. Préciser le moyen d’identification (marque auriculaire, transpondeur) et la situation anatomique choisis.

(2) Supprimer la ou les mentions inutiles.

| Déclaration de l’opérateur responsable de l’entrée dans l’Union européenne de l’envoi d’équidés destinés à l’abattage

| Identification des animaux (1)

|

Nombre total

…

|

Espèce (nom scientifique)

…

|

Moyen d’identification

…

|

Numéro(s) d’identification

…

|

Quantité

…

|

Je soussigné, opérateur responsable de l’envoi d’équidés destinés à l’abattage décrits ci-dessus, déclare ce qui suit:

a) les animaux sont restés dans le pays tiers ou territoire, ou la zone du pays tiers ou territoire d’expédition pendant au moins les 90 jours ayant précédé la date de leur expédition vers l’Union;

b) au cours des 15 jours ayant précédé la date de leur expédition vers l’Union, les animaux n’ont pas été en contact avec des animaux atteints d’une maladie infectieuse ou contagieuse transmissible aux équidés;

c) les conditions de séjour et d’isolement préalable à l’expédition vers l’Union applicables conformément au point II.3 du certificat zoosanitaire/officiel d’accompagnement pour le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire d’expédition vers l’Union sont remplies;

d) les conditions de transport applicables conformément au point II.5 du certificat zoosanitaire/officiel d’accompagnement pour le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire d’expédition vers l’Union sont remplies;

e) les animaux seront acheminés:

(2) [directement de l’établissement d’origine à l’abattoir de destination, sans entrer en contact avec d’autres équidés n’ayant pas le même statut sanitaire;]

(2)ou [de l’établissement agréé pour les rassemblements d’équidés à l’abattoir de destination, sans entrer en contact avec d’autres équidés n’ayant pas le même statut sanitaire;]

Nom et adresse de l’opérateur …

Date … (jj/mm/aaaa)

…

(Signature)

CHAPITRE 15

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE ET MODÈLE DE DÉCLARATION POUR LA RÉINTRODUCTION DANS L’UNION D’UN CHEVAL ENREGISTRÉ EN VUE DES COURSES, DE LA COMPÉTITION ET DE MANIFESTATIONS CULTURELLES APRÈS UNE EXPORTATION TEMPORAIRE D’UNE DURÉE MAXIMALE DE 30 JOURS (MODÈLE “EQUI-RE-ENTRY-30”)

Partie I: Description de l’envoi

| PAYS | Certificat zoosanitaire pour l’Union européenne

| I.1 | Expéditeur/Exportateur | | I.2 | Référence du certificat | I.2a | Référence IMSOC

| | Nom | | |

| | Adresse | | I.3 | Autorité centrale compétente | | CODE QR

| |

| | Pays | Code ISO du pays | I.4 | Autorité locale compétente | |

| I.5 | Destinataire/Importateur | | I.6 | Opérateur responsable de l’envoi |

| | Nom | | | Nom |

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.7 | Pays d’origine | Code ISO du pays | I.9 | Pays de destination | Code ISO du pays

| I.8 | Région d’origine | Code | I.10 | Région de destination | Code

| I.11 | Lieu d’expédition | | I.12 | Lieu de destination |

| | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément | | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.13 | Lieu de chargement | I.14 | Date et heure du départ

| I.15 | Moyen de transport | | I.16 | Poste de contrôle frontalier d’entrée

| | ☐ Aéronef | ☐ Navire | I.17 | Documents d’accompagnement

| | ☐ Train | ☐ Véhicule routier | | Type | Code

| | Identification | | Pays | Code ISO du pays

| | Référence du document commercial |

| I.18 | | | |

| I.19 | Numéro des conteneurs/Numéro des scellés

| | Numéro des conteneurs | Numéro des scellés |

| I.20 | Certifié en tant que ou aux fins de

| | | | |

| | | | ☐ Cheval enregistré |

| | | | |

| I.21 | | I.22 |

| | | | I.23 | Pour réintroduction

| I.24 | | I.25 | Quantité totale | I.26 |

| I.27 | Description de l’envoi

| Code NC | Espèce | Sous-espèce/Catégorie | Sexe | Moyen d’identification | Numéro d’identification | Âge

| | | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

Partie II: Certification

| | PAYS | Modèle de certificat EQUI-RE-ENTRY-30

| |

II. Informations sanitaires

| II.a | Référence du certificat | II.b | Référence IMSOC

II. Attestation de santé animale

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que:

II.1. L’équidé décrit dans la partie I:

II.1.1. est un cheval enregistré, au sens de l’article 2, point 30, du règlement délégué (UE) 2019/2035 de la Commission, et n’est pas destiné à l’abattage dans le cadre de l’éradication d’une maladie transmissible aux équidés;

II.1.2. n’a présenté ni signes ni symptômes de maladies répertoriées pour les équidés dans le règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission lors de l’examen clinique effectué le ___/___/____ (jj/mm/aaaa)(1), c’est-à-dire au cours des 48 heures ou du dernier jour ouvrable ayant précédé la date d’expédition de l’établissement enregistré vers l’Union;

II.1.3. répond aux exigences dont le respect doit être attesté aux points II.2 à II.3 du présent certificat zoosanitaire/officiel;

II.1.4. est accompagné d’une déclaration écrite, signée par l’opérateur responsable de l’animal, qui est jointe au présent certificat zoosanitaire.

II.2. Attestation relative au pays tiers ou territoire, ou à la zone de pays tiers ou territoire et à l’établissement d’expédition

II.2.1. L’équidé est expédié de/d’/du/des … (insérer le nom du pays tiers ou territoire, ou de la zone du pays tiers ou territoire), un pays tiers ou territoire, ou une zone de pays tiers ou territoire, qui, à la date de délivrance du présent certificat zoosanitaire, est désigné par le code __-__ (2) et est classé/classée dans le groupe sanitaire … (2).

II.2.2. L’équidé décrit dans la partie I provient d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire où aucun signe clinique, sérologique (chez les équidés non vaccinés) ou épidémiologique n’a permis de constater la présence de la peste équine au cours des 24 mois ayant précédé la date d’expédition de l’animal vers l’Union et où aucune vaccination contre cette maladie n’a été pratiquée au cours des 12 mois ayant précédé la date de son expédition vers l’Union.

II.2.3. L’équidé décrit dans la partie I provient d’un établissement situé dans un pays tiers ou territoire, ou une zone de pays tiers ou territoire où

(3) [aucun cas d’infection à Burkholderia mallei (morve) n’a été signalé pendant les 36 mois ayant précédé la date d’expédition de l’animal vers l’Union.]

(3)ou [un programme de surveillance pour l’infection à Burkholderia mallei (morve), reconnu par l’Union(1) a été appliqué au cours des 36 mois ayant précédé la date d’expédition de l’animal vers l’Union, et

(3) [aucun cas d’infection à Burkholderia mallei (morve) n’a été signalé dans l’établissement d’expédition pendant les 36 mois ayant précédé la date d’expédition de l’animal vers l’Union.]]

(3)ou [une infection à Burkholderia mallei (morve) a été signalée dans l’établissement au cours des 36 mois ayant précédé la date d’expédition de l’animal vers l’Union et, après la dernière apparition du foyer, l’établissement est resté sous restriction de mouvement

(3) [jusqu’à la date à laquelle les équidés restés dans l’établissement ont été soumis à un test de fixation du complément pour l’infection à Burkholderia mallei (morve) (4), effectué, avec des résultats négatifs, à une dilution du sérum de 1/5, effectué sur des échantillons prélevés au moins 6 mois après la date à laquelle les animaux infectés ont été mis à mort et détruits.]]]

(3)ou [pendant au moins 30 jours suivant la date du nettoyage et de la désinfection de l’établissement après que le dernier équidé dans l’établissement a été mis à mort et détruit.]]]

II.2.4. L’équidé décrit dans la partie I provient d’un établissement situé dans un pays tiers ou territoire, ou une zone de pays tiers ou territoire où

(3) [aucun cas de surra n’a été signalé pendant les 24 mois ayant précédé la date d’expédition de l’animal vers l’Union.]

(3)ou [un programme de surveillance pour le surra, reconnu par l’Union(1) a été appliqué au cours des 24 mois ayant précédé la date d’expédition de l’animal, et

(3) [aucun cas de surra n’a été signalé dans l’établissement au cours des 24 mois ayant précédé la date d’expédition de l’animal vers l’Union.]]

(3)ou [la présence du surra a été signalée dans l’établissement au cours des 24 mois ayant précédé la date d’expédition de l’animal vers l’Union et, après la dernière apparition du foyer, l’établissement est resté sous restriction de mouvement

(3) [jusqu’à la date à laquelle les animaux restés dans l’établissement aient été soumis à un test d’immuno-absorption enzymatique (ELISA) pour la trypanosomiase ou un test d’agglutination sur carte pour la trypanosomiase (CATT) effectué, avec des résultats négatifs, à une dilution du sérum de 1/4 (4), sur des échantillons prélevés au moins 6 mois après la date à laquelle le dernier animal infecté a été retiré de l’établissement.]]]

(3)ou [pendant au moins 30 jours suivant la date du nettoyage et de la désinfection de l’établissement après que le dernier animal des espèces répertoriées dans l’établissement a été mis à mort et détruit ou abattu.]]]

II.2.5. L’équidé décrit dans la partie I provient d’un établissement situé dans un pays tiers ou territoire, ou une zone de pays tiers ou territoire où

(3) [aucun cas de dourine n’a été signalé pendant les 24 mois ayant précédé la date d’expédition de l’animal vers l’Union.]

(3)ou [un programme de surveillance pour la dourine, reconnu par l’Union(1) a été appliqué au cours des 24 mois ayant précédé la date d’expédition de l’animal, et

(3) [aucun cas de dourine n’a été signalé dans l’établissement au cours des 24 mois ayant précédé la date d’expédition de l’animal vers l’Union.]]

(3)ou [la présence de la dourine a été signalée dans l’établissement au cours des 24 mois ayant précédé la date d’expédition de l’animal vers l’Union et, après la dernière apparition du foyer, l’établissement est resté sous restriction de mouvement

(3) [jusqu’à la date à laquelle les équidés restés dans l’établissement, à l’exception des équidés mâles castrés, ont été soumis à un test de fixation du complément pour la dourine effectué, avec des résultats négatifs, à une dilution du sérum de 1/5 (4), sur des échantillons prélevés au moins 6 mois après la date à laquelle les animaux infectés ont été mis à mort et détruits ou abattus, ou la date à laquelle les équidés mâles entiers infectés ont été castrés.]]]

(3)ou [pendant au moins 30 jours suivant la date du nettoyage et de la désinfection de l’établissement après que le dernier équidé dans l’établissement a été mis à mort et détruit ou abattu.]]]

II.2.6. L’équidé décrit dans la partie I n’a pas été vacciné contre l’encéphalomyélite équine vénézuélienne au cours des 60 jours ayant précédé la date de son expédition vers l’Union, et

(3) [il provient d’un établissement situé dans un pays tiers ou un territoire où aucun cas d’encéphalomyélite équine vénézuélienne n’a été signalé au cours des 24 mois ayant précédé la date de son expédition vers l’Union.]

(3)ou [il provient d’un établissement où aucun cas d’encéphalomyélite équine vénézuélienne n’a été signalé au cours des six mois ayant précédé la date de son expédition vers l’Union, et, au cours des 21 jours ayant précédé la date d’expédition de l’animal décrit dans la partie I, tous les équidés de l’établissement sont restés cliniquement sains, et

(3) [l’équidé décrit dans la partie I est resté protégé des attaques d’insectes vecteurs dans un établissement protégé des vecteurs, dans lequel tout équidé dont la température corporelle, prise quotidiennement, a augmenté, a subi un test d’isolement du virus pour l’encéphalomyélite équine vénézuélienne(4), dont le résultat s’est révélé négatif; et l’équidé décrit dans la partie I

(3) [a été vacciné contre l’encéphalomyélite équine vénézuélienne, avec une primovaccination complète suivie d’une revaccination selon les recommandations du fabricant, au plus tôt 60 jours et au plus tard 12 mois avant la date d’expédition de l’animal vers l’Union.]]]

(3)ou [a été soumis, avec des résultats négatifs, à un test d’inhibition de l’hémagglutination pour la recherche de l’encéphalomyélite équine vénézuélienne(4), effectué sur un échantillon prélevé 14 jours au moins après la date du début de l’isolement dans l’établissement protégé des vecteurs.]]]

(3)ou [la température corporelle de l’équidé décrit dans la partie I a été prise quotidiennement sans hausse, ou l’animal a été soumis à un test d’isolement du virus pour l’encéphalomyélite équine vénézuélienne, avec des résultats négatifs, et l’équidé décrit dans la partie I a été soumis à:

a) un test d’inhibition de l’hémagglutination pour la recherche de l’encéphalomyélite équine vénézuélienne(4), sans augmentation du titre d’anticorps, sur des échantillons appariés prélevés à deux reprises à un intervalle de 21 jours, le second échantillon ayant été prélevé au cours des dix jours ayant précédé la date de son expédition vers l’Union, et

b) une transcription inverse couplée à une réaction d’amplification en chaîne par polymérase (RT-PCR) pour la détection du génome du virus de l’encéphalomyélite équine vénézuélienne(4), dont le résultat s’est révélé négatif, effectuée sur un échantillon prélevé au cours des 48 heures ayant précédé son expédition vers l’Union, et

c) une protection contre les attaques de vecteurs pendant la période entre le prélèvement de l’échantillon et le chargement en vue de l’expédition vers l’Union, par l’utilisation d’insectifuges et d’insecticides autorisés sur l’animal, combinée à la désinsectisation de l’écurie et du moyen de transport employé.]]

II.2.7. L’équidé décrit dans la partie I provient d’un établissement où

(3) [aucun cas d’anémie infectieuse des équidés n’a été signalé pendant les 12 mois ayant précédé la date d’expédition de l’animal vers l’Union.]

(3)ou [la présence de l’anémie infectieuse des équidés a été signalée au cours des 12 mois ayant précédé la date d’expédition de l’animal vers l’Union et, après la dernière apparition du foyer, l’établissement est resté sous restriction de mouvement

(3) [jusqu’à la date à laquelle les équidés restés dans l’établissement ont été soumis, avec des résultats négatifs, à un test d’immunodiffusion sur gel d’agar (IDG ou test de Coggins) ou un test ELISA (4) pour la recherche de l’anémie infectieuse des équidés, effectué sur des échantillons prélevés à deux reprises à un intervalle minimal de 90 jours suivant le nettoyage et la désinfection après que les animaux infectés ont été mis à mort et détruits ou abattus.]]

(3)ou [pendant au moins 30 jours suivant la date du nettoyage et de la désinfection de l’établissement après que le dernier équidé dans l’établissement a été mis à mort et détruit ou abattu.]]

II.2.8. L’équidé décrit dans la partie I provient d’un établissement où

II.2.8.1. aucun cas d’infection par le virus de la rage n’a été signalé chez les animaux terrestres détenus au cours des 30 jours ayant précédé la date d’expédition de l’animal vers l’Union;

II.2.8.2. aucun cas de fièvre charbonneuse n’a été signalé chez les ongulés au cours des 15 jours ayant précédé la date d’expédition de l’animal vers l’Union.

II.2.9. À ma connaissance, et selon les déclarations de l’opérateur, l’équidé décrit dans la partie I n’a été en contact avec aucun des animaux détenus d’espèces répertoriées n’ayant pas satisfait aux exigences visées aux points II.2.2 à II.2.8.1 au cours des 30 jours ayant précédé la date d’expédition de l’animal vers l’Union, et à l’exigence visée au point II.2.8.2 au cours des 15 jours ayant précédé la date d’expédition de l’animal vers l’Union.

II.3. Attestation relative au lieu de séjour et à l’isolement préalable à l’expédition vers l’Union

II.3.1. L’équidé décrit dans la partie I a été introduit dans le pays tiers ou territoire, ou la zone du pays tiers ou territoire d’expédition le ___/___/____ (jj/mm/aaaa)

(3) [directement de l’État membre de l’Union européenne … (insérer le nom de l’État membre).]

(3)ou [du pays tiers ou territoire, ou de la zone du pays tiers ou territoire suivant … (insérer le nom du pays tiers ou territoire, ou de la zone du pays tiers ou territoire) en provenance duquel l’entrée dans l’Union de chevaux enregistrés est autorisée, à des conditions au moins aussi strictes que celles qui sont énoncées dans le présent certificat zoosanitaire.]

II.3.2. L’équidé décrit dans la partie I est sorti de l’Union il y a moins de 30 jours et, depuis la date de sortie de l’Union, il n’a jamais été dans un pays tiers ou territoire, ou une zone de pays tiers ou territoire(2) autre que ceux qui sont classés dans le même groupe sanitaire que le pays tiers ou territoire, ou la zone du pays tiers ou territoire d’expédition, et il a été détenu dans des établissements sous surveillance vétérinaire officielle, dans des écuries séparées, sans entrer en contact avec des équidés d’un statut sanitaire inférieur, sauf pendant la course, compétition ou manifestation culturelle concernée.

Notes:

Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du cadre de Windsor (voir la déclaration commune no 1/2023 de l’Union et du Royaume-Uni au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 24 mars 2023) (JO L 102 du 17.4.2023, p. 87), en liaison avec l’annexe 2 dudit cadre, dans le présent certificat zoosanitaire, les références aux États membres incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.

Il convient de remplir le présent certificat en suivant les notes fournies en la matière à l’annexe I, chapitre 4, du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission.

Partie I:

Case I.6fournir les informations sur l’opérateur responsable de l’animal.

Case I.8Indiquer le code du pays tiers ou territoire, ou de la zone du pays tiers ou territoire d’expédition tel qu’il apparaît dans la colonne 2 du tableau figurant dans la partie 1 de l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission.

Case I.27

“Moyen d’identification”: l’animal est identifié individuellement par un des moyens d’identification définis à l’annexe III, points a), c), e), ou g), du règlement délégué (UE) 2019/2035, ou est identifié par une autre méthode, conformément à l’article 62 dudit règlement (par exemple, marquage au fer), à condition qu’elle soit consignée dans son document d’identification (passeport). Préciser le moyen d’identification et la situation anatomique choisis. Le numéro du passeport accompagnant l’animal ou, si aucun numéro de passeport n’est disponible, le code unique, est indiqué, de même que le nom de l’autorité compétente qui l’a validé.

“Âge”: Date de naissance (jj/mm/aaaa).

“Sexe”: M. = mâle, F = femelle, C = castré.

Partie II:

(1) Le certificat zoosanitaire/officiel est délivré dans les 10 jours ayant précédé la date d’arrivée de l’envoi au poste de contrôle frontalier; en cas de transport par voie maritime, cette période peut être prolongée d’une période correspondant à la durée du trajet en mer.

L’entrée dans l’Union n’est pas autorisée lorsque l’animal a été chargé soit avant la date à partir de laquelle l’entrée dans l’Union est autorisée depuis le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, mentionné au point II.2.1, soit pendant une période au cours de laquelle l’Union a adopté des mesures de restriction de l’entrée dans l’Union d’équidés en provenance de ce pays tiers ou territoire ou de cette zone de pays tiers ou territoire, ce qu’il convient de vérifier dans les colonnes 8 et 9 du tableau figurant dans la partie 1 de l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(2) Code du pays tiers ou territoire, ou de la zone du pays tiers ou territoire et groupe sanitaire tels qu’ils apparaissent respectivement dans les colonnes 2 et 3 du tableau figurant dans la partie 1 de l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(3) Supprimer la ou les mentions inutiles.

(4) Tests pour la morve, le surra, la dourine, l’anémie infectieuse des équidés et l’encéphalomyélite équine vénézuélienne décrits par le laboratoire de référence de l’Union européenne pour les maladies équines autres que la peste équine: https://sitesv2.anses.fr/en/minisite/equine-diseases/sop.

| Vétérinaire officiel

| Nom (en lettres capitales) |

| Date | Qualification et titre

| Sceau | Signature

(1) “Moyen d’identification:” l’animal est identifié individuellement par un des moyens d’identification définis à l’annexe III, points a), c), e), ou g), du règlement délégué (UE) 2019/2035 de la Commission, ou est identifié par une autre méthode, conformément à l’article 62 dudit règlement, à condition qu’elle soit consignée dans son document d’identification (passeport). Préciser le moyen d’identification (tatouage, marquage au fer, transpondeur, etc.) et la situation anatomique choisis.

Le numéro du passeport accompagnant l’animal ou, si aucun numéro de passeport n’est disponible, le code unique, est indiqué, de même que le nom de l’autorité compétente qui a validé le passeport.

“Âge”: Date de naissance (jj/mm/aaaa).

Sexe: (M. = mâle, F = femelle, C = castré).

(2) Supprimer la ou les mentions inutiles.

| Déclaration de l’opérateur responsable de la réintroduction dans l’Union, après une exportation temporaire, d’un cheval enregistré en vue des courses, de la compétition et de manifestations culturelles

| Identification de l’animal (1)

|

Espèce (nom scientifique)

Equus caballus

|

Moyen d’identification

…

|

Numéro d’identification

…

|

Âge

…

|

Sexe

…

|

Je soussigné, opérateur responsable du cheval enregistré décrit ci-dessus, déclare ce qui suit:

a) le cheval enregistré

(2) [a été exporté temporairement de l’Union vers le pays tiers ou territoire, ou la zone du pays tiers ou territoire d’expédition vers l’Union le ___/___/____ (jj/mm/aaaa) moins de 30 jours avant la date de délivrance de la présente déclaration;]

(2)ou [est entré dans le pays tiers ou territoire, ou la zone du pays tiers ou territoire d’expédition le ___/___/____ (jj/mm/aaaa) depuis … (insérer le nom du pays tiers ou territoire, ou de la zone du pays tiers ou territoire depuis lequel/laquelle le cheval enregistré est entré dans le pays tiers ou territoire, ou la zone du pays tiers ou territoire d’expédition);]

b) au cours des 15 jours ayant précédé la date d’expédition vers l’Union, le cheval enregistré n’a pas été en contact avec des animaux atteints d’une maladie infectieuse ou contagieuse transmissible aux équidés;

c) le transport sera effectué d’une manière permettant d’assurer une protection efficace de la santé et du bien-être du cheval enregistré à toutes les étapes du trajet;

d) les conditions de séjour et d’isolement préalable à l’expédition vers l’Union applicables conformément au point II.3 du certificat zoosanitaire/officiel d’accompagnement pour le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire d’expédition vers l’Union sont remplies.

Nom et adresse de l’opérateur …

Date … (jj/mm/aaaa).

…

(Signature)

CHAPITRE 16

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE ET MODÈLE DE DÉCLARATION POUR LA RÉINTRODUCTION DANS L’UNION D’UN CHEVAL ENREGISTRÉ EN VUE DE LA COMPÉTITION APRÈS UNE EXPORTATION TEMPORAIRE D’UNE DURÉE MAXIMALE DE 90 JOURS POUR PARTICIPER À DES MANIFESTATIONS ÉQUESTRES ORGANISÉES SOUS LES AUSPICES DE LA FÉDÉRATION ÉQUESTRE INTERNATIONALE (FEI) (MODÈLE “EQUI-RE-ENTRY-90-COMP”)

(Épreuve préparatoire des Jeux olympiques, Jeux olympiques, Jeux paralympiques, Jeux équestres mondiaux/Championnat du monde, Jeux équestres asiatiques, Jeux équestres américains — y compris Jeux panaméricains, Jeux sud-américains, Jeux d’Amérique centrale et des Caraïbes —, Concours de Saut International 5* au Mexique, aux États-Unis et en Chine, Concours de saut et de dressage international aux Émirats arabes unis)

Partie I: Description de l’envoi

| PAYS | Certificat zoosanitaire pour l’Union européenne

| I.1 | Expéditeur/Exportateur | | I.2 | Référence du certificat | I.2a | Référence IMSOC

| | Nom | | |

| | Adresse | | I.3 | Autorité centrale compétente | | CODE QR

| |

| | Pays | Code ISO du pays | I.4 | Autorité locale compétente | |

| I.5 | Destinataire/Importateur | | I.6 | Opérateur responsable de l’envoi |

| | Nom | | | Nom |

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.7 | Pays d’origine | Code ISO du pays | I.9 | Pays de destination | Code ISO du pays

| I.8 | Région d’origine | Code | I.10 | Région de destination | Code

| I.11 | Lieu d’expédition | | I.12 | Lieu de destination |

| | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément | | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.13 | Lieu de chargement | I.14 | Date et heure du départ

| I.15 | Moyen de transport | | I.16 | Poste de contrôle frontalier d’entrée

| | ☐ Aéronef | ☐ Navire | I.17 | Documents d’accompagnement

| | ☐ Train | ☐ Véhicule routier | | Type | Code

| | Identification | | Pays | Code ISO du pays

| | Référence du document commercial |

| I.18 | | | |

| I.19 | Numéro des conteneurs/Numéro des scellés

| | Numéro des conteneurs | Numéro des scellés |

| I.20 | Certifié en tant que ou aux fins de

| | | | ☐ Cheval enregistré |

| I.21 | | I.22 |

| | | | I.23 | ☐ Pour réintroduction

| I.24 | | I.25 | Quantité totale | I.26 |

| I.27 | Description de l’envoi

| Code NC | Espèce | Sous-espèce/Catégorie | Sexe | Moyen d’identification | Numéro d’identification | Âge

| | | | | | |

| | | | | | |

Partie II Certification

| | PAYS | Modèle de certificat EQUI-RE-ENTRY-90-COMP

| |

II. Informations sanitaires

| II.a | Référence du certificat | II.b | Référence IMSOC

II. Attestation de santé animale

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que:

II.1. L’équidé décrit dans la partie I:

II.1.1. est un cheval enregistré, au sens de l’article 2, point 30, du règlement délégué (UE) 2019/2035 de la Commission, et n’est pas destiné à l’abattage dans le cadre de l’éradication d’une maladie transmissible aux équidés;

II.1.2. n’a présenté ni signes ni symptômes de maladies répertoriées pour les équidés dans le règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission lors de l’examen clinique effectué le ___/___/____ (jj/mm/aaaa)(1), c’est-à-dire au cours des 48 heures ou du dernier jour ouvrable ayant précédé la date d’expédition de l’établissement enregistré;

II.1.3. répond aux exigences dont le respect doit être attesté aux points II.2 à II.3 du présent certificat zoosanitaire/officiel;

II.1.4. est accompagné d’une déclaration écrite, signée par l’opérateur responsable de l’animal, qui est jointe au présent certificat zoosanitaire.

II.2. Attestation relative au pays tiers ou territoire, ou à la zone de pays tiers ou territoire et à l’établissement d’expédition

II.2.1. L’équidé est expédié depuis … (insérer le nom du pays tiers ou territoire, ou de la zone du pays tiers ou territoire), un pays tiers ou territoire, ou une zone de pays tiers ou territoire, qui, à la date de délivrance du présent certificat zoosanitaire, est désigné par le code __-__ (2) et est classé dans le groupe sanitaire … (2).

II.2.2. L’équidé décrit dans la partie I provient d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire où aucun signe clinique, sérologique (chez les équidés non vaccinés) ou épidémiologique n’a permis de constater la présence de la peste équine au cours des 24 mois ayant précédé la date d’expédition de l’animal vers l’Union et où aucune vaccination contre cette maladie n’a été pratiquée au cours des 12 mois ayant précédé la date de son expédition vers l’Union.

II.2.3. L’équidé décrit dans la partie I provient d’un établissement situé dans un pays tiers ou territoire, ou une zone de pays tiers ou territoire où

(3) [aucun cas d’infection à Burkholderia mallei (morve) n’a été signalé pendant les 36 mois ayant précédé la date d’expédition de l’animal vers l’Union.]

(3)ou [un programme de surveillance pour l’infection à Burkholderia mallei (morve), reconnu par l’Union(1) a été appliqué au cours des 36 mois ayant précédé la date d’expédition de l’animal vers l’Union, et

(3) [aucun cas d’infection à Burkholderia mallei (morve) n’a été signalé dans l’établissement d’expédition pendant les 36 mois ayant précédé la date d’expédition de l’animal vers l’Union.]]

(3)ou [une infection à Burkholderia mallei (morve) a été signalée dans l’établissement au cours des 36 mois ayant précédé la date d’expédition de l’animal vers l’Union et, après la dernière apparition du foyer, l’établissement est resté sous restriction de mouvement

(3) [jusqu’à la date à laquelle les équidés restés dans l’établissement ont été soumis à un test de fixation du complément pour l’infection à Burkholderia mallei (morve)(4), effectué, avec des résultats négatifs, à une dilution du sérum de 1/5, effectué sur des échantillons prélevés au moins 6 mois après la date à laquelle les animaux infectés ont été mis à mort et détruits.]]]

(3)ou [pendant au moins 30 jours suivant la date du nettoyage et de la désinfection de l’établissement après que le dernier équidé dans l’établissement a été mis à mort et détruit.]]]

II.2.4. L’équidé décrit dans la partie I provient d’un établissement situé dans un pays tiers ou territoire, ou une zone de pays tiers ou territoire où

(3) [aucun cas de surra n’a été signalé pendant les 24 mois ayant précédé la date d’expédition de l’animal vers l’Union.]

(3)ou [un programme de surveillance pour le surra, reconnu par l’Union(1) a été appliqué au cours des 24 mois ayant précédé la date d’expédition de l’animal, et

(3) [aucun cas de surra n’a été signalé dans l’établissement au cours des 24 mois ayant précédé la date d’expédition de l’animal vers l’Union.]]

(3)ou [la présence du surra a été signalée dans l’établissement au cours des 24 mois ayant précédé la date d’expédition de l’animal vers l’Union et, après la dernière apparition du foyer, l’établissement est resté sous restriction de mouvement

(3) [jusqu’à la date à laquelle les animaux restés dans l’établissement aient été soumis à un test d’immuno-absorption enzymatique (ELISA) pour la trypanosomiase ou un test d’agglutination sur carte pour la trypanosomiase (CATT) effectué, avec des résultats négatifs, à une dilution du sérum de 1/4 (4), sur des échantillons prélevés au moins 6 mois après la date à laquelle le dernier animal infecté a été retiré de l’établissement.]]]

(3)ou [pendant au moins 30 jours suivant la date du nettoyage et de la désinfection de l’établissement après que le dernier animal des espèces répertoriées dans l’établissement a été mis à mort et détruit ou abattu.]]]

II.2.5. L’équidé décrit dans la partie I provient d’un établissement situé dans un pays tiers ou territoire, ou une zone de pays tiers ou territoire où

(3) [aucun cas de dourine n’a été signalé pendant les 24 mois ayant précédé la date d’expédition de l’animal vers l’Union.]

(3)ou [un programme de surveillance pour la dourine, reconnu par l’Union(1) a été appliqué au cours des 24 mois ayant précédé la date d’expédition de l’animal, et

(3) [aucun cas de dourine n’a été signalé dans l’établissement au cours des 24 mois ayant précédé la date d’expédition de l’animal vers l’Union.]]

(3)ou [la présence de la dourine a été signalée dans l’établissement au cours des 24 mois ayant précédé la date d’expédition de l’animal vers l’Union et, après la dernière apparition du foyer, l’établissement est resté sous restriction de mouvement

(3) [jusqu’à la date à laquelle les équidés restés dans l’établissement, à l’exception des équidés mâles castrés, ont été soumis à un test de fixation du complément pour la dourine effectué, avec des résultats négatifs, à une dilution du sérum de 1/5 (4), sur des échantillons prélevés au moins 6 mois après la date à laquelle les animaux infectés ont été mis à mort et détruits ou abattus, ou la date à laquelle les équidés mâles entiers infectés ont été castrés.]]]

(3)ou [pendant au moins 30 jours suivant la date du nettoyage et de la désinfection de l’établissement après que le dernier équidé dans l’établissement a été mis à mort et détruit ou abattu.]]]

II.2.6. L’équidé décrit dans la partie I n’a pas été vacciné contre l’encéphalomyélite équine vénézuélienne au cours des 60 jours ayant précédé la date de son expédition vers l’Union, et

(3) [il provient d’un établissement situé dans un pays tiers ou territoire où aucun cas d’encéphalomyélite équine vénézuélienne n’a été signalé au cours des 24 mois ayant précédé la date de son expédition vers l’Union.]

(3)ou [il provient d’un établissement où aucun cas d’encéphalomyélite équine vénézuélienne n’a été signalé au cours des six mois ayant précédé la date de son expédition vers l’Union, et, au cours des 21 jours ayant précédé la date d’expédition de l’animal décrit dans la partie I, tous les équidés de l’établissement sont restés cliniquement sains, et

(3) [l’équidé décrit dans la partie I est resté protégé des attaques d’insectes vecteurs dans un établissement protégé des vecteurs, dans lequel tout équidé dont la température corporelle, prise quotidiennement, a augmenté, a subi un test d’isolement du virus pour l’encéphalomyélite équine vénézuélienne(4), dont le résultat s’est révélé négatif; et l’équidé décrit dans la partie I:

(3) [a été vacciné contre l’encéphalomyélite équine vénézuélienne, avec une primovaccination complète suivie d’une revaccination selon les recommandations du fabricant, au plus tôt 60 jours et au plus tard 12 mois avant la date d’expédition de l’animal vers l’Union.]]]

(3)ou [a été soumis, avec des résultats négatifs, à un test d’inhibition de l’hémagglutination pour la recherche de l’encéphalomyélite équine vénézuélienne(4), effectué sur un échantillon prélevé 14 jours au moins après la date du début de l’isolement dans l’établissement protégé des vecteurs.]]]

(3)ou [la température corporelle de l’équidé décrit dans la partie I a été prise quotidiennement sans hausse, ou l’animal a été soumis à un test d’isolement du virus pour l’encéphalomyélite équine vénézuélienne, avec des résultats négatifs, et l’équidé décrit dans la partie I a été soumis à:

a) un test d’inhibition de l’hémagglutination pour la recherche de l’encéphalomyélite équine vénézuélienne(4), sans augmentation du titre d’anticorps, sur des échantillons appariés prélevés à deux reprises à un intervalle de 21 jours, le second échantillon ayant été prélevé au cours des dix jours ayant précédé la date de son expédition vers l’Union, et

b) une transcription inverse couplée à une réaction d’amplification en chaîne par polymérase (RT-PCR) pour la détection du génome du virus de l’encéphalomyélite équine vénézuélienne(4), dont le résultat s’est révélé négatif, effectuée sur un échantillon prélevé au cours des 48 heures ayant précédé son expédition vers l’Union, et

c) une protection contre les attaques de vecteurs pendant la période entre le prélèvement de l’échantillon et le chargement en vue de l’expédition vers l’Union, par l’utilisation d’insectifuges et d’insecticides autorisés sur l’animal, combinée à la désinsectisation de l’écurie et du moyen de transport employé.]]

II.2.7. L’équidé décrit dans la partie I provient d’un établissement où

(3) [aucun cas d’anémie infectieuse des équidés n’a été signalé pendant les 12 mois ayant précédé la date d’expédition de l’animal vers l’Union.]

(3)ou [la présence de l’anémie infectieuse des équidés a été signalée au cours des 12 mois ayant précédé la date d’expédition de l’animal vers l’Union et, après la dernière apparition du foyer, l’établissement est resté sous restriction de mouvement

(3) [jusqu’à la date à laquelle les équidés restés dans l’établissement ont été soumis, avec des résultats négatifs, à un test d’immunodiffusion sur gel d’agar (IDG ou test de Coggins) ou un test ELISA (4) pour la recherche de l’anémie infectieuse des équidés, effectué sur des échantillons prélevés à deux reprises à un intervalle minimal de 90 jours suivant le nettoyage et la désinfection après que les animaux infectés ont été mis à mort et détruits ou abattus.]]

(3)ou [pendant au moins 30 jours suivant la date du nettoyage et de la désinfection de l’établissement après que le dernier équidé dans l’établissement a été mis à mort et détruit ou abattu.]]

II.2.8. L’équidé décrit dans la partie I provient d’un établissement où

II.2.8.1. aucun cas d’infection par le virus de la rage n’a été signalé chez les animaux terrestres détenus au cours des 30 jours ayant précédé la date d’expédition de l’animal vers l’Union;

II.2.8.2. aucun cas de fièvre charbonneuse n’a été signalé chez les ongulés au cours des 15 jours ayant précédé la date d’expédition de l’animal vers l’Union.

II.2.9. À ma connaissance, et selon les déclarations de l’opérateur, l’équidé décrit dans la partie I n’a été en contact avec aucun des animaux détenus d’espèces répertoriées n’ayant pas satisfait aux exigences visées aux points II.2.2 à II.2.8.1 au cours des 30 jours ayant précédé la date d’expédition de l’animal vers l’Union, et à l’exigence visée au point II.2.8.2 au cours des 15 jours ayant précédé la date d’expédition de l’animal vers l’Union.

II.3. Attestation relative au lieu de séjour et à l’isolement préalable à l’expédition vers l’Union

II.3.1. L’équidé décrit dans la partie I a été introduit dans le pays tiers ou territoire, ou la zone du pays tiers ou territoire d’expédition le ___/___/____ (jj/mm/aaaa)

(3) [directement de l’État membre de l’Union européenne … (insérer le nom d’ un État membre).]

(3)ou [du pays tiers, du territoire ou de la zone du pays tiers ou territoire suivant … (insérer le nom du pays tiers ou territoire, ou de la zone de pays tiers ou territoire) en provenance duquel l’entrée dans l’Union d’équidés est autorisée, à des conditions au moins aussi strictes que celles qui sont énoncées dans le présent certificat zoosanitaire.]

II.3.2. l’équidé est sorti de l’Union européenne

(3) [il y a moins de 30 jours et, depuis la date de sortie de l’Union européenne, il n’a jamais été dans un pays tiers ou territoire, ou une zone de pays tiers ou territoire(1) autre que ceux qui sont classés dans le même groupe sanitaire que le pays tiers ou territoire, ou la zone du pays tiers ou territoire d’expédition vers l’Union européenne, et il a été détenu dans des établissements sous surveillance vétérinaire officielle, dans des écuries séparées, sans entrer en contact avec des équidés d’un statut sanitaire inférieur, sauf pendant la compétition, et il a participé à la compétition suivante ou partagé l’écurie de chevaux participant au Concours de Saut International 5*)

(3) [dans l’aire métropolitaine de Mexico (Mexique);]

(3)et/ou [aux États-Unis;]

(3)ou [à Shanghaï (Chine);]]

(3)ou [il y a moins de 60 jours et, depuis la date de sortie de l’Union européenne, il n’a jamais été dans un pays tiers ou territoire, ou une zone de pays tiers ou territoire(1) autre que ceux qui sont classés dans le même groupe sanitaire que le pays tiers ou territoire, ou la zone du pays tiers ou territoire d’expédition, et il a été détenu dans des établissements sous surveillance vétérinaire officielle, dans des écuries séparées, sans entrer en contact avec des équidés d’un statut sanitaire inférieur, sauf pendant la compétition, et il a participé à la compétition suivante, ou partagé l’écurie de chevaux y participant

(3) [les Jeux asiatiques de … (insérer le lieu).]]

(3)ou [les Jeux américains (5) de … (insérer le lieu).]]

(3)ou [il y a moins de 90 jours et, depuis la date de sortie de l’Union européenne, il n’a jamais été dans un pays tiers ou territoire, ou une zone de pays tiers ou territoire (1) autre que ceux qui sont classés dans le même groupe sanitaire que le pays tiers ou territoire, ou la zone du pays tiers ou territoire d’expédition vers l’Union européenne, et il a été détenu dans des établissements sous surveillance vétérinaire officielle, dans des écuries séparées, sans entrer en contact avec des équidés d’un statut sanitaire inférieur, sauf pendant la compétition, et il a participé à la compétition suivante, ou partagé l’écurie de chevaux y participant

(3) [l’épreuve préparatoire aux Jeux olympiques de … (insérer le lieu).]]

(3)ou [les Jeux olympiques de … (insérer le lieu).]]

(3)ou [les Jeux paralympiques de … (insérer le lieu).]]

(3)ou [les Jeux équestres mondiaux/championnats du monde de … (insérer le lieu).]]

(3)ou [le Concours de Saut International ou le Concours de Dressage International aux Émirats arabes unis.]]

Notes:

Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du cadre de Windsor (voir la déclaration commune no 1/2023 de l’Union et du Royaume-Uni au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 24 mars 2023) (JO L 102 du 17.4.2023, p. 87), en liaison avec l’annexe 2 dudit cadre, dans le présent certificat zoosanitaire, les références aux États membres incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.

Il convient de remplir le présent certificat en suivant les notes fournies en la matière à l’annexe I, chapitre 4, du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission.

Partie I:

Case I.6fournir les informations sur l’opérateur responsable de l’animal.

Case I.8indiquer le code du pays tiers ou territoire, ou de la zone du pays tiers ou territoire d’expédition tel qu’il apparaît dans la colonne 2 du tableau figurant dans la partie 1 de l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission.

Case I.27

“Moyen d’identification”: l’animal est identifié individuellement par un des moyens d’identification définis à l’annexe III, points a), c), e), ou g), du règlement délégué (UE) 2019/2035, ou est identifié par une autre méthode, conformément à l’article 62 dudit règlement (par exemple, marquage au fer), à condition qu’elle soit consignée dans son document d’identification (passeport). Préciser le moyen d’identification et la situation anatomique choisis. Le numéro du passeport accompagnant l’animal ou, si aucun numéro de passeport n’est disponible, le code unique, est indiqué, de même que le nom de l’autorité compétente qui l’a validé.

“Âge”: Date de naissance (jj/mm/aaaa).

“Sexe”: (M. = mâle, F = femelle, C = castré.

Partie II:

(1) Le certificat zoosanitaire/officiel est délivré dans les 10 jours ayant précédé la date d’arrivée de l’envoi au poste de contrôle frontalier; en cas de transport par voie maritime, cette période peut être prolongée d’une période correspondant à la durée du trajet en mer.

L’entrée dans l’Union n’est pas autorisée lorsque l’animal a été chargé soit avant la date à partir de laquelle l’entrée dans l’Union est autorisée depuis le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, mentionné au point II.2.1, soit pendant une période au cours de laquelle l’Union a adopté des mesures de restriction de l’entrée dans l’Union d’équidés en provenance de ce pays tiers ou territoire ou de cette zone de pays tiers ou territoire, ce qu’il convient de vérifier dans les colonnes 8 et 9 du tableau figurant dans la partie 1 de l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(2) Code du pays tiers ou territoire, ou de la zone du pays tiers ou territoire et groupe sanitaire tels qu’ils apparaissent respectivement dans les colonnes 2 et 3 du tableau figurant dans la partie 1 de l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(3) Supprimer la ou les mentions inutiles.

(4) Tests pour la morve, le surra, la dourine, l’anémie infectieuse des équidés et l’encéphalomyélite équine vénézuélienne décrits par le laboratoire de référence de l’Union européenne pour les maladies équines autres que la peste équine: https://sitesv2.anses.fr/en/minisite/equine-diseases/sop.

(5) Y compris les Jeux panaméricains, les Jeux sud-américains, les Jeux d’Amérique centrale et des Caraïbes.

| Vétérinaire officiel

| Nom (en lettres capitales) |

| Date | Qualification et titre

| Sceau | Signature

(1) “Moyen d’identification:” l’animal est identifié individuellement par un des moyens d’identification définis à l’annexe III, points a), c), e), ou g), du règlement délégué (UE) 2019/2035 de la Commission, ou est identifié par une autre méthode, conformément à l’article 62 dudit règlement, à condition qu’elle soit consignée dans son document d’identification (passeport). Préciser le moyen d’identification (tatouage, marquage au fer, transpondeur, etc.) et la situation anatomique choisis.

Le numéro du passeport accompagnant l’animal ou, si aucun numéro de passeport n’est disponible, le code unique, est indiqué, de même que le nom de l’autorité compétente qui a validé le passeport.

“Âge”: Date de naissance (jj/mm/aaaa).

Sexe: (M. = mâle, F = femelle, C = castré).

(2) Supprimer la ou les mentions inutiles.

| Déclaration de l’opérateur responsable de la réintroduction dans l’Union, après une exportation temporaire, d’un cheval enregistré en vue des courses, de la compétition et de manifestations culturelles

| Identification de l’animal (1)

|

Espèce (nom scientifique)

Equus caballus

|

Moyen d’identification

…

|

Numéro d’identification

…

|

Âge

…

|

Sexe

…

|

Je soussigné, opérateur responsable du cheval enregistré décrit ci-dessus, déclare ce qui suit:

a) le cheval enregistré

(2) [a été exporté temporairement de l’Union vers le pays tiers ou territoire, ou la zone du pays tiers ou territoire d’expédition vers l’Union le ___/___/____ (jj/mm/aaaa) moins de 90 jours avant la date de délivrance de la présente déclaration;]

(2)ou [est entré dans le pays tiers ou territoire, ou la zone du pays tiers ou territoire d’expédition vers l’Union le ___/___/____ (jj/mm/aaaa) depuis … (insérer le nom du pays tiers ou territoire, ou de la zone du pays tiers ou territoire depuis lequel/laquelle le cheval enregistré est entré dans le pays tiers ou territoire, ou la zone du pays tiers ou territoire d’expédition vers l’Union);]

b) le cheval enregistré a été exporté temporairement de l’Union en vue de participer à la compétition suivante

(2) [les Jeux asiatiques de … (insérer le lieu);]

(2)ou [les Jeux américains de … (insérer le lieu);]

(2)ou [l’épreuve préparatoire aux Jeux olympiques de … (insérer le lieu);]

(2)ou [les Jeux olympiques de … (insérer le lieu);]

(2)ou [les Jeux paralympiques de … (insérer le lieu);]

(2)ou [les Jeux équestres mondiaux de … (insérer le lieu);]

(2)ou [le Concours de Saut International 5* de

(2) [dans l’aire métropolitaine de Mexico (Mexique);]]

(2)et/ou [aux États-Unis;]]

(2)ou [à Shanghaï (Chine);]]

(2)ou [le Concours de Saut International ou le Concours de Dressage International aux Émirats arabes unis;]

c) au cours des 15 jours ayant précédé la date d’expédition vers l’Union, le cheval enregistré n’a pas été en contact avec des animaux atteints d’une maladie infectieuse ou contagieuse transmissible aux équidés;

d) le transport sera effectué d’une manière permettant d’assurer une protection efficace de la santé et du bien-être du cheval enregistré à toutes les étapes du trajet;

e) les conditions de séjour et d’isolement préalable à l’expédition vers l’Union applicables conformément au point II.3 du certificat zoosanitaire/officiel d’accompagnement pour le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire d’expédition vers l’Union sont remplies.

Nom et adresse de l’opérateur …

Date … (jj/mm/aaaa).

…

(Signature)

CHAPITRE 17

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE ET MODÈLE DE DÉCLARATION POUR LA RÉINTRODUCTION DANS L’UNION D’UN CHEVAL ENREGISTRÉ EN VUE DE COURSES APRÈS UNE EXPORTATION TEMPORAIRE D’UNE DURÉE MAXIMALE DE 90 JOURS POUR PARTICIPER À DES ÉPREUVES DE COURSE SPÉCIFIQUES EN ARABIE SAOUDITE, EN AUSTRALIE, À BAHREÏN, AU CANADA, AUX ÉMIRATS ARABES UNIS, AUX ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, À HONG KONG, AU JAPON, AU QATAR OU À SINGAPOUR (MODÈLE “EQUI-RE-ENTRY-90-RACE”).

(Réunions internationales par groupes ou catégories, Dubai Racing World Cup, Melbourne Cup, Bahrain Turf Series, Hong Kong International Races, Japan Cup et Saudi Cup)

Partie I: Description de l’envoi

| PAYS | Certificat zoosanitaire pour l’Union européenne

| I.1 | Expéditeur/Exportateur | | I.2 | Référence du certificat | I.2a | Référence IMSOC

| | Nom | | |

| | Adresse | | I.3 | Autorité centrale compétente | | CODE QR

| |

| | Pays | Code ISO du pays | I.4 | Autorité locale compétente | |

| I.5 | Destinataire/Importateur | | I.6 | Opérateur responsable de l’envoi |

| | Nom | | | Nom |

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.7 | Pays d’origine | Code ISO du pays | I.9 | Pays de destination | Code ISO du pays

| I.8 | Région d’origine | Code | I.10 | Région de destination | Code

| I.11 | Lieu d’expédition | | I.12 | Lieu de destination |

| | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément | | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.13 | Lieu de chargement | I.14 | Date et heure du départ

| I.15 | Moyen de transport | | I.16 | Poste de contrôle frontalier d’entrée

| | ☐ Aéronef | ☐ Navire | I.17 | Documents d’accompagnement

| | ☐ Train | ☐ Véhicule routier | | Type | Code

| | Identification | | Pays | Code ISO du pays

| | Référence du document commercial |

| I.18 | | | |

| I.19 | Numéro des conteneurs/Numéro des scellés

| | Numéro des conteneurs | Numéro des scellés |

| I.20 | Certifié en tant que ou aux fins de

| | | | ☐ Cheval enregistré |

| I.21 | | I.22 |

| | | | I.23 | Pour réintroduction

| I.24 | | I.25 | Quantité totale | I.26 |

| I.27 | Description de l’envoi

| Code NC | Espèce | Sous-espèce/Catégorie | Sexe | Moyen d’identification | Numéro d’identification | Âge

| | | | | | |

Partie II: Certification

| | PAYS | Modèle de certificat EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

| |

II. Informations sanitaires

| II.a | Référence du certificat | II.b | Référence IMSOC

II. Attestation de santé animale

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que:

II.1. L’équidé décrit dans la partie I:

II.1.1. est un cheval enregistré, au sens de l’article 2, point 30, du règlement délégué (UE) 2019/2035 de la Commission, et n’est pas destiné à l’abattage dans le cadre de l’éradication d’une maladie transmissible aux équidés;

II.1.2. n’a présenté ni signes ni symptômes de maladies répertoriées pour les équidés dans le règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission lors de l’examen clinique effectué le ___/___/____ (jj/mm/aaaa)(1), c’est-à-dire au cours des 48 heures ou du dernier jour ouvrable ayant précédé la date d’expédition de l’établissement enregistré vers l’Union;

II.1.3. répond aux exigences dont le respect doit être attesté aux points II.2 à II.3 du présent certificat zoosanitaire/officiel;

II.1.4. est accompagné d’une déclaration écrite, signée par l’opérateur responsable de l’animal, qui est jointe au présent certificat zoosanitaire.

II.2. Attestation relative au pays tiers ou territoire, ou à la zone de pays tiers ou territoire et à l’établissement d’expédition

II.2.1. L’équidé est expédié depuis … (insérer le nom du pays tiers ou territoire, ou de la zone du pays tiers ou territoire), un pays tiers ou territoire, ou une zone de pays tiers ou territoire, qui, à la date de délivrance du présent certificat zoosanitaire, est désigné par le code __-__ (2) et est classé dans le groupe sanitaire … (2).

II.2.2. L’équidé décrit dans la partie I provient d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire où aucun signe clinique, sérologique (chez les équidés non vaccinés) ou épidémiologique n’a permis de constater la présence de la peste équine au cours des 24 mois ayant précédé la date d’expédition de l’animal vers l’Union et où aucune vaccination contre cette maladie n’a été pratiquée au cours des 12 mois ayant précédé la date de son expédition vers l’Union.

II.2.3. L’équidé décrit dans la partie I provient d’un établissement situé dans un pays tiers ou territoire, ou une zone de pays tiers ou territoire où

(3) [aucun cas d’infection à Burkholderia mallei (morve) n’a été signalé pendant les 36 mois ayant précédé la date d’expédition de l’animal vers l’Union.]

(3)ou [un programme de surveillance pour l’infection à Burkholderia mallei (morve), reconnu par l’Union(1) a été appliqué au cours des 36 mois ayant précédé la date d’expédition de son expédition vers l’Union, et

(3) [aucun cas d’infection à Burkholderia mallei (morve) n’a été signalé dans l’établissement d’expédition pendant les 36 mois ayant précédé la date d’expédition de l’animal vers l’Union.]]

(3)ou [une infection à Burkholderia mallei (morve) a été signalée dans l’établissement au cours des 36 mois ayant précédé la date d’expédition de l’animal et, après la dernière apparition du foyer, l’établissement est resté sous restriction de mouvement

(3) [jusqu’à la date à laquelle les équidés restés dans l’établissement ont été soumis à un test de fixation du complément pour l’infection à Burkholderia mallei (morve) (4), effectué, avec des résultats négatifs, à une dilution du sérum de 1/5, effectué sur des échantillons prélevés au moins 6 mois après la date à laquelle les animaux infectés ont été mis à mort et détruits.]]]

(3)ou [pendant au moins 30 jours suivant la date du nettoyage et de la désinfection de l’établissement après que le dernier équidé dans l’établissement a été mis à mort et détruit.]]]

II.2.4. L’équidé décrit dans la partie I provient d’un établissement situé dans un pays tiers ou territoire, ou une zone de pays tiers ou territoire où

(3) [aucun cas de surra n’a été signalé pendant les 24 mois ayant précédé la date d’expédition de l’animal vers l’Union.]

(3)ou [un programme de surveillance pour le surra, reconnu par l’Union(1) a été appliqué au cours des 24 mois ayant précédé la date d’expédition de l’animal, et

(3) [aucun cas de surra n’a été signalé dans l’établissement au cours des 24 mois ayant précédé la date d’expédition de l’animal vers l’Union.]]

(3)ou [la présence du surra a été signalée dans l’établissement au cours des 24 mois ayant précédé la date d’expédition de l’animal vers l’Union et, après la dernière apparition du foyer, l’établissement est resté sous restriction de mouvement

(3) [jusqu’à la date à laquelle les animaux restés dans l’établissement aient été soumis à un test d’immuno-absorption enzymatique (ELISA) pour la trypanosomiase ou un test d’agglutination sur carte pour la trypanosomiase (CATT) effectué, avec des résultats négatifs, à une dilution du sérum de 1/4 (4), sur des échantillons prélevés au moins 6 mois après la date à laquelle le dernier animal infecté a été retiré de l’établissement.]]]

(3)ou [pendant au moins 30 jours suivant la date du nettoyage et de la désinfection de l’établissement après que le dernier animal des espèces répertoriées dans l’établissement a été mis à mort et détruit ou abattu.]]]

II.2.5. L’équidé décrit dans la partie I provient d’un établissement situé dans un pays tiers ou territoire, ou une zone de pays tiers ou territoire où

(3) [aucun cas de dourine n’a été signalé pendant les 24 mois ayant précédé la date d’expédition de l’animal vers l’Union.]

(3)ou [un programme de surveillance pour la dourine, reconnu par l’Union(1) a été appliqué au cours des 24 mois ayant précédé la date d’expédition de l’animal, et

(3) [aucun cas de dourine n’a été signalé dans l’établissement au cours des 24 mois ayant précédé la date d’expédition de l’animal vers l’Union.]]

(3)ou [la présence de la dourine a été signalée dans l’établissement au cours des 24 mois ayant précédé la date d’expédition de l’animal vers l’Union et, après la dernière apparition du foyer, l’établissement est resté sous restriction de mouvement

(3) [jusqu’à la date à laquelle les équidés restés dans l’établissement, à l’exception des équidés mâles castrés, ont été soumis à un test de fixation du complément pour la dourine effectué, avec des résultats négatifs, à une dilution du sérum de 1/5 (4), sur des échantillons prélevés au moins 6 mois après la date à laquelle les animaux infectés ont été mis à mort et détruits ou abattus, ou la date à laquelle les équidés mâles entiers infectés ont été castrés.]]]

(3)ou [pendant au moins 30 jours suivant la date du nettoyage et de la désinfection de l’établissement après que le dernier équidé dans l’établissement a été mis à mort et détruit ou abattu.]]]

II.2.6. L’équidé décrit dans la partie I n’a pas été vacciné contre l’encéphalomyélite équine vénézuélienne au cours des 60 jours ayant précédé la date de son expédition vers l’Union, et

(3) [il provient d’un établissement situé dans un pays tiers ou territoire où aucun cas d’encéphalomyélite équine vénézuélienne n’a été signalé au cours des 24 mois ayant précédé la date de son expédition vers l’Union.]

(3)ou [il provient d’un établissement où aucun cas d’encéphalomyélite équine vénézuélienne n’a été signalé au cours des six mois ayant précédé la date de son expédition vers l’Union, et, au cours des 21 jours ayant précédé la date d’expédition de l’animal décrit dans la partie I, tous les équidés de l’établissement sont restés cliniquement sains, et

(3) [l’équidé décrit dans la partie I est resté protégé des attaques d’insectes vecteurs dans un établissement protégé des vecteurs, dans lequel tout équidé dont la température corporelle, prise quotidiennement, a augmenté, a subi un test d’isolement du virus pour l’encéphalomyélite équine vénézuélienne(4), dont le résultat s’est révélé négatif; et l’équidé décrit dans la partie I

(3) [a été vacciné contre l’encéphalomyélite équine vénézuélienne, avec une primovaccination complète suivie d’une revaccination selon les recommandations du fabricant, au plus tôt 60 jours et au plus tard 12 mois avant la date d’expédition de l’animal vers l’Union.]]]

(3)ou [a été soumis, avec des résultats négatifs, à un test d’inhibition de l’hémagglutination pour la recherche de l’encéphalomyélite équine vénézuélienne(4), effectué sur un échantillon prélevé 14 jours au moins après la date du début de l’isolement dans l’établissement protégé des vecteurs.]]]

(3)ou [la température corporelle de l’équidé décrit dans la partie I a été prise quotidiennement sans hausse, ou l’animal a été soumis à un test d’isolement du virus pour l’encéphalomyélite équine vénézuélienne, avec des résultats négatifs, et l’équidé décrit dans la partie I a été soumis à:

a) un test d’inhibition de l’hémagglutination pour la recherche de l’encéphalomyélite équine vénézuélienne(4), sans augmentation du titre d’anticorps, sur des échantillons appariés prélevés à deux reprises à un intervalle de 21 jours, le second échantillon ayant été prélevé au cours des dix jours ayant précédé la date de son expédition vers l’Union, et

b) une transcription inverse couplée à une réaction d’amplification en chaîne par polymérase (RT-PCR) pour la détection du génome du virus de l’encéphalomyélite équine vénézuélienne(4), dont le résultat s’est révélé négatif, effectuée sur un échantillon prélevé au cours des 48 heures ayant précédé son expédition vers l’Union, et

c) une protection contre les attaques de vecteurs pendant la période entre le prélèvement de l’échantillon et le chargement en vue de l’expédition vers l’Union, par l’utilisation d’insectifuges et d’insecticides autorisés sur l’animal, combinée à la désinsectisation de l’écurie et du moyen de transport employé.]]

II.2.7. L’équidé décrit dans la partie I provient d’un établissement où

(3) [aucun cas d’anémie infectieuse des équidés n’a été signalé pendant les 12 mois ayant précédé la date d’expédition de l’animal vers l’Union.]

(3)ou [la présence de l’anémie infectieuse des équidés a été signalée au cours des 12 mois ayant précédé la date d’expédition de l’animal vers l’Union et, après la dernière apparition du foyer, l’établissement est resté sous restriction de mouvement

(3) [jusqu’à la date à laquelle les équidés restés dans l’établissement ont été soumis, avec des résultats négatifs, à un test d’immunodiffusion sur gel d’agar (IDG ou test de Coggins) ou un test ELISA (4) pour la recherche de l’anémie infectieuse des équidés, effectué sur des échantillons prélevés à deux reprises à un intervalle minimal de 90 jours suivant le nettoyage et la désinfection après que les animaux infectés ont été mis à mort et détruits ou abattus.]]

(3)ou [pendant au moins 30 jours suivant la date du nettoyage et de la désinfection de l’établissement après que le dernier équidé dans l’établissement a été mis à mort et détruit ou abattu.]]

II.2.8. L’équidé décrit dans la partie I provient d’un établissement où

II.2.8.1. aucun cas d’infection par le virus de la rage n’a été signalé chez les animaux terrestres détenus au cours des 30 jours ayant précédé la date d’expédition de l’animal vers l’Union;

II.2.8.2. aucun cas de fièvre charbonneuse n’a été signalé chez les ongulés au cours des 15 jours ayant précédé la date d’expédition de l’animal vers l’Union.

II.2.9. À ma connaissance, et selon les déclarations de l’opérateur, l’équidé décrit dans la partie I n’a été en contact avec aucun des animaux détenus d’espèces répertoriées n’ayant pas satisfait aux exigences visées aux points II.2.2 à II.2.8.1 au cours des 30 jours ayant précédé la date d’expédition de l’animal vers l’Union, et à l’exigence visée au point II.2.8.2 au cours des 15 jours ayant précédé la date d’expédition de l’animal vers l’Union.

II.3. Attestation relative au lieu de séjour et à l’isolement préalable à l’expédition vers l’Union

II.3.1. L’équidé décrit dans la partie I a été introduit dans le pays tiers ou territoire, ou la zone du pays tiers ou territoire d’expédition vers l’Union européenne le ___/___/____ (jj/mm/aaaa)

(3) [directement de l’État membre de l’Union européenne … (insérer le nom d’ un État membre) en vue de sa participation

(3) [à la Dubai Racing World Cup;]]

(3)ou [la Melbourne Cup;]]

(3)ou [aux Bahrain Turf Series;]]

(3)ou [aux Hong Kong International Races;]]

(3)ou [à la Japan Cup;]]

(3)ou [à la Saudi Cup;]]

(3)ou [Réunions internationales par groupes ou catégories en Australie (3), à Bahreïn (3), au Canada (3), aux Émirats arabes unis (3), aux États-Unis (3), à Hong Kong (3), au Japon (3), au Qatar (3) ou à Singapour (3).]]

(3)ou [d’Australie (3), de Bahreïn (3), du Canada (3), des Émirats arabes unis (3), des États-Unis (3), de Hong Kong (3), du Japon (3), du Qatar (3) ou de Singapour (3) afin de participer aux réunions internationales par groupes ou catégories dans le pays tiers ou territoire d’expédition, ou d’Australie (3)en vue de participer à la Melbourne Cup.]

II.3.2. dans la mesure où j’ai pu le vérifier et sur la foi de la déclaration de l’opérateur du cheval, qui accompagne le présent certificat zoosanitaire, l’équidé:

(a) n’a pas séjourné de façon continue hors de l’Union européenne pendant plus de 90 jours, y compris le jour prévu pour son retour conformément au présent certificat zoosanitaire;

(b) n’a pas séjourné hors du pays tiers ou territoire d’expédition vers l’Union européenne ou, dans le cas des réunions internationales par groupes ou catégories ou de la Melbourne Cup, n’a pas séjourné hors d’Australie, de Bahreïn, du Canada, des Émirats arabes unis, des États-Unis, de Hong Kong, du Japon, du Qatar ou de Singapour;

(c) a été détenu dans des établissements sous surveillance vétérinaire officielle, dans des écuries séparées, sans entrer en contact avec des équidés d’un statut sanitaire inférieur, sauf pendant la course.

II.3.3. l’équidé est entré dans le pays tiers ou le territoire d’expédition vers l’Union européenne dans des conditions de police sanitaire au moins aussi strictes que celles qui sont prévues par le présent certificat zoosanitaire.

Notes:

Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du cadre de Windsor (voir la déclaration commune no 1/2023 de l’Union et du Royaume-Uni au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 24 mars 2023) (JO L 102 du 17.4.2023, p. 87), en liaison avec l’annexe 2 dudit cadre, dans le présent certificat zoosanitaire, les références aux États membres incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.

Il convient de remplir le présent certificat en suivant les notes fournies en la matière à l’annexe I, chapitre 4, du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission.

Partie I:

Case I.6fournir les informations sur l’opérateur responsable de l’animal.

Case I.8indiquer le code du pays tiers ou territoire, ou de la zone du pays tiers ou territoire d’expédition vers l’Union tel qu’il apparaît dans la colonne 2 du tableau figurant dans la partie 1 de l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission.

Case I.27

“Moyen d’identification”: l’animal est identifié individuellement par un des moyens d’identification définis à l’annexe III, points a), c), e), ou g), du règlement délégué (UE) 2019/2035, ou est identifié par une autre méthode, conformément à l’article 62 dudit règlement (par exemple, marquage au fer), à condition qu’elle soit consignée dans son document d’identification (passeport). Préciser le moyen d’identification et la situation anatomique choisis. Le numéro du passeport accompagnant l’animal ou, si aucun numéro de passeport n’est disponible, le code unique, est indiqué, de même que le nom de l’autorité compétente qui l’a validé.

“Âge”: Date de naissance (jj/mm/aaaa).

“Sexe”: M. = mâle, F = femelle, C = castré.

Partie II:

(1) Le certificat zoosanitaire/officiel est délivré dans les 10 jours ayant précédé la date d’arrivée de l’envoi au poste de contrôle frontalier; en cas de transport par voie maritime, cette période peut être prolongée d’une période correspondant à la durée du trajet en mer.

L’entrée dans l’Union n’est pas autorisée lorsque l’animal a été chargé soit avant la date à partir de laquelle l’entrée dans l’Union est autorisée depuis le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, mentionné au point II.2.1, soit pendant une période au cours de laquelle l’Union a adopté des mesures de restriction de l’entrée dans l’Union d’équidés en provenance de ce pays tiers ou territoire ou de cette zone de pays tiers ou territoire, ce qu’il convient de vérifier dans les colonnes 8 et 9 du tableau figurant dans la partie 1 de l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(2) Code du pays tiers ou territoire, ou de la zone du pays tiers ou territoire et groupe sanitaire tels qu’ils apparaissent respectivement dans les colonnes 2 et 3 du tableau figurant dans la partie 1 de l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(3) Supprimer la ou les mentions inutiles.

(4) Tests pour la morve, le surra, la dourine, l’anémie infectieuse des équidés et l’encéphalomyélite équine vénézuélienne décrits par le laboratoire de référence de l’Union européenne pour les maladies équines autres que la peste équine: https://sitesv2.anses.fr/en/minisite/equine-diseases/sop.

| Vétérinaire officiel

| Nom (en lettres capitales) |

| Date | Qualification et titre

| Sceau | Signature

(1) “Moyen d’identification:” l’animal est identifié individuellement par un des moyens d’identification définis à l’annexe III, points a), c), e), ou g), du règlement délégué (UE) 2019/2035 de la Commission, ou est identifié par une autre méthode, conformément à l’article 62 dudit règlement, à condition qu’elle soit consignée dans son document d’identification (passeport). Préciser le moyen d’identification (tatouage, marquage au fer, transpondeur, etc.) et la situation anatomique choisis.

Le numéro du passeport accompagnant l’animal ou, si aucun numéro de passeport n’est disponible, le code unique, est indiqué, de même que le nom de l’autorité compétente qui a validé le passeport.

“Âge”: Date de naissance (jj/mm/aaaa).

Sexe: (M. = mâle, F = femelle, C = castré).

(2) Supprimer la ou les mentions inutiles.

| Déclaration de l’opérateur responsable de la réintroduction dans l’Union, après une exportation temporaire, d’un cheval enregistré en vue des courses

| Identification de l’animal (1)

|

Espèce (nom scientifique)

Equus caballus

|

Moyen d’identification

…

|

Numéro d’identification

…

|

Âge

…

|

Sexe

…

|

Je soussigné, opérateur responsable du cheval enregistré décrit ci-dessus, déclare ce qui suit:

a) le cheval enregistré

(2) [a été exporté temporairement de l’Union vers le pays tiers ou territoire, ou la zone du pays tiers ou territoire d’expédition vers l’Union le ___/___/____ (jj/mm/aaaa) moins de 90 jours avant la date de délivrance de la présente déclaration;]

(2)ou [est entré dans le pays tiers ou territoire, ou la zone du pays tiers ou territoire d’expédition vers l’Union le ___/___/____ (jj/mm/aaaa) depuis … (insérer le nom du pays tiers ou territoire, ou de la zone du pays tiers ou territoire depuis lequel/laquelle le cheval enregistré est entré dans le pays tiers ou territoire, ou la zone du pays tiers ou territoire d’expédition vers l’Union);]

b) le cheval enregistré a été exporté temporairement de l’Union en vue de participer à la compétition suivante

(2) [à la Dubai Racing World Cup;]

(2)ou [aux Bahrain Turf Series;]

(2)ou [à la Melbourne Cup;]

(2)ou [aux Hong Kong International Races;]

(2)ou [à la Japan Cup;]

(2)ou [à la Saudi Cup;]

(2)ou [Réunions internationales par groupes ou catégories en Australie (2), à Bahreïn (2), au Canada (2), aux Émirats arabes unis (2), aux États-Unis (2), à Hong Kong (2), au Japon (2), au Qatar (2) ou à Singapour (2); ou à la Melbourne Cup en Australie (2);]

c) au cours des 15 jours ayant précédé la date d’expédition vers l’Union, le cheval enregistré n’a pas été en contact avec des animaux atteints d’une maladie infectieuse ou contagieuse transmissible aux équidés;

d) le transport sera effectué d’une manière permettant d’assurer une protection efficace de la santé et du bien-être du cheval enregistré à toutes les étapes du trajet;

e) les conditions de séjour et d’isolement préalable à l’expédition vers l’Union applicables conformément au point II.3 du certificat zoosanitaire/officiel d’accompagnement pour le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire d’expédition vers l’Union sont remplies.

Nom et adresse de l’opérateur …

Date … (jj/mm/aaaa).

…

(Signature)

CHAPITRE 18

(MODÈLE “CONFINED-RUM”)

Section 1

Liste des animaux en provenance et à destination d’un établissement fermé couverts par le modèle “CONFINED-RUM”, qui figure à la section 2 du présent chapitre

| Ordre | Famille | Genres/Espèces

| Artiodactyles | Antilocapridés | Antilocapra spp.

| Bovidés | Addax ssp., Aepyceros ssp., Alcelaphus ssp., Ammodorcas ssp., Ammotragus ssp., Antidorcas ssp., Antilope ssp., Bison ssp., Bos ssp. (y compris Bibos, Novibos, Poephagus), Boselaphus ssp., Bubalus ssp. (y compris anoa), Budorcas ssp., Capra ssp., Cephalophus ssp., Connochaetes ssp., Damaliscus ssp. (y compris Beatragus), Dorcatragus ssp., Gazella ssp., Hemitragus ssp., Hippotragus ssp., Kobus ssp., Litocranius ssp., Madoqua ssp., Naemorhedus ssp. y compris (Nemorhaedus et Capricornis), Neotragus ssp., Oreamnos ssp., Oreotragus ssp., Oryx ssp., Ourebia ssp., Ovibos ssp., Ovis ssp., Patholops ssp., Pelea ssp., Procapra ssp., Pseudois ssp., Pseudoryx ssp., Raphicerus ssp., Redunca ssp., Rupicapra ssp., Saiga ssp., Sigmoceros-Alcelaphus ssp., Sylvicapra ssp., Syncerus ssp., Taurotragus ssp., Tetracerus ssp., Tragelaphus ssp. (y compris Boocerus).

| Camélidés | Camelus ssp., Lama ssp., Vicugna ssp.

| Cervidés | Alces ssp., Axis-Hyelaphus ssp., Blastocerus ssp., Capreolus ssp., Cervus-Rucervus ssp., Dama ssp., Elaphurus ssp., Hippocamelus ssp., Hydropotes ssp., Mazama ssp., Megamuntiacus ssp., Muntiacus ssp., Odocoileus ssp., Ozotoceros ssp., Pudu ssp., Rangifer ssp.

| Giraffidés | Giraffa ssp., Okapia ssp.

| Moschidés | Moschus ssp.

| Tragulidés | Hyemoschus ssp., Tragulus-Moschiola ssp.

Section 2

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION D’ANIMAUX ÉNUMÉRÉS AU CHAPITRE 18, SECTION 1, DE L’ANNEXE II DU RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/403 DE LA COMMISSION EN PROVENANCE ET À DESTINATION D’UN ÉTABLISSEMENT FERMÉ (MODÈLE “CONFINED-RUM”)

Partie I: Description de l’envoi

| PAYS | Certificat zoosanitaire pour l’Union européenne

| I.1 | Expéditeur/Exportateur | | I.2 | Référence du certificat | I.2a | Référence IMSOC

| | Nom | | |

| | Adresse | | I.3 | Autorité centrale compétente | | CODE QR

| |

| | Pays | Code ISO du pays | I.4 | Autorité locale compétente | |

| I.5 | Destinataire/Importateur | | I.6 | Opérateur responsable de l’envoi |

| | Nom | | | Nom |

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.7 | Pays d’origine | Code ISO du pays | I.9 | Pays de destination | Code ISO du pays

| I.8 | Région d’origine | Code | I.10 | Région de destination | Code

| I.11 | Lieu d’expédition | | I.12 | Lieu de destination |

| | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément | | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.13 | Lieu de chargement | I.14 | Date et heure du départ

| I.15 | Moyen de transport | | I.16 | Poste de contrôle frontalier d’entrée

| | ☐ Aéronef | ☐ Navire | I.17 | Documents d’accompagnement

| | ☐ Train | ☐ Véhicule routier | | Type | Code

| | Identification | | Pays | Code ISO du pays

| | Référence du document commercial |

| I.18 | | | |

| I.19 | Numéro des conteneurs/Numéro des scellés

| | Numéro des conteneurs | Numéro des scellés |

| I.20 | Certifié en tant que ou aux fins de

| | | ☐ Établissement fermé | |

| I.21 | | I.22 | ☐ Pour le marché intérieur

| | | | I.23 |

| I.24 | | I.25 | Quantité totale | I.26 |

| I.27 | Description de l’envoi

| Code NC | Espèce | Sous-espèce/Catégorie | Sexe | Moyen d’identification | Numéro d’identification | Âge | Quantité

| | | | | | | |

| | | | | | Numéro d’agrément ou d’enregistrement de l’atelier/de l’établissement/du centre | |

Partie II: Certification

| PAYS | Modèle de certificat CONFINED-RUM

| |

II. Informations sanitaires

| II.a | Référence du certificat | II.b | Référence IMSOC

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les animaux décrits dans la partie I:

II.1.1. proviennent de la zone désignée par le code __-__ (2), en provenance de laquelle, à la date de délivrance du présent certificat zoosanitaire, l’entrée dans l’Union d’antilocapridés, de bovidés, de camélidés, de cervidés, de giraffidés, de moschidés et de tragulidés destinés à des établissements fermés est autorisée et qui est répertoriée dans la partie 1 de l’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission;

II.1.2. ont séjourné en permanence dans l’établissement d’origine depuis la naissance ou depuis 6 mois à la date de leur expédition vers l’Union;

II.1.3. n’ont pas été en contact avec des animaux de statut sanitaire inférieur pendant les 30 jours ayant précédé la date de leur expédition vers l’Union, ou depuis leur naissance si les animaux sont âgés de moins de 30 jours, ni pendant leur transport depuis l’établissement fermé d’origine jusqu’au lieu de leur expédition vers l’Union;

II.1.4. ne sont pas des animaux à mettre à mort en application d’un programme national d’éradication de maladies, y compris les maladies répertoriées pour ces espèces, à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission, et les maladies émergentes;

II.1.5. ont été expédiés vers l’Union directement au départ de l’établissement d’origine sans passer par aucun autre établissement;

II.1.6. n’ont pas été déchargés dans un lieu non conforme aux exigences énoncées au point II.1.11 entre la date de leur expédition de leur établissement d’origine et la date de leur expédition vers l’Union et, pendant cette période, n’ont pas été en contact avec des animaux de statut sanitaire inférieur;

II.1.7. sont chargés en vue de l’expédition vers l’Union le ___/___/____ (jj/mm/aaaa) (3) dans un moyen de transport ayant été nettoyé et désinfecté, à l’aide d’un désinfectant agréé par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire, avant le chargement, et construit de telle sorte que:

(a) les animaux ne peuvent pas s’échapper ou tomber;

(b) il est possible d’effectuer un contrôle visuel de l’espace où les animaux sont détenus;

(c) la fuite d’excréments, de litière ou d’aliments pour animaux est empêchée ou réduite au maximum;

II.1.8. ont fait l’objet d’un examen clinique au cours des 24 heures ayant précédé le chargement en vue de leur expédition vers l’Union, effectué par un vétérinaire officiel dans le pays tiers ou le territoire d’origine, ou la zone de pays tiers ou territoire d’origine, qui n’a détecté aucun signe indiquant la présence de maladies, y compris les maladies répertoriées pour ces espèces à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692 et les maladies émergentes;

II.1.9. n’ont pas été vaccinés contre la fièvre aphteuse et l’infection par le virus de la peste bovine;

(1) [II.1.10. ont été vaccinés contre

(1) [la fièvre charbonneuse le ___/___/____ (jj/mm/aaaa) au moyen du ou des vaccins suivants: …

… (nom du ou des vaccins utilisés);]]

(1) [la rage le ___/___/____ (jj/mm/aaaa) au moyen du ou des vaccins suivants: …

… (nom du ou des vaccins utilisés);]]

II.1.11. proviennent d’un établissement fermé:

II.1.11.1. qui est agréé par l’autorité compétente conformément aux conditions énoncées à l’article 30 du règlement délégué (UE) 2020/692;

II.1.11.2. qui ne faisait l’objet d’aucune mesure de restriction nationale pour des motifs de police sanitaire, y compris les maladies répertoriées pour ces espèces à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692, et les maladies émergentes, à la date de l’expédition des animaux vers l’Union;

II.1.11.3. où, à la date de délivrance du présent certificat zoosanitaire, les maladies suivantes n’ont fait l’objet d’aucun signalement au cours des 6 derniers mois: la fièvre aphteuse, l’infection par le virus de la peste bovine, l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis, l’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis), l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24),[l’infection par le virus de la fièvre de la vallée du Rift,] (1)(4) [l’infection à Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC (péripneumonie contagieuse bovine),] (1) (5)[l’infection par le virus de la peste des petits ruminants,] (1)(6)[la clavelée et variole caprine,] (1)(7) [la pleuropneumonie contagieuse caprine,] (1)(8) [l’infection par le virus de la dermatose nodulaire contagieuse,] (1)(9) [l’infection à Burkholderia mallei (morve),] (1)(10) [la rage] (1)(11);

II.1.11.4. où, à la date de délivrance du présent certificat zoosanitaire, aucun cas de surra (infection à Trypanosoma evansi) et de fièvre charbonneuse n’a été signalé au cours des [30 derniers jours] (1)(12) [180 derniers jours] (1)(13);

II.1.11.5. autour duquel, dans un rayon de 10 km, y compris, le cas échéant, sur le territoire d’un pays limitrophe, aucun cas des maladies répertoriées suivantes n’a été signalé pendant au moins les 30 jours ayant précédé la date d’expédition des animaux vers l’Union: la fièvre aphteuse, l’infection par le virus de la peste bovine, [l’infection à Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC (péripneumonie contagieuse bovine),] (1)(5)[l’infection par le virus de la peste des petits ruminants,] (1)(6)[la clavelée et variole caprine,] (1)(7) [la pleuropneumonie contagieuse caprine,] (1)(8) [l’infection à Burkholderia mallei (morve),] (1)(10) [la rage] (1)(11);

II.1.11.6. autour duquel, dans un rayon de 150 km, y compris, le cas échéant, sur le territoire d’un pays limitrophe, aucun cas des maladies répertoriées suivantes n’a été signalé pendant au moins les 30 jours ayant précédé la date d’expédition des animaux vers l’Union: l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24), l’infection par le virus de la maladie hémorragique épizootique, [l’infection par le virus de la fièvre de la vallée du Rift,] (1)(4) [l’infection par le virus de la dermatose nodulaire contagieuse,] (1)(9);

(1) [II.1.12. proviennent d’une zone où, à la date de délivrance du présent certificat zoosanitaire, aucun cas de fièvre aphteuse n’a été signalé au cours des 12 derniers mois;]

(1) ou

[II.1.12. ont fait l’objet d’un test virologique et sérologique de dépistage de l’infection par le virus de la fièvre aphteuse sur des échantillons prélevés dans les dix jours ayant précédé la date d’expédition des animaux vers l’Union, conformément à l’un des tests prescrits pour les échanges internationaux dans le Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OMSA), dont les résultats se sont révélés négatifs;]

(1) [II.1.13. proviennent d’une zone où, à la date de délivrance du présent certificat zoosanitaire, aucun cas d’infection par le virus de la fièvre de la vallée du Rift n’a été signalé au cours des 48 derniers mois;]

(1) ou

[II.1.13. ont:

a) été détenus en quarantaine dans une installation protégée des vecteurs au sein de l’établissement fermé pendant au moins les 30 jours ayant précédé la date de leur expédition vers l’Union;

b) présenté une absence de tout symptôme clinique d’infection par le virus de la fièvre de la Vallée du Rift pendant au moins les 30 jours ayant précédé la date de leur expédition vers l’Union;

c) été protégés contre les vecteurs durant le transport de l’installation protégée des vecteurs visée au point a) aux locaux prévus pour le chargement en vue de l’expédition vers l’Union;

d) fait l’objet d’un test de neutralisation du virus, avec des résultats négatifs, en recherche d’une infection par le virus de la fièvre de la Vallée du Rift conformément au Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OMSA), effectué, en premier lieu, sur des échantillons prélevés à la date du début de la quarantaine et, en second lieu, sur des échantillons prélevés au moins 42 jours à compter de cette date et au cours des 10 jours ayant précédé la date de leur expédition vers l’Union;]

(1) [II.1.14. n’ont pas été vaccinés contre l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis et proviennent d’une zone où, à la date de délivrance du présent certificat zoosanitaire, cette maladie n’a fait l’objet d’aucun signalement au cours des 12 derniers mois;]

(1) ou

[II.1.14. ont fait l’objet d’un test indiqué et prescrit pour les échanges internationaux dans le Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OMSA), effectué sur des échantillons prélevés au cours des 30 jours ayant précédé la date d’expédition des animaux vers l’Union;]

(1) ou

[II.1.14. sont des mâles castrés de tout âge;]

(1) [II.1.15. proviennent d’une zone où, à la date de délivrance du présent certificat zoosanitaire, aucun cas d’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) n’a été signalé pendant les 24 derniers mois;]

(1) ou

[II.1.15. ont été maintenus en quarantaine dans une installation protégée des vecteurs dans l’établissement fermé pendant au moins les 30 jours ayant précédé la date de leur expédition vers l’Union et ont fait l’objet d’un test sérologique de dépistage de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) et de l’infection par le virus de la maladie hémorragique épizootique effectué conformément au Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OMSA) 28 jours au moins après la date d’introduction des animaux dans l’établissement fermé, dont les résultats se sont révélés négatifs;]

(1) ou

[II.1.15. ont été maintenus en quarantaine dans une installation protégée des vecteurs dans l’établissement fermé pendant au moins les 30 jours ayant précédé la date de leur expédition vers l’Union et ont réagi négativement à un test PCR de dépistage de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) et de l’infection par le virus de la maladie hémorragique épizootique conformément au Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OMSA), effectué 14 jours, au moins, après la date d’introduction dans l’établissement fermé;]

(1) ou

[II.1.15. proviennent d’une zone saisonnièrement indemne de maladie et ont, au cours de la période pendant laquelle la zone était considérée comme indemne, fait l’objet d’un test sérologique de dépistage de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) et de l’infection par le virus de la maladie hémorragique épizootique, conformément au Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OMSA), effectué, avec des résultats négatifs, sur des échantillons prélevés au moins 28 jours après la date d’introduction des animaux dans l’établissement fermé;]

(1) ou

[II.1.15. proviennent d’une zone saisonnièrement indemne de maladie et ont, au cours de la période pendant laquelle la zone était considérée comme indemne, fait l’objet d’un test PCR de dépistage de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) et de l’infection par le virus de la maladie hémorragique épizootique, conformément au Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OMSA), effectué, avec des résultats négatifs, sur des échantillons prélevés au moins 14 jours après la date d’introduction des animaux dans l’établissement fermé;]

II.1.16. ont été traités au moins deux fois au cours des 40 jours ayant précédé la date de leur expédition vers l’Union contre les parasites internes et externes avec le ou les produits suivants: …

… . Préciser les principes actifs et les doses des produits utilisés … .

Notes:

Le présent certificat zoosanitaire sert à l’entrée dans l’Union d’animaux en provenance et à destination d’un établissement fermé, depuis des pays tiers figurant dans la partie 1 de l’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du cadre de Windsor (voir la déclaration commune no 1/2023 de l’Union et du Royaume-Uni au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 24 mars 2023) (JO L 102 du 17.4.2023, p. 87), en liaison avec l’annexe 2 dudit cadre, dans le présent certificat zoosanitaire, les références aux États membres incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.

Il convient de remplir le présent certificat en suivant les notes fournies en la matière à l’annexe I, chapitre 4, du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission.

Partie I:

Case I.27“Moyen d’identification et numéro d’identification”: préciser le moyen d’identification et le code d’identification individuel des animaux conformément à l’article 21, paragraphe 1, ou à l’article 21, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2020/692, ou, pour les zones avec la mention “ID” dans la colonne 6 du tableau figurant dans la partie 1 de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/404, conformément à l’article 21, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2020/692.

Partie II:

(1) Supprimer la ou les mentions inutiles.

(2) Code de la zone tel qu’il apparaît dans la colonne 2 du tableau figurant dans la partie 1 de l’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(3) La date de chargement ne peut être antérieure à la date à partir de laquelle l’entrée dans l’Union depuis la zone visée au point II.1.1 est autorisée, ni située dans une période au cours de laquelle des mesures de restriction ont été adoptées par l’Union en ce qui concerne l’entrée dans l’Union de ces animaux en provenance de cette zone.

(4) Non applicable aux tragulidés.

(5) Applicable uniquement aux bovins et à Syncerus caffer.

(6) Applicable uniquement aux ovins, aux caprins, aux camélidés et aux cervidés.

(7) Applicable uniquement aux ovins et aux caprins.

(8) Applicable uniquement aux caprins et à Gazella spp.

(9) Applicable uniquement aux bovins.

(10) Applicable uniquement aux caprins et aux camélidés.

(11) Applicable uniquement aux bovidés, aux camélidés et aux cervidés.

(12) Non applicable aux camélidés.

(13) Applicable uniquement aux camélidés.

| Vétérinaire officiel

| Nom (en lettres capitales) |

| Date | Qualification et titre

| Sceau | Signature

CHAPITRE 19

(MODÈLE “CONFINED-SUI”)

Section 1

Liste des animaux en provenance et à destination d’un établissement fermé couverts par le modèle “CONFINED-RUM”, qui figure à la section 2

| Ordre | Famille | Genres/Espèces

| Artiodactyles | Suidés | Babyrousa ssp., Hylochoerus ssp., Phacochoerus ssp., Potamochoerus ssp., Sus ssp.

| Tayassuidés | Catagonus ssp., Pecari-Tayassu ssp.

Section 2

Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union d’animaux énumérés au chapitre 19, section 1, de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/403 de la Commission en provenance et à destination d’UN ÉTABLISSEMENT FERMÉ (modèle “CONFINED-SUI”)

Partie I: Description de l’envoi

| PAYS | Certificat zoosanitaire pour l’Union européenne

| I.1 | Expéditeur/Exportateur | | I.2 | Référence du certificat | I.2a | Référence IMSOC

| | Nom | | |

| | Adresse | | I.3 | Autorité centrale compétente | | CODE QR

| |

| | Pays | Code ISO du pays | I.4 | Autorité locale compétente | |

| I.5 | Destinataire/Importateur | | I.6 | Opérateur responsable de l’envoi |

| | Nom | | | Nom |

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.7 | Pays d’origine | Code ISO du pays | I.9 | Pays de destination | Code ISO du pays

| I.8 | Région d’origine | Code | I.10 | Région de destination | Code

| I.11 | Lieu d’expédition | | I.12 | Lieu de destination |

| | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément | | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.13 | Lieu de chargement | I.14 | Date et heure du départ

| I.15 | Moyen de transport | | I.16 | Poste de contrôle frontalier d’entrée

| | ☐ Aéronef | ☐ Navire | I.17 | Documents d’accompagnement

| | ☐ Train | ☐ Véhicule routier | | Type | Code

| | Identification | | Pays | Code ISO du pays

| | Référence du document commercial |

| I.18 | | | |

| I.19 | Numéro des conteneurs/Numéro des scellés

| | Numéro des conteneurs | Numéro des scellés |

| I.20 | Certifié en tant que ou aux fins de

| | | ☐ Établissement fermé | |

| I.21 | | I.22 | ☐ Pour le marché intérieur

| | | | I.23 |

| I.24 | | I.25 | Quantité totale | I.26 |

| I.27 | Description de l’envoi

| Code NC | Espèce | Sous-espèce/Catégorie | Sexe | Moyen d’identification | Numéro d’identification | Âge | Quantité

| | | | | | Numéro d’agrément ou d’enregistrement de l’atelier/de l’établissement/du centre | |

Partie II: Certification

| PAYS | Modèle de certificat CONFINED-SUI

| |

II. Informations sanitaires

| II.a | Référence du certificat | II.b | Référence IMSOC

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les animaux décrits dans la partie I:

II.1.1. proviennent de la zone désignée par le code __-__(2), en provenance de laquelle, à la date de délivrance du présent certificat zoosanitaire, l’entrée dans l’Union de suidés et de tayassuidés destinés à des établissements fermés est autorisée et qui est répertoriée dans la partie 1 de l’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission;

II.1.2. ont séjourné en permanence dans l’établissement d’origine depuis la naissance ou depuis au moins 6 mois à la date de leur expédition vers l’Union;

II.1.3. n’ont pas été en contact avec des animaux de statut sanitaire inférieur pendant les 30 jours ayant précédé la date de leur expédition vers l’Union, ou depuis leur naissance si les animaux sont âgés de moins de 30 jours, ni pendant leur transport depuis l’établissement fermé d’origine jusqu’au lieu de leur expédition vers l’Union;

II.1.4. ne sont pas des animaux à mettre à mort en application d’un programme national d’éradication de maladies, y compris les maladies répertoriées pour ces espèces, à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission, et les maladies émergentes;

II.1.5. ont été expédiés vers l’Union directement au départ de l’établissement d’origine sans passer par aucun autre établissement;

II.1.6. n’ont pas été déchargés dans un lieu non conforme aux exigences énoncées au point II.1.11 entre la date de leur expédition de leur établissement d’origine et la date de leur expédition vers l’Union et, pendant cette période, n’ont pas été en contact avec des animaux de statut sanitaire inférieur;

II.1.7. sont chargés en vue de l’expédition vers l’Union le ___/___/____ (jj/mm/aaaa) (3) dans un moyen de transport ayant été nettoyé et désinfecté, à l’aide d’un désinfectant agréé par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire, avant le chargement, et construit de telle sorte que:

(a) les animaux ne peuvent pas s’échapper ou tomber;

(b) il est possible d’effectuer un contrôle visuel de l’espace où les animaux sont détenus;

(c) la fuite d’excréments, de litière ou d’aliments pour animaux est empêchée ou réduite au maximum;

II.1.8. ont fait l’objet d’un examen clinique au cours des 24 heures ayant précédé le chargement en vue de leur expédition vers l’Union, effectué par un vétérinaire officiel dans le pays tiers ou le territoire d’origine, ou la zone de pays tiers ou territoire d’origine, qui n’a détecté aucun signe indiquant la présence de maladies, y compris les maladies répertoriées pour ces espèces à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692 et les maladies émergentes;

II.1.9. n’ont pas été vaccinés contre la fièvre aphteuse et l’infection par le virus de la peste bovine;

(1)[II.1.10. ont été vaccinés contre

(1) [la fièvre charbonneuse le ___/___/____ (jj/mm/aaaa) au moyen du ou des vaccins suivants: …

… (nom du ou des vaccins utilisés);]

(1) [la rage le ___/___/____ (jj/mm/aaaa) au moyen du ou des vaccins suivants: …

… (nom du ou des vaccins utilisés);]]

II.1.11. proviennent d’un établissement fermé:

II.1.11.1. qui est agréé par l’autorité compétente conformément aux conditions énoncées à l’article 30 du règlement délégué (UE) 2020/692;

II.1.11.2. qui ne faisait l’objet d’aucune mesure de restriction nationale pour des motifs de police sanitaire, y compris les maladies répertoriées pour ces espèces à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692, et les maladies émergentes, à la date de l’expédition des animaux vers l’Union;

II.1.11.3. où, à la date de délivrance du présent certificat zoosanitaire, les maladies suivantes n’ont fait l’objet d’aucun signalement au cours des 6 derniers mois: la fièvre aphteuse, l’infection par le virus de la peste bovine, la peste porcine classique, l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis, la rage [, la peste porcine africaine] (1)(4);

II.1.11.4. où, à la date de délivrance du présent certificat zoosanitaire, aucun cas de surra (infection à Trypanosoma evansi) et de fièvre charbonneuse n’a été signalé au cours des 30 derniers jours;

II.1.11.5. autour duquel, dans un rayon de 10 km, y compris, le cas échéant, sur le territoire d’un pays limitrophe, aucun cas des maladies répertoriées suivantes n’a été signalé pendant les 12 mois ayant précédé la date d’expédition des animaux vers l’Union: la fièvre aphteuse, l’infection par le virus de la peste bovine, la peste porcine classique, la rage [, la peste porcine africaine] (1)(4);

(1) [II.1.12. proviennent d’une zone où, à la date de délivrance du présent certificat zoosanitaire, aucun cas de fièvre aphteuse n’a été signalé au cours des 12 derniers mois;]

(1) ou

[II.1.12. ont fait l’objet d’un test virologique et sérologique de dépistage de l’infection par le virus de la fièvre aphteuse sur des échantillons prélevés dans les dix jours ayant précédé la date d’expédition des animaux vers l’Union, conformément à l’un des tests prescrits pour les échanges internationaux dans le Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OMSA), dont les résultats se sont révélés négatifs;]

(1) [II.1.13. proviennent d’une zone où, à la date de délivrance du présent certificat zoosanitaire, aucun cas de peste porcine classique n’a été signalé au cours des 12 derniers mois;]

(1) ou

[II.1.13. ont fait l’objet d’un test virologique et sérologique de détection de la peste porcine classique, prescrit pour les échanges internationaux dans le Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OMSA), effectué sur des échantillons prélevés au cours des 30 jours ayant précédé la date d’expédition des animaux vers l’Union;]

(1) (4)

[(1)[II.1.14. proviennent d’une zone où, à la date de délivrance du présent certificat zoosanitaire, aucun cas de peste porcine africaine n’a été signalé au cours des 12 derniers mois;]]

(1) ou

[II.1.14. ont fait l’objet d’un test virologique et sérologique de détection de la peste porcine africaine, prescrit pour les échanges internationaux dans le Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OMSA), effectué sur des échantillons prélevés au cours des 30 jours ayant précédé la date d’expédition des animaux vers l’Union;]]

(1) [II.1.15. n’ont pas été vaccinés contre l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis et proviennent d’une zone où, à la date de délivrance du présent certificat zoosanitaire, cette maladie n’a fait l’objet d’aucun signalement au cours des 12 derniers mois;]

(1) ou

[II.1.15. ont fait l’objet d’un test indiqué et prescrit pour les échanges internationaux dans le Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OMSA), effectué sur des échantillons prélevés au cours des 30 jours ayant précédé la date d’expédition des animaux vers l’Union;]

(1) ou

[II.1.15. sont des mâles castrés de tout âge;]

II.1.16. ont été traités au moins deux fois au cours des 40 jours ayant précédé la date d’expédition des animaux vers l’Union contre les parasites internes et externes avec le ou les produits suivants: … . Préciser les principes actifs et les doses des produits utilisés … .

Notes:

Le présent certificat zoosanitaire sert à l’entrée dans l’Union d’animaux en provenance et à destination d’un établissement fermé, depuis des pays tiers figurant dans la partie 1 de l’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission.

Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du cadre de Windsor (voir la déclaration commune no 1/2023 de l’Union et du Royaume-Uni au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 24 mars 2023) (JO L 102 du 17.4.2023, p. 87), en liaison avec l’annexe 2 dudit cadre, dans le présent certificat zoosanitaire, les références aux États membres incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.

Il convient de remplir le présent certificat en suivant les notes fournies en la matière à l’annexe I, chapitre 4, du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission.

Partie I:

Case I.27“Moyen d’identification et numéro d’identification”: préciser le moyen d’identification et le code d’identification individuel des animaux conformément à l’article 21, paragraphes 1 ou 3, du règlement délégué (UE) 2020/692, ou, pour les zones avec une mention “ID” dans la colonne 6 du tableau figurant dans la partie 1 de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/404, conformément à l’article 21, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2020/692.

Partie II:

(1) Supprimer la ou les mentions inutiles.

(2) Code de la zone tel qu’il apparaît dans la colonne 2 du tableau figurant dans la partie 1 de l’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(3) La date de chargement ne peut être antérieure à la date à partir de laquelle l’entrée dans l’Union depuis la zone visée au point II.1.1 est autorisée, ni située dans une période au cours de laquelle des mesures de restriction ont été adoptées par l’Union en ce qui concerne l’entrée dans l’Union de ces animaux en provenance de cette zone.

(4) Non applicable aux tayassuidés.

| Vétérinaire officiel

| Nom (en lettres capitales) |

| Date | Qualification et titre

| Sceau | Signature

CHAPITRE 20

(MODÈLE “CONFINED-TRE”)

Section 1

Liste des animaux en provenance et à destination d’un établissement fermé couvert par le modèle “CONFINED-TRE”, qui figure à la section 2

| Ordre | Famille | Genres/Espèces

| Perissodactyles | Tapiridés | Tapirus ssp.

| Perissodactyles | Rhinocérotidés | Ceratotherium ssp., Dicerorhinus ssp., Diceros ssp., Rhinoceros ssp.

| Proboscidiens | Éléphantidés | Elephas ssp., Loxodonta ssp.

Section 2

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION D’ANIMAUX ÉNUMÉRÉS AU CHAPITRE 20, SECTION 1, DE L’ANNEXE II DU RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/403 DE LA COMMISSION EN PROVENANCE ET À DESTINATION D’UN ÉTABLISSEMENT FERMÉ (MODÈLE “CONFINED-TRE”)

Partie I: Description de l’envoi

| PAYS | Certificat zoosanitaire pour l’Union européenne

| I.1 | Expéditeur/Exportateur | | I.2 | Référence du certificat | I.2a | Référence IMSOC

| | Nom | | |

| | Adresse | | I.3 | Autorité centrale compétente | | CODE QR

| |

| | Pays | Code ISO du pays | I.4 | Autorité locale compétente | |

| I.5 | Destinataire/Importateur | | I.6 | Opérateur responsable de l’envoi |

| | Nom | | | Nom |

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.7 | Pays d’origine | Code ISO du pays | I.9 | Pays de destination | Code ISO du pays

| I.8 | Région d’origine | Code | I.10 | Région de destination | Code

| I.11 | Lieu d’expédition | | I.12 | Lieu de destination |

| | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément | | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.13 | Lieu de chargement | I.14 | Date et heure du départ

| I.15 | Moyen de transport | | I.16 | Poste de contrôle frontalier d’entrée

| | ☐ Aéronef | ☐ Navire | I.17 | Documents d’accompagnement

| | ☐ Train | ☐ Véhicule routier | | Type | Code

| | Identification | | Pays | Code ISO du pays

| | Référence du document commercial |

| I.18 | | | |

| I.19 | Numéro des conteneurs/Numéro des scellés

| | Numéro des conteneurs | Numéro des scellés |

| I.20 | Certifié en tant que ou aux fins de

| | | ☐ Établissement fermé | |

| I.21 | | I.22 | ☐ Pour le marché intérieur

| | | | I.23 |

| I.24 | | I.25 | Quantité totale | I.26 |

| I.27 | Description de l’envoi

| Code NC | Espèce | Sous-espèce/Catégorie | Sexe | Moyen d’identification | Numéro d’identification | Âge | Quantité

| | | | | | Numéro d’agrément ou d’enregistrement de l’atelier/de l’établissement/du centre | |

Partie II: Certification

| PAYS | Modèle de certificat CONFINED-TRE

| |

II. Informations sanitaires

| II.a | Référence du certificat | II.b | Référence IMSOC

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les animaux décrits dans la partie I:

II.1.1. proviennent de la zone désignée par le code __-__(2), en provenance de laquelle, à la date de délivrance du présent certificat zoosanitaire, l’entrée dans l’Union de tapiridés, de rhinocérotidés et d’éléphantidés destinés à des établissements fermés est autorisée et qui est répertoriée dans la partie 1 de l’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission;

II.1.2. ont séjourné en permanence dans l’établissement d’origine depuis la naissance ou depuis au moins 6 mois à la date de leur expédition vers l’Union;

II.1.3. n’ont pas été en contact avec des animaux de statut sanitaire inférieur pendant les 30 jours ayant précédé la date de leur expédition vers l’Union, ou depuis leur naissance si les animaux sont âgés de moins de 30 jours, ni pendant leur transport depuis l’établissement fermé d’origine jusqu’au lieu de leur expédition vers l’Union;

II.1.4. ne sont pas des animaux à mettre à mort en application d’un programme national d’éradication de maladies, y compris les maladies répertoriées pour ces espèces, à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission, et les maladies émergentes;

II.1.5. ont été expédiés vers l’Union directement au départ de l’établissement d’origine sans passer par aucun autre établissement;

II.1.6. n’ont pas été déchargés dans un lieu non conforme aux exigences énoncées au point II.1.11 entre la date de leur expédition de leur établissement d’origine et la date de leur expédition vers l’Union et, pendant cette période, n’ont pas été en contact avec des animaux de statut sanitaire inférieur;

II.1.7. sont chargés en vue de l’expédition vers l’Union le ___/___/____ (jj/mm/aaaa) (3) dans un moyen de transport ayant été nettoyé et désinfecté, à l’aide d’un désinfectant agréé par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire, avant le chargement, et construit de telle sorte que:

(a) les animaux ne peuvent pas s’échapper ou tomber;

(b) il est possible d’effectuer un contrôle visuel de l’espace où les animaux sont détenus;

(c) la fuite d’excréments, de litière ou d’aliments pour animaux est empêchée ou réduite au maximum;

II.1.8. ont fait l’objet d’un examen clinique au cours des 24 heures ayant précédé le chargement en vue de l’expédition vers l’Union, effectué par un vétérinaire officiel dans le pays tiers ou le territoire d’origine, ou la zone de pays tiers ou territoire d’origine, qui n’a détecté aucun signe indiquant la présence de maladies, y compris les maladies répertoriées pour ces espèces à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692 et les maladies émergentes;

II.1.9. n’ont pas été vaccinés contre la fièvre aphteuse et l’infection par le virus de la peste bovine;

(1)[II.1.10. ont été vaccinés contre

(1) [la fièvre charbonneuse le ___/___/____ (jj/mm/aaaa) au moyen du ou des vaccins suivants: …

… (nom du ou des vaccins utilisés);]]

(1) [la rage le ___/___/____ (jj/mm/aaaa) au moyen du ou des vaccins suivants …

… (nom du ou des vaccins utilisés);]]

II.1.11. proviennent d’un établissement fermé:

II.1.11.1. qui est agréé par l’autorité compétente conformément aux conditions énoncées à l’article 30 du règlement délégué (UE) 2020/692;

II.1.11.2. qui ne faisait l’objet d’aucune mesure de restriction nationale pour des motifs de police sanitaire, y compris les maladies répertoriées pour ces espèces à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692, et les maladies émergentes, à la date de l’expédition des animaux vers l’Union;

II.1.11.3. où, à la date de délivrance du présent certificat zoosanitaire, les maladies suivantes n’ont fait l’objet d’aucun signalement au cours des 6 derniers mois: l’infection par le virus de la peste bovine, l’infection par le virus de la fièvre de la vallée du Rift [, la fièvre aphteuse,] (1)(4);

II.1.11.4. où, à la date de délivrance du présent certificat zoosanitaire, aucun cas de fièvre charbonneuse n’a été signalé au cours des 30 derniers jours;

(1) (4)[II.1.11.5. autour duquel, dans un rayon de 10 km, y compris, le cas échéant, sur le territoire d’un pays limitrophe, aucun cas de fièvre aphteuse n’a été signalé pendant au moins les 30 jours ayant précédé la date d’expédition des animaux vers l’Union;]

II.1.11.6. autour duquel, dans un rayon de 150 km, y compris, le cas échéant, sur le territoire d’un pays limitrophe, aucun cas d’infection par le virus de la fièvre de la Vallée du Rift n’a été signalé au cours des 30 jours ayant précédé la date d’expédition des animaux vers l’Union;

(1) (4)

[(1)[II.1.12. proviennent d’une zone où, à la date de délivrance du présent certificat zoosanitaire, aucun cas de fièvre aphteuse n’a été signalé au cours des 12 derniers mois;]]

(1) ou

[II.1.12. ont fait l’objet d’un test virologique et sérologique de dépistage de l’infection par le virus de la fièvre aphteuse sur des échantillons prélevés dans les dix jours ayant précédé la date d’expédition des animaux vers l’Union, conformément à l’un des tests prescrits pour les échanges internationaux dans le Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OMSA), dont les résultats se sont révélés négatifs;]]

(1) [II.1.13. proviennent d’une zone où, à la date de délivrance du présent certificat zoosanitaire, aucun cas d’infection par le virus de la fièvre de la vallée du Rift n’a été signalé au cours des 48 derniers mois;]

(1) ou

[II.1.13. ont:

a) été détenus en quarantaine dans une installation protégée des vecteurs au sein de l’établissement fermé pendant au moins les 30 jours ayant précédé la date d’expédition des animaux vers l’Union;

b) présenté une absence de tout symptôme clinique d’infection par le virus de la fièvre de la Vallée du Rift pendant au moins les 30 jours ayant précédé la date d’expédition des animaux vers l’Union;

c) été protégés contre les vecteurs durant le transport de l’installation protégée des vecteurs visée au point a) aux locaux prévus pour le chargement en vue de leur expédition vers l’Union;

d) fait l’objet d’un test de neutralisation du virus, avec des résultats négatifs, en recherche d’une infection par le virus de la fièvre de la Vallée du Rift conformément au Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OMSA), effectué, en premier lieu, sur des échantillons prélevés à la date du début de la quarantaine et, en second lieu, sur des échantillons prélevés au moins 42 jours à compter de cette date et au cours des 10 jours ayant précédé la date de leur expédition vers l’Union;

II.1.14. ont été traités au moins deux fois au cours des 40 jours ayant précédé la date de leur expédition vers l’Union contre les parasites internes et externes avec le ou les produits suivants: …

… . Préciser les principes actifs et les doses des produits utilisés … .

Notes:

Le présent certificat zoosanitaire sert à l’entrée dans l’Union d’animaux en provenance et à destination d’un établissement fermé, depuis des pays tiers figurant dans la partie 1 de l’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du cadre de Windsor (voir la déclaration commune no 1/2023 de l’Union et du Royaume-Uni au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 24 mars 2023) (JO L 102 du 17.4.2023, p. 87), en liaison avec l’annexe 2 dudit cadre, dans le présent certificat zoosanitaire, les références aux États membres incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.

Il convient de remplir le présent certificat en suivant les notes fournies en la matière à l’annexe I, chapitre 4, du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission.

Partie I:

Case I.27“Moyen d’identification et numéro d’identification”: préciser le moyen d’identification et le code d’identification individuel des animaux conformément à l’article 21, paragraphes 1 ou 3, du règlement délégué (UE) 2020/692, ou, pour les zones avec une mention “ID” dans la colonne 6 du tableau figurant dans la partie 1 de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/404, conformément à l’article 21, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2020/692.

Partie II:

(1) Supprimer la ou les mentions inutiles.

(2) Code de la zone tel qu’il apparaît dans la colonne 2 du tableau figurant dans la partie 1 de l’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(3) La date de chargement ne peut être antérieure à la date à partir de laquelle l’entrée dans l’Union depuis la zone visée au point II.1.1 est autorisée, ni située dans une période au cours de laquelle des mesures de restriction ont été adoptées par l’Union en ce qui concerne l’entrée dans l’Union de ces animaux en provenance de cette zone.

(4) Applicable uniquement aux éléphantidés.

| Vétérinaire officiel

| Nom (en lettres capitales) |

| Date | Qualification et titre

| Sceau | Signature

CHAPITRE 21

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION D’HIPPOPOTAMIDÉS EN PROVENANCE OU À DESTINATION D’UN ÉTABLISSEMENT FERMÉ (MODÈLE “CONFINED-HIPPO”)

Partie I: Description de l’envoi

| PAYS | Certificat zoosanitaire pour l’Union européenne

| I.1 | Expéditeur/Exportateur | | I.2 | Référence du certificat | I.2a | Référence IMSOC

| | Nom | | |

| | Adresse | | I.3 | Autorité centrale compétente | | CODE QR

| |

| | Pays | Code ISO du pays | I.4 | Autorité locale compétente | |

| I.5 | Destinataire/Importateur | | I.6 | Opérateur responsable de l’envoi |

| | Nom | | | Nom |

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.7 | Pays d’origine | Code ISO du pays | I.9 | Pays de destination | Code ISO du pays

| I.8 | Région d’origine | Code | I.10 | Région de destination | Code

| I.11 | Lieu d’expédition | | I.12 | Lieu de destination |

| | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément | | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.13 | Lieu de chargement | I.14 | Date et heure du départ

| I.15 | Moyen de transport | | I.16 | Poste de contrôle frontalier d’entrée

| | ☐ Aéronef | ☐ Navire | I.17 | Documents d’accompagnement

| | ☐ Train | ☐ Véhicule routier | | Type | Code

| | Identification | | Pays | Code ISO du pays

| | Référence du document commercial |

| I.18 | | | |

| I.19 | Numéro des conteneurs/Numéro des scellés

| | Numéro des conteneurs | Numéro des scellés |

| I.20 | Certifié en tant que ou aux fins de

| | | ☐ Établissement fermé | |

| I.21 | | I.22 | ☐ Pour le marché intérieur

| | | | I.23 |

| I.24 | | I.25 | Quantité totale | I.26 |

| I.27 | Description de l’envoi

| Code NC | Espèce | Sous-espèce/Catégorie | Sexe | Moyen d’identification | Numéro d’identification | Âge | Quantité

| | | | | | Numéro d’agrément ou d’enregistrement de l’atelier/de l’établissement/du centre | |

Partie II: Certification

| PAYS | Modèle de certificat CONFINED-HIPPO

| |

II. Informations sanitaires

| II.a | Référence du certificat | II.b | Référence IMSOC

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les animaux décrits dans la partie I:

II.1.1. proviennent de la zone désignée par le code __ __ - __ (2), en provenance de laquelle, à la date de délivrance du présent certificat zoosanitaire, l’entrée dans l’Union d’hippopotamidés destinés à des établissements fermés est autorisée et qui est répertoriée dans la partie 1 de l’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission;

II.1.2. ont séjourné en permanence dans l’établissement d’origine depuis la naissance ou depuis au moins 6 mois à la date de leur expédition vers l’Union;

II.1.3. n’ont pas été en contact avec des animaux de statut sanitaire inférieur pendant les 30 jours ayant précédé la date de leur expédition vers l’Union, ou depuis leur naissance si les animaux sont âgés de moins de 30 jours, ni pendant leur transport depuis l’établissement fermé d’origine jusqu’au lieu de leur expédition vers l’Union;

II.1.4. ne sont pas des animaux à mettre à mort en application d’un programme national d’éradication de maladies, y compris les maladies répertoriées pour ces espèces, à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission, et les maladies émergentes;

II.1.5. ont été expédiés vers l’Union directement au départ de l’établissement d’origine sans passer par aucun autre établissement;

II.1.6. n’ont pas été déchargés dans un lieu non conforme aux exigences énoncées au point II.1.11 entre la date de leur expédition de leur établissement d’origine et la date de leur expédition vers l’Union et, pendant cette période, n’ont pas été en contact avec des animaux de statut sanitaire inférieur;

II.1.7. sont chargés en vue de l’expédition vers l’Union le ___/___/____ (jj/mm/aaaa) (3) dans un moyen de transport ayant été nettoyé et désinfecté, à l’aide d’un désinfectant agréé par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire, avant le chargement, et construit de telle sorte que:

(a) les animaux ne peuvent pas s’échapper ou tomber;

(b) il est possible d’effectuer un contrôle visuel de l’espace où les animaux sont détenus;

(c) la fuite d’excréments, de litière ou d’aliments pour animaux est empêchée ou réduite au maximum;

II.1.8. ont fait l’objet d’un examen clinique au cours des 24 heures ayant précédé le chargement en vue de leur expédition vers l’Union, effectué par un vétérinaire officiel dans le pays tiers ou le territoire d’origine, ou la zone de pays tiers ou territoire d’origine, qui n’a détecté aucun signe indiquant la présence de maladies, y compris les maladies répertoriées pour ces espèces à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692 et les maladies émergentes;

II.1.9. n’ont pas été vaccinés contre la fièvre aphteuse et l’infection par le virus de la peste bovine;

(1)[II.1.10. ont été vaccinés contre

(1) [la fièvre charbonneuse le ___/___/____ (jj/mm/aaaa) au moyen du ou des vaccins suivants: …

… (nom du ou des vaccins utilisés);]]

(1) [la rage le ___/___/____ (jj/mm/aaaa) au moyen du ou des vaccins suivants: …

… (nom du ou des vaccins utilisés);]]

II.1.11. proviennent d’un établissement fermé:

II.1.11.1. qui est agréé par l’autorité compétente conformément aux conditions énoncées à l’article 30 du règlement délégué (UE) 2020/692;

II.1.11.2. qui ne faisait l’objet d’aucune mesure de restriction nationale pour des motifs de police sanitaire, y compris les maladies répertoriées pour ces espèces à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692, et les maladies émergentes, à la date de l’expédition des animaux vers l’Union;

II.1.11.3. où, à la date de délivrance du présent certificat zoosanitaire, les maladies suivantes n’ont fait l’objet d’aucun signalement au cours des 6 derniers mois:

(a) la fièvre aphteuse,

(b) l’infection par le virus de la peste bovine,

(c) l’infection par le virus de la fièvre de la vallée du Rift,

(d) l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis,

(e) l’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M caprae, M. tuberculosis);

II.1.11.4. où, à la date de délivrance du présent certificat zoosanitaire, aucun cas de surra (infection à Trypanosoma evansi) et de fièvre charbonneuse n’a été signalé au cours des 30 jours ayant précédé la date d’expédition des animaux vers l’Union;

II.1.11.5. autour duquel, dans un rayon de 10 km, y compris, le cas échéant, sur le territoire d’un pays limitrophe, aucun cas des maladies répertoriées suivantes n’a été signalé au cours des 30 jours ayant précédé la date d’expédition des animaux vers l’Union:

(a) la fièvre aphteuse,

(b) l’infection par le virus de la peste bovine;

II.1.11.6. autour duquel, dans un rayon de 150 km, y compris, le cas échéant, sur le territoire d’un pays limitrophe, aucun cas d’infection par le virus de la fièvre de la Vallée du Rift n’a été signalé au cours des 30 jours ayant précédé la date d’expédition des animaux vers l’Union;

(1) [II.1.12. proviennent d’une zone où, à la date de délivrance du présent certificat zoosanitaire, aucun cas de fièvre aphteuse n’a été signalé au cours des 12 derniers mois;]

(1) ou

[II.1.12. ont fait l’objet d’un test virologique et sérologique de dépistage de l’infection par le virus de la fièvre aphteuse sur des échantillons prélevés dans les dix jours ayant précédé la date d’expédition des animaux vers l’Union, conformément à l’un des tests prescrits pour les échanges internationaux dans le Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OMSA), dont les résultats se sont révélés négatifs;]

(1) [II.1.13. proviennent d’une zone où, à la date de délivrance du présent certificat zoosanitaire, aucun cas d’infection par le virus de la fièvre de la vallée du Rift n’a été signalé au cours des 48 derniers mois;]

(1) ou

[II.1.13. ont:

a) été détenus en quarantaine dans une installation protégée des vecteurs au sein de l’établissement fermé pendant au moins les 30 jours ayant précédé la date de leur expédition vers l’Union;

b) présenté une absence de tout symptôme clinique d’infection par le virus de la fièvre de la Vallée du Rift pendant au moins les 30 jours ayant précédé la date de leur expédition vers l’Union;

c) été protégés contre les vecteurs durant le transport de l’installation protégée des vecteurs visée au point a) aux locaux prévus pour le chargement en vue de l’expédition vers l’Union;

d) fait l’objet d’un test de neutralisation du virus, avec des résultats négatifs, en recherche d’une infection par le virus de la fièvre de la Vallée du Rift conformément au Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OMSA), effectué, en premier lieu, sur des échantillons prélevés à la date du début de la quarantaine et, en second lieu, sur des échantillons prélevés au moins 42 jours à compter de cette date et au cours des 10 jours ayant précédé la date de leur expédition vers l’Union;]

(1) [II.1.14. n’ont pas été vaccinés contre l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis et proviennent d’une zone où, à la date de délivrance du présent certificat zoosanitaire, cette maladie n’a fait l’objet d’aucun signalement au cours des 12 derniers mois;]

(1) ou

[II.1.14. ont fait l’objet d’un test indiqué et prescrit pour les échanges internationaux dans le Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OMSA), effectué sur des échantillons prélevés au cours des 30 jours ayant précédé la date de leur expédition vers l’Union;]

(1) ou

[II.1.14. sont des mâles castrés de tout âge;]

II.1.15. ont été traités au moins deux fois au cours des 40 jours ayant précédé la date de leur expédition vers l’Union contre les parasites internes et externes avec le ou les produits suivants: …

…. Préciser les principes actifs et les doses des produits utilisés … .

Notes:

Le présent certificat zoosanitaire sert à l’entrée dans l’Union d’hippopotamidés en provenance ou à destination d’un établissement fermé.

Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du cadre de Windsor (voir la déclaration commune no 1/2023 de l’Union et du Royaume-Uni au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 24 mars 2023) (JO L 102 du 17.4.2023, p. 87), en liaison avec l’annexe 2 dudit cadre, dans le présent certificat zoosanitaire, les références aux États membres incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.

Il convient de remplir le présent certificat en suivant les notes fournies en la matière à l’annexe I, chapitre 4, du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission.

Partie I:

Case I.27“Moyen d’identification et numéro d’identification”: préciser le moyen d’identification et le code d’identification individuel des animaux conformément à l’article 21, paragraphes 1 ou 3, du règlement délégué (UE) 2020/692, ou, pour les zones avec une mention “ID” dans la colonne 6 du tableau figurant dans la partie 1 de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/404, conformément à l’article 21, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2020/692.

Partie II:

(1) Supprimer la ou les mentions inutiles.

(2) Code de la zone tel qu’il apparaît dans la colonne 2 du tableau figurant dans la partie 1 de l’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(3) La date de chargement ne peut être antérieure à la date à partir de laquelle l’entrée dans l’Union depuis la zone visée au point II.1.1 est autorisée, ni située dans une période au cours de laquelle des mesures de restriction ont été adoptées par l’Union en ce qui concerne l’entrée dans l’Union de ces animaux en provenance de cette zone.

| Vétérinaire officiel

| Nom (en lettres capitales) |

| Date | Qualification et titre

| Sceau | Signature

CHAPITRE 22

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE/OFFICIEL POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION DE VOLAILLES DE REPRODUCTION AUTRES QUE DES RATITES ET DE VOLAILLES DE RENTE AUTRES QUE DES RATITES (MODÈLE “BPP”)

Partie I: Description de l’envoi

| PAYS | Certificat zoosanitaire/officiel pour l’Union européenne

| I.1 | Expéditeur/Exportateur | | I.2 | Référence du certificat | I.2a | Référence IMSOC

| | Nom | | |

| | Adresse | | I.3 | Autorité centrale compétente | | CODE QR

| |

| | Pays | Code ISO du pays | I.4 | Autorité locale compétente | |

| I.5 | Destinataire/Importateur | | I.6 | Opérateur responsable de l’envoi |

| | Nom | | | Nom |

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.7 | Pays d’origine | Code ISO du pays | I.9 | Pays de destination | Code ISO du pays

| I.8 | Région d’origine | Code | I.10 | Région de destination | Code

| I.11 | Lieu d’expédition | | I.12 | Lieu de destination |

| | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément | | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.13 | Lieu de chargement | I.14 | Date et heure du départ

| I.15 | Moyen de transport | | I.16 | Poste de contrôle frontalier d’entrée

| | ☐ Aéronef | ☐ Navire | I.17 | Documents d’accompagnement

| | ☐ Train | ☐ Véhicule routier | | Type | Code

| | Identification | | Pays | Code ISO du pays

| | Référence du document commercial |

| I.18 | | | |

| I.19 | Numéro des conteneurs/Numéro des scellés

| | Numéro des conteneurs | Numéro des scellés |

| I.20 | Certifié en tant que ou aux fins de

| | ☐ Élevage ultérieur | | |

| I.21 | ☐ Pour transit | I.22 | ☐ Pour le marché intérieur

| | Pays tiers | Code ISO du pays | I.23 |

| I.24 | Nombre total de conditionnements | I.25 | Quantité totale | I.26 | Poids net/brut total (kg)

| I.27 | Description de l’envoi

| Code NC | Espèce | Sous-espèce/Catégorie | | | Quantité

| | | | | |

| | | | | |

Partie II: Certification

| PAYS | Modèle de certificat BPP

| |

II. Informations sanitaires

| II.a | Référence du certificat | II.b | Référence IMSOC

(3)[II.1. Attestation de santé publique (à supprimer lorsque l’Union n’est pas la destination finale des animaux)

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie ce qui suit en ce qui concerne les [volailles de reproduction (6) autres que des ratites] (3) [volailles de rente (7) autres que des ratites] (3) de l’envoi décrites dans la partie I:

(1) (3) [II.1.1. Le programme de contrôle des salmonelles visé à l’article 10 du règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil et les exigences particulières liées à l’utilisation d’antimicrobiens et de vaccins définies dans le règlement (CE) no 1177/2006 de la Commission ont été appliqués au cheptel d’origine et celui-ci a été soumis à un test de détection des sérotypes de salmonelles qui présentent un intérêt du point de vue de la santé publique:

| Identification du cheptel | Âge des oiseaux | Date du dernier prélèvement d’échantillons sur le cheptel dont les résultats au test sont connus [jj/mm/aaaa] | Résultat de l’ensemble des tests effectués sur le cheptel (2)

| positif | négatif

| | | | |

En dehors du programme de contrôle des salmonelles, au cours des trois semaines ayant précédé la date d’entrée dans l’Union

(3) [aucun antimicrobien n’a été administré aux volailles de reproduction et de rente autres que des ratites;]]]

(3)(4)ou [les antimicrobiens suivants ont été administrés aux volailles de reproduction et de rente autres que des ratites: _____________________________________________________________________ ;]]]

(1) (3)[II.1.2. S’il s’agit de volailles de reproduction, ni Salmonella Enteritidis ni Salmonella Typhimurium n’ont été détectées dans le cadre du programme de contrôle visé au point II.1.1.]]

(3) (5)[II.1.3. Si l’État membre de destination est la Finlande ou la Suède:

(3) [les volailles de reproduction ont réagi négativement au test de dépistage des salmonelles conformément aux dispositions de la décision 2003/644/CE de la Commission.]]]

(3)ou [les poules pondeuses (volailles de rente élevées en vue de la production d’œufs de consommation) ont réagi négativement au test effectué conformément aux dispositions de la décision 2004/235/CE de la Commission.]]]

(3) (19)[II.1.a. Attestation concernant le règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission (à supprimer lorsque l’Union n’est pas la destination finale des animaux)

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les animaux décrits dans la partie I n’ont pas reçu de médicaments antimicrobiens destinés à favoriser la croissance ou à augmenter le rendement ou de médicaments antimicrobiens contenant un antimicrobien qui figure sur la liste des antimicrobiens réservés au traitement de certaines infections chez l’homme dressée dans le règlement d’exécution (UE) 2022/1255 de la Commission conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2023/905, et proviennent d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers figurant sur la liste établie à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2024/2598 de la Commission.]

II.2. Attestation de santé animale

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les [volailles de reproduction (6) autres que des ratites] (3) [volailles de rente (7) autres que des ratites] (3) de l’envoi décrites dans la partie I:

II.2.1. proviennent de la zone désignée par le code __-__(8), qui, à la date de délivrance du présent certificat zoosanitaire/officiel:

a) est répertoriée dans la partie 1, section B, de l’annexe V du règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission en tant que zone depuis laquelle l’entrée dans l’Union de volailles de reproduction autres que des ratites et de volailles de rente autres que des ratites est autorisée;

b) met en œuvre un programme de surveillance de l’influenza aviaire hautement pathogène conformément à l’article 37, point a), du règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission;

c) est réputée indemne d’influenza aviaire hautement pathogène conformément à l’article 38 du règlement délégué (UE) 2020/692;

(3) [d) est réputée indemne d’infection par le virus de la maladie de Newcastle conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/692;]

(3)(9)ou

[d) n’est pas réputée indemne d’infection par le virus de la maladie de Newcastle conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/692 et qu’elles proviennent d'un ou de plusieurs établissements situés dans un secteur de l'intérieur de cette zone qui n’est soumis à aucune restriction officielle due à l’apparition d'un foyer de cette maladie;]

II.2.2. proviennent de la zone visée au point II.2.1, où:

(3) [a) la vaccination contre l’influenza aviaire hautement pathogène n’est pas pratiquée;]

(3)(10)ou

[a) la vaccination contre l’influenza aviaire hautement pathogène est pratiquée conformément à un programme de vaccination qui satisfait aux conditions fixées à l’annexe XIII du règlement délégué (UE) 2020/692;]

(3) [b) la vaccination contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle à l’aide de vaccins qui ne respectent pas les critères généraux et spécifiques énoncés à l’annexe XV du règlement délégué (UE) 2020/692 est interdite;]

(3)(11)ou

[b) la vaccination contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle à l’aide de vaccins qui respectent uniquement les critères généraux énoncés à l’annexe XV du règlement délégué (UE) 2020/692 n’est pas interdite, et les oiseaux:

(i) n’ont pas été vaccinés avec de tels vaccins pendant au moins les douze mois ayant précédé la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union;

(ii) proviennent d’un ou de plusieurs cheptels, qui ont subi un test d’isolement du virus (12) pour la recherche de l’infection par le virus de la maladie de Newcastle, effectué sur un échantillon aléatoire d’écouvillonnages cloacaux prélevés sur au moins 60 oiseaux de chaque cheptel, deux semaines au plus avant la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union, et qui n’a révélé la présence d’aucun paramyxovirus aviaire ayant un IPIC supérieur à 0,4;

(iii) ont été maintenus à l’isolement, sous surveillance officielle, dans l’établissement d’origine durant les deux semaines visées au point ii);

(iv) au cours des 60 jours ayant précédé la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union, n’ont pas été en contact avec des oiseaux ne remplissant pas les conditions visées aux points i) et ii);]

II.2.3. sont restées dans la zone visée au point II.2.1 pendant une période continue d’au moins

(3)(13) [trois mois ayant immédiatement précédé la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union ou depuis la date de leur éclosion lorsqu’elles sont âgées de moins de trois mois;]

(3)(14)ou [six semaines ayant immédiatement précédé la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union ou depuis la date de leur éclosion lorsqu’elles sont âgées de moins de six semaines;]

et, lorsqu’elles ont été introduites dans la zone visée au point II.2.1, l’introduction depuis un pays tiers ou territoire, ou une zone de pays tiers ou territoire répertorié dans la partie 1, section B de l’annexe V du règlement d’exécution (UE) 2021/404 ou depuis un État membre s’est déroulée dans le respect de conditions de police sanitaire au moins aussi strictes que les exigences pour l’entrée dans l’Union de volailles de reproduction autres que des ratites et de volailles de rente autres que des ratites prévues par le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil et le règlement délégué (UE) 2020/692;

II.2.4. proviennent de l’établissement, mentionné dans la case I.11, agréé par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine selon des exigences au moins aussi strictes que celles énoncées à l’article 8 du règlement délégué (UE) 2019/2035 de la Commission et:

(a) dont l’agrément n’a pas été suspendu ou retiré;

(b) qui est sous le contrôle de l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine et qui a mis en place un système permettant de tenir et de conserver des registres, conformément à l’article 8 du règlement délégué (UE) 2020/692;

(c) qui fait l’objet de visites sanitaires effectuées régulièrement par un vétérinaire dans le but de détecter et de communiquer tout signe d’apparition de maladies, y compris les maladies répertoriées pour ces espèces à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692 et les maladies émergentes, à une fréquence proportionnelle au risque posé par l’établissement;

(d) qui ne faisait l’objet d’aucune mesure de restriction nationale pour des motifs de police sanitaire, y compris les maladies répertoriées pour ces espèces à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692, et les maladies émergentes, à la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union;

(e) autour duquel, dans un rayon de 10 km, y compris, le cas échéant, sur le territoire d’un pays limitrophe, aucun foyer d’influenza aviaire hautement pathogène ou d’infection par le virus de la maladie de Newcastle n’est apparu au cours des 30 jours, au moins, ayant précédé la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union;

(f) où aucun cas confirmé d’infection par les virus de l’influenza aviaire faiblement pathogène n’a été signalé pendant au moins les 21 jours ayant précédé la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union;

(g) où

(3) [aucun cas d’infection à Salmonella Pullorum, Salmonella Gallinarum ou Salmonella arizonae n’a été confirmé au cours des 12 mois ayant précédé la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union;]

(3)ou [l’infection à Salmonella Pullorum, à Salmonella Gallinarum ou à Salmonella arizonae a été confirmée au cours des 12 mois ayant précédé la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union et les mesures prévues à l’article 44, point d), du règlement délégué (UE) 2020/692 ont été appliquées;]

(h) où

(3) [la mycoplasmose aviaire (Mycoplasma gallisepticum et M. meleagridis) n’a pas été confirmée au cours des 12 mois ayant précédé la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union;]

(3)ou [la présence de la mycoplasmose aviaire (Mycoplasma gallisepticum et M. meleagridis) a été confirmée au cours des 12 mois ayant précédé la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union et les mesures prévues à l’article 44, point e), du règlement délégué (UE) 2020/692 ont été appliquées;]

II.2.5. proviennent d’un cheptel qui:

(a) n’a pas été vacciné contre l’influenza aviaire hautement pathogène;

(3) [b) n’a pas été vacciné contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle au cours des 12 mois ayant précédé la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union;]

(3)ou

[b) a été vacciné contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle au cours des 12 mois ayant précédé la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union, à l’aide de vaccins qui respectent les critères généraux et spécifiques énoncés à l’annexe XV du règlement délégué (UE) 2020/692;

(15) | Identification du cheptel | Âge des oiseaux | Date de vaccination | Nom et type de souche de virus utilisée | Numéro de lot du vaccin | Nom du vaccin | Fabricant du vaccin

| | | | | | |

]

c) a fait l’objet d’un programme de surveillance des maladies satisfaisant aux exigences énoncées à l’annexe II du règlement délégué (UE) 2019/2035 dont il ressort qu’il n’était pas infecté, ou ne présentait aucun signe permettant de suspecter une infection, par les agents suivants:

(3) [Salmonella Pullorum, Salmonella Gallinarum et Mycoplasma gallisepticum (dans le cas de Gallus gallus);]

(3)ou [Salmonella arizonae (sérogroupe O:18(k)), Salmonella Pullorum etSalmonella Gallinarum, Mycoplasma meleagridis et Mycoplasma gallisepticum (en cas de Meleagris gallopavo);]

(3)ou [Salmonella Pullorum et Salmonella Gallinarum dans le cas de Numida meleagris, Coturnix coturnix, Phasianus colchicus, Perdix perdix et Anas spp.);]

d) a fait l’objet d’un examen clinique (16) au cours des 24 heures ayant précédé la date du chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union, et n’a montré aucun signe indiquant la présence de maladies, y compris les maladies répertoriées pour ces espèces à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692, et les maladies émergentes;

II.2.6. sont restées dans l’établissement indiqué dans la case I.11 depuis la date de leur éclosion, ou pour une période continue d’au moins

(3)(13) [six semaines ayant immédiatement précédé la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union;]

(3)(14)ou [30 jours ayant immédiatement précédé la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union;]

II.2.7. ne sont entrées en contact avec aucun autre oiseau de statut sanitaire inférieur depuis la date de leur éclosion, ou pendant une période continue d’au moins

(3)(13) [six semaines ayant immédiatement précédé la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union;]

(3)(14)ou [30 jours ayant immédiatement précédé la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union;]

II.2.8. ne sont pas des oiseaux à mettre à mort en application d’un programme national d’éradication de maladies, y compris les maladies répertoriées pour ces espèces à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692, et les maladies émergentes;

II.2.9. ont fait l’objet d’un examen clinique (16) le ___/___/____ (jj/mm/aaaa), au cours des 24 heures ayant précédé la date du chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union, et n’ont montré aucun signe indiquant la présence de maladies, y compris les maladies répertoriées pour ces espèces à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692, et les maladies émergentes;

II.2.10. sont chargées en vue de l’expédition vers l’Union dans des conteneurs, qui:

a) sont construits de telle sorte que:

i) les oiseaux ne peuvent pas s’échapper ou tomber;

ii) il est possible d’effectuer un contrôle visuel de l’espace où les oiseaux sont détenus;

iii) la fuite d’excréments, de litière, d’aliments ou de plumes d’animaux est empêchée ou réduite au maximum;

b) contiennent uniquement des oiseaux de même espèce et de même catégorie provenant du même établissement;

c) sont

(3) [des conteneurs neufs à usage unique conçus à cet effet, qui doivent être détruits après la première utilisation;]

(3)ou [nettoyés et désinfectés, et séchés ou laissés à sécher avant le chargement de l’envoi;]

d) sont fermés conformément aux instructions de l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine de manière à exclure toute possibilité de substitution du contenu;

e) portent les informations énoncées à l’annexe XVI, point 1, du règlement délégué (UE) 2020/692 concernant les volailles de reproduction et de rente;

II.2.11. sont chargées en vue de l’expédition vers l’Union le ___/___/____ (jj/mm/aaaa) (17) dans un moyen de transport construit conformément au point II.2.10 a), ayant été nettoyé et désinfecté avant le chargement de l’envoi, à l’aide d’un désinfectant agréé par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine;

(3)(18)[II.2.12. sont destinées à un État membre bénéficiant du statut “indemne d’infection par le virus de la maladie de Newcastle sans vaccination”, conformément à l’article 66 du règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission, et:

a) n’ont pas été vaccinées contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle;

b) ont été maintenues à l’isolement pendant au moins les 14 jours ayant précédé la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union, dans l’établissement d’origine ou dans un établissement de quarantaine sous la surveillance d’un vétérinaire officiel, où:

i) aucun oiseau n’a été vacciné contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle pendant au moins les 21 jours ayant précédé la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union;

ii) aucun autre oiseau n’est entré dans l’établissement pendant cette période;

iii) aucune vaccination n’a été pratiquée;

c) ont réagi (12) négativement à des tests sérologiques de recherche d’anticorps dirigés contre le virus de la maladie de Newcastle effectués sur des échantillons sanguins à un niveau de confiance de 95 % concernant la détection de l’infection et une prévalence de 5 %, prélevés au moins 14 jours avant la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union.]

Notes:

Le présent certificat zoosanitaire/officiel est destiné à l’entrée dans l’Union de volailles de reproduction autres que des ratites et de volailles de rente autres que des ratites y compris lorsque l’Union n’est pas la destination finale de ces animaux.

Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du cadre de Windsor (voir la déclaration commune no 1/2023 de l’Union et du Royaume-Uni au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 24 mars 2023) (JO L 102 du 17.4.2023, p. 87), en liaison avec l’annexe 2 dudit cadre, dans le présent certificat zoosanitaire/officiel, les références aux États membres incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.

Il convient de remplir le présent certificat en suivant les notes fournies en la matière à l’annexe I, chapitre 4, du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission.

Partie I:

Case I.8Indiquer le code de la zone tel qu’il apparaît dans la colonne 2 du tableau figurant dans la partie 1 de l’annexe V du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

Case I.27

Description de l’envoi:

“Code NC”: indiquer le ou les codes appropriés du système harmonisé (SH) de l’Organisation mondiale des douanes sous les positions suivantes: 0105 ou 010639.

“Catégorie”: choisir l’une des mentions suivantes: lignée pure/grands-parents/parents/jeunes poules pondeuses/autres.

Partie II:

(1) Cette garantie concerne uniquement les volailles de l’espèce Gallus gallus ainsi que les dindes.

(2) Si, au cours de la vie du cheptel, un des résultats s’est révélé positif pour les sérotypes mentionnés ci-après, indiquer que le résultat est positif:

(a) cheptels de volailles de reproduction: Salmonella Hadar, Salmonella Virchow et Salmonella Infantis;

(b) cheptels de volailles de rente: Salmonella Enteritidis et Salmonella Typhimurium.

(3) Supprimer la ou les mentions inutiles.

(4) Remplir le cas échéant: mentionner le nom et la substance active des antimicrobiens utilisés.

(5) Supprimer si l’envoi n’est destiné ni à la Finlande ni à la Suède.

(6) On entend par “volailles de reproduction” les volailles âgées d’au moins 72 heures, destinées à la production d’œufs à couver, telles que définies à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/692.

(7) On entend par “volailles de rente” les volailles âgées d’au moins 72 heures, élevées en vue de la production de viande, d’œufs destinés à la consommation ou d’autres produits, ou de la reconstitution des populations de gibier à plumes, telles que définies à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/692.

(8) Code de la zone tel qu’il apparaît dans la colonne 2 du tableau figurant dans la partie 1, section B, de l’annexe V du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(9) Uniquement pour les zones avec une mention “N” dans la colonne 4 du tableau figurant dans la partie 1, section B, de l’annexe V du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(10) S’applique uniquement aux zones dans lesquelles la vaccination contre l’influenza aviaire hautement pathogène est pratiquée conformément à un programme de vaccination qui satisfait aux conditions fixées à l’annexe XIII du règlement délégué (UE) 2020/692, et qui sont répertoriées dans la partie 1, section B, de l’annexe V du règlement d’exécution (UE) 2021/404 avec la mention “A” dans la colonne 5 du tableau.

(11) Cette garantie n’est requise que pour les volailles provenant de zones dans lesquelles l’utilisation de vaccins contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle, qui respectent uniquement les critères généraux énoncés à l’annexe XV du règlement délégué (UE) 2020/692, n’est pas interdite, conformément à son article 37, point e) ii), et qui sont répertoriées dans le tableau figurant dans la partie 1 de l’annexe V du règlement d’exécution (UE) 2021/404 avec la mention “B” dans la colonne 5 de ce tableau.

(12) Des tests ont été effectués sur des échantillons prélevés par l’autorité compétente du pays tiers ou du territoire d’origine, ou sous son contrôle, et les tests ont été effectués dans un laboratoire officiel désigné conformément à l’article 37 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil.

(13) Applicable aux volailles de reproduction et volailles de rente destinées à la production de viande, œufs destinés à la consommation ou autres produits.

(14) Applicable aux volailles de rente destinées à la reconstitution des populations de gibier à plumes.

(15) À compléter quand les oiseaux ont été vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle.

(16) L’examen clinique a été effectué par un vétérinaire officiel du pays tiers ou territoire d’origine.

(17) La date de chargement ne peut pas être antérieure à la date à partir de laquelle l’entrée dans l’Union depuis la zone visée au point II.2.1 est autorisée, ni située dans une période au cours de laquelle des mesures de restriction ont été adoptées par l’Union contre l’entrée dans l’Union de ces volailles en provenance de cette zone.

(18) Cette garantie n’est requise que pour les envois destinés à un État membre ou une zone d’un État membre bénéficiant du statut “indemne d’infection par le virus de la maladie de Newcastle sans vaccination”, conformément à l’article 66 du règlement délégué (UE) 2020/689.

(19) Applicable aux envois entrant dans l’Union à partir du 3 septembre 2026.

| Vétérinaire officiel

| Nom (en lettres capitales) |

| Date | Qualification et titre

| Sceau | Signature

CHAPITRE 23

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE/OFFICIEL POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION DE RATITES DE REPRODUCTION ET DE RATITES DE RENTE (MODÈLE “BPR”)

Partie I: Description de l’envoi

| PAYS | Certificat zoosanitaire/officiel pour l’Union européenne

| I.1 | Expéditeur/Exportateur | | I.2 | Référence du certificat | I.2a | Référence IMSOC

| | Nom | | |

| | Adresse | | I.3 | Autorité centrale compétente | | CODE QR

| |

| | Pays | Code ISO du pays | I.4 | Autorité locale compétente | |

| I.5 | Destinataire/Importateur | | I.6 | Opérateur responsable de l’envoi |

| | Nom | | | Nom |

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.7 | Pays d’origine | Code ISO du pays | I.9 | Pays de destination | Code ISO du pays

| I.8 | Région d’origine | Code | I.10 | Région de destination | Code

| I.11 | Lieu d’expédition | | I.12 | Lieu de destination |

| | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément | | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.13 | Lieu de chargement | I.14 | Date et heure du départ

| I.15 | Moyen de transport | | I.16 | Poste de contrôle frontalier d’entrée

| | ☐ Aéronef | ☐ Navire | I.17 | Documents d’accompagnement

| | ☐ Train | ☐ Véhicule routier | | Type | Code

| | Identification | | Pays | Code ISO du pays

| | Référence du document commercial |

| I.18 | | | |

| I.19 | Numéro des conteneurs/Numéro des scellés

| | Numéro des conteneurs | Numéro des scellés |

| I.20 | Certifié en tant que ou aux fins de

| | ☐ Élevage ultérieur | | |

| I.21 | ☐ Pour transit | I.22 | ☐ Pour le marché intérieur

| | Pays tiers | Code ISO du pays | I.23 | Pour réintroduction

| I.24 | Nombre total de conditionnements | I.25 | Quantité totale | I.26 | Poids net/brut total (kg)

| I.27 | Description de l’envoi

| Code NC | Espèce | Sous-espèce/Catégorie | Moyen d’identification | Numéro d’identification | Quantité

| | | | | |

| | | | | |

Partie II: Certification

| PAYS | Modèle de certificat BPR

| |

II. Informations sanitaires

| II.a | Référence du certificat | II.b | Référence IMSOC

II.1. Attestation de santé animale

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les [ratites de reproduction (1)] (2) [ratites de rente (3)] (2) de l’envoi décrits dans la partie I:

II.1.1. proviennent de la zone désignée par le code __-__(4), qui, à la date de délivrance du présent certificat zoosanitaire/officiel:

a) est répertoriée dans la partie 1, section B, de l’annexe V du règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission en tant que zone depuis laquelle l’entrée dans l’Union de ratites de reproduction et de ratites de rente est autorisée;

b) met en œuvre un programme de surveillance de l’influenza aviaire hautement pathogène conformément à l’article 37, point a), du règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission;

c) est réputée indemne d’influenza aviaire hautement pathogène conformément à l’article 38 du règlement délégué (UE) 2020/692;

II.1.2. proviennent de la zone visée au point II.1.1, qui, à la date de délivrance du présent certificat zoosanitaire/officiel

(2) [est réputée indemne d’infection par le virus de la maladie de Newcastle conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/692;]

(2)(5)ou [n'est pas réputée indemne d’infection par le virus de la maladie de Newcastle conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/692 et qu’ils proviennent d'un ou de plusieurs établissements situés dans un secteur de l'intérieur de cette zone qui n’est soumis à aucune restriction officielle due à l’apparition d'un foyer de cette maladie;]

(2)(6)ou [n’est pas réputée indemne d’infection par le virus de la maladie de Newcastle conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/692 et les oiseaux:

a) ont été placés sous surveillance officielle pendant au moins les 21 jours ayant précédé la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union;

b) ont été maintenus en isolement complet pendant la période visée au point a), sans contact direct ou indirect avec d’autres oiseaux, dans des installations agréées à cette fin par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine;

c) ont fait l’objet d’un test de détection (7) de l’infection par le virus de la maladie de Newcastle:

i) effectué sur des échantillons d’écouvillonnages cloacaux ou de fèces collectés sur chaque ratite entre sept et dix jours avant la date à laquelle les ratites ont été placés sous la surveillance officielle visée au point a);

ii) où aucun isolat du paramyxovirus aviaire de type 1 présentant un indice de pathogénicité intracérébrale (IPIC) supérieur à 0,4 n’a été trouvé;

iii) avec des résultats favorables disponibles pour tous les oiseaux de l’envoi, avant la date de leur départ des installations visées au point b) pour l’expédition vers l’Union;

d) proviennent de cheptels qui ont fait l’objet d’une surveillance en ce qui concerne l’infection par le virus de la maladie de Newcastle, surveillance qui a été réalisée sur la base d’un plan d’échantillonnage fondé sur des statistiques et qui a donné des résultats négatifs pendant au moins les 6 mois ayant précédé le chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union;]

II.1.3. proviennent de la zone visée au point II.1.1, où:

(2) [a) la vaccination contre l’influenza aviaire hautement pathogène n’est pas pratiquée;]

(2)(8)ou

[a) la vaccination contre l’influenza aviaire hautement pathogène est pratiquée conformément à un programme de vaccination qui satisfait aux conditions fixées à l’annexe XIII du règlement délégué (UE) 2020/692;]

(2) [b) la vaccination contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle à l’aide de vaccins qui ne respectent pas les critères généraux et spécifiques énoncés à l’annexe XV du règlement délégué (UE) 2020/692 est interdite;]

(2)(9)ou

[b) la vaccination contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle à l’aide de vaccins qui respectent uniquement les critères généraux énoncés à l’annexe XV du règlement délégué (UE) 2020/692 n’est pas interdite, et les oiseaux:

(i) n’ont pas été vaccinés avec de tels vaccins pendant au moins les douze mois ayant précédé la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union;

(ii) proviennent d’un ou de plusieurs cheptels, qui ont subi un test d’isolement du virus (7) pour la recherche de l’infection par le virus de la maladie de Newcastle, effectué sur un échantillon aléatoire d’écouvillonnages cloacaux prélevés sur au moins 60 oiseaux de chaque cheptel, deux semaines au plus avant la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union, et qui n’a révélé la présence d’aucun paramyxovirus aviaire ayant un IPIC supérieur à 0,4;

(iii) ont été maintenus à l’isolement, sous surveillance officielle, dans l’établissement d’origine durant les deux semaines visées au point ii);

(iv) au cours des 60 jours ayant précédé la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union, n’ont pas été en contact avec des volailles ne remplissant pas les conditions visées aux points i) et ii);]

II.1.4. sont restés dans la zone visée au point II.1.1 pendant une période continue d’au moins trois mois ayant immédiatement précédé la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union ou depuis la date de leur éclosion lorsqu’elles sont âgées de moins de trois mois; et, lorsqu’ils ont été introduits dans la zone visée au point II.1.1, l’introduction depuis un pays tiers ou territoire, ou une zone de pays tiers ou territoire répertorié dans la partie 1, section B de l’annexe V du règlement d’exécution (UE) 2021/404 ou depuis un État membre s’est déroulée dans le respect de conditions de police sanitaire au moins aussi strictes que les exigences pour l’entrée dans l’Union de ratites de reproduction et de ratites de rente autres que des ratites prévues par le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil et le règlement délégué (UE) 2020/692;

II.1.5. proviennent de l’établissement, mentionné dans la case I.11, agréé par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine selon des exigences au moins aussi strictes que celles énoncées à l’article 8 du règlement délégué (UE) 2019/2035 de la Commission et:

(a) dont l’agrément n’a pas été suspendu ou retiré;

(b) qui est sous le contrôle de l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine et qui a mis en place un système permettant de tenir et de conserver des registres, conformément à l’article 8 du règlement délégué (UE) 2020/692;

(c) qui fait l’objet de visites sanitaires effectuées régulièrement par un vétérinaire dans le but de détecter et de communiquer tout signe d’apparition de maladies, y compris les maladies répertoriées pour ces espèces à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692 et les maladies émergentes, à une fréquence proportionnelle au risque posé par l’établissement;

(d) qui ne faisait l’objet d’aucune mesure de restriction nationale pour des motifs de police sanitaire, y compris les maladies répertoriées pour ces espèces à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692, et les maladies émergentes, à la date du chargement de l’envoi en vue de l’expédition des animaux vers l’Union;

(e) autour duquel, dans un rayon de 10 km, y compris, le cas échéant, sur le territoire d’un pays limitrophe, aucun foyer d’influenza aviaire hautement pathogène ou d’infection par le virus de la maladie de Newcastle n’est apparu au cours des 30 jours, au moins, ayant précédé la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union;

(f) où aucun cas confirmé d’infection par les virus de l’influenza aviaire faiblement pathogène n’a été signalé pendant au moins les 21 jours ayant précédé la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union;

II.1.6. proviennent d’un cheptel qui:

(a) n’a pas été vacciné contre l’influenza aviaire hautement pathogène;

(2) [b) n’a pas été vacciné contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle au cours des 12 mois ayant précédé la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union;]

(2)ou

[b) a été vacciné contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle au cours des 12 mois ayant précédé la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union, à l’aide de vaccins qui respectent les critères généraux et spécifiques énoncés à l’annexe XV du règlement délégué (UE) 2020/692;

(10) | Identification du cheptel | Âge des oiseaux | Date de vaccination | Nom et type de souche de virus utilisée | Numéro de lot du vaccin | Nom du vaccin | Fabricant du vaccin

| | | | | | |

]

c) a fait l’objet d’un examen clinique (11) au cours des 24 heures ayant précédé la date du chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union, et n’a montré aucun signe indiquant la présence de maladies, y compris les maladies répertoriées pour ces espèces à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692, et les maladies émergentes;

II.1.7. sont restés dans l’établissement indiqué dans la case I.11 depuis la date de leur éclosion, ou pour une période continue d’au moins six semaines ayant précédé immédiatement la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union;

II.1.8. ne sont entrés en contact avec aucun autre oiseau de statut sanitaire inférieur depuis la date de leur éclosion ou pendant une période continue d’au moins six semaines ayant immédiatement précédé la date du chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union;

II.1.9. ne sont pas des oiseaux à mettre à mort en application d’un programme national d’éradication de maladies, y compris les maladies répertoriées pour ces espèces à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692, et les maladies émergentes;

II.1.10. ont fait l’objet d’un examen clinique (11) le ___/___/____ (jj/mm/aaaa), au cours des 24 heures ayant précédé la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union, et n’ont montré aucun signe indiquant la présence de maladies, y compris les maladies répertoriées pour ces espèces à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692, et les maladies émergentes;

II.1.11. sont chargés en vue de l’expédition vers l’Union dans des conteneurs, qui:

a) sont construits de telle sorte que:

i) les oiseaux ne peuvent pas s’échapper ou tomber;

ii) il est possible d’effectuer un contrôle visuel de l’espace où les oiseaux sont détenus;

iii) la fuite d’excréments, de litière, d’aliments ou de plumes d’animaux est empêchée ou réduite au maximum;

b) contiennent uniquement des oiseaux de même espèce et de même catégorie provenant du même établissement;

c) sont

(2) [des conteneurs neufs à usage unique conçus à cet effet, qui doivent être détruits après la première utilisation;]

(2)ou [nettoyés et désinfectés, et séchés ou laissés à sécher avant le chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union;]

d) sont fermés conformément aux instructions de l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine de manière à exclure toute possibilité de substitution du contenu;

e) portent les informations énoncées à l’annexe XVI, point 1, du règlement délégué (UE) 2020/692 concernant les volailles de reproduction et de rente;

II.1.12. sont chargés en vue de l’expédition vers l’Union le ___/___/____ (jj/mm/aaaa) (12) dans un moyen de transport construit conformément au point II.1.11 a), ayant été nettoyé et désinfecté avant le chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union, à l’aide d’un désinfectant agréé par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine;

(2) (13)[II.1.13. sont destinés à un État membre ou une zone d’un État membre bénéficiant du statut “indemne d’infection par le virus de la maladie de Newcastle sans vaccination”, conformément à l’article 66 du règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission, et:

a) n’ont pas été vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle;

b) ont été maintenus à l’isolement pendant au moins les 14 jours ayant précédé la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union, dans l’établissement d’origine ou dans un établissement de quarantaine sous la surveillance d’un vétérinaire officiel, où:

i) aucun oiseau n’a été vacciné contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle au cours des 21 jours ayant précédé la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union;

ii) aucun autre oiseau n’est entré dans l’établissement pendant cette période;

iii) aucune vaccination n’a été pratiquée;

c) ont réagi (7) négativement à des tests sérologiques de recherche d’anticorps dirigés contre le virus de la maladie de Newcastle effectués sur des échantillons sanguins à un niveau de confiance de 95 % concernant la détection de l’infection et une prévalence de 5 %, prélevés au moins 14 jours avant la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union.]

(2) (14)[II.2. Attestation concernant le règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission (à supprimer lorsque l’Union n’est pas la destination finale des animaux)

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les [ratites de reproduction] (2) [ratites de rente] (2) n’ont pas reçu de médicaments antimicrobiens destinés à favoriser la croissance ou à augmenter le rendement ou de médicaments antimicrobiens contenant un antimicrobien qui figure sur la liste des antimicrobiens réservés au traitement de certaines infections chez l’homme dressée dans le règlement d’exécution (UE) 2022/1255 de la Commission conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2023/905, et proviennent d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers figurant sur la liste établie à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2024/2598 de la Commission.]

Notes:

Le présent certificat zoosanitaire/officiel est destiné à l’entrée dans l’Union de ratites de reproduction ou de ratites de rente, y compris lorsque l’Union n’est pas la destination finale de ces animaux.

Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du cadre de Windsor (voir la déclaration commune no 1/2023 de l’Union et du Royaume-Uni au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 24 mars 2023) (JO L 102 du 17.4.2023, p. 87), en liaison avec l’annexe 2 dudit cadre, dans le présent certificat zoosanitaire/officiel, les références aux États membres incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.

Il convient de remplir le présent certificat en suivant les notes fournies en la matière à l’annexe I, chapitre 4, du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission

Partie I:

Case I.8Indiquer le code de la zone tel qu’il apparaît dans la colonne 2 du tableau figurant dans la partie 1, section B, de l’annexe V du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

Case I.27

Description de l’envoi:

“Code NC”: indiquer le ou les codes appropriés du système harmonisé (SH) de l’Organisation mondiale des douanes sous les positions suivantes: 010639.

“Moyen d’identification”: l’animal est identifié individuellement au moyen de marques de cou ou d’un transpondeur injectable conformément à l’article 43 du règlement délégué (UE) 2020/692.

“Catégorie”: choisir l’une des mentions suivantes: lignée pure/grands-parents/parents/autres.

“Numéro d’identification”: indiquer le numéro d’identification, qui inclut le code du pays tiers ou du territoire d’origine selon les normes ISO conformément à l’article 43 du règlement délégué (UE) 2020/692.

Partie II:

(1) On entend par “ratites de reproduction” les ratites âgés d’au moins 72 heures, destinés à la production d’œufs à couver, tels que définis dans le règlement délégué (UE) 2020/692.

(2) Supprimer la ou les mentions inutiles.

(3) On entend par “ratites de rente” les ratites âgés d’au moins 72 heures, élevés en vue de la production de viande, d’œufs destinés à la consommation ou d’autres produits, tels que définis dans le règlement délégué (UE) 2020/692.

(4) Code de la zone tel qu’il apparaît dans la colonne 2 du tableau figurant dans la partie 1, section B de l’annexe V du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(5) Uniquement pour les zones avec une mention “N” dans la colonne 4 du tableau figurant dans la partie 1, section B, de l’annexe V du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(6) Cette garantie n’est requise que pour les envois provenant de zones qui ne sont pas réputées indemnes d’infection par le virus de la maladie de Newcastle conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/692 et qui sont répertoriées dans le tableau figurant dans la partie 1, section B, de l’annexe V du règlement d’exécution (UE) 2021/404 avec la mention “C” dans la colonne 5 de ce tableau.

(7) Des tests ont été effectués sur des échantillons prélevés par l’autorité compétente du pays tiers ou du territoire d’origine, ou sous son contrôle, et les tests ont été effectués dans un laboratoire officiel désigné conformément à l’article 37 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil.

(8) S’applique uniquement aux zones dans lesquelles la vaccination contre l’influenza aviaire hautement pathogène est pratiquée conformément à un programme de vaccination qui satisfait aux conditions fixées à l’annexe XIII du règlement délégué (UE) 2020/692, et qui sont répertoriées dans le tableau figurant dans la partie 1, section B, de l’annexe V du règlement d’exécution (UE) 2021/404 avec la mention “A” dans la colonne 5 de ce tableau.

(9) Cette garantie n’est requise que pour les volailles provenant des zones dans lesquelles l’utilisation de vaccins contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle, qui respectent uniquement les critères généraux énoncés à l’annexe XV du règlement délégué (UE) 2020/692, n’est pas interdite, conformément à son article 37, point e) ii), et qui sont répertoriées dans le tableau figurant dans la partie 1, section B, de l’annexe V du règlement d’exécution (UE) 2021/404 avec la mention “B” dans la colonne 6 de ce tableau.

(10) À compléter quand les oiseaux ont été vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle.

(11) L’examen clinique a été effectué par un vétérinaire officiel du pays tiers ou territoire d’origine.

(12) La date de chargement ne peut pas être antérieure à la date à partir de laquelle l’entrée dans l’Union depuis la zone visée au point II.1.1 est autorisée, ni située dans une période au cours de laquelle des mesures de restriction ont été adoptées par l’Union en ce qui concerne l’entrée dans l’Union de ces ratites en provenance de cette zone.

(13) Cette garantie n’est requise que pour les envois destinés à un État membre ou une zone d’un État membre bénéficiant du statut “indemne d’infection par le virus de la maladie de Newcastle sans vaccination”, conformément à l’article 66 du règlement délégué (UE) 2020/689.

(14) Applicable aux envois entrant dans l’Union à partir du 3 septembre 2026.

| Vétérinaire officiel

| Nom (en lettres capitales) |

| Date | Qualification et titre

| Sceau | Signature

CHAPITRE 24

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE/OFFICIEL POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION DE POUSSINS D’UN JOUR AUTRES QUE DES RATITES (MODÈLE “DOC”)

Partie I: Description de l’envoi

| PAYS | Certificat zoosanitaire/officiel pour l’Union européenne

| I.1 | Expéditeur/Exportateur | | I.2 | Référence du certificat | I.2a | Référence IMSOC

| | Nom | | |

| | Adresse | | I.3 | Autorité centrale compétente | | CODE QR

| |

| | Pays | Code ISO du pays | I.4 | Autorité locale compétente | |

| I.5 | Destinataire/Importateur | | I.6 | Opérateur responsable de l’envoi |

| | Nom | | | Nom |

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.7 | Pays d’origine | Code ISO du pays | I.9 | Pays de destination | Code ISO du pays

| I.8 | Région d’origine | Code | I.10 | Région de destination | Code

| I.11 | Lieu d’expédition | | I.12 | Lieu de destination |

| | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément | | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.13 | Lieu de chargement | I.14 | Date et heure du départ

| I.15 | Moyen de transport | | I.16 | Poste de contrôle frontalier d’entrée

| | ☐ Aéronef | ☐ Navire | I.17 | Documents d’accompagnement

| | ☐ Train | ☐ Véhicule routier | | Type | Code

| | Identification | | Pays | Code ISO du pays

| | Référence du document commercial |

| I.18 | | | |

| I.19 | Numéro des conteneurs/Numéro des scellés

| | Numéro des conteneurs | Numéro des scellés |

| I.20 | Certifié en tant que ou aux fins de

| | ☐ Élevage ultérieur | | |

| I.21 | ☐ Pour transit | I.22 | ☐ Pour le marché intérieur

| | Pays tiers | Code ISO du pays | I.23 |

| I.24 | Nombre total de conditionnements | I.25 | Quantité totale | I.26 | Poids net/brut total (kg)

| I.27 | Description de l’envoi

| Code NC | Espèce | Sous-espèce/Catégorie | | | Quantité

| | | | | |

| | | | | |

Partie II: Certification

| PAYS | Modèle de certificat DOC

| |

II. Informations sanitaires

| II.a | Référence du certificat | II.b | Référence IMSOC

(3)[II.1. Attestation de santé publique (à supprimer lorsque l’Union n’est pas la destination finale des animaux)

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie ce qui suit en ce qui concerne les poussins d’un jour (6) autres que des ratites de l’envoi décrits dans la partie I:

(1) (3)[II.1.1. Le programme de contrôle des salmonelles visé à l’article 10 du règlement (CE) no 2160/2003 et les exigences particulières liées à l’utilisation d’antimicrobiens et de vaccins définies dans le règlement (CE) no 1177/2006 de la Commission ont été appliqués au cheptel d’origine et celui-ci a été soumis à un test de détection des sérotypes de salmonelles qui présentent un intérêt du point de vue de la santé publique:

| Identification du cheptel | Âge des oiseaux | Date du dernier prélèvement d’échantillons sur le cheptel dont les résultats au test sont connus [jj/mm/aaaa] | Résultat de l’ensemble des tests effectués sur le cheptel (2)

| positif | négatif

| | | | |

Les exigences particulières liées à l’utilisation d’antimicrobiens et de vaccins définies dans le règlement (CE) no 1177/2006 ont été appliquées aux poussins d’un jour.

En dehors du programme de contrôle des salmonelles:

(3) [aucun antimicrobien n’a été administré aux poussins d’un jour (y compris par injection in ovo).]]]

(3)(4)ou [les antimicrobiens mentionnés ci-après ont été administrés aux poussins d’un jour (y compris par injection in ovo): … .]]]

(1) (3)[II.1.2. Si les poussins d’un jour sont destinés à la reproduction, ni Salmonella Enteritidis ni Salmonella Typhimurium n’ont été détectées dans le cadre du programme de contrôle visé au point II.1.1.]]

(3) (5)[II.1.3. Si l’État membre de destination est la Finlande ou la Suède, les poussins d’un jour destinés à des cheptels de volailles de reproduction ou de rente proviennent de cheptels qui ont réagi négativement au test de dépistage des salmonelles effectué conformément aux dispositions de la décision 2003/644/CE de la Commission.]]

II.2. Attestation de santé animale

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les poussins d’un jour (6) autres que des ratites de l’envoi décrits dans la partie I:

II.2.1. ont été couvés dans la zone désignée par le code __-__ (7), qui, à la date de délivrance du présent certificat zoosanitaire/officiel:

a) est répertoriée dans la partie 1, section B, de l’annexe V du règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission en tant que zone depuis laquelle l’entrée dans l’Union de poussins d’un jour autres que des ratites est autorisée;

b) met en œuvre un programme de surveillance de l’influenza aviaire hautement pathogène conformément à l’article 37, point a), du règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission;

c) est réputée indemne d’influenza aviaire hautement pathogène conformément à l’article 38 du règlement délégué (UE) 2020/692;

(3) [d) est réputée indemne d’infection par le virus de la maladie de Newcastle conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/692;]

(3)(8)ou

[d) n’est pas réputée indemne d’infection par le virus de la maladie de Newcastle conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/692 et qu’elles proviennent d'un ou de plusieurs établissements situés dans un secteur de l'intérieur de cette zone qui n’est soumis à aucune restriction officielle due à l’apparition d'un foyer de cette maladie;]

II.2.2. proviennent de la zone visée au point II.2.1, où:

(3) [a) la vaccination contre l’influenza aviaire hautement pathogène n’est pas pratiquée;]

(3)(9)ou

[a) la vaccination contre l’influenza aviaire hautement pathogène est pratiquée conformément à un programme de vaccination qui satisfait aux conditions fixées à l’annexe XIII du règlement délégué (UE) 2020/692;]

(3) [b) la vaccination contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle à l’aide de vaccins qui ne respectent pas les critères généraux et spécifiques énoncés à l’annexe XV du règlement délégué (UE) 2020/692 est interdite;]

(3)(10)ou

[b) la vaccination contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle à l’aide de vaccins qui respectent uniquement les critères généraux énoncés à l’annexe XV du règlement délégué (UE) 2020/692 n’est pas interdite, et les oiseaux:

i) n’ont pas été vaccinés avec de tels vaccins;

ii) proviennent de cheptels qui:

(1) n’ont pas été vaccinés avec de tels vaccins pendant au moins les douze mois ayant précédé la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union;

(2) ont subi un test d’isolement du virus (11) pour la recherche de l’infection par le virus de la maladie de Newcastle, effectué sur un échantillon aléatoire d’écouvillonnages cloacaux prélevés sur au moins 60 oiseaux de chaque cheptel, au cours des deux dernières semaines au plus ayant précédé la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union, et qui n’a révélé la présence d’aucun paramyxovirus aviaire ayant un IPIC supérieur à 0,4;

(3) ont été maintenus à l’isolement, sous surveillance officielle, dans l’établissement d’origine durant les deux semaines ayant précédé la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union;

(4) au cours des 60 jours ayant précédé la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union, n’ont pas été en contact avec des volailles ne remplissant pas les conditions visées aux points (1) et (2);

iii) proviennent d’œufs à couver qui n’ont pas été en contact, dans le couvoir ou pendant le transport vers le couvoir, avec des volailles ou des œufs à couver ne satisfaisant pas aux conditions visées au point ii);]

II.2.3. proviennent d’un couvoir, mentionné dans la case I.11, agréé par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine selon des exigences au moins aussi strictes que celles énoncées à l’article 7 du règlement délégué (UE) 2019/2035 de la Commission et:

(a) dont l’agrément n’a pas été suspendu ou retiré;

(b) qui est sous le contrôle de l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine et qui a mis en place un système permettant de tenir et de conserver des registres, conformément à l’article 8 du règlement délégué (UE) 2020/692;

(c) qui fait l’objet de visites sanitaires effectuées régulièrement par un vétérinaire dans le but de détecter et de communiquer tout signe d’apparition de maladies, y compris les maladies répertoriées pour ces espèces à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692 et les maladies émergentes, à une fréquence proportionnelle au risque posé par l’établissement;

(d) qui ne faisait l’objet d’aucune mesure de restriction nationale pour des motifs de police sanitaire, y compris les maladies répertoriées pour ces espèces à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692 et les maladies émergentes, au moment du chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union;

(e) autour duquel, dans un rayon de 10 km, y compris, le cas échéant, sur le territoire d’un pays limitrophe, aucun foyer d’influenza aviaire hautement pathogène ou d'infection par le virus de la maladie de Newcastle n’est apparu au cours des 30 jours, au moins, ayant précédé la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union;

II.2.4. proviennent d’un cheptel qui:

(a) est resté dans la zone visée au point II.2.1 pendant une période continue d’au moins trois mois ayant immédiatement précédé la date de collecte des œufs dont les poussins d’un jour de l’envoi sont issus; et, lorsque le cheptel a été introduit dans la zone visée au point II.2.1, cette introduction s’est déroulée depuis un pays tiers ou territoire, ou une zone de pays tiers ou territoire répertorié dans la partie 1, section B de l’annexe V du règlement d’exécution (UE) 2021/404 ou depuis un État membre, et dans le respect de conditions de police sanitaire au moins aussi strictes que les exigences pour l’entrée dans l’Union de volailles de reproduction autres que des ratites et de volailles de rente autres que des ratites prévues par le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil et le règlement délégué (UE) 2020/692;

(b) a été détenu pendant une période continue d’au moins 6 semaines ayant immédiatement précédé la date de collecte des œufs dont les poussins d’un jour sont issus, dans un établissement:

(i) agréé par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine selon des exigences au moins aussi strictes que celles énoncées à l’article 8 du règlement délégué (UE) 2019/2035;

(12) | Nom de l’établissement | Adresse | Numéro d’agrément

| | |

ii) dont l’agrément n’a pas été suspendu ou retiré à la date d’expédition des œufs à couver, dont les poussins d’un jour sont issus, vers le couvoir;

iii) où aucun cas confirmé d’infection par les virus de l’influenza aviaire faiblement pathogène n’a été signalé pendant au moins les 21 jours ayant précédé la date de collecte des œufs à couver dont les poussins d’un jour sont issus;

iv) où

(3) [aucun cas d’infection à Salmonella Pullorum, Salmonella Gallinarum ou Salmonella arizonae n’a été confirmé au cours des 12 mois ayant précédé la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union;]

(3)ou [l’infection à Salmonella Pullorum, à Salmonella Gallinarum ou à Salmonella arizonae a été confirmée au cours des 12 mois ayant précédé la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union et les mesures prévues à l’article 46, point d), du règlement délégué (UE) 2020/692 ont été appliquées;]

v) où

(3) [la mycoplasmose aviaire (Mycoplasma gallisepticum et M. meleagridis) n’a pas été confirmée au cours des 12 mois ayant précédé la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union;]

(3)ou [la présence de la mycoplasmose aviaire (Mycoplasma gallisepticum et M. meleagridis) a été confirmée au cours des 12 mois ayant précédé la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union et les mesures prévues à l’article 46, point e), du règlement délégué (UE) 2020/692 ont été appliquées;]

(3) [c) n’a pas été vacciné contre l’influenza aviaire hautement pathogène;]

(3)(9)ou

[c) a été vacciné contre l’influenza aviaire hautement pathogène conformément à un programme de vaccination qui satisfait aux conditions fixées à l’annexe XIII du règlement délégué (UE) 2020/692;]

(3) [d) n’a pas été vacciné contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle au cours des 12 mois ayant précédé la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union;]

(3)ou

[d) a été vacciné contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle au cours des 12 mois ayant précédé la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union, à l’aide de vaccins qui respectent les critères généraux et spécifiques énoncés à l’annexe XV du règlement délégué (UE) 2020/692;

(13) | Identification du cheptel | Âge des oiseaux | Date de vaccination | Nom et type de souche de virus utilisée | Numéro de lot du vaccin | Nom du vaccin | Fabricant du vaccin

| | | | | | |

]

e) a fait l’objet d’un programme de surveillance des maladies satisfaisant aux exigences énoncées à l’annexe II du règlement délégué (UE) 2019/2035 dont il ressort qu’il n’était pas infecté, ou ne présentait aucun signe permettant de suspecter une infection, par les agents suivants:

(3) [Salmonella Pullorum, Salmonella Gallinarum et Mycoplasma gallisepticum (dans le cas de Gallus gallus);]

(3)ou [Salmonella arizonae (sérogroupe K (O:18)), Salmonella Pullorum et Salmonella Gallinarum, Mycoplasma meleagridis et Mycoplasma gallisepticum dans le cas de Meleagris gallopavo);]

(3)ou [Salmonella Pullorum et Salmonella Gallinarum dans le cas de Numida meleagris, Coturnix coturnix, Phasianus colchicus, Perdix perdix et Anas spp.);]

II.2.5. proviennent d’œufs à couver qui:

(a) satisfont aux conditions applicables à l’entrée dans l’Union énoncées dans la partie III, titre 2, du règlement délégué (UE) 2020/692;

(b) ont été marqués, avant la date de leur expédition vers le couvoir, conformément aux instructions de l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine;

(c) ont été désinfectés conformément aux instructions de l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine;

(d) n’ont pas été en contact avec des volailles ou des œufs à couver de statut sanitaire inférieur, des oiseaux captifs ou sauvages, pendant le transport vers le couvoir ou au sein même du couvoir;

II.2.6. sont restés:

a) dans le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire mentionné/mentionnée au point II.2.1 depuis la date de leur éclosion;

b) dans l’établissement mentionné dans la case I.11 depuis la date de leur éclosion;

(14)[II.2.7. ne sont entrés en contact avec aucun autre oiseau de statut sanitaire inférieur depuis la date de leur éclosion;]

II.2.8. n’ont pas été vaccinés contre l’influenza aviaire hautement pathogène;

II.2.9. ne sont pas des oiseaux à mettre à mort en application d’un programme national d’éradication de maladies, y compris les maladies répertoriées pour ces espèces à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692, et les maladies émergentes;

(14)[II.2.10. sont éclos le ___/___/____ (jj/mm/aaaa);

(14)[II.2.11. ont fait l’objet d’un examen clinique (15) le ___/___/____ (jj/mm/aaaa), au cours des 24 heures ayant précédé la date de chargement de cet envoi en vue de l’expédition vers l’Union, et n’ont montré aucun signe indiquant la présence de maladies, y compris les maladies répertoriées pour ces espèces à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692, et les maladies émergentes;

II.2.12. sont chargés en vue de l’expédition vers l’Union dans des conteneurs, qui:

a) sont construits de telle sorte que:

i) les oiseaux ne peuvent pas s’échapper ou tomber;

ii) il est possible d’effectuer un contrôle visuel de l’espace où les oiseaux sont détenus;

iii) la fuite d’excréments, de litière, d’aliments ou de plumes d’oiseaux est empêchée ou réduite au maximum;

b) contiennent uniquement des volailles de même espèce et de même catégorie provenant du même établissement;

c) sont jetables, propres et utilisés pour la première fois;

d) sont fermés conformément aux instructions de l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine de manière à exclure toute possibilité de substitution du contenu;

e) portent les informations énoncées au point 3 de l’annexe XVI du règlement délégué (UE) 2020/692 concernant les poussins d’un jour;

II.2.13. sont chargés en vue de l’expédition vers l’Union le ___/___/____ (jj/mm/aaaa) (16) dans un moyen de transport construit conformément au point II.2.12 a), ayant été nettoyé et désinfecté avant le chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union, à l’aide d’un désinfectant agréé par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine;

(3) (17)[II.2.14. sont destinés à un État membre ou une zone d’un État membre bénéficiant du statut “indemne d’infection par le virus de la maladie de Newcastle sans vaccination”, conformément à l’article 66 du règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission, et:

a) n’ont pas été vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle;

b) sont issus d’œufs à couver provenant de cheptels qui

(3) [n’ont pas été vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle;]

(3)ou [ont été vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle avec un vaccin inactivé;]

(3)ou [ont été vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle avec un vaccin vivant dans les 60 jours avant la date de collecte des œufs;]

c) proviennent d’un couvoir où les méthodes de travail assurent une incubation des œufs à couver, dont les poussins d’un jour sont issus, complètement séparée dans le temps et dans l’espace de celle des œufs qui ne satisfont pas aux conditions visées au point b).]

Notes:

Le présent certificat zoosanitaire/officiel est destiné à l’entrée dans l’Union de poussins d'un jour autres que des ratites, y compris lorsque l’Union n’est pas la destination finale de ces animaux.

Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du cadre de Windsor (voir la déclaration commune no 1/2023 de l’Union et du Royaume-Uni au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 24 mars 2023) (JO L 102 du 17.4.2023, p. 87), en liaison avec l’annexe 2 dudit cadre, dans le présent certificat zoosanitaire/officiel, les références aux États membres incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.

Il convient de remplir le présent certificat en suivant les notes fournies en la matière à l’annexe I, chapitre 4, du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission.

Partie I:

Case I.8Indiquer le code de la zone tel qu’il apparaît dans la colonne 2 du tableau figurant dans la partie 1, section B, de l’annexe V du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

Case I.27

Description de l’envoi:

“Code NC”: indiquer le ou les codes appropriés du système harmonisé (SH) de l’Organisation mondiale des douanes sous les positions suivantes: 0105 ou 010639.

“Catégorie”: choisir l’une des mentions suivantes: lignée pure/grands-parents/parents/poules pondeuses/poulets de chair/autres.

Partie II:

(1) Cette garantie concerne uniquement les poussins d’un jour de l’espèce Gallus gallus ainsi que les dindes.

(2) Si, au cours de la vie du cheptel, un des résultats s’est révélé positif pour les sérotypes mentionnés ci-après, indiquer que le résultat est positif:

(a) cheptels de volailles de reproduction: Salmonella Hadar, Salmonella Virchow et Salmonella Infantis;

(b) cheptels de volailles de rente: Salmonella Enteritidis et Salmonella Typhimurium.

(3) Supprimer la ou les mentions inutiles.

(4) Choisir la ou les mentions qui conviennent: mentionner le nom et la substance active des antimicrobiens utilisés.

(5) Supprimer si l’envoi n’est destiné ni à la Finlande ni à la Suède.

(6) On entend par “poussins d’un jour” les volailles âgées de moins de 72 heures, au sens de l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/692.

(7) Code de la zone tel qu’il apparaît dans la colonne 2 du tableau figurant dans la partie 1, section B de l’annexe V du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(8) Uniquement pour les zones avec une mention “N” dans la colonne 4 du tableau figurant dans la partie 1, section B, de l’annexe V du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(9) S’applique uniquement aux zones dans lesquelles la vaccination contre l’influenza aviaire hautement pathogène est pratiquée conformément à un programme de vaccination qui satisfait aux conditions fixées à l’annexe XIII du règlement délégué (UE) 2020/692, et qui sont répertoriées dans le tableau figurant dans la partie 1, section B, de l’annexe V du règlement d’exécution (UE) 2021/404 avec la mention “A” dans la colonne 5 de ce tableau.

(10) Cette garantie n’est requise que pour les volailles provenant de zones dans lesquelles l’utilisation de vaccins contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle, qui respectent uniquement les critères généraux énoncés à l’annexe XV du règlement délégué (UE) 2020/692, n’est pas interdite, conformément à son article 37, point e) ii), et qui sont répertoriées dans le tableau figurant dans la partie 1, section B, de l’annexe V, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 avec la mention “B” dans la colonne 5 de ce tableau.

(11) Des tests ont été effectués sur des échantillons prélevés par l’autorité compétente du pays tiers ou du territoire d’origine, ou sous son contrôle, et les tests ont été effectués dans un laboratoire officiel désigné conformément à l’article 37 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil.

(12) Indiquer le nom, l’adresse et le numéro d’agrément de l’établissement où le cheptel d’origine des poussins d’un jour a été détenu pendant les 6 semaines ayant précédé la date de collecte des œufs dont les poussins d’un jour sont issus.

(13) À compléter quand les oiseaux ont été vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle.

(14) Supprimer si la section III “Informations sanitaires supplémentaires” est remplie.

(15) L’examen clinique a été effectué par un vétérinaire officiel du pays tiers ou territoire d’origine.

(16) La date de chargement ne peut pas être antérieure à la date à partir de laquelle l’entrée dans l’Union depuis la zone visée au point II.2.1 est autorisée, ni située dans une période au cours de laquelle des mesures de restriction ont été adoptées par l’Union contre l’entrée dans l’Union de ces poussins d’un jour en provenance de cette zone.

(17) Cette garantie n’est requise que pour les envois destinés à un État membre ou une zone d’un État membre bénéficiant du statut “indemne d’infection par le virus de la maladie de Newcastle sans vaccination”, conformément à l’article 66 du règlement délégué (UE) 2020/689.

| Vétérinaire officiel

| Nom (en lettres capitales) |

| Date | Qualification et titre

| Sceau | Signature

(18) (19) III. Informations sanitaires supplémentaires concernant le numéro de référence du certificat zoosanitaire/officiel (case I.2)

…

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que:

a) les conditions sanitaires de la partie II du présent certificat zoosanitaire/officiel continuent d’être remplies;

b) les poussins d’un jour décrits dans le présent certificat zoosanitaire/officiel:

i) sont éclos le ___/___/____. (jj/mm/aaaa);

ii) ont fait l’objet d’un examen clinique (17) le ___/___/____ (jj/mm/aaaa), au cours des 24 heures ayant précédé la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union, et n’ont montré aucun signe indiquant la présence de maladies, y compris les maladies répertoriées pour ces espèces à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692, et les maladies émergentes;

iii) ne sont entrés en contact avec aucun autre oiseau de statut sanitaire inférieur depuis la date de leur éclosion.

(18) La présente section n’est à utiliser que si les points II.2.7, II.2.10 et II.2.11 ont été supprimés.

(19) La présente section peut se trouver sur une feuille distincte à condition qu’elle soit jointe à la partie II du certificat zoosanitaire/officiel.

(20) L’examen clinique a été effectué par un vétérinaire officiel du pays tiers ou territoire d’origine.

| Vétérinaire officiel

| Nom (en lettres capitales) |

| Date | Qualification et titre

| Sceau | Signature

CHAPITRE 25

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION DE POUSSINS D’UN JOUR DE RATITES (MODÈLE “DOR”)

Partie I: Description de l’envoi

| PAYS | Certificat zoosanitaire pour l’Union européenne

| I.1 | Expéditeur/Exportateur | | I.2 | Référence du certificat | I.2a | Référence IMSOC

| | Nom | | |

| | Adresse | | I.3 | Autorité centrale compétente | | CODE QR

| |

| | Pays | Code ISO du pays | I.4 | Autorité locale compétente | |

| I.5 | Destinataire/Importateur | | I.6 | Opérateur responsable de l’envoi |

| | Nom | | | Nom |

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.7 | Pays d’origine | Code ISO du pays | I.9 | Pays de destination | Code ISO du pays

| I.8 | Région d’origine | Code | I.10 | Région de destination | Code

| I.11 | Lieu d’expédition | | I.12 | Lieu de destination |

| | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément | | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.13 | Lieu de chargement | I.14 | Date et heure du départ

| I.15 | Moyen de transport | | I.16 | Poste de contrôle frontalier d’entrée

| | ☐ Aéronef | ☐ Navire | I.17 | Documents d’accompagnement

| | ☐ Train | ☐ Véhicule routier | | Type | Code

| | Identification | | Pays | Code ISO du pays

| | Référence du document commercial |

| I.18 | | | |

| I.19 | Numéro des conteneurs/Numéro des scellés

| | Numéro des conteneurs | Numéro des scellés |

| I.20 | Certifié en tant que ou aux fins de

| | ☐ Élevage ultérieur | | |

| I.21 | ☐ Pour transit | I.22 | ☐ Pour le marché intérieur

| | Pays tiers | Code ISO du pays | I.23 | Pour réintroduction

| I.24 | Nombre total de conditionnements | I.25 | Quantité totale | I.26 | Poids net/brut total (kg)

| I.27 | Description de l’envoi

| Code NC | Espèce | Sous-espèce/Catégorie | | | Quantité

| | | | | |

| | | | | |

Partie II: Certification

| PAYS | Modèle de certificat DOR

| |

II. Informations sanitaires

| II.a | Référence du certificat | II.b | Référence IMSOC

II.1. Attestation de santé animale

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les poussins d’un jour (1) de ratites de l’envoi décrits dans le présent certificat zoosanitaire:

II.1.1. sont éclos dans la zone désignée par le code __-__ (2), qui, à la date de délivrance du présent certificat zoosanitaire:

a) est répertoriée dans la partie 1, section B, de l’annexe V du règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission en tant que zone depuis laquelle l’entrée dans l’Union de poussins d’un jour de ratites est autorisée;

b) met en œuvre un programme de surveillance de l’influenza aviaire hautement pathogène conformément à l’article 37, point a), du règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission;

c) est réputée indemne d’influenza aviaire hautement pathogène conformément à l’article 38 du règlement délégué (UE) 2020/692;

II.1.2. proviennent de la zone visée au point II.1.1, qui, à la date de délivrance du présent certificat zoosanitaire

(3) [est réputée indemne d’infection par le virus de la maladie de Newcastle conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/692;]

(3)(4)ou [n'est pas réputée indemne d’infection par le virus de la maladie de Newcastle conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/692 et qu’ils proviennent d’un ou de plusieurs établissements situés dans un secteur de l'intérieur de cette zone qui n’est soumis à aucune restriction officielle due à l’apparition d'un foyer de cette maladie;]

(3)(5)ou [n’est pas réputée indemne d’infection par le virus de la maladie de Newcastle conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/692 et les poussins d’un jour de l’envoi proviennent de cheptels:

a) qui ont été placés à l’isolement sous surveillance officielle pendant au moins les 30 jours ayant précédé la date de ponte des œufs à couver dont sont issus lesdits poussins d’un jour de l’envoi;

b) qui ont fait l’objet d’un test de détection (6) de l’infection par le virus de la maladie de Newcastle:

i) effectué sur des échantillons d’écouvillonnages cloacaux ou de fèces collectés sur chaque ratite entre sept et dix jours après la date à laquelle les ratites ont été placés sous la surveillance officielle visée au point a);

ii) où aucun isolat du paramyxovirus aviaire de type 1 présentant un indice de pathogénicité intracérébrale (IPIC) supérieur à 0,4 n’a été trouvé;

iii) avec des résultats favorables disponibles pour tous les oiseaux, avant la date à laquelle les poussins d’un jour de cet envoi ont quitté le couvoir en vue de leur expédition vers l’Union;

c) qui ont fait l’objet d’une surveillance en ce qui concerne l’infection par le virus de la maladie de Newcastle, surveillance qui a été réalisée sur la base d’un plan d’échantillonnage fondé sur des statistiques et qui a donné des résultats négatifs pendant au moins les 6 mois ayant précédé la date de chargement de cet envoi en vue de l’expédition vers l’Union;

d) qui n’ont pas été en contact avec des volailles ne réunissant pas les garanties visées aux points a), b) et c), au cours des 30 jours ayant précédé la date de ponte et pendant la période de ponte des œufs à couver dont sont issus les poussins d’un jour de l’envoi;]

II.1.3. proviennent de la zone visée au point II.1.1, où:

(3) [a) la vaccination contre l’influenza aviaire hautement pathogène n’est pas pratiquée;]

(3)(7)ou

[a) la vaccination contre l’influenza aviaire hautement pathogène est pratiquée conformément à un programme de vaccination qui satisfait aux conditions fixées à l’annexe XIII du règlement délégué (UE) 2020/692;]

(3) [b) la vaccination contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle à l’aide de vaccins qui ne respectent pas les critères généraux et spécifiques énoncés à l’annexe XV du règlement délégué (UE) 2020/692 est interdite;]

(3)(8)ou

[b) la vaccination contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle à l’aide de vaccins qui respectent uniquement les critères généraux énoncés à l’annexe XV du règlement délégué (UE) 2020/692 n’est pas interdite, et les oiseaux:

(i) n’ont pas été vaccinés avec de tels vaccins;

(ii) proviennent de cheptels qui:

(1) n’ont pas été vaccinés avec de tels vaccins pendant au moins les douze mois ayant précédé la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union;

(2) ont subi un test d’isolement du virus (6) pour la recherche de l’infection par le virus de la maladie de Newcastle, effectué sur un échantillon aléatoire d’écouvillonnages cloacaux prélevés sur au moins 60 oiseaux de chaque cheptel, au cours des deux dernières semaines au plus ayant précédé la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union, et qui n’a révélé la présence d’aucun paramyxovirus aviaire ayant un IPIC supérieur à 0,4;

(3) ont été maintenus à l’isolement, sous surveillance officielle, dans l’établissement d’origine durant les deux semaines ayant précédé la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union;

(4) au cours des 60 jours ayant précédé la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union, n’ont pas été en contact avec d’autres oiseaux ne remplissant pas les conditions visées aux points (1) et (2);

(iii) proviennent d’œufs à couver qui n’ont pas été en contact, dans le couvoir ou pendant le transport vers le couvoir, avec des volailles ou des œufs à couver ne satisfaisant pas aux conditions visées au point ii);]

II.1.4. proviennent d’un couvoir, mentionné dans la case I.11, agréé par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine selon des exigences au moins aussi strictes que celles énoncées à l’article 7 du règlement délégué (UE) 2019/2035 de la Commission et:

(a) dont l’agrément n’a pas été suspendu ou retiré;

(b) qui est sous le contrôle de l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine et qui a mis en place un système permettant de tenir et de conserver des registres, conformément à l’article 8 du règlement délégué (UE) 2020/692;

(c) qui fait l’objet de visites sanitaires effectuées régulièrement par un vétérinaire dans le but de détecter et de communiquer tout signe d’apparition de maladies, y compris les maladies répertoriées pour ces espèces à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692 et les maladies émergentes, à une fréquence proportionnelle au risque posé par l’établissement;

(d) qui ne faisait l’objet d’aucune mesure de restriction nationale pour des motifs de police sanitaire, y compris les maladies répertoriées pour ces espèces à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692, et les maladies émergentes, à la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union;

(e) autour duquel, dans un rayon de 10 km, y compris, le cas échéant, sur le territoire d’un pays limitrophe, aucun foyer d’influenza aviaire hautement pathogène ou d’infection par le virus de la maladie de Newcastle n’est apparu au cours des 30 jours, au moins, ayant précédé la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union;

II.1.5. proviennent d’un cheptel qui:

(a) est resté dans la zone visée au point II.1.1 pendant une période continue d’au moins trois mois ayant immédiatement précédé la date de collecte des œufs dont les poussins d’un jour de l’envoi sont issus; et, lorsque le cheptel a été introduit dans la zone visée au point II.1.1, cette introduction s’est déroulée depuis un pays tiers ou territoire, ou une zone de pays tiers ou territoire répertorié dans la partie 1, section B de l’annexe V du règlement d’exécution (UE) 2021/404 ou depuis un État membre, et dans le respect de conditions de police sanitaire au moins aussi strictes que les exigences pour l’entrée dans l’Union de ratites de reproduction autres et de ratites de rente prévues par le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil et le règlement délégué (UE) 2020/692;

(b) a été détenu pendant une période continue d’au moins 6 semaines ayant immédiatement précédé la date de collecte des œufs dont les poussins d’un jour de l’envoi sont issus, dans un établissement:

(i) agréé par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine selon des exigences au moins aussi strictes que celles énoncées à l’article 8 du règlement délégué (UE) 2019/2035 de la Commission;

(9) | Nom de l’établissement | Adresse | Numéro d’agrément

| | |

ii) dont l’agrément n’a pas été suspendu ou retiré à la date d’envoi des œufs à couver, dont les poussins d’un jour de l’envoi sont issus, vers le couvoir;

iii) où aucun cas confirmé d’infection par les virus de l’influenza aviaire faiblement pathogène n’a été signalé pendant au moins les 21 jours ayant précédé la date de collecte des œufs à couver dont les poussins d’un jour de l’envoi sont issus;

(3) [c) n’a pas été vacciné contre l’influenza aviaire hautement pathogène;]

(3)(7)ou

[c) a été vacciné contre l’influenza aviaire hautement pathogène conformément à un programme de vaccination qui satisfait aux conditions fixées à l’annexe XIII du règlement délégué (UE) 2020/692;]

(3) [d) n’a pas été vacciné contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle au cours des 12 mois ayant précédé la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union;]

(3)ou

[d) a été vacciné contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle au cours des 12 mois ayant précédé la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union, à l’aide de vaccins qui respectent les critères généraux et spécifiques énoncés à l’annexe XV du règlement délégué (UE) 2020/692;

(10) | Identification du cheptel | Âge des oiseaux | Date de vaccination | Nom et type de souche de virus utilisée | Numéro de lot du vaccin | Nom du vaccin | Fabricant du vaccin

| | | | | | |

]

II.1.6. proviennent d’œufs à couver qui:

a) satisfont aux conditions applicables à l’entrée dans l’Union énoncées dans la partie III, titre 2, du règlement délégué (UE) 2020/692;

b) ont été marqués, avant la date de leur expédition vers le couvoir, conformément aux instructions de l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine;

(c) ont été désinfectés conformément aux instructions de l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine;

(d) n’ont pas été en contact avec des volailles ou des œufs à couver de statut sanitaire inférieur, des oiseaux captifs ou sauvages, pendant le transport vers le couvoir ou au sein même du couvoir;

II.1.7. sont restés:

a) dans la zone visée au point au point II.1.2 depuis la date de leur éclosion;

b) dans l’établissement mentionné dans la case I.11 depuis la date de leur éclosion;

II.1.8. ne sont entrés en contact avec aucun autre oiseau de statut sanitaire inférieur depuis la date de leur éclosion;

II.1.9. n’ont pas été vaccinés contre l’influenza aviaire hautement pathogène;

II.1.10. ne sont pas des oiseaux à mettre à mort en application d’un programme national d’éradication de maladies, y compris les maladies répertoriées pour ces espèces à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692, et les maladies émergentes;

II.1.11. sont éclos le ___/___/____ (jj/mm/aaaa);

II.1.12. ont fait l’objet d’un examen clinique (11) le ___/___/____ (jj/mm/aaaa), au cours des 24 heures ayant précédé la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union, et n’ont montré aucun signe indiquant la présence de maladies, y compris les maladies répertoriées pour ces espèces à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692, et les maladies émergentes;

II.1.13. sont chargés en vue de l’expédition vers l’Union dans des conteneurs, qui:

a) sont construits de telle sorte que:

i) les oiseaux ne peuvent pas s’échapper ou tomber;

ii) il est possible d’effectuer un contrôle visuel de l’espace où les oiseaux sont détenus;

iii) la fuite d’excréments, de litière, d’aliments ou de plumes d’animaux est empêchée ou réduite au maximum;

b) contiennent uniquement des oiseaux de même espèce et de même catégorie provenant du même établissement;

c) sont jetables, propres et utilisés pour la première fois;

d) sont fermés conformément aux instructions de l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine de manière à exclure toute possibilité de substitution du contenu;

e) portent les informations énoncées au point 3 de l’annexe XVI du règlement délégué (UE) 2020/692 concernant les poussins d’un jour;

II.1.14. sont chargés en vue de l’expédition vers l’Union le ___/___/____ (jj/mm/aaaa) (12) dans un moyen de transport construit conformément au point II.1.13 a), ayant été nettoyé et désinfecté avant le chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union, à l’aide d’un désinfectant agréé par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine;

(3)(13)[II.1.15. sont destinés à un État membre ou une zone d’un État membre bénéficiant du statut “indemne d’infection par le virus de la maladie de Newcastle sans vaccination”, conformément à l’article 66 du règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission, et:

a) n’ont pas été vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle;

b) sont issus d’œufs à couver provenant de cheptels qui

(3) [n’ont pas été vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle;]

(3)ou [ont été vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle avec un vaccin inactivé;]

(3)ou [ont été vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle avec un vaccin vivant au plus tard 60 jours avant la date de collecte des œufs;]

c) proviennent d’un couvoir où les méthodes de travail assurent une incubation des œufs à couver, dont les poussins d’un jour de l’envoi sont issus, complètement séparée dans le temps et dans l’espace de celle des œufs qui ne satisfont pas aux conditions visées au point b).]

Notes:

Le présent certificat zoosanitaire est destiné à l’entrée dans l’Union de poussins d’un jour de ratites, y compris lorsque l’Union n’est pas la destination finale de ces animaux.

Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du cadre de Windsor (voir la déclaration commune no 1/2023 de l’Union et du Royaume-Uni au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 24 mars 2023) (JO L 102 du 17.4.2023, p. 87), en liaison avec l’annexe 2 dudit cadre, dans le présent certificat zoosanitaire, les références aux États membres incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.

Il convient de remplir le présent certificat en suivant les notes fournies en la matière à l’annexe I, chapitre 4, du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission.

Partie I:

Case I.8Indiquer le code du pays tiers ou territoire, ou de la zone de pays tiers ou territoire tel qu’il apparaît dans la colonne 2 du tableau figurant dans la partie 1, section B, de l’annexe V du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

Case I.27

“Code NC”: indiquer le ou les codes appropriés du système harmonisé (SH) de l’Organisation mondiale des douanes sous les positions suivantes: 010639.

“Catégorie”: choisir l’une des mentions suivantes: lignée pure/grands-parents/parents/autres.

Partie II:

(1) On entend par “poussins d’un jour” les volailles âgées de moins de 72 heures, au sens de l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/692.

(2) Code de la zone tel qu’il apparaît dans la colonne 2 du tableau figurant dans la partie 1, section B, de l’annexe V du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(3) Supprimer la ou les mentions inutiles.

(4) Uniquement pour les zones avec une mention “N” dans la colonne 4 du tableau figurant dans la partie 1, section B, de l’annexe V du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(5) Cette garantie n’est requise que pour les envois provenant de zones qui ne sont pas réputées indemnes d’infection par le virus de la maladie de Newcastle conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/692, et qui sont répertoriées dans le tableau figurant dans la partie 1, section B, de l’annexe V du règlement d’exécution (UE) 2021/404 avec la mention “C” dans la colonne 5 de ce tableau.

(6) Des tests ont été effectués sur des échantillons prélevés par l’autorité compétente du pays tiers ou du territoire d’origine, ou sous son contrôle, et les tests ont été effectués dans un laboratoire officiel désigné conformément à l’article 37 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil.

(7) S’applique uniquement aux zones dans lesquelles la vaccination contre l’influenza aviaire hautement pathogène est pratiquée conformément à un programme de vaccination qui satisfait aux conditions fixées à l’annexe XIII du règlement délégué (UE) 2020/692, et qui sont répertoriées dans le tableau figurant dans la partie 1, section B, de l’annexe V du règlement d’exécution (UE) 2021/404 avec la mention “A” dans la colonne 5 de ce tableau.

(8) Cette garantie n’est requise que pour les poussins d’un jour provenant de zones dans lesquelles l’utilisation de vaccins contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle, qui respectent uniquement les critères généraux énoncés à l’annexe XV du règlement délégué (UE) 2020/692, n’est pas interdite, conformément à son article 37, point e) ii), et qui sont répertoriées dans le tableau figurant dans la partie 1, section B, de l’annexe V du règlement d’exécution (UE) 2021/404 avec la mention “B” dans la colonne 5 de ce tableau.

(9) Indiquer le nom, l’adresse et le numéro d’agrément de l’établissement où le cheptel d’origine des poussins d’un jour a été détenu pendant les 6 semaines ayant précédé la date de collecte des œufs dont les poussins d’un jour sont issus.

(10) À compléter quand les oiseaux ont été vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle.

(11) L’examen clinique a été effectué par un vétérinaire officiel du pays tiers ou territoire d’origine.

(12) La date de chargement ne peut pas être antérieure à la date à partir de laquelle l’entrée dans l’Union depuis la zone visée au point II.1.1 est autorisée, ni située dans une période au cours de laquelle des mesures de restriction ont été adoptées par l’Union contre l’entrée dans l’Union de ces poussins d’un jour en provenance de cette zone.

(13) Cette garantie n’est requise que pour les envois destinés à un État membre ou une zone d’un État membre bénéficiant du statut “indemne d’infection par le virus de la maladie de Newcastle sans vaccination”, conformément à l’article 66 du règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission.

| Vétérinaire officiel

| Nom (en lettres capitales) |

| Date | Qualification et titre

| Sceau | Signature

CHAPITRE 26

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE/OFFICIEL POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION DE D’ŒUFS À COUVER DE VOLAILLES AUTRES QUE DES RATITES (MODÈLE “HEP”)

Partie I: Description de l’envoi

| PAYS | Certificat zoosanitaire/officiel pour l’Union européenne

| I.1 | Expéditeur/Exportateur | | I.2 | Référence du certificat | I.2a | Référence IMSOC

| | Nom | | |

| | Adresse | | I.3 | Autorité centrale compétente | | CODE QR

| |

| | Pays | Code ISO du pays | I.4 | Autorité locale compétente | |

| I.5 | Destinataire/Importateur | | I.6 | Opérateur responsable de l’envoi |

| | Nom | | | Nom |

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.7 | Pays d’origine | Code ISO du pays | I.9 | Pays de destination | Code ISO du pays

| I.8 | Région d’origine | Code | I.10 | Région de destination | Code

| I.11 | Lieu d’expédition | | I.12 | Lieu de destination |

| | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément | | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.13 | Lieu de chargement | I.14 | Date et heure du départ

| I.15 | Moyen de transport | | I.16 | Poste de contrôle frontalier d’entrée

| | ☐ Aéronef | ☐ Navire | I.17 | Documents d’accompagnement

| | ☐ Train | ☐ Véhicule routier | | Type | Code

| | Identification | | Pays | Code ISO du pays

| | Référence du document commercial |

| I.18 | | | |

| I.19 | Numéro des conteneurs/Numéro des scellés

| | Numéro des conteneurs | Numéro des scellés |

| I.20 | Certifié en tant que ou aux fins de

| | | ☐ Produits germinaux | |

| I.21 | ☐ Pour transit | I.22 | ☐ Pour le marché intérieur

| | Pays tiers | Code ISO du pays | I.23 |

| I.24 | Nombre total de conditionnements | I.25 | Quantité totale | I.26 | Poids net/brut total (kg)

| I.27 | Description de l’envoi

| Code NC | Espèce | Sous-espèce/Catégorie | Moyen d’identification | Numéro d’identification | Quantité

| | | | | |

| | | | | |

Partie II: Certification

| PAYS | Modèle de certificat HEP

| |

II. Informations sanitaires

| II.a | Référence du certificat | II.b | Référence IMSOC

(3)[II.1. Attestation de santé publique (à supprimer lorsque l’Union n’est pas la destination finale des œufs à couver)

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie ce qui suit en ce qui concerne les œufs à couver (1) de volailles autres que des ratites de l’envoi décrits dans la partie I:

(3) (15)[II.1.1. Le programme de contrôle des salmonelles visé à l’article 10 du règlement (CE) no 2160/2003 et les exigences particulières liées à l’utilisation d’antimicrobiens et de vaccins définies dans le règlement (CE) no 1177/2006 de la Commission ont été appliqués au cheptel d’origine et celui-ci a été soumis à un test de détection des sérotypes de salmonelles qui présentent un intérêt du point de vue de la santé publique:

| Identification du cheptel | Âge des oiseaux | Date du dernier prélèvement d’échantillons sur le cheptel dont les résultats au test sont connus [jj/mm/aaaa] | Résultat de l’ensemble des tests effectués sur le cheptel (16)

| Positif | Négatif

| | | | |

]]

(3) (16)[II.1.2. Ni Salmonella Enteritidis ni Salmonella Typhimurium n’ont été détectées dans le cadre du programme de contrôle visé au point II.1.1.]]

(3) (17)[II.1.3. Si l’État membre de destination est la Finlande ou la Suède, les œufs à couver proviennent de cheptels qui ont réagi négativement au test de dépistage des salmonelles effectué conformément aux dispositions de la décision 2003/644/CE de la Commission.]]

II.2. Attestation de santé animale

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les œufs à couver (1) de volailles autres que des ratites de l’envoi décrits dans la partie I:

II.2.1. proviennent de la zone désignée par le code __-__(2), qui, à la date de délivrance du présent certificat zoosanitaire/officiel:

a) est répertoriée dans la partie 1 de l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission en tant que zone depuis laquelle l’entrée dans l’Union d’œufs à couver de volailles autres que des ratites est autorisée;

b) met en œuvre un programme de surveillance de l’influenza aviaire hautement pathogène conformément à l’article 105, point a), du règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission;

c) est réputée indemne d’influenza aviaire hautement pathogène conformément à l’article 38 du règlement délégué (UE) 2020/692;

(3) [d) est réputée indemne d’infection par le virus de la maladie de Newcastle conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/692;]

(3)(4)ou

[d) est réputée indemne d’infection par le virus de la maladie de Newcastle conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/692 et qu’elles proviennent d'un ou de plusieurs établissements situés dans un secteur de l'intérieur de cette zone qui n’est soumis à aucune restriction officielle due à l’apparition d'un foyer de cette maladie;]

II.2.2. proviennent de la zone visée au point II.2.1, où:

(3) [a) la vaccination contre l’influenza aviaire hautement pathogène n’est pas pratiquée;]

(3)(5)ou

[a) la vaccination contre l’influenza aviaire hautement pathogène est pratiquée conformément à un programme de vaccination qui satisfait aux conditions fixées à l’annexe XIII du règlement délégué (UE) 2020/692;]

(3) [b) la vaccination contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle à l’aide de vaccins qui ne respectent pas les critères généraux et spécifiques énoncés à l’annexe XV du règlement délégué (UE) 2020/692 est interdite;]

(3)(6)ou

[b) la vaccination contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle à l’aide de vaccins qui respectent uniquement les critères généraux énoncés à l’annexe XV du règlement délégué (UE) 2020/692 n’est pas interdite, et les œufs à couver:

(i) proviennent de cheptels qui:

(1) n’ont pas été vaccinés avec de tels vaccins pendant au moins les douze mois ayant précédé la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union;

(2) ont subi un test d’isolement du virus (7) pour la recherche de l’infection par le virus de la maladie de Newcastle, effectué sur un échantillon aléatoire d’écouvillonnages cloacaux prélevés sur au moins 60 oiseaux de chaque cheptel, au cours des deux dernières semaines au plus ayant précédé la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union, et qui n’a révélé la présence d’aucun paramyxovirus aviaire ayant un IPIC supérieur à 0,4;

(3) ont été maintenus à l’isolement, sous surveillance officielle, dans l’établissement d’origine durant les deux semaines ayant précédé la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union;

(4) au cours des 60 jours ayant précédé la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union, n’ont pas été en contact avec des volailles ne remplissant pas les conditions visées aux points 1) et 2);

(ii) n’ont pas été en contact, dans le couvoir ou pendant le transport vers le couvoir, avec des volailles ou des œufs à couver ne satisfaisant pas aux conditions visées au point i);]

II.2.3. proviennent de l’établissement mentionné dans la case I.11:

(3)(8)

[a) qui est agréé par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine selon des exigences au moins aussi strictes que celles énoncées à l’article 7 du règlement délégué (UE) 2019/2035 de la Commission et dont l’agrément n’a pas été suspendu ou retiré à la date de collecte des œufs à couver;]

(3)(9)ou

[a) qui est agréé par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine selon des exigences au moins aussi strictes que celles énoncées à l’article 8 du règlement délégué (UE) 2019/2035 et dont l’agrément n’a pas été suspendu ou retiré à la date de collecte des œufs à couver;]

(b) qui est sous le contrôle de l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine et qui a mis en place un système permettant de tenir et de conserver des registres, conformément à l’article 8 du règlement délégué (UE) 2020/692;

(c) qui fait l’objet de visites sanitaires effectuées régulièrement par un vétérinaire dans le but de détecter et de communiquer tout signe d’apparition de maladies, y compris les maladies répertoriées pour ces espèces à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692 et les maladies émergentes, à une fréquence proportionnelle au risque posé par l’établissement;

(d) qui ne faisait l’objet d’aucune mesure de restriction nationale pour des motifs de police sanitaire, y compris les maladies répertoriées pour ces espèces à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692, et les maladies émergentes, à la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union;

(e) autour duquel, dans un rayon de 10 km, y compris, le cas échéant, sur le territoire d’un pays limitrophe, aucun foyer d’influenza aviaire hautement pathogène ou d’infection par le virus de la maladie de Newcastle n’est apparu au cours des 30 jours, au moins, ayant précédé la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union;

II.2.4. proviennent d’un cheptel qui:

(a) est resté dans la zone visée au point II.2.1 pendant une période continue d’au moins trois mois ayant immédiatement précédé la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union; et, lorsque le cheptel a été introduit dans la zone visée au point II.2.1, cette introduction s’est déroulée depuis un pays tiers ou territoire, ou une zone de pays tiers ou territoire répertorié dans la partie 1, section B de l’annexe V du règlement d’exécution (UE) 2021/404 ou depuis un État membre, et dans le respect de conditions de police sanitaire au moins aussi strictes que les exigences pour l’entrée dans l’Union de volailles de reproduction autres que des ratites et de volailles de rente autres que des ratites prévues par le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil et le règlement délégué (UE) 2020/692;

(b) a été détenu pendant une période continue d’au moins six semaines ayant précédé immédiatement la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union dans un établissement:

(i) où aucun cas confirmé d’infection par les virus de l’influenza aviaire faiblement pathogène n’a été signalé pendant au moins les 21 jours ayant précédé la date de collecte des œufs à couver;

ii) où

(3) [aucun cas d’infection à Salmonella Pullorum, Salmonella Gallinarum ou S. arizonae n’a été confirmé au cours des 12 mois ayant précédé la date de collecte des œufs à couver en vue de l’expédition vers l’Union;]

(3)ou [l’infection à Salmonella Pullorum, à Salmonella Gallinarum ou à S. arizonae a été confirmée au cours des 12 mois ayant précédé la date de collecte des œufs à couver en vue de l’expédition vers l’Union et les mesures prévues à l’article 107, point d), du règlement délégué (UE) 2020/692 ont été appliquées;]

iii) où

(3) [aucun cas de mycoplasmose aviaire (Mycoplasma gallisepticum et M. meleagridis) n’a été confirmé au cours des 12 mois ayant précédé la date de collecte des œufs à couver en vue de l’expédition vers l’Union;]

(3)ou [la présence de la mycoplasmose aviaire (Mycoplasma gallisepticum et M. meleagridis) a été confirmée au cours des 12 mois ayant précédé la date de collecte des œufs à couver en vue de l’expédition vers l’Union et les mesures prévues à l’article 107, point e), du règlement délégué (UE) 2020/692 ont été appliquées;]

(8)[iv) agréé par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine selon des exigences au moins aussi strictes que celles énoncées à l’article 8 du règlement délégué (UE) 2019/2035;

(10) | Nom de l’établissement | Adresse | Numéro d’agrément

| | |

v) dont l’agrément n’a pas été suspendu ou retiré à la date de collecte des œufs à couver;

(vi) autour duquel, dans un rayon de 10 km, y compris, le cas échéant, sur le territoire d’un pays limitrophe, aucun foyer d’influenza aviaire hautement pathogène ou d’infection par le virus de la maladie de Newcastle n’est apparu au cours des 30 jours, au moins, ayant précédé la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union;

vii) qui est sous le contrôle de l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine et qui a mis en place un système permettant de tenir et de conserver des registres, conformément à l’article 8 du règlement délégué (UE) 2020/692;

viii) qui fait l’objet de visites sanitaires effectuées régulièrement par un vétérinaire dans le but de détecter et de communiquer tout signe d’apparition de maladies, y compris les maladies répertoriées pour ces espèces à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692 et les maladies émergentes, à une fréquence proportionnelle au risque posé par l’établissement;

(ix) qui ne faisait l’objet d’aucune mesure de restriction nationale pour des motifs de police sanitaire, y compris les maladies répertoriées pour ces espèces à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692, et les maladies émergentes, à la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union;]

(3) [c) n’a pas été vacciné contre l’influenza aviaire hautement pathogène;]

(3)(5)ou

[c) a été vacciné contre l’influenza aviaire hautement pathogène conformément à un programme de vaccination qui satisfait aux conditions fixées à l’annexe XIII du règlement délégué (UE) 2020/692;]

(3) [d) n’a pas été vacciné contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle au cours des 12 mois ayant précédé la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union;]

(3)ou

[d) a été vacciné contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle au cours des 12 mois ayant précédé la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union, à l’aide de vaccins qui respectent les critères généraux et spécifiques énoncés à l’annexe XV du règlement délégué (UE) 2020/692;

(11) | Identification du cheptel | Âge des oiseaux | Date de vaccination | Nom et type de souche de virus utilisée | Numéro de lot du vaccin | Nom du vaccin | Fabricant du vaccin

| | | | | | |

]

e) a fait l’objet d’un programme de surveillance des maladies satisfaisant aux exigences énoncées à l’annexe II du règlement délégué (UE) 2019/2035 dont il ressort qu’il n’était pas infecté, ou ne présentait aucun signe permettant de suspecter une infection, par les agents suivants:

(3) [Salmonella Pullorum, Salmonella Gallinarum et Mycoplasma gallisepticum (dans le cas de Gallus gallus);]

(3)ou [Salmonella arizonae (sérogroupe K (O:18)), Salmonella Pullorum et Salmonella Gallinarum, Mycoplasma meleagridis et Mycoplasma gallisepticum dans le cas de Meleagris gallopavo);]

(3)ou [Salmonella Pullorum et Salmonella Gallinarum dans le cas de Numida meleagris, Coturnix coturnix, Phasianus colchicus, Perdix perdix et Anas spp.);]

f) n’a pas été en contact avec des volailles ou avec des œufs à couver de statut sanitaire inférieur ou avec des oiseaux captifs ou sauvages pendant une période continue d’au moins six semaines ayant immédiatement précédé la date du chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union;

g) n’a présenté aucun symptôme de maladies transmissibles à la date de la collecte des œufs à couver;

h) a fait l’objet

(3) [d’un examen clinique (12) au cours des 72 heures ayant précédé le chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union, et n’a montré aucun signe indiquant la présence de maladies, y compris les maladies répertoriées pour ces espèces à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692 et les maladies émergentes;]

(3)ou [d’examens cliniques mensuels (12), dont le plus récent a été effectué dans les 31 jours ayant précédé le chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union, afin de détecter tout signe d’apparition de maladies, y compris les maladies répertoriées pour ces espèces à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692 et les maladies émergentes, et n’a montré lors de ces examens aucun symptôme de maladie ni aucun signe permettant de suspecter la présence de l’une quelconque de ces maladies, ainsi que d’une évaluation de son statut sanitaire actuel effectuée par un vétérinaire officiel dans le pays tiers ou territoire d’origine, ou la zone de pays tiers ou territoire d’origine au cours des 72 heures ayant précédé le chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union sur la base d’informations à jour fournies par l’opérateur et de contrôles documentaires des registres relatifs à la santé et à la production de l’établissement, afin de détecter tout signe d’apparition de maladies, y compris les maladies répertoriées pour ces espèces à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692 et les maladies émergentes;]

II.2.5. correspondent aux critères suivants:

(3) [a) ils n’ont pas été vaccinés contre l’influenza aviaire hautement pathogène;]

(3)(5)ou

[a) ils ont été vaccinés contre l’influenza aviaire hautement pathogène conformément à un programme de vaccination qui satisfait aux conditions fixées à l’annexe XIII du règlement délégué (UE) 2020/692;]

(3) [b) ils n’ont pas été vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle;]

(3)ou

[b) ils ont été vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle à l’aide de vaccins qui respectent les critères généraux et spécifiques de l’annexe XV du règlement délégué (UE) 2020/692;]

(c) ils ont été marqués, au moyen d’une encre de couleur, d’une estampille portant le numéro d’agrément unique de l’établissement d’origine;

(d) ils ont été désinfectés conformément aux instructions de l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine;

II.2.6. ont été collectés [le ___/___/____ (jj/mm/aaaa)] (3) [entre le ___/___/____ (jj/mm/aaaa) et le ___/___/____ (jj/mm/aaaa)] (3); (13)

II.2.7. sont chargés en vue de l’expédition vers l’Union dans des conteneurs, qui:

a) sont construits de manière que les œufs à couver ne puissent pas tomber;

b) sont conçus pour en permettre le nettoyage et la désinfection;

c) contiennent uniquement des œufs à couver de même espèce, de même catégorie et de même type, provenant du même établissement;

d) sont fermés conformément aux instructions de l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine de manière à exclure toute possibilité de substitution du contenu;

e) sont

(3) [jetables, propres et utilisés pour la première fois;]

(3)ou [nettoyés et désinfectés avant la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union conformément aux instructions de l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine;]

f) portent les informations énoncées au point 5 de l’annexe XVI du règlement délégué (UE) 2020/692 concernant les œufs à couver de volailles;

II.2.8. sont chargés en vue de l’expédition vers l’Union dans un moyen de transport construit conformément au point II.1.2.7 a) et b), ayant été nettoyé et désinfecté, à l’aide d’un désinfectant agréé par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine, et séché ou laissé à sécher juste avant le chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union;

(3)(14)[II.2.9. sont destinés à un État membre ou une zone d’un État membre bénéficiant du statut “indemne d’infection par le virus de la maladie de Newcastle sans vaccination”, conformément à l’article 66 du règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission, et:

a) n’ont pas été vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle;

b) proviennent de cheptels qui

(3) [n’ont pas été vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle.]]

(3)ou [ont été vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle avec un vaccin inactivé.]]

(3)ou [ont été vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle avec un vaccin vivant au plus tard 60 jours avant la date de collecte des œufs à couver.]]

Notes:

Le présent certificat zoosanitaire/officiel est destiné à l’entrée dans l’Union d’œufs à couver de volailles autres que des ratites, y compris lorsque l’Union n’est pas la destination finale de ces produits germinaux.

Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du cadre de Windsor (voir la déclaration commune no 1/2023 de l’Union et du Royaume-Uni au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 24 mars 2023) (JO L 102 du 17.4.2023, p. 87), en liaison avec l’annexe 2 dudit cadre, dans le présent certificat zoosanitaire/officiel, les références aux États membres incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.

Il convient de remplir le présent certificat en suivant les notes fournies en la matière à l’annexe I, chapitre 4, du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission.

Partie I:

Case I.8Indiquer le code de la zone tel qu’il apparaît dans la colonne 2 du tableau figurant dans la partie 1, section B, de l’annexe V du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

Case I.27

“Code NC”: indiquer le ou les codes appropriés du système harmonisé (SH) de l’Organisation mondiale des douanes sous les positions suivantes: 0407.

“Catégorie”: choisir l’une des mentions suivantes: lignée pure/grands-parents/parents/jeunes poules pondeuses/autres.

Partie II:

(1) Les “œufs à couver” au sens de l’article 4 du règlement (UE) 2016/429.

(2) Code de la zone tel qu’il apparaît dans la colonne 2 du tableau figurant dans la partie 1, section B, de l’annexe V du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(3) Supprimer la ou les mentions inutiles.

(4) Uniquement pour les zones avec une mention “N” dans la colonne 4 du tableau figurant dans la partie 1, section B, de l’annexe V du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(5) S’applique uniquement aux zones dans lesquelles la vaccination contre l’influenza aviaire hautement pathogène est pratiquée conformément à un programme de vaccination qui satisfait aux conditions fixées à l’annexe XIII du règlement délégué (UE) 2020/692, et qui sont répertoriées dans le tableau figurant dans la partie 1, section B, de l’annexe V du règlement d’exécution (UE) 2021/404 avec la mention “A” dans la colonne 5 de ce tableau.

(6) Cette garantie n’est requise que pour les œufs à couver provenant de zones dans lesquelles l’utilisation de vaccins contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle, qui respectent uniquement les critères généraux énoncés à l’annexe XV du règlement délégué (UE) 2020/692, n’est pas interdite, conformément à son article 37, point e) ii), et qui sont répertoriées dans le tableau figurant dans la partie 1, section B, de l’annexe V du règlement d’exécution (UE) 2021/404 avec la mention “B” dans la colonne 5 de ce tableau.

(7) Des tests ont été effectués sur des échantillons prélevés par l’autorité compétente du pays tiers ou du territoire d’origine, ou sous son contrôle, et les tests ont été effectués dans un laboratoire officiel désigné conformément à l’article 37 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil.

(8) À conserver si les œufs à couver sont expédiés d’un couvoir.

(9) À conserver si les œufs à couver sont expédiés de l’établissement du cheptel d’origine.

(10) Indiquer le nom, l’adresse et le numéro d’agrément de l’établissement où le cheptel d’origine des œufs à couver a été détenu pendant les 6 semaines ayant précédé la date de chargement des œufs à couver en vue de l’expédition vers l’Union.

(11) À compléter quand les oiseaux ont été vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle.

(12) L’examen clinique doit avoir été effectué par un vétérinaire officiel du pays tiers ou territoire d’origine.

(13) La ou les dates de collecte ne peuvent pas être antérieures à la date à partir de laquelle l’entrée dans l’Union depuis la zone visée au point II.2.1 est autorisée, ni situées dans une période au cours de laquelle des mesures de restriction ont été adoptées par l’Union contre l’entrée dans l’Union de ces œufs à couver en provenance de cette zone.

(14) Cette garantie n’est requise que pour les envois destinés à un État membre ou des zones d’un État membre bénéficiant du statut “indemne d’infection par le virus de la maladie de Newcastle sans vaccination”, conformément à l’article 66 du règlement délégué (UE) 2020/689.

(15) Cette garantie concerne uniquement les œufs à couver de l’espèce Gallus gallus ainsi que les dindes.

(16) Si, au cours de la vie du cheptel parental, un des résultats s’est révélé positif pour les sérotypes mentionnés ci-après, indiquer que le résultat est positif: Salmonella Hadar, Salmonella Virchow et Salmonella Infantis.

(17) Supprimer si l’envoi n’est destiné ni à la Finlande ni à la Suède.

| Vétérinaire officiel

| Nom (en lettres capitales) |

| Date | Qualification et titre

| Sceau | Signature

CHAPITRE 27

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION D’ŒUFS À COUVER DE RATITES (MODÈLE “HER”)

Partie I: Description de l’envoi

| PAYS | Certificat zoosanitaire/officiel pour l’Union européenne

| I.1 | Expéditeur/Exportateur | | I.2 | Référence du certificat | I.2a | Référence IMSOC

| | Nom | | |

| | Adresse | | I.3 | Autorité centrale compétente | | CODE QR

| |

| | Pays | Code ISO du pays | I.4 | Autorité locale compétente | |

| I.5 | Destinataire/Importateur | | I.6 | Opérateur responsable de l’envoi |

| | Nom | | | Nom |

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.7 | Pays d’origine | Code ISO du pays | I.9 | Pays de destination | Code ISO du pays

| I.8 | Région d’origine | Code | I.10 | Région de destination | Code

| I.11 | Lieu d’expédition | | I.12 | Lieu de destination |

| | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément | | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.13 | Lieu de chargement | I.14 | Date et heure du départ

| I.15 | Moyen de transport | | I.16 | Poste de contrôle frontalier d’entrée

| | ☐ Aéronef | ☐ Navire | I.17 | Documents d’accompagnement

| | ☐ Train | ☐ Véhicule routier | | Type | Code

| | Identification | | Pays | Code ISO du pays

| | Référence du document commercial |

| I.18 | | | |

| I.19 | Numéro des conteneurs/Numéro des scellés

| | Numéro des conteneurs | Numéro des scellés |

| I.20 | Certifié en tant que ou aux fins de

| | | | |

| | | ☐ Produits germinaux | |

| I.21 | ☐ Pour transit | I.22 | ☐ Pour le marché intérieur

| | Pays tiers | Code ISO du pays | I.23 |

| I.24 | Nombre total de conditionnements | I.25 | Quantité totale | I.26 | Poids net/brut total (kg)

| I.27 | Description de l’envoi

| Code NC | Espèce | Sous-espèce/Catégorie | Moyen d’identification | Numéro d’identification | Quantité

| | | | | |

| | | | | |

Partie II: Certification

| PAYS | Modèle de certificat HER

| |

II. Informations sanitaires

| II.a | Référence du certificat | II.b | Référence IMSOC

II.1. Attestation de santé animale

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les œufs à couver (1) de ratites de l’envoi décrits dans la partie I:

II.1.1. proviennent de la zone désignée par le code __-__(2), qui, à la date de délivrance du présent certificat zoosanitaire:

a) est répertoriée dans la partie 1 de l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission en tant que zone depuis laquelle l’entrée dans l’Union d’œufs à couver de ratites est autorisée;

b) met en œuvre un programme de surveillance de l’influenza aviaire hautement pathogène conformément à l’article 105, point a), du règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission;

c) est réputée indemne d’influenza aviaire hautement pathogène conformément à l’article 38 du règlement délégué (UE) 2020/692;

II.1.2. proviennent de la zone visée au point II.1.1, qui, à la date de délivrance du présent certificat zoosanitaire

(3) [est réputée indemne d’infection par le virus de la maladie de Newcastle conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/692;]

(3)(4)ou [n'est pas réputée indemne d’infection par le virus de la maladie de Newcastle conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/692 et qu’ils proviennent d'un ou de plusieurs établissements situés dans un secteur de l'intérieur de cette zone qui n’est soumis à aucune restriction officielle due à l’apparition d'un foyer de cette maladie;]

(3)(5)ou [n’est pas réputée indemne d’infection par le virus de la maladie de Newcastle conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/692 et les œufs à couver proviennent de cheptels:

a) qui ont été placés à l’isolement sous surveillance officielle pendant au moins les 30 jours ayant précédé la date de ponte desdits œufs à couver de l’envoi;

b) qui ont fait l’objet d’un test de détection (6) de l’infection par le virus de la maladie de Newcastle:

i) effectué sur des échantillons d’écouvillonnages cloacaux ou de fèces collectés sur chaque ratite entre sept et dix jours après la date à laquelle les ratites ont été placés sous la surveillance officielle visée au point a);

ii) où aucun isolat du paramyxovirus aviaire de type 1 présentant un indice de pathogénicité intracérébrale (IPIC) supérieur à 0,4 n’a été trouvé;

iii) avec des résultats favorables disponibles pour tous les oiseaux, avant la date à laquelle les œufs à couver ont été chargés en vue de leur expédition vers l’Union;

c) qui ont fait l’objet d’une surveillance en ce qui concerne l’infection par le virus de la maladie de Newcastle, surveillance qui a été réalisée sur la base d’un plan d’échantillonnage fondé sur des statistiques et qui a donné des résultats négatifs pendant au moins les 6 mois ayant précédé la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union;

d) n’ont pas été détenus avec des volailles ne réunissant pas les garanties mentionnées aux points a), b) et c), au cours des 30 jours ayant précédé la date de ponte et pendant la période de ponte des œufs à couver de l’envoi;]

II.1.3. proviennent de la zone visée au point II.1.1, où:

(3) [a) la vaccination contre l’influenza aviaire hautement pathogène n’est pas pratiquée;]

(3)(7)ou

[a) la vaccination contre l’influenza aviaire hautement pathogène est pratiquée conformément à un programme de vaccination qui satisfait aux conditions fixées à l’annexe XIII du règlement délégué (UE) 2020/692;]

(3) [b) la vaccination contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle à l’aide de vaccins qui ne respectent pas les critères généraux et spécifiques énoncés à l’annexe XV du règlement délégué (UE) 2020/692 est interdite;]

(3)(8)ou

[b) la vaccination contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle à l’aide de vaccins qui respectent uniquement les critères généraux énoncés à l’annexe XV du règlement délégué (UE) 2020/692 n’est pas interdite, et les œufs à couver:

i) proviennent de cheptels qui:

(1) n’ont pas été vaccinés avec de tels vaccins pendant au moins les douze mois ayant précédé la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union;

(2) ont subi un test d’isolement du virus (6) pour la recherche de l’infection par le virus de la maladie de Newcastle, effectué sur un échantillon aléatoire d’écouvillonnages cloacaux prélevés sur au moins 60 oiseaux de chaque cheptel, au cours des deux dernières semaines au plus ayant précédé la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union, et qui n’a révélé la présence d’aucun paramyxovirus aviaire ayant un IPIC supérieur à 0,4;

(3) ont été maintenus à l’isolement, sous surveillance officielle, dans l’établissement d’origine durant les deux semaines ayant précédé la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union;

(4) au cours des 60 jours ayant précédé la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union, n’ont pas été en contact avec des volailles ne remplissant pas les conditions visées aux points 1) et 2);

ii) n’ont pas été en contact, dans le couvoir ou pendant le transport vers le couvoir, avec des volailles ou des œufs à couver ne satisfaisant pas aux conditions visées au point i);]

II.1.4. proviennent de l’établissement mentionné dans la case I.11:

(3)(9)

[a) qui est agréé par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine selon des exigences au moins aussi strictes que celles énoncées à l’article 7 du règlement délégué (UE) 2019/2035 de la Commission et dont l’agrément n’a pas été suspendu ou retiré à la date de collecte des œufs à couver;]

(3)(10)ou

[a) qui est agréé par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine selon des exigences au moins aussi strictes que celles énoncées à l’article 8 du règlement délégué (UE) 2019/2035 et dont l’agrément n’a pas été suspendu ou retiré à la date de collecte des œufs à couver;]

(b) qui est sous le contrôle de l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine et qui a mis en place un système permettant de tenir et de conserver des registres, conformément à l’article 8 du règlement délégué (UE) 2020/692;

(c) qui fait l’objet de visites sanitaires effectuées régulièrement par un vétérinaire dans le but de détecter et de communiquer tout signe d’apparition de maladies, y compris les maladies répertoriées pour ces espèces à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692 et les maladies émergentes, à une fréquence proportionnelle au risque posé par l’établissement;

(d) qui ne faisait l’objet d’aucune mesure de restriction nationale pour des motifs de police sanitaire, y compris les maladies répertoriées pour ces espèces à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692, et les maladies émergentes, à la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union;

(e) autour duquel, dans un rayon de 10 km, y compris, le cas échéant, sur le territoire d’un pays limitrophe, aucun foyer d’influenza aviaire hautement pathogène ou d’infection par le virus de la maladie de Newcastle n’est apparu au cours des 30 jours, au moins, ayant précédé la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union;

II.1.5. proviennent d’un cheptel qui:

(a) est resté dans la zone visée au point II.1.1 pendant une période continue d’au moins trois mois ayant immédiatement précédé la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union; et, lorsque le cheptel a été introduit dans la zone visée au point II.1.1, cette introduction s’est déroulée depuis un pays tiers ou territoire, ou une zone de pays tiers ou territoire répertorié dans la partie 1, section B de l’annexe V du règlement d’exécution (UE) 2021/404 ou depuis un État membre, et dans le respect de conditions de police sanitaire au moins aussi strictes que les exigences pour l’entrée dans l’Union de ratites de reproduction et de ratites de rente prévues par le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil et le règlement délégué (UE) 2020/692;

(b) a été détenu pendant une période continue d’au moins six semaines ayant précédé immédiatement la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union dans un établissement:

(i) où aucun cas confirmé d’infection par les virus de l’influenza aviaire faiblement pathogène n’a été signalé pendant au moins les 21 jours ayant précédé la date de collecte des œufs à couver;

(9)[ii) agréé par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine selon des exigences au moins aussi strictes que celles énoncées à l’article 8 du règlement délégué (UE) 2019/2035 de la Commission;

(11) | Nom de l’établissement | Adresse | Numéro d’agrément

| | |

iii) dont l’agrément n’a pas été suspendu ou retiré à la date de collecte des œufs à couver;

iv) autour duquel, dans un rayon de 10 km, y compris, le cas échéant, sur le territoire d’un pays limitrophe, aucun foyer d’influenza aviaire hautement pathogène ou d’infection par le virus de la maladie de Newcastle n’est apparu au cours des 30 jours, au moins, ayant précédé la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union;

v) qui est sous le contrôle de l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine et qui a mis en place un système permettant de tenir et de conserver des registres, conformément à l’article 8 du règlement délégué (UE) 2020/692;

vi) qui fait l’objet de visites sanitaires effectuées régulièrement par un vétérinaire dans le but de détecter et de communiquer tout signe d’apparition de maladies, y compris les maladies répertoriées pour ces espèces à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692 et les maladies émergentes, à une fréquence proportionnelle au risque posé par l’établissement;

(vii) qui ne faisait l’objet d’aucune mesure de restriction nationale pour des motifs de police sanitaire, y compris les maladies répertoriées pour ces espèces à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692, et les maladies émergentes, à la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union;]

(3) [c) n’a pas été vacciné contre l’influenza aviaire hautement pathogène;]

(3)(6)ou

[c) a été vacciné contre l’influenza aviaire hautement pathogène conformément à un programme de vaccination qui satisfait aux conditions fixées à l’annexe XIII du règlement délégué (UE) 2020/692;]

(3) [d) n’a pas été vacciné contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle au cours des 12 mois qui ont précédé la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union;]

(3)ou

[d) a été vacciné contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle au cours des 12 mois ayant précédé la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union, à l’aide de vaccins qui respectent les critères généraux et spécifiques énoncés à l’annexe XV du règlement délégué (UE) 2020/692;

(12) | Identification du cheptel | Âge des oiseaux | Date de vaccination | Nom et type de souche de virus utilisée | Numéro de lot du vaccin | Nom du vaccin | Fabricant du vaccin

| | | | | | |

]

e) n’a pas été en contact avec des volailles ou avec des œufs à couver de statut sanitaire inférieur ou avec des oiseaux captifs ou sauvages pendant une période continue d’au moins six semaines ayant immédiatement précédé la date du chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union;

f) n’a présenté aucun symptôme de maladies transmissibles au moment de la collecte des œufs à couver;

g) a fait l’objet

(3) [d’un examen clinique (13) au cours des 72 heures ayant précédé le chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union, et n’a montré aucun signe indiquant la présence de maladies, y compris les maladies répertoriées pour ces espèces à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692 et les maladies émergentes;]

(3)ou [d’examens cliniques mensuels (13), dont le plus récent a été effectué dans les 31 jours ayant précédé le chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union, afin de détecter tout signe d’apparition de maladies, y compris les maladies répertoriées pour ces espèces à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692 et les maladies émergentes, et n’a montré lors de ces examens aucun symptôme de maladie ni aucun signe permettant de suspecter la présence de l’une quelconque de ces maladies, ainsi que d’une évaluation de son statut sanitaire actuel effectuée par un vétérinaire officiel dans le pays tiers ou territoire d’origine, ou la zone de pays tiers ou territoire d’origine au cours des 72 heures ayant précédé le chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union sur la base d’informations à jour fournies par l’opérateur et de contrôles documentaires des registres relatifs à la santé et à la production de l’établissement, afin de détecter tout signe d’apparition de maladies, y compris les maladies répertoriées pour ces espèces à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692 et les maladies émergentes;]

II.1.6. correspondent aux critères suivants:

(3) [a) ils n’ont pas été vaccinés contre l’influenza aviaire hautement pathogène;]

(3)(7)ou

[a) ils ont été vaccinés contre l’influenza aviaire hautement pathogène conformément à un programme de vaccination qui satisfait aux conditions fixées à l’annexe XIII du règlement délégué (UE) 2020/692;]

(3) [b) ils n’ont pas été vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle;]

(3)ou

[b) ils ont été vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle à l’aide de vaccins qui respectent les critères généraux et spécifiques de l’annexe XV du règlement délégué (UE) 2020/692;]

(c) ils ont été marqués, au moyen d’une encre de couleur, d’une estampille portant le code ISO du pays tiers ou territoire d’origine et le numéro d’agrément unique de l’établissement d’origine;

(d) ils ont été désinfectés conformément aux instructions de l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine;

II.1.7. ont été collectés [le ___/___/____ (jj/mm/aaaa)] (3) [entre le ___/___/____ (jj/mm/aaaa) et le ___/___/____ (jj/mm/aaaa)] (3)(14);

II.1.8. sont chargés en vue de l’expédition vers l’Union dans des conteneurs, qui:

a) sont construits de manière que les œufs à couver ne puissent pas tomber;

b) sont conçus pour en permettre le nettoyage et la désinfection;

c) contiennent uniquement des œufs à couver de même espèce, de même catégorie et de même type, provenant du même établissement;

d) sont fermés conformément aux instructions de l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine de manière à exclure toute possibilité de substitution du contenu;

e) sont

(3) [jetables, propres et utilisés pour la première fois;]

(3)ou [nettoyés et désinfectés avant le chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union conformément aux instructions de l’autorité compétente du pays ou territoire d’origine;]

f) portent les informations énoncées au point 5 de l’annexe XVI du règlement délégué (UE) 2020/692 concernant les œufs à couver de volailles;

II.1.9. sont chargés en vue de l’expédition vers l’Union dans un moyen de transport construit conformément au point II.1.8 a) et b), ayant été nettoyé et désinfecté, à l’aide d’un désinfectant agréé par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine, et séché ou laissé à sécher juste avant le chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union;

(3) (15)[II.1.10. sont destinés à un État membre ou une zone d’un État membre bénéficiant du statut “indemne d’infection par le virus de la maladie de Newcastle sans vaccination”, conformément à l’article 66 du règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission, et:

a) n’ont pas été vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle;

b) proviennent de cheptels qui

(3) [n’ont pas été vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle.]]

(3)ou [ont été vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle avec un vaccin inactivé.]]

(3)ou [ont été vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle avec un vaccin vivant au plus tard 60 jours avant la date de collecte des œufs à couver.]]

Notes:

Le présent certificat zoosanitaire est destiné à l’entrée dans l’Union d’œufs à couver de ratites, y compris lorsque l’Union n’est pas la destination finale de ces produits germinaux.

Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du cadre de Windsor (voir la déclaration commune no 1/2023 de l’Union et du Royaume-Uni au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 24 mars 2023) (JO L 102 du 17.4.2023, p. 87), en liaison avec l’annexe 2 dudit cadre, dans le présent certificat zoosanitaire, les références aux États membres incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.

Il convient de remplir le présent certificat en suivant les notes fournies en la matière à l’annexe I, chapitre 4, du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission.

Partie I:

Case I.8Indiquer le code de la zone tel qu’il apparaît dans la colonne 2 du tableau figurant dans la partie 1, section B, de l’annexe V du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

Case I.27

Description de l’envoi:

“Code NC”: indiquer le ou les codes appropriés du système harmonisé (SH) de l’Organisation mondiale des douanes sous les positions suivantes: 0407.

“Catégorie”: choisir l’une des mentions suivantes: lignée pure/grands-parents/parents/autres.

Partie II:

(1) Les œufs à couver au sens de l’article 4 du règlement (UE) 2016/429.

(2) Code de la zone tel qu’il apparaît dans la colonne 2 du tableau figurant dans la partie 1, section B, de l’annexe V du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(3) Supprimer la ou les mentions inutiles.

(4) Uniquement pour les zones avec une mention “N” dans la colonne 4 du tableau figurant dans la partie 1, section B, de l’annexe V du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(5) Cette garantie n’est requise que pour les envois provenant de zones qui ne sont pas réputées indemnes d’infection par le virus de la maladie de Newcastle conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/689, et qui sont répertoriées dans le tableau figurant dans la partie 1, section B, de l’annexe V du règlement d’exécution (UE) 2021/404 avec la mention “C” dans la colonne 5 de ce tableau.

(6) Des tests ont été effectués sur des échantillons prélevés par l’autorité compétente du pays tiers ou du territoire d’origine, ou sous son contrôle, et les tests ont été effectués dans un laboratoire officiel désigné conformément à l’article 37 du règlement (UE) 2017/625.

(7) S’applique uniquement aux zones dans lesquelles la vaccination contre l’influenza aviaire hautement pathogène est pratiquée conformément à un programme de vaccination qui satisfait aux conditions fixées à l’annexe XIII du règlement délégué (UE) 2020/692, et qui sont répertoriées dans le tableau figurant dans la partie 1, section B, de l’annexe V du règlement d’exécution (UE) 2021/404 avec la mention “A” dans la colonne 5 de ce tableau.

(8) Cette garantie n’est requise que pour les œufs à couver provenant de zones dans lesquelles l’utilisation de vaccins contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle, qui respectent uniquement les critères généraux énoncés à l’annexe XV du règlement délégué (UE) 2020/692, n’est pas interdite, conformément à son article 37, point e) ii), et qui sont répertoriées dans le tableau figurant dans la partie 1, section B, de l’annexe V du règlement d’exécution (UE) 2021/404 avec la mention “B” dans la colonne 5 de ce tableau.

(9) À conserver si les œufs à couver sont expédiés d’un couvoir.

(10) À conserver si les œufs à couver sont expédiés de l’établissement du cheptel d’origine.

(11) Indiquer le nom, l’adresse et le numéro d’agrément de l’établissement où le cheptel d’origine des œufs à couver a été détenu pendant les 6 semaines ayant précédé la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union.

(12) À compléter quand les oiseaux ont été vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle.

(13) L’examen clinique doit avoir été effectué par un vétérinaire officiel du pays tiers ou territoire.

(14) La ou les dates de collecte ne peuvent pas être antérieures à la date à partir de laquelle l’entrée dans l’Union depuis la zone visée au point II.1.1 est autorisée, ni situées dans une période au cours de laquelle des mesures de restriction ont été adoptées par l’Union contre l’entrée dans l’Union de ces œufs à couver en provenance de cette zone.

(15) Cette garantie n’est requise que pour les envois destinés à un État membre ou une zone d’un État membre bénéficiant du statut “indemne d’infection par le virus de la maladie de Newcastle sans vaccination”, conformément à l’article 66 du règlement délégué (UE) 2020/689.

| Vétérinaire officiel

| Nom (en lettres capitales) |

| Date | Qualification et titre

| Sceau | Signature

CHAPITRE 28

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION D’ŒUFS EXEMPTS DE MICRO-ORGANISMES PATHOGÈNES SPÉCIFIÉS (MODÈLE “SPF”)

Partie I: Description de l’envoi

| PAYS | Certificat zoosanitaire pour l’Union européenne

| I.1 | Expéditeur/Exportateur | | I.2 | Référence du certificat | I.2a | Référence IMSOC

| | Nom | | |

| | Adresse | | I.3 | Autorité centrale compétente | | CODE QR

| |

| | Pays | Code ISO du pays | I.4 | Autorité locale compétente | |

| I.5 | Destinataire/Importateur | | I.6 | Opérateur responsable de l’envoi |

| | Nom | | | Nom |

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.7 | Pays d’origine | Code ISO du pays | I.9 | Pays de destination | Code ISO du pays

| I.8 | Région d’origine | Code | I.10 | Région de destination | Code

| I.11 | Lieu d’expédition | | I.12 | Lieu de destination |

| | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément | | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.13 | Lieu de chargement | I.14 | Date et heure du départ

| I.15 | Moyen de transport | | I.16 | Poste de contrôle frontalier d’entrée

| | ☐ Aéronef | ☐ Navire | I.17 | Documents d’accompagnement

| | ☐ Train | ☐ Véhicule routier | | Type | Code

| | Identification | | Pays | Code ISO du pays

| | Référence du document commercial |

| I.18 | | | |

| I.19 | Numéro des conteneurs/Numéro des scellés

| | Numéro des conteneurs | Numéro des scellés |

| I.20 | Certifié en tant que ou aux fins de

| | | | |

| | | ☐ Produits germinaux | |

| | | | |

| I.21 | ☐ Pour transit | I.22 | ☐ Pour le marché intérieur

| | Pays tiers | Code ISO du pays | I.23 |

| I.24 | Nombre total de conditionnements | I.25 | Quantité totale | I.26 | Poids net/brut total (kg)

| I.27 | Description de l’envoi

| Code NC | Espèce | Sous-espèce/Catégorie | Moyen d’identification | Numéro d’identification | Quantité

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

Partie II: Certification

| PAYS | Modèle de certificat SPF

| |

II. Informations sanitaires

| II.a | Référence du certificat | II.b | Référence IMSOC

II. Attestation de santé animale

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés(1) de l’envoi décrits dans la partie I:

II.1. proviennent de la zone désignée par le code __-__ (2), qui, à la date de délivrance du présent certificat zoosanitaire, est répertoriée dans la partie 1 de l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission en tant que zone depuis laquelle l’entrée dans l’Union d’œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés est autorisée;

II.2. proviennent de l’établissement, mentionné dans la case I.11, qui:

(a) est sous le contrôle de l’autorité compétente du pays tiers ou du territoire d’origine et qui a mis en place un système permettant de tenir et de conserver des registres, conformément à l’article 8 du règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission;

(b) satisfait aux conditions décrites dans la pharmacopée européenne;

(c) est agréé par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine selon des exigences au moins équivalentes à celles énoncées à l’article 8 du règlement délégué (UE) 2019/2035 de la Commission et dont l’agrément n’a pas été suspendu ou retiré;

(d) fait l’objet de visites sanitaires effectuées régulièrement par un vétérinaire dans le but de détecter et de communiquer tout signe d’apparition de maladies, y compris les maladies répertoriées pour ces espèces à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692 et les maladies émergentes, à une fréquence proportionnelle au risque posé par l’établissement;

(e) ne faisait l’objet d’aucune mesure de restriction nationale pour des motifs de police sanitaire, y compris les maladies répertoriées pour ces espèces à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692, et les maladies émergentes, à la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union;

II.3. proviennent d’un cheptel qui:

(a) a été détenu pendant une période continue d’au moins six semaines ayant précédé immédiatement la date de collecte des œufs en vue de l’expédition vers l’Union dans l’établissement visé au point II.2;

(b) est exempt des micro-organismes pathogènes spécifiés décrits dans la pharmacopée européenne et les examens cliniques requis pour l’octroi de ce statut particulier ont été favorables, y compris ceux des tests de dépistage de l’influenza aviaire hautement pathogène, de l’infection par le virus de la maladie de Newcastle et de l’infection par des virus de l’influenza aviaire faiblement pathogène effectués dans les 30 jours avant la date de collecte des œufs en vue de l’expédition vers l’Union;

(c) a subi, au moins une fois par semaine, un examen clinique conforme à la description figurant dans la pharmacopée européenne et aucun symptôme de maladie, ni aucun signe permettant de suspecter la présence d’une maladie, n’a été détecté;

(d) n’a pas été en contact avec des volailles de statut sanitaire inférieur ou avec d’autres oiseaux pendant au moins les 6 semaines ayant précédé la date de collecte des œufs en vue de l’expédition vers l’Union;

(e) n’a présenté aucun symptôme de maladies transmissibles à la date de collecte des œufs en vue de l’expédition vers l’Union;

II.4. ont été:

(a) marqués, au moyen d’une encre de couleur, d’une estampille portant le code ISO du pays tiers ou territoire d’origine et le numéro d’agrément unique de l’établissement d’origine;

(b) désinfectés conformément aux instructions de l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine;

II.5. ont été collectés [le ___/___/____ (jj/mm/aaaa)] (3) [entre le ___/___/____ (jj/mm/aaaa) et le ___/___/____ (jj/mm/aaaa)] (3); (4)

II.6. sont chargés en vue de l’expédition vers l’Union dans des conteneurs, qui:

a) sont construits de manière que les œufs ne puissent pas tomber;

b) sont conçus pour en permettre le nettoyage et la désinfection;

c) contiennent uniquement des œufs de même espèce, de même catégorie et de même type, provenant du même établissement;

d) sont fermés conformément aux instructions de l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine de manière à exclure toute possibilité de substitution du contenu;

e) sont

(3) [jetables, propres et utilisés pour la première fois;]

(3)ou [nettoyés et désinfectés avant le chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union conformément aux instructions de l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine;]

f) portent les informations énoncées au point 6 de l’annexe XVI du règlement délégué (UE) 2020/692 concernant les œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés;

II.7. sont chargés en vue de l’expédition vers l’Union dans un moyen de transport construit conformément au point II.1.6, a) et b), ayant été nettoyé et désinfecté, à l’aide d’un désinfectant agréé par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine, et séché ou laissé à sécher juste avant le chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union;

Notes:

Le présent certificat zoosanitaire est destiné à l’entrée dans l’Union d’œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés, y compris lorsque l’Union n’est pas la destination finale de ces produits.

Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du cadre de Windsor (voir la déclaration commune no 1/2023 de l’Union et du Royaume-Uni au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 24 mars 2023 (JO L 102 du 17.4.2023, p. 87), en liaison avec l’annexe 2 dudit cadre, dans le présent certificat zoosanitaire, les références aux États membres incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.

Il convient de remplir le présent certificat en suivant les notes fournies en la matière à l’annexe I, chapitre 4, du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission.

Partie I:

Case I.8Indiquer le code de la zone tel qu’il apparaît dans la colonne 2 du tableau figurant dans la partie 1, section B, de l’annexe V du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

Case I.27

Description de l’envoi

“Code NC”: indiquer le ou les codes appropriés du système harmonisé (SH) de l’Organisation mondiale des douanes sous les positions suivantes: 0407.

Partie II:

(1) Les œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés au sens de l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/692.

(2) Code de la zone tel qu’il apparaît dans la colonne 2 du tableau figurant dans la partie 1, section B, de l’annexe V du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(3) Supprimer la ou les mentions inutiles.

(4) La ou les date(s) de collecte ne peuvent pas être antérieures à la date à partir de laquelle l’entrée dans l’Union depuis la zone visée au point II.1 est autorisée, ni situées dans une période au cours de laquelle des mesures de restriction ont été adoptées par l’Union contre l’entrée dans l’Union de ces œufs en provenance de cette zone.

| Vétérinaire officiel

| Nom (en lettres capitales) |

| Date | Qualification et titre

| Sceau | Signature

CHAPITRE 29

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE/OFFICIEL POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION DE VOLAILLES AUTRES QUE DES RATITES DESTINÉES À L’ABATTAGE (MODÈLE “SP”)

Partie I: Description de l’envoi

| PAYS | Certificat zoosanitaire/officiel pour l’Union européenne

| I.1 | Expéditeur/Exportateur | | I.2 | Référence du certificat | I.2a | Référence IMSOC

| | Nom | | |

| | Adresse | | I.3 | Autorité centrale compétente | | CODE QR

| |

| | Pays | Code ISO du pays | I.4 | Autorité locale compétente | |

| I.5 | Destinataire/Importateur | | I.6 | Opérateur responsable de l’envoi |

| | Nom | | | Nom |

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.7 | Pays d’origine | Code ISO du pays | I.9 | Pays de destination | Code ISO du pays

| I.8 | Région d’origine | Code | I.10 | Région de destination | Code

| I.11 | Lieu d’expédition | | I.12 | Lieu de destination |

| | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément | | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.13 | Lieu de chargement | I.14 | Date et heure du départ

| I.15 | Moyen de transport | | I.16 | Poste de contrôle frontalier d’entrée

| | ☐ Aéronef | ☐ Navire | I.17 | Documents d’accompagnement

| | ☐ Train | ☐ Véhicule routier | | Type | Code

| | Identification | | Pays | Code ISO du pays

| | Référence du document commercial |

| I.18 | | | |

| I.19 | Numéro des conteneurs/Numéro des scellés

| | Numéro des conteneurs | Numéro des scellés |

| I.20 | Certifié en tant que ou aux fins de

| | ☐ Abattage | | |

| I.21 | ☐ Pour transit | I.22 | ☐ Pour le marché intérieur

| | Pays tiers | Code ISO du pays | I.23 |

| I.24 | Nombre total de conditionnements | I.25 | Quantité totale | I.26 | Poids net/brut total (kg)

| I.27 | Description de l’envoi

| Code NC | Espèce | | | | Quantité

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

Partie II: Certification

| PAYS | Modèle de certificat SP

| |

II. Informations sanitaires

| II.a | Référence du certificat | II.b | Référence IMSOC

(3)[II.1. Attestation de santé publique (à supprimer lorsque l’Union n’est pas la destination finale des animaux)

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie ce qui suit en ce qui concerne les volailles autres que des ratites destinées à l’abattage (1) de l’envoi décrites dans la partie I:

II.1.1. Elles n’ont reçu:

(a) ni stilbène ni aucune substance à effet thyréostatique;

(b) aucune substance œstrogène, androgène, gestagène ou bêta-agoniste à des fins autres que thérapeutiques ou zootechniques (au sens de la directive 96/22/CE du Conseil).

II.1.2. Elles satisfont aux garanties prévues par le plan de contrôle présenté conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2022/2292 de la Commission, et que leur pays tiers ou territoire d’origine est répertorié à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/405 de la Commission, et signalé par une croix (“X”) pour la catégorie “volailles”.]

(3) (12)[II.1.3. Le programme de contrôle des salmonelles visé à l’article 10 du règlement (CE) no 2160/2003 et les exigences particulières liées à l’utilisation d’antimicrobiens et de vaccins définies dans le règlement (CE) no 1177/2006 de la Commission ont été appliqués au cheptel d’origine et celui-ci a été soumis à un test de détection des sérotypes de salmonelles qui présentent un intérêt du point de vue de la santé publique:

| Identification du cheptel | Âge des oiseaux | Date du dernier prélèvement d’échantillons sur le cheptel dont les résultats au test sont connus [jj/mm/aaaa] | Résultat de l’ensemble des tests effectués sur le cheptel (13)

| positif | négatif

| | | | |

En dehors du programme de contrôle des salmonelles:

(3) [aucun antimicrobien n’a été administré aux volailles autres que des ratites destinées à l’abattage.]]]

(3)(13)ou [les antimicrobiens suivants ont été administrés aux volailles autres que des ratites destinées à l’abattage: … .]]]

(3) (15)[II.1.4. Si l’État membre de destination est la Finlande ou la Suède, les volailles ont été soumises à un test microbiologique par échantillonnage dans l’exploitation d’origine, et ont présenté des résultats négatifs pour les salmonelles, conformément aux procédures de la décision 95/410/CE en application de l’article 9, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2160/2003.]]

(3) (16)[II.1.a. Attestation concernant le règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission (à supprimer lorsque l’Union n’est pas la destination finale des animaux)

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les animaux décrits dans la partie I n’ont pas reçu de médicaments antimicrobiens destinés à favoriser la croissance ou à augmenter le rendement ou de médicaments antimicrobiens contenant un antimicrobien qui figure sur la liste des antimicrobiens réservés au traitement de certaines infections chez l’homme dressée dans le règlement d’exécution (UE) 2022/1255 de la Commission conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission, et proviennent d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers figurant sur la liste établie à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2024/2598 de la Commission.]

II.2. Attestation de santé animale

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les volailles autres que des ratites destinées à l’abattage (1) de l’envoi décrites dans la partie I:

II.2.1. proviennent de la zone désignée par le code __-__(2), qui, à la date de délivrance du présent certificat zoosanitaire/officiel:

a) est répertoriée dans la partie 1, section B, de l’annexe V du règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission en tant que zone depuis laquelle l’entrée dans l’Union de volailles destinées à l’abattage autres que des ratites est autorisée;

b) met en œuvre un programme de surveillance de l’influenza aviaire hautement pathogène conformément à l’article 37, point a), du règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission;

c) est réputée indemne d’influenza aviaire hautement pathogène conformément à l’article 38 du règlement délégué (UE) 2020/692;

(3) [d) est réputée indemne d’infection par le virus de la maladie de Newcastle conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/692;]

(3)(4)ou

[d) n’est pas réputée indemne d’infection par le virus de la maladie de Newcastle conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/692 et qu’elles proviennent d'un ou de plusieurs établissements situés dans un secteur de l'intérieur de cette zone qui n’est soumis à aucune restriction officielle due à l’apparition d'un foyer de cette maladie;]

II.2.2. proviennent de la zone visée au point II.2.1, où:

(3) [a) la vaccination contre l’influenza aviaire hautement pathogène n’est pas pratiquée;]

(3)(5)ou

[a) la vaccination contre l’influenza aviaire hautement pathogène est pratiquée conformément à un programme de vaccination qui satisfait aux conditions fixées à l’annexe XIII du règlement délégué (UE) 2020/692;]

(3) [b) la vaccination contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle à l’aide de vaccins qui ne respectent pas les critères généraux et spécifiques énoncés à l’annexe XV du règlement délégué (UE) 2020/692 est interdite;]

(3)(6)ou

[b) la vaccination contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle à l’aide de vaccins qui respectent uniquement les critères généraux énoncés à l’annexe XV du règlement délégué (UE) 2020/692 n’est pas interdite, et les animaux:

(i) n’ont pas été vaccinés avec de tels vaccins pendant au moins les douze mois ayant précédé la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union;

(ii) proviennent d’un ou de plusieurs cheptels, qui ont subi un test d’isolement du virus (7) pour la recherche de l’infection par le virus de la maladie de Newcastle, effectué sur un échantillon aléatoire d’écouvillonnages cloacaux prélevés sur au moins 60 oiseaux de chaque cheptel, deux semaines au plus avant la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union, et qui n’a révélé la présence d’aucun paramyxovirus aviaire ayant un IPIC supérieur à 0,4;

(iii) ont été maintenus à l’isolement, sous surveillance officielle, dans l’établissement d’origine durant les deux dernières semaines visées au point ii);

(iv) au cours des 60 jours ayant précédé la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union, n’ont pas été en contact avec des volailles ne remplissant pas les conditions visées aux points i) et ii);]

II.2.3. sont restées dans la zone visée au point II.2.1 pendant une période continue d’au moins six semaines ayant précédé immédiatement la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union ou depuis la date de leur éclosion lorsqu’elles sont âgées de moins de six semaines; et, lorsqu’elles ont été introduites dans la zone visée au point II.2.1, l’introduction depuis un pays tiers ou territoire, ou une zone de pays tiers ou territoire répertorié dans la partie 1, section B de l’annexe V du règlement d’exécution (UE) 2021/404 ou depuis un État membre s’est déroulée dans le respect de conditions de police sanitaire au moins aussi strictes que les exigences pour l’entrée dans l’Union de volailles destinées à l’abattage autres que des ratites prévues par le règlement (UE) 2016/429 et le règlement délégué (UE) 2020/692;

II.2.4 proviennent de l’établissement mentionné dans la case I.11:

(a) qui a été enregistré par l’autorité compétente, sous le contrôle de laquelle il se trouve, du pays tiers ou du territoire d’origine et qui a mis en place un système permettant de tenir et de conserver des registres, conformément à l’article 8 du règlement délégué (UE) 2020/692;

(b) qui fait l’objet de visites sanitaires effectuées régulièrement par un vétérinaire dans le but de détecter et de communiquer tout signe d’apparition de maladies, y compris les maladies répertoriées pour ces espèces à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692 et les maladies émergentes, à une fréquence proportionnelle au risque posé par l’établissement;

(c) qui ne faisait l’objet d’aucune mesure de restriction nationale pour des motifs de police sanitaire, y compris les maladies répertoriées pour ces espèces à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692, et les maladies émergentes, à la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union;

(d) autour duquel, dans un rayon de 10 km, y compris, le cas échéant, sur le territoire d’un pays limitrophe, aucun foyer d’influenza aviaire hautement pathogène ou d’infection par le virus de la maladie de Newcastle n’est apparu au cours des 30 jours, au moins, ayant précédé la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union;

(e) où aucun cas confirmé d’infection par les virus de l’influenza aviaire faiblement pathogène n’a été signalé pendant au moins les 21 jours ayant précédé la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union;

II.2.5. proviennent d’un cheptel qui:

(a) n’a pas été vacciné contre l’influenza aviaire hautement pathogène;

(3) [b) n’a pas été vacciné contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle au cours des 12 mois ayant précédé la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union;]

(3)ou

[b) a été vacciné contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle au cours des 12 mois ayant précédé la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union, à l’aide de vaccins qui respectent les critères généraux et spécifiques énoncés à l’annexe XV du règlement délégué (UE) 2020/692;

(8) | Identification du cheptel | Âge des oiseaux | Date de vaccination | Nom et type de souche de virus utilisée | Numéro de lot du vaccin | Nom du vaccin | Fabricant du vaccin

| | | | | | |

]

c) a fait l’objet d’un examen clinique (9) au cours des 24 heures ayant précédé la date du chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union, et n’a montré aucun signe indiquant la présence de maladies, y compris les maladies répertoriées pour ces espèces à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692, et les maladies émergentes;

II.2.6. sont restées dans l’établissement indiqué dans la case I.11 depuis la date de leur éclosion, ou pour une période continue d’au moins 30 jours ayant précédé immédiatement la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union;

II.2.7. ne sont entrées en contact avec aucun animal de statut sanitaire inférieur depuis la date de leur éclosion, ou pour une période continue d’au moins 30 jours ayant immédiatement précédé la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union;

II.2.8 ne sont pas des oiseaux à mettre à mort en application d’un programme national d’éradication de maladies, y compris les maladies répertoriées pour ces espèces à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692, et les maladies émergentes;

II.2.9. ont fait l’objet d’un examen clinique (9) le ___/___/____ (jj/mm/aaaa), au cours des 24 heures ayant précédé la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union, et n’ont montré aucun signe indiquant la présence de maladies, y compris les maladies répertoriées pour ces espèces à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692, et les maladies émergentes;

II.2.10. sont chargées en vue de l’expédition vers l’Union dans des conteneurs, qui:

a) sont construits de telle sorte que:

i) les oiseaux ne peuvent pas s’échapper ou tomber;

ii) il est possible d’effectuer un contrôle visuel de l’espace où les oiseaux sont détenus;

iii) la fuite d’excréments, de litière, d’aliments ou de plumes d’oiseaux est empêchée ou réduite au maximum;

b) contiennent uniquement des volailles de même espèce et de même catégorie provenant du même établissement;

c) sont

(3) [des conteneurs neufs à usage unique conçus à cet effet, qui doivent être détruits après la première utilisation;]

(3)ou [nettoyés et désinfectés, et séchés ou laissés à sécher avant le chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union;]

d) sont fermés conformément aux instructions de l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine de manière à exclure toute possibilité de substitution du contenu;

e) portent les informations énoncées au point 2 de l’annexe XVI du règlement délégué (UE) 2020/692 concernant les volailles destinées à l’abattage;

II.2.11. sont chargées en vue de l’expédition vers l’Union le ___/___/____ (jj/mm/aaaa) (10) dans un moyen de transport construit conformément au point II.2.10 a), ayant été nettoyé et désinfecté avant le chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union, à l’aide d’un désinfectant agréé par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine;

(3) (11)[II.2.12. sont destinées à un État membre ou une zone d’un État membre bénéficiant du statut “indemne d’infection par le virus de la maladie de Newcastle sans vaccination”, conformément à l’article 66 du règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission, et

(3) [n’ont pas été vaccinées contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle et ont réagi (7) négativement à des tests sérologiques de recherche d’anticorps dirigés contre le virus de la maladie de Newcastle effectués sur des échantillons sanguins à un niveau de confiance de 95 % concernant la détection de l’infection et une prévalence de 5 %, prélevés au moins 14 jours avant la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union.]]

(3)ou [ont été vaccinées contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle, mais pas avec un vaccin vivant, au cours des 30 jours ayant précédé la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union, et ont été soumises, au cours des 14 jours ayant précédé cette date, à un test d’isolement du virus (7) de la maladie de Newcastle pratiqué sur un échantillon aléatoire d’écouvillonnages cloacaux ou de fèces prélevé sur 60 oiseaux, au moins, dont le résultat a été négatif.]]

Notes:

Le présent certificat zoosanitaire/officiel est destiné à l’entrée dans l’Union de volailles destinées à l’abattage autres que des ratites, y compris lorsque l’Union n’est pas la destination finale de ces animaux.

Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du cadre de Windsor (voir la déclaration commune no 1/2023 de l’Union et du Royaume-Uni au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 24 mars 2023) (JO L 102 du 17.4.2023, p. 87), en liaison avec l’annexe 2 dudit cadre, dans le présent certificat zoosanitaire/officiel, les références aux États membres incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.

Il convient de remplir le présent certificat en suivant les notes fournies en la matière à l’annexe I, chapitre 4, du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission.

Partie I:

Case I.8Indiquer le code de la zone tel qu’il apparaît dans la colonne 2 du tableau figurant dans la partie 1, section B, de l’annexe V du règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission.

Case I.27“Code NC”: indiquer le ou les codes appropriés du système harmonisé (SH) de l’Organisation mondiale des douanes sous les positions suivantes: 0105 ou 010639.

Partie II:

(1) On entend par “volailles destinées à l’abattage” les volailles devant être transportées directement à l’abattoir, au sens de l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/692.

(2) Code de la zone tel qu’il apparaît dans la colonne 2 du tableau figurant dans la partie 1, section B, de l’annexe V du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(3) Supprimer la ou les mentions inutiles.

(4) Uniquement pour les zones avec une mention “N” dans la colonne 4 du tableau figurant dans la partie 1, section B, de l’annexe V du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(5) S’applique uniquement aux zones dans lesquelles la vaccination contre l’influenza aviaire hautement pathogène est pratiquée conformément à un programme de vaccination qui satisfait aux conditions fixées à l’annexe XIII du règlement délégué (UE) 2020/692, et qui sont répertoriées dans le tableau figurant dans la partie 1, section B, de l’annexe V du règlement d’exécution (UE) 2021/404 avec la mention “A” dans la colonne 5 de ce tableau.

(6) Cette garantie n’est requise que pour les volailles provenant de zones dans lesquelles l’utilisation de vaccins contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle, qui respectent uniquement les critères généraux énoncés à l’annexe XV du règlement délégué (UE) 2020/692, n’est pas interdite, conformément à son article 37, point e) ii), et qui sont répertoriées dans le tableau figurant dans la partie 1, section B, de l’annexe V du règlement d’exécution (UE) 2021/404 avec la mention “B” dans la colonne 5 de ce tableau.

(7) Des tests ont été effectués sur des échantillons prélevés par l’autorité compétente du pays tiers ou du territoire d’origine, ou sous son contrôle, et les tests ont été effectués dans un laboratoire officiel désigné conformément à l’article 37 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil.

(8) À compléter quand les oiseaux ont été vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle.

(9) L’examen clinique a été effectué par un vétérinaire officiel du pays tiers ou territoire d’origine.

(10) La date de chargement ne peut pas être antérieure à la date à partir de laquelle l’entrée dans l’Union depuis la zone visée au point II.2.1 est autorisée, ni située dans une période au cours de laquelle des mesures de restriction ont été adoptées par l’Union contre l’entrée dans l’Union de ces volailles en provenance de cette zone.

(11) Cette garantie n’est requise que pour les envois destinés à un État membre bénéficiant du statut “indemne d’infection par le virus de la maladie de Newcastle sans vaccination”, conformément à l’article 66 du règlement délégué (UE) 2020/689.

(12) Cette garantie concerne uniquement les volailles de l’espèce Gallus gallus ainsi que les dindes.

(13) Si, au cours de la vie du cheptel, un des résultats s’est révélé positif pour les sérotypes mentionnés ci-après, indiquer que le résultat est positif: Salmonella Enteritidis et Salmonella Typhimurium.

(14) Remplir le cas échéant: mentionner le nom et la substance active des antimicrobiens utilisés.

(15) Supprimer si l’envoi n’est destiné ni à la Finlande ni à la Suède.

(16) Applicable aux envois entrant dans l’Union à partir du 3 septembre 2026.

| Vétérinaire officiel

| Nom (en lettres capitales) |

| Date | Qualification et titre

| Sceau | Signature

CHAPITRE 30

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE/OFFICIEL POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION DE RATITES DESTINÉS À L’ABATTAGE (MODÈLE “SR”)

Partie I: Description de l’envoi

| PAYS | Certificat zoosanitaire/officiel pour l’Union européenne

| I.1 | Expéditeur/Exportateur | | I.2 | Référence du certificat | I.2a | Référence IMSOC

| | Nom | | |

| | Adresse | | I.3 | Autorité centrale compétente | | CODE QR

| |

| | Pays | Code ISO du pays | I.4 | Autorité locale compétente | |

| I.5 | Destinataire/Importateur | | I.6 | Opérateur responsable de l’envoi |

| | Nom | | | Nom |

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.7 | Pays d’origine | Code ISO du pays | I.9 | Pays de destination | Code ISO du pays

| I.8 | Région d’origine | Code | I.10 | Région de destination | Code

| I.11 | Lieu d’expédition | | I.12 | Lieu de destination |

| | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément | | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.13 | Lieu de chargement | I.14 | Date et heure du départ

| I.15 | Moyen de transport | | I.16 | Poste de contrôle frontalier d’entrée

| | ☐ Aéronef | ☐ Navire | I.17 | Documents d’accompagnement

| | ☐ Train | ☐ Véhicule routier | | Type | Code

| | Identification | | Pays | Code ISO du pays

| | Référence du document commercial |

| I.18 | | | |

| I.19 | Numéro des conteneurs/Numéro des scellés

| | Numéro des conteneurs | Numéro des scellés |

| I.20 | Certifié en tant que ou aux fins de

| | | | |

| | ☐ Abattage | | |

| I.21 | ☐ Pour transit | I.22 | ☐ Pour le marché intérieur

| | Pays tiers | Code ISO du pays | I.23 |

| I.24 | Nombre total de conditionnements | I.25 | Quantité totale | I.26 | Poids net/brut total (kg)

| I.27 | Description de l’envoi

| Code NC | Espèce | | | | Quantité

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

Partie II: Certification

| PAYS | Modèle de certificat SR

| |

II. Informations sanitaires

| II.a | Référence du certificat | II.b | Référence IMSOC

(3)[II.1. Attestation de santé publique (à supprimer lorsque l’Union n’est pas la destination finale des animaux)

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les ratites destinés à l’abattage (1) de l’envoi décrits dans la partie I:

II.1.1. n’ont reçu:

(a) ni stilbène ni aucune substance à effet thyréostatique;

(b) aucune substance œstrogène, androgène, gestagène ou bêta-agoniste à des fins autres que thérapeutiques ou zootechniques (au sens de la directive 96/22/CE du Conseil);

II.1.2. satisfont aux garanties prévues par le plan de contrôle présenté conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2022/2292 de la Commission, et que leur pays tiers ou territoire d’origine est répertorié à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/405 de la Commission, et signalé par une croix (“X”) pour la catégorie “gibier d’élevage”.]

(3) (13)[II.1.a. Attestation concernant le règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission (à supprimer lorsque l’Union n’est pas la destination finale des animaux)

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les animaux décrits dans la partie I n’ont pas reçu de médicaments antimicrobiens destinés à favoriser la croissance ou à augmenter le rendement ou de médicaments antimicrobiens contenant un antimicrobien qui figure sur la liste des antimicrobiens réservés au traitement de certaines infections chez l’homme dressée dans le règlement d’exécution (UE) 2022/1255 de la Commission conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2023/905, et proviennent d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers figurant sur la liste établie à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2024/2598 de la Commission.]

II.2. Attestation de santé animale

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les ratites destinés à l’abattage (1) de l’envoi décrits dans la partie I:

II.2.1. proviennent de la zone désignée par le code __-__(2), qui, à la date de délivrance du présent certificat zoosanitaire/officiel:

a) est répertoriée dans la partie 1, section B, de l’annexe V du règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission en tant que zone depuis laquelle l’entrée dans l’Union de ratites destinés à l’abattage est autorisée;

b) met en œuvre un programme de surveillance de l’influenza aviaire hautement pathogène conformément à l’article 37, point a), du règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission;

c) est réputée indemne d’influenza aviaire hautement pathogène conformément à l’article 38 du règlement délégué (UE) 2020/692;

II.2.2. proviennent de la zone visée au point II.2.1, qui, à la date de délivrance du présent certificat zoosanitaire/officiel

(3) [est réputée indemne d’infection par le virus de la maladie de Newcastle conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/692;]

(3)(4)ou [n'est pas réputée indemne d’infection par le virus de la maladie de Newcastle conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/692 et qu’ils proviennent d'un ou de plusieurs établissements situés dans un secteur de l'intérieur de cette zone qui n’est soumis à aucune restriction officielle due à l’apparition d'un foyer de cette maladie;]

(3)(5)ou [n'est pas réputée indemne d’infection par le virus de la maladie de Newcastle conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/692; et les oiseaux;

a) ont été placés sous surveillance officielle pendant au moins les 21 jours ayant précédé la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union;

b) ont été détenus dans un isolement total pendant la période visée au point a), sans contact direct ou indirect avec d’autres oiseaux, sur un site agréé à cette fin par l’autorité compétente du pays ou territoire d’origine;

c) ont fait l’objet d’un test de détection (6) de l’infection par le virus de la maladie de Newcastle:

i) effectué sur des échantillons d’écouvillonnages cloacaux ou de fèces collectés sur chaque oiseau entre sept et dix jours après la date à laquelle les oiseaux ont été placés sous la surveillance officielle visée au point a);

ii) où aucun isolat du paramyxovirus aviaire de type 1 présentant un indice de pathogénicité intracérébrale (IPIC) supérieur à 0,4 n’a été trouvé;

iii) avec des résultats favorables disponibles pour tous les oiseaux de l’envoi, avant la date de leur départ des installations visées au point b) pour l’expédition vers l’Union;

d) proviennent de cheptels qui ont fait l’objet d’une surveillance en ce qui concerne l’infection par le virus de la maladie de Newcastle, surveillance qui a été réalisée sur la base d’un plan d’échantillonnage fondé sur des statistiques et qui a donné des résultats négatifs pendant au moins les 6 mois ayant précédé la date du chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union;]

II.2.3. proviennent de la zone visée au point II.2.1, où:

(3) [a) la vaccination contre l’influenza aviaire hautement pathogène n’est pas pratiquée;]

(3)(7)ou

[a) la vaccination contre l’influenza aviaire hautement pathogène est pratiquée conformément à un programme de vaccination qui satisfait aux conditions fixées à l’annexe XIII du règlement délégué (UE) 2020/692;]

(3) [b) la vaccination contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle à l’aide de vaccins qui ne respectent pas les critères généraux et spécifiques énoncés à l’annexe XV du règlement délégué (UE) 2020/692 est interdite;]

(3)(8)ou

[b) la vaccination contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle à l’aide de vaccins qui respectent uniquement les critères généraux énoncés à l’annexe XV du règlement délégué (UE) 2020/692 n’est pas interdite, et les oiseaux:

(i) n’ont pas été vaccinés avec de tels vaccins pendant au moins les douze mois ayant précédé la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union;

(ii) proviennent d’un ou de plusieurs cheptels, qui ont subi un test d’isolement du virus (6) pour la recherche de l’infection par le virus de la maladie de Newcastle, effectué sur un échantillon aléatoire d’écouvillonnages cloacaux prélevés sur au moins 60 oiseaux de chaque cheptel, deux semaines au plus avant la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union, et qui n’a révélé la présence d’aucun paramyxovirus aviaire ayant un IPIC supérieur à 0,4;

(iii) ont été maintenus à l’isolement, sous surveillance officielle, dans l’établissement d’origine durant les deux dernières semaines visées au point ii);

(iv) au cours des 60 jours ayant précédé la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union, n’ont pas été en contact avec des volailles ne remplissant pas les conditions visées aux points i) et ii);]

II.2.4. sont restés dans la zone visée au point II.2.1 pendant une période continue d’au moins six semaines ayant précédé immédiatement la date de chargement en vue de l’expédition vers l’Union ou depuis la date de leur éclosion lorsqu’ils sont âgés de moins de six semaines, et, lorsqu’ils ont été introduits dans la zone visée au point II.2.1, l’introduction depuis un pays tiers ou territoire, ou une zone de pays tiers ou territoire répertorié dans la partie 1, section B de l’annexe V du règlement d’exécution (UE) 2021/404 ou depuis un État membre s’est déroulée dans le respect de conditions de police sanitaire au moins aussi strictes que les exigences pour l’entrée dans l’Union de ratites destinés à l’abattage prévues par le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil et le règlement délégué (UE) 2020/692;

II.2.5. proviennent de l’établissement mentionné dans la case I.11:

(a) qui a été enregistré par l’autorité compétente, sous le contrôle de laquelle il se trouve, du pays tiers ou du territoire d’origine et qui a mis en place un système permettant de tenir et de conserver des registres, conformément à l’article 8 du règlement délégué (UE) 2020/692;

(b) qui fait l’objet de visites sanitaires effectuées régulièrement par un vétérinaire dans le but de détecter et de communiquer tout signe d’apparition de maladies, y compris les maladies répertoriées pour ces espèces à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692 et les maladies émergentes, à une fréquence proportionnelle au risque posé par l’établissement;

(c) qui ne faisait l’objet d’aucune mesure de restriction nationale pour des motifs de police sanitaire, y compris les maladies répertoriées pour ces espèces à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692, et les maladies émergentes, à la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union;

(d) autour duquel, dans un rayon de 10 km, y compris, le cas échéant, sur le territoire d’un pays limitrophe, aucun foyer d’influenza aviaire hautement pathogène ou d’infection par le virus de la maladie de Newcastle n’est apparu au cours des 30 jours, au moins, ayant précédé la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union;

(e) où aucun cas confirmé d’infection par les virus de l’influenza aviaire faiblement pathogène n’a été signalé pendant au moins les 21 jours ayant précédé la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union;

II.2.6. proviennent d’un cheptel qui:

(a) n’a pas été vacciné contre l’influenza aviaire hautement pathogène;

(3) [b) n’a pas été vacciné contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle au cours des 12 mois qui ont précédé la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union;]

(3)ou

[b) a été vacciné contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle au cours des 12 mois ayant précédé la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union, à l’aide de vaccins qui respectent les critères généraux et spécifiques énoncés à l’annexe XV du règlement délégué (UE) 2020/692;

(9) | Identification du cheptel | Âge des oiseaux | Date de vaccination | Nom et type de souche de virus utilisée | Numéro de lot du vaccin | Nom du vaccin | Fabricant du vaccin

| | | | | | |

]

c) a fait l’objet d’un examen clinique (10) au cours des 24 heures ayant précédé la date du chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union, et n’a montré aucun signe indiquant la présence de maladies, y compris les maladies répertoriées pour ces espèces à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692, et les maladies émergentes;

II.2.7. sont restés dans l’établissement indiqué dans la case I.11 depuis la date de leur éclosion, ou pour une période continue d’au moins 30 jours ayant précédé immédiatement la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union;

II.2.8. ne sont entrés en contact avec aucun autre oiseau de statut sanitaire inférieur depuis la date de leur éclosion, ou pour une période continue d’au moins 30 jours ayant immédiatement précédé la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union;

II.2.9 ne sont pas des oiseaux à mettre à mort en application d’un programme national d’éradication de maladies, y compris les maladies répertoriées pour ces espèces à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692, et les maladies émergentes;

II.2.10. ont fait l’objet d’un examen clinique (10) le ___/___/____ (jj/mm/aaaa), au cours des 24 heures ayant précédé la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union, et n’ont montré aucun signe indiquant la présence de maladies, y compris les maladies répertoriées pour ces espèces à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692, et les maladies émergentes;

II.2.11. sont chargés en vue de l’expédition vers l’Union dans des conteneurs, qui:

a) sont construits de telle sorte que:

i) les oiseaux ne peuvent pas s’échapper ou tomber;

ii) il est possible d’effectuer un contrôle visuel de l’espace où les oiseaux sont détenus;

iii) la fuite d’excréments, de litière, d’aliments ou de plumes d’oiseaux est empêchée ou réduite au maximum;

b) contiennent uniquement des volailles de même espèce et de même catégorie provenant du même établissement;

c) sont

(3) [des conteneurs neufs à usage unique conçus à cet effet, qui doivent être détruits après la première utilisation;]

(3)ou [nettoyés et désinfectés, et séchés ou laissés à sécher avant le chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union;]

d) sont fermés conformément aux instructions de l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine de manière à exclure toute possibilité de substitution du contenu;

e) portent les informations énoncées au point 2 de l’annexe XVI du règlement délégué (UE) 2020/692 concernant les volailles destinées à l’abattage;

II.2.12. sont chargés en vue de l’expédition vers l’Union le ___/___/____ (jj/mm/aaaa) (11) dans un moyen de transport construit conformément au point II.2.11 a) ayant été nettoyé et désinfecté avant le chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union, à l’aide d’un désinfectant agréé par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine;

(3) (12)[II.2.13. sont destinés à un État membre ou une zone d’un État membre bénéficiant du statut “indemne d’infection par le virus de la maladie de Newcastle sans vaccination”, conformément à l’article 66 du règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission, et

(3) [n’ont pas été vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle et ont réagi (6) négativement à des tests sérologiques de recherche d’anticorps dirigés contre le virus de la maladie de Newcastle effectués sur des échantillons sanguins à un niveau de confiance de 95 % concernant la détection de l’infection et une prévalence de 5 %, prélevés au moins 14 jours avant la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union.]]

(3)ou [ont été vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle, mais pas avec un vaccin vivant, au cours des 30 jours ayant précédé la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union, et ont été soumis, au cours des 14 jours ayant précédé cette date, à un test d’isolement du virus (6) de la maladie de Newcastle pratiqué sur un échantillon aléatoire d’écouvillonnages cloacaux ou de fèces prélevé sur 60 oiseaux, au moins, dont le résultat a été négatif.]]

Notes:

Le présent certificat zoosanitaire/officiel est destiné à l’entrée dans l’Union de ratites destinés à l’abattage, y compris lorsque l’Union n’est pas la destination finale de ces animaux.

Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du cadre de Windsor (voir la déclaration commune no 1/2023 de l’Union et du Royaume-Uni au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 24 mars 2023) (JO L 102 du 17.4.2023, p. 87), en liaison avec l’annexe 2 dudit cadre, dans le présent certificat zoosanitaire/officiel, les références aux États membres incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.

Il convient de remplir le présent certificat en suivant les notes fournies en la matière à l’annexe I, chapitre 4, du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission.

Partie I:

Case I.8Indiquer le code du pays tiers ou territoire, ou de la zone de pays tiers ou territoire tel qu’il apparaît dans la colonne 2 du tableau figurant dans la partie 1, section B, de l’annexe V du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

Case I.27“Code NC”: indiquer le ou les codes appropriés du système harmonisé (SH) de l’Organisation mondiale des douanes sous les positions suivantes: 010639.

Partie II:

(1) On entend par “ratites destinés à l’abattage” les ratites devant être transportés directement à l’abattoir, au sens de l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/692.

(2) Code de la zone tel qu’il apparaît dans la colonne 2 du tableau figurant dans la partie 1, section B, de l’annexe V du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(3) Supprimer la ou les mentions inutiles.

(4) Uniquement pour les zones avec une mention “N” dans la colonne 4 du tableau figurant dans la partie 1, section B, de l’annexe V du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(5) Cette garantie n’est requise que pour les envois provenant de zones qui ne sont pas réputées indemnes d’infection par le virus de la maladie de Newcastle conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/692, et qui sont répertoriées dans le tableau figurant dans la partie 1, section B, de l’annexe V du règlement d’exécution (UE) 2021/404 avec la mention “C” dans la colonne 5 de ce tableau.

(6) Des tests ont été effectués sur des échantillons prélevés par l’autorité compétente du pays tiers ou du territoire d’origine, ou sous son contrôle, et les tests ont été effectués dans un laboratoire officiel désigné conformément à l’article 37 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil.

(7) S’applique uniquement aux zones dans lesquelles la vaccination contre l’influenza aviaire hautement pathogène est pratiquée conformément à un programme de vaccination qui satisfait aux conditions fixées à l’annexe XIII du règlement délégué (UE) 2020/692, et qui sont répertoriées dans le tableau figurant dans la partie 1, section B, de l’annexe V du règlement d’exécution (UE) 2021/404 avec la mention “A” dans la colonne 5 du tableau de ladite section.

(8) Cette garantie n’est requise que pour les ratites provenant de zones dans lesquelles l’utilisation de vaccins contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle, qui respectent uniquement les critères généraux énoncés à l’annexe XV du règlement délégué (UE) 2020/692, n’est pas interdite, conformément à son article 37, point e) ii), et qui sont répertoriées dans le tableau figurant dans la partie 1, section B, de l’annexe V du règlement d’exécution (UE) 2021/404 avec la mention “B” dans la colonne 5 de ce tableau.

(9) À compléter quand les oiseaux ont été vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle.

(10) L’examen clinique a été effectué par un vétérinaire officiel du pays tiers ou territoire d’origine.

(11) La date de chargement ne peut pas être antérieure à la date à partir de laquelle l’entrée dans l’Union depuis la zone visée au point II.2.1 est autorisée, ni située dans une période au cours de laquelle des mesures de restriction ont été adoptées par l’Union contre l’entrée dans l’Union de ces ratites en provenance de cette zone.

(12) Cette garantie n’est requise que pour les envois destinés à un État membre ou une zone d’un État membre bénéficiant du statut “indemne d’infection par le virus de la maladie de Newcastle sans vaccination”, conformément à l’article 66 du règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission.

(13) Applicable aux envois entrant dans l’Union à partir du 3 septembre 2026.

| Vétérinaire officiel

| Nom (en lettres capitales) |

| Date | Qualification et titre

| Sceau | Signature

CHAPITRE 31

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE/OFFICIEL POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION DE MOINS DE 20 TÊTES DE VOLAILLES AUTRES QUE DES RATITES (MODÈLE “POU-LT20”)

Partie I: Description de l’envoi

| PAYS | Certificat zoosanitaire/officiel pour l’Union européenne

| I.1 | Expéditeur/Exportateur | | I.2 | Référence du certificat | I.2a | Référence IMSOC

| | Nom | | |

| | Adresse | | I.3 | Autorité centrale compétente | | CODE QR

| |

| | Pays | Code ISO du pays | I.4 | Autorité locale compétente | |

| I.5 | Destinataire/Importateur | | I.6 | Opérateur responsable de l’envoi |

| | Nom | | | Nom |

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.7 | Pays d’origine | Code ISO du pays | I.9 | Pays de destination | Code ISO du pays

| I.8 | Région d’origine | Code | I.10 | Région de destination | Code

| I.11 | Lieu d’expédition | | I.12 | Lieu de destination |

| | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément | | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.13 | Lieu de chargement | I.14 | Date et heure du départ

| I.15 | Moyen de transport | | I.16 | Poste de contrôle frontalier d’entrée

| | ☐ Aéronef | ☐ Navire | I.17 | Documents d’accompagnement

| | ☐ Train | ☐ Véhicule routier | | Type | Code

| | Identification | | Pays | Code ISO du pays

| | Référence du document commercial |

| I.18 | | | |

| I.19 | Numéro des conteneurs/Numéro des scellés

| | Numéro des conteneurs | Numéro des scellés |

| I.20 | Certifié en tant que ou aux fins de

| | ☐ Élevage ultérieur | | |

| | ☐ Abattage | | |

| I.21 | ☐ Pour transit | I.22 | ☐ Pour le marché intérieur

| | Pays tiers | Code ISO du pays | I.23 |

| I.24 | Nombre total de conditionnements | I.25 | Quantité totale | I.26 | Poids net/brut total (kg)

| I.27 | Description de l’envoi

| Code NC | Espèce | Sous-espèce/Catégorie | | | Quantité

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

Partie II: Certification

| PAYS | Modèle de certificat POU-LT20

| |

II. Informations sanitaires

| II.a | Référence du certificat | II.b | Référence IMSOC

(2)[II.1. Attestation de santé publique (à supprimer lorsque l’Union n’est pas la destination finale des animaux)

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie ce qui suit en ce qui concerne les [volailles de reproduction (1) autres que des ratites] (2) [volailles de rente (3) autres que des ratites] (2) [volailles destinées à l’abattage (4) autres que des ratites] (2) [poussins d’un jour (5) autres que des ratites] (2) de l’envoi décrites/décrits dans la partie I

II.1.1. n’ont reçu:

a) ni stilbène ni aucune substance à effet thyréostatique,

b) aucune substance œstrogène, androgène, gestagène ou bêta-agoniste à des fins autres que thérapeutiques ou zootechniques (au sens de la directive 96/22/CE du Conseil).

II.1.2. satisfont aux garanties prévues par le plan de contrôle présenté conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2022/2292 de la Commission, et que leur pays tiers ou territoire d’origine est répertorié à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/405 de la Commission, et signalé par une croix (“X”) pour la catégorie “volailles”.]

(2) (17)[II.1.3. Le programme de contrôle des salmonelles visé à l’article 10 du règlement (CE) no 2160/2003 et les exigences particulières liées à l’utilisation d’antimicrobiens et de vaccins définies dans le règlement (CE) no 1177/2006 de la Commission ont été appliqués au cheptel d’origine et celui-ci a été soumis à un test de détection des sérotypes de salmonelles qui présentent un intérêt du point de vue de la santé publique:

| Identification du cheptel | Âge des oiseaux | Date du dernier prélèvement d’échantillons sur le cheptel dont les résultats au test sont connus [jj/mm/aaaa] | Résultat de l’ensemble des tests effectués sur le cheptel (18)

| positif | négatif

| | | | |

En dehors du programme de contrôle des salmonelles, au cours des trois semaines ayant précédé la date d’entrée dans l’Union:

(2) [aucun antimicrobien n’a été administré aux volailles de reproduction et de rente autres que des ratites.]]]

(2)(19)ou [les antimicrobiens suivants ont été administrés aux volailles de reproduction et de rente autres que des ratites: … .]]]

(2) (17)[II.1.4. S’il s’agit de volailles de reproduction, ni Salmonella Enteritidis ni Salmonella Typhimurium n’ont été détectées dans le cadre du programme de contrôle visé au point II.1.3.]]

(2) (20)[II.1.5. Si l’État membre de destination est la Finlande ou la Suède

(2) [les volailles de reproduction ont réagi négativement au test de dépistage des salmonelles conformément aux dispositions de la décision 2003/644/CE de la Commission.]]]

(2)ou [les poules pondeuses (volailles de rente élevées en vue de la production d’œufs de consommation) ont réagi négativement au test effectué conformément aux dispositions de la décision 2004/235/CE de la Commission.]]]

(2) (21)[II.1.a. Attestation concernant le règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission (à supprimer lorsque l’Union n’est pas la destination finale des animaux)

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les animaux décrits dans la partie I n’ont pas reçu de médicaments antimicrobiens destinés à favoriser la croissance ou à augmenter le rendement ou de médicaments antimicrobiens contenant un antimicrobien qui figure sur la liste des antimicrobiens réservés au traitement de certaines infections chez l’homme dressée dans le règlement d’exécution (UE) 2022/1255 de la Commission conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2023/905, et proviennent d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers figurant sur la liste établie à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2024/2598 de la Commission.]

II.2. Attestation de santé animale

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les [volailles de reproduction (1) autres que des ratites] (2) [volailles de rente (3) autres que des ratites] (2) [volailles destinées à l’abattage (4) autres que des ratites](2) [poussins d’un jour (5) autres que des ratites] (2) de l’envoi décrites/décrits dans la partie I:

II.2.1. forment un seul envoi de moins de 20 têtes de volailles;

II.2.2. proviennent de la zone désignée par le code __-__(6), qui, à la date de délivrance du présent certificat zoosanitaire/officiel:

a) est répertoriée dans la partie 1 de l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission en tant que zone depuis laquelle l’entrée dans l’Union de moins de 20 têtes de volailles autres que des ratites est autorisée;

b) met en œuvre un programme de surveillance de l’influenza aviaire hautement pathogène conformément à l’article 37, point a), du règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission;

c) est réputée indemne d’influenza aviaire hautement pathogène conformément à l’article 38 du règlement délégué (UE) 2020/692;

(2) [d) est réputée indemne d’infection par le virus de la maladie de Newcastle conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/692;]

(2)(7)ou

[d) n’est pas réputée indemne d’infection par le virus de la maladie de Newcastle conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/692 et qu’elles proviennent d'un ou de plusieurs établissements situés dans un secteur de l'intérieur de cette zone qui n’est soumis à aucune restriction officielle due à l’apparition d'un foyer de cette maladie;]

II.2.3. proviennent de la zone visée au point II.2.2, où

(2) [la vaccination contre l’influenza aviaire hautement pathogène n’est pas pratiquée;]

(2)(8)ou [la vaccination contre l’influenza aviaire hautement pathogène est pratiquée conformément à un programme de vaccination qui satisfait aux conditions fixées à l’annexe XIII du règlement délégué (UE) 2020/692;]

(2) [II.2.4. les [volailles de reproduction autres que des ratites] (2) [volailles de rente autres que des ratites] (2) [volailles destinées à l’abattage autres que des ratites] (2):

II.2.4.1. proviennent de la zone visée au point II.2.2, où

(2) [la vaccination contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle à l’aide de vaccins qui ne respectent pas les critères généraux et spécifiques énoncés à l’annexe XV du règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission est interdite;]

(2)(9)ou [la vaccination contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle à l’aide de vaccins qui respectent uniquement les critères généraux énoncés à l’annexe XV du règlement délégué (UE) 2020/692 n’est pas interdite, et les oiseaux:

a) n’ont pas été vaccinés avec de tels vaccins pendant au moins les douze mois ayant précédé la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union;

b) proviennent d’un ou de plusieurs cheptels, qui ont subi un test d’isolement du virus (12) pour la recherche de l’infection par le virus de la maladie de Newcastle, effectué sur un échantillon aléatoire d’écouvillonnages cloacaux prélevés sur au moins 60 oiseaux de chaque cheptel, deux semaines au plus avant la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union, et qui n’a révélé la présence d’aucun paramyxovirus aviaire ayant un IPIC supérieur à 0,4;

(c) ont été maintenus à l’isolement, sous surveillance officielle, dans l’établissement d’origine durant les deux dernières semaines visées au point b);

d) au cours des 60 jours ayant précédé la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union, n’ont pas été en contact avec des volailles ne remplissant pas les conditions visées aux points a) et b);]

II.2.4.2. sont restées:

a) dans la zone visée au point II.2.2 pendant une période continue d’au moins trois mois ayant précédé immédiatement la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union ou depuis la date de leur éclosion lorsqu’elles sont âgées de moins de trois mois; et, lorsqu’elles ont été introduites dans la zone visée au point II.2.2, l’introduction depuis un pays tiers ou territoire, ou une zone de pays tiers ou territoire répertorié dans la partie 1, section B de l’annexe V du règlement d’exécution (UE) 2021/404 ou depuis un État membre s’est déroulée dans le respect de conditions de police sanitaire au moins aussi strictes que les exigences pour l’entrée dans l’Union de moins de 20 têtes de volailles autres que des ratites prévues par le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil et le règlement délégué (UE) 2020/692;

b) dans l’établissement indiqué au point I.11 pendant une période continue d’au moins trois semaines ayant précédé immédiatement la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union ou depuis la date de leur éclosion lorsqu’ils sont âgés de moins de trois semaines;

c) sans contact avec d’autres oiseaux de statut sanitaire inférieur pendant une période continue d’au moins trois semaines ayant précédé immédiatement la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union ou depuis la date de leur éclosion lorsqu’elles sont âgées de moins de trois semaines;

II.2.4.3. proviennent de l’établissement mentionné dans la case I.11:

(a) qui a été enregistré par l’autorité compétente, sous le contrôle de laquelle il se trouve, du pays tiers ou du territoire d’origine et qui a mis en place un système permettant de tenir et de conserver des registres, conformément à l’article 8 du règlement délégué (UE) 2020/692;

(b) qui fait l’objet de visites sanitaires effectuées régulièrement par un vétérinaire dans le but de détecter et de communiquer tout signe d’apparition de maladies, y compris les maladies répertoriées pour ces espèces à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692 et les maladies émergentes, à une fréquence proportionnelle au risque posé par l’établissement;

(c) qui ne faisait l’objet d’aucune mesure de restriction nationale pour des motifs de police sanitaire, y compris les maladies répertoriées pour ces espèces à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692, et les maladies émergentes, à la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union;

(d) autour duquel, dans un rayon de 10 km, y compris, le cas échéant, sur le territoire d’un pays limitrophe, aucun foyer d’influenza aviaire hautement pathogène ou d’infection par le virus de la maladie de Newcastle n’est apparu au cours des 30 jours, au moins, ayant précédé la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union;

(e) où aucun cas confirmé d’infection par les virus de l’influenza aviaire faiblement pathogène n’a été signalé pendant au moins les 21 jours ayant précédé la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union;

II.2.4.4. proviennent d’un cheptel qui:

a) n’a pas été vacciné contre l’influenza aviaire hautement pathogène;

(2) [b) n’a pas été vacciné contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle au cours des 12 mois qui ont précédé la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union;]

(2)ou

[b) a été vacciné contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle au cours des 12 mois ayant précédé la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union, à l’aide de vaccins qui respectent les critères généraux et spécifiques énoncés à l’annexe XV du règlement délégué (UE) 2020/692;

(10) | Identification du cheptel | Âge des oiseaux | Date de vaccination | Nom et type de souche de virus utilisée | Numéro de lot du vaccin | Nom du vaccin | Fabricant du vaccin

| | | | | | |

c) a fait l’objet d’un examen clinique (11) au cours des 24 heures ayant précédé la date du chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union, et n’a montré aucun signe indiquant la présence de maladies, y compris les maladies répertoriées pour ces espèces à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692, et les maladies émergentes;

II.2.4.5. les oiseaux:

(a) n’ont pas été vaccinés contre l’influenza aviaire hautement pathogène;

(b) ne sont pas des oiseaux à mettre à mort en application d’un programme national d’éradication de maladies, y compris les maladies répertoriées pour ces espèces à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692, et les maladies émergentes;

(c) ont fait l’objet d’un examen clinique (11) le ___/___/____ (jj/mm/aaaa), au cours des 24 heures ayant précédé la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union, et ne montrent aucun signe indiquant la présence de maladies, y compris les maladies répertoriées pour ces espèces à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692, et les maladies émergentes;

d) ont réagi négativement à des tests sérologiques et/ou bactériologiques (12) au cours des 30 jours ayant précédé la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union, dont il est ressorti qu’ils n’étaient pas infectés, ou ne présentaient aucun signe permettant de suspecter une infection, par les agents suivants

(2) [Salmonella Pullorum, Salmonella Gallinarum et Mycoplasma gallisepticum (dans le cas de Gallus gallus);]

(2)ou [Salmonella arizonae (sérogroupe K (O:18)),Salmonella Pullorum et Salmonella Gallinarum, Mycoplasma meleagridis et Mycoplasma gallisepticum (dans le cas de Meleagris gallopavo);]

(2)ou [Salmonella Pullorum et Salmonella Gallinarum dans le cas de Numida meleagris, Coturnix coturnix, Phasianus colchicus, Perdix perdix et Anas spp.);]

II.2.4.6. sont chargées en vue de l’expédition vers l’Union dans des conteneurs, qui:

a) sont construits de telle sorte que:

i) les oiseaux ne peuvent pas s’échapper ou tomber;

ii) il est possible d’effectuer un contrôle visuel de l’espace où les oiseaux sont détenus;

iii) la fuite d’excréments, de litière, d’aliments ou de plumes d’oiseaux est empêchée ou réduite au maximum;

b) contiennent uniquement des oiseaux de même espèce et de même catégorie provenant du même établissement;

c) sont

(2) [des conteneurs neufs à usage unique conçus à cet effet, qui doivent être détruits après la première utilisation;]

(2)ou [nettoyés et désinfectés, et séchés ou laissés à sécher avant le chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union;]

d) sont fermés conformément aux instructions de l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine de manière à exclure toute possibilité de substitution du contenu;

e) portent les informations énoncées à l’annexe XVI du règlement délégué (UE) 2020/692 concernant les [volailles de reproduction et de rente] (2) [volailles destinées à l’abattage] (2);

II.2.4.7. sont chargées en vue de l’expédition vers l’Union le ___/___/____ (jj/mm/aaaa) (13) dans un moyen de transport construit conformément au point II.2.4.6 a), ayant été nettoyé et désinfecté avant le chargement, à l’aide d’un désinfectant agréé par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine;

(2) (14)[II.2.4.8. sont destinées à un État membre ou une zone d’un État membre bénéficiant du statut “indemne d’infection par le virus de la maladie de Newcastle sans vaccination”, conformément à l’article 66 du règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission,

(2)(15) [et:

a) n’ont pas été vaccinées contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle;

b) ont été maintenues à l’isolement pendant au moins les 14 jours ayant précédé la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union, dans l’établissement d’origine ou dans un établissement de quarantaine sous la surveillance d’un vétérinaire officiel, où:

i) aucun oiseau n’a été vacciné contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle pendant au moins les 21 jours ayant précédé la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union;

ii) aucun autre oiseau n’est entré dans l’établissement pendant cette période;

iii) aucune vaccination n’a été pratiquée;

c) ont réagi (12) négativement à des tests sérologiques de recherche d’anticorps dirigés contre le virus de la maladie de Newcastle effectués sur des échantillons sanguins à un niveau de confiance de 95 % concernant la détection de l’infection et une prévalence de 5 %, prélevés au moins 14 jours avant la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union.]]

(2)(16)ou [et

(2) [n’ont pas été vaccinées contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle et ont réagi (12) négativement à des tests sérologiques de recherche d’anticorps dirigés contre le virus de la maladie de Newcastle effectués sur des échantillons sanguins à un niveau de confiance de 95 % concernant la détection de l’infection et une prévalence de 5 %, prélevés au moins 14 jours avant la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union.]]]

(2)ou [ont été vaccinées contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle, mais pas avec un vaccin vivant, au cours des 30 jours ayant précédé la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union, et ont été soumises, au cours des 14 jours ayant précédé cette date, à un test d’isolement du virus (12) de la maladie de Newcastle pratiqué sur un échantillon aléatoire d’écouvillonnages cloacaux ou de fèces prélevé sur 60 oiseaux, au moins, dont le résultat a été négatif.]]]

(2)ou

[II.2.4. les poussins d’un jour autres que des ratites:

II.2.4.1. proviennent de la zone visée au point II.2.2, où

(2) [la vaccination contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle à l’aide de vaccins qui ne respectent pas les critères généraux et spécifiques énoncés à l’annexe XV du règlement délégué (UE) 2020/692 est interdite;]

(2)(9)ou [la vaccination contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle à l’aide de vaccins qui respectent uniquement les critères généraux énoncés à l’annexe XV du règlement délégué (UE) 2020/692 n’est pas interdite, et les oiseaux:

a) n’ont pas été vaccinés avec de tels vaccins;

b) proviennent de cheptels qui:

i) n’ont pas été vaccinés avec de tels vaccins pendant au moins les douze mois ayant précédé la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union;

ii) ont subi un test d’isolement du virus (12) pour la recherche de l’infection par le virus de la maladie de Newcastle, effectué sur un échantillon aléatoire d’écouvillonnages cloacaux prélevés sur au moins 60 oiseaux de chaque cheptel, au cours des deux dernières semaines au plus ayant précédé la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union, et qui n’a révélé la présence d’aucun paramyxovirus aviaire ayant un IPIC supérieur à 0,4;

iii) ont été maintenus à l’isolement, sous surveillance officielle, dans l’établissement d’origine durant les deux semaines ayant précédé la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union;

iv) au cours des 60 jours ayant précédé la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union, n’ont pas été en contact avec des volailles ne remplissant pas les conditions visées aux points i) et ii);

c) proviennent d’œufs à couver qui n’ont pas été en contact, dans le couvoir ou pendant le transport vers le couvoir, avec des volailles ou des œufs à couver ne satisfaisant pas aux conditions visées au point b);]

II.2.4.2. sont restés:

a) dans la zone visée au point au point II.2.2 depuis la date de leur éclosion;

b) dans l’établissement mentionné dans la case I.11 depuis la date de leur éclosion;

c) sans contact avec des oiseaux de statut sanitaire inférieur depuis la date de leur éclosion;

II.2.4.3. proviennent de l’établissement mentionné dans la case I.11:

(a) qui a été enregistré par l’autorité compétente, sous le contrôle de laquelle il se trouve, du pays ou du territoire d’origine et qui a mis en place un système permettant de tenir et de conserver des registres, conformément à l’article 8 du règlement délégué (UE) 2020/692;

(b) qui fait l’objet de visites sanitaires effectuées régulièrement par un vétérinaire dans le but de détecter et de communiquer tout signe d’apparition de maladies, y compris les maladies répertoriées pour ces espèces à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692 et les maladies émergentes, à une fréquence proportionnelle au risque posé par l’établissement;

(c) qui ne faisait l’objet d’aucune mesure de restriction nationale pour des motifs de police sanitaire, y compris les maladies répertoriées pour ces espèces à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692, et les maladies émergentes, à la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union;

(d) autour duquel, dans un rayon de 10 km, y compris, le cas échéant, sur le territoire d’un pays limitrophe, aucun foyer d’influenza aviaire hautement pathogène ou d’infection par le virus de la maladie de Newcastle n’est apparu au cours des 30 jours, au moins, ayant précédé la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union;

(e) où aucun cas confirmé d’infection par les virus de l’influenza aviaire faiblement pathogène n’a été signalé pendant au moins les 21 jours ayant précédé la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union;

II.2.4.4. proviennent d’un cheptel qui:

a) est resté dans la zone visée au point II.2.2 pendant une période continue d’au moins trois mois ayant précédé immédiatement la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union dans un établissement; et, lorsque le cheptel a été introduit dans la zone visée au point II.2.2, cette introduction s’est déroulée depuis un pays tiers ou territoire, ou une zone de pays tiers ou territoire répertorié dans la partie 1, section B de l’annexe V du règlement d’exécution (UE) 2021/404 ou depuis un État membre, et dans le respect de conditions de police sanitaire au moins aussi strictes que les exigences pour l’entrée dans l’Union de volailles de reproduction autres que des ratites et de volailles de rente autres que des ratites prévues par le règlement (UE) 2016/429 et le règlement délégué (UE) 2020/692;

(b) est resté pendant une période continue d’au moins trois semaines ayant précédé immédiatement la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union dans un établissement:

i) qui a été enregistré par l’autorité compétente, sous le contrôle de laquelle il se trouve, du pays tiers ou du territoire d’origine et qui a mis en place un système permettant de tenir et de conserver des registres, conformément à l’article 8 du règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission;

ii) qui fait l’objet de visites sanitaires effectuées régulièrement par un vétérinaire dans le but de détecter et de communiquer tout signe d’apparition de maladies, y compris les maladies répertoriées pour ces espèces à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692 et les maladies émergentes, à une fréquence proportionnelle au risque posé par l’établissement;

iii) qui ne faisait l’objet d’aucune mesure de restriction nationale pour des motifs de police sanitaire, y compris les maladies répertoriées pour ces espèces à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692 et les maladies émergentes, à la date de l’expédition de l’envoi vers l’Union;

iv) où aucun cas confirmé d’infection par les virus de l’influenza aviaire faiblement pathogène n’a été signalé pendant au moins les 21 jours ayant précédé la date de collecte des œufs à couver dont les poussins d’un jour sont issus;

v) autour duquel, dans un rayon de 10 km, y compris, le cas échéant, sur le territoire d’un pays limitrophe, aucun foyer d’influenza aviaire hautement pathogène ou d’infection par le virus de la maladie de Newcastle n’est apparu au cours des 30 jours, au moins, ayant précédé la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union;

(2) [c) n’a pas été vacciné contre l’influenza aviaire hautement pathogène;]

(2)(8)ou

[c) a été vacciné contre l’influenza aviaire hautement pathogène conformément à un programme de vaccination qui satisfait aux conditions fixées à l’annexe XIII du règlement délégué (UE) 2020/692;]

(2) [d) n’a pas été vacciné contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle au cours des 12 mois ayant précédé la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union;]

(2)ou

[d) a été vacciné contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle au cours des 12 mois ayant précédé la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union, à l’aide de vaccins qui respectent les critères généraux et spécifiques énoncés à l’annexe XV du règlement délégué (UE) 2020/692;

(10) | Identification du cheptel | Âge des oiseaux | Date de vaccination | Nom et type de souche de virus utilisée | Numéro de lot du vaccin | Nom du vaccin | Fabricant du vaccin

| | | | | | |

e) a fait l’objet de tests sérologiques et/ou bactériologiques (12) au cours des 90 jours ayant précédé la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union à un niveau de confiance de 95 % concernant la détection de l’infection et une prévalence de 5 %, dont il ressort qu’il n’était pas infecté, ou ne présentait aucun signe permettant de suspecter une infection, par les agents suivants

(2) [Salmonella Pullorum, Salmonella Gallinarum et Mycoplasma gallisepticum (dans le cas de Gallus gallus);]

(2)ou [Salmonella arizonae (sérogroupe K (O:18)), Salmonella Pullorum et Salmonella Gallinarum, Mycoplasma meleagridis et Mycoplasma gallisepticum (dans le cas de Meleagris gallopavo);]

(2)ou [Salmonella Pullorum et Salmonella Gallinarum dans le cas de Numida meleagris, Coturnix coturnix, Phasianus colchicus, Perdix perdix et Anas spp.);]

f) n’est entré en contact avec aucun autre oiseau d’un statut sanitaire inférieur pendant une période continue d’au moins trois semaines ayant immédiatement précédé la date de collecte des œufs à couver dont les poussins d’un jour sont issus;

g) a fait l’objet d’un examen clinique (11) au cours des 24 heures ayant précédé la date du chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union, et n’a montré aucun signe indiquant la présence de maladies, y compris les maladies répertoriées pour ces espèces à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692, et les maladies émergentes;]

II.2.4.5. n’ont pas été vaccinés contre l’influenza aviaire hautement pathogène;

II.2.4.6. ne sont pas des oiseaux à mettre à mort en application d’un programme national d’éradication de maladies, y compris les maladies répertoriées pour ces espèces à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692, et les maladies émergentes;

II.2.4.7. ont fait l’objet d’un examen clinique (11) le ___/___/____ (jj/mm/aaaa), au cours des 24 heures ayant précédé la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union, et ne montrent aucun signe indiquant la présence de maladies, y compris les maladies répertoriées pour ces espèces à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692, et les maladies émergentes;

II.2.4.8. proviennent d’œufs à couver qui, avant la date d’incubation, ont été désinfectés conformément aux instructions de l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine;

II.2.4.9. sont chargés en vue de l’expédition vers l’Union dans des conteneurs, qui:

a) sont construits de telle sorte que:

i) les oiseaux ne peuvent pas s’échapper ou tomber;

ii) il est possible d’effectuer un contrôle visuel de l’espace où les oiseaux sont détenus;

iii) la fuite d’excréments, de litière, d’aliments ou de plumes d’oiseaux est empêchée ou réduite au maximum;

b) contiennent uniquement des volailles de même espèce et de même catégorie provenant du même établissement;

c) des conteneurs neufs à usage unique conçus à cet effet, qui doivent être détruits après la première utilisation;

d) sont fermés conformément aux instructions de l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine de manière à exclure toute possibilité de substitution du contenu;

e) portent les informations énoncées au point 3 de l’annexe XVI du règlement délégué (UE) 2020/692 concernant les poussins d’un jour;

II.2.4.10. sont chargés en vue de l’expédition vers l’Union le ___/___/____ (jj/mm/aaaa) (13) dans un moyen de transport construit conformément au point II.2.4.9 a), ayant été nettoyé et désinfecté avant le chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union, à l’aide d’un désinfectant agréé par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine;]

(2) (14)[II.2.4.11. sont destinés à un État membre bénéficiant du statut “indemne d’infection par le virus de la maladie de Newcastle sans vaccination”, conformément à l’article 66 du règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission, et:

a) n’ont pas été vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle;

b) sont issus d’œufs à couver provenant de cheptels qui

(2) [n’ont pas été vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle;]

(2)ou [ont été vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle avec un vaccin inactivé;]

(2)ou [ont été vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle avec un vaccin vivant au plus tard 60 jours avant la date de collecte des œufs à couver;]

c) proviennent d’un couvoir où les méthodes de travail assurent une incubation des œufs à couver, dont les poussins d’un jour sont issus, complètement séparée dans le temps et dans l’espace de celle des œufs qui ne satisfont pas aux conditions visées au point b).]

Notes:

Le présent certificat zoosanitaire/officiel est destiné à l’entrée dans l’Union de moins de 20 têtes de volailles autres que des ratites, y compris lorsque l’Union n’est pas la destination finale de ces animaux.

Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du cadre de Windsor (voir la déclaration commune no 1/2023 de l’Union et du Royaume-Uni au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 24 mars 2023) (JO L 102 du 17.4.2023, p. 87), en liaison avec l’annexe 2 dudit cadre, dans le présent certificat zoosanitaire/officiel, les références aux États membres incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.

Il convient de remplir le présent certificat en suivant les notes fournies en la matière à l’annexe I, chapitre 4, du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission.

Partie I:

Case I.8Indiquer le code de la zone tel qu’il apparaît dans la colonne 2 du tableau figurant dans la partie 1, section B, de l’annexe V du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

Case I.27

Description de l’envoi:

“Code NC”: indiquer le ou les codes appropriés du système harmonisé (SH) de l’Organisation mondiale des douanes sous les positions suivantes: 0105 ou 010639.

Partie II:

(1) On entend par “volailles de reproduction” les volailles âgées d’au moins 72 heures, destinées à la production d’œufs à couver, telles que définies à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/692.

(2) Supprimer la ou les mentions inutiles.

(3) On entend par “volailles de rente” les volailles âgées d’au moins 72 heures, élevées en vue de la production de viande, d’œufs destinés à la consommation ou d’autres produits, ou de la reconstitution des populations de gibier à plumes, telles que définies à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/692.

(4) On entend par “volailles destinées à l’abattage” les volailles devant être transportées directement à l’abattoir, au sens de l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/692.

(5) On entend par “poussins d’un jour” les volailles âgées de moins de 72 heures, au sens de l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/692.

(6) Code de la zone tel qu’il apparaît dans la colonne 2 du tableau figurant dans la partie 1, section B, de l’annexe V du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(7) Uniquement pour les zones avec une mention “N” dans la colonne 4 du tableau figurant dans la partie 1, section B, de l’annexe V du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(8) S’applique uniquement aux zones dans lesquelles la vaccination contre l’influenza aviaire hautement pathogène est pratiquée conformément à un programme de vaccination qui satisfait aux conditions fixées à l’annexe XIII du règlement délégué (UE) 2020/692, et qui sont répertoriées dans le tableau figurant dans la partie 1, section B, de l’annexe V du règlement d’exécution (UE) 2021/404 avec la mention “A” dans la colonne 5 de ce tableau.

(9) Cette garantie n’est requise que pour les volailles provenant de zones dans lesquelles l’utilisation de vaccins contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle, qui respectent uniquement les critères généraux énoncés à l’annexe XV du règlement délégué (UE) 2020/692, n’est pas interdite, conformément à son article 37, point e) ii), et qui sont répertoriées dans le tableau figurant dans la partie 1, section B, de l’annexe V du règlement d’exécution (UE) 2021/404 avec la mention “B” dans la colonne 5 de ce tableau.

(10) À compléter quand les oiseaux ont été vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle.

(11) L’examen clinique a été effectué par un vétérinaire officiel du pays tiers ou territoire d’origine.

(12) Les tests ont été effectués sur des échantillons prélevés par l’autorité compétente du pays tiers ou du territoire d’origine, ou sous son contrôle, et les tests ont été effectués dans un laboratoire officiel désigné conformément à l’article 37 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil.

(13) La date de chargement ne peut pas être antérieure à la date à partir de laquelle l’entrée dans l’Union depuis la zone visée au point II.2.2 est autorisée, ni située dans une période au cours de laquelle des mesures de restriction ont été adoptées par l’Union contre l’entrée dans l’Union de ces volailles en provenance de cette zone.

(14) Cette garantie n’est requise que pour les envois destinés à un État membre ou une zone d’un État membre bénéficiant du statut “indemne d’infection par le virus de la maladie de Newcastle sans vaccination”, conformément à l’article 66 du règlement délégué (UE) 2020/689.

(15) Applicable aux volailles de reproduction et aux volailles de rente.

(16) Applicable aux volailles destinées à l’abattage.

(17) Cette garantie concerne uniquement les volailles de l’espèce Gallus gallus ainsi que les dindes.

(18) Si, au cours de la vie du cheptel, un des résultats s’est révélé positif pour les sérotypes mentionnés ci-après, indiquer que le résultat est positif:

(a) cheptels de volailles de reproduction: Salmonella Hadar, Salmonella Virchow et Salmonella Infantis;

(b) cheptels de volailles de rente: Salmonella Enteritidis et Salmonella Typhimurium.

(19) Remplir le cas échéant: mentionner le nom et la substance active des antimicrobiens utilisés.

(20) Supprimer si l’envoi n’est destiné ni à la Finlande ni à la Suède.

(21) Applicable aux envois entrant dans l’Union à partir du 3 septembre 2026.

| Vétérinaire officiel

| Nom (en lettres capitales) |

| Date | Qualification et titre

| Sceau | Signature

CHAPITRE 32

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE/OFFICIEL POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION DE MOINS DE 20 ŒUFS À COUVER DE VOLAILLES AUTRES QUE DES RATITES (MODÈLE “HE-LT20”)

Partie I: Description de l’envoi

| PAYS | Certificat zoosanitaire/officiel pour l’Union européenne

| I.1 | Expéditeur/Exportateur | | I.2 | Référence du certificat | I.2a | Référence IMSOC

| | Nom | | |

| | Adresse | | I.3 | Autorité centrale compétente | | CODE QR

| |

| | Pays | Code ISO du pays | I.4 | Autorité locale compétente | |

| I.5 | Destinataire/Importateur | | I.6 | Opérateur responsable de l’envoi |

| | Nom | | | Nom |

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.7 | Pays d’origine | Code ISO du pays | I.9 | Pays de destination | Code ISO du pays

| I.8 | Région d’origine | Code | I.10 | Région de destination | Code

| I.11 | Lieu d’expédition | | I.12 | Lieu de destination |

| | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément | | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.13 | Lieu de chargement | I.14 | Date et heure du départ

| I.15 | Moyen de transport | | I.16 | Poste de contrôle frontalier d’entrée

| | ☐ Aéronef | ☐ Navire | I.17 | Documents d’accompagnement

| | ☐ Train | ☐ Véhicule routier | | Type | Code

| | Identification | | Pays | Code ISO du pays

| | Référence du document commercial |

| I.18 | | | |

| I.19 | Numéro des conteneurs/Numéro des scellés

| | Numéro des conteneurs | Numéro des scellés |

| I.20 | Certifié en tant que ou aux fins de

| | | ☐ Produits germinaux | |

| I.21 | ☐ Pour transit | I.22 | ☐ Pour le marché intérieur

| | Pays tiers | Code ISO du pays | I.23 |

| I.24 | Nombre total de conditionnements | I.25 | Quantité totale | I.26 | Poids net/brut total (kg)

| I.27 | Description de l’envoi

| Code NC | Espèce | Sous-espèce/Race/Catégorie | Moyen d’identification | Numéro d’identification | Quantité

| | | | | |

Partie II: Certification

| PAYS | Modèle de certificat HE-LT20

| |

II. Informations sanitaires

| II.a | Référence du certificat | II.b | Référence IMSOC

(3)[II.1. Attestation de santé publique (à supprimer lorsque l’Union n’est pas la destination finale des œufs à couver)

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie ce qui suit en ce qui concerne les œufs à couver (1) de volailles autres que des ratites de l’envoi décrits dans la partie I:

(3) (13)[II.1.1. Le programme de contrôle des salmonelles visé à l’article 10 du règlement (CE) no 2160/2003 et les exigences particulières liées à l’utilisation d’antimicrobiens et de vaccins définies dans le règlement (CE) no 1177/2006 de la Commission ont été appliqués au cheptel d’origine et celui-ci a été soumis à un test de détection des sérotypes de salmonelles qui présentent un intérêt du point de vue de la santé publique:

| Identification du cheptel | Âge des oiseaux | Date du dernier prélèvement d’échantillons sur le cheptel dont les résultats au test sont connus [jj/mm/aaaa] | Résultat de l’ensemble des tests effectués sur le cheptel (14)

| Positif | Négatif

| | | | |

]]

(3) (13)[II.1.2. Ni Salmonella Enteritidis ni Salmonella Typhimurium n’ont été détectées dans le cadre du programme de contrôle visé au point II.1.1.]]

(3) (15)[II.1.3. Si l’État membre de destination est la Finlande ou la Suède, les œufs à couver proviennent de cheptels qui ont réagi négativement au test de dépistage des salmonelles effectué conformément aux dispositions de la décision 2003/644/CE de la Commission.]]

II.2. Attestation de santé animale

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les œufs à couver (1) de volailles autres que des ratites décrits dans la partie I:

II.2.1. forment un seul envoi de moins de 20 œufs à couver;

II.2.2. proviennent de la zone désignée par le code __-__(2), qui, à la date de délivrance du présent certificat zoosanitaire/officiel:

a) est répertoriée dans la partie 1, section B, de l’annexe V du règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission en tant que zone depuis laquelle l’entrée dans l’Union de moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites;

b) met en œuvre un programme de surveillance de l’influenza aviaire hautement pathogène conformément à l’article 105, point a), du règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission;

c) est réputée indemne d’infection par le virus de l’influenza aviaire hautement pathogène conformément à l’article 38 du règlement délégué (UE) 2020/692;

(3) [d) est réputée indemne d’infection par le virus de la maladie de Newcastle conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/692;]

(3)(4)ou

[d) n’est pas réputée indemne d’infection par le virus de la maladie de Newcastle conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/692 et qu’elles proviennent d'un ou de plusieurs établissements situés dans un secteur de l'intérieur de cette zone qui n’est soumis à aucune restriction officielle due à l’apparition d'un foyer de cette maladie;]

II.2.3. proviennent de la zone visée au point II.2.2, où:

(3) [a) la vaccination contre l’influenza aviaire hautement pathogène n’est pas pratiquée;]

(3)(5)ou

[a) la vaccination contre l’influenza aviaire hautement pathogène est pratiquée conformément à un programme de vaccination qui satisfait aux conditions fixées à l’annexe XIII du règlement délégué (UE) 2020/692;]

(3) [b) la vaccination contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle à l’aide de vaccins qui ne respectent pas les critères généraux et spécifiques énoncés à l’annexe XV du règlement délégué (UE) 2020/692 est interdite;]

(3)(6)ou

[b) la vaccination contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle à l’aide de vaccins qui respectent uniquement les critères généraux énoncés à l’annexe XV du règlement délégué (UE) 2020/692 n’est pas interdite, et les œufs à couver:

(i) proviennent de cheptels qui:

(1) n’ont pas été vaccinés avec de tels vaccins pendant au moins les douze mois ayant précédé la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union;

(2) ont subi un test d’isolement du virus (7) pour la recherche de l’infection par le virus de la maladie de Newcastle, effectué sur un échantillon aléatoire d’écouvillonnages cloacaux prélevés sur au moins 60 oiseaux de chaque cheptel, au cours des deux semaines ayant précédé la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union, et qui n’a révélé la présence d’aucun paramyxovirus aviaire ayant un IPIC supérieur à 0,4;

(3) ont été maintenus à l’isolement, sous surveillance officielle, dans l’établissement d’origine durant les deux semaines ayant précédé la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union;

(4) au cours des 60 jours ayant précédé la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union, n’ont pas été en contact avec des volailles ne remplissant pas les conditions visées aux points (1) et (2);

(ii) n’ont pas été en contact, dans le couvoir ou pendant le transport vers le couvoir, avec des volailles ou des œufs à couver ne satisfaisant pas aux conditions visées au point i);]

II.2.4. proviennent de l’établissement, mentionné dans la case I.11:

(a) qui a été enregistré par l’autorité compétente, sous le contrôle de laquelle il se trouve, du pays tiers ou du territoire d’origine et qui a mis en place un système permettant de tenir et de conserver des registres, conformément à l’article 8 du règlement délégué (UE) 2020/692;

(b) qui fait l’objet de visites sanitaires effectuées régulièrement par un vétérinaire dans le but de détecter et de communiquer tout signe d’apparition de maladies, y compris les maladies répertoriées pour ces espèces à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692 et les maladies émergentes, à une fréquence proportionnelle au risque posé par l’établissement;

(c) qui ne faisait l’objet d’aucune mesure de restriction nationale pour des motifs de police sanitaire, y compris les maladies répertoriées pour ces espèces à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692, et les maladies émergentes, à la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union;

(d) autour duquel, dans un rayon de 10 km, y compris, le cas échéant, sur le territoire d’un pays limitrophe, aucun foyer d’influenza aviaire hautement pathogène ou d’infection par le virus de la maladie de Newcastle n’est apparu au cours des 30 jours, au moins, ayant précédé la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union;

II.2.5. proviennent d’un cheptel qui:

(a) est resté dans la zone visée au point II.2.2 pendant une période continue d’au moins trois mois ayant précédé immédiatement la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union et lorsque le cheptel a été introduit dans la zone visée au point II.2.2, l’introduction depuis un pays tiers ou territoire, ou une zone de pays tiers ou territoire répertorié dans la partie 1, section B de l’annexe V du règlement d’exécution (UE) 2021/404 ou depuis un État membre s’est déroulée dans le respect de conditions de police sanitaire au moins aussi strictes que les exigences pour l’entrée dans l’Union de volailles de reproduction autres que des ratites et de volailles de rente autres que des ratites prévues par le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil et le règlement délégué (UE) 2020/692;

(b) a été détenu pendant une période continue d’au moins trois semaines ayant précédé la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union dans un établissement:

i) où aucun cas confirmé d’infection par les virus de l’influenza aviaire faiblement pathogène n’a été signalé pendant au moins les 21 jours ayant précédé la date de collecte des œufs à couver;

(3) (8)[ii) qui a été enregistré par l’autorité compétente, sous le contrôle de laquelle il se trouve, du pays tiers ou du territoire d’origine et qui a mis en place un système permettant de tenir et de conserver des registres, conformément à l’article 8 du règlement délégué (UE) 2020/692;

iii) qui fait l’objet de visites sanitaires effectuées régulièrement par un vétérinaire dans le but de détecter et de communiquer tout signe d’apparition de maladies, y compris les maladies répertoriées pour ces espèces à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692 et les maladies émergentes, à une fréquence proportionnelle au risque posé par l’établissement;

iv) qui ne faisait l’objet d’aucune mesure de restriction nationale pour des motifs de police sanitaire, y compris les maladies répertoriées pour ces espèces à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission, et les maladies émergentes, à la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union;

v) autour duquel, dans un rayon de 10 km, y compris, le cas échéant, sur le territoire d’un pays limitrophe, aucun foyer d’influenza aviaire hautement pathogène ou d’infection par le virus de la maladie de Newcastle n’est apparu au cours des 30 jours, au moins, ayant précédé la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union;]

(3) [c) n’a pas été vacciné contre l’influenza aviaire hautement pathogène;]

(3)(5)ou

[c) a été vacciné contre l’influenza aviaire hautement pathogène conformément à un programme de vaccination qui satisfait aux conditions fixées à l’annexe XIII du règlement délégué (UE) 2020/692;]

(3) [d) n’a pas été vacciné contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle au cours des 12 mois ayant précédé la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union;]

(3)ou

[d) a été vacciné contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle au cours des 12 mois ayant précédé la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union, à l’aide de vaccins qui respectent les critères généraux et spécifiques énoncés à l’annexe XV du règlement délégué (UE) 2020/692;

(9) | Identification du cheptel | Âge des oiseaux | Date de vaccination | Nom et type de souche de virus utilisée | Numéro de lot du vaccin | Nom du vaccin | Fabricant du vaccin

| | | | | | |

]

e) a fait l’objet de tests sérologiques et/ou bactériologiques (7) au cours des 90 jours ayant précédé la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union à un niveau de confiance de 95 % concernant la détection de l’infection et une prévalence de 5 %, dont il ressort qu’il n’était pas infecté, ou ne présentait aucun signe permettant de suspecter une infection, par les agents suivants

(3) [Salmonella Pullorum, Salmonella Gallinarum and Mycoplasma gallisepticum (dans le cas de Gallus gallus);]

(3)ou [Salmonella arizonae (sérogroupe K (O:18)), Salmonella Pullorum et Salmonella Gallinarum, Mycoplasma meleagridis et Mycoplasma gallisepticum (dans le cas de Meleagris gallopavo);]

(3)ou [Salmonella Pullorum et Salmonella Gallinarum (dans le cas de Numida meleagris, Coturnix coturnix, Phasianus colchicus, Perdix perdix et Anas spp);]

f) a été isolé au sein de l’établissement d’origine pendant au moins les 21 jours ayant précédé la date de collecte des œufs à couver;

g) n’a pas été en contact avec des volailles ou avec des œufs à couver de statut sanitaire inférieur ou avec des oiseaux captifs ou sauvages pendant une période d’au moins trois semaines ayant immédiatement précédé la date du chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union;

h) n’a présenté aucun symptôme de maladies transmissibles à la date de collecte des œufs à couver;

i) a fait l’objet d’un examen clinique (10) au cours des 24 heures ayant précédé le chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union, et n’a montré aucun signe indiquant la présence de maladies, y compris les maladies répertoriées pour ces espèces à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692, et les maladies émergentes;

II.2.6. correspondent aux critères suivants:

a) ils n’ont pas été vaccinés contre l’influenza aviaire hautement pathogène;

b) ils n’ont pas été vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle;

(c) ils ont été désinfectés conformément aux instructions de l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine;

II.2.7. ont été collectés [le ___/___/____ (jj/mm/aaaa)] (3) [entre le ___/___/____ (jj/mm/aaaa) et le ___/___/____ (jj/mm/aaaa)] (3); (11)

II.2.8. sont chargés en vue de l’expédition vers l’Union dans des conteneurs, qui:

a) sont construits de manière que les œufs à couver ne puissent pas tomber;

b) sont conçus pour en permettre le nettoyage et la désinfection;

c) contiennent uniquement des œufs à couver de même espèce, de même catégorie et de même type, provenant du même établissement;

d) sont fermés conformément aux instructions de l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine de manière à exclure toute possibilité de substitution du contenu;

e) sont

(3) [jetables, propres et utilisés pour la première fois;]

(3)ou [nettoyés et désinfectés avant la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union conformément aux instructions de l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine;]

f) portent les informations énoncées au point 5 de l’annexe XVI du règlement délégué (UE) 2020/692 concernant les œufs à couver de volailles;

II.2.9. sont chargés en vue de l’expédition vers l’Union dans un moyen de transport construit conformément aux points II.2.8 a) et b) ayant été nettoyé et désinfecté, à l’aide d’un désinfectant agréé par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine, et séché ou laissé à sécher juste avant le chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union;

(3) (12)[II.2.10. sont destinés à un État membre ou une zone d’un État membre bénéficiant du statut “indemne d’infection par le virus de la maladie de Newcastle sans vaccination”, conformément à l’article 66 du règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission, et:

a) n’ont pas été vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle;

b) proviennent de cheptels qui

(3) [n’ont pas été vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle.]]

(3)ou [ont été vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle avec un vaccin inactivé.]]

(3)ou [ont été vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle avec un vaccin vivant au plus tard 60 jours avant la date de collecte des œufs à couver.]]

Notes:

Le présent certificat zoosanitaire/officiel est destiné à l’entrée dans l’Union de moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites, y compris lorsque l’Union n’est pas la destination finale de ces produits germinaux.

Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du cadre de Windsor (voir la déclaration commune no 1/2023 de l’Union et du Royaume-Uni au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 24 mars 2023) (JO L 102 du 17.4.2023, p. 87), en liaison avec l’annexe 2 dudit cadre, dans le présent certificat zoosanitaire/officiel, les références aux États membres incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.

Il convient de remplir le présent certificat en suivant les notes fournies en la matière à l’annexe I, chapitre 4, du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission.

Partie I:

Case I.8Indiquer le code de la zone tel qu’il apparaît dans la colonne 2 du tableau figurant dans la partie 1, section B, de l’annexe V du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

Case I.27

Description de l’envoi:

“Code NC”: indiquer le ou les codes appropriés du système harmonisé (SH) de l’Organisation mondiale des douanes sous les positions suivantes: 0407.

“Catégorie”: choisir l’une des mentions suivantes: lignée pure/grands-parents/parents/jeunes poules pondeuses/autres.

Partie II:

(1) “Œufs à couver” au sens de l’article 4 du règlement (UE) 2016/429.

(2) Code de la zone tel qu’il apparaît dans la colonne 2 du tableau figurant dans la partie 1, section B, de l’annexe V du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(3) Supprimer la ou les mentions inutiles.

(4) Uniquement pour les zones avec une mention “N” dans la colonne 4 du tableau figurant dans la partie 1, section B, de l’annexe V du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(5) S’applique uniquement aux zones dans lesquelles la vaccination contre l’influenza aviaire hautement pathogène est pratiquée conformément à un programme de vaccination qui satisfait aux conditions fixées à l’annexe XIII du règlement délégué (UE) 2020/692, et qui sont répertoriées dans le tableau figurant dans la partie 1, section B, de l’annexe V du règlement d’exécution (UE) 2021/404 avec la mention “A” dans la colonne 6 de ce tableau.

(6) Cette garantie n’est requise que pour les volailles provenant de zones dans lesquelles l’utilisation de vaccins contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle, qui respectent uniquement les critères généraux énoncés à l’annexe XV du règlement délégué (UE) 2020/692, n’est pas interdite, conformément à son article 37, point e) ii), et qui sont répertoriées dans le tableau figurant dans la partie 1, section B, de l’annexe V, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 avec la mention “B” dans la colonne 6 de ce tableau.

(7) Des tests ont été effectués sur des échantillons prélevés par l’autorité compétente du pays tiers ou du territoire d’origine, ou sous son contrôle, et ces tests ont été effectués dans un laboratoire officiel désigné conformément à l’article 37 du règlement (UE) 2017/625.

(8) À conserver si les œufs à couver sont expédiés d’un couvoir.

(9) À compléter quand les oiseaux ont été vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle.

(10) L’examen clinique a été effectué par un vétérinaire officiel du pays tiers ou territoire d’origine.

(11) La ou les date(s) de collecte ne peuvent pas être antérieures à la date à partir de laquelle l’entrée dans l’Union depuis la zone visée au point II.2.2 est autorisée, ni situées dans une période au cours de laquelle des mesures de restriction ont été adoptées par l’Union contre l’entrée dans l’Union de ces œufs à couver en provenance de cette zone.

(12) Cette garantie n’est requise que pour les envois destinés à un État membre ou une zone d’un État membre bénéficiant du statut “indemne d’infection par le virus de la maladie de Newcastle sans vaccination”, conformément à l’article 66 du règlement délégué (UE) 2020/689.

(13) Cette garantie concerne uniquement les œufs à couver de l’espèce Gallus gallus ainsi que les dindes.

(14) Si, au cours de la vie du cheptel parental, un des résultats s’est révélé positif pour les sérotypes mentionnés ci-après, indiquer que le résultat est positif: Salmonella Hadar, Salmonella Virchow et Salmonella Infantis.

(15) Supprimer si l’envoi n’est destiné ni à la Finlande ni à la Suède.

| Vétérinaire officiel

| Nom (en lettres capitales) |

| Date | Qualification et titre

| Sceau | Signature

CHAPITRE 33

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION D’OISEAUX CAPTIFS À L’EXCEPTION DES PIGEONS VOYAGEURS IMMÉDIATEMENT LÂCHÉS APRÈS LADITE ENTRÉE (Modèle “CAPTIVE BIRDS” other than racing pigeons)

Partie I: Description de l’envoi

| PAYS | Certificat zoosanitaire pour l’Union européenne

| I.1 | Expéditeur/Exportateur | | I.2 | Référence du certificat | I.2a | Référence IMSOC

| | Nom | | |

| | Adresse | | I.3 | Autorité centrale compétente | | CODE QR

| |

| | Pays | Code ISO du pays | I.4 | Autorité locale compétente | |

| I.5 | Destinataire/Importateur | | I.6 | Opérateur responsable de l’envoi |

| | Nom | | | Nom |

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.7 | Pays d’origine | Code ISO du pays | I.9 | Pays de destination | Code ISO du pays

| I.8 | Région d’origine | Code | I.10 | Région de destination | Code

| I.11 | Lieu d’expédition | | I.12 | Lieu de destination |

| | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément | | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.13 | Lieu de chargement | I.14 | Date et heure du départ

| I.15 | Moyen de transport | | I.16 | Poste de contrôle frontalier d’entrée

| | ☐ Aéronef | ☐ Navire | I.17 | Documents d’accompagnement

| | ☐ Train | ☐ Véhicule routier | | Type | Code

| | Identification | | Pays | Code ISO du pays

| | Référence du document commercial |

| I.18 | | | |

| I.19 | Numéro des conteneurs/Numéro des scellés

| | Numéro des conteneurs | Numéro des scellés |

| I.20 | Certifié en tant que ou aux fins de

| | | ☐ Établissement de quarantaine | ☐ Établissement fermé |

| I.21 | ☐ Pour transit | I.22 | ☐ Pour le marché intérieur

| | Pays tiers | Code ISO du pays | I.23 |

| I.24 | Nombre total de conditionnements | I.25 | Quantité totale | I.26 | Poids net/brut total (kg)

| I.27 | Description de l’envoi

| Code NC | Espèce | Sous-espèce/Catégorie | Moyen d’identification | Numéro d’identification | Quantité

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

Partie II: Certification

| PAYS | Modèle de certificat CAPTIVE BIRDS, OTHER THAN RACING PIGEONS

| |

II. Informations sanitaires

| II.a | Référence du certificat | II.b | Référence IMSOC

II.1. Attestation de santé animale

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les oiseaux captifs (1) de l’envoi décrits dans la partie I:

II.1.1. proviennent de la zone désignée par le code __-___(2), qui, à la date de délivrance du présent certificat zoosanitaire, est répertoriée dans la partie 1, section A, de l’annexe VI du règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission en tant que zone depuis laquelle l’entrée dans l’Union d’oiseaux captifs est autorisée;

II.1.2. proviennent de l’établissement (3), mentionné dans la case I.11, agréé par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine selon des exigences au moins aussi strictes que celles énoncées à l’article 56 du règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission et:

(a) dont l’agrément n’a pas été suspendu ou retiré;

(b) qui est sous le contrôle de l’autorité compétente du pays tiers ou du territoire d’origine et qui a mis en place un système permettant de tenir et de conserver des registres, conformément à l’article 8 du règlement délégué (UE) 2020/692;

(c) qui fait l’objet de visites sanitaires effectuées régulièrement par un vétérinaire dans le but de détecter et de communiquer tout signe d’apparition de maladies, y compris les maladies répertoriées pour ces espèces à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692 et les maladies émergentes, à une fréquence proportionnelle au risque posé par l’établissement;

(d) qui ne faisait l’objet d’aucune mesure de restriction nationale pour des motifs de police sanitaire, y compris les maladies répertoriées pour ces espèces à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692, et les maladies émergentes, à la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union;

(e) autour duquel, dans un rayon de 10 km, y compris, le cas échéant, sur le territoire d’un pays limitrophe, aucun foyer d’influenza aviaire hautement pathogène ou d’infection par le virus de la maladie de Newcastle n’est apparu au cours des 30 jours, au moins, ayant précédé la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union;

(4) (5)[f) où

(5) [la présence de chlamydiose aviaire n’a pas été confirmée pendant au moins les 6 mois ayant précédé la date du chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union;]]

(5)ou [la présence de chlamydiose aviaire a été confirmée au cours des 6 mois ayant précédé la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union, mais pas au cours des 60 jours ayant précédé cette même date, et les mesures prévues à l’article 55, point e) i), du règlement délégué (UE) 2020/692 ont été appliquées;]]

(5)ou [les animaux ont été placés sous la surveillance du vétérinaire officiel pendant les 45 jours ayant précédé la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union et ont été traités contre la chlamydiose aviaire;]]

II.1.3. proviennent d’un cheptel qui a fait l’objet d’un examen clinique (6) au cours des 24 heures ayant précédé le chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union, et n’a montré aucun signe indiquant la présence de maladies, y compris les maladies répertoriées pour ces espèces à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692, et les maladies émergentes;

II.1.4. les oiseaux:

(a) sont restés dans l’établissement indiqué dans la case I.11 depuis la date de leur éclosion, ou pour une période continue d’au moins trois semaines ayant immédiatement précédé la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union;

(b) n’ont pas été vaccinés contre l’influenza aviaire hautement pathogène;

(5) [c) n’ont pas été vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle;]

(5)ou

[c) ont été vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle à l’aide de vaccins qui respectent les critères généraux et spécifiques énoncés à l’annexe XV du règlement délégué (UE) 2020/692;]

(d) ont été soumis, avec des résultats négatifs, à un test (7) de dépistage du virus de l’influenza aviaire hautement pathogène et de l’infection par le virus de la maladie de Newcastle effectué entre 7 et 14 jours avant la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union;

(e) n’a pas été en contact avec d’autres oiseaux de statut sanitaire inférieur depuis la date d’éclosion ou pendant une période continue d’au moins trois semaines ayant immédiatement précédé la date du chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union;

(f) ne sont pas des oiseaux à mettre à mort en application d’un programme national d’éradication de maladies, y compris les maladies répertoriées pour ces espèces à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692, et les maladies émergentes;

(g) ont fait l’objet d’un examen clinique (6) le ___/___/____ (jj/mm/aaaa), au cours des 24 heures ayant précédé le chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union, et n’ont montré aucun signe indiquant la présence de maladies, y compris les maladies répertoriées pour ces espèces à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692, et les maladies émergentes;

II.1.5. sont chargés en vue de l’expédition vers l’Union dans des conteneurs, qui:

a) sont construits de telle sorte que:

i) les oiseaux ne peuvent pas s’échapper ou tomber;

ii) il est possible d’effectuer un contrôle visuel de l’espace où les oiseaux sont détenus;

iii) la fuite d’excréments, de litière, d’aliments ou de plumes d’oiseaux est empêchée ou réduite au maximum;

b) contiennent uniquement des oiseaux captifs de même espèce provenant du même établissement;

c) sont utilisés pour la première fois;

d) sont fermés conformément aux instructions de l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine de manière à exclure toute possibilité de substitution du contenu;

e) portent les informations énoncées à l’annexe XVI, point 4, du règlement délégué (UE) 2020/692 concernant les oiseaux captifs;

II.1.6. sont chargés en vue de l’expédition vers l’Union le ___/___/____ (jj/mm/aaaa) (8) dans un moyen de transport construit conformément au point II.1.5 a) ayant été nettoyé et désinfecté avant le chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union, à l’aide d’un désinfectant agréé par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine;

(5) (9)[II.1.7. sont des oiseaux captifs appartenant à l’ordre des galliformes destinés à un État membre ou une zone d’un État membre bénéficiant du statut “indemne d’infection par le virus de la maladie de Newcastle sans vaccination”, conformément à l’article 66 du règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission, et ils:

a) n’ont pas été vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle;

b) ont été maintenus à l’isolement pendant au moins les 14 jours ayant précédé la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union, dans l’établissement d’origine ou dans un établissement de quarantaine sous la surveillance d’un vétérinaire officiel, où:

i) aucun oiseau n’a été vacciné contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle pendant au moins les 21 jours ayant précédé la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union;

ii) aucun autre oiseau n’est entré dans l’établissement pendant cette période;

iii) aucune vaccination n’a été pratiquée;

c) ont réagi (7) négativement à des tests sérologiques de recherche d’anticorps dirigés contre le virus de la maladie de Newcastle effectués sur des échantillons sanguins à un niveau de confiance de 95 % concernant la détection de l’infection et une prévalence de 5 %, prélevés au cours au moins des 14 jours ayant précédé la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union.]

Notes:

Le présent certificat zoosanitaire est destiné à l’entrée dans l’Union d’oiseaux captifs, y compris lorsque l’Union n’est pas la destination finale de ces animaux.

Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du cadre de Windsor (voir la déclaration commune no 1/2023 de l’Union et du Royaume-Uni au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 24 mars 2023) (JO L 102 du 17.4.2023, p. 87), en liaison avec l’annexe 2 dudit cadre, dans le présent certificat zoosanitaire, les références aux États membres incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.

Il convient de remplir le présent certificat en suivant les notes fournies en la matière à l’annexe I, chapitre 4, du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission.

Partie I:

Case I.8Indiquer le code de la zone tel qu’il apparaît dans la colonne 2 du tableau figurant dans la partie 1, section A, de l’annexe VI du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

Case I.12Dans le cas d’oiseaux captifs certifiés pour un établissement de quarantaine, fournir les informations relatives à l’établissement de quarantaine, agréé conformément à l’article 14 du règlement délégué (UE) 2019/2035 de la Commission, où les oiseaux captifs sont transportés sans délai après leur entrée dans l’Union.

Case I.27

Description de l’envoi:

“Code NC”: indiquer le ou les codes appropriés du système harmonisé (SH) de l’Organisation mondiale des douanes sous les positions suivantes: 010631, 010632 ou 010639.

“Moyen d’identification”: l’animal est identifié individuellement au moyen d’une bague fermée sans soudure portant un marquage unique ou d’un transpondeur injectable conformément à l’article 53 du règlement délégué (UE) 2020/692.

Partie II:

(1) “Oiseaux captifs” au sens de l’article 4 du règlement (UE) no 2016/429 du Parlement européen et du Conseil.

(2) Code de la zone tel qu’il apparaît dans la colonne 2 du tableau figurant dans la partie 1, section A, de l’annexe VI du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(3) Le nom et le numéro d’agrément unique de l’établissement figurent sur la liste d’établissements dressée et publiée par la Commission.

(4) Cette garantie n’est requise que pour les envois de psittacidés.

(5) Supprimer la ou les mentions inutiles.

(6) L’examen clinique a été effectué par un vétérinaire officiel du pays tiers ou du territoire d’origine.

(7) Les tests ont été effectués sur des échantillons prélevés par l’autorité compétente du pays tiers ou du territoire d’origine, ou sous son contrôle, et les tests ont été effectués dans un laboratoire officiel désigné conformément à l’article 37 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil.

(8) La date de chargement ne peut pas être antérieure à la date à partir de laquelle l’entrée dans l’Union depuis la zone visée au point II.1.1 est autorisée, ni située dans une période au cours de laquelle des mesures de restriction ont été adoptées par l’Union contre l’entrée dans l’Union de ces oiseaux en provenance de cette zone.

(9) Cette garantie n’est requise que pour les envois d’oiseaux captifs d’espèces appartenant à l’ordre des galliformes destinés à un État membre ou une zone d’un État membre bénéficiant du statut “indemne d’infection par le virus de la maladie de Newcastle sans vaccination”, conformément à l’article 66 du règlement délégué (UE) 2020/689.

| Vétérinaire officiel

| Nom (en lettres capitales) |

| Date | Qualification et titre

| Sceau | Signature

CHAPITRE 34

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION DE PIGEONS VOYAGEURS IMMÉDIATEMENT LÂCHÉS APRÈS LADITE ENTRÉE (MODÈLE “RACING PIGEONS-IMMEDIATE RELEASE”)

Partie I: Description de l’envoi

| PAYS | Certificat zoosanitaire pour l’Union européenne

| I.1 | Expéditeur/Exportateur | | I.2 | Référence du certificat | I.2a | Référence IMSOC

| | Nom | | |

| | Adresse | | I.3 | Autorité centrale compétente | | CODE QR

| |

| | Pays | Code ISO du pays | I.4 | Autorité locale compétente | |

| I.5 | Destinataire/Importateur | | I.6 | Opérateur responsable de l’envoi |

| | Nom | | | Nom |

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.7 | Pays d’origine | Code ISO du pays | I.9 | Pays de destination | Code ISO du pays

| I.8 | Région d’origine | Code | I.10 | Région de destination | Code

| I.11 | Lieu d’expédition | | I.12 | Lieu de destination |

| | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément | | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.13 | Lieu de chargement | I.14 | Date et heure du départ

| I.15 | Moyen de transport | | I.16 | Poste de contrôle frontalier d’entrée

| | ☐ Aéronef | ☐ Navire | I.17 | Documents d’accompagnement

| | ☐ Train | ☐ Véhicule routier | | Type | Code

| | Identification | | Pays | Code ISO du pays

| | Référence du document commercial |

| I.18 | | | |

| I.19 | Numéro des conteneurs/Numéro des scellés

| | Numéro des conteneurs | Numéro des scellés |

| I.20 | Certifié en tant que ou aux fins de

| | | | ☐ Exposition |

| I.21 | ☐ Pour transit | I.22 | ☐ Pour le marché intérieur

| | Pays tiers | Code ISO du pays | I.23 |

| I.24 | Nombre total de conditionnements | I.25 | Quantité totale | I.26 | Poids net/brut total (kg)

| I.27 | Description de l’envoi

| Code NC | Espèce | Sous-espèce/Catégorie | Moyen d’identification | Numéro d’identification | Quantité

| | | | | |

| | | | | |

Partie II: Certification

| PAYS | Modèle de certificat RACING PIGEONS-IMMEDIATE RELEASE

| |

II. Informations sanitaires

| II.a | Référence du certificat | II.b | Référence IMSOC

II.1. Attestation de santé animale

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les pigeons voyageurs (1) de l’envoi décrits dans le présent certificat zoosanitaire:

II.1.1. proviennent du pays tiers ou territoire, ou de la zone de pays tiers ou territoire, mentionné/mentionnée dans la case I.7 ou I.8 à partir duquel/de laquelle l’État membre de destination mentionné dans la case I.9 accepte leur introduction en application de l’article 230, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil;

II.1.2. proviennent de l’établissement, mentionné dans la case I.11, enregistré par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine, et:

a) autour duquel, dans un rayon de 10 km, y compris, le cas échéant, sur le territoire d’un pays limitrophe, aucun foyer d’influenza aviaire hautement pathogène ni d’infection par le virus de la maladie de Newcastle n’a été signalé pendant au moins les 30 jours ayant précédé la date de chargement en vue de l’expédition vers l’Union;

b) dans lequel la vaccination contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle est pratiquée;

II.1.3. n’ont pas été vaccinés contre l’influenza aviaire hautement pathogène;

II.1.4. ont été vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle à l’aide de vaccins qui respectent les critères généraux et spécifiques énoncés à l’annexe XV, point 1, du règlement délégué (UE) 2020/692;

II.1.5. ne sont pas des oiseaux à mettre à mort en application d’un programme national d’éradication de maladies, y compris les maladies répertoriées pour ces espèces à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692, et les maladies émergentes;

II.1.6. sont chargés en vue de l’expédition vers l’Union le ___/___/____ (jj/mm/aaaa) (2) dans un moyen de transport:

a) construit de telle sorte que:

i) les oiseaux ne peuvent pas s’échapper ou tomber;

ii) il est possible d’effectuer un contrôle visuel de l’espace où les oiseaux sont détenus;

iii) la fuite d’excréments, de litière, d’aliments ou de plumes d’oiseaux est empêchée ou réduite au minimum;

b) ne contenant que des pigeons voyageurs;

c) a été nettoyé et désinfecté avant le chargement, à l’aide d’un désinfectant agréé par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine.

Notes:

Le présent certificat zoosanitaire est destiné à l’entrée dans l’Union de pigeons voyageurs devant être immédiatement lâchés dans la perspective qu’ils retournent, en volant, dans le pays tiers, le territoire ou la zone de pays tiers ou territoire d’origine mentionné/mentionnée dans la case I.7 ou la case I.8.

Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du cadre de Windsor (voir la déclaration commune no 1/2023 de l’Union et du Royaume-Uni au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 24 mars 2023) (JO L 102 du 17.4.2023, p. 87), en liaison avec l’annexe 2 dudit cadre, dans le présent certificat zoosanitaire, les références aux États membres incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.

Il convient de remplir le présent certificat en suivant les notes fournies en la matière à l’annexe I, chapitre 4, du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission.

Partie I:

Case I.12Lieu du lâcher des pigeons voyageurs dans l’État membre mentionné dans la case I.9.

Case I.27

“Code NC”: indiquer le ou les codes appropriés du système harmonisé (SH) de l’Organisation mondiale des douanes sous les positions suivantes: 010631, 010632 ou 010639.

“Moyen d’identification”: l’animal est identifié individuellement au moyen d’une bague fermée sans soudure portant un marquage unique ou d’un transpondeur injectable conformément à l’article 53 du règlement délégué (UE) 2020/692.

Partie II:

(1) “Pigeons voyageurs” au sens de l’article 62, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/692.

(2) La date du chargement n’est pas antérieure à la date à laquelle l’État membre de destination mentionné dans la case I.9 a accepté l’introduction de pigeons voyageurs conformément à l’article 230, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil.

| Vétérinaire officiel

| Nom (en lettres capitales) |

| Date | Qualification et titre

| Sceau | Signature

CHAPITRE 35

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION D’ŒUFS À COUVER D’OISEAUX CAPTIFS (MODÈLE “HE-CAPTIVE-BIRDS”)

Partie I: Description de l’envoi

| PAYS | Certificat zoosanitaire pour l’Union européenne

| I.1 | Expéditeur/Exportateur | | I.2 | Référence du certificat | I.2a | Référence IMSOC

| | Nom | | |

| | Adresse | | I.3 | Autorité centrale compétente | | CODE QR

| |

| | Pays | Code ISO du pays | I.4 | Autorité locale compétente | |

| I.5 | Destinataire/Importateur | | I.6 | Opérateur responsable de l’envoi |

| | Nom | | | Nom |

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.7 | Pays d’origine | Code ISO du pays | I.9 | Pays de destination | Code ISO du pays

| I.8 | Région d’origine | Code | I.10 | Région de destination | Code

| I.11 | Lieu d’expédition | | I.12 | Lieu de destination |

| | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément | | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.13 | Lieu de chargement | I.14 | Date et heure du départ

| I.15 | Moyen de transport | | I.16 | Poste de contrôle frontalier d’entrée

| | ☐ Aéronef | ☐ Navire | I.17 | Documents d’accompagnement

| | ☐ Train | ☐ Véhicule routier | | Type | Code

| | Identification | | Pays | Code ISO du pays

| | Référence du document commercial |

| I.18 | | | |

| I.19 | Numéro des conteneurs/Numéro des scellés

| | Numéro des conteneurs | Numéro des scellés |

| I.20 | Certifié en tant que ou aux fins de

| | | ☐ Produits germinaux | |

| I.21 | ☐ Pour transit | I.22 | ☐ Pour le marché intérieur

| | Pays tiers | Code ISO du pays | I.23 |

| I.24 | Nombre total de conditionnements | I.25 | Quantité totale | I.26 | Poids net/brut total (kg)

| I.27 | Description de l’envoi

| Code NC | Espèce | Sous-espèce/Race/Catégorie | Moyen d’identification | Numéro d’identification | Quantité

| | | | | |

Partie II: Certification

| PAYS | Modèle de certificat HE-CAPTIVE-BIRDS

| |

II. Informations sanitaires

| II.a | Référence du certificat | II.b | Référence IMSOC

II.1. Attestation de santé animale

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les œufs à couver d’oiseaux captifs (1) de l’envoi décrits dans la partie I:

II.1.1. proviennent de la zone désignée par le code __-__(2), qui, à la date de délivrance du présent certificat zoosanitaire, est répertoriée dans la partie 1, section A, de l’annexe VI du règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission en tant que zone depuis laquelle l’entrée dans l’Union d’œufs à couver d’oiseaux captifs est autorisée;

II.1.2. proviennent de l’établissement (3), mentionné dans la case I.11, agréé par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine selon des exigences au moins aussi strictes que celles énoncées à l’article 56 du règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission et:

(a) dont l’agrément n’a pas été suspendu ou retiré;

(b) qui est sous le contrôle de l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine et qui a mis en place un système permettant de tenir et de conserver des registres, conformément à l’article 8 du règlement délégué (UE) 2020/692;

(c) qui fait l’objet de visites sanitaires effectuées régulièrement par un vétérinaire dans le but de détecter et de communiquer tout signe d’apparition de maladies, y compris les maladies répertoriées pour ces espèces à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692 et les maladies émergentes, à une fréquence proportionnelle au risque posé par l’établissement;

(d) qui ne faisait l’objet d’aucune mesure de restriction nationale pour des motifs de police sanitaire, y compris les maladies répertoriées pour ces espèces à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692, et les maladies émergentes, à la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union;

(e) autour duquel, dans un rayon de 10 km, y compris, le cas échéant, sur le territoire d’un pays limitrophe, aucun foyer d’influenza aviaire hautement pathogène ou d’infection par le virus de la maladie de Newcastle n’est apparu au cours des 30 jours, au moins, ayant précédé la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union;

(5) (4)[f) où

(5) [la présence de chlamydiose aviaire n’a pas été confirmée pendant au moins les 6 mois ayant précédé la date du chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union;]]

(5)ou [la présence de chlamydiose aviaire a été confirmée au cours des 6 mois ayant précédé la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union, mais pas au cours des 60 jours ayant précédé cette même date, et les mesures prévues à l’article 55, point e) i), du règlement délégué (UE) 2020/692 ont été appliquées;]]

(5)ou [les oiseaux dont proviennent les œufs à couver ont été placés sous surveillance vétérinaire pendant les 45 jours ayant précédé la date de collecte des œufs à couver et ont été traités contre la chlamydiose aviaire;]]

II.1.3. proviennent d’oiseaux captifs qui:

(a) sont restés dans l’établissement indiqué dans la case I.11 depuis la date de leur éclosion, ou pour une période continue d’au moins trois semaines ayant immédiatement précédé la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union;

(b) n’ont pas été vaccinés contre l’influenza aviaire hautement pathogène;

(5) [c) n’ont pas été vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle;]

(5)ou

[c) ont été vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle à l’aide de vaccins qui respectent les critères généraux et spécifiques énoncés à l’annexe XV du règlement délégué (UE) 2020/692;

(d) ont été soumis, avec des résultats négatifs, à un test (7) de dépistage du virus de l’influenza aviaire hautement pathogène et de l’infection par le virus de la maladie de Newcastle effectué entre 7 et 14 jours avant la date de collecte des œufs à couver;

(e) ne sont entrés en contact avec aucun autre oiseau de statut sanitaire inférieur depuis la date de leur éclosion, ou pour une période continue d’au moins trois semaines ayant immédiatement précédé la date de collecte des œufs à couver;

(f) ne sont pas des oiseaux à mettre à mort en application d’un programme national d’éradication de maladies, y compris les maladies répertoriées pour ces espèces à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692, et les maladies émergentes;

(g) ont fait l’objet d’un examen clinique (6) le ___/___/____ (jj/mm/aaaa), au cours des 24 heures ayant précédé le chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union, et n’ont montré aucun signe indiquant la présence de maladies, y compris les maladies répertoriées pour ces espèces à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692, et les maladies émergentes;

II.1.4. ont été collectés [le ___/___/____ (jj/mm/aaaa)] (5) [entre le ___/___/____ (jj/mm/aaaa) et le ___/___/____ (jj/mm/aaaa)] (5); (8)

II.1.5. sont chargés en vue de l’expédition vers l’Union dans des conteneurs, qui:

a) ont été construits de manière à ce que les œufs à couver ne puissent pas tomber;

b) sont conçus pour en permettre le nettoyage et la désinfection;

c) contenant uniquement des œufs à couver d’oiseaux captifs de même espèce, provenant du même établissement;

d) sont fermés conformément aux instructions de l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine de manière à exclure toute possibilité de substitution du contenu;

e) sont

(3) [jetables, propres et utilisés pour la première fois;]

(3)ou [nettoyés et désinfectés avant la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union conformément aux instructions de l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine;]

f) portent les informations énoncées à l’annexe XVI, point 7, du règlement délégué (UE) 2020/692 concernant les œufs à couver d’oiseaux captifs;

II.1.6. sont chargés en vue de l’expédition vers l’Union dans un moyen de transport construit conformément au point II.1.5 a) et b), ayant été nettoyé et désinfecté, à l’aide d’un désinfectant agréé par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine, et séché ou laissé à sécher juste avant le chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union;

(5) (9)[II.1.7. sont destinés à un État membre ou une zone d’un État membre bénéficiant du statut “indemne d’infection par le virus de la maladie de Newcastle sans vaccination”, conformément à l’article 66 du règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission, et ils proviennent d’oiseaux captifs qui:

a) n’ont pas été vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle;

b) ont été maintenus à l’isolement pendant au moins les 14 jours ayant précédé la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union, dans l’établissement d’origine ou dans un établissement de quarantaine sous la surveillance d’un vétérinaire officiel, où:

i) aucun oiseau n’a été vacciné contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle pendant au moins les 21 jours ayant précédé la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union;

ii) aucun autre oiseau n’est entré dans l’établissement pendant cette période;

iii) aucune vaccination n’a été pratiquée;

c) ont réagi (7) négativement à des tests sérologiques de recherche d’anticorps dirigés contre le virus de la maladie de Newcastle effectués sur des échantillons sanguins à un niveau de confiance de 95 % concernant la détection de l’infection et une prévalence de 5 %, prélevés au cours au moins des 14 jours ayant précédé la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union.]

Notes:

Le présent certificat zoosanitaire est destiné à l’entrée dans l’Union d’œufs à couver d’oiseaux captifs, y compris lorsque l’Union n’est pas la destination finale de ces produits.

Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du cadre de Windsor (voir la déclaration commune no 1/2023 de l’Union et du Royaume-Uni au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 24 mars 2023) (JO L 102 du 17.4.2023, p. 87), en liaison avec l’annexe 2 dudit cadre, dans le présent certificat zoosanitaire, les références aux États membres incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.

Il convient de remplir le présent certificat zoosanitaire en suivant les notes fournies en la matière à l’annexe I, chapitre 4, du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission.

Partie I:

Case I.8Indiquer le code de la zone tel qu’il apparaît dans la colonne 2 du tableau figurant dans la partie 1, section A, de l’annexe VI du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

Case I.27

Description de l’envoi:

“Code NC”: indiquer le ou les codes appropriés du système harmonisé (SH) de l’Organisation mondiale des douanes sous les positions suivantes: 04.07.

Partie II:

(1) “Oiseaux captifs” au sens de l’article 4 du règlement (UE) no 2016/429 du Parlement européen et du Conseil.

(2) Code de la zone tel qu’il apparaît dans la colonne 2 du tableau figurant dans la partie 1, section A, de l’annexe VI du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(3) Le nom et le numéro d’agrément unique de l’établissement figurent sur la liste d’établissements dressée et publiée par la Commission.

(4) Cette garantie n’est requise que pour les envois de psittacidés.

(5) Supprimer la ou les mentions inutiles.

(6) L’examen clinique a été effectué par un vétérinaire officiel du pays tiers ou du territoire d’origine.

(7) Les tests ont été effectués sur des échantillons prélevés par l’autorité compétente du pays tiers ou du territoire d’origine, ou sous son contrôle, et les tests ont été effectués dans un laboratoire officiel désigné conformément à l’article 37 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil.

(8) La ou les date(s) de collecte ne peuvent pas être antérieures à la date à partir de laquelle l’entrée dans l’Union depuis la zone visée au point II.1.1 est autorisée, ni situées dans une période au cours de laquelle des mesures de restriction ont été adoptées par l’Union contre l’entrée dans l’Union de ces œufs à couver en provenance de cette zone.

(9) Cette garantie n’est requise que pour les envois d’œufs à couver d’oiseaux captifs d’espèces appartenant à l’ordre des galliformes destinés à un État membre ou une zone d’un État membre bénéficiant du statut “indemne d’infection par le virus de la maladie de Newcastle sans vaccination”, conformément à l’article 66 du règlement délégué (UE) 2020/689.

| Vétérinaire officiel

| Nom (en lettres capitales) |

| Date | Qualification et titre

| Sceau | Signature

CHAPITRE 36

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION DE REINES D’ABEILLES MELLIFÈRES (MODÈLE “QUE”)

Partie I: Description de l’envoi

| PAYS | Certificat zoosanitaire pour l’Union européenne

| I.1 | Expéditeur/Exportateur | | I.2 | Référence du certificat | I.2a | Référence IMSOC

| | Nom | | |

| | Adresse | | I.3 | Autorité centrale compétente | | CODE QR

| |

| | Pays | Code ISO du pays | I.4 | Autorité locale compétente | |

| I.5 | Destinataire/Importateur | | I.6 | Opérateur responsable de l’envoi |

| | Nom | | | Nom |

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.7 | Pays d’origine | Code ISO du pays | I.9 | Pays de destination | Code ISO du pays

| I.8 | Région d’origine | Code | I.10 | Région de destination | Code

| I.11 | Lieu d’expédition | | I.12 | Lieu de destination |

| | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément | | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.13 | Lieu de chargement | I.14 | Date et heure du départ

| I.15 | Moyen de transport | | I.16 | Poste de contrôle frontalier d’entrée

| | ☐ Aéronef | ☐ Navire | I.17 | Documents d’accompagnement

| | ☐ Train | ☐ Véhicule routier | | Type | Code

| | Identification | | Pays | Code ISO du pays

| | Référence du document commercial |

| I.18 | | | |

| I.19 | Numéro des conteneurs/Numéro des scellés

| | Numéro des conteneurs | Numéro des scellés |

| I.20 | Certifié en tant que ou aux fins de

| | ☐ Élevage ultérieur | | |

| I.21 | ☐ Pour transit | I.22 | ☐ Pour le marché intérieur

| | Pays tiers | Code ISO du pays | I.23 |

| I.24 | Nombre total de conditionnements | I.25 | Quantité totale | I.26 | Poids net/brut total (kg)

| I.27 | Description de l’envoi

| Code NC | Espèce | Sous-espèce/Catégorie | | | Quantité

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

Partie II: Certification

| PAYS | Modèle de certificat QUE

| |

II. Informations sanitaires

| II.a | Référence du certificat | II.b | Référence IMSOC

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les reines d’abeilles mellifères de l’envoi décrites dans la partie I:

II.1. proviennent de la zone désignée par le code __-__(2), qui, à la date de délivrance du présent certificat zoosanitaire, est répertoriée à l’annexe VII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission pour l’entrée dans l’Union de reines d’abeilles mellifères;

II.2. sont restées en permanence:

(a) dans la zone visée au point II.1 depuis la date de leur éclosion, et

(b) dans l’établissement d’origine depuis la date de leur éclosion;

II.3. n’ont pas été en contact avec des abeilles mellifères de statut sanitaire inférieur depuis la date de leur éclosion;

II.4. ne sont pas des animaux à mettre à mort en application d’un programme national d’éradication de maladies, y compris les maladies répertoriées pour ces espèces à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission et les maladies émergentes;

II.5. ont été expédiées vers l’Union dans des cages fermées, contenant chacune une seule reine d’abeilles mellifères et 20 accompagnatrices au maximum:

II.5.1. dans un matériel d’emballage qui, avant l’emballage des reines d’abeilles mellifères de l’envoi:

(a) était neuf;

(b) n’avait pas été en contact avec des apidés ou des rayons à couvain;

(c) a fait l’objet de toutes les précautions pour éviter toute contamination par des agents pathogènes touchant les abeilles mellifères;

II.5.2. accompagnées d’aliments exempts d’agents pathogènes responsables de leurs maladies;

II.5.3. dans un matériel d’emballage et avec des produits joints qui ont été soumis à un contrôle visuel avant la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union afin de vérifier qu’ils ne présentent pas de risque zoosanitaire et qu’ils sont indemnes d’Aethina tumida (petit coléoptère des ruches) et de l’acarien Tropilaelaps à n'importe quel stade de leur développement.

II.5.4. directement depuis l’établissement d’origine vers l’Union, sans passer par aucun autre établissement et sans être déchargées dans un lieu non conforme aux exigences énoncées au point II.7 entre la date d’expédition de leur établissement d’origine et la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union, et n’ont pas été en contact avec des abeilles de statut sanitaire inférieur;

II.6. ont fait l’objet d’un examen clinique au cours des 24 heures ayant précédé le chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union, effectué par un vétérinaire officiel dans le pays tiers ou le territoire d’origine ou la zone de pays tiers ou territoire d’origine, qui n’a détecté aucun signe indiquant la présence de maladies, y compris les maladies répertoriées pour ces espèces à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692 et les maladies émergentes;

II.7. proviennent d’un rucher:

II.7.1. à l’intérieur et autour duquel, dans un rayon de 100 km, y compris, le cas échéant, sur le territoire d’un pays limitrophe:

a) aucune infestation par Aethina tumida (petit coléoptère des ruches) ni à Tropilaelaps spp. n’a été signalée;

b) aucune restriction n’est imposée en raison d’un cas suspect ou confirmé ou d’un foyer des maladies visées au point a);

II.7.2. à l’intérieur et autour duquel, dans un rayon de 3 km, y compris, le cas échéant, sur le territoire d’un pays limitrophe:

a) aucun cas de loque américaine n’a été signalé pendant au moins les 30 jours ayant précédé la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union;

b) aucune restriction n’est imposée en raison d’un cas suspect ou confirmé de la présence de la loque américaine pendant la période visée au point a);

(1)[c) il y a eu un cas antérieur confirmé de loque américaine avant la période visée au point a) et toutes les ruches ont ensuite été contrôlées par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine et toutes les ruches infectées ont été traitées puis fait l’objet d’examens, dont les résultats se sont révélés favorables, dans les 30 jours suivant la date du dernier cas constaté de cette maladie;]

II.8. proviennent de ruches dont les échantillons des rayons ont fait l’objet d’un test de recherche de la loque américaine ayant donné des résultats négatifs dans les 30 jours ayant précédé la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union.

(1) (4) (5)[II.9.1.

a) sont originaires d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, indemne d’infestation à Varroa spp;

b) dans le pays tiers ou territoire d’origine, ou la zone de celui-ci, aucune infestation à Varroa spp. n’a été signalée pendant les 30 jours ayant précédé la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union;

II.9.2. ont été préparées pour le chargement et l’expédition vers l’Union en ayant fait l’objet de toutes les précautions pour éviter la contamination de l’envoi par Varroa spp.]

Notes:

Le présent certificat zoosanitaire est destiné à l’entrée dans l’Union de reines d’abeilles mellifères, y compris lorsque l’Union n’est pas la destination finale de ces animaux.

Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du cadre de Windsor (voir la déclaration commune no 1/2023 de l’Union et du Royaume-Uni au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 24 mars 2023) (JO L 102 du 17.4.2023, p. 87), en liaison avec l’annexe 2 dudit cadre, dans le présent certificat zoosanitaire, les références aux États membres incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.

Il convient de remplir le présent certificat en suivant les notes fournies en la matière à l’annexe I, chapitre 4, du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission.

Partie I:

Case I.27“Catégorie”: indiquer “reines avec un maximum de 20 accompagnatrices”.

Partie II:

(1) Supprimer la ou les mentions inutiles.

(2) Code de la zone tel qu’il apparaît dans la colonne 2 du tableau figurant dans la partie 1 de l’annexe VII du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(3) La date de chargement ne peut pas être antérieure à la date à partir de laquelle l’entrée dans l’Union depuis la zone visée au point II.1 est autorisée, ni située dans une période au cours de laquelle des mesures de restriction ont été adoptées par l’Union contre l’entrée dans l’Union de ces abeilles mellifères en provenance de cette zone.

(4) Applicable uniquement lorsque l’État membre de destination, ou une zone de celui-ci, a le statut “indemne de maladie” pour la maladie de catégorie C concernée ou a un programme d’éradication approuvé.

(5) Il ne peut être certifié que par les pays tiers ou territoires avec la mention “VAR” dans la colonne 6 du tableau figurant dans la partie 1 de l’annexe VII du règlement d’exécution (UE) 2021/404, reconnus indemnes d’infestation à Varroa spp. (varroase).

| Vétérinaire officiel

| Nom (en lettres capitales) |

| Date | Qualification et titre

| Sceau | Signature

CHAPITRE 37

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION DE BOURDONS (MODÈLE “BBEE”)

Partie I: Description de l’envoi

| PAYS | Certificat zoosanitaire pour l’Union européenne

| I.1 | Expéditeur/Exportateur | | I.2 | Référence du certificat | I.2a | Référence IMSOC

| | Nom | | |

| | Adresse | | I.3 | Autorité centrale compétente | | CODE QR

| |

| | Pays | Code ISO du pays | I.4 | Autorité locale compétente | |

| I.5 | Destinataire/Importateur | | I.6 | Opérateur responsable de l’envoi |

| | Nom | | | Nom |

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.7 | Pays d’origine | Code ISO du pays | I.9 | Pays de destination | Code ISO du pays

| I.8 | Région d’origine | Code | I.10 | Région de destination | Code

| I.11 | Lieu d’expédition | | I.12 | Lieu de destination |

| | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément | | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.13 | Lieu de chargement | I.14 | Date et heure du départ

| I.15 | Moyen de transport | | I.16 | Poste de contrôle frontalier d’entrée

| | ☐ Aéronef | ☐ Navire | I.17 | Documents d’accompagnement

| | ☐ Train | ☐ Véhicule routier | | Type | Code

| | Identification | | Pays | Code ISO du pays

| | Référence du document commercial |

| I.18 | | | |

| I.19 | Numéro des conteneurs/Numéro des scellés

| | Numéro des conteneurs | Numéro des scellés |

| I.20 | Certifié en tant que ou aux fins de

| | ☐ Élevage ultérieur | | |

| I.21 | ☐ Pour transit | I.22 | ☐ Pour le marché intérieur

| | Pays tiers | Code ISO du pays | I.23 |

| I.24 | Nombre total de conditionnements | I.25 | Quantité totale | I.26 | Poids net/brut total (kg)

| I.27 | Description de l’envoi

| Code NC | Espèce | Sous-espèce/Catégorie | | | Quantité

| | | | | | Poids net

| | | | | |

| | | | Nature de la marchandise | Nombre de conditionnements |

| | | | | |

Partie II: Certification

| PAYS | Modèle de certificat BBEE

| |

II. Informations sanitaires

| II.a | Référence du certificat | II.b | Référence IMSOC

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les bourdons de l’envoi décrits dans la partie I:

II.1. proviennent de la zone désignée par le code __-__(1), qui, à la date de délivrance du présent certificat zoosanitaire, est répertoriée à l’annexe VII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission pour l’entrée dans l’Union de bourdons;

II.2. sont restés en permanence:

(i) dans la zone visée au point II.1 depuis la date de leur éclosion, et

(ii) dans l’établissement d’origine depuis la date de leur éclosion, où, au cours de cette période, aucun bourdon n’a été introduit dans leur unité épidémiologique d’origine;

II.3. n’ont pas été en contact avec des abeilles de statut sanitaire inférieur depuis la date de leur éclosion;

II.4. ne sont pas des animaux à mettre à mort en application d’un programme national d’éradication des maladies, y compris les maladies répertoriées et les maladies émergentes;

II.5. ont été expédiés dans des conteneurs fermés, contenant chacun une colonie de 200 bourdons adultes au maximum, avec ou sans reine:

II.5.1. dans un matériel d’emballage qui, avant l’emballage de l’envoi:

(a) était neuf;

(b) n’avait pas été en contact avec des apidés ou des rayons à couvain;

(c) a fait l’objet de toutes les précautions pour éviter toute contamination par des agents pathogènes touchant les bourdons.

II.5.2. accompagnés d’aliments exempts d’agents pathogènes responsables de leurs maladies;

II.5.3. dans un matériel d’emballage et avec des produits joints qui ont été soumis à un contrôle visuel avant la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union afin de vérifier qu’ils ne présentent pas de risque zoosanitaire et qu’ils sont indemnes d’Aethina tumida (petit coléoptère des ruches) à n'importe quel stade de son développement.

II.5.4. directement depuis l’établissement d’origine, sans passer par aucun autre établissement et sans être déchargés dans un lieu non conforme aux exigences énoncées aux points II.7 et II.8 entre la date d’expédition de leur établissement d’origine et la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union, et n’ont pas été en contact avec des animaux de statut sanitaire inférieur.

II.6. ont fait l’objet d’un examen clinique au cours des 24 heures ayant précédé le chargement 2 de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union, effectué par un vétérinaire officiel dans le pays tiers ou le territoire d’origine ou la zone de pays tiers ou territoire d’origine, qui n’a détecté aucun signe indiquant la présence de maladies, y compris les maladies répertoriées pour ces espèces à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692 et les maladies émergentes.

II.7. ont été élevés et détenus dans un établissement de production de bourdons isolé de l’environnement extérieur:

II.7.1. qui est enregistré par l’autorité compétente du pays tiers ou du territoire d’origine, demeure sous son contrôle et a mis en place un système permettant de tenir et de conserver des registres, conformément à l’article 8 du règlement délégué (UE) 2020/692;

II.7.2. qui dispose d’installations permettant d’effectuer la production de bourdons à l’intérieur d’un bâtiment protégé contre les insectes volants;

II.7.3. qui dispose d’installations et d’équipements permettant d’isoler davantage les bourdons dans des unités épidémiologiques et chaque colonie dans des conteneurs fermés au sein du bâtiment durant l’intégralité de la production;

II.7.4. qui permet d’isoler des bourdons le stockage et la manipulation du pollen au sein des installations tout au long de la production des bourdons, jusqu’à ce que ce que les bourdons soient nourris de ce pollen;

II.7.5. qui dispose de modes opératoires normalisés visant à éviter l’entrée dans l’établissement d’Aethina tumida (petit coléoptère des ruches) et à détecter régulièrement la présence d’une telle infestation dans l’établissement.

II.8. proviennent, au sein de l’établissement, d’une unité épidémiologique dans laquelle aucune infestation par Aethina tumida (petit coléoptère des ruches) n’a été détectée.

Notes:

Le présent certificat zoosanitaire est destiné à l’entrée dans l’Union de bourdons, y compris lorsque l’Union n’est pas la destination finale de ces animaux.

Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du cadre de Windsor (voir la déclaration commune no 1/2023 de l’Union et du Royaume-Uni au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 24 mars 2023) (JO L 102 du 17.4.2023, p. 87), en liaison avec l’annexe 2 dudit cadre, dans le présent certificat zoosanitaire, les références aux États membres incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.

Il convient de remplir le présent certificat en suivant les notes fournies en la matière à l’annexe I, chapitre 4, du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission.

Partie II:

(1) Code de la zone tel qu’il apparaît dans la colonne 2 du tableau figurant dans la partie 1 de l’annexe VII du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(2) La date de chargement ne peut pas être antérieure à la date à partir de laquelle l’entrée dans l’Union depuis la zone visée au point II.1 est autorisée, ni située dans une période au cours de laquelle des mesures de restriction ont été adoptées par l’Union contre l’entrée dans l’Union de ces bourdons en provenance de cette zone.

| Vétérinaire officiel

| Nom (en lettres capitales) |

| Date | Qualification et titre

| Sceau | Signature

CHAPITRE 38

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION DE CHIENS, DE CHATS ET DE FURETS (MODÈLE “CANIS-FELIS-FERRETS”)

Partie I: Description de l’envoi

| PAYS | Certificat zoosanitaire pour l’Union européenne

| I.1 | Expéditeur/Exportateur | | I.2 | Référence du certificat | I.2a | Référence IMSOC

| | Nom | | |

| | Adresse | | I.3 | Autorité centrale compétente | | CODE QR

| |

| | Pays | Code ISO du pays | I.4 | Autorité locale compétente | |

| I.5 | Destinataire/Importateur | | I.6 | Opérateur responsable de l’envoi |

| | Nom | | | Nom |

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.7 | Pays d’origine | Code ISO du pays | I.9 | Pays de destination | Code ISO du pays

| I.8 | Région d’origine | Code | I.10 | Région de destination | Code

| I.11 | Lieu d’expédition | | I.12 | Lieu de destination |

| | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément | | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.13 | Lieu de chargement | I.14 | Date et heure du départ

| I.15 | Moyen de transport | | I.16 | Poste de contrôle frontalier d’entrée

| | ☐ Aéronef | ☐ Navire | I.17 | Documents d’accompagnement

| | ☐ Train | ☐ Véhicule routier | | Type | Code

| | Identification | | Pays | Code ISO du pays

| | Référence du document commercial |

| I.18 | | | |

| I.19 | Numéro des conteneurs/Numéro des scellés

| | Numéro des conteneurs | Numéro des scellés |

| I.20 | Certifié en tant que ou aux fins de

| | ☐ Élevage ultérieur | | |

| | | ☐ Établissement fermé | |

| | | ☐ Établissement de quarantaine | |

| | | | ☐ Autres |

| I.21 | ☐ Pour transit | I.22 | ☐ Pour le marché intérieur

| | Pays tiers | Code ISO du pays | I.23 |

| I.24 | Nombre total de conditionnements | I.25 | Quantité totale | I.26 | Poids net/brut total (kg)

| I.27 | Description de l’envoi

| Code NC | Espèce | Sous-espèce/Catégorie | Sexe | Moyen d’identification | Numéro d’identification | Âge | Quantité

| | | | | | | |

| | | | | Nature de la marchandise | | |

| | | | | | | Test |

Partie II: Certification

| PAYS | Modèle de certificat CANIS-FELIS-FERRETS

| |

II. Informations sanitaires

| II.a | Référence du certificat | II.b | Référence IMSOC

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les animaux de l’envoi décrits dans la partie I:

II.1. proviennent d’un pays tiers ou territoire ou d’une zone de pays tiers ou territoire désigné(e) par le code __-__ (1), en provenance duquel/de laquelle, à la date de délivrance du présent certificat zoosanitaire, l’entrée dans l’Union de chiens, de chats et de furets est autorisée et qui est répertorié/répertoriée à l’annexe VIII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission;

(2) [II.2. ont été expédiés vers l’Union directement au départ de l’établissement d’origine sans passer par aucun autre établissement;]

(2)(3)ou

[II.2. ont subi un seul rassemblement dans le pays ou le territoire, ou la zone de pays ou territoire, d’origine, qui n’a pas duré plus de 6 jours, dans un établissement remplissant les conditions suivantes:

a) il est agréé par l’autorité compétente du pays tiers ou du territoire pour organiser des rassemblements de chiens, de chats et de furets conformément à l’article 10 du règlement délégué (UE) 2019/2035 de la Commission;

b) disposant d’un numéro d’agrément unique attribué par l’autorité compétente du pays tiers ou du territoire;

c) il est inscrit à cette fin, par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’expédition vers l’Union, dans une liste faisant mention des informations prévues à l’article 21 du règlement délégué (UE) 2019/2035;

d) il est conforme aux conditions relatives à la tenue de registres, énoncées à l’article 73, paragraphe 2, point a) iv), du règlement délégué (UE) 2020/692;]

(2)(3)ou

[II.2. ont été expédiés depuis un refuge pour animaux:

a) agréé par l’autorité compétente du pays tiers ou du territoire conformément à l’article 11 du règlement délégué (UE) 2019/2035;

b) disposant d’un numéro d’agrément unique attribué par l’autorité compétente du pays tiers ou du territoire;

c) inscrit à cette fin, par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’expédition, dans une liste faisant mention des informations prévues à l’article 21 du règlement délégué (UE) 2019/2035;]

II.3 ont fait l’objet, avec des résultats négatifs, d’un examen clinique au cours des 48 heures ayant précédé le chargement en vue de l’expédition vers l’Union, effectué par un vétérinaire officiel dans le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire d’origine afin de détecter des signes indiquant la présence de maladies, y compris les maladies répertoriées pour ces espèces à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692 et les maladies émergentes;

(2) [II.4. sont destinés à entrer directement dans l’État membre de destination pour être isolés dans

(2) [un établissement fermé;]]

(2)ou [un établissement de quarantaine agréé;]]

(2)ou

[II.4. étaient âgés d’au moins 12 semaines à la date de la vaccination antirabique, au moins 21 jours se sont écoulés depuis la date de l’achèvement de la vaccination antirabique primaire (5) administrée conformément aux exigences de validité fixées à l’annexe III du règlement (UE) no 576/2013 du Parlement européen et du Conseil et toute revaccination ultérieure a été administrée au cours de la période de validité de la vaccination antérieure (6), et

(2) [proviennent d’un pays tiers ou territoire figurant sur la liste de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) no 577/2013 de la Commission ou doivent transiter par ce pays tiers ou territoire et les données détaillées concernant la ou les vaccinations antirabiques applicables sont fournies dans les colonnes 1 à 7 du tableau ci-après;]]

(2)ou [proviennent d’un pays tiers ou territoire ne figurant pas sur la liste de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) no 577/2013 de la Commission ou doivent transiter par ce pays tiers ou territoire, et:

a) les données détaillées concernant la ou les vaccinations antirabiques applicables sont fournies dans les colonnes 1 à 7 du tableau ci-après,

b) une épreuve de titrage des anticorps antirabiques (7), effectuée sur un échantillon sanguin prélevé par le vétérinaire habilité par l’autorité compétente au moins 30 jours après la date de la vaccination précédente et au moins trois mois avant la date de délivrance du présent certificat zoosanitaire, a montré un titre d’anticorps égal ou supérieur à 0,5 UI/ml (8) et toute revaccination ultérieure a été administrée au cours de la période de validité de la vaccination antérieure, et la date de prélèvement de l’échantillon en vue du test de réponse immunitaire est fournie dans la colonne 8 du tableau ci-après:]]

| Transpondeur | Date de vaccination [jj/mm/aaaa] | Désignation et fabricant du vaccin | Numéro du lot | Validité de la vaccination | Date de prélèvement de l’échantillon sanguin [jj/mm/aaaa]

| Code alphanumérique de l’animal | Date d’implantation et/ou de lecture (9) [jj/mm/aaaa]

| du [jj/mm/aaaa] | au [jj/mm/aaaa]

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

(2) [II.5. comprennent des chiens destinés à un État membre mentionné en annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/878 de la Commission et ces chiens ont été traités contre l’infection à Echinococcus multilocularis, et les données détaillées du traitement administré par le vétérinaire conformément à l’annexe XXI, point 2, du règlement délégué (UE) 2020/692 (10) (11) sont fournies dans le tableau ci-après:

| Transpondeur ou tatouage Code alphanumérique du chien | Traitement contre l’échinocoque | Vétérinaire administrant le traitement

| Désignation et fabricant du produit | Date [jj/mm/aaaa] et heure [00 h 00] du traitement | Nom (en lettres majuscules), cachet et signature

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

]

(2)ou

[II.5. comprennent des chiens qui n’ont pas été traités contre l’infection à Echinococcus multilocularis.]

(2)ou

[II.5. comprennent des chiens qui sont destinés à entrer directement dans l’État membre de destination pour être isolés dans

(1) [un établissement fermé.]]

(1)ou [un établissement de quarantaine agréé.]]

(2) (3)[II.6. ont été chargés en vue de l’expédition vers l’Union le ___/___/____ (jj/mm/aaaa) (4) dans un moyen de transport ayant été nettoyé et désinfecté, à l’aide d’un désinfectant agréé par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire, avant le chargement, et construit de telle sorte que:

(a) les animaux ne peuvent pas s’échapper ou tomber;

(b) il est possible d’effectuer un contrôle visuel de l’espace où les animaux sont détenus;

(c) la fuite d’excréments, de litière ou d’aliments pour animaux est empêchée ou réduite au maximum.]

Notes:

Le présent certificat zoosanitaire sert à l’entrée dans l’Union de chiens, de chats et de furets à des fins de commerce, y compris lorsqu’ils sont destinés à un établissement fermé ou à un établissement de quarantaine agréé et lorsque l’Union n’est pas la destination finale des animaux, ainsi qu’à l’entrée dans l’Union de chiens, de chats et de furets déplacés conformément à l’article 5, paragraphe 4, du règlement (UE) no 576/2013 du Parlement européen et du Conseil.

Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du cadre de Windsor (voir la déclaration commune no 1/2023 de l’Union et du Royaume-Uni au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 24 mars 2023) (JO L 102 du 17.4.2023, p. 87), en liaison avec l’annexe 2 dudit cadre, dans le présent certificat zoosanitaire, les références aux États membres incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.

Il convient de remplir le présent certificat en suivant les notes fournies en la matière à l’annexe I, chapitre 4, du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission.

Partie I:

Case I.20

Certifié en tant que ou aux fins de indiquer:

— “Élevage ultérieur” où les chiens, les chats ou les furets sont déplacés conformément à la partie II, titre 5, du règlement délégué (UE) 2020/692;

— Établissement fermé: au sens de l’article 4, point 48, du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil;

— Établissement de quarantaine agréé: au sens de l’article 3, point 9, du règlement délégué (UE) 2020/688 de la Commission;

— “Autres”, lorsque des chiens (Canis lupus familiaris), des chats (Felis silvestris catus) ou des furets (Mustela putorius furo) sont déplacés conformément à l’article 5, paragraphe 4, du règlement (UE) no 576/2013 du Parlement européen et du Conseil.

Partie II:

(1) Code de la zone tel qu’il apparaît dans la colonne 2 du tableau figurant dans la partie 1 de l’annexe VIII du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(2) Supprimer la ou les mentions inutiles.

(3) Non applicable aux mouvements autres que les mouvements non commerciaux de chiens, de chats ou de furets détenus en tant qu’animaux de compagnie dans des habitations, qui ne peuvent pas être effectués conformément aux conditions énoncées à l’article 245, paragraphe 2, ou à l’article 246, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2016/429.

(4) La date de chargement ne peut pas être antérieure à la date à partir de laquelle l’entrée dans l’Union depuis la zone visée au point II.1 est autorisée, ni située dans une période au cours de laquelle des mesures de restriction ont été adoptées par l’Union contre l’entrée dans l’Union de ces animaux en provenance de cette zone.

(5) Toute revaccination est considérée comme une vaccination primaire si elle n’a pas été administrée au cours de la période de validité de la vaccination antérieure.

(6) Une copie certifiée des données d’identification et de vaccination des animaux concernés est jointe au certificat zoosanitaire.

(7) L’épreuve de titrage des anticorps antirabiques visée au point II.4:

(a) est effectuée sur un échantillon prélevé par un vétérinaire habilité par l’autorité compétente, au moins 30 jours après la date de la vaccination et trois mois avant la date de l’expédition vers l’Union;

(b) atteste un niveau d’anticorps sériques neutralisant le virus rabique supérieur ou égal à 0,5 UI/ml;

(c) est effectuée par un laboratoire officiel;

(d) n’est pas renouvelée pour un animal qui a subi ce test avec succès et qui a été revacciné contre la rage au cours de la période de validité d’une vaccination antérieure.

Une copie certifiée du rapport officiel du laboratoire officiel concernant les résultats de l’épreuve de titrage des anticorps antirabiques visée au point II.4 est jointe au certificat zoosanitaire.

(8) En certifiant ces résultats, le vétérinaire officiel confirme qu’il a vérifié, dans la mesure de ses moyens et, si nécessaire, par des contacts avec le laboratoire mentionné dans le rapport, l’authenticité du rapport de laboratoire sur les résultats de l’épreuve de titrage des anticorps visée au point II.4.

(9) En combinaison avec la note no 6, le marquage des animaux concernés par l’implantation d’un transpondeur est vérifié avant toute inscription dans le présent certificat zoosanitaire et doit toujours précéder toute vaccination ou, le cas échéant, tout test effectué sur ces animaux.

(10) Le traitement contre l’infection à Echinococcus multilocularis visé au point II.5 est:

(a) administré par un vétérinaire au plus tôt dans les 48 dernières heures et au plus tard dans les 24 heures avant l’expédition prévue des chiens vers l’un des États membres ou l’une des parties d’États membres figurant sur la liste de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/878 de la Commission;

(b) constitué d’un médicament approuvé qui contient la dose appropriée de praziquantel ou de substances pharmacologiquement actives dont il a été démontré qu’elles permettent, seules ou combinées, de réduire la charge en formes intestinales matures et immatures du parasite Echinococcus multilocularis chez les espèces hôtes concernées.

(11) Le tableau visé au point II.5 sert à enregistrer les données détaillées concernant tout traitement supplémentaire administré après la date de la signature du certificat zoosanitaire et avant l’entrée prévue dans l’un des États membres ou l’une des parties d’États membres figurant sur la liste de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/878.

| Vétérinaire officiel

| Nom (en lettres capitales) |

| Date | Qualification et titre

| Sceau | Signature

CHAPITRE 39

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION D’ENVOIS DE SPERME DE BOVINS COLLECTÉ, TRAITÉ ET STOCKÉ CONFORMÉMENT AU RÈGLEMENT (UE) 2016/429 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL ET AU RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/692 DE LA COMMISSION APRÈS LE 20 AVRIL 2021, EXPÉDIÉS DU CENTRE DE COLLECTE DE SPERME DANS LEQUEL LE SPERME A ÉTÉ COLLECTÉ (MODÈLE “BOV-SEM-A-ENTRY”)

Partie I: Description de l’envoi

| PAYS | Certificat zoosanitaire pour l’Union européenne

| I.1 | Expéditeur/Exportateur | | I.2 | Référence du certificat | I.2a | Référence IMSOC

| | Nom | | |

| | Adresse | | I.3 | Autorité centrale compétente | | CODE QR

| |

| | Pays | Code ISO du pays | I.4 | Autorité locale compétente | |

| I.5 | Destinataire/Importateur | | I.6 | Opérateur responsable de l’envoi |

| | Nom | | | Nom |

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.7 | Pays d’origine | Code ISO du pays | I.9 | Pays de destination | Code ISO du pays

| I.8 | Région d’origine | Code | I.10 | Région de destination | Code

| I.11 | Lieu d’expédition | | I.12 | Lieu de destination |

| | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément | | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.13 | Lieu de chargement | I.14 | Date et heure du départ

| I.15 | Moyen de transport | | I.16 | Poste de contrôle frontalier d’entrée

| | ☐ Aéronef | ☐ Navire | I.17 |

| | ☐ Train | ☐ Véhicule routier |

| | Identification |

| I.18 | Conditions de transport | ☐ Température ambiante | ☐ Réfrigération | ☐ Congélation

| I.19 | Numéro des conteneurs/Numéro des scellés

| | Numéro des conteneurs | Numéro des scellés |

| I.20 | Certifié en tant que ou aux fins de

| | | ☐ Produits germinaux | |

| I.21 | ☐ Pour transit | I.22 | ☐ Pour le marché intérieur

| | Pays tiers | Code ISO du pays | I.23 |

| I.24 | Nombre total de conditionnements | I.25 | Quantité totale | I.26 |

| I.27 | Description de l’envoi

| Code NC | Espèce | Sous-espèce/Catégorie | | Numéro d’identification | Quantité

| | | | | |

| Type | | Numéro d’agrément ou d’enregistrement de l’atelier/de l’établissement/du centre | Marque d’identification | Date de collecte/de production | Test

| | | | | |

Partie II: Certification

| PAYS | Modèle de certificat BOV-SEM-A-ENTRY

| |

II. Informations sanitaires

| II.a | Référence du certificat | II.b | Référence IMSOC

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que:

II.1. Le sperme de l’envoi décrit dans la partie I est destiné à la reproduction artificielle et provient d’animaux donneurs qui sont originaires d’un pays tiers, d’un territoire ou d’une zone de pays tiers ou territoire:

II.1.1. en provenance duquel l’entrée dans l’Union de sperme de bovins énumérés à l’annexe IX du règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission est autorisée;

(1) [II.1.2. où aucun cas de fièvre aphteuse n’a été signalé pendant au moins les 24 mois ayant précédé la date de collecte de sperme et jusqu’à la date d’expédition vers l’Union;]

(1)(2)ou

[II.1.2. où aucun cas de fièvre aphteuse n’a été signalé pendant une période commençant le ___/___/____ (jj/mm/aaaa) ayant immédiatement précédé la date de la collecte du sperme et jusqu’à la date d’expédition de l’envoi vers l’Union;]

II.1.3. où aucun cas d’infection par le virus de la peste bovine, d’infection par le virus de la fièvre de la vallée du Rift, de péripneumonie contagieuse bovine et de dermatose nodulaire contagieuse n’a été signalé pendant au moins les 12 mois ayant précédé la date de collecte du sperme et jusqu’à la date d’expédition de l’envoi vers l’Union;

II.1.4. où aucune vaccination contre l’infection par le virus de la peste bovine, l’infection par le virus de la fièvre de la vallée du Rift et la péripneumonie contagieuse bovine n’a été effectuée pendant au moins les 12 mois ayant précédé la date de collecte du sperme et jusqu’à la date d’expédition de l’envoi vers l’Union, et aucun animal vacciné n’est entré dans le pays tiers, le territoire ou la zone de pays tiers ou territoire au cours de cette période, et

(1) [aucune vaccination contre la fièvre aphteuse n’a été effectuée pendant cette période, et aucun animal vacciné n’est entré dans le pays tiers, le territoire ou la zone de pays tiers ou territoire au cours de cette période.]

(1)ou [une vaccination contre la fièvre aphteuse a été effectuée pendant cette période, ou des animaux vaccinés sont entrés dans le pays tiers, le territoire ou la zone de pays tiers ou territoire au cours de cette période.]

II.2. Le sperme de l’envoi décrit dans la partie I provient d’animaux donneurs qui sont originaires, avant la date du début de la mise en quarantaine mentionnée au point II.4.6, d’établissements:

II.2.1. situés dans une zone où la fièvre aphteuse n’a pas été signalée dans un rayon de 10 km autour des établissements depuis au moins 30 jours et dans laquelle la fièvre aphteuse n’a pas été signalée depuis au moins trois mois et

(1) [où ils n’ont pas été vaccinés contre la fièvre aphteuse;]

(1)ou [où ils ont été vaccinés contre la fièvre aphteuse au cours des 12 mois ayant précédé la date de la collecte du sperme, mais pas au cours des 30 derniers jours de cette période, et où 5 % (avec un minimum de cinq paillettes) de la quantité de sperme collectée chez un animal donneur en tout temps est soumise à un test d’isolement du virus pour la recherche de la fièvre aphteuse, avec des résultats négatifs;]

II.2.2. indemnes de l’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis), et ils n’ont jamais été détenus antérieurement dans un établissement ayant un statut sanitaire inférieur;

II.2.3. indemnes de l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis, et ils n’ont jamais été détenus antérieurement dans un établissement ayant un statut sanitaire inférieur;

(1) [II.2.4. indemnes de leucose bovine enzootique, et ils n’ont jamais été détenus antérieurement dans un établissement ayant un statut sanitaire inférieur;]

(1)ou

[II.2.4. non indemnes de leucose bovine enzootique, et ils sont âgés de moins de 2 ans et ont été produits par des femelles qui ont été soumises, avec des résultats négatifs, à un test sérologique de dépistage de la leucose bovine enzootique après séparation dudit animal de sa mère;]

(1)ou

[II.2.4. non indemnes de leucose bovine enzootique, et ils ont atteint l’âge de deux ans et ont été soumis, avec des résultats négatifs, à un test sérologique de dépistage de la leucose bovine enzootique;]

(1) [II.2.5. indemnes de rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse, et ils n’ont jamais été détenus antérieurement dans un établissement ayant un statut sanitaire inférieur;]

(1)ou

[II.2.5. non indemnes de rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse, et ils ont été soumis, avec des résultats négatifs, à un test sérologique (virus entier) sur un échantillon sanguin;]

II.2.6. où

(1) [aucun cas de surra (infection à Trypanosoma evansi) n’a été signalé au cours des deux dernières années.]

(1)ou [aucun cas de surra (infection à Trypanosoma evansi) n’a été signalé depuis au moins 30 jours et, si la maladie a été signalée dans les établissements au cours des deux dernières années, après la dernière apparition du foyer, les établissements sont restés soumis à des restrictions de mouvement jusqu’à la date à laquelle les animaux infectés en ont été retirés et les animaux restants ont été soumis, avec des résultats négatifs, à un test de dépistage du surra effectué au moyen de l’une des méthodes de diagnostic prévues à l’annexe I, partie 3, du règlement délégué (UE) 2020/688 de la Commission sur des échantillons prélevés 6 mois au moins après la date à laquelle les animaux infectés ont été retirés des établissements.]

II.3. Le sperme de l’envoi décrit dans la partie I a été collecté, traité et stocké, et expédié depuis le centre de collecte de sperme (3), qui

II.3.1. est agréé et inscrit sur une liste par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire;

II.3.2. est conforme aux exigences en matière de responsabilités, de procédures opérationnelles, d’installations et d’équipements énoncées à l’annexe I, partie 1, du règlement délégué (UE) 2020/686 de la Commission.

II.4. Le sperme de l’envoi décrit dans la partie I provient d’animaux donneurs qui:

II.4.1. n’ont pas été vaccinés contre l’infection par le virus de la peste bovine, l’infection par le virus de la fièvre de la vallée du Rift, la péripneumonie contagieuse bovine et la dermatose nodulaire contagieuse;

II.4.2. sont restés pendant au moins les 6 mois ayant précédé la date de la collecte du sperme dans un pays tiers ou territoire, ou une zone de pays tiers ou territoire, mentionné/mentionnée dans la case I.7;

II.4.3. n’ont présenté ni symptômes ni signes cliniques de maladies animales transmissibles à la date de leur admission dans un centre de collecte de sperme et la date de la collecte du sperme;

II.4.4. sont identifiés individuellement comme prévu à l’article 21, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/692;

II.4.5. pendant au moins les 30 jours précédant la date de la collecte du sperme et pendant la période de collecte:

II.4.5.1. ont été détenus dans des établissements non situés dans une zone réglementée établie en raison de l’apparition de la fièvre aphteuse, de l’infection par le virus de la peste bovine, de l’infection par le virus de la fièvre de la vallée du Rift, de la péripneumonie contagieuse bovine ou de la dermatose nodulaire contagieuse, ou d’une maladie émergente touchant les bovins;

II.4.5.2. ont été détenus dans un seul établissement où l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis, l’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis), la rage, la fièvre charbonneuse, le surra (infection à Trypanosoma evansi), la leucose bovine enzootique, la rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse, la diarrhée virale bovine, l’infection par le virus de la maladie hémorragique épizootique, l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24), la campylobactériose génitale bovine et la trichomonose n’ont pas été signalés;

II.4.5.3. n’ont pas été en contact avec des animaux provenant d’établissements situés dans une zone réglementée en raison de l’apparition de maladies visées au point II.4.5.1 ou d’établissements qui ne remplissent pas les conditions visées au point II.4.5.2;

II.4.5.4. n’ont pas été utilisés pour la reproduction naturelle;

II.4.6. ont été soumis à une quarantaine d’au moins 28 jours dans une station de quarantaine dans laquelle ne se trouvaient que des animaux biongulés ayant au moins le même statut sanitaire et qui, à la date de leur admission dans le centre de collecte de sperme, remplissait les conditions suivantes:

II.4.6.1. elle n’était pas située dans une zone réglementée établie en raison de maladies visées au point II.4.5.1;

II.4.6.2. aucune des maladies visées au point II.4.5.2 n’a été signalée depuis au moins 30 jours;

II.4.6.3. elle était située dans une région où la fièvre aphteuse n’a pas été signalée dans un rayon de 10 km autour de la station de quarantaine depuis au moins 30 jours;

II.4.6.4. n’a connu aucun foyer de fièvre aphteuse durant au moins les trois mois ayant précédé la date d’admission des animaux dans le centre de collecte de sperme;

II.4.7. étaient détenus dans le centre de collecte de sperme:

II.4.7.1. qui n’était pas situé dans une zone réglementée établie en raison de maladies visées au point II.4.5.1;

II.4.7.2. où aucune des maladies visées au point II.4.5.2 n’a été signalée pendant au moins les 30 jours ayant précédé la date de la collecte du sperme, et

(1) (4) [au moins les 30 jours suivant la date de la collecte du sperme;]

(1) (5) [jusqu’à la date de l’expédition de l’envoi vers l’Union;]

II.4.7.3. qui était situé dans une région où la fièvre aphteuse n’a pas été signalée dans un rayon de 10 km autour du centre de collecte de sperme depuis au moins 30 jours; et:

(1) (4) [indemne de fièvre aphteuse pendant au moins les trois mois précédant la date de la collecte du sperme et les 30 jours suivant ladite date;]

(1)(5)ou [indemne de fièvre aphteuse pendant au moins trois mois avant la date de la collecte du sperme et jusqu’à la date d’expédition de l’envoi vers l’Union et ils ont été détenus dans ce centre de collecte de sperme pendant une période continue d’au moins 30 jours ayant immédiatement précédé la date de la collecte du sperme;]

II.4.8. satisfont à au moins une des conditions suivantes en ce qui concerne l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24):

(1) [II.4.8.1. ils ont séjourné pendant au moins 60 jours avant la collecte de sperme et pendant celle-ci dans un pays tiers ou territoire, ou une zone de pays tiers ou territoire, indemne d’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) où aucun cas d’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) n’a été confirmé dans la population animale cible au cours des 24 mois ayant précédé la date de collecte de sperme et au cours de la période de collecte;]

(1)(10)ou

[II.4.8.2. ils ont séjourné dans une zone saisonnièrement indemne de la fièvre catarrhale ovine, durant la période saisonnièrement indemne de la maladie, pendant au moins les 60 jours précédant la date de la collecte de sperme et pendant la période de collecte;]

(1)et/ou

[II.4.8.4. ils ont été détenus dans un établissement protégé des vecteurs pendant au moins les 60 jours précédant la date de la collecte de sperme et pendant la période de collecte;]

(1)et/ou

[II.4.8.5. ils ont subi un test sérologique permettant de rechercher des anticorps spécifiques contre tous les sérotypes (1-24) du virus de la fièvre catarrhale ovine, réalisé entre 28 et 60 jours à compter de la date de chaque collecte de sperme, avec des résultats négatifs;]

(1)et/ou

[II.4.8.6. ils ont subi, avec des résultats négatifs, un test d’identification de l’agent responsable du virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) effectué sur des échantillons sanguins prélevés à la date de début et à la date de fin de la collecte de sperme et pendant la période de collecte à des intervalles d’au moins sept jours en cas de test d’isolement du virus ou d’au moins 28 jours en cas de PCR;]

II.4.9. satisfont à au moins une des conditions suivantes en ce qui concerne l’infection par le virus de la maladie hémorragique épizootique (EHDV):

(1) [II.4.9.1. ils ont séjourné pendant au moins les 60 jours précédant la date de la collecte de sperme et pendant la période de collecte dans un pays tiers ou territoire, ou une zone de pays tiers ou territoire, dans lequel/laquelle aucun cas de maladie hémorragique épizootique n’a été signalé dans un rayon de 150 km autour des établissements depuis au moins deux ans;]

(1)(11)ou

[II.4.9.2. ils ont séjourné dans une zone saisonnièrement indemne de la maladie hémorragique épizootique, durant la période saisonnièrement indemne de la maladie, pendant au moins les 60 jours précédant la date de la collecte de sperme et pendant la période de collecte;]

(1)et/ou

[II.4.9.3. ils ont été détenus dans un établissement protégé des vecteurs pendant au moins les 60 jours précédant la date de la collecte de sperme et pendant la période de collecte;]

(1)et/ou

[II.4.9.4. ils ont séjourné dans le pays tiers ou territoire d’expédition vers l’Union de l’envoi de sperme, ou la zone dudit pays tiers ou territoire, dans lequel/laquelle, d’après les résultats officiels, les sérotypes suivants d’EHDV existent: … et ont été soumis, avec des résultats négatifs dans chaque cas, aux tests suivants effectués dans un laboratoire officiel:

(1) [II.4.9.4.1. un test sérologique permettant de rechercher des anticorps spécifiques contre ces sérotypes d’EHDV, réalisé au moins tous les 60 jours pendant la période de collecte et entre 28 et 60 jours à compter de la date de fin de la collecte de sperme, dont les résultats se sont révélés négatifs.]]

(1)et/ou

[II.4.9.4.2. un test d’identification de l’agent responsable de l’EHDV effectué sur des échantillons sanguins prélevés à la date de début et à la date de fin de la collecte de sperme et pendant celle-ci à des intervalles d’au moins sept jours en cas de test d’isolement du virus ou d’au moins 28 jours en cas de PCR, dont les résultats se sont révélés négatifs.]]

II.4.10. ont été soumis aux tests suivants, effectués sur des échantillons prélevés dans les 30 jours ayant précédé la date de début de la mise en quarantaine visée au point II.4.6 et dont les résultats se sont révélés négatifs, à l’exclusion du test de dépistage des anticorps de la diarrhée virale bovine visé au point II.4.10.5.2 requis conformément à l’annexe II, partie 1, chapitre I, point 1 b), du règlement délégué (UE) 2020/686:

II.4.10.1. pour l’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis), une intradermotuberculination telle que visée à l’annexe I, partie 2, point 1, du règlement délégué (UE) 2020/688;

II.4.10.2. pour l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis, un test sérologique tel que visé à l’annexe I, partie 1, point 1, du règlement délégué (UE) 2020/688;

(1) (6)[II.4.10.3. pour la leucose bovine enzootique, un test sérologique tel que visé à l’annexe I, partie 4, point a), du règlement délégué (UE) 2020/688;]

II.4.10.4. pour la rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse, un test sérologique (virus entier) réalisé sur un échantillon sanguin si les animaux ne proviennent pas d’un établissement indemne de rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse;

II.4.10.5. pour la diarrhée virale bovine:

II.4.10.5.1. un test d’isolement du virus, un test de dépistage du génome viral ou un test de recherche d’antigènes du virus; et

II.4.10.5.2. un test sérologique visant à déterminer la présence ou l’absence d’anticorps;

II.4.11. ont été soumis aux tests suivants, effectués sur des échantillons prélevés au moins 21 jours, ou sept jours dans le cas des tests visés aux points II.4.11.4 et II.4.11.5, après la date de début de la mise en quarantaine visée au point II.4.6 et dont les résultats se sont révélés négatifs, à l’exclusion du test de dépistage des anticorps de la diarrhée virale bovine visé au point II.4.11.3.2 requis conformément à l’annexe II, partie 1, chapitre I, point 1 c), du règlement délégué (UE) 2020/686:

II.4.11.1. pour l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis, un test sérologique tel que visé à l’annexe I, partie 1, point 1, du règlement délégué (UE) 2020/688;

II.4.11.2. pour la rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse, un test sérologique (virus entier) réalisé sur un échantillon sanguin;

II.4.11.3. pour la diarrhée virale bovine:

II.4.11.3.1. un test d’isolement du virus, un test de dépistage du génome viral ou un test de recherche d’antigènes du virus; et

II.4.11.3.2. un test sérologique visant à déterminer la présence ou l’absence d’anticorps;

II.4.11.4. pour la campylobactériose génitale bovine (Campylobacter fetus ssp. venerealis):

(1) [II.4.11.4.1. un test unique sur un échantillon de lavage vaginal artificiel ou de matériel préputial, dans le cas des animaux âgés de moins de 6 mois ou détenus depuis cet âge dans un seul groupe sexuel sans contact avec des femelles avant la mise en quarantaine visée au point II.4.6;]

(1)et/ou

[II.4.11.4.2. des tests réalisés sur des échantillons de lavage vaginal artificiel ou de matériel préputial prélevés à trois reprises à des intervalles d’au moins sept jours;]

II.4.11.5. pour la trichomonose (Trichomonas foetus):

(1) [II.4.11.5.1. un test unique sur un échantillon de matériel préputial, dans le cas des animaux âgés de moins de 6 mois ou détenus depuis cet âge dans un seul groupe sexuel sans contact avec des femelles avant la mise en quarantaine visée au point II.4.6;]

(1)et/ou

[II.4.11.5.2. des tests réalisés sur des échantillons de matériel préputial prélevés à trois reprises à des intervalles d’au moins sept jours;]

II.4.12. ont été soumis dans un centre de collecte de sperme, au moins une fois par an, aux examens de routine obligatoires suivants, requis conformément à l’annexe II, partie 1, chapitre I, point 2, du règlement délégué (UE) 2020/686:

II.4.12.1. pour l’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis), une intradermotuberculination telle que visée à l’annexe I, partie 2, point 1, du règlement délégué (UE) 2020/688;

II.4.12.2. pour l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis, un test sérologique tel que visé à l’annexe I, partie 1, point 1, du règlement délégué (UE) 2020/688;

II.4.12.3. pour la leucose bovine enzootique, un test sérologique tel que visé à l’annexe I, partie 4, point a), du règlement délégué (UE) 2020/688;

II.4.12.4. pour la rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse, un test sérologique (virus entier) réalisé sur un échantillon sanguin;

(1) (7)[II.4.12.5. pour la diarrhée virale bovine, un test sérologique de dépistage d’anticorps;]

(1) (8)[II.4.12.6. pour la campylobactériose génitale bovine (Campylobacter fetus ssp. venerealis), un test sur un échantillon de matériel préputial;]

(1) (8)[II.4.12.7. pour la trichomonose (Trichomonas foetus), un test sur un échantillon de matériel préputial;]

II.5. Le sperme de l’envoi décrit dans la partie I:

II.5.1. a été collecté, traité et stocké conformément aux conditions de police sanitaire définies à l’annexe III du règlement délégué (UE) 2020/686;

II.5.2. a été placé dans des paillettes ou autres conditionnements sur lesquels la marque est apposée conformément aux exigences prévues à l’article 83, point a), du règlement délégué (UE) 2020/692 et cette marque est indiquée dans la case I.27;

II.5.3. est transporté dans un conteneur qui:

II.5.3.1. a été scellé et numéroté avant la date d’expédition vers l’Union depuis le centre de collecte de sperme sous la responsabilité du vétérinaire de centre, ou par un vétérinaire officiel, et les scellés portent le numéro indiqué dans la case I.19;

II.5.3.2. a été nettoyé et désinfecté ou stérilisé avant utilisation, ou qui constitue un conteneur à usage unique;

(1) (4)[II.5.3.3. a été rempli au moyen d’un agent cryogène n’ayant pas déjà servi pour d’autres produits.]

(1) [II.6. Lorsqu’un antibiotique ou un mélange d’antibiotiques a été ajouté au sperme:

II.6.1. L’antibiotique ou le mélange d’antibiotiques suivant a été ajouté au sperme après dilution finale, ou est contenu dans les diluants de sperme utilisés: … (9);

II.6.2. Aussitôt après l’adjonction de l’antibiotique ou des antibiotiques, et avant toute congélation éventuelle, le sperme dilué a été conservé à une température d’au moins 5 °C, ou sous un régime temps-température avec une activité bactéricide équivalente documentée.]

Notes

Le présent certificat zoosanitaire est destiné à l’entrée dans l’Union de sperme de bovins, y compris lorsque l’Union n’est pas la destination finale du sperme.

Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du cadre de Windsor (voir la déclaration commune no 1/2023 de l’Union et du Royaume-Uni au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 24 mars 2023 (JO L 102 du 17.4.2023, p. 87), en liaison avec l’annexe 2 dudit cadre, dans le présent certificat zoosanitaire, les références aux États membres incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.

Il convient de remplir le présent certificat zoosanitaire en suivant les notes fournies en la matière à l’annexe I, chapitre 4, du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission.

Partie I:

Case I.11“Lieu d’expédition”: indiquer le numéro d’agrément unique ainsi que le nom et l’adresse du centre de collecte de sperme d’où est expédié l’envoi vers l’Union. Uniquement les centres de collecte de sperme figurant sur la liste dressée conformément à l’article 233, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/429 et publiée sur le site web de la Commission à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/index_en.htm.

Case I.12“Lieu de destination”: indiquer l’adresse et le numéro d’enregistrement ou d’agrément unique de l’établissement de destination de l’envoi.

Case I.19Le numéro des scellés doit être indiqué.

Case I.24Le nombre total de conditionnements doit correspondre au nombre de conteneurs.

Case I.27

“Type”: indiquer “sperme”.

“Espèces”: choisir, selon le cas, “Bos Taurus”, “Bison bison” ou “Bubalus bubalis”.

“Numéro d’identification”: indiquer le numéro d’identification de chaque animal donneur.

“Marque d’identification”: indiquer la marque sur la paillette ou les autres conditionnements où le sperme de l’envoi est placé.

“Date de collecte ou de production”: indiquer la date à laquelle le sperme de l’envoi a été collecté.

“Numéro d’agrément ou d’enregistrement de l’usine, de l’établissement ou du centre”: indiquer le numéro d’agrément unique du centre de collecte de sperme où le sperme de l’envoi a été collecté.

“Quantité”: indiquer le nombre de paillettes ou d’autres conditionnements portant la même marque.

“Test”: pour le dépistage de la fièvre catarrhale ovine, indiquer point II.4.8.5 et/ou point II.4.8.6; pour le dépistage de la maladie hémorragique épizootique: indiquer point II.4.9.4.1 et/ou point II.4.9.4.2, selon le cas.

Partie II:

(1) Supprimer la ou les mentions inutiles.

(2) Uniquement pour un pays tiers, un territoire ou une zone de pays tiers ou territoire avec une date d’ouverture conformément dans la colonne 9 du tableau figurant dans la partie 1 de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(3) Uniquement les centres de collecte de sperme figurant sur la liste dressée conformément à l’article 233, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/429 et publiée sur le site web de la Commission à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/index_en.htm.

(4) Applicable au sperme congelé.

(5) Applicable au sperme frais et réfrigéré.

(6) Non applicable aux animaux qui proviennent d’un établissement non indemne de leucose bovine enzootique et qui sont âgés de moins de deux ans, comme indiqué à l’article 20, paragraphe 2, point a), du règlement délégué (UE) 2020/686.

(7) Applicable uniquement aux animaux séronégatifs.

(8) Applicable uniquement aux taureaux utilisés pour la production de sperme ou ayant un contact avec des taureaux utilisés pour la production de sperme. Les taureaux repris pour la collecte après un arrêt de plus de 6 mois sont testés au cours des 30 jours précédant la reprise de la production.

(9) Insérer le nom du ou des antibiotiques ajoutés et leur concentration ou le nom commercial du diluant de sperme contenant des antibiotiques.

(10) Applicable uniquement aux zones avec une mention “SF-BTV” dans la colonne 7 du tableau figurant dans la partie 1 de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(11) Applicable uniquement aux zones avec une mention “SF-EHD” dans la colonne 7 du tableau figurant dans la partie 1 de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

| Vétérinaire officiel

| Nom (en lettres capitales) |

| Date | Qualification et titre

| Sceau | Signature

CHAPITRE 40

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION D’ENVOIS DE STOCKS DE SPERME DE BOVINS COLLECTÉ, TRAITÉ ET STOCKÉ CONFORMÉMENT À LA DIRECTIVE 88/407/CEE DU CONSEIL, MODIFIÉE PAR LA DIRECTIVE 2003/43/CE DU CONSEIL, APRÈS LE 31 DÉCEMBRE 2004 ET AVANT LE 21 AVRIL 2021, EXPÉDIÉS APRÈS LE 20 AVRIL 2021 DU CENTRE DE COLLECTE DE SPERME DANS LEQUEL LE SPERME A ÉTÉ COLLECTÉ (MODÈLE “BOV-SEM-B-ENTRY”)

Partie I: Description de l’envoi

| PAYS | Certificat zoosanitaire pour l’Union européenne

| I.1 | Expéditeur/Exportateur | | I.2 | Référence du certificat | I.2a | Référence IMSOC

| | Nom | | |

| | Adresse | | I.3 | Autorité centrale compétente | | CODE QR

| |

| | Pays | Code ISO du pays | I.4 | Autorité locale compétente | |

| I.5 | Destinataire/Importateur | | I.6 | Opérateur responsable de l’envoi |

| | Nom | | | Nom |

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.7 | Pays d’origine | Code ISO du pays | I.9 | Pays de destination | Code ISO du pays

| I.8 | Région d’origine | Code | I.10 | Région de destination | Code

| I.11 | Lieu d’expédition | | I.12 | Lieu de destination |

| | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément | | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.13 | Lieu de chargement | I.14 | Date et heure du départ

| I.15 | Moyen de transport | | I.16 | Poste de contrôle frontalier d’entrée

| | ☐ Aéronef | ☐ Navire | I.17 |

| | ☐ Train | ☐ Véhicule routier |

| | Identification |

| I.18 | Conditions de transport | ☐ Température ambiante | ☐ Réfrigération | ☐ Congélation

| I.19 | Numéro des conteneurs/Numéro des scellés

| | Numéro des conteneurs | Numéro des scellés |

| I.20 | Certifié en tant que ou aux fins de

| | | Produits germinaux | |

| I.21 | ☐ Pour transit | I.22 | ☐ Pour le marché intérieur

| | Pays tiers | Code ISO du pays | I.23 |

| I.24 | Nombre total de conditionnements | I.25 | Quantité totale | I.26 |

| I.27 | Description de l’envoi

| Code NC | Espèce | Sous-espèce/Catégorie | | Numéro d’identification | Quantité

| | | | | |

| Type | | Numéro d’agrément ou d’enregistrement de l’atelier/de l’établissement/du centre | Marque d’identification | Date de collecte/de production | Test

| | | | | |

Partie II: Certification

| PAYS | Modèle de certificat BOV-SEM-B-ENTRY

| |

II. Informations sanitaires

| II.a | Référence du certificat | II.b | Référence IMSOC

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que:

II.1. …

(nom du pays exportateur ou de la partie de celui-ci) (1)

a été indemne de peste bovine et de fièvre aphteuse au cours des 12 mois ayant précédé la collecte du sperme destiné à l’exportation et jusqu’à la date d’expédition de celui-ci vers l’Union, et n’a pas pratiqué la vaccination contre lesdites maladies au cours de cette période.

II.2. Le centre (2) mentionné à la case I.11, dans lequel le sperme destiné à l’exportation a été collecté:

II.2.1. satisfaisait aux conditions fixées à l’annexe A, chapitre I, paragraphe 1, de la directive 88/407/CEE;

II.2.2. était exploité et surveillé conformément aux conditions fixées à l’annexe A, chapitre II, paragraphe 1, de la directive 88/407/CEE.

II.3. Le centre de collecte du sperme destiné à l’exportation a été indemne de rage, de tuberculose, de brucellose, de fièvre charbonneuse et de péripneumonie contagieuse bovine au cours des 30 jours qui ont précédé et des 30 jours qui ont suivi la date de collecte du sperme destiné à l’exportation (jusqu’au jour de l’expédition vers l’Union dans le cas du sperme frais).

II.4. Les bovins présents dans le centre de collecte de sperme:

(3)II.4.1. proviennent de cheptels répondant aux conditions de l’annexe B, chapitre I, paragraphe 1, point b), de la directive 88/407/CEE;

II.4.2. proviennent de cheptels ou étaient nés d’une femelle répondant aux conditions de l’annexe B, chapitre I, paragraphe 1, point c), de la directive 88/407/CEE, ou ont été soumis à l’âge de 24 mois au moins à l’épreuve visée à l’annexe B, chapitre II, paragraphe 1, point c), de ladite directive;

II.4.3. ont subi, dans les 28 jours ayant précédé la période d’isolement en quarantaine, les tests requis conformément à l’annexe B, chapitre I, paragraphe 1, point d), de la directive 88/407/CEE;

II.4.4. ont accompli la période d’isolement en quarantaine et ont satisfait aux exigences établies en matière de tests à l’annexe B, chapitre I, paragraphe 1, point e), de la directive 88/407/CEE;

II.4.5. ont été soumis, au moins une fois par an, aux examens de routine visés à l’annexe B, chapitre II, de la directive 88/407/CEE.

II.5. Le sperme destiné à l’exportation provient de taureaux donneurs qui:

II.5.1. répondent aux conditions définies à l’annexe C de la directive 88/407/CEE;

(4) [II.5.2. sont restés dans le pays exportateur pendant au moins les 6 mois ayant précédé la collecte du sperme à exporter;

(4)ou

[II.5.2. sont restés dans le pays exportateur pendant au moins 30 jours après leur arrivée et avant la collecte du sperme, ont été importés de/du/des/d’… (1) au cours de la période de moins de 6 mois ayant précédé la collecte du sperme et ont satisfait aux conditions de police sanitaire applicables aux donneurs de sperme destiné à l’exportation vers l’Union;]

II.5.3. satisfont à au moins une des conditions suivantes en ce qui concerne la fièvre catarrhale ovine, comme indiqué dans le tableau figurant dans la case I.27:

(4) [II.5.3.1. ont séjourné dans un pays ou une zone indemne du virus de la fièvre catarrhale ovine au moins pendant les 60 jours avant la collecte de sperme et pendant celle-ci;]

(4)et/ou

[II.5.3.2. ont séjourné, au cours d’une période saisonnièrement indemne du virus de la fièvre catarrhale ovine, dans une zone saisonnièrement indemne au moins pendant les 60 jours ayant précédé la collecte de sperme et pendant celle-ci;]

(4)et/ou

[II.5.3.3. ont été détenus dans un établissement protégé des vecteurs pendant au moins les 60 jours précédant la collecte de sperme et pendant celle-ci;]

(4)et/ou

[II.5.3.4. ont été soumis à un test sérologique de dépistage d’anticorps dirigés contre le sérogroupe du virus de la fièvre catarrhale ovine, qui a été réalisée conformément au Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l’OIE au moins tous les 60 jours pendant la période de collecte, ainsi qu’entre 21 et 60 jours après la dernière collecte pour le présent envoi de sperme, et dont les résultats se sont révélés négatifs;]

(4)et/ou

[II.5.3.5. ont été soumis à un test d’identification de l’agent responsable du virus de la fièvre catarrhale ovine, qui a été réalisé conformément au Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l’OIE sur des échantillons sanguins prélevés au début et à la fin de la période de collecte pour le présent envoi de sperme, ainsi qu’au moins tous les sept jours (en cas de test d’isolement du virus) ou au moins tous les 28 jours (en cas de réaction en chaîne par polymérase, PCR) pendant celle-ci, et dont les résultats se sont révélés négatifs;]

II.5.4. satisfont à au moins une des conditions suivantes s’agissant de la maladie hémorragique épizootique, comme indiqué dans le tableau figurant dans la case I.27:

(4) [II.5.4.1. ont séjourné dans le pays exportateur qui, d’après les résultats officiels, est indemne de maladie hémorragique épizootique;]

(4)(5)et/ou

[II.5.4.2. ont séjourné dans le pays exportateur dans lequel, d’après les résultats officiels, les sérotypes suivants de maladie hémorragique épizootique existent: ________________________ et ont été soumis, avec des résultats négatifs dans chaque cas, aux tests suivants effectués dans un laboratoire agréé:

(4) [II.5.4.2.1. un test sérologique (6) de recherche d’anticorps dirigés contre le sérogroupe du virus de la maladie hémorragique épizootique effectué sur des échantillons sanguins prélevés à deux reprises, à tout au plus 12 mois d’intervalle, avant, puis 21 jours au moins après la collecte du présent envoi de sperme;]]

(4)et/ou

[II.5.4.2.2. un test sérologique (6) de recherche d’anticorps dirigés contre le sérogroupe du virus de la maladie hémorragique épizootique, effectuée sur des échantillons prélevés à des intervalles de 60 jours au plus tout au long de la période de collecte, ainsi qu’entre 21 et 60 jours après la dernière collecte pour le présent envoi de sperme.]]

(4)et/ou

[II.5.4.2.3. un test d’identification de l’agent responsable (6) effectué sur des échantillons sanguins prélevés au début et à la fin de la période de collecte du présent envoi de sperme, ainsi qu’au moins tous les sept jours (en cas de test d’isolement du virus) ou au moins tous les 28 jours (en cas de réaction en chaîne par polymérase, PCR) pendant celle-ci.]]

II.6. Le sperme destiné à l’exportation a été collecté après la date d’agrément du centre par les autorités nationales compétentes du pays exportateur.

II.7. Le sperme destiné à l’exportation a été traité, stocké et transporté conformément aux dispositions de la directive 88/407/CEE.

Notes

Le présent certificat zoosanitaire est destiné à l’entrée dans l’Union de sperme de bovins, y compris lorsque l’Union n’est pas la destination finale du sperme.

Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du cadre de Windsor (voir la déclaration commune no 1/2023 de l’Union et du Royaume-Uni au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 24 mars 2023 (JO L 102 du 17.4.2023, p. 87), en liaison avec l’annexe 2 dudit cadre, dans le présent certificat zoosanitaire, les références aux États membres incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.

Il convient de remplir le présent certificat en suivant les notes fournies en la matière à l’annexe I, chapitre 4, du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission.

Partie I:

Case I.11“Lieu d’expédition”: indiquer le numéro d’agrément unique ainsi que le nom et l’adresse du centre de collecte de sperme d’où est expédié l’envoi vers l’Union. Uniquement le centre de collecte de sperme figurant sur la liste dressée conformément à l’article 9, paragraphe 2, de la directive 88/407/CEE et publiée sur le site web de la Commission à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/index_en.htm.

Case I.12“Lieu de destination” indiquer l’adresse et le numéro d’enregistrement ou d’agrément unique de l’établissement de destination de l’envoi.

Case I.19Le numéro des scellés doit être indiqué.

Case I.24Le nombre total de conditionnements doit correspondre au nombre de conteneurs.

Case I.27

“Espèce”: choisir, selon le cas, “Bos Taurus”, “Bison bison” ou “Bubalus bubalis”.

“Type”: indiquer “sperme”.

“Numéro d’identification”: indiquer le numéro d’identification de chaque animal donneur.

“Marque d’identification”: indiquer la marque sur la paillette ou les autres conditionnements où le sperme de l’envoi est placé.

“Date de collecte ou de production”: indiquer la date à laquelle le sperme de l’envoi a été collecté.

“Numéro d’agrément ou d’enregistrement de l’usine, de l’établissement ou du centre”: indiquer le numéro d’agrément unique du centre de collecte de sperme où le sperme de l’envoi a été collecté.

“Quantité”: indiquer le nombre de paillettes de sperme collecté à une date déterminée sur un taureau donneur identifié répondant à des conditions particulières en ce qui concerne la fièvre catarrhale ovine et la maladie hémorragique épizootique.

Partie II:

(1) Uniquement un pays tiers, un territoire ou une zone de pays tiers ou territoire répertorié/répertoriée à l’annexe IX du règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission pour le sperme de bovins.

(2) Uniquement les centres de collecte de sperme figurant sur la liste dressée conformément à l’article 9, paragraphe 2, de la directive 88/407/CEE et publiée sur le site web de la Commission à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/index_en.htm.

(3) Pour la Nouvelle-Zélande, au regard de laquelle a été portée la mention “XII” dans la colonne 6 du tableau de l’annexe I, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010 de la Commission (JO L 73 du 20.3.2010, p. 1), les troupeaux bovins officiellement indemnes de tuberculose sont considérés comme équivalents aux troupeaux bovins reconnus officiellement indemnes de tuberculose dans les États membres sur la base des conditions fixées à l’annexe A, partie I, paragraphes 1 et 2, de la directive 64/432/CEE du Conseil.

(4) Supprimer la ou les mentions inutiles.

(5) Obligatoire pour l’Australie, le Canada et les États-Unis.

(6) Les normes applicables aux tests de diagnostic du virus de la maladie hémorragique épizootique sont décrites dans le chapitre du Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l’OIE consacré à la fièvre catarrhale ovine.

| Vétérinaire officiel

| Nom (en lettres capitales) |

| Date | Qualification et titre

| Sceau | Signature

CHAPITRE 41

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION D’ENVOIS DE STOCKS DE SPERME DE BOVINS COLLECTÉ, TRAITÉ ET STOCKÉ CONFORMÉMENT À LA DIRECTIVE 88/407/CEE DU CONSEIL, MODIFIÉE PAR LA DIRECTIVE 93/60/CEE DU CONSEIL, AVANT LE 1ER JANVIER 2005, EXPÉDIÉS APRÈS LE 20 AVRIL 2021 DU CENTRE DE COLLECTE DE SPERME DANS LEQUEL LE SPERME A ÉTÉ COLLECTÉ (MODÈLE “BOV-SEM-C-ENTRY”)

Partie I: Description de l’envoi

| PAYS | Certificat zoosanitaire pour l’Union européenne

| I.1 | Expéditeur/Exportateur | | I.2 | Référence du certificat | I.2a | Référence IMSOC

| | Nom | | |

| | Adresse | | I.3 | Autorité centrale compétente | | CODE QR

| |

| | Pays | Code ISO du pays | I.4 | Autorité locale compétente | |

| I.5 | Destinataire/Importateur | | I.6 | Opérateur responsable de l’envoi |

| | Nom | | | Nom |

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.7 | Pays d’origine | Code ISO du pays | I.9 | Pays de destination | Code ISO du pays

| I.8 | Région d’origine | Code | I.10 | Région de destination | Code

| I.11 | Lieu d’expédition | | I.12 | Lieu de destination |

| | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément | | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.13 | Lieu de chargement | I.14 | Date et heure du départ

| I.15 | Moyen de transport | | I.16 | Poste de contrôle frontalier d’entrée

| | ☐ Aéronef | ☐ Navire | I.17 |

| | ☐ Train | ☐ Véhicule routier |

| | Identification |

| I.18 | Conditions de transport | ☐ Température ambiante | ☐ Réfrigération | ☐ Congélation

| I.19 | Numéro des conteneurs/Numéro des scellés

| | Numéro des conteneurs | Numéro des scellés |

| I.20 | Certifié en tant que ou aux fins de

| | | Produits germinaux | |

| I.21 | ☐ Pour transit | I.22 | ☐ Pour le marché intérieur

| | Pays tiers | Code ISO du pays | I.23 |

| I.24 | Nombre total de conditionnements | I.25 | Quantité totale | I.26 |

| I.27 | Description de l’envoi

| Code NC | Espèce | Sous-espèce/Catégorie | | Numéro d’identification | Quantité

| | | | | |

| Type | | Numéro d’agrément ou d’enregistrement de l’atelier/de l’établissement/du centre | Marque d’identification | Date de collecte/de production | Test

| | | | | |

Partie II: Certification

| PAYS | Modèle de certificat BOV-SEM-C-ENTRY

| |

II. Informations sanitaires

| II.a | Référence du certificat | II.b | Référence IMSOC

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que:

II.1. …

(nom du pays exportateur) (1)

était indemne de peste bovine et de fièvre aphteuse au cours des 12 mois ayant précédé la collecte du sperme destiné à l’exportation et jusqu’à la date d’expédition de celui-ci, et n’a pas pratiqué la vaccination contre lesdites maladies au cours de cette période.

II.2. Le sperme décrit ci-dessus a été collecté avant le 31 décembre 2004 dans le centre de collecte de sperme (2) qui:

II.2.1. satisfaisait aux conditions fixées à l’annexe A, chapitre I, de la directive 88/407/CEE;

II.2.2. était exploité et surveillé conformément aux conditions fixées à l’annexe A, chapitre II, de la directive 88/407/CEE.

II.3. Le centre de collecte du sperme destiné à l’exportation a été indemne de rage, de tuberculose, de brucellose, de fièvre charbonneuse et de péripneumonie contagieuse bovine au cours des 30 jours qui ont précédé et des 30 jours qui ont suivi la date de la collecte du sperme destiné à l’exportation.

II.4. Lors de la collecte du sperme décrit ci-dessus, tous les bovins présents dans le centre de collecte de sperme:

II.4.1. provenaient de cheptels et/ou étaient nés d’une femelle répondant aux conditions de l’annexe B, chapitre I, paragraphe 1, point b) et c), de la directive 88/407/CEE;

II.4.2. avaient subi, au cours des 30 jours qui ont précédé la période d’isolement en quarantaine, les tests suivants ayant donné des résultats négatifs:

— les tests visés à l’annexe B, chapitre I, points 1 d) i), 1 d) ii) et 1 d) iii), de la directive 88/407/CEE, et

— un test de séroneutralisation ou un test ELISA pour la recherche de la rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse, et

— un test d’isolement du virus (test d’immunofluorescence ou test immunopéroxydasique) pour le dépistage de la diarrhée virale bovine, différé jusqu’à l’âge de 6 mois pour les animaux plus jeunes;

II.4.3. avaient été soumis à une période d’isolement en quarantaine de 30 jours et avaient subi les tests sanitaires suivants, avec des résultats négatifs:

— un test sérologique de dépistage de la brucellose conformément à la procédure fixée à l’annexe C de la directive 64/432/CEE;

— pour l’infection à Campylobacter fetus, soit un test de recherche des anticorps par immunofluorescence sur un échantillon de matériel préputial ou de lavage vaginal artificiel, soit, dans le cas des femelles, un test d’agglutination du mucus vaginal;

— pour l’infection à Trichomonas foetus, soit à un examen microscopique et un test de culture sur un échantillon de matériel préputial ou de lavage vaginal artificiel, soit, dans le cas des femelles, à un test d’agglutination du mucus vaginal;

II.4.4. avaient été soumis, avec des résultats négatifs, au moins une fois par an, aux examens de routine visés à l’annexe B, chapitre II, point 1 a), b) et c), de la directive 88/407/CEE.

II.5. Au moment de la collecte du sperme décrit dans la partie I,

II.5.1. tous les bovins femelles présents au centre avaient été soumis, au moins une fois par an, à un test d’agglutination du mucus vaginal pour la recherche de l’infection à Campylobacter fetus dont les résultats se sont révélés négatifs, et

II.5.2. tous les taureaux utilisés pour la production de sperme avaient été soumis, pour la recherche de l’infection à Campylobacter fetus, soit à un test de recherche des anticorps par immunofluorescence, soit à un test sur culture, pratiqué dans les 12 mois qui ont précédé la collecte sur un échantillon de matériel préputial ou de lavage vaginal artificiel et ayant donné des résultats négatifs.

II.6. Le sperme destiné à l’exportation provient de taureaux donneurs qui:

II.6.1. répondent aux conditions définies à l’annexe C de la directive 88/407/CEE;

(3) [II.6.2. ont séjourné dans le pays exportateur pendant les 6 mois ayant précédé la collecte du sperme à exporter;]

(3)ou

[II.6.2. ont été importés de/du/des/d’ … (1) après avoir passé moins de 6 mois dans le pays exportateur et qui satisfaisaient, au moment de l’importation, aux exigences de police sanitaire applicables aux donneurs de sperme destiné à l’exportation vers l’Union;]

II.6.3. sont détenus dans un centre de collecte de sperme dans lequel:

(3) [aucun bovin n’a été vacciné contre la rhinotrachéite infectieuse bovine et tous les bovins ont subi, au moins une fois par an et avec des résultats négatifs, un test de séroneutralisation ou un test ELISA pour la recherche de la rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse;]

(3)ou [les bovins non vaccinés contre la rhinotrachéite infectieuse bovine ont subi, au moins une fois par an et avec des résultats négatifs, un test de séroneutralisation ou un test ELISA aux fins de dépistage de la rhinotrachéite infectieuse bovine/de la vulvovaginite pustuleuse infectieuse, et dans lequel le test de la rhinotrachéite infectieuse bovine n’est pas pratiqué sur les taureaux ayant reçu une première vaccination contre cette maladie au centre d’insémination après avoir été soumis, avec des résultats négatifs, à un test de séroneutralisation ou un test ELISA aux fins de dépistage de la rhinotrachéite infectieuse bovine/de la vulvovaginite pustuleuse infectieuse et reçu, depuis la vaccination initiale, des rappels réguliers à des intervalles n’excédant pas 6 mois;]

(3) [II.6.4. n’ont pas été vaccinés contre la rhinotrachéite infectieuse bovine,]

(3)ou

[II.6.4. ont été vaccinés contre la rhinotrachéite infectieuse bovine conformément au point II.6.3,]

II.6.5. répondent aux conditions d’importation de sperme de bovins, établies au chapitre consacré à la fièvre catarrhale ovine, du code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE, en fonction du statut du pays ou de la zone de résidence;****

II.6.6. ont séjourné dans le pays exportateur dans lequel les sérotypes suivants de la maladie hémorragique épizootique sont présents: … et ont été soumis à deux reprises, à tout au plus 12 mois d’intervalle, à un test d’immunodiffusion en gélose (4) et à un test de séroneutralisation virale pour tous les sérotypes précités de la maladie hémorragique épizootique, réalisés dans un laboratoire agréé sur des échantillons sanguins prélevés avant, puis 21 jours au moins après la collecte du sperme, les tests ayant donné des résultats négatifs;***

II.6.7. ont séjourné dans le pays exportateur dans lequel les sérotypes suivants de la maladie hémorragique épizootique sont présents: … et ont été soumis, avant l’entrée et à intervalles de 6 mois, à un test d’immunodiffusion en gélose(4) et à un test de séroneutralisation virale pour tous les sérotypes précités de la maladie hémorragique épizootique, réalisées dans un laboratoire agréé, les tests ayant donné des résultats négatifs;**

II.6.8. ont été soumis à deux reprises, à tout au plus 12 mois d’intervalle, à un test de séroneutralisation virale pour le virus d’Akabane, réalisé dans un laboratoire agréé sur des échantillons sanguins prélevés avant et 21 jours au moins après la collecte du sperme, les tests ayant donné des résultats négatifs*.

II.7. Le sperme destiné à l’exportation a été collecté après la date d’agrément du centre par les autorités nationales compétentes du pays exportateur.

II.8. Le sperme destiné à l’exportation a été traité, stocké et transporté conformément aux dispositions de la directive 88/407/CEE avant sa modification par la directive 2003/43/CE.

Notes

Le présent certificat zoosanitaire est destiné à l’entrée dans l’Union de sperme de bovins, y compris lorsque l’Union n’est pas la destination finale du sperme.

Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du cadre de Windsor (voir la déclaration commune no 1/2023 de l’Union et du Royaume-Uni au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 24 mars 2023 (JO L 102 du 17.4.2023, p. 87), en liaison avec l’annexe 2 dudit cadre, dans le présent certificat zoosanitaire, les références aux États membres incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.

Il convient de remplir le présent certificat en suivant les notes fournies en la matière à l’annexe I, chapitre 4, du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission.

Partie I:

Case I.11“Lieu d’expédition”: indiquer le numéro d’agrément unique ainsi que le nom et l’adresse du centre de collecte de sperme d’où est expédié l’envoi vers l’Union. Uniquement le centre de collecte de sperme figurant sur la liste dressée conformément à l’article 9, paragraphe 2, de la directive 88/407/CEE et publiée sur le site web de la Commission à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/index_en.htm.

Case I.12“Lieu de destination”: indiquer l’adresse et le numéro d’enregistrement ou d’agrément unique de l’établissement de destination de l’envoi.

Case I.19Le numéro des scellés doit être indiqué.

Case I.24Le nombre total de conditionnements doit correspondre au nombre de conteneurs.

Case I.27

“Espèce”: choisir, selon le cas, “Bos Taurus”, “Bison bison” ou “Bubalus bubalis”.

“Type”: indiquer “sperme”.

“Numéro d’identification”: indiquer le numéro d’identification de chaque animal donneur.

“Marque d’identification”: indiquer la marque sur la paillette ou les autres conditionnements où le sperme de l’envoi est placé.

“Date de collecte ou de production”: cette date est antérieure au 31 décembre 2004 et elle est indiquée dans le format suivant: jj/mm/aaaa.

“Numéro d’agrément ou d’enregistrement de l’usine, de l’établissement ou du centre”: indiquer le numéro d’agrément unique du centre de collecte de sperme où le sperme de l’envoi a été collecté.

“Quantité”: indiquer le nombre de paillettes de sperme collecté à une date déterminée sur un taureau donneur identifié répondant à des conditions particulières en ce qui concerne la fièvre catarrhale ovine et la maladie hémorragique épizootique.

Partie II:

(1) Uniquement un pays tiers, un territoire ou une zone de pays tiers ou territoire répertorié/répertoriée à l’annexe IX du règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission pour le sperme de bovins.

(2) Uniquement les centres de collecte de sperme figurant sur la liste dressée conformément à l’article 9, paragraphe 2, de la directive 88/407/CEE et publiée sur le site web de la Commission à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/index_en.htm.

(3) Supprimer la ou les mentions inutiles.

(4) Les normes applicables aux tests de diagnostic du virus de la maladie hémorragique épizootique sont décrites dans le chapitre du Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l’OIE consacré à la fièvre catarrhale ovine.

**** À l’usage exclusif de l’Australie, du Canada et des États-Unis.

*** À l’usage exclusif de l’Australie et des États-Unis.

** À l’usage exclusif du Canada.

* À l’usage exclusif de l’Australie.

| Vétérinaire officiel

| Nom (en lettres capitales) |

| Date | Qualification et titre

| Sceau | Signature

CHAPITRE 42

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION D’ENVOIS D’OVOCYTES ET D’EMBRYONS DE BOVINS COLLECTÉS OU PRODUITS, TRAITÉS ET STOCKÉS CONFORMÉMENT AU RÈGLEMENT (UE) 2016/429 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL ET AU RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/692 DE LA COMMISSION APRÈS LE 20 AVRIL 2021, EXPÉDIÉS PAR L’ÉQUIPE DE COLLECTE OU DE PRODUCTION D’EMBRYONS QUI A COLLECTÉ OU PRODUIT LES OVOCYTES OU LES EMBRYONS (MODÈLE “BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY”)

Partie I: Description de l’envoi

| PAYS | Certificat zoosanitaire pour l’Union européenne

| I.1 | Expéditeur/Exportateur | | I.2 | Référence du certificat | I.2a | Référence IMSOC

| | Nom | | |

| | Adresse | | I.3 | Autorité centrale compétente | | CODE QR

| |

| | Pays | Code ISO du pays | I.4 | Autorité locale compétente | |

| I.5 | Destinataire/Importateur | | I.6 | Opérateur responsable de l’envoi |

| | Nom | | | Nom |

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.7 | Pays d’origine | Code ISO du pays | I.9 | Pays de destination | Code ISO du pays

| I.8 | Région d’origine | Code | I.10 | Région de destination | Code

| I.11 | Lieu d’expédition | | I.12 | Lieu de destination |

| | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément | | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.13 | Lieu de chargement | I.14 | Date et heure du départ

| I.15 | Moyen de transport | | I.16 | Poste de contrôle frontalier d’entrée

| | ☐ Aéronef | ☐ Navire | I.17 |

| | ☐ Train | ☐ Véhicule routier |

| | Identification |

| I.18 | Conditions de transport | ☐ Température ambiante | ☐ Réfrigération | ☐ Congélation

| I.19 | Numéro des conteneurs/Numéro des scellés

| | Numéro des conteneurs | Numéro des scellés |

| I.20 | Certifié en tant que ou aux fins de

| | | Produits germinaux | |

| I.21 | ☐ Pour transit | I.22 | ☐ Pour le marché intérieur

| | Pays tiers | Code ISO du pays | I.23 |

| I.24 | Nombre total de conditionnements | I.25 | Quantité totale | I.26 |

| I.27 | Description de l’envoi

| Code NC | Espèce | Sous-espèce/Catégorie | | Numéro d’identification | Quantité

| Type | | Numéro d’agrément ou d’enregistrement de l’atelier/de l’établissement/du centre | Marque d’identification | Date de collecte/de production | Test

| | | | | |

Partie II: Certification

| PAYS | Modèle de certificat BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

| |

II. Informations sanitaires

| II.a | Référence du certificat | II.b | Référence IMSOC

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que:

II.1. Les [ovocytes] (1) [embryons obtenus in vivo] (1) [embryons produits in vitro] (1) [embryons micromanipulés] (1) de l’envoi décrits dans la partie I sont destinés à la reproduction artificielle et proviennent d’animaux donneurs qui sont originaires d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire:

II.1.1. en provenance duquel/de laquelle l’entrée dans l’Union [d’ovocytes] (1) [d’embryons] (1) de bovins est autorisée et qui est répertorié/répertoriée à l’annexe IX du règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission;

(1) [II.1.2. où aucun cas de fièvre aphteuse n’a été signalé pendant au moins les 24 mois ayant précédé la date de la [collecte] (1) [production] (1) des [ovocytes] (1) [embryons] (1) et jusqu’à la date de leur expédition;]

(1)(2)ou

[II.1.2. où aucun cas de fièvre aphteuse n’a été signalé pendant une période commençant le ___/___/____ (jj/mm/aaaa) ayant immédiatement précédé la date de la collecte des [ovocytes] (1) [embryons] (1) et jusqu’à la date de leur expédition;]

II.1.3. où aucun cas d’infection par le virus de la peste bovine, d’infection par le virus de la fièvre de la vallée du Rift, de péripneumonie contagieuse bovine et de dermatose nodulaire contagieuse n’a été signalé pendant au moins les 12 mois ayant précédé la date de la [collecte] (1) [production] (1) des [ovocytes] (1) [embryons] (1) et jusqu’à la date de leur expédition;

II.1.4. où aucune vaccination contre l’infection par le virus de la peste bovine, l’infection par le virus de la fièvre de la vallée du Rift et la péripneumonie contagieuse bovine n’a été effectuée pendant au moins les 12 mois ayant précédé la date de la [collecte] (1) [production] (1) des [ovocytes] (1) [embryons] (1) et jusqu’à la date de leur expédition, et aucun animal vacciné n’est entré dans le pays tiers, le territoire ou la zone de pays tiers ou territoire au cours de cette période, et

(1) [aucune vaccination contre la fièvre aphteuse n’a été effectuée pendant cette période, et aucun animal vacciné n’est entré dans le pays tiers, le territoire ou la zone de pays tiers ou territoire au cours de cette période.]

(1)ou [une vaccination contre la fièvre aphteuse a été effectuée pendant cette période, ou des animaux vaccinés sont entrés dans le pays tiers, le territoire ou la zone de pays tiers ou territoire au cours de cette période.]

(1) [II.2. Les [ovocytes] (1) [embryons obtenus in vivo] (1) de l’envoi décrits dans la partie I ont été collectés, traités et stockés, puis expédiés par l’équipe de collecte d’embryons (3), qui:

II.2.1. est agréée et inscrite sur une liste par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire;

II.2.2. est conforme aux exigences en matière de responsabilités, de procédures opérationnelles, d’installations et d’équipements énoncées à l’annexe I, partie 2, du règlement délégué (UE) 2020/686 de la Commission.]

(1) [II.2. Les [ovocytes] (1) [embryons produits in vitro] (1) de l’envoi décrits dans la partie I ont été collectés ou produits, traités et stockés, puis expédiés par l’équipe de production d’embryons (3), qui:

II.2.1. est agréée et inscrite sur une liste par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire;

II.2.2. est conforme aux exigences en matière de responsabilités, de procédures opérationnelles, d’installations et d’équipements énoncées à l’annexe I, partie 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2020/686.]

II.3. Les [ovocytes] (1) [embryons] (1) de l’envoi décrits dans la partie I proviennent d’animaux donneurs qui sont originaires d’établissements:

II.3.1. indemnes de l’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis), et ils n’ont jamais été détenus antérieurement dans un établissement ayant un statut sanitaire inférieur;

II.3.2. indemnes de l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis, et ils n’ont jamais été détenus antérieurement dans un établissement ayant un statut sanitaire inférieur;

(1) [II.3.3. indemnes de leucose bovine enzootique, et ils n’ont jamais été détenus antérieurement dans un établissement ayant un statut sanitaire inférieur;]

(1)ou

[II.3.3. non indemnes de leucose bovine enzootique et le vétérinaire officiel responsable de l’établissement d’origine a certifié l’absence de cas clinique de leucose bovine enzootique pendant au moins les trois années ayant précédé la date de la [collecte] (1) [production] (1) des [ovocytes] (1) [embryons] (1) et au cours de la période de collecte;]

(1) [II.3.4. indemnes de rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse, et ils n’ont jamais été détenus antérieurement dans un établissement ayant un statut sanitaire inférieur;]

(1)ou

[II.3.4. non indemnes de rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse et le vétérinaire officiel responsable de l’établissement d’origine a certifié l’absence de cas clinique de rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse pendant au moins les 12 mois ayant précédé la date de la [collecte] (1) [production] (1) des [ovocytes] (1) [embryons] (1) et au cours de la période de collecte;]

II.3.5. où

(1) [aucun cas de surra (infection à Trypanosoma evansi) n’a été signalé pendant les deux années ayant précédé la date de la [collecte] (1) [production] (1) des [ovocytes] (1) [embryons] (1).]

(1)ou [aucun cas de surra (infection à Trypanosoma evansi) n’a été signalé pendant les 30 jours ayant précédé la date de la [collecte] (1) [production] (1) des [ovocytes] (1) [embryons] (1) et, si la maladie a été signalée dans les établissements au cours des deux années ayant précédé la date de la [collecte] (1) [production] (1) des [ovocytes] (1) [embryons] (1) après la dernière apparition du foyer, les établissements sont restés soumis à des restrictions de mouvement jusqu’à la date à laquelle les animaux infectés en ont été retirés et les animaux restants ont été soumis, avec des résultats négatifs, à un test de dépistage du surra effectué au moyen de l’une des méthodes de diagnostic prévues à l’annexe I, partie 3, du règlement délégué (UE) 2020/688 de la Commission sur des échantillons prélevés 6 mois au moins après la date à laquelle les animaux infectés ont été retirés des établissements.]

II.4. Les [ovocytes] (1) [embryons] (1) de l’envoi décrits dans la partie I proviennent d’animaux donneurs qui:

II.4.1. n’ont pas été vaccinés contre l’infection par le virus de la peste bovine, l’infection par le virus de la fièvre de la vallée du Rift, la péripneumonie contagieuse bovine et la dermatose nodulaire contagieuse;

II.4.2. sont restés pendant au moins les 6 mois ayant précédé la date de [collecte] (1) [production] (1) des [ovocytes] (1) [embryons] (1) dans un pays tiers, un territoire ou une zone de pays tiers ou territoire mentionné/mentionnée dans la case I.7;

II.4.3. pendant au moins les 30 jours ayant précédé la date de [collecte] (1) [production] (1) des [ovocytes] (1) [embryons] (1) et pendant la période de collecte:

II.4.3.1. ont été détenus dans des établissements non situés dans une zone réglementée établie en raison de l’apparition de la fièvre aphteuse, de l’infection par le virus de la peste bovine, de l’infection par le virus de la fièvre de la vallée du Rift, de la péripneumonie contagieuse bovine ou de la dermatose nodulaire contagieuse, ou d’une maladie émergente touchant les bovins;

II.4.3.2. ont été détenus dans un seul établissement où l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis, l’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis), la rage, la fièvre charbonneuse, le surra (infection à Trypanosoma evansi), la leucose bovine enzootique, la rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse, la diarrhée virale bovine, l’infection par le virus de la maladie hémorragique épizootique et l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) n’ont pas été signalés;

II.4.3.3. n’ont pas été en contact avec des animaux provenant d’établissements situés dans une zone réglementée en raison de l’apparition de maladies visées au point II.4.3.1 ou d’établissements qui ne remplissent pas les conditions visées au point II.4.3.2;

II.4.3.4. n’ont pas été utilisés pour la reproduction naturelle;

II.4.4. ont été examinés par le vétérinaire d’équipe ou un membre de l’équipe et n’ont présenté ni symptômes ni signes cliniques de maladies animales transmissibles à la date de la [collecte] (1) [production] (1) des [ovocytes] (1) [embryons] (1);

II.4.5. sont identifiés individuellement comme prévu à l’article 21, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/692;

II.4.6. respectent les conditions suivantes en ce qui concerne la fièvre aphteuse:

II.4.6.1. ils proviennent d’établissements:

(a) situés dans une région où aucun cas de fièvre aphteuse n’a été signalé dans un rayon de 10 km autour des établissements pendant au moins les 30 jours ayant précédé la date de la [collecte] (1) [production] (1) des [ovocytes] (1) [embryons] (1);

(b) où aucun cas de fièvre aphteuse n’a été signalé pendant au moins les trois mois ayant précédé la date de la [collecte] (1) [production] (1) des [ovocytes] (1) [embryons] (1);

(1) [II.4.6.2. ils n’ont pas été vaccinés contre la fièvre aphteuse;]

(1)(4)ou

[II.4.6.2. ils ont été vaccinés contre la fièvre aphteuse au cours des 12 mois ayant précédé la date de collecte des embryons et:

II.4.6.2.1. n’ont pas été vaccinés contre la fièvre aphteuse pendant au moins les 30 jours ayant précédé la date de la collecte des embryons;

II.4.6.2.2. le sperme utilisé pour la fertilisation provient d’un donneur mâle qui respecte les conditions définies à l’annexe II, partie 5, chapitre I, point 1 b), du règlement délégué (UE) 2020/686, ou le sperme remplit les conditions énoncées à l’annexe II, partie 5, chapitre I, point 2, du même règlement;

II.4.6.2.3. avant la date de la congélation, les embryons ont fait l’objet d’un lavage à la trypsine effectué conformément aux recommandations du manuel de l’IETS (5);

II.4.6.2.4. les embryons ont été stockés surgelés pendant au moins les 30 jours suivant la date de collecte et, durant cette période, l’animal donneur n’a présenté aucun signe clinique de la fièvre aphteuse;]

(1)(6) [II.4.7. satisfont à au moins une des conditions suivantes en ce qui concerne l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24):

(1) [II.4.7.1. ils ont séjourné pendant au moins les 60 jours précédant la date de la collecte d’ovocytes et pendant celle-ci dans un pays tiers ou territoire, ou une zone de pays tiers ou territoire, indemne d’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) où aucun cas d’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) n’a été confirmé au cours des 24 derniers mois dans la population animale cible;]

(1)(12)ou

[II.4.7.2. ils ont séjourné dans une zone saisonnièrement indemne de fièvre catarrhale ovine, durant la période saisonnièrement indemne de la maladie, pendant au moins les 60 jours précédant la collecte d’ovocytes et pendant celle-ci;]

(1)et/ou

[II.4.7.3. ils ont été détenus dans un établissement protégé des vecteurs, pendant au moins les 60 jours précédant la date de la collecte d’ovocytes et pendant celle-ci;]

(1)et/ou

[II.4.7.4. ils ont subi un test sérologique permettant de rechercher des anticorps spécifiques contre tous les sérotypes (1-24) du virus de la fièvre catarrhale ovine, réalisé entre 28 et 60 jours à compter de la date de chaque collecte d’ovocytes, avec des résultats négatifs;]

(1)et/ou

[II.4.7.5. ils ont subi, avec des résultats négatifs, un test d’identification de l’agent responsable du virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) effectué sur un échantillon sanguin prélevé à la date de la collecte d’ovocytes;]]

II.4.8. satisfont à au moins une des conditions suivantes en ce qui concerne l’infection par le virus de la maladie hémorragique épizootique (EHDV):

(1) [II.4.8.1. ils ont séjourné pendant au moins les 60 jours précédant la date de la collecte [d’ovocytes] (1) [d’embryons] (1) et pendant celle-ci dans un pays tiers ou territoire, ou une zone de pays tiers ou territoire, dans lequel/laquelle aucune infection par l’EHDV n’a été signalée depuis au moins deux ans dans un rayon de 150 km autour des établissements;]

(1)(13)ou

[II.4.8.2. ils ont séjourné dans une zone saisonnièrement indemne de maladie hémorragique épizootique, durant la période saisonnièrement indemne de la maladie, pendant au moins les 60 jours ayant précédé la date de la collecte des [ovocytes] (1) [embryons] (1) et au cours de celle-ci;]

(1)et/ou

[II.4.8.3. ils ont été détenus dans un établissement protégé des vecteurs, pendant au moins les 60 jours ayant précédé la date de la collecte [d’ovocytes] (1) [d’embryons] (1) et pendant celle-ci;]

(1)ou

[II.4.8.4. ils ont séjourné dans le pays tiers ou territoire d’expédition vers l’Union de l’envoi [d’ovocytes] (1) [d’embryons] (1), ou la zone dudit pays tiers ou territoire, dans lequel/laquelle, d’après les résultats officiels, les sérotypes suivants d’EHDV existent: … et ont été soumis, avec des résultats négatifs dans chaque cas, aux tests suivants effectués dans un laboratoire officiel:

(1) [II.4.8.4.1. un test sérologique permettant de rechercher des anticorps spécifiques contre ces sérotypes d’EHDV, réalisé sur des échantillons sanguins prélevés entre 28 et 60 jours à compter de la date de la collecte [d’ovocytes] (1) [d’embryons] (1), dont les résultats se sont révélés négatifs;]]

(1)et/ou

[II.4.8.4.2. un test d’identification de l’agent responsable de l’EHDV, réalisé sur des échantillons sanguins prélevés à la date de la collecte [d’ovocytes] (1) [d’embryons] (1), dont les résultats se sont révélés négatifs.]]

(1) (6)[II.4.9. satisfont aux conditions de police sanitaire énoncées à l’annexe II, chapitre III, partie 1, du règlement délégué (UE) 2020/686;]

II.5. Les [ovocytes] (1) [embryons] (1) décrits dans la partie I:

II.5.1. ont été collectés, traités et stockés conformément aux conditions de police sanitaire énoncées à l’annexe III, [partie 2] (1) [partie 3] (1) [partie 4] (1) [partie 5] (1) et partie 6, du règlement délégué (UE) 2020/686;

II.5.2. ont été placés dans des paillettes ou autres conditionnements sur lesquels la marque est apposée conformément aux exigences prévues à l’article 83, point a), du règlement délégué (UE) 2020/692 et cette marque est indiquée dans la case I.27;

II.5.3. sont transportés dans un conteneur qui:

II.5.3.1. a été scellé et numéroté avant la date d’expédition vers l’Union par l’équipe de collecte ou de production d’embryons sous la responsabilité du vétérinaire d’équipe, ou par un vétérinaire officiel, et les scellés portent le numéro indiqué dans la case I.19;

II.5.3.2. a été nettoyé et désinfecté ou stérilisé avant utilisation, ou qui constitue un conteneur à usage unique;

(1) (7)[II.5.3.3. a été rempli au moyen d’un agent cryogène n’ayant pas déjà servi pour d’autres produits;]

(1) (8)[II.5.4. sont placés dans des paillettes ou d’autres conditionnements qui sont scellés de manière sûre et hermétique;

II.5.5. sont transportés dans un conteneur où la séparation des éléments de l’envoi est assurée par des compartiments physiques ou par un placement dans des sacs de protection secondaires.]

(1) (9)[II.6. Les [embryons obtenus in vivo] (1) [embryons produits in vitro] (1) [embryons micromanipulés] (1) de l’envoi décrits dans la partie I ont été conçus par insémination artificielle à l’aide de sperme provenant d’un centre de collecte de sperme, d’un établissement de traitement de produits germinaux ou d’un centre de stockage de produits germinaux agréés pour la collecte, le traitement ou le stockage de sperme par l’autorité compétente d’un pays tiers ou territoire ou d’une zone de pays tiers ou territoire répertorié/répertoriée à l’annexe IX du règlement d’exécution (UE) 2021/404 ou par l’autorité compétente d’un État membre pour le sperme de bovins et ont été collectés, traités et stockés conformément aux exigences énoncées dans la partie 1, chapitre I et la partie 5, chapitres II et III de l’annexe II ainsi que dans la partie 1 de l’annexe III du règlement délégué (UE) 2020/686.]

(1) (10)[II.7. L’antibiotique ou le mélange d’antibiotiques suivant (11) a été ajouté aux milieux utilisés pour la collecte, le traitement, le lavage ou la conservation: … .]

Notes

Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du cadre de Windsor (voir la déclaration commune no 1/2023 de l’Union et du Royaume-Uni au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 24 mars 2023) (JO L 102 du 17.4.2023, p. 87), en liaison avec l’annexe 2 dudit cadre, dans le présent certificat zoosanitaire, les références aux États membres incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.

Il convient de remplir le présent certificat en suivant les notes fournies en la matière à l’annexe I, chapitre 4, du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission.

Partie I:

Case I.11“Lieu d’expédition”: indiquer le numéro d’agrément unique ainsi que le nom et l’adresse de l’équipe de collecte ou de production d’embryons d’où est expédié l’envoi d’ovocytes ou d’embryons. Uniquement les équipes de collecte ou de production d’embryons figurant sur la liste dressée conformément à l’article 233, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/429, publiée sur le site web de la Commission à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm.

Case I.12“Lieu de destination” indiquer l’adresse et le numéro d’enregistrement ou d’agrément unique de l’établissement de destination de l’envoi d’ovocytes ou d’embryons.

Case I.19Le numéro des scellés doit être indiqué.

Case I.24Le nombre total de conditionnements doit correspondre au nombre de conteneurs.

Case I.27

“Espèce”: choisir, selon le cas, “Bos Taurus”, “Bison bison” ou “Bubalus bubalis”.

“Type”: indiquer “ovocytes”, “embryons obtenus in vivo”, “embryons produits in vitro” ou “embryons micromanipulés”.

“Numéro d’identification”: indiquer le numéro d’identification de chaque animal donneur.

“Marque d’identification”: indiquer la marque sur la paillette ou les autres conditionnements où sont placés les ovocytes ou les embryons de l’envoi.

“Date de collecte ou de production”: indiquer la date à laquelle les ovocytes ou les embryons de l’envoi ont été collectés ou produits.

“Numéro d’agrément ou d’enregistrement de l’usine, de l’établissement ou du centre”: indiquer le numéro d’agrément unique de l’équipe de collecte ou de production d’embryons qui a procédé à la collecte ou à la production des ovocytes ou des embryons de l’envoi.

“Quantité”: indiquer le nombre de paillettes ou d’autres conditionnements portant la même marque.

“Test”: pour le dépistage de la fièvre catarrhale ovine, indiquer: point II.4.7.4 et/ou point II.4.7.5; pour le dépistage de la maladie hémorragique épizootique, indiquer: point II.4.8.4.1 et/ou point II.4.8.4.2, selon le cas.

Partie II:

(1) Supprimer la ou les mentions inutiles.

(2) Uniquement pour un pays tiers, un territoire ou une zone de pays tiers ou territoire avec une date d’ouverture conformément dans la colonne 9 du tableau figurant dans la partie 1 de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(3) Uniquement les équipes de collecte ou de production d’embryons figurant sur la liste dressée conformément à l’article 233, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/429, publiée sur le site web de la Commission à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm.

(4) Option disponible uniquement pour l’envoi d’embryons obtenus in vivo.

(5) Manuel de la Société internationale de technologie de l’embryon: un guide des procédures et des informations relatives à l’utilisation des technologies de transfert des embryons, mettant notamment l’accent sur les procédures sanitaires, publié par la Société internationale de technologie de l’embryon, 1 111 North Dunlap Avenue, Savoy, Illinois 61 874, États-Unis (http://www.iets.org/).

(6) Applicable à l’envoi d’ovocytes et d’embryons produits in vitro.

(7) Applicable aux ovocytes et embryons congelés.

(8) Applicable aux envois dans lesquels sont placés et transportés dans un seul conteneur les ovocytes, les embryons obtenus in vivo, les embryons produits in vitro et les embryons micromanipulés de bovins.

(9) Sans objet pour les ovocytes.

(10) Attestation obligatoire en cas d’adjonction d’antibiotiques.

(11) Insérer le nom du ou des antibiotiques ajoutés et leur concentration.

(12) Concerne les zones avec une mention “SF-BTV” dans la colonne 7 du tableau figurant dans la partie 1 de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(13) Pour les zones avec une mention “SF-EHD” dans la colonne 7 du tableau figurant dans la partie 1 de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

| Vétérinaire officiel

| Nom (en lettres capitales) |

| Date | Qualification et titre

| Sceau | Signature

CHAPITRE 43

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION D’ENVOIS DE STOCKS D’EMBRYONS DE BOVINS OBTENUS IN VIVO COLLECTÉS, TRAITÉS ET STOCKÉS CONFORMÉMENT À LA DIRECTIVE 89/556/CEE DU CONSEIL AVANT LE 21 AVRIL 2021, EXPÉDIÉS APRÈS LE 20 AVRIL 2021 PAR L’ÉQUIPE DE COLLECTE D’EMBRYONS QUI A COLLECTÉ LES EMBRYONS (MODÈLE DE CERTIFICAT “BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY”)

Partie I: Description de l’envoi

| PAYS | Certificat zoosanitaire pour l’Union européenne

| I.1 | Expéditeur/Exportateur | | I.2 | Référence du certificat | I.2a | Référence IMSOC

| | Nom | | |

| | Adresse | | I.3 | Autorité centrale compétente | | CODE QR

| |

| | Pays | Code ISO du pays | I.4 | Autorité locale compétente | |

| I.5 | Destinataire/Importateur | | I.6 | Opérateur responsable de l’envoi |

| | Nom | | | Nom |

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.7 | Pays d’origine | Code ISO du pays | I.9 | Pays de destination | Code ISO du pays

| I.8 | Région d’origine | Code | I.10 | Région de destination | Code

| I.11 | Lieu d’expédition | | I.12 | Lieu de destination |

| | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément | | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.13 | Lieu de chargement | I.14 | Date et heure du départ

| I.15 | Moyen de transport | | I.16 | Poste de contrôle frontalier d’entrée

| | ☐ Aéronef | ☐ Navire | I.17 |

| | ☐ Train | ☐ Véhicule routier |

| | Identification |

| I.18 | Conditions de transport | ☐ Température ambiante | ☐ Réfrigération | ☐ Congélation

| I.19 | Numéro des conteneurs/Numéro des scellés

| | Numéro des conteneurs | Numéro des scellés |

| I.20 | Certifié en tant que ou aux fins de

| | | Produits germinaux | |

| I.21 | ☐ Pour transit | I.22 | ☐ Pour le marché intérieur

| | Pays tiers | Code ISO du pays | I.23 |

| I.24 | Nombre total de conditionnements | I.25 | Quantité totale | I.26 |

| I.27 | Description de l’envoi

| Code NC | Espèce | Sous-espèce/Catégorie | | Numéro d’identification | Quantité

| | | | | |

| Type | | Numéro d’agrément ou d’enregistrement de l’atelier/de l’établissement/du centre | Marque d’identification | Date de collecte/de production | Test

| | | | | |

Partie II: Certification

| PAYS | Modèle de certificat BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY

| |

II. Informations sanitaires

| II.a | Référence du certificat | II.b | Référence IMSOC

Je soussigné, vétérinaire officiel de/des/du/d’… certifie que:

(pays exportateur) (1)

II.1. Les embryons destinés à l’exportation:

II.1.1. ont été collectés dans le pays exportateur qui, d’après les résultats officiels:

II.1.1.1. était indemne de peste bovine au cours des 12 mois ayant précédé leur collecte;

(2) [II.1.1.2. était indemne de fièvre aphteuse et de dermatose nodulaire contagieuse au cours des 12 mois ayant précédé leur collecte et n’a pas administré de vaccins contre ces maladies pendant cette période.]

(2)ou

[II.1.1.2. n’était pas indemne de fièvre aphteuse ou de dermatose nodulaire contagieuse au cours des 12 mois ayant précédé leur collecte ou a administré des vaccins contre ces maladies pendant cette période. En outre:

— les embryons n’ont pas fait l’objet d’une pénétration au niveau de la zone pellucide,

— les embryons ont été stockés dans des conditions agréées pendant une période minimale de 30 jours immédiatement après leur collecte,

— les femelles donneuses proviennent d’exploitations dans lesquelles aucun animal n’a été vacciné contre la fièvre aphteuse ou la dermatose nodulaire contagieuse au cours des 30 jours qui ont précédé la collecte et aucun animal d’une espèce sensible n’a présenté de signes cliniques de ces maladies au cours des 30 jours qui ont précédé la collecte des embryons et, au minimum, pendant les 30 jours qui ont suivi.]

II.1.2. ont été collectés par l’équipe de collecte d’embryons (3) qui:

— avait été agréée conformément à l’annexe A, chapitre I, de la directive 89/556/CEE;

— a procédé à la collecte, au traitement, au stockage et au transport des embryons conformément à l’annexe A, chapitre II, de la directive 89/556/CEE;

— a fait l’objet, au moins deux fois par an, d’une inspection effectuée par un vétérinaire officiel.

II.1.3. ont été collectés et traités dans des locaux situés au centre d’une zone d’un rayon d’au moins 10 km dans laquelle, d’après les conclusions officielles, il n’y a pas eu de cas de fièvre aphteuse, de maladie hémorragique épizootique, de stomatite vésiculeuse, de fièvre de la vallée du Rift, de péripneumonie contagieuse bovine ou de dermatose nodulaire contagieuse au cours des 30 jours qui ont immédiatement précédé leur collecte et jusqu’à leur expédition dans l’Union dans le cas d’embryons frais ou jusqu’à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la collecte dans le cas d’embryons soumis à une période obligatoire de stockage d’au moins 30 jours conformément au point II.1.1.2.

II.1.4. ont été stockés, depuis le moment de la collecte jusqu’à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la collecte ou, dans le cas d’embryons frais, jusqu’au jour de leur expédition vers l’Union, dans des locaux situés au centre d’une zone d’un rayon d’au moins 10 km dans laquelle, d’après les conclusions officielles, il n’y a pas eu de cas de fièvre aphteuse, de stomatite vésiculeuse, de fièvre de la vallée du Rift, de péripneumonie contagieuse bovine ou de dermatose nodulaire contagieuse.

II.1.5. ont été collectés auprès de femelles donneuses qui:

II.1.5.1. ont été détenues, pendant les 30 jours qui ont précédé la collecte, dans des locaux situés au centre d’une zone d’un rayon d’au moins 10 km dans laquelle, d’après les conclusions officielles, il n’y a pas eu de cas de fièvre aphteuse, de fièvre catarrhale ovine, de maladie hémorragique épizootique, de stomatite vésiculeuse, de fièvre de la vallée du Rift, de péripneumonie contagieuse bovine ou de dermatose nodulaire contagieuse;

II.1.5.2. ne présentaient aucun signe clinique de maladie le jour de la collecte;

II.1.5.3. ont passé les 6 mois qui ont précédé la collecte sur le territoire du pays exportateur, dans un maximum de deux troupeaux:

— qui, d’après les données officielles, étaient indemnes de tuberculose pendant cette période,

— qui, d’après les données officielles, étaient indemnes de brucellose pendant cette période,

— qui étaient indemnes de leucose bovine enzootique ou dans lesquels aucun bovin n’a présenté de signes cliniques de cette maladie pendant les trois années précédentes,

— dans lesquels aucun bovin n’a présenté de signes cliniques de rhinotrachéite infectieuse bovine/de vulvovaginite pustuleuse infectieuse au cours des 12 mois précédents.

II.1.6. Les embryons destinés à l’exportation ont été conçus par insémination artificielle à l’aide de sperme provenant de centres de collecte ou de stockage de sperme agréés pour la collecte, le traitement et/ou le stockage de sperme par l’autorité compétente d’un pays tiers ou d’une partie d’un pays tiers figurant à l’annexe I de la décision d’exécution 2011/630/UE (4) ou par l’autorité compétente d’un État membre.

Notes

Le présent certificat zoosanitaire est destiné à l’entrée dans l’Union d’embryons de bovins, y compris lorsque l’Union n’est pas la destination finale des embryons.

Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du cadre de Windsor (voir la déclaration commune no 1/2023 de l’Union et du Royaume-Uni au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 24 mars 2023) (JO L 102 du 17.4.2023, p. 87), en liaison avec l’annexe 2 dudit cadre, dans le présent certificat zoosanitaire, les références aux États membres incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.

Il convient de remplir le présent certificat en suivant les notes fournies en la matière à l’annexe I, chapitre 4, du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission.

Partie I:

Case I.11“Lieu d’expédition”: indiquer le numéro d’agrément unique ainsi que le nom et l’adresse de l’équipe de collecte ou de production d’embryons d’où est expédié l’envoi d’embryons. Uniquement les équipes de collecte ou de production d’embryons figurant sur la liste dressée conformément à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 89/556/CEE, publiée sur le site web de la Commission à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm

Case I.12“Lieu de destination” indiquer l’adresse et le numéro d’enregistrement ou d’agrément unique de l’établissement de destination de l’envoi d’embryons.

Case I.19Le numéro des scellés doit être indiqué.

Case I.24Le nombre total de conditionnements doit correspondre au nombre de conteneurs.

Case I.27

“Espèce”: choisir, selon le cas, “Bos Taurus”, “Bison bison” ou “Bubalus bubalis”.

“Type”: sélectionner “embryons obtenus par fécondation in vivo”.

“Numéro d’identification”: indiquer le numéro d’identification de chaque animal donneur.

“Marque d’identification”: indiquer la marque sur la paillette ou les autres conditionnements où sont placés les embryons de l’envoi.

“Date de collecte ou de production”: indiquer la date à laquelle les embryons de l’envoi ont été collectés ou produits.

“Numéro d’agrément ou d’enregistrement de l’usine, de l’établissement ou du centre”: indiquer le numéro d’agrément unique de l’équipe de collecte d’embryons qui a procédé à la collecte, au traitement et au stockage des embryons de l’envoi; et qui figure sur la liste dressée conformément à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 89/556/CEE, publiée sur le site web de la Commission à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm.

“Quantité”: indiquer le nombre de paillettes ou d’autres conditionnements portant la même marque.

Partie II:

(1) Uniquement un pays tiers, un territoire ou une zone de pays tiers ou territoire répertorié/répertoriée à l’annexe IX du règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission pour les embryons de bovins.

(2) Supprimer la ou les mentions inutiles.

(3) Uniquement les équipes de collecte d’embryons figurant sur la liste dressée conformément à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 89/556/CEE, publiée sur le site web de la Commission à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm

(4) JO L 247 du 24.9.2011, p. 32.

| Vétérinaire officiel

| Nom (en lettres capitales) |

| Date | Qualification et titre

| Sceau | Signature

CHAPITRE 44

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION D’ENVOIS DE STOCKS D’EMBRYONS DE BOVINS PRODUITS IN VITRO, TRAITÉS ET STOCKÉS CONFORMÉMENT À LA DIRECTIVE 89/556/CEE DU CONSEIL AVANT LE 21 AVRIL 2021, CONÇUS À L’AIDE DE SPERME CONFORME AUX EXIGENCES DE LA DIRECTIVE 88/407/CEE DU CONSEIL, EXPÉDIÉS APRÈS LE 20 AVRIL 2021 PAR L’ÉQUIPE DE PRODUCTION D’EMBRYONS QUI A PRODUIT LES EMBRYONS (MODÈLE “BOV-IN-VITRO-EMB-C-ENTRY”)

Partie I: Description de l’envoi

| PAYS | Certificat zoosanitaire pour l’Union européenne

| I.1 | Expéditeur/Exportateur | | I.2 | Référence du certificat | I.2a | Référence IMSOC

| | Nom | | |

| | Adresse | | I.3 | Autorité centrale compétente | | CODE QR

| |

| | Pays | Code ISO du pays | I.4 | Autorité locale compétente | |

| I.5 | Destinataire/Importateur | | I.6 | Opérateur responsable de l’envoi |

| | Nom | | | Nom |

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.7 | Pays d’origine | Code ISO du pays | I.9 | Pays de destination | Code ISO du pays

| I.8 | Région d’origine | Code | I.10 | Région de destination | Code

| I.11 | Lieu d’expédition | | I.12 | Lieu de destination |

| | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément | | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.13 | Lieu de chargement | I.14 | Date et heure du départ

| I.15 | Moyen de transport | | I.16 | Poste de contrôle frontalier d’entrée

| | ☐ Aéronef | ☐ Navire | I.17 |

| | ☐ Train | ☐ Véhicule routier |

| | Identification |

| I.18 | Conditions de transport | ☐ Température ambiante | ☐ Réfrigération | ☐ Congélation

| I.19 | Numéro des conteneurs/Numéro des scellés

| | Numéro des conteneurs | Numéro des scellés |

| I.20 | Certifié en tant que ou aux fins de

| | | Produits germinaux | |

| I.21 | ☐ Pour transit | I.22 | ☐ Pour le marché intérieur

| | Pays tiers | Code ISO du pays | I.23 |

| I.24 | Nombre total de conditionnements | I.25 | Quantité totale | I.26 |

| I.27 | Description de l’envoi

| Code NC | Espèce | Sous-espèce/Catégorie | | Numéro d’identification | Quantité

| | | | | |

| Type | | Numéro d’agrément ou d’enregistrement de l’atelier/de l’établissement/du centre | Marque d’identification | Date de collecte/de production | Test

| | | | | |

Partie II: Certification

| PAYS | Modèle de certificat BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

| |

II. Informations sanitaires

| II.a | Référence du certificat | II.b | Référence IMSOC

Je soussigné, vétérinaire officiel de/des/du/d’ … certifie que:

(pays exportateur) (1)

II.1. Les embryons destinés à l’exportation:

II.1.1. ont été produits dans le pays exportateur qui, d’après les résultats officiels:

II.1.1.1. était indemne de peste bovine au cours des 12 mois ayant précédé leur production;

(2) [II.1.1.2. était indemne de fièvre aphteuse et de dermatose nodulaire contagieuse au cours des 12 mois ayant précédé leur production et n’a pas administré de vaccins contre ces maladies pendant cette période.]

(2)ou

[II.1.1.2. n’était pas indemne de fièvre aphteuse ou de dermatose nodulaire contagieuse au cours des 12 mois ayant précédé leur production ou a administré des vaccins contre ces maladies pendant cette période. En outre:

— les embryons ont été produits sans pénétration au niveau de la zone pellucide,

— les embryons ont été stockés dans des conditions agréées pendant une période minimale de 30 jours immédiatement après leur production,

— les femelles donneuses proviennent d’exploitations dans lesquelles aucun animal n’a été vacciné contre la fièvre aphteuse ou la dermatose nodulaire contagieuse au cours des 30 jours qui ont précédé la collecte et aucun animal d’une espèce sensible n’a présenté de signes cliniques de ces maladies au cours des 30 jours qui ont précédé la collecte des ovocytes et, au minimum, pendant les 30 jours qui ont suivi.]

II.1.2. ont été produits par l’équipe de production d’embryons (3) qui:

— avait été agréée conformément à l’annexe A, chapitre I, de la directive 89/556/CEE;

— a procédé à la production, au traitement, au stockage et au transport conformément à l’annexe A, chapitre II, de la directive 89/556/CEE,

— a fait l’objet, au moins deux fois par an, d’une inspection effectuée par un vétérinaire officiel.

II.2. Les ovocytes utilisés pour la production des embryons destinés à l’exportation ont été collectés dans des locaux situés au centre d’une zone d’un rayon d’au moins 10 km dans laquelle, d’après les conclusions officielles, il n’y a pas eu de cas de fièvre aphteuse, de maladie hémorragique épizootique, de stomatite vésiculeuse, de fièvre de la vallée du Rift, de péripneumonie contagieuse bovine ou de dermatose nodulaire contagieuse au cours des 30 jours qui ont immédiatement précédé leur collecte et jusqu’à leur expédition dans l’Union dans le cas d’embryons frais ou jusqu’à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la collecte dans le cas d’embryons soumis à une période obligatoire de stockage d’au moins 30 jours conformément au point II.1.1.2.

II.3. Depuis le moment de la collecte des ovocytes jusqu’à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la collecte ou, dans le cas d’embryons frais, jusqu’au jour de leur expédition vers l’Union, les embryons destinés à l’exportation ont été stockés dans des locaux situés au centre d’une zone d’un rayon d’au moins 10 km dans laquelle, d’après les conclusions officielles, il n’y a pas eu de cas de fièvre aphteuse, de stomatite vésiculeuse, de fièvre de la vallée du Rift, de péripneumonie contagieuse bovine ou de dermatose nodulaire contagieuse.

II.4. Les donneuses d’ovocytes utilisés pour la production des embryons destinés à l’exportation:

II.4.1. ont été détenues, pendant les 30 jours qui ont précédé la collecte des ovocytes, dans des locaux situés dans une zone d’un rayon d’au moins 10 km dans laquelle, d’après les conclusions officielles, il n’y a pas eu de cas de fièvre aphteuse, de fièvre catarrhale ovine, de maladie hémorragique épizootique, de stomatite vésiculeuse, de fièvre de la vallée du Rift, de péripneumonie contagieuse bovine ou de dermatose nodulaire contagieuse;

II.4.2. ne présentaient aucun signe clinique de maladie le jour de la collecte;

II.4.3. ont passé les 6 mois qui ont précédé la collecte sur le territoire du pays exportateur, dans un maximum de deux troupeaux:

— qui, d’après les données officielles, étaient indemnes de tuberculose pendant cette période,

— qui, d’après les données officielles, étaient indemnes de brucellose pendant cette période,

— qui étaient indemnes de leucose bovine enzootique ou dans lesquels aucun bovin n’a présenté de signes cliniques de cette maladie pendant les trois années précédentes,

— dans lesquels aucun bovin n’a présenté de signes cliniques de rhinotrachéite infectieuse bovine/de vulvovaginite pustuleuse infectieuse au cours des 12 mois précédents;

(2) [II.4.4. ont séjourné dans un pays ou une zone indemne du virus de la fièvre catarrhale ovine au moins pendant les 60 jours avant la collecte d’ovocytes et pendant celle-ci.]

(2)ou

[II.4.4. ont été détenues au cours d’une période pendant laquelle la zone considérée était saisonnièrement indemne ou ont été protégées du vecteur au moins pendant les 60 jours qui ont précédé la collecte des ovocytes, et pendant la collecte elle-même, les embryons ayant été produits sans pénétration au niveau de la zone pellucide, sauf si les donneuses ont présenté des résultats négatifs à l’issue d’un test sérologique de recherche des anticorps du groupe des virus de la fièvre catarrhale ovine, pratiqué conformément au Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l’OIE 21 à 60 jours après la collecte, les embryons ayant été de surcroît stockés pendant au moins 30 jours.]

(2)ou

[II.4.4. ont présenté des résultats négatifs à l’issue d’un test sérologique de recherche des anticorps du groupe des virus de la fièvre catarrhale ovine, pratiqué conformément au Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l’OIE 21 à 60 jours après la collecte, les embryons ayant été de surcroît stockés pendant au moins 30 jours.]

(2)ou

[II.4.4. ont présenté des résultats négatifs à l’issue d’un test d’identification de l’agent responsable, pratiqué conformément au Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l’OIE sur un échantillon sanguin prélevé le jour de la collecte ou le jour de l’abattage, les embryons ayant été produits, dans ce dernier cas, sans pénétration au niveau de la zone pellucide.]

II.5. Les embryons destinés à l’exportation ont été conçus par fécondation in vitro à l’aide de sperme provenant de centres de collecte ou de stockage de sperme (4):

(2) [II.5.1. agréés conformément à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 88/407/CEE et situés dans un État membre de l’Union européenne, le sperme étant conforme aux exigences de la directive 88/407/CEE.]

(2)ou

[II.5.1. agréés conformément à l’article 9, paragraphe 1, de la directive 88/407/CEE et situés dans un pays tiers ou dans une partie d’un pays tiers figurant à l’annexe I de la décision d’exécution 2011/630/UE, le sperme étant conforme aux exigences de l’annexe II, partie 1, section A, de ladite décision.]

Notes

Le présent certificat zoosanitaire est destiné à l’entrée dans l’Union d’embryons de bovins, y compris lorsque l’Union n’est pas la destination finale des embryons.

Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du cadre de Windsor (voir la déclaration commune no 1/2023 de l’Union et du Royaume-Uni au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 24 mars 2023) (JO L 102 du 17.4.2023, p. 87), en liaison avec l’annexe 2 dudit cadre, dans le présent certificat zoosanitaire, les références aux États membres incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.

Il convient de remplir le présent certificat en suivant les notes fournies en la matière à l’annexe I, chapitre 4, du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission.

Partie I:

Case I.11“Lieu d’expédition”: indiquer le numéro d’agrément unique ainsi que le nom et l’adresse de l’équipe de collecte ou de production d’embryons d’où est expédié l’envoi d’embryons. Uniquement les équipes de collecte ou de production d’embryons figurant sur la liste dressée conformément à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 89/556/CEE, publiée sur le site web de la Commission à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm.

Case I.12“Lieu de destination”: indiquer l’adresse et le numéro d’enregistrement ou d’agrément unique de l’établissement de destination de l’envoi d’embryons.

Case I.19Le numéro des scellés doit être indiqué.

Case I.24Le nombre total de conditionnements doit correspondre au nombre de conteneurs.

Case I.27

“Espèce”: choisir, selon le cas, “Bos Taurus”, “Bison bison” ou “Bubalus bubalis”.

“Type”: sélectionner “embryons produits in vitro”.

“Numéro d’identification”: indiquer le numéro d’identification de chaque animal donneur.

“Marque d’identification”: indiquer la marque sur la paillette ou les autres conditionnements où sont placés les embryons de l’envoi.

“Date de collecte ou de production”: indiquer la date à laquelle les embryons de l’envoi ont été collectés ou produits.

“Numéro d’agrément ou d’enregistrement de l’usine, de l’établissement ou du centre”: indiquer le numéro d’agrément unique de l’équipe de production d’embryons qui a procédé à la production, au traitement et au stockage des embryons de l’envoi; et qui figure sur la liste dressée conformément à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 89/556/CEE, publiée sur le site web de la Commission à l’adresse suivante:

http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm.

“Quantité”: indiquer le nombre de paillettes ou d’autres conditionnements portant la même marque.

Partie II:

(1) Uniquement un pays tiers, un territoire ou une zone de pays tiers ou territoire répertorié/répertoriée à l’annexe IX du règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission pour les embryons de bovins.

(2) Supprimer la ou les mentions inutiles.

(3) Uniquement les équipes de production d’embryons figurant sur la liste dressée conformément à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 89/556/CEE, publiée sur le site web de la Commission à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm

(4) Uniquement les centres de collecte de sperme agréés par l’autorité compétente d’un pays tiers, d’un territoire ou d’une zone de pays tiers ou territoire répertorié/répertoriée à l’annexe IX du règlement d’exécution (UE) 2021/404 ou par l’autorité compétente d’un État membre pour le sperme de bovins.

| Vétérinaire officiel

| Nom (en lettres capitales) |

| Date | Qualification et titre

| Sceau | Signature

CHAPITRE 45

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION D’ENVOIS DE STOCKS D’EMBRYONS DE BOVINS PRODUITS IN VITRO, TRAITÉS ET STOCKÉS CONFORMÉMENT À LA DIRECTIVE 89/556/CEE DU CONSEIL AVANT LE 21 AVRIL 2021, CONÇUS AVEC DU SPERME PROVENANT D’UN CENTRE DE COLLECTE OU DE STOCKAGE DE SPERME AGRÉÉ PAR L’AUTORITÉ COMPÉTENTE DU PAYS TIERS OU TERRITOIRE EXPORTATEUR, EXPÉDIÉS APRÈS LE 20 AVRIL 2021 PAR L’ÉQUIPE DE PRODUCTION D’EMBRYONS QUI A PRODUIT LES EMBRYONS (MODÈLE DE CERTIFICAT “BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY”)

Partie I: Description de l’envoi

| PAYS | Certificat zoosanitaire pour l’Union européenne

| I.1 | Expéditeur/Exportateur | | I.2 | Référence du certificat | I.2a | Référence IMSOC

| | Nom | | |

| | Adresse | | I.3 | Autorité centrale compétente | | CODE QR

| |

| | Pays | Code ISO du pays | I.4 | Autorité locale compétente | |

| I.5 | Destinataire/Importateur | | I.6 | Opérateur responsable de l’envoi |

| | Nom | | | Nom |

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.7 | Pays d’origine | Code ISO du pays | I.9 | Pays de destination | Code ISO du pays

| I.8 | Région d’origine | Code | I.10 | Région de destination | Code

| I.11 | Lieu d’expédition | | I.12 | Lieu de destination |

| | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément | | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.13 | Lieu de chargement | I.14 | Date et heure du départ

| I.15 | Moyen de transport | | I.16 | Poste de contrôle frontalier d’entrée

| | ☐ Aéronef | ☐ Navire | I.17 |

| | ☐ Train | ☐ Véhicule routier |

| | Identification |

| I.18 | Conditions de transport | ☐ Température ambiante | ☐ Réfrigération | ☐ Congélation

| I.19 | Numéro des conteneurs/Numéro des scellés

| | Numéro des conteneurs | Numéro des scellés |

| I.20 | Certifié en tant que ou aux fins de

| | | Produits germinaux | |

| I.21 | ☐ Pour transit | I.22 | ☐ Pour le marché intérieur

| | Pays tiers | Code ISO du pays | I.23 |

| I.24 | Nombre total de conditionnements | I.25 | Quantité totale | I.26 |

| I.27 | Description de l’envoi

| Code NC | Espèce | Sous-espèce/Catégorie | | Numéro d’identification | Quantité

| Type | | Numéro d’agrément ou d’enregistrement de l’atelier/de l’établissement/du centre | Marque d’identification | Date de collecte/de production | Test

| | | | | |

Partie II: Certification

| PAYS | Modèle de certificat BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

| |

II. Informations sanitaires

| II.a | Référence du certificat | II.b | Référence IMSOC

Je soussigné, vétérinaire officiel de/des/du/d’ … certifie que:

(pays exportateur) (1)

II.1. Les embryons destinés à l’exportation:

II.1.1. ont été produits dans le pays exportateur qui, d’après les résultats officiels:

II.1.1.1 était indemne de peste bovine au cours des 12 mois ayant précédé leur production;

(2) [II.1.1.2. était indemne de fièvre aphteuse et de dermatose nodulaire contagieuse au cours des 12 mois ayant précédé leur production et n’a pas administré de vaccins contre ces maladies pendant cette période.]

(2)ou

[II.1.1.2. n’était pas indemne de fièvre aphteuse ou de dermatose nodulaire contagieuse au cours des 12 mois ayant précédé leur production ou a administré des vaccins contre ces maladies pendant cette période. En outre:

— les embryons ont été produits sans pénétration au niveau de la zone pellucide,

— les embryons ont été stockés dans des conditions agréées pendant une période minimale de 30 jours immédiatement après leur production,

— les femelles donneuses proviennent d’exploitations dans lesquelles aucun animal n’a été vacciné contre la fièvre aphteuse ou la dermatose nodulaire contagieuse au cours des 30 jours qui ont précédé la collecte et aucun animal d’une espèce sensible n’a présenté de signes cliniques de ces maladies au cours des 30 jours qui ont précédé la collecte des ovocytes et, au minimum, pendant les 30 jours qui ont suivi.]

II.1.2. ont été produits par l’équipe de production d’embryons (3) qui:

— avait été agréée conformément à l’annexe A, chapitre I, de la directive 89/556/CEE;

— a procédé à la production, au traitement, au stockage et au transport des embryons conformément à l’annexe A, chapitre II, de la directive 89/556/CEE;

— a fait l’objet, au moins deux fois par an, d’une inspection effectuée par un vétérinaire officiel.

II.2. Les ovocytes utilisés pour la production des embryons destinés à l’exportation ont été collectés dans des locaux situés au centre d’une zone d’un rayon d’au moins 10 km dans laquelle, d’après les conclusions officielles, il n’y a pas eu de cas de fièvre aphteuse, de maladie hémorragique épizootique, de stomatite vésiculeuse, de fièvre de la vallée du Rift, de péripneumonie contagieuse bovine ou de dermatose nodulaire contagieuse au cours des 30 jours qui ont immédiatement précédé leur collecte et jusqu’à leur expédition dans l’Union dans le cas d’embryons frais ou jusqu’à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la collecte dans le cas d’embryons soumis à une période obligatoire de stockage d’au moins 30 jours conformément au point II.2.2.

II.3. Depuis le moment de la collecte des ovocytes jusqu’à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la collecte ou, dans le cas d’embryons frais, jusqu’au jour de leur expédition vers l’Union, les embryons destinés à l’exportation ont été stockés dans des locaux situés au centre d’une zone d’un rayon d’au moins 10 km dans laquelle, d’après les conclusions officielles, il n’y a pas eu de cas de fièvre aphteuse, de stomatite vésiculeuse, de fièvre de la vallée du Rift, de péripneumonie contagieuse bovine ou de dermatose nodulaire contagieuse.

II.4. Les donneuses d’ovocytes utilisés pour la production des embryons destinés à l’exportation:

II.4.1. ont été détenues, pendant les 30 jours qui ont précédé la collecte des ovocytes, dans des locaux autour desquels, dans un rayon de 10 km, d’après les conclusions officielles, il n’y a pas eu de cas de fièvre aphteuse, de fièvre catarrhale ovine, de maladie hémorragique épizootique, de stomatite vésiculeuse, de fièvre de la vallée du Rift, de péripneumonie contagieuse bovine ou de dermatose nodulaire contagieuse;

II.4.2. ne présentaient aucun signe clinique de maladie le jour de la collecte;

II.4.3. ont passé les 6 mois qui ont précédé la collecte sur le territoire du pays exportateur, dans un maximum de deux troupeaux:

— qui, d’après les données officielles, étaient indemnes de tuberculose pendant cette période,

— qui, d’après les données officielles, étaient indemnes de brucellose pendant cette période,

— qui étaient indemnes de leucose bovine enzootique ou dans lesquels aucun animal n’a présenté de signes cliniques de cette maladie pendant les trois années précédentes,

— dans lesquels aucun bovin n’a présenté de signes cliniques de rhinotrachéite infectieuse bovine/de vulvovaginite pustuleuse infectieuse au cours des 12 mois précédents.

(2) [II.4.4. ont séjourné dans un pays ou une zone indemne du virus de la fièvre catarrhale ovine au moins pendant les 60 jours avant la collecte d’ovocytes et pendant celle-ci.]

(2)ou

[II.4.4. ont été détenues au cours d’une période pendant laquelle la zone considérée était saisonnièrement indemne ou ont été protégées du vecteur au moins pendant les 60 jours qui ont précédé la collecte des ovocytes, et pendant la collecte elle-même, les embryons ayant été produits sans pénétration au niveau de la zone pellucide, sauf si les donneuses ont présenté des résultats négatifs à l’issue d’un test sérologique de recherche des anticorps du groupe des virus de la fièvre catarrhale ovine, pratiqué conformément au Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l’OIE 21 à 60 jours après la collecte, les embryons ayant été de surcroît stockés pendant au moins 30 jours.]

(2)ou

[II.4.4. ont présenté des résultats négatifs à l’issue d’un test sérologique de recherche des anticorps du groupe des virus de la fièvre catarrhale ovine, pratiqué conformément au Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l’OIE 21 à 60 jours après la collecte, les embryons ayant été de surcroît stockés pendant au moins 30 jours.]

(2)ou

[II.4.4. ont présenté des résultats négatifs à l’issue d’un test d’identification de l’agent responsable, pratiqué conformément au Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l’OIE sur un échantillon sanguin prélevé le jour de la collecte ou le jour de l’abattage, les embryons ayant été produits, dans ce dernier cas, sans pénétration au niveau de la zone pellucide.]

II.5. Les embryons destinés à l’exportation ont été conçus par fécondation in vitro à l’aide de sperme provenant de centres de collecte ou de stockage de sperme agréés pour la collecte, le traitement et/ou le stockage de sperme par l’autorité compétente d’un pays tiers ou d’une partie d’un pays tiers figurant à l’annexe I de la décision d’exécution 2011/630/UE (4) ou par l’autorité compétente d’un État membre.

Notes

Le présent certificat zoosanitaire est destiné à l’entrée dans l’Union d’embryons de bovins, y compris lorsque l’Union n’est pas la destination finale des embryons.

En application de l’article 3, point a), de la directive 89/556/CEE, les embryons de bovins produits par fécondation in vitro à l’aide de sperme provenant de centres de sperme agréés par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire exportateur, sont entrés dans l’Union sous réserve des conditions définies dans le présent certificat zoosanitaire et ne peuvent faire l’objet d’échanges entre États membres.

Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du cadre de Windsor (voir la déclaration commune no 1/2023 de l’Union et du Royaume-Uni au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 24 mars 2023) (JO L 102 du 17.4.2023, p. 87), en liaison avec l’annexe 2 dudit cadre, dans le présent certificat zoosanitaire, les références aux États membres incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.

Il convient de remplir le présent certificat en suivant les notes fournies en la matière à l’annexe I, chapitre 4, du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission.

Partie I:

Case I.11“Lieu d’expédition”: indiquer le numéro d’agrément unique ainsi que le nom et l’adresse de l’équipe de collecte ou de production d’embryons d’où est expédié l’envoi d’embryons. Uniquement les équipes de collecte ou de production d’embryons figurant sur la liste dressée conformément à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 89/556/CEE, publiée sur le site web de la Commission à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm.

Case I.12“Lieu de destination” indiquer l’adresse et le numéro d’enregistrement ou d’agrément unique de l’établissement de destination de l’envoi d’embryons.

Case I.19Le numéro des scellés doit être indiqué.

Case I.24Le nombre total de conditionnements doit correspondre au nombre de conteneurs.

Case I.27

“Espèce”: choisir, selon le cas, “Bos Taurus”, “Bison bison” ou “Bubalus bubalis”.

“Type”: sélectionner “embryons produits in vitro”.

“Numéro d’identification”: indiquer le numéro d’identification de chaque animal donneur.

“Marque d’identification”: indiquer la marque sur la paillette ou les autres conditionnements où sont placés les embryons de l’envoi.

“Date de collecte ou de production”: indiquer la date à laquelle les embryons de l’envoi ont été collectés ou produits.

“Numéro d’agrément ou d’enregistrement de l’usine, de l’établissement ou du centre”: indiquer le numéro d’agrément unique de l’équipe de production d’embryons qui a procédé à la production, au traitement et au stockage des embryons de l’envoi; et qui figure sur la liste dressée conformément à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 89/556/CEE, publiée sur le site web de la Commission à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm.

“Quantité”: indiquer le nombre de paillettes ou d’autres conditionnements portant la même marque.

Partie II:

(1) Uniquement un pays tiers, un territoire ou une zone de pays tiers ou territoire répertorié/répertoriée à l’annexe IX du règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission pour les embryons de bovins.

(2) Supprimer la ou les mentions inutiles.

(3) Uniquement les équipes de production d’embryons figurant sur la liste dressée conformément à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 89/556/CEE, publiée sur le site web de la Commission à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm.

(4) Uniquement un pays tiers, un territoire ou une zone de pays tiers ou territoire répertorié/répertoriée à l’annexe IX du règlement d’exécution (UE) 2021/404 pour le sperme de bovins.

| Vétérinaire officiel

| Nom (en lettres capitales) |

| Date | Qualification et titre

| Sceau | Signature

CHAPITRE 46

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION D’ENVOIS DE PRODUITS GERMINAUX ÉNUMÉRÉS CI-DESSOUS, EXPÉDIÉS APRÈS LE 20 AVRIL 2021 DE L’ÉTABLISSEMENT DE TRAITEMENT DE PRODUITS GERMINAUX:

— le sperme de bovins collecté, traité et stocké conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil et au règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission après le 20 avril 2021;

— les stocks de sperme de bovins collecté, traité et stocké conformément à la directive 88/407/CEE du Conseil, modifiée par la directive 2003/43/CE du Conseil, après le 31 décembre 2004 et avant le 21 avril 2021;

— les stocks de sperme de bovins collecté, traité et stocké conformément à la directive 88/407/CEE, modifiée par la directive 93/60/CEE du Conseil, avant le 1er janvier 2005;

— les ovocytes et les embryons de bovins collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/692 après le 20 avril 2021;

— les stocks d’embryons de bovins obtenus in vivo collectés, traités et stockés conformément à la directive 89/556/CEE du Conseil avant le 21 avril 2021;

— les stocks d’embryons de bovins produits in vitro, traités et stockés conformément à la directive 89/556/CEE avant le 21 avril 2021 et conçus avec du sperme conforme aux exigences fixées par la directive 88/407/CEE;

— les stocks d’embryons de bovins produits in vitro, traités et stockés conformément à la directive 89/556/CEE avant le 21 avril 2021 et conçus avec du sperme provenant d’un centre de collecte ou de stockage de sperme agréé par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire exportateur.

(MODÈLE “BOV-GP-PROCESSING-ENTRY”)

Partie I: Description de l’envoi

| PAYS | Certificat zoosanitaire pour l’Union européenne

| I.1 | Expéditeur/Exportateur | | I.2 | Référence du certificat | I.2a | Référence IMSOC

| | Nom | | |

| | Adresse | | I.3 | Autorité centrale compétente | | CODE QR

| |

| | Pays | Code ISO du pays | I.4 | Autorité locale compétente | |

| I.5 | Destinataire/Importateur | | I.6 | Opérateur responsable de l’envoi |

| | Nom | | | Nom |

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.7 | Pays d’origine | Code ISO du pays | I.9 | Pays de destination | Code ISO du pays

| I.8 | Région d’origine | Code | I.10 | Région de destination | Code

| I.11 | Lieu d’expédition | | I.12 | Lieu de destination |

| | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément | | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.13 | Lieu de chargement | I.14 | Date et heure du départ

| I.15 | Moyen de transport | | I.16 | Poste de contrôle frontalier d’entrée

| | ☐ Aéronef | ☐ Navire | I.17 | Documents d’accompagnement

| | ☐ Train | ☐ Véhicule routier | | Type | Code

| | Identification | | Pays | Code ISO du pays

| | Référence du document commercial |

| I.18 | Conditions de transport | ☐ Température ambiante | ☐ Réfrigération | ☐ Congélation

| I.19 | Numéro des conteneurs/Numéro des scellés

| | Numéro des conteneurs | Numéro des scellés |

| I.20 | Certifié en tant que ou aux fins de

| ☐ Produits germinaux

| I.21 | ☐ Pour transit | I.22 | ☐ Pour le marché intérieur

| | Pays tiers | Code ISO du pays | I.23 |

| I.24 | Nombre total de conditionnements | I.25 | Quantité totale | I.26 |

| I.27 | Description de l’envoi

| Code NC | Espèce | Sous-espèce/Catégorie | | Numéro d’identification | Quantité

| Type | | Numéro d’agrément ou d’enregistrement de l’atelier/de l’établissement/du centre | Marque d’identification | Date de collecte/de production | Test

| | | | | |

Partie II: Certification

| PAYS | Modèle de certificat BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

| |

II. Informations sanitaires

| II.a | Référence du certificat | II.b | Référence IMSOC

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que:

II.1. L’établissement de traitement de produits germinaux (1) mentionné à la case I.11 dans lequel [le sperme] (2) [les ovocytes] (2) [les embryons obtenus in vivo] (2) [les embryons produits in vitro] (2) [les embryons micromanipulés] (2) à expédier vers l’Union européenne a/ont été traité(s) et stocké(s):

II.1.1. est situé dans un pays tiers, un territoire ou une zone de pays tiers ou territoire:

II.1.1.1. en provenance duquel/de laquelle l’entrée dans l’Union [de sperme] (2) [d’ovocytes] (2) [d’embryons] (2) de bovins est autorisée et qui est répertorié/répertoriée à l’annexe IX du règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission;

(2) [II.1.1.2. où aucun cas de fièvre aphteuse n’a été signalé pendant au moins les 24 mois ayant précédé la date de la [collecte] (2) [production] (2) [du sperme] (2) [des ovocytes] (2) [des embryons] (2) et jusqu’à la date d’expédition;]

(2)(3)ou

[II.1.1.2. où aucun cas de fièvre aphteuse n’a été signalé pendant une période commençant le ____/___/____ (jj/mm/aaaa) ayant immédiatement précédé la date de [collecte] (2) [production] (2) du/des [sperme] (2) [ovocytes] (2) [embryons] (2) et jusqu’à la date de son/leur expédition;]

II.1.1.3. où aucun cas d’infection par le virus de la peste bovine, d’infection par le virus de la fièvre de la vallée du Rift, de péripneumonie contagieuse bovine et de dermatose nodulaire contagieuse n’a été signalé pendant au moins les 12 mois ayant précédé la date de la [collecte] (2) [production] (2) [du sperme] (2) [des ovocytes] (2) [des embryons] (2) et jusqu’à la date d’expédition;

II.1.1.4. où aucune vaccination contre l’infection par le virus de la peste bovine, l’infection par le virus de la fièvre de la vallée du Rift et la péripneumonie contagieuse bovine n’a été effectuée pendant au moins les 12 mois ayant précédé la date de la [collecte] (2) [production] (2) [du sperme] (2) [des ovocytes] (2) [des embryons] (2) et jusqu’à la date d’expédition, et aucun animal vacciné n’est entré dans le pays tiers, le territoire ou la zone de pays tiers ou territoire au cours de cette période, et

(2) [aucune vaccination contre la fièvre aphteuse n’a été effectuée pendant cette période, et aucun animal vacciné n’est entré dans le pays tiers, le territoire ou la zone de pays tiers ou territoire au cours de cette période;]

(2)ou [une vaccination contre la fièvre aphteuse a été effectuée pendant cette période, ou des animaux vaccinés sont entrés dans le pays tiers, le territoire ou la zone de pays tiers ou territoire au cours de cette période;]

II.1.2. est agréé et inscrit sur une liste par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire;

II.1.3. est conforme aux exigences en matière de responsabilités, de procédures opérationnelles, d’installations et d’équipements énoncées à l’annexe I, partie 4, du règlement délégué (UE) 2020/686 de la Commission.]

II.2. [Le sperme] (2) [Les ovocytes] (2) [Les embryons] (2) décrit/décrits dans la partie I est/sont destiné/destinés à la reproduction artificielle, et:

II.2.1. a/ont été [collecté(s)] (2) [produit(s)] (2) [traité(s)] (2) [stocké(s)] (2) [dans un centre de collecte de sperme] (2) (4) [par une équipe de collecte d’embryons] (2) (4) [par une équipe de production d’embryons] (2) (4) et [traité(s)] (2) [stocké(s)] (2) dans un établissement de traitement de produits germinaux (4) [et stocké(s) dans un centre de stockage de produits germinaux] (2) (4) conforme aux exigences énoncées dans l’annexe I, [partie 1] (2) [partie 2] (2) [partie 3] (2) [partie 4] (2) [partie 5] (2), du règlement délégué (UE) 2020/686, et:

(2) [situé dans le pays tiers ou le territoire d’expédition vers l’Union;]

(2)(5)et/ou [situé à/au/aux/en__________________________, et a/ont été introduit(s) dans le pays tiers ou territoire d’expédition vers l’Union dans des conditions au moins aussi strictes que celles applicables à l’entrée dans l’Union [de sperme] (2) [d’ovocytes] (2) [d’embryons] (2) de bovins conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission;]

II.2.2. a/ont été transféré(s) dans l’établissement de traitement de produits germinaux mentionné à la case I.11 dans des conditions au moins aussi strictes que celles prévues dans le:

(2) [Modèle BOV-SEM-A-ENTRY (6);]

(2)et/ou [Modèle BOV-SEM-B-ENTRY (6);]

(2)et/ou [Modèle BOV-SEM-C-ENTRY (6);]

(2)et/ou [Modèle BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY (6);]

(2)et/ou [Modèle BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY (6);]

(2)et/ou [Modèle BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY (6);]

(2)et/ou [Modèle BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY (6);]

(2)et/ou [Modèle BOV-GP-PROCESSING-ENTRY (6);]

(2)et/ou [Modèle BOV-GP-STORAGE-ENTRY (6);]]

II.2.3. a/ont été collecté(s), traité(s) et stocké(s) conformément aux conditions de police sanitaire définies à l’annexe III du règlement délégué (UE) 2020/686;

II.2.4. a/ont été placé(s) dans des paillettes ou autres conditionnements sur lesquels la marque est apposée conformément aux exigences prévues à l’article 83, point a), du règlement délégué (UE) 2020/692 et cette marque est indiquée dans la case I.27;

II.2.5. est/sont transporté(s) dans un conteneur qui:

II.2.5.1. a été scellé et numéroté avant la date d’expédition par l’établissement de traitement de produits germinaux sous la responsabilité du vétérinaire de centre, ou par un vétérinaire officiel, et les scellés portent le numéro indiqué dans la case I.19;

II.2.5.2. a été nettoyé et désinfecté ou stérilisé avant utilisation, ou qui constitue un conteneur à usage unique;

(2) (7)[II.2.5.3. a été rempli au moyen d’un agent cryogène n’ayant pas déjà servi pour d’autres produits.]

(2) (8)[II.2.6. est/sont placé(s) dans des paillettes ou d’autres conditionnements qui sont scellés de manière sûre et hermétique;

II.2.7. est/sont transporté(s) dans un conteneur où la séparation des éléments de l’envoi est assurée par des compartiments physiques ou par un placement dans des sacs de protection secondaires.]

Notes

Le présent certificat est destiné à l’entrée dans l’Union de sperme, d’ovocytes et d’embryons de bovins, y compris lorsque l’Union n’est pas la destination finale du sperme, des ovocytes et des embryons.

Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du cadre de Windsor (voir la déclaration commune no 1/2023 de l’Union et du Royaume-Uni au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 24 mars 2023) (JO L 102 du 17.4.2023, p. 87), en liaison avec l’annexe 2 dudit cadre, dans le présent certificat zoosanitaire, les références aux États membres incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.

Il convient de remplir le présent certificat en suivant les notes fournies en la matière à l’annexe I, chapitre 4, du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission.

Partie I:

Case I.11“Lieu d’expédition”: indiquer le numéro d’agrément unique et le nom et l’adresse de l’établissement de traitement de produits germinaux d’où est expédié l’envoi de sperme, d’ovocytes et/ou d’embryons. Uniquement les établissements de traitement de produits germinaux figurant sur la liste dressée conformément à l’article 233, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/429 et publiée sur le site web de la Commission à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm.

Case I.12“Lieu de destination” indiquer l’adresse et le numéro d’enregistrement ou d’agrément unique de l’établissement de destination de l’envoi de sperme, d’ovocytes et/ou d’embryons.

Case I.17“Documents d’accompagnement”: le numéro du ou des certificats originaux associés correspond au numéro de série du ou des documents officiels ou certificats zoosanitaires joints à l’envoi de sperme, ovocytes ou embryons décrit dans la partie I par le centre de collecte de sperme où le sperme a été collecté, l’équipe de collecte ou de production d’embryons ayant procédé à la collecte ou à la production des ovocytes ou embryons, l’établissement de traitement de produits germinaux où le sperme, les ovocytes ou les embryons ont été traités et stockés ou le centre de stockage de produits germinaux où le sperme, les ovocytes ou les embryons ont été stockés, et accompagnant cet envoi jusqu’à l’établissement de traitement de produits germinaux mentionné à la case I.11. L’original ou les originaux du ou des documents ou certificats, ou des copies certifiées conformes, sont joints au présent certificat zoosanitaire.

Case I.19Le numéro des scellés doit être indiqué.

Case I.24Le nombre total de conditionnements doit correspondre au nombre de conteneurs.

Case I.27

“Espèce”: choisir, selon le cas, “Bos Taurus”, “Bison bison” ou “Bubalus bubalis”.

“Type”: indiquer “sperme”, “embryons obtenus in vivo”, “ovocytes obtenus in vivo”, “embryons produits in vitro” ou “embryons micromanipulés”.

“Numéro d’identification”: indiquer le numéro d’identification de chaque animal donneur.

“Marque d’identification”: indiquer la marque sur la paillette ou les autres conditionnements où sont placés le sperme, les ovocytes et/ou les embryons de l’envoi.

“Date de collecte ou de production”: indiquer la date à laquelle le sperme, les ovocytes et/ou les embryons de l’envoi a ou ont été collectés ou produits.

“Numéro d’agrément ou d’enregistrement de l’usine, de l’établissement ou du centre”: indiquer le numéro d’agrément unique du centre de collecte de sperme où le sperme de l’envoi a été collecté, et/ou de l’équipe de collecte et/ou de production d’embryons qui a procédé à la collecte ou à la production des ovocytes ou des embryons de l’envoi.

“Quantité”: indiquer le nombre de paillettes ou d’autres conditionnements portant la même marque.

Partie II:

(1) Uniquement les établissements de traitement de produits germinaux figurant sur la liste dressée conformément à l’article 233, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/429 et publiée sur le site web de la Commission à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm.

(2) Supprimer la ou les mentions inutiles.

(3) Uniquement pour un pays tiers, un territoire ou une zone de pays tiers ou territoire avec une date d’ouverture conformément dans la colonne 9 du tableau figurant dans la partie 1 de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(4) Uniquement les établissements agréés de produits germinaux figurant sur la liste dressée conformément à l’article 233, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/429 et publiée sur le site web de la Commission à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/index_en.htm.

(5) Uniquement un pays tiers, un territoire ou une zone de pays tiers ou territoire répertorié/répertoriée à l’annexe IX du règlement d’exécution (UE) 2021/404 et les États membres.

(6) L’original ou les originaux du ou des documents ou certificats zoosanitaires, ou des copies certifiées conformes, joints à l’envoi de sperme, ovocytes ou embryons décrit dans la partie I par le centre de collecte de sperme où le sperme a été collecté, l’équipe de collecte ou de production d’embryons ayant procédé à la collecte ou à la production des ovocytes ou embryons, l’établissement de traitement de produits germinaux où le sperme, les ovocytes ou les embryons ont été traités et stockés ou le centre de stockage de produits germinaux où le sperme, les ovocytes ou les embryons ont été stockés, et accompagnant cet envoi jusqu’à l’établissement de traitement de produits germinaux ayant expédié l’envoi mentionné à la case I.11, sont joints au présent certificat zoosanitaire.

(7) Applicable au sperme, ovocytes et embryons congelés.

(8) Applicable aux envois dans lesquels sont placés et transportés dans un seul conteneur le sperme, les ovocytes, les embryons obtenus in vivo, les embryons produits in vitro et les embryons micromanipulés de bovins.

| Vétérinaire officiel

| Nom (en lettres capitales) |

| Date | Qualification et titre

| Sceau | Signature

CHAPITRE 47

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION D’ENVOIS DE PRODUITS GERMINAUX ÉNUMÉRÉS CI-DESSOUS, EXPÉDIÉS APRÈS LE 20 AVRIL 2021 DU CENTRE DE STOCKAGE DE PRODUITS GERMINAUX:

— le sperme de bovins collecté, traité et stocké conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil et au règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission après le 20 avril 2021;

— les stocks de sperme de bovins collecté, traité et stocké conformément à la directive 88/407/CEE du Conseil, modifiée par la directive 2003/43/CE du Conseil, après le 31 décembre 2004 et avant le 21 avril 2021;

— les stocks de sperme de bovins collecté, traité et stocké conformément à la directive 88/407/CEE, modifiée par la directive 93/60/CEE du Conseil, avant le 1er janvier 2005;

— les ovocytes et les embryons de bovins collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/692 après le 20 avril 2021;

— les stocks d’embryons de bovins obtenus in vivo collectés, traités et stockés conformément à la directive 89/556/CEE du Conseil avant le 21 avril 2021;

— les stocks d’embryons de bovins produits in vitro, traités et stockés conformément à la directive 89/556/CEE avant le 21 avril 2021 et conçus avec du sperme conforme aux exigences fixées par la directive 88/407/CEE;

— les stocks d’embryons de bovins produits in vitro, traités et stockés conformément à la directive 89/556/CEE avant le 21 avril 2021 et conçus avec du sperme provenant d’un centre de collecte ou de stockage de sperme agréé par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire exportateur.

(MODÈLE “BOV-GP-STORAGE-ENTRY”)

Partie I: Description de l’envoi

| PAYS | Certificat zoosanitaire pour l’Union européenne

| I.1 | Expéditeur/Exportateur | | I.2 | Référence du certificat | I.2a | Référence IMSOC

| | Nom | | |

| | Adresse | | I.3 | Autorité centrale compétente | | CODE QR

| |

| | Pays | Code ISO du pays | I.4 | Autorité locale compétente | |

| I.5 | Destinataire/Importateur | | I.6 | Opérateur responsable de l’envoi |

| | Nom | | | Nom |

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.7 | Pays d’origine | Code ISO du pays | I.9 | Pays de destination | Code ISO du pays

| I.8 | Région d’origine | Code | I.10 | Région de destination | Code

| I.11 | Lieu d’expédition | | I.12 | Lieu de destination |

| | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément | | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.13 | Lieu de chargement | I.14 | Date et heure du départ

| I.15 | Moyen de transport | | I.16 | Poste de contrôle frontalier d’entrée

| | ☐ Aéronef | ☐ Navire | I.17 | Documents d’accompagnement

| | ☐ Train | ☐ Véhicule routier | | Type | Code

| | Identification | | Pays | Code ISO du pays

| | Référence du document commercial |

| I.18 | Conditions de transport | ☐ Température ambiante | ☐ Réfrigération | ☐ Congélation

| I.19 | Numéro des conteneurs/Numéro des scellés

| | Numéro des conteneurs | Numéro des scellés |

| I.20 | Certifié en tant que ou aux fins de

| Produits germinaux

| I.21 | ☐ Pour transit | I.22 | ☐ Pour le marché intérieur

| | Pays tiers | Code ISO du pays | I.23 |

| I.24 | Nombre total de conditionnements | I.25 | Quantité totale | I.26 |

| I.27 | Description de l’envoi

| Code NC | Espèce | Sous-espèce/Catégorie | | Numéro d’identification | Quantité

| Type | | Numéro d’agrément ou d’enregistrement de l’atelier/de l’établissement/du centre | Marque d’identification | Date de collecte/de production | Test

| | | | | |

Partie II: Certification

| PAYS | Modèle de certificat BOV-GP-STORAGE-ENTRY

| |

II. Informations sanitaires

| II.a | Référence du certificat | II.b | Référence IMSOC

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que:

II.1. Le centre de stockage de produits germinaux (1) mentionné à la case I.11 dans lequel [le sperme] (2) [les ovocytes] (2) [les embryons obtenus in vivo] (2) [les embryons produits in vitro] (2) [les embryons micromanipulés] (2) à expédier vers l’Union européenne a ou ont été stockés:

II.1.1. est situé dans un pays tiers, un territoire ou une zone de pays tiers ou territoire:

II.1.1.1. en provenance duquel/de laquelle l’entrée dans l’Union [de sperme] (2) [d’ovocytes] (2) [d’embryons] (2) de bovins est autorisée et qui est répertorié/répertoriée à l’annexe IX du règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission;

(2) [II.1.1.2. où aucun cas de fièvre aphteuse n’a été signalé pendant au moins les 24 mois ayant précédé la date de la [collecte] (2) [production] (2) [du sperme] (2) [des ovocytes] (2) [des embryons] (2) et jusqu’à la date d’expédition;]

(2)(3)ou

[II.1.1.2. où aucun cas de fièvre aphteuse n’a été signalé pendant une période commençant le ___/___/____ (jj/mm/aaaa) ayant immédiatement précédé la date de [collecte] (2) [production] (2) du/des [sperme] (2) [ovocytes] (2) [embryons] (2) et jusqu’à la date de son/leur expédition;]

II.1.1.3. où aucun cas d’infection par le virus de la peste bovine, d’infection par le virus de la fièvre de la vallée du Rift, de péripneumonie contagieuse bovine et de dermatose nodulaire contagieuse n’a été signalé pendant au moins les 12 mois ayant précédé la date de la [collecte] (2) [production] (2) [du sperme] (2) [des ovocytes] (2) [des embryons] (2) et jusqu’à la date d’expédition;

II.1.1.4. où aucune vaccination contre l’infection par le virus de la peste bovine, l’infection par le virus de la fièvre de la vallée du Rift et la péripneumonie contagieuse bovine n’a été effectuée pendant au moins les 12 mois ayant précédé la date de la [collecte] (2) [production] (2) [du sperme] (2) [des ovocytes] (2) [des embryons] (2) et jusqu’à la date d’expédition, et aucun animal vacciné n’est entré dans le pays tiers, le territoire ou la zone de pays tiers ou territoire au cours de cette période, et:

(2) [aucune vaccination contre la fièvre aphteuse n’a été effectuée pendant cette période, et aucun animal vacciné n’est entré dans le pays tiers, le territoire ou la zone de pays tiers ou territoire au cours de cette période;]

(2)ou [une vaccination contre la fièvre aphteuse a été effectuée pendant cette période, ou des animaux vaccinés sont entrés dans le pays tiers, le territoire ou la zone de pays tiers ou territoire au cours de cette période;]

II.1.2. est agréé et inscrit sur une liste par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire;

II.1.3. est conforme aux exigences en matière de responsabilités, de procédures opérationnelles, d’installations et d’équipements énoncées à l’annexe I, partie 5, du règlement délégué (UE) 2020/686 de la Commission.

II.2. [Le sperme] (2) [Les ovocytes] (2) [Les embryons] (2) décrit/décrits dans la partie I est/sont destiné/destinés à la reproduction artificielle et:

II.2.1. a/ont été [collecté(s)] (2) [produit(s)] (2) [traité(s)] (2) [stocké(s)] (2) [dans un centre de collecte de sperme] (2) (4) [par une équipe de collecte d’embryons] (2) (4) [par une équipe de production d’embryons] (2) (4) [et] (2) [traité(s)] (2) [stocké(s)] (2) [dans un établissement de traitement de produits germinaux] (2) (4) et stocké(s) dans un centre de stockage de produits germinaux (4) conforme aux exigences énoncées dans l’annexe I, [partie 1] (2) [partie 2] (2) [partie 3] (2) [partie 4] (2) [partie 5] (2), du règlement délégué (UE) 2020/686, et:

(2) [situé dans le pays tiers ou le territoire d’expédition vers l’Union;]

(2)(5)et/ou [situé à/au/aux/en__________________________, et a/ont été introduit(s) dans le pays tiers ou territoire d’expédition vers l’Union dans des conditions au moins aussi strictes que celles applicables à l’entrée dans l’Union [de sperme] (2) [d’ovocytes] (2) [d’embryons obtenus in vivo] (2) [d’embryons produits in vitro] (2) de bovins conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission;]

II.2.2. a/ont été transféré(s) dans le centre de stockage de produits germinaux mentionné à la case I.11 dans des conditions au moins aussi strictes que celles prévues dans le:

(2) [Modèle BOV-SEM-A-ENTRY (6);]

(2)et/ou [Modèle BOV-SEM-B-ENTRY (6);]

(2)et/ou [Modèle BOV-SEM-C-ENTRY (6);]

(2)et/ou [Modèle 1 figurant à l’annexe II, partie 1, section A, de la décision d’exécution 2011/630/UE (6) de la Commission;]

(2)et/ou [Modèle 2 figurant à l’annexe II, partie 1, section B, de la décision d’exécution 2011/630/UE (6);]

(2)et/ou [Modèle 3 figurant à l’annexe II, partie 1, section C, de la décision d’exécution 2011/630/UE (6);]

(2)et/ou [Modèle BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY (6);]

(2)et/ou [Modèle BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY (6);]

(2)et/ou [Modèle BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY (6);]

(2)et/ou [Modèle BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY (6);]

(2)et/ou [Modèle BOV-GP-PROCESSING-ENTRY (6);]

(2)et/ou [Modèle BOV-GP-STORAGE-ENTRY (6);]]

II.2.3. a/ont été collecté(s), traité(s) et stocké(s) conformément aux conditions de police sanitaire définies à l’annexe III du règlement délégué (UE) 2020/686;

II.2.4. a/ont été placé(s) dans des paillettes ou autres conditionnements sur lesquels la marque est apposée conformément aux exigences prévues à l’article 83, point a), du règlement délégué (UE) 2020/692 et cette marque est indiquée dans la case I.27;

II.2.5. est/sont transporté(s) dans un conteneur qui:

II.2.5.1. a été scellé et numéroté avant la date d’expédition par le centre de stockage de produits germinaux sous la responsabilité du vétérinaire de centre, ou par un vétérinaire officiel, et les scellés portent le numéro indiqué dans la case I.19;

II.2.5.2. a été nettoyé et désinfecté ou stérilisé avant utilisation, ou qui constitue un conteneur à usage unique;

(2) (7)[II.2.5.3. a été rempli au moyen d’un agent cryogène n’ayant pas déjà servi pour d’autres produits.]

(2) (8)[II.2.6. est/sont placé(s) dans des paillettes ou d’autres conditionnements qui sont scellés de manière sûre et hermétique;

II.2.7. est/sont transporté(s) dans un conteneur où la séparation des éléments de l’envoi est assurée par des compartiments physiques ou par un placement dans des sacs de protection secondaires.]

Notes

Le présent certificat est destiné à l’entrée dans l’Union de sperme, d’ovocytes et d’embryons de bovins, y compris lorsque l’Union n’est pas la destination finale du sperme, des ovocytes et des embryons.

Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du cadre de Windsor (voir la déclaration commune no 1/2023 de l’Union et du Royaume-Uni au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 24 mars 2023) (JO L 102 du 17.4.2023, p. 87), en liaison avec l’annexe 2 dudit cadre, dans le présent certificat zoosanitaire, les références aux États membres incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.

Il convient de remplir le présent certificat en suivant les notes fournies en la matière à l’annexe I, chapitre 4, du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission.

Partie I:

Case I.11“Lieu d’expédition”: indiquer le numéro d’agrément unique et le nom et l’adresse du centre de stockage de produits germinaux d’où est expédié l’envoi de sperme, d’ovocytes et/ou d’embryons. Uniquement le centre de stockage de produits germinaux figurant sur la liste dressée conformément à l’article 233, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/429 et publiée sur le site web de la Commission à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm.

Case I.12“Lieu de destination” indiquer l’adresse et le numéro d’enregistrement ou d’agrément unique de l’établissement de destination de l’envoi de sperme, d’ovocytes et/ou d’embryons.

Case I.17“Documents d’accompagnement”: le numéro du ou des certificats zoosanitaires originaux associés correspond au numéro de série du ou des documents officiels ou certificats zoosanitaires joints à l’envoi de sperme, ovocytes ou embryons décrit dans la partie I par le centre de collecte de sperme où le sperme a été collecté, l’équipe de collecte ou de production d’embryons ayant procédé à la collecte ou à la production des ovocytes ou embryons, l’établissement de traitement de produits germinaux où le sperme, les ovocytes ou les embryons ont été traités et stockés ou le centre de stockage de produits germinaux où le sperme, les ovocytes ou les embryons ont été stockés, et accompagnant cet envoi jusqu’au centre de stockage de produits germinaux mentionné à la case I.11. L’original ou les originaux du ou des documents ou certificats zoosanitaires, ou des copies certifiées conformes, sont joints au présent certificat zoosanitaire.

Case I.19Le numéro des scellés doit être indiqué.

Case I.24Le nombre total de conditionnements doit correspondre au nombre de conteneurs.

Case I.27

“Espèce”: choisir, selon le cas, “Bos Taurus”, “Bison bison” ou “Bubalus bubalis”.

“Type”: indiquer “sperme”, “embryons obtenus in vivo”, “ovocytes obtenus in vivo”, “embryons produits in vitro” ou “embryons micromanipulés”.

“Numéro d’identification”: indiquer le numéro d’identification de chaque animal donneur.

“Marque d’identification”: indiquer la marque sur la paillette ou les autres conditionnements où sont placés le sperme, les ovocytes et/ou les embryons de l’envoi.

“Date de collecte ou de production”: indiquer la date à laquelle le sperme, les ovocytes et/ou les embryons de l’envoi a ou ont été collectés ou produits.

“Numéro d’agrément ou d’enregistrement de l’usine, de l’établissement ou du centre”: indiquer le numéro d’agrément unique du centre de collecte de sperme où le sperme de l’envoi a été collecté, et/ou de l’équipe de collecte et/ou de production d’embryons qui a procédé à la collecte ou à la production des ovocytes ou des embryons de l’envoi.

“Quantité”: indiquer le nombre de paillettes ou d’autres conditionnements portant la même marque.

Partie II:

(1) Uniquement les centres de stockage de produits germinaux figurant sur la liste dressée conformément à l’article 233, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/429 et publiée sur le site web de la Commission à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm.

(2) Supprimer la ou les mentions inutiles.

(3) Uniquement pour un pays tiers, un territoire ou une zone de pays tiers ou territoire avec une date d’ouverture conformément dans la colonne 9 du tableau figurant dans la partie 1 de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(4) Uniquement les établissements agréés de produits germinaux figurant sur la liste dressée conformément à l’article 233, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/429 et publiée sur le site web de la Commission à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/index_en.htm.

(5) Uniquement un pays tiers, un territoire ou une zone de pays tiers ou territoire répertorié/répertoriée à l’annexe IX du règlement d’exécution (UE) 2021/404 et les États membres.

(6) L’original ou les originaux du ou des documents ou certificats zoosanitaires, ou des copies certifiées conformes, joints à l’envoi de sperme, ovocytes ou embryons décrit dans la partie I par le centre de collecte de sperme où le sperme a été collecté, l’équipe de collecte ou de production d’embryons ayant procédé à la collecte ou à la production des ovocytes ou embryons, l’établissement de traitement de produits germinaux où le sperme, les ovocytes ou les embryons ont été traités et stockés ou le centre de stockage de produits germinaux où le sperme, les ovocytes ou les embryons ont été stockés, et accompagnant cet envoi jusqu’au centre de stockage de produits germinaux ayant expédié l’envoi mentionné à la case I.11, sont joints au présent certificat zoosanitaire.

(7) Applicable au sperme, ovocytes et embryons congelés.

(8) Applicable aux envois dans lesquels sont placés et transportés dans un seul conteneur le sperme, les ovocytes, les embryons obtenus in vivo, les embryons produits in vitro et les embryons micromanipulés de bovins.

| Vétérinaire officiel

| Nom (en lettres capitales) |

| Date | Qualification et titre

| Sceau | Signature

CHAPITRE 48

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION D’ENVOIS DE SPERME D’OVINS ET DE CAPRINS COLLECTÉ, TRAITÉ ET STOCKÉ CONFORMÉMENT AU RÈGLEMENT (UE) 2016/429 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL ET AU RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/692 DE LA COMMISSION APRÈS LE 20 AVRIL 2021, EXPÉDIÉS DU CENTRE DE COLLECTE DE SPERME DANS LEQUEL LE SPERME A ÉTÉ COLLECTÉ (MODÈLE “OV/CAP-SEM-A-ENTRY”)

Partie I: Description de l’envoi

| PAYS | Certificat zoosanitaire pour l’Union européenne

| I.1 | Expéditeur/Exportateur | | I.2 | Référence du certificat | I.2a | Référence IMSOC

| | Nom | | |

| | Adresse | | I.3 | Autorité centrale compétente | | CODE QR

| |

| | Pays | Code ISO du pays | I.4 | Autorité locale compétente | |

| I.5 | Destinataire/Importateur | | I.6 | Opérateur responsable de l’envoi |

| | Nom | | | Nom |

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.7 | Pays d’origine | Code ISO du pays | I.9 | Pays de destination | Code ISO du pays

| I.8 | Région d’origine | Code | I.10 | Région de destination | Code

| I.11 | Lieu d’expédition | | I.12 | Lieu de destination |

| | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément | | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.13 | Lieu de chargement | I.14 | Date et heure du départ

| I.15 | Moyen de transport | | I.16 | Poste de contrôle frontalier d’entrée

| | ☐ Aéronef | ☐ Navire | I.17 |

| | ☐ Train | ☐ Véhicule routier |

| | Identification |

| I.18 | Conditions de transport | ☐ Température ambiante | ☐ Réfrigération | ☐ Congélation

| I.19 | Numéro des conteneurs/Numéro des scellés

| | Numéro des conteneurs | Numéro des scellés |

| I.20 | Certifié en tant que ou aux fins de

| | | Produits germinaux | |

| I.21 | ☐ Pour transit | I.22 | ☐ Pour le marché intérieur

| | Pays tiers | Code ISO du pays | I.23 |

| I.24 | Nombre total de conditionnements | I.25 | Quantité totale | I.26 |

| I.27 | Description de l’envoi

| Code NC | Espèce | Sous-espèce/Catégorie | | Numéro d’identification | Quantité

| | | | | |

| Type | | Numéro d’agrément ou d’enregistrement de l’atelier/de l’établissement/du centre | Marque d’identification | Date de collecte/de production | Test

| | | | | |

Partie II: Certification

| PAYS | Modèle de certificat OV/CAP-SEM-A-ENTRY

| |

II. Informations sanitaires

| II.a | Référence du certificat | II.b | Référence IMSOC

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que:

II.1. Le sperme de l’envoi décrit dans la partie I est destiné à la reproduction artificielle et provient d’animaux donneurs qui sont originaires d’un pays tiers, d’un territoire ou d’une zone de pays tiers ou territoire:

II.1.1. en provenance duquel/de laquelle l’entrée dans l’Union de sperme [d’ovins] (1) [de caprins] (1) est autorisée et qui est répertorié/répertoriée à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission;

(1) [II.1.2. où aucun cas de fièvre aphteuse n’a été signalé pendant au moins les 24 mois ayant précédé la date de collecte de sperme et jusqu’à la date d’expédition de l’envoi vers l’Union;]

(1)(2)ou

[II.1.2. où aucun cas de fièvre aphteuse n’a été signalé pendant une période commençant le ___/___/____ (jj/mm/aaaa) ayant immédiatement précédé la date de la collecte du sperme et jusqu’à la date d’expédition de l’envoi vers l’Union;]

II.1.3. où aucun cas d’infection par le virus de la peste bovine, d’infection par le virus de la fièvre de la vallée du Rift, d’infection par le virus de la peste des petits ruminants, de clavelée et variole caprine et de pleuropneumonie contagieuse caprine n’a été signalé pendant au moins les 12 mois ayant précédé la date de la collecte du sperme et jusqu’à la date d’expédition de l’envoi vers l’Union;

II.1.4. où aucune vaccination contre l’infection par le virus de la peste bovine, l’infection par le virus de la fièvre de la vallée du Rift, l’infection par le virus de la peste des petits ruminants, la clavelée et variole caprine et la pleuropneumonie contagieuse caprine n’a été effectuée pendant au moins les 12 mois ayant précédé la date de collecte du sperme et jusqu’à la date d’expédition de l’envoi vers l’Union, et aucun animal vacciné n’est entré dans le pays tiers, le territoire ou la zone de pays tiers ou territoire au cours de cette période, et

(1) [aucune vaccination contre la fièvre aphteuse n’a été effectuée pendant cette période, et aucun animal vacciné n’est entré dans le pays tiers, le territoire ou la zone de pays tiers ou territoire au cours de cette période;]

(1)ou [une vaccination contre la fièvre aphteuse a été effectuée pendant cette période, ou des animaux vaccinés sont entrés dans le pays tiers, le territoire ou la zone de pays tiers ou territoire au cours de cette période;]

II.2. Le sperme décrit dans la partie I provient d’animaux donneurs qui sont originaires, avant la date du début de la mise en quarantaine mentionnée au point II.4.6, d’établissements:

II.2.1. situés dans une zone où la fièvre aphteuse n’a pas été signalée dans un rayon de 10 km autour des établissements depuis au moins 30 jours et dans laquelle la fièvre aphteuse n’a pas été signalée depuis au moins trois mois et

(1) [ils n’ont pas été vaccinés contre la fièvre aphteuse;]

(1)ou [ils ont été vaccinés contre la fièvre aphteuse au cours des 12 mois ayant précédé la date de la collecte du sperme, mais pas au cours des 30 derniers jours de cette période, et 5 % (avec un minimum de cinq paillettes) de la quantité de sperme collectée chez un animal donneur en tout temps est soumise à un test d’isolement du virus pour la recherche de la fièvre aphteuse, avec des résultats négatifs;]

II.2.2. indemnes de l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis, et ils n’ont jamais été détenus antérieurement dans un établissement ayant un statut sanitaire inférieur;

(1) (3)[II.2.3. où aucune infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis) n’a été signalée au cours des 42 derniers jours;]

(1) (5)[II.2.3. qui sont soumis à une surveillance visant à détecter l’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis) chez les caprins conformément aux procédures prévues à l’annexe II, partie 1, points 1 et 2, du règlement délégué (UE) 2020/688 de la Commission depuis au moins 12 mois, et, pendant cette période:

(i) seuls des caprins provenant d’établissements qui appliquent ladite surveillance y ont été introduits;

(1) [ii) aucune infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis) n’a été signalée chez les animaux de la même espèce que celle des animaux qui y sont détenus.]]

(1)ou

[ii) l’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis) a été signalée chez des caprins qui y sont détenus et des mesures ont été prises conformément à l’annexe II, partie 1, point 3, du règlement délégué (UE) 2020/688;]]

II.2.4. où

(1) [aucun cas de surra (infection à Trypanosoma evansi) n’a été signalé au cours des deux dernières années;]

(1)ou [aucun cas de surra (infection à Trypanosoma evansi) n’a été signalé depuis au moins 30 jours et, si la maladie a été signalée dans les établissements au cours des deux dernières années, après la dernière apparition du foyer, les établissements sont restés soumis à des restrictions de mouvement jusqu’à la date à laquelle les animaux infectés en ont été retirés et les animaux restants ont été soumis, avec des résultats négatifs, à un test de dépistage du surra effectué au moyen de l’une des méthodes de diagnostic prévues à l’annexe I, partie 3, du règlement délégué (UE) 2020/688 de la Commission sur des échantillons prélevés 6 mois au moins après la date à laquelle les animaux infectés ont été retirés des établissements;]

(1) (3)[II.2.5. où ils ont séjourné pendant une période continue d’au moins 30 jours et où aucun cas d’épididymite ovine (Brucella ovis) n’a été signalé au cours des 12 derniers mois;]

(1) (4)[II.2.6. où ils ont été soumis, avec des résultats négatifs, au cours des 30 jours ayant précédé leur admission en station de quarantaine visée au point II.4.6, à un test sérologique de dépistage de l’épididymite ovine (Brucella ovis) ou à tout autre test présentant une sensibilité et une spécificité équivalentes attestées conformément à l’annexe II, partie 3, chapitre I, point 1 b), du règlement délégué (UE) 2020/686;]

(1) (5)[II.2.7. où aucun cas d’infection à Burkholderia mallei (morve) n’a été signalé au cours des 6 derniers mois.]

II.3. Le sperme décrit dans la partie I a été collecté, traité et stocké, et expédié depuis le centre de collecte de sperme (6), qui:

II.3.1. est agréé et inscrit sur une liste par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire;

II.3.2. est conforme aux exigences en matière de responsabilités, de procédures opérationnelles, d’installations et d’équipements énoncées à l’annexe I, partie 1, du règlement délégué (UE) 2020/686.

II.4. Le sperme décrit dans la partie I provient d’animaux donneurs qui:

II.4.1. n’ont pas été vaccinés contre l’infection par le virus de la peste bovine, l’infection par le virus de la fièvre de la vallée du Rift, l’infection par le virus de la peste des petits ruminants, la clavelée et variole caprine et la pleuropneumonie contagieuse caprine;

II.4.2. sont restés pendant au moins les 6 mois ayant précédé la date de la collecte du sperme dans un pays tiers ou territoire, ou une zone de pays tiers ou territoire, mentionné/mentionnée dans la case I.7.;

II.4.3. n’ont présenté ni symptômes ni signes cliniques de maladies animales transmissibles à la date de leur admission dans un centre de collecte de sperme et la date de la collecte du sperme;

II.4.4. sont identifiés individuellement comme prévu à l’article 21, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/692;

II.4.5. pendant au moins les 30 jours précédant la date de la collecte du sperme et pendant la période de collecte:

II.4.5.1. ont été détenus dans des établissements non situés dans une zone réglementée établie en raison de l’apparition de la fièvre aphteuse, de l’infection par le virus de la peste bovine, de l’infection par le virus de la fièvre de la vallée du Rift, de l’infection par le virus de la peste des petits ruminants, de la clavelée et variole caprine ou de la pleuropneumonie contagieuse caprine, ou d’une maladie émergente touchant les ovins et les caprins;

II.4.5.2. ont été détenus dans un seul établissement où l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis, l’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis), la rage, la fièvre charbonneuse, le surra (infection à Trypanosoma evansi), l’infection par le virus de la maladie hémorragique épizootique, l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) et, dans le cas des ovins et des caprins détenus avec des ovins, l’épididymite ovine (Brucella ovis) n’ont pas été signalés;

II.4.5.3. n’ont pas été en contact avec des animaux provenant d’établissements situés dans une zone réglementée en raison de l’apparition de maladies visées au point II.4.5.1 ou d’établissements qui ne remplissent pas les conditions visées au point II.4.5.2;

II.4.5.4. n’ont pas été utilisés pour la reproduction naturelle;

II.4.6. ont été soumis à une quarantaine d’au moins 28 jours dans une station de quarantaine dans laquelle ne se trouvaient que des animaux biongulés ayant au moins le même statut sanitaire et qui, à la date de leur admission dans le centre de collecte de sperme, remplissait les conditions suivantes:

II.4.6.1. elle n’était pas située dans une zone réglementée établie en raison de maladies visées au point II.4.5.1;

II.4.6.2. aucune des maladies visées au point II.4.5.2 n’a été signalée depuis au moins 30 jours;

II.4.6.3. elle était située dans une région où la fièvre aphteuse n’a pas été signalée dans un rayon de 10 km autour de la station de quarantaine depuis au moins 30 jours;

II.4.6.4. n’a connu aucun foyer de fièvre aphteuse durant au moins les trois mois ayant précédé la date d’admission des animaux dans le centre de collecte de sperme;

II.4.7. étaient détenus dans le centre de collecte de sperme:

II.4.7.1. qui n’était pas situé dans une zone réglementée établie en raison de maladies visées au point II.4.5.1;

II.4.7.2. où aucune des maladies visées au point II.4.5.2 n’a été signalée pendant au moins les 30 jours ayant précédé la date de la collecte du sperme, et

(1) (7) [au moins les 30 jours suivant la date de la collecte du sperme;]

(1) (8)ou [jusqu’à la date de l’expédition de l’envoi vers l’Union;]

II.4.7.3. qui était situé dans une région où la fièvre aphteuse n’a pas été signalée dans un rayon de 10 km autour du centre de collecte de sperme depuis au moins 30 jours, et

(1) (7) [indemne de fièvre aphteuse pendant au moins les 3 mois précédant la date de la collecte du sperme et les 30 jours suivant ladite date;]

(1) (8)ou [indemne de fièvre aphteuse pendant au moins les trois mois précédant la date de la collecte du sperme et jusqu’à la date d’expédition de l’envoi vers l’Union et ils ont été détenus dans ce centre de collecte de sperme pendant une période continue d’au moins 30 jours ayant immédiatement précédé la date de la collecte du sperme;]

II.4.8. satisfont à au moins une des conditions suivantes en ce qui concerne l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24):

(1) [II.4.8.1. ils ont séjourné pendant au moins les 60 jours précédant la date de la collecte du sperme et pendant celle-ci dans un pays tiers ou territoire, ou une zone de pays tiers ou territoire, indemne d’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) où aucun cas d’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) n’a été confirmé au cours des 24 derniers mois dans la population animale cible;]

(1)(13)ou

[II.4.8.2. ils ont séjourné dans une zone saisonnièrement indemne de fièvre catarrhale ovine, durant la période saisonnièrement indemne de la maladie, pendant au moins les 60 jours précédant la date de la collecte du sperme et pendant la période de collecte;]

(1)et/ou

[II.4.8.3. ils ont été détenus dans un établissement protégé des vecteurs, pendant au moins les 60 jours précédant la date de la collecte du sperme et pendant celle-ci;]

(1)et/ou

[II.4.8.4. ils ont subi un test sérologique permettant de rechercher des anticorps spécifiques contre tous les sérotypes (1-24) du virus de la fièvre catarrhale ovine, réalisé entre 28 et 60 jours à compter de la date de chaque collecte de sperme, avec des résultats négatifs;]

(1)et/ou

[II.4.8.5. ils ont subi, avec des résultats négatifs, un test d’identification de l’agent responsable du virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) effectué sur des échantillons sanguins prélevés à la date de début et à la date de fin de la collecte de sperme et pendant celle-ci à des intervalles d’au moins sept jours en cas de test d’isolement du virus ou d’au moins 28 jours en cas de PCR;]

II.4.9. satisfont à au moins une des conditions suivantes en ce qui concerne l’infection par le virus de la maladie hémorragique épizootique (EHDV):

(1) [II.4.9.1. ils ont séjourné pendant au moins les 60 jours précédant la date de la collecte de sperme et pendant celle-ci dans un pays tiers ou territoire, ou une zone de pays tiers ou territoire, dans lequel/laquelle aucun cas de maladie hémorragique épizootique n’a été signalé dans un rayon de 150 km autour de l’établissement depuis au moins deux ans;]

(1)(14)ou

[II.4.9.2. ils ont séjourné dans une zone saisonnièrement indemne de fièvre catarrhale ovine, durant la période saisonnièrement indemne de la maladie, pendant au moins les 60 jours précédant la date de la collecte du sperme et pendant la période de collecte;]

(1)et/ou

[II.4.9.3. ils ont été détenus dans un établissement protégé des vecteurs, pendant au moins les 60 jours précédant la collecte de sperme et pendant celle-ci;]

(1)ou

[II.4.9.4. ont séjourné dans le pays tiers ou territoire d’expédition vers l’Union dans lequel, d’après les résultats officiels, les sérotypes suivants d’EHDV existent: … et ont été soumis, avec des résultats négatifs dans chaque cas, aux tests suivants effectués dans un laboratoire officiel:

(1) [II.4.9.4.1. un test sérologique permettant de rechercher des anticorps spécifiques contre ces sérotypes d’EHDV, réalisé au moins tous les 60 jours pendant la période de collecte et entre 28 et 60 jours à compter de la date de fin de la collecte de sperme, dont les résultats se sont révélés négatifs;]]

(1)et/ou

[II.4.9.4.2. un test d’identification de l’agent responsable de l’EHDV effectué sur des échantillons sanguins prélevés au début et à la fin de la collecte de sperme et pendant celle-ci à des intervalles d’au moins sept jours en cas de test d’isolement du virus ou d’au moins 28 jours en cas de PCR, dont les résultats se sont révélés négatifs.]]

II.4.10. ont été soumis aux tests suivants, effectués sur des échantillons prélevés dans les 30 jours avant le début de la mise en quarantaine visée au point II.4.6. et dont les résultats se sont révélés négatifs, requis conformément à l’annexe II, partie 3, chapitre I, point 1 c), du règlement délégué (UE) 2020/686:

II.4.10.1. pour l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis, un test sérologique tel que visé à l’annexe I, partie 1, point 1, du règlement délégué (UE) 2020/688;

(1) (9)[II.4.10.2. pour l’épididymite ovine (Brucella ovis), un test sérologique ou tout autre test présentant une sensibilité et une spécificité équivalentes attestées;]

II.4.11. ont été soumis aux tests suivants, effectués sur des échantillons prélevés au moins 21 jours après le début de la mise en quarantaine visée au point II.4.6, et dont les résultats se sont révélés négatifs, requis conformément à l’annexe II, partie 3, chapitre I, point 1 d), du règlement délégué (UE) 2020/686:

II.4.11.1. pour l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis, un test sérologique tel que visé à l’annexe I, partie 1, point 1, du règlement délégué (UE) 2020/688;

(1) (9)[II.4.11.2. pour l’épididymite ovine (Brucella ovis), un test sérologique ou tout autre test présentant une sensibilité et une spécificité équivalentes attestées;]

II.4.12. ont été soumis dans un centre de collecte de sperme, au moins une fois par an, aux examens de routine obligatoires suivants, requis conformément à l’annexe II, partie 3, chapitre I, point 2, du règlement délégué (UE) 2020/686:

II.4.12.1. pour l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis, un test sérologique tel que visé à l’annexe I, partie 1, point 1, du règlement délégué (UE) 2020/688;

(1) (9)[II.4.12.2. pour l’épididymite ovine (Brucella ovis), un test sérologique ou tout autre test présentant une sensibilité et une spécificité équivalentes attestées.]]

(10)[II.4.13. respectent les conditions suivantes en ce qui concerne la tremblante classique:

II.4.13.1. ils ont séjourné en permanence, depuis leur naissance, dans un pays tiers ou territoire satisfaisant aux conditions suivantes:

II.4.13.1.1. la tremblante classique est inscrite parmi les maladies à déclaration obligatoire;

II.4.13.1.2. un programme de sensibilisation et un système de surveillance et de suivi sont mis en œuvre;

II.4.13.1.3. les ovins et les caprins atteints de tremblante classique sont mis à mort et totalement détruits;

II.4.13.1.4. l’alimentation des ovins et des caprins avec des farines de viande et d’os ou des cretons provenant de ruminants, tels que définis dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale, fait l’objet d’une interdiction qui est effectivement appliquée dans la totalité du pays tiers ou territoire depuis au moins sept ans;

(1) [II.4.13.2. ils ont été détenus en permanence, pendant les trois années ayant précédé la date de la collecte de sperme destiné à l’expédition vers l’Union, dans une ou des exploitations qui, au cours de ladite période, a ou ont satisfait aux exigences énoncées à l’annexe VIII, chapitre A, partie A, points 1.3 a) à 1.3 f), du règlement (CE) no 999/2001, sauf pendant la période où ils ont été détenus dans un centre de collecte de sperme qui remplissait, pendant cette période, les conditions énoncées à l’annexe VIII, chapitre A, partie A, point 1.3 c) iv), du règlement susmentionné.]]

(1)ou

[II.4.13.2. ce sont des ovins du génotype de la protéine prion ARR/ARR.]]

(1)(15)ou

[II.4.13.2. sont des caprins porteurs d’au moins l’un des allèles suivants: K222, D146 ou S146.]]

II.5. Le sperme de l’envoi décrit dans la partie I:

II.5.1. a été collecté, traité et stocké conformément aux conditions de police sanitaire énoncées à l’annexe III, partie 1, points 1 et 2, du règlement délégué (UE) 2020/686;

II.5.2. a été placé dans des paillettes ou autres conditionnements sur lesquels la marque est apposée conformément aux exigences prévues à l’article 83, point a), du règlement délégué (UE) 2020/692 et cette marque est indiquée dans la case I.27;

II.5.3. est transporté dans un conteneur qui:

II.5.3.1. a été scellé et numéroté avant la date d’expédition depuis le centre de collecte de sperme sous la responsabilité du vétérinaire de centre, ou par un vétérinaire officiel, et les scellés portent le numéro indiqué dans la case I.19;

II.5.3.2. a été nettoyé et désinfecté ou stérilisé avant utilisation, ou qui constitue un conteneur à usage unique;

(1) (7)[II.5.3.3. a été rempli au moyen d’un agent cryogène n’ayant pas déjà servi pour d’autres produits.]

(1) (11)[II.6. Lorsqu’un antibiotique ou un mélange d’antibiotiques a été ajouté au sperme:

II.6.1. L’antibiotique ou le mélange d’antibiotiques suivant a été ajouté au sperme après dilution finale, ou est contenu dans les diluants de sperme utilisés: … (12),

II.6.2. Aussitôt après l’adjonction de l’antibiotique ou des antibiotiques, et avant toute congélation éventuelle, le sperme dilué a été conservé à une température d’au moins 5 °C, ou sous un régime temps-température avec une activité bactéricide équivalente documentée.]

Notes

Le présent certificat zoosanitaire est destiné à l’entrée dans l’Union de sperme d’ovins et de caprins, y compris lorsque l’Union n’est pas la destination finale du sperme.

Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du cadre de Windsor (voir la déclaration commune no 1/2023 de l’Union et du Royaume-Uni au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 24 mars 2023) (JO L 102 du 17.4.2023, p. 87), en liaison avec l’annexe 2 dudit cadre, dans le présent certificat zoosanitaire, les références aux États membres incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.

Il convient de remplir le présent certificat en suivant les notes fournies en la matière à l’annexe I, chapitre 4, du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission.

Partie I:

Case I.11“Lieu d’expédition”: indiquer le numéro d’agrément unique ainsi que le nom et l’adresse du centre de collecte de sperme d’où est expédié l’envoi de sperme. Uniquement les centres de collecte de sperme figurant sur la liste dressée conformément à l’article 233, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/429 et publiée sur le site web de la Commission à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/ovine/index_en.htm.

Case I.12“Lieu de destination” indiquer l’adresse et le numéro d’enregistrement ou d’agrément unique de l’établissement de destination de l’envoi de sperme.

Case I.19Le numéro des scellés doit être indiqué.

Case I.24Le nombre total de conditionnements doit correspondre au nombre de conteneurs.

Case I.27

“Espèce”: sélectionner la mention qui convient: “Ovis aries” ou “Capra hircus”.

“Type”: indiquer “sperme”.

“Numéro d’identification”: indiquer le numéro d’identification de chaque animal donneur.

“Marque d’identification”: indiquer la marque sur la paillette ou les autres conditionnements où le sperme de l’envoi est placé.

“Date de collecte ou de production”: indiquer la date à laquelle le sperme de l’envoi a été collecté.

“Numéro d’agrément ou d’enregistrement de l’usine, de l’établissement ou du centre”: indiquer le numéro d’agrément unique du centre de collecte de sperme où le sperme de l’envoi a été collecté.

“Quantité”: indiquer le nombre de paillettes ou d’autres conditionnements portant la même marque.

“Test”: pour le dépistage de la fièvre catarrhale ovine, indiquer: point II.4.8.4 et/ou point II.4.8.5; pour le dépistage de la maladie hémorragique épizootique, indiquer point II.4.9.4.1 et/ou point II.4.9.4.2, selon le cas.

Partie II:

(1) Supprimer la ou les mentions inutiles.

(2) Uniquement pour un pays tiers, un territoire ou une zone de pays tiers ou territoire avec une date d’ouverture conformément dans la colonne 9 du tableau figurant dans la partie 1 de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(3) Applicable aux ovins.

(4) Applicable aux ovins et aux caprins qui sont détenus avec des ovins.

(5) Applicable aux caprins.

(6) Uniquement les centres de collecte de sperme figurant sur la liste dressée conformément à l’article 233, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/429 et publiée sur le site web de la Commission à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/ovine/index_en.htm.

(7) Applicable au sperme congelé.

(8) Applicable au sperme frais et réfrigéré.

(9) Applicable aux ovins et aux caprins qui sont détenus avec des ovins.

(10) Supprimer lorsque l’Union n’est pas la destination finale du sperme.

(11) Attestation obligatoire en cas d’adjonction d’antibiotiques.

(12) Insérer le nom du ou des antibiotiques ajoutés et leur concentration ou le nom commercial du diluant de sperme contenant un ou des antibiotiques.

(13) Pour les zones avec une mention “SF-BTV” dans la colonne 7 du tableau figurant dans la partie 1 de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(14) Pour les zones avec une mention “SF-EHD” dans la colonne 7 du tableau figurant dans la partie 1 de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(15) Option applicable à partir du 14 avril 2024.

| Vétérinaire officiel

| Nom (en lettres capitales) |

| Date | Qualification et titre

| Sceau | Signature

CHAPITRE 49

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION D’ENVOIS DE STOCKS DE SPERME D’OVINS ET DE CAPRINS COLLECTÉS, TRAITÉS ET STOCKÉS CONFORMÉMENT À LA DIRECTIVE 92/65/CEE DU CONSEIL AVANT LE 21 AVRIL 2021, EXPÉDIÉS APRÈS LE 20 AVRIL 2021 DU CENTRE DE COLLECTE DE SPERME DANS LEQUEL LE SPERME A ÉTÉ COLLECTÉ (MODÈLE “OV/CAP-SEM-B-ENTRY”)

Partie I: Description de l’envoi

| PAYS | Certificat zoosanitaire pour l’Union européenne

| I.1 | Expéditeur/Exportateur | | I.2 | Référence du certificat | I.2a | Référence IMSOC

| | Nom | | |

| | Adresse | | I.3 | Autorité centrale compétente | | CODE QR

| |

| | Pays | Code ISO du pays | I.4 | Autorité locale compétente | |

| I.5 | Destinataire/Importateur | | I.6 | Opérateur responsable de l’envoi |

| | Nom | | | Nom |

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.7 | Pays d’origine | Code ISO du pays | I.9 | Pays de destination | Code ISO du pays

| I.8 | Région d’origine | Code | I.10 | Région de destination | Code

| I.11 | Lieu d’expédition | | I.12 | Lieu de destination |

| | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément | | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.13 | Lieu de chargement | I.14 | Date et heure du départ

| I.15 | Moyen de transport | | I.16 | Poste de contrôle frontalier d’entrée

| | ☐ Aéronef | ☐ Navire | I.17 |

| | ☐ Train | ☐ Véhicule routier |

| | Identification |

| I.18 | Conditions de transport | ☐ Température ambiante | ☐ Réfrigération | ☐ Congélation

| I.19 | Numéro des conteneurs/Numéro des scellés

| | Numéro des conteneurs | Numéro des scellés |

| I.20 | Certifié en tant que ou aux fins de

| | | Produits germinaux | |

| I.21 | ☐ Pour transit | I.22 | ☐ Pour le marché intérieur

| | Pays tiers | Code ISO du pays | I.23 |

| I.24 | Nombre total de conditionnements | I.25 | Quantité totale | I.26 |

| I.27 | Description de l’envoi

| Code NC | Espèce | Sous-espèce/Catégorie | | Numéro d’identification | Quantité

| Type | | Numéro d’agrément ou d’enregistrement de l’atelier/de l’établissement/du centre | Marque d’identification | Date de collecte/de production | Test

| | | | | |

Partie II: Certification

| PAYS | Modèle de certificat OV/CAP-SEM-B-ENTRY

| |

II. Informations sanitaires

| II.a | Référence du certificat | II.b | Référence IMSOC

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que:

II.1. le pays exportateur …

(nom du pays exportateur) (1)

II.1.1. a été indemne de peste bovine, de l’infection par le virus de la peste des petits ruminants, de variole ovine, de variole caprine, de pleuropneumonie contagieuse caprine et de fièvre de la vallée du Rift au cours des 12 mois ayant précédé la collecte du sperme destiné à l’exportation et jusqu’à la date d’expédition de celui-ci vers l’Union, et n’a pas pratiqué la vaccination contre lesdites maladies au cours de cette période;

II.1.2. a été indemne de fièvre aphteuse au cours des 12 mois qui ont précédé la collecte du sperme destiné à l’exportation et jusqu’à la date d’expédition de celui-ci vers l’Union et n’a pas pratiqué la vaccination contre ladite maladie au cours de cette période.

II.2. Le centre de collecte de sperme (2) mentionné à la case I.11, dans lequel le sperme destiné à l’exportation a été collecté et stocké:

II.2.1. satisfaisait aux conditions relatives à l’agrément des centres de collecte de sperme fixées à l’annexe D, chapitre I, point I 1, de la directive 92/65/CEE;

II.2.2. était organisé et surveillé conformément aux conditions applicables aux centres de collecte de sperme et de stockage de sperme fixées à l’annexe D, chapitre I, point II 1, de la directive 92/65/CEE.

II.3. Les [ovins] (3) [caprins] (3) présents dans le centre de collecte de sperme:

II.3.1. avant leur séjour dans la station de quarantaine décrite au point II.3.3,

(3)(4)

[II.3.1.1. sont originaires de la région mentionnée à la case I.8, qui a été reconnue officiellement indemne de brucellose (B. melitensis),]

(3)ou

[II.3.1.1. ont appartenu à une exploitation qui a obtenu et conservé son statut d’exploitation officiellement indemne de brucellose (B. melitensis) conformément à la directive 91/68/CEE,]

(3)ou

[II.3.1.1. proviennent d’une exploitation où, en ce qui concerne la brucellose (B. melitensis), tous les animaux sensibles sont exempts de manifestations cliniques ou de symptômes de cette maladie depuis les 12 derniers mois, aucun des ovins et caprins n’a été vacciné contre cette maladie, à l’exception de ceux qui ont été vaccinés avec le vaccin Rev. 1 il y a plus de deux ans, et tous les ovins et caprins âgés de plus de 6 mois ont été soumis à au moins deux tests (5), dont les résultats se sont révélés négatifs, effectués sur des échantillons prélevés le … (jj/mm/aaaa) et le … (jj/mm/aaaa) à au moins 6 mois d’intervalle, le dernier ayant été effectué dans les 30 jours qui ont précédé leur entrée dans la station de quarantaine,]

et n’ont pas été préalablement détenus dans une exploitation d’un statut inférieur;

II.3.1.2. ont été détenus en permanence pendant au moins 60 jours dans une exploitation où aucun cas d’épididymite contagieuse (Brucella ovis) n’a été détecté au cours des 12 derniers mois,

(3)et [ont subi, pour les ovins, au cours des 60 jours ayant précédé leur séjour dans la station de quarantaine décrit au point II.3.3, un test de fixation du complément, ou tout autre test présentant une sensibilité et une spécificité équivalentes attestées, visant à détecter l’épididymite contagieuse, dont le résultat s’est révélé inférieur à 50 UI/ml;]

II.3.1.3. à la connaissance du soussigné ne proviennent pas d’exploitations et n’ont pas été en contact avec des animaux provenant d’exploitations dans lesquelles, selon le système officiel de notification et conformément à la déclaration écrite faite par le propriétaire, l’une des maladies mentionnées ci-après a été diagnostiquée cliniquement au cours des périodes visées aux points a) à d) avant leur séjour dans la station de quarantaine décrit au point II.3.3:

a) l’agalaxie contagieuse du mouton ou de la chèvre (Mycoplasma agalactiae, Mycoplasma capricolum, Mycoplasma mycoides var. mycoides “large colony”), au cours des 6 derniers mois,

b) la paratuberculose ou la lymphadénite caséeuse, au cours des 12 derniers mois,

c) l’adénomatose pulmonaire, au cours des trois dernières années;

(3) [d) le Maedi-visna (pour les moutons) ou l’arthrite/encéphalite virale caprine (pour les chèvres), au cours des trois dernières années;]

(3)ou

[d) le Maedi-visna (pour les moutons) ou l’arthrite/encéphalite virale caprine (pour les chèvres), au cours des 12 derniers mois, si tous les animaux infectés ont été abattus et si les autres animaux ont par la suite réagi négativement à deux tests effectués à au moins 6 mois d’intervalle;]

II.3.2. ont subi les tests suivants, effectués sur un échantillon sanguin prélevé dans les 28 jours avant le début de la période de quarantaine requise au point II.3.3, pour:

— la brucellose (B. melitensis), conformément à l’annexe C de la directive 91/68/CEE, dont les résultats se sont révélés chaque fois négatifs;

— l’épididymite contagieuse (Brucella. ovis), pour les moutons uniquement, conformément à l’annexe D de la directive 91/68/CEE ou au moyen de tout autre test présentant une sensibilité et une spécificité équivalentes attestées, dont les résultats se sont révélés chaque fois négatifs;

— la maladie de la frontière, conformément à l’annexe D, chapitre II, point II 1.4 c), de la directive 92/65/CEE;

II.3.3. ont accompli la période d’isolement en quarantaine d’au moins 28 jours dans une station de quarantaine spécialement agréé à cette fin par l’autorité compétente et, durant cette période:

II.3.3.1. seuls des animaux ayant au moins le même statut sanitaire ont été présents dans la station de quarantaine;

II.3.3.2. les animaux ont subi les tests suivants, effectués par le laboratoire agréé par l’autorité compétente du pays exportateur à partir d’échantillons prélevés au plus tôt le 21e jour suivant l’arrivée des animaux dans la station de quarantaine, pour:

— la brucellose (B. melitensis), conformément à l’annexe C de la directive 91/68/CEE, dont les résultats se sont révélés chaque fois négatifs;

— l’épididymite contagieuse (Brucella ovis), pour les moutons uniquement, conformément à l’annexe D de la directive 91/68/CEE ou au moyen de tout autre test présentant une sensibilité et une spécificité équivalentes attestées, dont les résultats se sont révélés chaque fois négatifs;

— la maladie de la frontière, conformément à l’annexe D, chapitre II, point II.1.6, de la directive 92/65/CEE;

II.3.4. ont été soumis, au moins une fois par an, aux examens de routine pour:

— la brucellose (B. melitensis), conformément à l’annexe C de la directive 91/68/CEE, dont les résultats se sont révélés chaque fois négatifs;

— l’épididymite contagieuse (Brucella ovis), pour les moutons uniquement, conformément à l’annexe D de la directive 91/68/CEE ou au moyen de tout autre test présentant une sensibilité et une spécificité équivalentes attestées, dont les résultats se sont révélés chaque fois négatifs;

— la maladie de la frontière, conformément à l’annexe D, chapitre II, point II.5 c), de la directive 92/65/CEE.

II.4. Le sperme destiné à l’exportation provient de [béliers] (3) [boucs] (3) donneurs qui:

II.4.1. ont été admis au centre de collecte de sperme agréé avec l’autorisation expresse du vétérinaire de centre;

II.4.2. sont indemnes de tout signe clinique de maladie le jour de leur admission au centre de collecte de sperme agréé et le jour de la collecte du sperme;

(3) [II.4.3. n’ont pas été vaccinés contre la fièvre aphteuse au cours des 12 mois qui ont précédé la collecte du sperme;]

(3)ou

[II.4.3. ont été vaccinés contre la fièvre aphteuse 30 jours au moins avant la collecte, et 5 % (avec un minimum de cinq paillettes) de chaque collecte ont été soumis à un test d’isolement du virus de la fièvre aphteuse dont les résultats se sont révélés négatifs;]

II.4.4. ont été détenus dans un centre de collecte de sperme agréé pendant une période ininterrompue d’au moins 30 jours immédiatement avant la collecte de sperme, dans le cas de collectes de sperme frais;

II.4.5. n’ont pas pratiqué la monte naturelle après leur entrée dans la station de quarantaine décrite au point II.3.3 et cela jusqu’au jour de la collecte de sperme, celui-ci compris;

II.4.6. ont été détenus dans des centres de collecte de sperme agréés:

II.4.6.1. qui ont été indemnes de fièvre aphteuse pendant au moins trois mois avant la collecte de sperme et 30 jours après celle-ci ou, dans le cas du sperme frais, jusqu’à la date d’expédition, et qui sont situés au centre d’une zone de 10 kilomètres de rayon dans laquelle il n’y a pas eu de cas de fièvre aphteuse pendant au moins 30 jours avant la collecte de sperme;

II.4.6.2. qui ont été indemnes de brucellose (B. melitensis), d’épididymite contagieuse (Brucella. ovis), de fièvre charbonneuse et de rage au cours de la période ayant débuté 30 jours avant la collecte de sperme et s’étant achevée 30 jours après celle-ci ou, dans le cas du sperme frais, à la date d’expédition;

(3) [II.4.7. ont séjourné dans le pays exportateur pendant au moins les 6 mois ayant précédé la collecte du sperme destiné à l’exportation;]

(3)ou

[II.4.7. au cours des 6 mois ayant précédé la collecte de sperme, satisfaisaient aux conditions de police sanitaire applicables aux donneurs de sperme destiné à l’exportation vers l’Union et ont été importés du/de/des/d’… (1) dans le pays exportateur au moins 30 jours avant la collecte de sperme;]

(3) [II.4.8. ont séjourné dans un pays ou une zone indemne du virus de la fièvre catarrhale ovine au moins pendant les 60 jours avant la collecte de sperme et pendant celle-ci;]

(3)ou

[II.4.8. ont séjourné, au cours d’une période saisonnièrement indemne du virus de la fièvre catarrhale ovine, dans une zone saisonnièrement indemne au moins pendant les 60 jours avant la collecte de sperme et pendant celle-ci;]

(3)ou

[II.4.8. ont été détenus dans un établissement protégé des vecteurs pendant au moins les 60 jours précédant la collecte de sperme et pendant celle-ci;]

(3)ou

[II.4.8. ont été soumis à un test sérologique de dépistage d’anticorps dirigés contre le groupe du virus de la fièvre catarrhale ovine, qui a été réalisée conformément au Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l’OIE sur les échantillons sanguins prélevés au moins tous les 60 jours pendant la période de collecte, ainsi qu’entre 21 et 60 jours après la dernière collecte pour le présent envoi de sperme, et dont les résultats se sont révélés négatifs;]

(3)ou

[II.4.8. ont été soumis à un test d’identification de l’agent responsable du virus de la fièvre catarrhale ovine, qui a été réalisé conformément au Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres sur des échantillons sanguins prélevés au début et à la fin de la période de collecte pour le présent envoi de sperme, ainsi qu’au moins tous les sept jours (en cas de test d’isolement du virus) ou au moins tous les 28 jours (en cas de test PCR) pendant celle-ci, et dont les résultats se sont révélés négatifs;]

(3)(6)

[II.4.9. ont séjourné dans le pays exportateur qui, d’après les résultats officiels, est indemne de maladie hémorragique épizootique;]

(3)ou

[II.4.9. ont séjourné dans le pays exportateur dans lequel, d’après les résultats officiels, les sérotypes suivants de maladie hémorragique épizootique existent: … et ont été soumis aux épreuves suivantes ayant donné des résultats négatifs à chaque fois:

(3) [un test sérologique (7) de recherche d’anticorps dirigés contre le groupe du virus de la maladie hémorragique épizootique effectuée dans un laboratoire agréé sur des échantillons sanguins prélevés à deux reprises, à tout au plus 12 mois d’intervalle, avant, puis 21 jours au moins après la dernière collecte pour le présent envoi de sperme.]]

(3)ou [un test sérologique (7) de recherche d’anticorps dirigés contre le groupe du virus de la maladie hémorragique épizootique effectuée dans un laboratoire agréé sur des échantillons sanguins prélevés à des intervalles de 60 jours au plus durant la période de collecte et entre 21 et 60 jours après la dernière collecte pour le présent envoi de sperme.]]

(3)ou [un test d’identification de l’agent responsable (7) effectué dans un laboratoire agréé sur des échantillons sanguins prélevés au début et à la fin de la période de collecte du présent envoi de sperme, ainsi qu’au moins tous les sept jours (en cas de test d’isolement du virus) ou au moins tous les 28 jours (en cas de test PCR) pendant cette période.]]

II.4.10. respectent les conditions suivantes en ce qui concerne la tremblante classique:

II.4.10.1. ils ont séjourné en permanence, depuis leur naissance, dans un pays satisfaisant aux conditions suivantes:

II.4.10.1.1. la tremblante classique est inscrite parmi les maladies à déclaration obligatoire;

II.4.10.1.2. un programme de sensibilisation et un système de surveillance et de suivi sont mis en œuvre;

II.4.10.1.3. les ovins et les caprins atteints de tremblante classique sont mis à mort et totalement détruits;

II.4.10.1.4. il est interdit de nourrir les ovins et les caprins avec des farines de viande et d’os ou avec des cretons provenant de ruminants, et cette interdiction est effectivement appliquée dans l’ensemble du pays depuis au moins sept ans;

et

(3) [II.4.10.2. ils ont été détenus en permanence au cours des trois ans ayant précédé la date de collecte du sperme dans une exploitation ou des exploitations qui a/ont satisfait, au cours des trois ans ayant précédé la collecte de sperme destiné à l’exportation, aux exigences énoncées dans le chapitre A, partie A, points 1.3 a) à 1.3 f), de l’annexe VIII du règlement (CE) no 999/2001;]

(3)ou

[II.4.10.2. ce sont des ovins du génotype de la protéine prion ARR/ARR.]

II.5. Le sperme destiné à l’exportation:

II.5.1. a été collecté après la date d’agrément du centre de collecte de sperme par l’autorité compétente du pays exportateur;

II.5.2. a été collecté, traité, conservé, stocké et transporté conformément aux conditions applicables au sperme établies à l’annexe D, chapitre III, point I, de la directive 92/65/CEE;

II.5.3. a été acheminé au lieu de chargement dans un conteneur scellé conformément aux exigences relatives aux spermes faisant l’objet d’échanges visées à l’annexe D, chapitre III, point I.1.4, de la directive 92/65/CEE et portant le numéro mentionné dans la case I.19.

(3) [II.6. Aucun antibiotique n’a été ajouté au sperme.]

(3)ou

[II.6. L’antibiotique suivant ou le mélange d’antibiotiques suivant a été ajouté pour produire une concentration, dans le sperme dilué au final, d’au moins (8): …

… .]

Notes

Le présent certificat zoosanitaire est destiné à l’entrée dans l’Union de sperme d’ovins et de caprins, y compris lorsque l’Union n’est pas la destination finale du sperme.

Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du cadre de Windsor (voir la déclaration commune no 1/2023 de l’Union et du Royaume-Uni au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 24 mars 2023) (JO L 102 du 17.4.2023, p. 87), en liaison avec l’annexe 2 dudit cadre, dans le présent certificat zoosanitaire, les références aux États membres incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.

Il convient de remplir le présent certificat zoosanitaire en suivant les notes fournies en la matière à l’annexe I, chapitre 4, du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission.

Partie I:

Case I.11“Lieu d’expédition”: indiquer le numéro d’agrément unique ainsi que le nom et l’adresse du centre de collecte de sperme d’où est expédié l’envoi de sperme. Uniquement les centres de collecte de sperme figurant sur la liste dressée conformément à l’article 233, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/429 et publiée sur le site web de la Commission à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/ovine/index_en.htm.

Case I.19Le numéro des scellés doit être indiqué.

Case I.24Le nombre total de conditionnements doit correspondre au nombre de conteneurs.

Case I.27

“Espèce”: sélectionner la mention qui convient: “Ovis aries” ou “Capra hircus”.

“Type”: indiquer “sperme”.

“Numéro d’identification”: indiquer le numéro d’identification de chaque animal donneur.

“Marque d’identification”: indiquer la marque sur la paillette ou les autres conditionnements où le sperme de l’envoi est placé.

“Date de collecte ou de production”: indiquer la date à laquelle le sperme de l’envoi a été collecté.

“Numéro d’agrément ou d’enregistrement de l’usine, de l’établissement ou du centre”: indiquer le numéro d’agrément unique du centre de collecte de sperme où le sperme de l’envoi a été collecté.

“Quantité”: indiquer le nombre de paillettes ou d’autres conditionnements portant la même marque.

Partie II:

(1) Uniquement un pays tiers, un territoire ou une zone de pays tiers ou territoire répertorié/répertoriée à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission pour le sperme d’ovins et de caprins.

(2) Uniquement les centres de collecte de sperme figurant sur la liste dressée conformément à l’article 233, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/429 et publiée sur le site web de la Commission à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/ovine/index_en.htm.

(3) Supprimer la ou les mentions inutiles.

(4) Uniquement pour un pays tiers, un territoire ou une zone de pays tiers ou territoire portant la mention “V” dans la colonne 6 du tableau figurant dans la partie 1 de l’annexe I du règlement (UE) no 206/2010 de la Commission (JO L 73 du 20.3.2010, p. 1).

(5) Les tests doivent être effectués conformément à l’annexe C de la directive 91/68/CEE.

(6) Voir les remarques relatives au pays exportateur concerné dans l’annexe I de la décision 2010/472/UE.

(7) Les normes applicables aux tests de diagnostic du virus de la maladie hémorragique épizootique sont décrites dans le chapitre du Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l’OIE consacré à la fièvre catarrhale ovine.

(8) Insérer les noms et concentrations.

| Vétérinaire officiel

| Nom (en lettres capitales) |

| Date | Qualification et titre

| Sceau | Signature

CHAPITRE 50

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION D’ENVOIS D’OVOCYTES ET D’EMBRYONS D’OVINS ET DE CAPRINS COLLECTÉS OU PRODUITS, TRAITÉS ET STOCKÉS CONFORMÉMENT AU RÈGLEMENT (UE) 2016/429 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL ET AU RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/692 DE LA COMMISSION APRÈS LE 20 AVRIL 2021, EXPÉDIÉS PAR L’ÉQUIPE DE COLLECTE OU DE PRODUCTION D’EMBRYONS QUI A COLLECTÉ OU PRODUIT LES OVOCYTES OU LES EMBRYONS (MODÈLE “OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY”)

Partie I: Description de l’envoi

| PAYS | Certificat zoosanitaire pour l’Union européenne

| I.1 | Expéditeur/Exportateur | | I.2 | Référence du certificat | I.2a | Référence IMSOC

| | Nom | | |

| | Adresse | | I.3 | Autorité centrale compétente | | CODE QR

| |

| | Pays | Code ISO du pays | I.4 | Autorité locale compétente | |

| I.5 | Destinataire/Importateur | | I.6 | Opérateur responsable de l’envoi |

| | Nom | | | Nom |

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.7 | Pays d’origine | Code ISO du pays | I.9 | Pays de destination | Code ISO du pays

| I.8 | Région d’origine | Code | I.10 | Région de destination | Code

| I.11 | Lieu d’expédition | | I.12 | Lieu de destination |

| | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément | | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.13 | Lieu de chargement | I.14 | Date et heure du départ

| I.15 | Moyen de transport | | I.16 | Poste de contrôle frontalier d’entrée

| | ☐ Aéronef | ☐ Navire | I.17 |

| | ☐ Train | ☐ Véhicule routier |

| | Identification |

| I.18 | Conditions de transport | ☐ Température ambiante | ☐ Réfrigération | ☐ Congélation

| I.19 | Numéro des conteneurs/Numéro des scellés

| | Numéro des conteneurs | Numéro des scellés |

| I.20 | Certifié en tant que ou aux fins de

| | | Produits germinaux | |

| I.21 | ☐ Pour transit | I.22 | ☐ Pour le marché intérieur

| | Pays tiers | Code ISO du pays | I.23 |

| I.24 | Nombre total de conditionnements | I.25 | Quantité totale | I.26 |

| I.27 | Description de l’envoi

| Code NC | Espèce | Sous-espèce/Catégorie | | Numéro d’identification | Quantité

| | | | | |

| Type | | Numéro d’agrément ou d’enregistrement de l’atelier/de l’établissement/du centre | Marque d’identification | Date de collecte/de production | Test

| | | | | |

Partie II: Certification

| PAYS | Modèle de certificat OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

| |

II. Informations sanitaires

| II.a | Référence du certificat | II.b | Référence IMSOC

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que:

II.1. Les [ovocytes] (1) [embryons obtenus in vivo] (1) [embryons produits in vitro] (1) [embryons micromanipulés] (1) décrits dans la partie I sont destinés à la reproduction artificielle et proviennent d’animaux donneurs qui sont originaires d’un pays tiers, d’un territoire ou d’une zone de pays tiers ou territoire:

II.1.1. en provenance duquel/de laquelle l’entrée dans l’Union [d’ovocytes] (1) [d’embryons] (1) [d’ovins] (1) [de caprins] (1) est autorisée et qui est répertorié/répertoriée à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission;

(1) [II.1.2. où aucun cas de fièvre aphteuse n’a été signalé pendant au moins les 24 mois ayant précédé la date de la [collecte] (1) [production] (1) des [ovocytes] (1) [embryons] (1) et jusqu’à la date de leur expédition;]

(1)(2)ou

[II.1.2. où aucun cas de fièvre aphteuse n’a été signalé pendant une période commençant le ___/___/____ (jj/mm/aaaa) ayant immédiatement précédé la date de la collecte des [ovocytes] (1) [embryons] (1) et jusqu’à la date de leur expédition;]

II.1.3. où aucun cas d’infection par le virus de la peste bovine, d’infection par le virus de la fièvre de la vallée du Rift, d’infection par le virus de la peste des petits ruminants, de clavelée et variole caprine et de pleuropneumonie contagieuse caprine n’a été signalé pendant au moins les 12 mois ayant précédé la date de la [collecte] (1) [production] (1) [des ovocytes] (1) [des embryons] (1) et jusqu’à la date de leur expédition;

II.1.4. où aucune vaccination contre l’infection par le virus de la peste bovine, l’infection par le virus de la fièvre de la vallée du Rift, l’infection par le virus de la peste des petits ruminants, la clavelée et variole caprine et la pleuropneumonie contagieuse caprine n’a été effectuée pendant au moins les 12 mois ayant précédé la date de la [collecte] (1) [production] (1) [des ovocytes] (1) [des embryons] (1) et jusqu’à la date de leur expédition, et aucun animal vacciné n’est entré dans le pays tiers, le territoire ou la zone de pays tiers ou territoire au cours de cette période, et

(1) [aucune vaccination contre la fièvre aphteuse n’a été effectuée pendant cette période, et aucun animal vacciné n’est entré dans le pays tiers, le territoire ou la zone de pays tiers ou territoire au cours de cette période;]

(1)ou [une vaccination contre la fièvre aphteuse a été effectuée pendant cette période, ou des animaux vaccinés sont entrés dans le pays tiers, le territoire ou la zone de pays tiers ou territoire au cours de cette période.]

(1)[II.2. Les [ovocytes] (1) [embryons obtenus in vivo] (1) décrits dans la partie I ont été collectés, traités et stockés, puis expédiés par l’équipe de collecte d’embryons (3), qui:

II.2.1. est agréée et inscrite sur une liste par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire;

II.2.2. est conforme aux exigences en matière de responsabilités, de procédures opérationnelles, d’installations et d’équipements énoncées à l’annexe I, partie 2, du règlement délégué (UE) 2020/686 de la Commission.]

(1)[II.2. Les [ovocytes] (1) [embryons produits in vitro] (1) [embryons micromanipulés] (1) décrits dans la partie I ont été collectés ou produits, traités et stockés, puis expédiés par l’équipe de production d’embryons (3), qui

II.2.1. est agréée et inscrite sur une liste par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire;

II.2.2. est conforme aux exigences en matière de responsabilités, de procédures opérationnelles, d’installations et d’équipements énoncées à l’annexe I, partie 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2020/686.]

II.3. Les [ovocytes] (1) [embryons] (1) décrits dans la partie I proviennent d’animaux donneurs qui sont originaires d’établissements:

II.3.1. indemnes de l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis, et ils n’ont jamais été détenus antérieurement dans un établissement ayant un statut sanitaire inférieur.

(1) (4)[II.3.2. où aucune infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis) n’a été signalée au cours des 42 derniers jours;]

(1) (5)[II.3.2. qui sont soumis à une surveillance visant à détecter l’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis) chez les caprins qui y sont détenus conformément aux procédures prévues dans la partie 1, points 1 et 2 de l’annexe II du règlement délégué (UE) 2020/688 de la Commission depuis au moins 12 mois, et, pendant cette période:

i) seuls des caprins provenant d’établissements qui appliquent ladite surveillance y ont été introduits;

(1) [ii) aucune infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis) n’a été signalée chez les animaux de la même espèce que celle des animaux qui y sont détenus.]]

(1)ou

[ii) l’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis) a été signalée chez des caprins qui y sont détenus et des mesures ont été prises conformément à l’annexe II, partie 1, point 3, du règlement délégué (UE) 2020/688.]]

II.3.3. où

(1) [aucun cas de surra (infection à Trypanosoma evansi) n’a été signalé dans les établissements au cours des deux dernières années.]

(1)ou [aucun cas de surra (infection à Trypanosoma evansi) n’a été signalé depuis au moins 30 jours et, si la maladie a été signalée dans les établissements au cours des deux dernières années, après la dernière apparition du foyer, les établissements sont restés soumis à des restrictions de mouvement jusqu’à la date à laquelle les animaux infectés en ont été retirés et les animaux restants ont été soumis, avec des résultats négatifs, à un test de dépistage du surra effectué au moyen de l’une des méthodes de diagnostic prévues à l’annexe I, partie 3, du règlement délégué (UE) 2020/688 de la Commission sur des échantillons prélevés 6 mois au moins après la date à laquelle les animaux infectés ont été retirés des établissements.]

II.4. Les [ovocytes] (1) [embryons] (1) décrits dans la partie I proviennent d’animaux donneurs qui:

II.4.1. n’ont pas été vaccinés contre l’infection par le virus de la peste bovine, l’infection par le virus de la fièvre de la vallée du Rift, l’infection par le virus de la peste des petits ruminants, la clavelée et variole caprine et la pleuropneumonie contagieuse caprine;

II.4.2. sont restés pendant au moins les 6 mois ayant précédé la date de [collecte] (1) [production] (1) des [ovocytes] (1) [embryons] (1) dans un pays tiers, un territoire ou une zone de pays tiers ou territoire mentionné/mentionnée dans la case I.7;

II.4.3. pendant au moins les 30 jours ayant précédé la date de [collecte] (1) [production] (1) des [ovocytes] (1) [embryons] (1) et pendant la période de [collecte] (1) [production] (1):

II.4.3.1. ont été détenus dans des établissements non situés dans une zone réglementée établie en raison de l’apparition de la fièvre aphteuse, de l’infection par le virus de la peste bovine, de l’infection par le virus de la fièvre de la vallée du Rift, de l’infection par le virus de la peste des petits ruminants, de la clavelée et variole caprine ou de la pleuropneumonie contagieuse caprine, ou d’une maladie émergente touchant les ovins et les caprins;

II.4.3.2. ont été détenus dans un seul établissement où l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis, l’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis), la rage, la fièvre charbonneuse, le surra (infection à Trypanosoma evansi), l’infection par le virus de la maladie hémorragique épizootique, l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) et, dans le cas des ovins et des caprins détenus avec des ovins, l’épididymite ovine (Brucella ovis) n’ont pas été signalés;

II.4.3.3. n’ont pas été en contact avec des animaux provenant d’établissements situés dans une zone réglementée en raison de l’apparition de maladies visées au point II.4.3.1 ou d’établissements qui ne remplissent pas les conditions visées au point II.4.3.2;

II.4.3.4. n’ont pas été utilisés pour la reproduction naturelle;

II.4.4. ont été examinés par le vétérinaire d’équipe ou un membre de l’équipe et n’ont présenté ni symptômes ni signes cliniques de maladies animales transmissibles à la date de la [collecte] (1) [production] (1) des [ovocytes] (1) [embryons] (1);

II.4.5. sont identifiés individuellement comme prévu à l’article 21, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/692;

II.4.6. respectent les conditions suivantes en ce qui concerne la fièvre aphteuse:

II.4.6.1. ils proviennent d’établissements:

(a) situés dans une région où aucun cas de fièvre aphteuse n’a été signalé dans un rayon de 10 km autour des établissements pendant au moins les 30 jours ayant précédé la date de la [collecte] (1) [production] (1) des [ovocytes] (1) [embryons] (1);

(b) où aucun cas de fièvre aphteuse n’a été signalé pendant au moins les trois mois ayant précédé la date de la [collecte] (1) [production] (1) des [ovocytes] (1) [embryons] (1);

(1) [II.4.6.2. ils n’ont pas été vaccinés contre la fièvre aphteuse;]

(1)(6)ou

[II.4.6.2. ils ont été vaccinés contre la fièvre aphteuse au cours des 12 mois ayant précédé la date de collecte des embryons, et

II.4.6.2.1. n’ont pas été vaccinés contre la fièvre aphteuse pendant au moins les 30 jours ayant précédé la date de la collecte des embryons;

II.4.6.2.2. le sperme utilisé pour la fertilisation provient d’un donneur mâle qui respecte les conditions définies à l’annexe II, partie 5, chapitre I, point 1 b), du règlement délégué (UE) 2020/686, ou le sperme remplit les conditions énoncées à l’annexe II, partie 5, chapitre I, point 2, du même règlement;

II.4.6.2.3. avant la congélation, les embryons ont fait l’objet d’un lavage à la trypsine effectué conformément aux recommandations du manuel de l’IETS (7);

II.4.6.2.4. les embryons ont été stockés surgelés pendant au moins les 30 jours suivant la date de collecte et, durant cette période, l’animal donneur n’a présenté aucun signe clinique de la fièvre aphteuse;]

II.4.7. satisfont à au moins une des conditions suivantes en ce qui concerne l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24):

(1) [II.4.7.1. ils ont séjourné pendant au moins les 60 jours ayant précédé la date de la collecte [d’ovocytes](1) [d’embryons] (1) et pendant celle-ci dans un pays tiers ou territoire, ou une zone de pays tiers ou territoire, indemne d’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) où aucun cas d’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) n’a été confirmé au cours des 24 derniers mois dans la population animale cible;]

(1)(14)ou

[II.4.7.2. ils ont séjourné dans une zone saisonnièrement indemne de fièvre catarrhale ovine, durant la période saisonnièrement indemne de la maladie, pendant au moins les 60 jours ayant précédé la date de la collecte des [ovocytes] (1) [embryons] (1) et pendant la période de collecte;]

(1)et/ou

[II.4.7.3. ils ont été détenus dans un établissement protégé des vecteurs, pendant au moins les 60 jours ayant précédé la date de la collecte [d’ovocytes] (1) [d’embryons] (1) et pendant celle-ci]

(1)et/ou

[II.4.7.4. ils ont subi un test sérologique permettant de rechercher des anticorps spécifiques contre tous les sérotypes (1-24) du virus de la fièvre catarrhale ovine, réalisé entre 28 et 60 jours à compter de la date de chaque collecte [d’ovocytes] (1) [d’embryons] (1), avec des résultats négatifs;]

(1)et/ou

[II.4.7.5. ils ont subi, avec des résultats négatifs, un test d’identification de l’agent responsable du virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) effectué sur un échantillon sanguin prélevé à la date de la collecte des [ovocytes] (1) [embryons] (1);]

II.4.8. satisfont à au moins une des conditions suivantes en ce qui concerne l’infection par le virus de la maladie hémorragique épizootique (EHDV):

(1) [II.4.8.1. ils ont séjourné pendant au moins les 60 jours ayant précédé la date de la collecte des [ovocytes] (1) [embryons] (1) et pendant celle-ci dans un pays tiers ou territoire, ou une zone de pays tiers ou territoire, dans lequel/laquelle aucun cas de maladie hémorragique épizootique n’a été signalé dans un rayon de 150 km autour de l’établissement depuis au moins deux ans;]

(1)(15)ou

[II.4.8.2. ils ont séjourné dans une zone saisonnièrement indemne de maladie hémorragique épizootique, durant la période saisonnièrement indemne de la maladie, pendant au moins les 60 jours ayant précédé la date de la collecte des [ovocytes] (1) [embryons] (1) et pendant la période de collecte;]

(1)et/ou

[II.4.8.3. ils ont été détenus dans un établissement protégé des vecteurs, pendant au moins les 60 jours ayant précédé la date de la collecte [d’ovocytes] (1) [d’embryons] (1) et pendant celle-ci;]

(1)ou

[II.4.8.4. ils ont séjourné dans le pays tiers ou territoire d’expédition vers l’Union dans lequel, d’après les résultats officiels, les sérotypes suivants d’EHDV existent: … et ont été soumis, avec des résultats négatifs dans chaque cas, aux tests suivants effectués dans un laboratoire officiel:

(1) [II.4.8.4.1. un test sérologique permettant de rechercher des anticorps spécifiques contre ces sérotypes d’EHDV, réalisé sur un échantillon sanguin prélevé entre 28 et 60 jours à compter de la date de la collecte [d’ovocytes] (1) [d’embryons] (1), dont les résultats se sont révélés négatifs;]]

(1)et/ou

[II.4.8.4.2. un test d’identification de l’agent responsable de l’EHDV, réalisé sur un échantillon sanguin prélevé à la date de la collecte [d’ovocytes] (1) [d’embryons] (1), dont les résultats se sont révélés négatifs.]]

(1) (8)[II.4.9. respectent les conditions suivantes en ce qui concerne la tremblante classique:

II.4.9.1. ont séjourné en permanence, depuis leur naissance, dans un pays tiers ou territoire satisfaisant aux conditions suivantes:

II.4.9.1.1. la tremblante classique est inscrite parmi les maladies à déclaration obligatoire;

II.4.9.1.2. un programme de sensibilisation et un système de surveillance et de suivi sont mis en œuvre;

II.4.9.1.3. les ovins et les caprins atteints de tremblante classique sont mis à mort et totalement détruits;

II.4.9.1.4. l’alimentation des ovins et des caprins avec des farines de viande et d’os ou des cretons provenant de ruminants, tels que définis dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale, fait l’objet d’une interdiction qui est effectivement appliquée dans la totalité du pays depuis au moins sept ans;

(1) [II.4.9.2. ont été détenus en permanence, pendant les trois années ayant précédé la date de la collecte des embryons destinés à l’expédition vers l’Union, dans une ou des exploitations qui, au cours de ladite période, a ou ont satisfait aux exigences énoncées à l’annexe VIII, chapitre A, partie A, points 1.3 a) à 1.3 f), du règlement (CE) no 999/2001, sauf pendant la période où ils ont été détenus dans un centre de collecte de sperme qui remplissait, pendant cette période, les conditions énoncées à l’annexe VIII, chapitre A, partie A, point 1.3 c) iv), du règlement susmentionné;]]

(1)ou

[II.4.9.2. sont des ovins et les embryons sont porteurs d’au moins un allèle ARR.]]

(1)(16)ou

[II.4.9.2. sont des caprins et les embryons sont porteurs d’au moins l’un des allèles suivants: K222, D146 ou S146.]]

II.5. Les [ovocytes] (1) [embryons] (1) décrits dans la partie I

II.5.1. ont été collectés, traités et stockés conformément aux conditions de police sanitaire énoncées à l’annexe III, [partie 2] (1) [partie 3] (1) [partie 4] (1) [partie 5] (1) et partie 6, du règlement délégué (UE) 2020/686;

II.5.2. ont été placés dans des paillettes ou autres conditionnements sur lesquels la marque est apposée conformément aux exigences prévues à l’article 83, point a), du règlement délégué (UE) 2020/692 et cette marque est indiquée dans la case I.27;

II.5.3. sont transportés dans un conteneur qui:

II.5.3.1. a été scellé et numéroté avant la date d’expédition par l’équipe de collecte ou de production d’embryons sous la responsabilité du vétérinaire d’équipe, ou par un vétérinaire officiel, et les scellés portent le numéro indiqué dans la case I.19;

II.5.3.2. a été nettoyé et désinfecté ou stérilisé avant utilisation, ou qui constitue un conteneur à usage unique;

(1) (8)[II.5.3.3. a été rempli au moyen d’un agent cryogène n’ayant pas déjà servi pour d’autres produits;

(1) (10)[II.5.4. sont placés dans des paillettes ou d’autres conditionnements qui sont scellés de manière sûre et hermétique;

II.5.5. sont transportés dans un conteneur où la séparation des éléments de l’envoi est assurée par des compartiments physiques ou par un placement dans des sacs de protection secondaires.]

(1) (11)[II.6. Les [embryons obtenus in vivo] (1) [embryons produits in vitro] (1) [embryons micromanipulés] (1) décrits dans la partie I ont été conçus par insémination artificielle à l’aide de sperme provenant d’un centre de collecte de sperme, d’un établissement de traitement de produits germinaux ou d’un centre de stockage de produits germinaux agréé pour la collecte, le traitement ou le stockage de sperme par l’autorité compétente d’un pays tiers, d’un territoire ou d’une zone de pays tiers ou territoire répertorié/répertoriée à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) 2021/404 ou par l’autorité compétente d’un État membre pour le sperme d’ovins et de caprins, et ont été collectés, traités et stockés conformément aux exigences énoncées à l’annexe II, partie 3, chapitre I et partie 5, chapitres II et III, et à l’annexe III, partie 1, du règlement délégué (UE) 2020/686.]

(1) (12)[II.7. L’antibiotique ou le mélange d’antibiotiques suivant (13) a été ajouté aux milieux utilisés pour la collecte, le traitement, le lavage ou la conservation: … .]

Notes

Le présent certificat zoosanitaire est destiné à l’entrée dans l’Union d’ovocytes et d’embryons d’ovins et de caprins, y compris lorsque l’Union n’est pas la destination finale des ovocytes et des embryons.

Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du cadre de Windsor (voir la déclaration commune no 1/2023 de l’Union et du Royaume-Uni au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 24 mars 2023) (JO L 102 du 17.4.2023, p. 87), en liaison avec l’annexe 2 dudit cadre, dans le présent certificat zoosanitaire, les références aux États membres incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.

Il convient de remplir le présent certificat en suivant les notes fournies en la matière à l’annexe I, chapitre 4, du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission.

Partie I:

Case I.11“Lieu d’expédition”: indiquer le numéro d’agrément unique ainsi que le nom et l’adresse de l’équipe de collecte ou de production d’embryons d’où est expédié l’envoi d’ovocytes ou d’embryons. Uniquement les équipes de collecte ou de production d’embryons figurant sur la liste dressée conformément à l’article 233, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/429, publiée sur le site web de la Commission à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/ovine/index_en.htm.

Case I.12“Lieu de destination” indiquer l’adresse et le numéro d’enregistrement ou d’agrément unique de l’établissement de destination de l’envoi d’ovocytes ou d’embryons.

Case I.19Le numéro des scellés doit être indiqué.

Case I.24Le nombre total de conditionnements doit correspondre au nombre de conteneurs.

Case I.27

“Type”: indiquer “embryons obtenus in vivo”, “ovocytes obtenus in vivo”, “embryons produits in vitro” ou “embryons micromanipulés”.

“Espèces”: sélectionner la mention qui convient: “Ovis aries” ou “Capra hircus”.

“Numéro d’identification”: indiquer le numéro d’identification de chaque animal donneur.

“Marque d’identification”: indiquer la marque sur la paillette ou les autres conditionnements où sont placés les ovocytes ou les embryons de l’envoi.

“Date de collecte ou de production”: indiquer la date à laquelle les ovocytes ou les embryons de l’envoi ont été collectés ou produits.

“Numéro d’agrément ou d’enregistrement de l’usine, de l’établissement ou du centre”: indiquer le numéro d’agrément unique de l’équipe de collecte ou de production d’embryons qui a procédé à la collecte ou à la production des ovocytes ou des embryons de l’envoi.

“Quantité”: indiquer le nombre de paillettes ou d’autres conditionnements portant la même marque.

“Test”: pour le dépistage de la fièvre catarrhale ovine, indiquer: point II.4.7.4 et/ou point II.4.7.5; pour le dépistage de la maladie hémorragique épizootique, indiquer point II.4.8.4.1 et/ou point II.4.8.4.2, selon le cas.

Partie II:

(1) Supprimer la ou les mentions inutiles.

(2) Uniquement pour un pays tiers, un territoire ou une zone de pays tiers ou territoire avec une date d’ouverture conformément dans la colonne 9 du tableau figurant dans la partie 1 de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(3) Uniquement les équipes de collecte ou de production d’embryons figurant sur la liste dressée conformément à l’article 233, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/429, publiée sur le site web de la Commission à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/ovine/index_en.htm.

(4) Applicable aux ovins.

(5) Applicable aux caprins.

(6) Option disponible uniquement pour l’envoi d’embryons obtenus in vivo.

(7) Manuel de la Société internationale de technologie de l’embryon: un guide des procédures et des informations relatives à l’utilisation des technologies de transfert des embryons, mettant notamment l’accent sur les procédures sanitaires, publié par la Société internationale de technologie de l’embryon, 1 111 North Dunlap Avenue, Savoy, Illinois 61 874, États-Unis (http://www.iets.org/).

(8) Supprimer lorsque l’Union n’est pas la destination finale des ovocytes et embryons.

(9) Applicable aux ovocytes et embryons congelés.

(10) Applicable aux envois dans lesquels sont placés et transportés dans un seul conteneur les ovocytes, les embryons obtenus in vivo, les embryons produits in vitro et les embryons micromanipulés d’ovins ou de caprins.

(11) Sans objet pour les ovocytes.

(12) Attestation obligatoire en cas d’adjonction d’antibiotiques.

(13) Insérer le nom du ou des antibiotiques ajoutés et leur concentration.

(14) Pour les zones avec une mention “SF-BTV” dans la colonne 7 du tableau figurant dans la partie 1 de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(15) Pour les zones avec une mention “SF-EHD” dans la colonne 7 du tableau figurant dans la partie 1 de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(16) Option applicable à partir du 14 avril 2024.

| Vétérinaire officiel

| Nom (en lettres capitales) |

| Date | Qualification et titre

| Sceau | Signature

CHAPITRE 51

Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union d’envois d’ovocytes et d’embryons d’ovins et de caprins collectés ou produits, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE DU CONSEIL avant le 21 avril 2021, expédiés après le 20 avril 2021 par l’équipe de collecte ou de production d’embryons qui a collecté ou produit les ovocytes ou les embryons (modèle “OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY”)

Partie I: Description de l’envoi

| PAYS | Certificat zoosanitaire pour l’Union européenne

| I.1 | Expéditeur/Exportateur | | I.2 | Référence du certificat | I.2a | Référence IMSOC

| | Nom | | |

| | Adresse | | I.3 | Autorité centrale compétente | | CODE QR

| |

| | Pays | Code ISO du pays | I.4 | Autorité locale compétente | |

| I.5 | Destinataire/Importateur | | I.6 | Opérateur responsable de l’envoi |

| | Nom | | | Nom |

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.7 | Pays d’origine | Code ISO du pays | I.9 | Pays de destination | Code ISO du pays

| I.8 | Région d’origine | Code | I.10 | Région de destination | Code

| I.11 | Lieu d’expédition | | I.12 | Lieu de destination |

| | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément | | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.13 | Lieu de chargement | I.14 | Date et heure du départ

| I.15 | Moyen de transport | | I.16 | Poste de contrôle frontalier d’entrée

| | ☐ Aéronef | ☐ Navire | I.17 |

| | ☐ Train | ☐ Véhicule routier |

| | Identification |

| I.18 | Conditions de transport | ☐ Température ambiante | ☐ Réfrigération | ☐ Congélation

| I.19 | Numéro des conteneurs/Numéro des scellés

| | Numéro des conteneurs | Numéro des scellés |

| I.20 | Certifié en tant que ou aux fins de

| | | Produits germinaux | |

| I.21 | ☐ Pour transit | I.22 | ☐ Pour le marché intérieur

| | Pays tiers | Code ISO du pays | I.23 |

| I.24 | Nombre total de conditionnements | I.25 | Quantité totale | I.26 |

| I.27 | Description de l’envoi

| Code NC | Espèce | Sous-espèce/Catégorie | | Numéro d’identification | Quantité

| | | | | |

| Type | | Numéro d’agrément ou d’enregistrement de l’atelier/de l’établissement/du centre | Marque d’identification | Date de collecte/de production | Test

| | | | | |

Partie II: Certification

| PAYS | Modèle de certificat OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY -

| |

II. Informations sanitaires

| II.a | Référence du certificat | II.b | Référence IMSOC

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que:

II.1. le pays exportateur …

(nom du pays exportateur) (1)

II.1.1. a été indemne de peste bovine, de l’infection par le virus de la peste des petits ruminants, de variole ovine, de variole caprine, de pleuropneumonie contagieuse caprine et de fièvre de la vallée du Rift au cours des 12 mois ayant précédé la collecte des [ovules] (2) [embryons] (2) destinés à l’exportation et jusqu’à la date de leur expédition vers l’Union, et n’a pas pratiqué la vaccination contre lesdites maladies au cours de cette période;

(2) [II.1.2. a été indemne de fièvre aphteuse au cours des 12 mois ayant précédé la collecte des [ovules] (2) [embryons] (2) et n’a pas administré de vaccins contre la fièvre aphteuse au cours de cette période;]

(2)ou

[II.1.2. n’a pas été indemne de fièvre aphteuse au cours des 12 mois ayant précédé la collecte des [ovules] (2) [embryons] (2) et/ou a administré des vaccins contre la fièvre aphteuse pendant cette période, et les femelles donneuses proviennent d’exploitations dans lesquelles aucun animal n’a été vacciné contre la fièvre aphteuse au cours des 30 jours qui ont précédé la collecte et aucun animal d’une espèce sensible n’a présenté de signes cliniques de la fièvre aphteuse au cours des 30 jours qui ont précédé la collecte des [ovules] (2) [embryons] (2) et, au moins, au cours des 30 jours qui l’ont suivie, et les [ovules] (2) [embryons] (2) n’ont pas fait l’objet de pénétration au niveau de la zone pellucide;]

II.2. Les [ovules] (2) [embryons] (2) destinés à l’exportation:

II.2.1. ont été [collectés] (2) [produits] (2) et traités dans des locaux autour desquels, dans un rayon de 10 km, il n’y a pas eu de cas de fièvre aphteuse, de stomatite vésiculeuse ou d’infection par le virus de la fièvre de la Vallée du Rift au cours des 30 jours ayant précédé leur collecte;

II.2.2. ont été stockés en permanence dans des locaux agréés autour desquels, dans un rayon de 10 km, il n’y a pas eu de cas de fièvre aphteuse, de stomatite vésiculeuse ou d’infection par le virus de la fièvre de la Vallée du Rift entre le moment de leur collecte et les 30 jours qui l’ont suivie;

II.2.3. ont été [collectés] (2) [produits] (2) par l’équipe mentionnée à la case I.11, qui avait été agréée et surveillée conformément aux conditions d’agrément et de surveillance des équipes de collecte d’embryons et des équipes de production d’embryons (3), établies à l’annexe D, chapitre I, point III, de la directive 92/65/CEE;

II.2.4. satisfont aux exigences relatives aux ovules et aux embryons énoncées à l’annexe D, chapitre III, point II, de la directive 92/65/CEE;

II.2.5. proviennent de femelles donneuses de l’espèce [ovine] (2) [caprine] (2) qui:

(2) [II.2.5.1. ont séjourné dans un pays ou une zone indemne du virus de la fièvre catarrhale ovine au moins pendant les 60 jours qui ont précédé la collecte [d’ovules] (2) [d’embryons] (2) et pendant celle-ci;]

(2)ou

[II.2.5.1. ont séjourné, au cours d’une période saisonnièrement indemne du virus de la fièvre catarrhale ovine, dans une zone saisonnièrement indemne;]

(2)ou

[II.2.5.1. ont été protégées contre le vecteur au moins pendant les 60 jours qui ont précédé la collecte des [ovules] (2) [embryons] (2) et pendant celle-ci;]

(2)ou

[II.2.5.1. ont été soumises à un test sérologique de dépistage d’anticorps dirigés contre le sérogroupe des virus de la fièvre catarrhale ovine, qui a été pratiqué conformément au Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l’OIE entre 21 et 60 jours après la collecte des [ovules] (2) [embryons] (2) et dont les résultats se sont révélés négatifs;]

(2)ou

[II.2.5.1. ont été soumises à un test d’identification de l’agent responsable du virus de la fièvre catarrhale ovine, qui a été pratiqué conformément au Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l’OIE sur un échantillon sanguin prélevé le jour de la collecte des [ovules] (2) [embryons] (2) ou le jour de l’abattage et dont les résultats se sont révélés négatifs;]

II.2.5.2. à la connaissance du soussigné, ne proviennent pas d’exploitations et n’ont pas été en contact avec des animaux provenant d’exploitations dans lesquelles, selon le système officiel de notification et conformément à la déclaration écrite faite par le propriétaire, l’une des maladies mentionnées ci-après a été diagnostiquée cliniquement au cours des périodes visées aux points a) à d) avant la collecte des [ovules] (2) [embryons] (2) destinés à l’exportation:

a) l’agalaxie contagieuse du mouton ou de la chèvre (Mycoplasma agalactiae, Mycoplasma capricolum, Mycoplasma mycoides var. mycoides “large colony”), au cours des 6 derniers mois;

b) la paratuberculose ou la lymphadénite caséeuse, au cours des 12 derniers mois;

c) l’adénomatose pulmonaire, au cours des trois dernières années;

(2) [d) le Maedi-visna (pour les moutons) ou l’arthrite/encéphalite virale caprine (pour les chèvres), au cours des trois dernières années;]

(2)ou

[d) le Maedi-visna (pour les moutons) ou l’arthrite/encéphalite virale caprine (pour les chèvres), au cours des 12 derniers mois, si tous les animaux infectés ont été abattus et si les autres animaux ont par la suite réagi négativement à deux tests effectués à au moins 6 mois d’intervalle;]

II.2.5.3. ne présentaient aucun signe clinique de maladie le jour de la collecte des [ovules] (2) [embryons] (2);

(2)(4)

[II.2.5.4. sont originaires de la région mentionnée à la case I.8, qui a été reconnue officiellement indemne de brucellose (B. melitensis), et]

(2)ou

[II.2.5.4. ont appartenu à une exploitation qui a obtenu et conservé son statut d’exploitation officiellement indemne de brucellose (B. melitensis) conformément à la directive 91/68/CEE, et]

(2)ou

[II.2.5.4. proviennent d’une exploitation où, en ce qui concerne la brucellose (B. melitensis), tous les animaux sensibles sont exempts de manifestations cliniques ou de symptômes de cette maladie depuis les 12 derniers mois, aucun des ovins et caprins n’a été vacciné contre cette maladie, à l’exception de ceux qui ont été vaccinés avec le vaccin Rev. 1 il y a plus de deux ans, et tous les ovins et caprins âgés de plus de 6 mois ont été soumis à au moins deux tests (5), dont les résultats se sont révélés négatifs, effectués sur des échantillons prélevés le … (jj/mm/aaaa) et le … (jj/mm/aaaa) à au moins 6 mois d’intervalle, le dernier ayant été effectué dans les 30 jours qui ont précédé la collecte des [ovules] (2) [embryons] (2),]

et n’ont pas été préalablement détenues dans une exploitation d’un statut inférieur;

(2) [II.2.5.5. ont séjourné dans le pays exportateur pendant au moins les 6 mois ayant précédé la collecte des [ovules] (2) [embryons] (2) destinés à l’exportation;]

(2)ou

[II.2.5.5. au cours des 6 mois ayant précédé la collecte des [ovules] (2) [embryons] (2), satisfaisaient aux conditions de police sanitaire applicables aux femelles donneuses [d’ovules] (2) [d’embryons] (2) destinés à l’exportation vers l’Union et ont été importés du/de/d’/des … (1) dans le pays exportateur au moins 30 jours avant la collecte des [ovules] (2) [embryons] (2);]

II.2.5.6. respectent les conditions suivantes en ce qui concerne la tremblante classique:

II.2.5.6.1 elles ont séjourné en permanence, depuis leur naissance, dans un pays satisfaisant aux conditions suivantes:

II.2.5.6.1.1. la tremblante classique est inscrite parmi les maladies à déclaration obligatoire;

II.2.5.6.1.2. un programme de sensibilisation et un système de surveillance et de suivi sont mis en œuvre;

II.2.5.6.1.3. les ovins et les caprins atteints de tremblante classique sont mis à mort et totalement détruits;

II.2.5.6.1.4. il est interdit de nourrir les ovins et les caprins avec des farines de viande et d’os ou avec des cretons provenant de ruminants, et cette interdiction est effectivement appliquée dans l’ensemble du pays depuis au moins 7 ans;

et

(2) [II.2.5.6.2. elles ont été détenues en permanence au cours des trois ans ayant précédé la collecte des embryons dans une exploitation ou des exploitations qui a satisfait ou qui ont satisfait, au cours des trois ans ayant précédé la collecte des embryons destinés à l’exportation, aux exigences énoncées à l’annexe VIII, chapitre A, partie A, points 1.3 a) à 1.3 f), du règlement (CE) no 999/2001;]

(2)ou

[II.2.5.6.2. ce sont des ovins et les embryons

(2) [sont du génotype de la protéine prion ARR/ARR;]

(2)ou [sont porteurs d’au moins un allèle ARR et ont été collectés après le 1er janvier 2015.]]

[II.2.6. ont été [collectés] (2) [produits] (2) dans le pays exportateur,

(2) [II.2.6.1. qui, d’après les résultats officiels, est indemne de maladie hémorragique épizootique;]]

(2)(6)ou

[II.2.6.1. dans lequel, d’après les résultats officiels, les sérotypes suivants de la maladie hémorragique épizootique sont présents: ______________________ et les femelles donneuses de l’espèce [ovine](2) [caprine] (2) ont été soumises aux tests suivants, réalisés dans un laboratoire agréé et dont les résultats se sont à chaque fois révélés négatifs:

(2) [un test sérologique (7) de recherche d’anticorps dirigés contre le sérogroupe du virus de la maladie hémorragique épizootique effectué sur des échantillons sanguins prélevés à deux reprises, à tout au plus 12 mois d’intervalle, avant, puis 21 jours au moins après la collecte du présent envoi [d’ovules] (2) [d’embryons] (2);]]

(2)ou [un test sérologique (7) de recherche d’anticorps dirigés contre le sérogroupe du virus de la maladie hémorragique épizootique, effectuée sur des échantillons sanguins prélevés à des intervalles ne dépassant pas 60 jours, tout au long de la période de collecte, ainsi qu’entre 21 et 60 jours après la dernière collecte pour le présent envoi [d’ovules] (2) [d’embryons] (2);]]

(2)ou [un test d’identification de l’agent responsable (7), pratiqué sur des échantillons sanguins prélevés au début et à la fin de la collecte pour le présent envoi [d’ovules] (2) [d’embryons] (2), ainsi que durant celle-ci à des intervalles minimaux de sept jours (s’il est effectué en tant que test d’isolement du virus) ou de 28 jours (s’il est effectué en tant que test d’amplification en chaîne par polymérase);]]

II.2.7. ont été [collectés] (2) [produits] (2) après la date d’agrément de l’équipe de collecte d’embryons par l’autorité compétente du pays exportateur;

II.2.8. ont été traités et stockés dans des conditions agréées pendant une période minimale de 30 jours immédiatement après leur [collecte] (2) [production] (2) et transportés dans les conditions applicables aux ovules et aux embryons énoncées à l’annexe D, chapitre III, point II, de la directive 92/65/CEE;

II.2.9. ont été acheminés au lieu de chargement dans un conteneur scellé conformément aux conditions applicables au transport des embryons établies à l’annexe D, chapitre III, point II.6, de la directive 92/65/CEE et portant le numéro mentionné à la case I.19.

(2)[II.2.10. l’envoi est composé d’embryons de l’espèce ovine ou caprine qui ont été conçus [par insémination artificielle] (2) [par fertilisation in vitro] (2) à partir de sperme provenant d’un centre de collecte de sperme agréé (8) conformément:

(2) [II.2.10.1. à l’article 11, paragraphe 2, de la directive 92/65/CEE et sont situés dans un État membre de l’Union européenne; le sperme étant conforme aux exigences de la directive 92/65/CEE.]]

(2)ou

[II.2.10.1. à l’article 17, paragraphe 3, point b), de la directive 92/65/CEE et situé dans un pays tiers ou une partie de pays tiers figurant à l’annexe I de la décision 2010/472/UE, le sperme étant conforme aux exigences établies à l’annexe II, partie 2, de cette décision.]]

Notes

Le présent certificat zoosanitaire est destiné à l’entrée dans l’Union d’ovocytes et d’embryons d’ovins et de caprins, y compris lorsque l’Union n’est pas la destination finale des ovocytes et des embryons.

Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du cadre de Windsor (voir la déclaration commune no 1/2023 de l’Union et du Royaume-Uni au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 24 mars 2023) (JO L 102 du 17.4.2023, p. 87), en liaison avec l’annexe 2 dudit cadre, dans le présent certificat zoosanitaire, les références aux États membres incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.

Il convient de remplir le présent certificat en suivant les notes fournies en la matière à l’annexe I, chapitre 4, du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission.

Partie I:

Case I.11“Lieu d’expédition”: indiquer le numéro d’agrément unique ainsi que le nom et l’adresse de l’équipe de collecte ou de production d’embryons d’où est expédié l’envoi d’ovocytes ou d’embryons. Uniquement les équipes de collecte ou de production d’embryons figurant sur la liste dressée conformément à l’article 233, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/429, publiée sur le site web de la Commission à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/ovine/index_en.htm.

Case I.19Le numéro des scellés doit être indiqué.

Case I.24Le nombre total de conditionnements doit correspondre au nombre de conteneurs.

Case I.27

“Espèce”: sélectionner la mention qui convient: “Ovis aries” ou “Capra hircus”.

“Type”: indiquer “embryons obtenus in vivo”, “ovocytes obtenus in vivo”, “embryons produits in vitro” ou “embryons micromanipulés”.

“Numéro d’identification”: indiquer le numéro d’identification de chaque animal donneur.

“Marque d’identification”: indiquer la marque sur la paillette ou les autres conditionnements où sont placés les ovocytes ou les embryons de l’envoi.

“Date de collecte ou de production”: indiquer la date, pour les embryons obtenus in vivo, dans le format suivant: jj.mm.aaa

“Numéro d’agrément ou d’enregistrement de l’usine, de l’établissement ou du centre”: indiquer le numéro d’agrément unique de l’équipe de collecte ou de production d’embryons qui a procédé à la collecte ou à la production des ovocytes ou des embryons de l’envoi.

“Quantité”: indiquer le nombre de paillettes ou d’autres conditionnements portant la même marque.

Partie II:

(1) Uniquement un pays tiers, un territoire ou une zone de pays tiers ou territoire répertorié/répertoriée à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission pour les ovocytes/embryons d’ovins et de caprins.

(2) Supprimer la ou les mentions inutiles.

(3) Uniquement les équipes de collecte ou de production d’embryons figurant sur la liste dressée conformément à l’article 233, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/429, publiée sur le site web de la Commission à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/ovine/index_en.htm.

(4) Uniquement pour un territoire portant la mention “V” dans la colonne 6 du tableau figurant dans la partie 1 de l’annexe I du règlement (UE) no 206/2010 de la Commission (JO L 73 du 20.3.2010, p. 1).

(5) Les tests doivent être effectués conformément à l’annexe C de la directive 91/68/CEE.

(6) Voir les notes relatives au pays tiers ou territoire exportateur ou à la partie de pays tiers ou territoire exportateur concernés, à l’annexe III de la décision 2010/472/UE.

(7) Les normes applicables aux tests de diagnostic du virus de la maladie hémorragique épizootique sont décrites dans le chapitre du Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l’OIE consacré à la fièvre catarrhale ovine.

(8) Uniquement les centres de collecte de sperme agréés par l’autorité compétente d’un pays tiers, d’un territoire ou d’une zone de pays tiers ou territoire répertorié/répertoriée à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) 2021/404 ou par l’autorité compétente d’un État membre pour le sperme d’ovins et de caprins.

| Vétérinaire officiel

| Nom (en lettres capitales) | | |

| Date | | Qualification et titre |

| Sceau | | Signature |

CHAPITRE 52

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION D’ENVOIS DE PRODUITS GERMINAUX ÉNUMÉRÉS CI-DESSOUS, EXPÉDIÉS APRÈS LE 20 AVRIL 2021 DE L’ÉTABLISSEMENT DE TRAITEMENT DE PRODUITS GERMINAUX:

— le sperme d’ovins et de caprins collecté, traité et stocké conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil et au règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission après le 20 avril 2021;

— les stocks de sperme d’ovins et de caprins collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE du Conseil avant le 21 avril 2021;

— les ovocytes et les embryons d’ovins et de caprins collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/692 après le 20 avril 2021;

— les stocks d’ovocytes et d’embryons d’ovins et de caprins collectés ou produits, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE avant le 21 avril 2021.

(modèle “OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY”)

Partie I: Description de l’envoi

| PAYS | Certificat zoosanitaire pour l’Union européenne

| I.1 | Expéditeur/Exportateur | | I.2 | Référence du certificat | I.2a | Référence IMSOC

| | Nom | | |

| | Adresse | | I.3 | Autorité centrale compétente | | CODE QR

| |

| | Pays | Code ISO du pays | I.4 | Autorité locale compétente | |

| I.5 | Destinataire/Importateur | | I.6 | Opérateur responsable de l’envoi |

| | Nom | | | Nom |

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.7 | Pays d’origine | Code ISO du pays | I.9 | Pays de destination | Code ISO du pays

| I.8 | Région d’origine | Code | I.10 | Région de destination | Code

| I.11 | Lieu d’expédition | | I.12 | Lieu de destination |

| | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément | | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.13 | Lieu de chargement | I.14 | Date et heure du départ

| I.15 | Moyen de transport | | I.16 | Poste de contrôle frontalier d’entrée

| | ☐ Aéronef | ☐ Navire | I.17 | Documents d’accompagnement

| | ☐ Train | ☐ Véhicule routier | | Type | Code

| | Identification | | Pays | Code ISO du pays

| | Référence du document commercial |

| I.18 | Conditions de transport | ☐ Température ambiante | ☐ Réfrigération | ☐ Congélation

| I.19 | Numéro des conteneurs/Numéro des scellés

| | Numéro des conteneurs | Numéro des scellés |

| I.20 | Certifié en tant que ou aux fins de

| | | Produits germinaux | |

| I.21 | ☐ Pour transit | I.22 | ☐ Pour le marché intérieur

| | Pays tiers | Code ISO du pays | I.23 |

| I.24 | Nombre total de conditionnements | I.25 | Quantité totale | I.26 |

| I.27 | Description de l’envoi

| Code NC | Espèce | Sous-espèce/Catégorie | | Numéro d’identification | Quantité

| | | | | |

| Type | | Numéro d’agrément ou d’enregistrement de l’atelier/de l’établissement/du centre | Marque d’identification | Date de collecte/de production | Test

| | | | | |

Partie II: Certification

| PAYS | Modèle de certificat OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

| |

II. Informations sanitaires

| II.a | Référence du certificat | II.b | Référence IMSOC

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que:

II.1. L’établissement de traitement de produits germinaux (1) mentionné à la case I.11 dans lequel [le sperme] (2) [les ovocytes] (2) [les embryons obtenus in vivo] (2) [les embryons produits in vitro] (2) [les embryons micromanipulés] (2) à expédier vers l’Union européenne a/ont été traité(s) et stocké(s):

II.1.1. est situé dans un pays tiers, un territoire ou une zone de pays tiers ou territoire:

II.1.1.1. en provenance duquel/de laquelle l’entrée dans l’Union [de sperme] (2) [d’ovocytes] (2) [d’embryons] (2) [d’ovins] (2) [de caprins] (2) est autorisée et qui est répertorié/répertoriée à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission;

(2) [II.1.1.2. où aucun cas de fièvre aphteuse n’a été signalé pendant au moins les 24 mois ayant précédé la date de la [collecte] (2) [production] (2) [du sperme] (2) [des ovocytes] (2) [des embryons] (2) et jusqu’à la date d’expédition;]

(2)(3)ou

[II.1.1.2. où aucun cas de fièvre aphteuse n’a été signalé pendant une période commençant le ___/___/____ (jj/mm/aaaa) ayant immédiatement précédé la date de [collecte] (2) [production] (2) du/des [sperme] (2) [ovocytes] (2) [embryons] (2) et jusqu’à la date de son/leur expédition;]

II.1.1.3. où aucun cas d’infection par le virus de la peste bovine, d’infection par le virus de la fièvre de la vallée du Rift, d’infection par le virus de la peste des petits ruminants, de clavelée et variole caprine et de pleuropneumonie contagieuse caprine n’a été signalé pendant au moins les 12 mois ayant précédé la date de la [collecte] (2) [production] (2) [du sperme] (2) [des ovocytes] (2) [des embryons] (2) et jusqu’à la date d’expédition;

II.1.1.4. où aucune vaccination contre l’infection par le virus de la peste bovine, l’infection par le virus de la fièvre de la vallée du Rift, l’infection par le virus de la peste des petits ruminants, la clavelée et variole caprine et la pleuropneumonie contagieuse caprine n’a été effectuée pendant au moins les 12 mois ayant précédé la date de la [collecte] (2) [production] (2) [du sperme] (2) [des ovocytes] (2) [des embryons] (2) et jusqu’à la date d’expédition, et aucun animal vacciné n’est entré dans le pays tiers, le territoire ou la zone de pays tiers ou territoire au cours de cette période, et:

(2) [aucune vaccination contre la fièvre aphteuse n’a été effectuée pendant cette période, et aucun animal vacciné n’est entré dans le pays tiers, le territoire ou la zone de pays tiers ou territoire au cours de cette période;]

(2)ou [une vaccination contre la fièvre aphteuse a été effectuée pendant cette période, ou des animaux vaccinés sont entrés dans le pays tiers, le territoire ou la zone de pays tiers ou territoire au cours de cette période;]

II.1.2. est agréé et inscrit sur une liste par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire;

II.1.3. est conforme aux exigences en matière de responsabilités, de procédures opérationnelles, d’installations et d’équipements énoncées à l’annexe I, partie 4, du règlement délégué (UE) 2020/686 de la Commission.]

II.2. [Le sperme] (2) [Les ovocytes] (2) [Les embryons] (2) décrit/décrits dans la partie I est/sont destiné/destinés à la reproduction artificielle, et:

II.2.1. a/ont été [collecté(s)] (2) [produits] (2) [traité(s)] (2) [stocké(s)] (2) [dans un centre de collecte de sperme] (2) (4) [par une équipe de collecte d’embryons] (2) (4) [par une équipe de production d’embryons] (2) (4) et [traité(s)] (2) [stocké(s)] (2) dans un établissement de traitement de produits germinaux (4) [et stocké(s) dans un centre de stockage de produits germinaux] (2) (4) conforme aux exigences énoncées dans l’annexe I, [partie 1] (2) [partie 2] (2) [partie 3] (2) [partie 4] (2) [partie 5] (2), du règlement délégué (UE) 2020/686, et

(2) [situé dans le pays tiers ou le territoire d’expédition vers l’Union;]

(2)(5)et/ou [situé à/au/aux/en _________________________, et a/ont été introduit(s) dans le pays tiers ou territoire d’expédition vers l’Union dans des conditions au moins aussi strictes que celles applicables à l’entrée dans l’Union [de sperme] (2) [d’ovocytes] (2) [d’embryons] (2) [d’ovins] (2) [de caprins] (2) conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission;]

II.2.2. a/ont été transféré(s) dans l’établissement de traitement de produits germinaux mentionné à la case I.11 dans des conditions au moins aussi strictes que celles prévues dans le:

(2) [Modèle OV/CAP-SEM-A-ENTRY (6);]

(2)et/ou [Modèle OV/CAP-SEM-B-ENTRY(6);]

(2)et/ou [Modèle OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY (6);]

(2)et/ou [Modèle OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY (6);]

(2)et/ou [Modèle OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY (6);]

(2)et/ou [Modèle OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY (6);]

II.2.3. a/ont été collecté(s), traité(s) et stocké(s) conformément aux conditions de police sanitaire définies à l’annexe III du règlement délégué (UE) 2020/686;

II.2.4. a/ont été placé(s) dans des paillettes ou autres conditionnements sur lesquels la marque est apposée conformément aux exigences prévues à l’article 83, point a), du règlement délégué (UE) 2020/692 et cette marque est indiquée dans la case I.27;

II.2.5. est/sont transporté(s) dans un conteneur qui:

II.2.5.1. a été scellé et numéroté avant la date d’expédition par l’établissement de traitement de produits germinaux sous la responsabilité du vétérinaire de centre, ou par un vétérinaire officiel, et les scellés portent le numéro indiqué dans la case I.19;

II.2.5.2. a été nettoyé et désinfecté ou stérilisé avant utilisation, ou qui constitue un conteneur à usage unique;

(2) (7)[II.2.5.3. a été rempli au moyen d’un agent cryogène n’ayant pas déjà servi pour d’autres produits;]

(2) (8)[II.2.6. est/sont placé(s) dans des paillettes ou d’autres conditionnements qui sont scellés de manière sûre et hermétique;

II.2.7. est/sont transporté(s) dans un conteneur où la séparation des éléments de l’envoi est assurée par des compartiments physiques ou par un placement dans des sacs de protection secondaires.]

Notes

Le présent certificat est destiné à l’entrée dans l’Union de sperme, d’ovocytes et d’embryons d’ovins et de caprins, y compris lorsque l’Union n’est pas la destination finale du sperme, des ovocytes et des embryons.

Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du cadre de Windsor (voir la déclaration commune no 1/2023 de l’Union et du Royaume-Uni au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 24 mars 2023) (JO L 102 du 17.4.2023, p. 87), en liaison avec l’annexe 2 dudit cadre, dans le présent certificat zoosanitaire, les références aux États membres incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.

Il convient de remplir le présent certificat en suivant les notes fournies en la matière à l’annexe I, chapitre 4, du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission.

Partie I:

Case I.11“Lieu d’expédition”: indiquer le numéro d’agrément unique et le nom et l’adresse de l’établissement de traitement de produits germinaux d’où est expédié l’envoi de sperme, d’ovocytes et/ou d’embryons. Uniquement les établissements de traitement de produits germinaux figurant sur la liste dressée conformément à l’article 233, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/429 et publiée sur le site web de la Commission à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/ovine/index_en.htm.

Case I.12“Lieu de destination” indiquer l’adresse et le numéro d’enregistrement ou d’agrément unique de l’établissement de destination de l’envoi de sperme, d’ovocytes et/ou d’embryons.

Case I.17“Documents d’accompagnement”: le numéro du ou des certificats zoosanitaires originaux associés correspond au numéro de série du ou des documents officiels ou certificats zoosanitaires joints à l’envoi de sperme, ovocytes ou embryons décrit dans la partie I par le centre de collecte de sperme où le sperme a été collecté, l’équipe de collecte ou de production d’embryons ayant procédé à la collecte ou à la production des ovocytes ou embryons, l’établissement de traitement de produits germinaux où le sperme, les ovocytes ou les embryons ont été traités et stockés ou le centre de stockage de produits germinaux où le sperme, les ovocytes ou les embryons ont été stockés, et accompagnant cet envoi jusqu’à l’établissement de traitement de produits germinaux mentionné à la case I.11. L’original ou les originaux du ou des documents ou certificats zoosanitaires, ou des copies certifiées conformes, sont joints au présent certificat zoosanitaire.

Case I.19Le numéro des scellés doit être indiqué.

Case I.24Le nombre total de conditionnements doit correspondre au nombre de conteneurs.

Case I.27

“Type”: indiquer “sperme”, “embryons obtenus in vivo”, “ovocytes obtenus in vivo”, “embryons produits in vitro” ou “embryons micromanipulés”.

“Espèce”: indiquer: “Ovis aries” et/ou “Capra hircus” selon le cas.

“Numéro d’identification”: indiquer le numéro d’identification de chaque animal donneur.

“Marque d’identification”: indiquer la marque sur la paillette ou les autres conditionnements où sont placés le sperme, les ovocytes et/ou les embryons de l’envoi.

“Date de collecte ou de production”: indiquer la date à laquelle le sperme, les ovocytes et/ou les embryons de l’envoi a ou ont été collectés ou produits.

“Numéro d’agrément ou d’enregistrement de l’usine, de l’établissement ou du centre”: indiquer le numéro d’agrément unique du centre de collecte de sperme où le sperme de l’envoi a été collecté, et/ou de l’équipe de collecte et/ou de production d’embryons qui a procédé à la collecte et/ou à la production des ovocytes ou des embryons de l’envoi.

“Quantité”: indiquer le nombre de paillettes ou d’autres conditionnements portant la même marque.

Partie II:

(1) Uniquement les établissements de traitement de produits germinaux figurant sur la liste dressée conformément à l’article 233, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/429 et publiée sur le site web de la Commission à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/ovine/index_en.htm.

(2) Supprimer la ou les mentions inutiles.

(3) Uniquement pour un pays tiers, un territoire ou une zone de pays tiers ou territoire avec une date d’ouverture conformément dans la colonne 9 du tableau figurant dans la partie 1 de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(4) Uniquement les établissements agréés de produits germinaux figurant sur la liste dressée conformément à l’article 233, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/429 et publiée sur le site web de la Commission à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/ovine/index_en.htm.

(5) Uniquement un pays tiers, un territoire ou une zone de pays tiers ou territoire répertorié/répertoriée à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) 2021/404 et les États membres.

(6) L’original ou les originaux du ou des documents ou certificats zoosanitaires, ou des copies certifiées conformes, joints à l’envoi de sperme, ovocytes ou embryons décrit dans la partie I par le centre de collecte de sperme où le sperme a été collecté, l’équipe de collecte ou de production d’embryons ayant procédé à la collecte ou à la production des ovocytes ou embryons, l’établissement de traitement de produits germinaux où le sperme, les ovocytes ou les embryons ont été traités et stockés ou le centre de stockage de produits germinaux où le sperme, les ovocytes ou les embryons ont été stockés, et accompagnant cet envoi jusqu’à l’établissement de traitement de produits germinaux ayant expédié l’envoi mentionné à la case I.11, sont joints au présent certificat zoosanitaire.

(7) Applicable au sperme, ovocytes et embryons congelés.

(8) Applicable aux envois dans lesquels sont placés et transportés dans un seul conteneur le sperme, les ovocytes, les embryons obtenus in vivo, les embryons produits in vitro et les embryons micromanipulés d’ovins et/ou de caprins.

| Vétérinaire officiel

| Nom (en lettres capitales) |

| Date | Qualification et titre

| Sceau | Signature

CHAPITRE 53

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION D’ENVOIS DE PRODUITS GERMINAUX ÉNUMÉRÉS CI-DESSOUS, EXPÉDIÉS APRÈS LE 20 AVRIL 2021 DU CENTRE DE STOCKAGE DE PRODUITS GERMINAUX:

— le sperme d’ovins et de caprins collecté, traité et stocké conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil et au règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission après le 20 avril 2021;

— les stocks de sperme d’ovins et de caprins collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE du Conseil avant le 21 avril 2021;

— les ovocytes et les embryons d’ovins et de caprins collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/692 après le 20 avril 2021;

— les stocks d’ovocytes et d’embryons d’ovins et de caprins collectés ou produits, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE avant le 21 avril 2021.

(modèle “OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY”)

Partie I: Description de l’envoi

| PAYS | Certificat zoosanitaire pour l’Union européenne

| I.1 | Expéditeur/Exportateur | | I.2 | Référence du certificat | I.2a | Référence IMSOC

| | Nom | | |

| | Adresse | | I.3 | Autorité centrale compétente | | CODE QR

| |

| | Pays | Code ISO du pays | I.4 | Autorité locale compétente | |

| I.5 | Destinataire/Importateur | | I.6 | Opérateur responsable de l’envoi |

| | Nom | | | Nom |

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.7 | Pays d’origine | Code ISO du pays | I.9 | Pays de destination | Code ISO du pays

| I.8 | Région d’origine | Code | I.10 | Région de destination | Code

| I.11 | Lieu d’expédition | | I.12 | Lieu de destination |

| | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément | | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.13 | Lieu de chargement | I.14 | Date et heure du départ

| I.15 | Moyen de transport | | I.16 | Poste de contrôle frontalier d’entrée

| | ☐ Aéronef | ☐ Navire | I.17 | Documents d’accompagnement

| | ☐ Train | ☐ Véhicule routier | | Type | Code

| | Identification | | Pays | Code ISO du pays

| | Référence du document commercial |

| I.18 | Conditions de transport | ☐ Température ambiante | ☐ Réfrigération | ☐ Congélation

| I.19 | Numéro des conteneurs/Numéro des scellés

| | Numéro des conteneurs | Numéro des scellés |

| I.20 | Certifié en tant que ou aux fins de

| | | Produits germinaux | |

| I.21 | ☐ Pour transit | I.22 | ☐ Pour le marché intérieur

| | Pays tiers | Code ISO du pays | I.23 |

| I.24 | Nombre total de conditionnements | I.25 | Quantité totale | I.26 |

| I.27 | Description de l’envoi

| Code NC | Espèce | Sous-espèce/Catégorie | | Numéro d’identification | Quantité

| | | | | |

| Type | | Numéro d’agrément ou d’enregistrement de l’atelier/de l’établissement/du centre | Marque d’identification | Date de collecte/de production | Test

| | | | | |

Partie II: Certification

| PAYS | Modèle de certificat OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

| |

II. Informations sanitaires

| II.a | Référence du certificat | II.b | Référence IMSOC

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que:

II.1. Le centre de stockage de produits germinaux (1) mentionné à la case I.11 dans lequel [le sperme] (2) [les ovocytes] (2) [les embryons obtenus in vivo] (2) [les embryons produits in vitro] (2) [les embryons micromanipulés] (2) à expédier vers l’Union européenne a ou ont été stockés:

II.1.1. est situé dans un pays tiers, un territoire ou une zone de pays tiers ou territoire:

II.1.1.1. en provenance duquel/de laquelle l’entrée dans l’Union [de sperme] (2) [d’ovocytes] (2) [d’embryons] (2) [d’ovins] (2) [de caprins] (2) est autorisée et qui est répertorié/répertoriée à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission;

(2) [II.1.1.2. où aucun cas de fièvre aphteuse n’a été signalé pendant au moins les 24 mois ayant précédé la date de la [collecte] (2) [production] (2) [du sperme] (2) [des ovocytes] (2) [des embryons] (2) et jusqu’à la date d’expédition;]

(2)(3)ou

[II.1.1.2. où aucun cas de fièvre aphteuse n’a été signalé pendant une période commençant le ___/___/____ (jj/mm/aaaa) ayant immédiatement précédé la date de [collecte] (2) [production] (2) du/des [sperme] (2) [ovocytes] (2) [embryons] (2) et jusqu’à la date de son/leur expédition;]

II.1.1.3. où aucun cas d’infection par le virus de la peste bovine, d’infection par le virus de la fièvre de la vallée du Rift, d’infection par le virus de la peste des petits ruminants, de clavelée et variole caprine et de pleuropneumonie contagieuse caprine n’a été signalé pendant au moins les 12 mois ayant précédé la date de la [collecte] (2) [production] (2) [du sperme] (2) [des ovocytes] (2) [des embryons] (2) et jusqu’à la date d’expédition;

II.1.1.4. où aucune vaccination contre l’infection par le virus de la peste bovine, l’infection par le virus de la fièvre de la vallée du Rift, l’infection par le virus de la peste des petits ruminants, la clavelée et variole caprine et la pleuropneumonie contagieuse caprine n’a été effectuée pendant au moins les 12 mois ayant précédé la date de la [collecte] (2) [production] (2) [du sperme] (2) [des ovocytes] (2) [des embryons] (2) et jusqu’à la date d’expédition, et aucun animal vacciné n’est entré dans le pays tiers, le territoire ou la zone de pays tiers ou territoire au cours de cette période, et:

(2) [aucune vaccination contre la fièvre aphteuse n’a été effectuée pendant cette période, et aucun animal vacciné n’est entré dans le pays tiers, le territoire ou la zone de pays tiers ou territoire au cours de cette période;]

(2)ou [une vaccination contre la fièvre aphteuse a été effectuée pendant cette période, ou des animaux vaccinés sont entrés dans le pays tiers, le territoire ou la zone de pays tiers ou territoire au cours de cette période;]

II.1.2. est agréé et inscrit sur une liste par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire;

II.1.3. est conforme aux exigences en matière de responsabilités, de procédures opérationnelles, d’installations et d’équipements énoncées à l’annexe I, partie 5, du règlement délégué (UE) 2020/686 de la Commission.]

II.2. [Le sperme] (2) [Les ovocytes] (2) [Les embryons] (2) décrit/décrits dans la partie I est/sont destiné/destinés à la reproduction artificielle et

II.2.1. a/ont été [collecté(s)] (2) [produits] (2) [traité(s)] (2) [stocké(s)] (2) [dans un centre de collecte de sperme] (2) (4) [par une équipe de collecte d’embryons] (2) (4) [par une équipe de production d’embryons] (2) (4) [et] (2) [traité(s)] (2) [stocké(s)] (2) [dans un établissement de traitement de produits germinaux] (2) (4) et stocké(s) dans un centre de stockage de produits germinaux (4) conforme aux exigences énoncées dans l’annexe I, [partie 1] (2) [partie 2] (2) [partie 3] (2) [partie 4] (2) [partie 5] (2), du règlement délégué (UE) 2020/686, et:

(2) [situé dans le pays tiers ou le territoire d’expédition vers l’Union;]

(2)(5)et/ou [situé à/au/aux/en _________________________, et a/ont été introduit(s) dans le pays tiers ou territoire d’expédition vers l’Union dans des conditions au moins aussi strictes que celles applicables à l’entrée dans l’Union [de sperme] (2) [d’ovocytes] (2) [d’embryons] (2) [d’ovins] (2) [de caprins] (2) conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission;]

II.2.2. a/ont été transféré(s) dans le centre de stockage de produits germinaux mentionné à la case I.11 dans des conditions au moins aussi strictes que celles prévues dans le:

(2) [Modèle OV/CAP-SEM-A-ENTRY (6);]

(2)et/ou [Modèle OV/CAP-SEM-B-ENTRY(6);]

(2)et/ou [Modèle 1 figurant à l’annexe II, partie 2, section A, de la décision 2010/472/UE(6);]

(2)et/ou [Modèle 2 figurant à l’annexe II, partie 2, section B, de la décision 2010/472/UE(6);]

(2)et/ou [Modèle OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY (6);]

(2)et/ou [Modèle OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY (6);]

(2)et/ou [Modèle OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY (6);]

(2)et/ou [Modèle OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY (6);]

II.2.3. a/ont été collecté(s), traité(s) et stocké(s) conformément aux conditions de police sanitaire définies à l’annexe III du règlement délégué (UE) 2020/686;

II.2.4. a/ont été placé(s) dans des paillettes ou autres conditionnements sur lesquels la marque est apposée conformément aux exigences prévues à l’article 83, point a), du règlement délégué (UE) 2020/692 et cette marque est indiquée dans la case I.27;

II.2.5. est/sont transporté(s) dans un conteneur qui:

II.2.5.1. a été scellé et numéroté avant la date d’expédition par le centre de stockage de produits germinaux sous la responsabilité du vétérinaire de centre, ou par un vétérinaire officiel, et les scellés portent le numéro indiqué dans la case I.19;

II.2.5.2. a été nettoyé et désinfecté ou stérilisé avant utilisation, ou qui constitue un conteneur à usage unique;

(2) (7)[II.2.5.3. a été rempli au moyen d’un agent cryogène n’ayant pas déjà servi pour d’autres produits;]

(2) (8)[II.2.6. est/sont placé(s) dans des paillettes ou d’autres conditionnements qui sont scellés de manière sûre et hermétique;

II.2.7. est/sont transporté(s) dans un conteneur où la séparation des éléments de l’envoi est assurée par des compartiments physiques ou par un placement dans des sacs de protection secondaires.]

Notes

Le présent certificat est destiné à l’entrée dans l’Union de sperme, d’ovocytes et d’embryons d’ovins et de caprins, y compris lorsque l’Union n’est pas la destination finale du sperme, des ovocytes et des embryons.

Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du cadre de Windsor (voir la déclaration commune no 1/2023 de l’Union et du Royaume-Uni au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 24 mars 2023) (JO L 102 du 17.4.2023, p. 87), en liaison avec l’annexe 2 dudit cadre, dans le présent certificat zoosanitaire, les références aux États membres incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.

Il convient de remplir le présent certificat en suivant les notes fournies en la matière à l’annexe I, chapitre 4, du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission.

Partie I:

Case I.11“Lieu d’expédition”: indiquer le numéro d’agrément unique et le nom et l’adresse du centre de stockage de produits germinaux d’où est expédié l’envoi de sperme, d’ovocytes et/ou d’embryons. Uniquement les centres de stockage de produits germinaux figurant sur la liste dressée conformément à l’article 233, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/429 et publiée sur le site web de la Commission à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/ovine/index_en.htm.

Case I.12“Lieu de destination” indiquer l’adresse et le numéro d’enregistrement ou d’agrément unique de l’établissement de destination de l’envoi de sperme, d’ovocytes et/ou d’embryons.

Case I.17“Documents d’accompagnement”: le numéro du ou des certificats zoosanitaires originaux associés correspond au numéro de série du ou des documents officiels ou certificats zoosanitaires joints à l’envoi de sperme, ovocytes ou embryons décrit dans la partie I par le centre de collecte de sperme où le sperme a été collecté, l’équipe de collecte ou de production d’embryons ayant procédé à la collecte ou à la production des ovocytes ou embryons, l’établissement de traitement de produits germinaux où le sperme, les ovocytes ou les embryons ont été traités et stockés ou le centre de stockage de produits germinaux où le sperme, les ovocytes ou les embryons ont été stockés, et accompagnant cet envoi jusqu’au centre de stockage de produits germinaux mentionné à la case I.11. L’original ou les originaux du ou des documents ou certificats zoosanitaires, ou des copies certifiées conformes, sont joints au présent certificat zoosanitaire.

Case I.19Le numéro des scellés doit être indiqué.

Case I.24Le nombre total de conditionnements doit correspondre au nombre de conteneurs.

Case I.27

“Espèce”: indiquer: “Ovis aries” et/ou “Capra hircus” selon le cas.

“Type”: indiquer “sperme”, “embryons obtenus in vivo”, “ovocytes obtenus in vivo”, “embryons produits in vitro” ou “embryons micromanipulés”.

“Numéro d’identification”: indiquer le numéro d’identification de chaque animal donneur.

“Marque d’identification”: indiquer la marque sur la paillette ou les autres conditionnements où sont placés le sperme, les ovocytes et/ou les embryons de l’envoi.

“Date de collecte ou de production”: indiquer la date à laquelle le sperme, les ovocytes et/ou les embryons de l’envoi a ou ont été collectés ou produits.

“Numéro d’agrément ou d’enregistrement de l’usine, de l’établissement ou du centre”: indiquer le numéro d’agrément unique du centre de collecte de sperme où le sperme de l’envoi a été collecté, et/ou de l’équipe de collecte et/ou de production d’embryons qui a procédé à la collecte ou à la production des ovocytes, des embryons obtenus in vivo ou produits in vitro de l’envoi.

“Quantité”: indiquer le nombre de paillettes ou d’autres conditionnements portant la même marque.

Partie II:

(1) Uniquement les centres de stockage de produits germinaux figurant sur la liste dressée conformément à l’article 233, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/429 et publiée sur le site web de la Commission à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/ovine/index_en.htm.

(2) Supprimer la ou les mentions inutiles.

(3) Uniquement pour un pays tiers, un territoire ou une zone de pays tiers ou territoire avec une date d’ouverture conformément dans la colonne 9 du tableau figurant dans la partie 1 de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(4) Uniquement les établissements agréés de produits germinaux figurant sur la liste dressée conformément à l’article 233, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/429 et publiée sur le site web de la Commission à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/ovine/index_en.htm.

(5) Uniquement un pays tiers, un territoire ou une zone de pays tiers ou territoire répertorié/répertoriée à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) 2021/404 et les États membres.

(6) L’original ou les originaux du ou des documents ou certificats zoosanitaires, ou des copies certifiées conformes, joints à l’envoi de sperme, ovocytes ou embryons décrit dans la partie I par le centre de collecte de sperme où le sperme a été collecté, l’équipe de collecte ou de production d’embryons ayant procédé à la collecte ou à la production des ovocytes ou embryons, l’établissement de traitement de produits germinaux où le sperme, les ovocytes ou les embryons ont été traités et stockés ou le centre de stockage de produits germinaux où le sperme, les ovocytes ou les embryons ont été stockés, et accompagnant cet envoi jusqu’au centre de stockage de produits germinaux ayant expédié l’envoi mentionné à la case I.11, sont joints au présent certificat zoosanitaire.

(7) Applicable au sperme, ovocytes et embryons congelés.

(8) Applicable aux envois dans lesquels sont placés et transportés dans un seul conteneur le sperme, les ovocytes, les embryons obtenus in vivo, les embryons produits in vitro et les embryons micromanipulés d’ovins et/ou de caprins.

| Vétérinaire officiel

| Nom (en lettres capitales) |

| Date | Qualification et titre

| Sceau | Signature

CHAPITRE 54

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION D’ENVOIS DE SPERME DE PORCINS COLLECTÉ, TRAITÉ ET STOCKÉ CONFORMÉMENT AU RÈGLEMENT (UE) 2016/429 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL ET AU RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/692 DE LA COMMISSION APRÈS LE 20 AVRIL 2021, EXPÉDIÉS DU CENTRE DE COLLECTE DE SPERME DANS LEQUEL LE SPERME A ÉTÉ COLLECTÉ (MODÈLE “POR-SEM-A-ENTRY”)

Partie I: Description de l’envoi

| PAYS | Certificat zoosanitaire pour l’Union européenne

| I.1 | Expéditeur/Exportateur | | I.2 | Référence du certificat | I.2a | Référence IMSOC

| | Nom | | |

| | Adresse | | I.3 | Autorité centrale compétente | | CODE QR

| |

| | Pays | Code ISO du pays | I.4 | Autorité locale compétente | |

| I.5 | Destinataire/Importateur | | I.6 | Opérateur responsable de l’envoi |

| | Nom | | | Nom |

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.7 | Pays d’origine | Code ISO du pays | I.9 | Pays de destination | Code ISO du pays

| I.8 | Région d’origine | Code | I.10 | Région de destination | Code

| I.11 | Lieu d’expédition | | I.12 | Lieu de destination |

| | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément | | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.13 | Lieu de chargement | I.14 | Date et heure du départ

| I.15 | Moyen de transport | | I.16 | Poste de contrôle frontalier d’entrée

| | ☐ Aéronef | ☐ Navire | I.17 |

| | ☐ Train | ☐ Véhicule routier |

| | Identification |

| I.18 | Conditions de transport | ☐ Température ambiante | ☐ Réfrigération | ☐ Congélation

| I.19 | Numéro des conteneurs/Numéro des scellés

| | Numéro des conteneurs | Numéro des scellés |

| I.20 | Certifié en tant que ou aux fins de

| | | Produits germinaux | |

| I.21 | ☐ Pour transit | I.22 | ☐ Pour le marché intérieur

| | Pays tiers | Code ISO du pays | I.23 |

| I.24 | Nombre total de conditionnements | I.25 | Quantité totale | I.26 |

| I.27 | Description de l’envoi

| Code NC | Espèce | Sous-espèce/Catégorie | | Numéro d’identification | Quantité

| | | | | |

| Type | | Numéro d’agrément ou d’enregistrement de l’atelier/de l’établissement/du centre | Marque d’identification | Date de collecte/de production | Test

| | | | | |

Partie II: Certification

| PAYS | Modèle de certificat POR-SEM-A-ENTRY

| |

II. Informations sanitaires

| II.a | Référence du certificat | II.b | Référence IMSOC

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que:

II.1. Le sperme décrit dans la partie I est destiné à la reproduction artificielle et provient d’animaux donneurs qui sont originaires d’un pays tiers, d’un territoire ou d’une zone de pays tiers ou territoire:

II.1.1. en provenance duquel/de laquelle l’entrée dans l’Union de sperme de porcins est autorisée et qui est répertorié/répertoriée à l’annexe XI du règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission;

(1) [II.1.2. où aucun cas de fièvre aphteuse n’a été signalé pendant au moins les 24 mois ayant précédé la date de collecte de sperme et jusqu’à la date d’expédition;]

(1)(2)ou

[II.1.2. où aucun cas de fièvre aphteuse n’a été signalé pendant une période commençant le ___/___/____ (jj/mm/aaaa) ayant immédiatement précédé la date de la collecte du sperme et jusqu’à la date de son expédition;]

(1) [II.1.3. où aucun cas de peste porcine classique n’a été signalé pendant au moins les 12 mois ayant précédé la date de collecte de sperme et jusqu’à la date d’expédition;]

(1)(2)ou

[II.1.3. où aucun cas de peste porcine classique n’a été signalé pendant une période commençant le ___/___/____ (jj/mm/aaaa) ayant immédiatement précédé la date de la collecte du sperme et jusqu’à la date de son expédition;]

II.1.4. où aucun cas d’infection par le virus de la peste bovine et de peste porcine africaine n’a été signalé pendant au moins les 12 mois ayant précédé la date de la collecte du sperme et jusqu’à la date de l’expédition;

II.1.5. où aucune vaccination contre l’infection par le virus de la peste bovine et la peste porcine classique n’a été effectuée pendant au moins les 12 mois ayant précédé la date de la collecte du sperme et jusqu’à la date d’expédition, et aucun animal vacciné n’est entré dans le pays tiers, le territoire ou la zone de pays tiers ou territoire au cours de cette période, et

(1) [aucune vaccination contre la fièvre aphteuse n’a été effectuée pendant cette période, et aucun animal vacciné n’est entré dans le pays tiers, le territoire ou la zone de pays tiers ou territoire au cours de cette période.]

(1)ou [une vaccination contre la fièvre aphteuse a été effectuée pendant cette période, ou des animaux vaccinés sont entrés dans le pays tiers, le territoire ou la zone de pays tiers ou territoire au cours de cette période.]

II.2. Le sperme décrit dans la partie I provient d’animaux donneurs qui sont originaires, avant la date du début de la mise en quarantaine mentionnée au point II.4.6, d’établissements:

II.2.1. situés dans une zone où la fièvre aphteuse n’a pas été signalée dans un rayon de 10 km autour des établissements pendant au moins les 30 derniers jours et dans laquelle la fièvre aphteuse n’a pas été signalée pendant au moins les trois derniers mois,

(1) [où ils n’ont pas été vaccinés contre la fièvre aphteuse;]

(1)ou [où ils ont été vaccinés contre la fièvre aphteuse au cours des 12 mois ayant précédé la date de la collecte du sperme, mais pas au cours des 30 derniers jours de cette période, et où 5 % (avec un minimum de cinq paillettes) de la quantité de sperme collectée chez un animal donneur en tout temps est soumise à un test d’isolement du virus pour la recherche de la fièvre aphteuse, avec des résultats négatifs;]

II.2.2. qui sont indemnes d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis conformément aux exigences énoncées à l’annexe II, partie 5, chapitre IV, du règlement délégué (UE) 2020/686 de la Commission;

II.2.3. où aucun signe clinique, sérologique, virologique ou pathologique d’une infection par le virus de la maladie d’Aujeszky n’a été détecté pendant les 12 derniers mois, au moins;

II.2.4. où, pendant au moins les trois mois ayant précédé la date d’entrée dans la station de quarantaine, aucun animal n’a été vacciné contre l’infection par le virus du syndrome dysgénésique et respiratoire du porc et où aucune infection par le virus du syndrome dysgénésique et respiratoire du porc n’a été détectée.

II.3. Le sperme décrit dans la partie I a été collecté, traité et stocké, et expédié depuis le centre de collecte de sperme (3), qui:

II.3.1. est agréé et inscrit sur une liste par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire;

II.3.2. est conforme aux exigences en matière de responsabilités, de procédures opérationnelles, d’installations et d’équipements énoncées à l’annexe I, partie 1, du règlement délégué (UE) 2020/686.

II.4. Le sperme décrit dans la partie I provient d’animaux donneurs qui:

II.4.1. n’ont pas été vaccinés contre l’infection par le virus de la peste bovine, la peste porcine classique et l’infection par le virus du syndrome dysgénésique et respiratoire du porc;

II.4.2. sont restés pendant au moins les trois mois ayant précédé la date de la collecte du sperme dans un pays tiers ou territoire, ou une zone de pays tiers ou territoire, mentionné/mentionnée dans la case I.7;

II.4.3. n’ont présenté ni symptômes ni signes cliniques de maladies animales transmissibles le jour de leur admission dans un centre de collecte de sperme et le jour de la collecte du sperme;

II.4.4. sont identifiés individuellement comme prévu à l’article 21, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/692;

II.4.5. pendant au moins les 30 jours ayant précédé la date de la collecte du sperme et pendant la période de collecte:

II.4.5.1. ont été détenus dans des établissements non situés dans une zone réglementée établie en raison de l’apparition de la fièvre aphteuse, de l’infection par le virus de la peste bovine, de la peste porcine classique ou de la peste porcine africaine, ou d’une maladie émergente touchant les porcins;

II.4.5.2. ont été détenus dans un seul établissement où l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis, l’infection par le virus de la rage, la fièvre charbonneuse, l’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky et l’infection par le virus du syndrome dysgénésique et respiratoire du porc n’ont pas été signalées;

II.4.5.3. n’ont pas été en contact avec des animaux provenant d’établissements situés dans une zone réglementée en raison de l’apparition de maladies visées au point II.4.5.1 ou d’établissements qui ne remplissent pas les conditions visées au point II.4.5.2;

II.4.5.4. n’ont pas été utilisés pour la reproduction naturelle;

II.4.6. ont été soumis à une quarantaine d’au moins 28 jours dans une station de quarantaine dans laquelle ne se trouvaient que des animaux biongulés ayant au moins le même statut sanitaire et qui, le jour de leur admission dans le centre de collecte de sperme, remplissait les conditions suivantes:

II.4.6.1. elle n’était pas située dans une zone réglementée établie en raison de maladies visées au point II.4.5.1;

II.4.6.2. aucune des maladies visées au point II.4.5.2 n’a été signalée depuis au moins 30 jours;

II.4.6.3. elle était située dans une région où la fièvre aphteuse n’a pas été signalée dans un rayon de 10 km autour de la station de quarantaine pendant au moins les 30 derniers jours;

II.4.6.4. n’a connu aucun foyer de fièvre aphteuse durant au moins les trois mois ayant précédé la date d’admission des animaux dans le centre de collecte de sperme;

II.4.6.5. elle était indemne d’infection à Brucella abortus, Brucella melitensis et Brucella suis pendant au moins les trois derniers mois;

II.4.7. étaient détenus dans des centres de collecte de sperme:

II.4.7.1. qui n’étaient pas situés dans une zone réglementée établie en raison de maladies visées au point II.4.5.1;

II.4.7.2. où aucune des maladies visées au point II.4.5.2 n’a été signalée pendant au moins les 30 jours ayant précédé la date de la collecte du sperme, et

(1)(4) [au moins les 30 jours suivant la date de la collecte;]

(1)(5) ou [jusqu’à la date de l’expédition de l’envoi de sperme vers l’Union;]

II.4.7.3. situés dans une région où la fièvre aphteuse n’a pas été signalée dans un rayon de 10 km autour des centres de collecte de sperme depuis au moins les 30 derniers jours; et

(1)(4) [étaient indemnes de fièvre aphteuse pendant au moins les trois mois précédant la date de la collecte du sperme et les 30 jours suivant ladite date;]

(1)(5) ou [étaient indemnes de fièvre aphteuse pendant au moins les trois mois ayant précédé la date de la collecte du sperme et jusqu’à la date d’expédition de l’envoi de sperme vers l’Union et ils ont été détenus dans ce centre de collecte de sperme pendant au moins les 30 jours ayant précédé la date de la collecte du sperme;]

II.4.7.4. où aucun signe clinique, sérologique, virologique ou pathologique d’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky n’avait été signalé pendant une période d’au moins 30 jours ayant immédiatement précédé la date de l’admission et d’au moins 30 jours ayant immédiatement précédé la date de la collecte du sperme;

II.4.8. ont été soumis aux tests suivants, effectués dans les 30 jours ayant précédé la date de début de la mise en quarantaine visée au point II.4.6 et dont les résultats se sont révélés négatifs, requis conformément à l’annexe II, partie 2, chapitre I, point 1 b), du règlement délégué (UE) 2020/686:

II.4.8.1. en ce qui concerne l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis, une épreuve à l’antigène brucellique tamponné (test au rose Bengale), un test ELISA par compétition ou un test ELISA indirect pour la recherche d’anticorps contre les espèces de Brucella lisses;

II.4.8.2. en ce qui concerne l’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky,

(1) [dans le cas d’animaux non vaccinés, un test ELISA de détection des anticorps contre le virus entier de la maladie d’Aujeszky ou contre les glycoprotéines B (ADV-gB) ou D (ADV-gD) du virus, ou un test de séroneutralisation;]

(1)ou [dans le cas d’animaux vaccinés avec un vaccin gE délété, un test ELISA de détection des anticorps contre la glycoprotéine E (ADV-gE) du virus de la maladie d’Aujeszky;]

(1)[II.4.8.3. en ce qui concerne la peste porcine classique, un test ELISA visant à détecter la présence d’anticorps ou un test de séroneutralisation, dans le cas d’animaux provenant d’un pays tiers, d’un territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, dans lequel/laquelle la peste porcine classique a été signalée ou dans lequel/laquelle la vaccination contre cette maladie a été pratiquée au cours des 12 derniers mois;]

II.4.8.4. en ce qui concerne l’infection par le virus du syndrome dysgénésique et respiratoire du porc, un test sérologique (épreuve d’immunopéroxydase sur monocouche de culture cellulaire (IPMA), test d’immunofluorescence (IF) ou test ELISA);

II.4.9. ont été soumis aux tests suivants, effectués sur des échantillons prélevés au moins 21 jours après le début de la mise en quarantaine visée au point II.4.6 et dont les résultats se sont révélés négatifs, requis conformément à l’annexe II, partie 2, chapitre I, point 1 c), du règlement délégué (UE) 2020/686:

II.4.9.1. en ce qui concerne l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis, une épreuve à l’antigène brucellique tamponné (test au rose Bengale), un test ELISA par compétition ou un test ELISA indirect pour la recherche d’anticorps contre les espèces de Brucella lisses;

II.4.9.2. en ce qui concerne l’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky

(1) [dans le cas d’animaux non vaccinés, un test ELISA de détection des anticorps contre le virus entier de la maladie d’Aujeszky ou contre les glycoprotéines B (ADV-gB) ou D (ADV-gD) du virus, ou un test de séroneutralisation;]

(1)ou [dans le cas d’animaux vaccinés avec un vaccin gE délété, un test ELISA de détection des anticorps contre la glycoprotéine E (ADV-gE) du virus de la maladie d’Aujeszky;]

II.4.9.3. en ce qui concerne l’infection par le virus du syndrome dysgénésique et respiratoire du porc, un test sérologique (IPMA, IF ou ELISA) et un test de détection du génome viral (transcription inverse couplée à une réaction d’amplification en chaîne par polymérase (RT-PCR), RT-PCR nichée, RT-PCR en temps réel);

II.4.10. ont été soumis, dans un centre de collecte de sperme, aux examens de routine obligatoires suivants, requis conformément à l’annexe II, partie 2, chapitre I, point 2 a), du règlement délégué (UE) 2020/686:

II.4.10.1. en ce qui concerne l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis, une épreuve à l’antigène brucellique tamponné (test au rose Bengale), un test ELISA par compétition ou un test ELISA indirect pour la recherche d’anticorps contre les espèces de Brucella lisses;

II.4.10.2. en ce qui concerne l’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky

(1) [dans le cas d’animaux non vaccinés, un test ELISA de détection des anticorps contre le virus entier de la maladie d’Aujeszky ou contre les glycoprotéines B (ADV-gB) ou D (ADV-gD) du virus, ou un test de séroneutralisation;]

(1)ou [dans le cas d’animaux vaccinés avec un vaccin gE délété, un test ELISA de détection des anticorps contre la glycoprotéine E (ADV-gE) du virus de la maladie d’Aujeszky;]

(1)[II.4.10.3. en ce qui concerne la peste porcine classique, un test ELISA visant à détecter la présence d’anticorps ou un test de séroneutralisation, dans le cas d’animaux provenant d’un pays tiers, d’un territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, dans lequel/laquelle la peste porcine classique a été signalée ou dans lequel/laquelle la vaccination contre cette maladie a été pratiquée au cours des 12 derniers mois;]

II.4.10.4. en ce qui concerne l’infection par le virus du syndrome dysgénésique et respiratoire du porc, un test sérologique (IPMA, IF ou ELISA);

II.4.11. ont été soumis aux tests visés au point II.4.10, effectués, conformément à l’annexe II, partie 2, chapitre I, point 2 b), du règlement délégué (UE) 2020/686, sur des échantillons prélevés sur

(1) [tous les animaux, immédiatement avant la date d’expédition du centre de collecte de sperme ou à la date de leur arrivée à l’abattoir, et de toute façon au plus tard 12 mois après la date de leur admission dans le centre de collecte de sperme.]

(1)ou [au moins 25 % des animaux du centre de collecte de sperme, tous les trois mois, pour le test de dépistage de l’infection à Brucella abortus, Brucella melitensis et Brucella suis, de l’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky et de la peste porcine classique et au moins 10 % des animaux du centre de collecte de sperme, tous les mois, pour le test de dépistage de l’infection par le virus du syndrome dysgénésique et respiratoire du porc.]

(1)ou [au moins 10 % des animaux du centre de collecte de sperme, tous les mois, pour le test de dépistage de l’infection à Brucella abortus, Brucella melitensis et Brucella suis, de l’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky, de la peste porcine classique et de l’infection par le virus du syndrome dysgénésique et respiratoire du porc.]

II.5. Le sperme décrit dans la partie I:

II.5.1. a été collecté, traité et stocké conformément aux conditions de police sanitaire énoncées à l’annexe III, partie 1, points 1 et 2, du règlement délégué (UE) 2020/686;

II.5.2. a été placé dans des paillettes ou autres conditionnements sur lesquels la marque est apposée conformément aux exigences prévues à l’article 83, point a), du règlement délégué (UE) 2020/692 et cette marque est indiquée dans la case I.27;

II.5.3. est transporté dans un conteneur qui:

II.5.3.1. a été scellé et numéroté avant la date d’expédition depuis le centre de collecte de sperme sous la responsabilité du vétérinaire de centre, ou par un vétérinaire officiel, et les scellés portent le numéro indiqué dans la case I.19;

II.5.3.2. a été nettoyé et désinfecté ou stérilisé avant utilisation, ou qui constitue un conteneur à usage unique;

(1) (4)[II.5.3.3. a été rempli au moyen d’un agent cryogène n’ayant pas déjà servi pour d’autres produits.]

(1)[II.6. Lorsqu’un antibiotique ou un mélange d’antibiotiques a été ajouté au sperme:

II.6.1. L’antibiotique ou le mélange d’antibiotiques suivant a été ajouté au sperme après dilution finale, ou est contenu dans les diluants de sperme utilisés: … ; (6)

II.6.2. Aussitôt après l’adjonction de l’antibiotique ou des antibiotiques, et avant toute congélation éventuelle, le sperme dilué a été conservé à une température d’au moins 15 °C pendant au moins 45 minutes, ou sous un régime temps-température avec une activité bactéricide équivalente documentée.]

Notes

On entend par “porcin” un animal de l’espèce porcine au sens de l’article 2, point 4), du règlement délégué (UE) 2020/686.

Le présent certificat zoosanitaire est destiné à l’entrée dans l’Union de sperme de porcins, y compris lorsque l’Union n’est pas la destination finale du sperme.

Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du cadre de Windsor (voir la déclaration commune no 1/2023 de l’Union et du Royaume-Uni au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 24 mars 2023) (JO L 102 du 17.4.2023, p. 87), en liaison avec l’annexe 2 dudit cadre, dans le présent certificat zoosanitaire, les références aux États membres incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.

Il convient de remplir le présent certificat en suivant les notes fournies en la matière à l’annexe I, chapitre 4, du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission.

Partie I:

Case I.11“Lieu d’expédition”: indiquer le numéro d’agrément unique ainsi que le nom et l’adresse du centre de collecte de sperme d’où est expédié l’envoi de sperme. Uniquement les centres de collecte de sperme figurant sur la liste dressée conformément à l’article 233, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/429 et publiée sur le site web de la Commission à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/food/animals/semen/porcine_en.

Case I.12“Lieu de destination” indiquer l’adresse et le numéro d’enregistrement ou d’agrément unique de l’établissement de destination de l’envoi de sperme.

Case I.19Le numéro des scellés doit être indiqué.

Case I.24Le nombre total de conditionnements doit correspondre au nombre de conteneurs.

Case I.27

“Type”: indiquer le sperme.

“Numéro d’identification”: indiquer le numéro d’identification de chaque animal donneur.

“Marque d’identification”: indiquer la marque sur la paillette ou les autres conditionnements où le sperme de l’envoi est placé.

“Date de collecte ou de production”: indiquer la date à laquelle le sperme de l’envoi a été collecté.

“Numéro d’agrément ou d’enregistrement de l’usine, de l’établissement ou du centre”: indiquer le numéro d’agrément unique du centre de collecte de sperme où le sperme de l’envoi a été collecté.

“Quantité”: indiquer le nombre de paillettes ou d’autres conditionnements portant la même marque.

Partie II:

(1) Supprimer la ou les mentions inutiles.

(2) Uniquement pour un pays tiers, un territoire ou une zone de pays tiers ou territoire avec une date d’ouverture conformément dans la colonne 9 du tableau figurant dans la partie 1 de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(3) Uniquement les centres de collecte de sperme figurant sur la liste dressée conformément à l’article 233, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/429 et publiée sur le site web de la Commission à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/food/animals/semen/porcine_en

(4) Applicable au sperme congelé.

(5) Applicable au sperme frais et réfrigéré.

(6) Insérer le nom du ou des antibiotiques ajoutés et leur concentration ou le nom commercial du diluant de sperme contenant du ou des antibiotiques.

| Vétérinaire officiel

| Nom (en lettres capitales) |

| Date | Qualification et titre

| Sceau | Signature

CHAPITRE 55

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION D’ENVOIS DE STOCKS DE SPERME DE PORCINS COLLECTÉS, TRAITÉS ET STOCKÉS CONFORMÉMENT À LA DIRECTIVE 90/429/CEE DU CONSEIL AVANT LE 21 AVRIL 2021, EXPÉDIÉS APRÈS LE 20 AVRIL 2021 DU CENTRE DE COLLECTE DE SPERME DANS LEQUEL LE SPERME A ÉTÉ COLLECTÉ (MODÈLE “POR-SEM-B-ENTRY”)

Partie I: Description de l’envoi

| PAYS | Certificat zoosanitaire pour l’Union européenne

| I.1 | Expéditeur/Exportateur | | I.2 | Référence du certificat | I.2a | Référence IMSOC

| | Nom | | |

| | Adresse | | I.3 | Autorité centrale compétente | | CODE QR

| |

| | Pays | Code ISO du pays | I.4 | Autorité locale compétente | |

| I.5 | Destinataire/Importateur | | I.6 | Opérateur responsable de l’envoi |

| | Nom | | | Nom |

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.7 | Pays d’origine | Code ISO du pays | I.9 | Pays de destination | Code ISO du pays

| I.8 | Région d’origine | Code | I.10 | Région de destination | Code

| I.11 | Lieu d’expédition | | I.12 | Lieu de destination |

| | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément | | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.13 | Lieu de chargement | I.14 | Date et heure du départ

| I.15 | Moyen de transport | | I.16 | Poste de contrôle frontalier d’entrée

| | ☐ Aéronef | ☐ Navire | I.17 |

| | ☐ Train | ☐ Véhicule routier |

| | Identification |

| I.18 | Conditions de transport | ☐ Température ambiante | ☐ Réfrigération | ☐ Congélation

| I.19 | Numéro des conteneurs/Numéro des scellés

| | Numéro des conteneurs | Numéro des scellés |

| I.20 | Certifié en tant que ou aux fins de

| | | Produits germinaux | |

| I.21 | ☐ Pour transit | I.22 | ☐ Pour le marché intérieur

| | Pays tiers | Code ISO du pays | I.23 |

| I.24 | Nombre total de conditionnements | I.25 | Quantité totale | I.26 |

| I.27 | Description de l’envoi

| Code NC | Espèce | Sous-espèce/Catégorie | | Numéro d’identification | Quantité

| | | | | |

| Type | | Numéro d’agrément ou d’enregistrement de l’atelier/de l’établissement/du centre | Marque d’identification | Date de collecte/de production | Test

| | | | | |

Partie II: Certification

| PAYS | Modèle de certificat POR-SEM-B-ENTRY

| |

II. Informations sanitaires

| II.a | Référence du certificat | II.b | Référence IMSOC

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que:

II.1. le pays exportateur …

(nom du pays exportateur) (1)

(2) [II.1.1. a été, durant les 12 derniers mois, indemne de fièvre aphteuse, de peste porcine classique et de peste porcine africaine,

et qu’aucune vaccination contre ces maladies n’a été pratiquée au cours des 12 derniers mois;]

(2)ou

[II.1.1. est reconnu indemne de fièvre aphteuse sans vaccination par l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) et indemne de peste porcine classique et de peste porcine africaine, conformément aux recommandations figurant dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE;]

II.2. le centre de collecte de sperme (3) dans lequel le sperme contenu dans le présent envoi a été collecté:

II.2.1. a été agréé pour l’exportation à destination de l’Union par les services vétérinaires du/de/d’/des … (nom du pays tiers )(2) et, le jour de la collecte, remplissait les conditions d’agrément et de surveillance figurant à l’annexe A, chapitres I et II, de la directive 90/429/CEE;

II.2.2. se trouvait dans une zone non soumise à restrictions au cours de la période commençant trois mois avant la date de la collecte du sperme contenu dans le présent envoi et se terminant à la date de son expédition en raison d’un foyer de fièvre aphteuse, de peste porcine classique, de peste porcine africaine, de maladie vésiculeuse du porc ou de stomatite vésiculeuse;

II.2.3. était indemne, au cours de la période commençant 30 jours avant la date de la collecte du sperme contenu dans le présent envoi et se terminant à la date de son expédition, de la brucellose et de l’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky;

(2) [II.2.4. comprenait que des animaux qui n’ont pas été vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky et satisfont aux prescriptions de l’annexe B de la directive 90/429/CEE.]

(2)(4)et/ou

[II.2.4. était un centre dans lequel certains animaux ou tous les animaux ont été vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky au moyen d’un vaccin gE délété et satisfont aux conditions de l’annexe B de la directive 90/429/CEE.]

Conditions d’admission des animaux dans le centre de collecte de sperme

II.3. Avant leur admission dans le centre de collecte de sperme:

II.3.1. tous les animaux ont été soumis à une période de quarantaine d’au moins 30 jours dans des installations qui ont été spécialement agréées à cette fin par l’autorité compétente et dans lesquelles ne se trouvaient que des animaux ayant au moins le même statut sanitaire (station de quarantaine);

II.3.2. tous les animaux ont été choisis, avant de pénétrer dans la station de quarantaine, dans des cheptels ou des exploitations:

II.3.2.1. indemnes de brucellose conformément au chapitre sur la brucellose porcine du Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE);

II.3.2.2. dans lesquels aucun animal vacciné contre la fièvre aphteuse n’a séjourné au cours des 12 mois précédents;

II.3.2.3. qui n’étaient pas situés dans une zone soumise à restrictions définie en application des dispositions de la législation nationale en raison d’un foyer de fièvre aphteuse, de peste porcine classique, de peste porcine africaine, de maladie vésiculeuse du porc, de stomatite vésiculeuse ou d’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky;

II.3.2.4. dans lesquels aucun signe clinique, sérologique, virologique ou pathologique de l’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky n’a été décelé au cours des 12 mois précédents;

II.3.3. aucun des animaux n’a été détenu dans un cheptel d’un statut sanitaire inférieur à celui décrit au point II.3.2 avant de pénétrer dans la station de quarantaine;

II.3.4. tous les animaux ont été soumis dans les 30 jours qui ont précédé leur entrée dans la station de quarantaine visée au point II.3.1 aux tests ci-après, réalisés conformément aux normes internationales, dont les résultats se sont révélés négatifs:

II.3.4.1. en ce qui concerne la brucellose, une épreuve à l’antigène brucellique tamponné (test au rose Bengale), un test ELISA concurrent (cELISA) ou un test ELISA indirect (iELISA);

II.3.4.2. en ce qui concerne l’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky,

(2) [II.3.4.2.1. dans le cas d’animaux non vaccinés, un test de séroneutralisation ou un test ELISA de détection des anticorps contre le virus entier de la maladie d’Aujeszky ou contre sa glycoprotéine B (ADV-gB) ou sa glycoprotéine D (ADV-gD);]

(2)ou

[II.3.4.2.1. dans le cas d’animaux vaccinés à l’aide d’un vaccin gE délété, un test ELISA de détection des anticorps contre la glycoprotéine E (ADV-gE);]

(2) [II.3.5. tous les animaux ont été admis dans le centre après avoir tous réagi négativement à une épreuve à l’antigène brucellique tamponné (test au rose Bengale) ou à un test ELISA concurrent ou à une technique ELISA indirecte réalisé(e) sur des échantillons prélevés dans les 15 derniers jours de la période de quarantaine visée au point II.3.1;]

(2)ou

[II.3.5. tous les animaux ont été admis dans le centre sans avoir tous réagi négativement à une épreuve à l’antigène brucellique tamponné (test au rose Bengale) ou à un test ELISA concurrent ou à technique ELISA indirecte réalisé(e) sur des échantillons prélevés dans les 15 derniers jours de la période de quarantaine visée au point II.3.1 et après que le cas suspect de brucellose a été levé conformément à l’annexe B, chapitre I, point 1.5, de la directive 90/429/CEE;]

II.3.6. tous les animaux ont été soumis aux tests de dépistage de l’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky énumérés ci-après et réalisés sur des échantillons prélevés dans les 15 derniers jours de la période de quarantaine visée au point II.3.1:

(2) [II.3.6.1. dans le cas d’animaux non vaccinés, un test de séroneutralisation ou un test ELISA de détection des anticorps contre le virus entier de la maladie d’Aujeszky ou contre sa glycoprotéine B (ADV-gB) ou sa glycoprotéine D (ADV-gD);]

(2)ou

[II.3.6.1. dans le cas d’animaux vaccinés à l’aide d’un vaccin gE délété, un test ELISA de détection des anticorps contre la glycoprotéine E (ADV-gE);]

(2) [II.3.6.2. les tests visés au point II.3.6.1 ont donné un résultat négatif dans tous les cas;]

(2)ou

[II.3.6.2. les animaux qui ont réagi positivement à un test visé au point II.3.6.1 ont été retirés immédiatement de la station de quarantaine et l’autorité compétente a pris toutes les mesures nécessaires pour que les animaux restants aient un statut sanitaire satisfaisant avant leur admission dans le centre de collecte conformément au point II.3;]

II.3.7. Tous les tests ont été effectués dans un laboratoire agréé par l’autorité compétente;

II.3.8. Les animaux n’ont été admis dans le centre de collecte de sperme qu’avec l’autorisation expresse du vétérinaire de centre et tous les mouvements d’animaux, qu’il s’agisse d’entrées ou de sorties, sont enregistrés;

II.3.9. Aucun animal admis au centre de collecte de sperme ne présentait de signes cliniques de maladie le jour de son admission; tous les animaux provenaient directement de la station de quarantaine qui, le jour de l’envoi et pendant leur séjour, remplissait officiellement les conditions suivantes:

II.3.9.1. elle n’était pas située dans une zone soumise à restrictions définie en application des dispositions de la législation nationale en raison d’un foyer de fièvre aphteuse, de peste porcine classique, de peste porcine africaine, de maladie vésiculeuse du porc, de stomatite vésiculeuse ou d’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky;

II.3.9.2. aucun signe clinique, sérologique, virologique ou pathologique de la fièvre aphteuse, de la peste porcine classique, de la peste porcine africaine, de la maladie vésiculeuse du porc, de la stomatite vésiculeuse ou de la maladie d’Aujeszky n’y avait été enregistré au cours des 30 derniers jours.

Examens de routine obligatoires pour les animaux détenus dans le centre de collecte de sperme

II.4. Tous les animaux détenus dans le centre de collecte de sperme ont subi les examens de routine ci-après effectués dans un laboratoire agréé par l’autorité compétente:

II.4.1. en ce qui concerne la brucellose, une épreuve à l’antigène brucellique tamponné (test au rose Bengale), un test ELISA concurrent (cELISA) ou un test ELISA indirect (iELISA);

II.4.2. en ce qui concerne l’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky,

(1) [II.4.2.1. dans le cas d’animaux non vaccinés, un test de séroneutralisation ou un test ELISA de détection des anticorps contre le virus entier de la maladie d’Aujeszky ou contre sa glycoprotéine B (ADV-gB) ou sa glycoprotéine D (ADV-gD).]

(1)ou

[II.4.2.1. dans le cas d’animaux vaccinés à l’aide d’un vaccin gE délété, un test ELISA de détection des anticorps contre la glycoprotéine E (ADV-gE).]

II.4.3. Les examens de routine visés aux points II.4.1 et II.4.2 sont effectués sur des échantillons prélevés conformément à l’annexe B, chapitre II, point 1.2, de la directive 90/429/CEE de manière à ce que tous les animaux séjournant dans le centre aient été contrôlés au moins une fois durant leur séjour dans ce centre et au moins tous les 12 mois à partir de la date de leur admission si leur séjour est supérieur à 12 mois;

(2) [II.4.4. Tous les animaux ont réagi négativement aux examens de routine visés aux points II.4.1 et II.4.2 effectués sur des échantillons visés au point II.4.3.]

(2)ou

[II.4.4. Tous les animaux n’ont pas réagi négativement aux examens visés aux points II.4.1 et II.4.2 effectués sur des échantillons visés au point II.4.3:

a) les animaux qui ont réagi positivement ont été isolés,

b) le sperme collecté sur chaque animal présent dans le centre depuis la date du dernier test au résultat négatif de cet animal a été stocké séparément du sperme admis à être exporté à destination de l’Union européenne qui a été collecté avant le dernier test au résultat négatif de l’animal ou après le rétablissement du statut sanitaire du centre sous la responsabilité de l’autorité compétente du pays d’exportation.]

Conditions applicables au sperme collecté dans un centre de collecte de sperme et destiné à être exporté à destination de l’Union

II.5. Le sperme contenu dans le présent envoi a été prélevé sur des animaux:

II.5.1. qui ont séjourné au/en/aux … (nom du pays tiers(1)) pendant une période d’au moins trois mois ayant immédiatement précédé la collecte;

II.5.2. qui n’ont montré aucun signe clinique de maladie le jour de la collecte du sperme;

II.5.3. qui n’avaient pas été vaccinés contre la fièvre aphteuse;

II.5.4. qui remplissent les conditions prévues au point II.3;

II.5.5. qui ne sont pas autorisés à pratiquer la monte naturelle;

II.5.6. qui ont été détenus dans des centres de collecte de sperme qui n’étaient pas situés dans une zone soumise à restrictions définie en application des dispositions de la législation nationale relative à la fièvre aphteuse, à la peste porcine classique, à la peste porcine africaine, à la maladie vésiculeuse du porc, à la stomatite vésiculeuse et à l’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky;

II.5.7. qui ont été détenus dans des centres de collecte de sperme dans lesquels aucun signe clinique, sérologique, virologique ou pathologique de la fièvre aphteuse, de la peste porcine classique, de la peste porcine africaine, de la maladie vésiculeuse du porc, de la stomatite vésiculeuse ou de l’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky n’a été décelé au cours des 30 jours ayant précédé la collecte.

II.6. Une combinaison d’antibiotiques efficace, notamment contre les leptospires, a été ajoutée dans le sperme contenu dans le présent envoi après dilution finale ou dans le diluant. En cas de sperme congelé, les antibiotiques ont été ajoutés avant la congélation du sperme.

II.6.1. La combinaison d’antibiotiques visée au point II.6 a eu un effet au moins équivalent aux concentrations ci-après dans le sperme dilué final:

a) au minimum 500 μg de streptomycine par ml de dilution finale;

b) au minimum 500 UI de pénicilline par ml de dilution finale;

c) au minimum 150 μg de lincomycine par ml de dilution finale;

d) au minimum 300 μg de spectinomycine par ml de dilution finale;

II.6.2. Aussitôt après l’adjonction des antibiotiques, le sperme dilué a été conservé à une température d’au moins 15 °C pendant au moins 45 minutes.

II.7. Le sperme contenu dans le présent envoi:

II.7.1. a été stocké conformément à l’annexe A, chapitre I, point 2 d), et chapitre II, point 6 a), b), e) et f), de la directive 90/429/CEE avant l’expédition;

II.7.2. est transporté vers le pays de destination dans des flacons qui ont été nettoyés et désinfectés ou stérilisés avant usage et qui ont été scellés avant de quitter les installations de stockage agréées.

Notes

On entend par “porcin” un animal de l’espèce porcine au sens de l’article 2, point 4), du règlement délégué (UE) 2020/686.

Le présent certificat zoosanitaire est destiné à l’entrée dans l’Union de sperme de porcins, y compris lorsque l’Union n’est pas la destination finale du sperme.

Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du cadre de Windsor (voir la déclaration commune no 1/2023 de l’Union et du Royaume-Uni au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 24 mars 2023) (JO L 102 du 17.4.2023, p. 87), en liaison avec l’annexe 2 dudit cadre, dans le présent certificat zoosanitaire, les références aux États membres incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.

Il convient de remplir le présent certificat en suivant les notes fournies en la matière à l’annexe I, chapitre 4, du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission.

Partie I:

Case I.11“Lieu d’expédition”: indiquer le numéro d’agrément unique ainsi que le nom et l’adresse du centre de collecte de sperme d’où est expédié l’envoi vers l’Union. Uniquement le centre de collecte de sperme figurant sur la liste dressée conformément à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 90/429/CEE et publiée sur le site web de la Commission à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/porcine/index_en.htm.

Case I.12“Lieu de destination” indiquer l’adresse et le numéro d’enregistrement ou d’agrément unique de l’établissement de destination de l’envoi.

Case I.19Le numéro des scellés doit être indiqué.

Case I.24Le nombre total de conditionnements doit correspondre au nombre de conteneurs.

Case I.27

“Type”: indiquer “sperme”.

“Numéro d’identification”: indiquer le numéro d’identification de chaque animal donneur.

“Marque d’identification”: indiquer la marque sur la paillette ou les autres conditionnements où le sperme de l’envoi est placé.

“Date de collecte ou de production”: indiquer la date à laquelle le sperme de l’envoi a été collecté.

“Numéro d’agrément ou d’enregistrement de l’usine, de l’établissement ou du centre”: indiquer le numéro d’agrément unique du centre de collecte de sperme où le sperme de l’envoi a été collecté.

Partie II:

(1) Uniquement un pays tiers, un territoire ou une zone de pays tiers ou territoire répertorié/répertoriée à l’annexe XI du règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission pour le sperme de porcins.

(2) Supprimer la ou les mentions inutiles.

(3) Uniquement les centres de collecte de sperme figurant sur la liste dressée conformément à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 90/429/CEE et publiée sur le site web de la Commission à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/food/animals/semen/porcine_en

(4) Supprimer la mention lorsque l’État membre de destination, ou une région de celui-ci, est indemne d’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky conformément à l’article 10 de la directive 64/432/CEE, a informé la Commission conformément à l’annexe C, point 4, de la directive 90/429/CEE, et figure sur la liste présente sur le site web suivant: https://ec.europa.eu/food/animals/semen/porcine_en.

| Vétérinaire officiel

| Nom (en lettres capitales) |

| Date | Qualification et titre

| Sceau | Signature

CHAPITRE 56

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION D’ENVOIS D’OVOCYTES ET D’EMBRYONS DE PORCINS COLLECTÉS OU PRODUITS, TRAITÉS ET STOCKÉS CONFORMÉMENT AU RÈGLEMENT (UE) 2016/429 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL ET AU RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/692 DE LA COMMISSION APRÈS LE 20 AVRIL 2021, EXPÉDIÉS PAR L’ÉQUIPE DE COLLECTE OU DE PRODUCTION D’EMBRYONS QUI A COLLECTÉ OU PRODUIT LES OVOCYTES OU LES EMBRYONS (MODÈLE “POR-OOCYTES-EMB-ENTRY”)

Partie I: Description de l’envoi

| PAYS | Certificat zoosanitaire pour l’Union européenne

| I.1 | Expéditeur/Exportateur | | I.2 | Référence du certificat | I.2a | Référence IMSOC

| | Nom | | |

| | Adresse | | I.3 | Autorité centrale compétente | | CODE QR

| |

| | Pays | Code ISO du pays | I.4 | Autorité locale compétente | |

| I.5 | Destinataire/Importateur | | I.6 | Opérateur responsable de l’envoi |

| | Nom | | | Nom |

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.7 | Pays d’origine | Code ISO du pays | I.9 | Pays de destination | Code ISO du pays

| I.8 | Région d’origine | Code | I.10 | Région de destination | Code

| I.11 | Lieu d’expédition | | I.12 | Lieu de destination |

| | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément | | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.13 | Lieu de chargement | I.14 | Date et heure du départ

| I.15 | Moyen de transport | | I.16 | Poste de contrôle frontalier d’entrée

| | ☐ Aéronef | ☐ Navire | I.17 |

| | ☐ Train | ☐ Véhicule routier |

| | Identification |

| I.18 | Conditions de transport | ☐ Température ambiante | ☐ Réfrigération | ☐ Congélation

| I.19 | Numéro des conteneurs/Numéro des scellés

| | Numéro des conteneurs | Numéro des scellés |

| I.20 | Certifié en tant que ou aux fins de

| | | Produits germinaux | |

| I.21 | ☐ Pour transit | I.22 | ☐ Pour le marché intérieur

| | Pays tiers | Code ISO du pays | I.23 |

| I.24 | Nombre total de conditionnements | I.25 | Quantité totale | I.26 |

| I.27 | Description de l’envoi

| Code NC | Espèce | Sous-espèce/Catégorie | | Numéro d’identification | Quantité

| | | | | |

| Type | | Numéro d’agrément ou d’enregistrement de l’atelier/de l’établissement/du centre | Marque d’identification | Date de collecte/de production | Test

| | | | | |

Partie II: Certification

| PAYS | Modèle de certificat POR-OOCYTES-EMB-ENTRY

| |

II. Informations sanitaires

| II.a | Référence du certificat | II.b | Référence IMSOC

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que:

II.1. Les [ovocytes] (1) [embryons obtenus in vivo] (1) [embryons produits in vitro] (1) décrits dans la partie I sont destinés à la reproduction artificielle et proviennent d’animaux donneurs qui sont originaires d’un pays tiers, d’un territoire ou d’une zone de pays tiers ou territoire:

II.1.1. en provenance duquel/de laquelle l’entrée dans l’Union [d’ovocytes] (1) [d’embryons obtenus in vivo] (1) [d’embryons produits in vitro] (1) [d’embryons micromanipulés] (1) de porcins est autorisée et qui est répertorié/répertoriée à l’annexe XI du règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission;

(1) [II.1.2. où aucun cas de fièvre aphteuse n’a été signalé pendant au moins les 24 mois ayant précédé la date de la collecte des [ovocytes] (1) [embryons] (1) et jusqu’à la date de leur expédition;]

(1)(2)ou

[II.1.2. où aucun cas de fièvre aphteuse n’a été signalé pendant une période commençant le ___/___/____ (jj/mm/aaaa) ayant immédiatement précédé la date de la collecte des [ovocytes] (1) [embryons] (1) et jusqu’à la date de leur expédition;]

(1) [II.1.3. où aucun cas de peste porcine classique n’a été signalé pendant au moins les 12 mois ayant précédé la date de collecte des [ovocytes] (1) [embryons] (1) et jusqu’à la date de leur expédition;]

(1)(2)ou

[II.1.3. où aucun cas de peste porcine classique n’a été signalé pendant une période commençant le ___/___/____ (jj/mm/aaaa) ayant immédiatement précédé la date de la collecte des [ovocytes] (1) [embryons] (1) et jusqu’à la date de leur expédition;]

II.1.4. où aucun cas d’infection par le virus de la peste bovine et de peste porcine africaine n’a été signalé pendant au moins les 12 mois ayant précédé la date de la collecte des [ovocytes] (1) [embryons] (1) et jusqu’à la date de leur expédition;

II.1.5. où aucune vaccination contre l’infection par le virus de la peste bovine et la peste porcine classique n’a été effectuée pendant au moins les 12 mois ayant précédé la date de la collecte des [ovocytes] (1) [embryons] (1) et jusqu’à la date de leur expédition, et aucun animal vacciné n’est entré dans le pays tiers, le territoire ou la zone de pays tiers ou territoire au cours de cette période, et

(1) [aucune vaccination contre la fièvre aphteuse n’a été effectuée pendant cette période, et aucun animal vacciné n’est entré dans le pays tiers, le territoire ou la zone de pays tiers ou territoire au cours de cette période;]

(1)ou [une vaccination contre la fièvre aphteuse a été effectuée pendant cette période, ou des animaux vaccinés sont entrés dans le pays tiers, le territoire ou la zone de pays tiers ou territoire au cours de cette période.]

(1) (3)[II.1.6. indemne d’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky.]

II.2. Les [ovocytes] (1) [embryons] (1) décrits dans la partie I proviennent d’animaux donneurs qui sont originaires d’établissements:

II.2.1. où aucune infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis n’a été signalée chez des porcins pendant les 42 jours ayant précédé la date de la collecte des [ovocytes] (1) [embryons] (1) et où, pendant au moins les 12 mois ayant précédé la date de la collecte des [ovocytes] (1) [embryons] (1):

(1) [II.2.2.1. des mesures de biosécurité et d’atténuation des risques, portant notamment sur les conditions d’hébergement et les systèmes d’alimentation, ont été appliquées, selon les besoins, afin de prévenir la transmission de l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis à partir d’animaux sauvages des espèces répertoriées pour cette maladie à des porcins détenus dans les établissements, et seuls des porcins provenant d’établissements appliquant des mesures de biosécurité et d’atténuation des risques équivalentes ont été introduits.]

(1)et/ou

[II.2.2.2. une surveillance de l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis a été exercée sur les porcins détenus dans les établissements conformément à l’annexe III du règlement délégué (UE) 2020/688 de la Commission et, durant la même période:

(a) seuls des porcins provenant d’établissements appliquant de telles mesures de surveillance ou de biosécurité, portant notamment sur les conditions d’hébergement et les systèmes d’alimentation, nécessaires pour prévenir la transmission de l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis à partir d’animaux sauvages des espèces répertoriées pour cette maladie à des porcins détenus dans l’établissement, ont été introduits; et

(b) si une infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis de porcins qui y sont détenus a été signalée, des mesures ont été prises conformément à l’annexe II, partie 1, point 3, du règlement délégué (UE) 2020/688;]

II.2.2. où aucun signe clinique, sérologique, virologique ou pathologique d’une infection par le virus de la maladie d’Aujeszky n’a été détecté pendant au moins les 12 mois ayant précédé la date de la [collecte] (1) [production] (1) des [ovocytes] (1) [embryons] (1).

(1)[II.3. Les [ovocytes] (1) [embryons obtenus in vivo] (1) décrits dans la partie I ont été collectés, traités et stockés, puis expédiés par l’équipe de collecte d’embryons (4), qui:

II.3.1. est agréée et inscrite sur une liste par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire;

II.3.2. est conforme aux exigences en matière de responsabilités, de procédures opérationnelles, d’installations et d’équipements énoncées à l’annexe I, partie 2, du règlement délégué (UE) 2020/686.]

(1)[II.3. Les [ovocytes] (1) [embryons produits in vitro] (1) [embryons micromanipulés] (1) décrits dans la partie I ont été collectés ou produits, traités et stockés, puis expédiés par l’équipe de production d’embryons (5), qui:

II.3.1. est agréée et inscrite sur une liste par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire;

II.3.2. est conforme aux exigences en matière de responsabilités, de procédures opérationnelles, d’installations et d’équipements énoncées à l’annexe I, partie 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2020/686 de la Commission.]

II.4. Les [ovocytes] (1) [embryons] (1) décrits dans la partie I proviennent d’animaux donneurs qui:

II.4.1. n’ont pas été vaccinés contre l’infection par le virus de la peste bovine, la peste porcine classique et l’infection par le virus du syndrome dysgénésique et respiratoire du porc;

II.4.2. sont restés pendant au moins les trois mois ayant précédé la date de [collecte] (1) [production] (1) des [ovocytes] (1) [embryons] (1) dans un pays tiers, un territoire ou une zone de pays tiers ou territoire mentionné/mentionnée dans la case I.7;

II.4.3. pendant au moins les 30 jours ayant précédé la date de [collecte] (1) [production] (1) des [ovocytes] (1) [embryons] (1) et pendant la période de collecte:

II.4.3.1. ont été détenus dans des établissements non situés dans une zone réglementée établie en raison de l’apparition de la fièvre aphteuse, de l’infection par le virus de la peste bovine, de la peste porcine classique ou de la peste porcine africaine, ou d’une maladie émergente touchant les porcins;

II.4.3.2. ont été détenus dans un seul établissement où l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis, l’infection par le virus de la rage, la fièvre charbonneuse, l’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky et l’infection par le virus du syndrome dysgénésique et respiratoire du porc n’ont pas été signalées;

II.4.3.3. n’ont pas été en contact avec des animaux provenant d’établissements situés dans une zone réglementée en raison de l’apparition de maladies visées au point II.4.3.1 ou d’établissements qui ne remplissent pas les conditions visées au point II.4.3.2;

II.4.3.4. n’ont pas été utilisés pour la reproduction naturelle;

II.4.4. ont fait l’objet d’un examen clinique par le vétérinaire d’équipe ou un membre de l’équipe et n’ont pas présenté de symptômes de maladies transmissibles à la date de la [collecte] (1) [production] (1) des [ovocytes] (1) [embryons] (1);

II.4.5. sont identifiés individuellement comme prévu à l’article 21, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/692;

II.4.6. respectent les conditions suivantes en ce qui concerne la fièvre aphteuse:

II.4.6.1. ils proviennent d’établissements:

a) situés dans une région où aucun cas de fièvre aphteuse n’a été signalé dans un rayon de 10 km autour des établissements pendant au moins les 30 jours ayant précédé la date de la [collecte] (1) [production] (1) des [ovocytes] (1) [embryons] (1);

b) où aucun cas de fièvre aphteuse n’a été signalé pendant au moins les trois mois ayant précédé la date de la [collecte] (1) [production] (1) des [ovocytes] (1) [embryons] (1);

(1) [II.4.6.2. ils n’ont pas été vaccinés contre la fièvre aphteuse;]

(1)(5)ou

[II.4.6.2. ils ont été vaccinés contre la fièvre aphteuse au cours des 12 mois ayant précédé la date de collecte des embryons, et:

II.4.6.2.1. n’ont pas été vaccinés contre la fièvre aphteuse pendant au moins les 30 jours ayant précédé la date de la collecte des embryons;

II.4.6.2.2. le sperme utilisé pour la fertilisation provient d’un donneur mâle qui respecte les conditions définies à l’annexe II, partie 5, chapitre I, point 1 b), du règlement délégué (UE) 2020/686, ou le sperme remplit les conditions énoncées à l’annexe II, partie 5, chapitre I, point 2, du même règlement;

II.4.6.2.3. avant la congélation, les embryons ont fait l’objet d’un lavage à la trypsine effectué conformément aux recommandations du manuel de l’IETS (6);

II.4.6.2.4. les embryons ont été stockés surgelés pendant au moins les 30 jours suivant la date de collecte et, durant cette période, l’animal donneur n’a présenté aucun signe clinique de la fièvre aphteuse;]

(1) (7)[II.4.7. ont été soumis à un test sérologique de dépistage de l’infection par le virus du syndrome dysgénésique et respiratoire du porc, dont les résultats se sont révélés négatifs, à deux reprises, à un intervalle d’au moins 21 jours, le second test ayant été effectué dans les 15 jours ayant précédé la date de la collecte des [ovocytes] (1) [embryons] (1).]

II.5. Les [ovocytes] (1) [embryons] (1) décrits dans la partie I:

II.5.1. ont été collectés, traités et stockés conformément aux conditions de police sanitaire énoncées à l’annexe III, [partie 2] (1) [partie 3] (1) [partie 4] (1) [partie 5] (1) et partie 6, du règlement délégué (UE) 2020/686;

II.5.2. ont été placés dans des paillettes ou autres conditionnements sur lesquels la marque est apposée conformément aux exigences prévues à l’article 83, point a), du règlement délégué (UE) 2020/692 et cette marque est indiquée dans la case I.27;

II.5.3. sont transportés dans un conteneur qui:

II.5.3.1. a été scellé et numéroté avant la date d’expédition par l’équipe de collecte ou de production d’embryons sous la responsabilité du vétérinaire d’équipe, ou par un vétérinaire officiel, et les scellés portent le numéro indiqué dans la case I.19;

II.5.3.2. a été nettoyé et désinfecté ou stérilisé avant utilisation, ou qui constitue un conteneur à usage unique;

(1) (8)[II.5.3.3. a été rempli au moyen d’un agent cryogène n’ayant pas déjà servi pour d’autres produits;]

(1) (9)[II.5.4. sont placés dans des paillettes ou d’autres conditionnements qui sont scellés de manière sûre et hermétique;

II.5.5. sont transportés dans un conteneur où la séparation des éléments de l’envoi est assurée par des compartiments physiques ou par un placement dans des sacs de protection secondaires.]

(1) (10)[II.6. Les [embryons obtenus in vivo] (1) [embryons produits in vitro] (1) [embryons micromanipulés] (1) décrits dans la partie I ont été conçus par insémination artificielle à l’aide de sperme provenant d’un centre de collecte de sperme, d’un établissement de traitement de produits germinaux ou d’un centre de stockage de produits germinaux agréé pour la collecte, le traitement ou le stockage de sperme par l’autorité compétente d’un pays tiers, d’un territoire ou d’une zone de pays tiers ou territoire répertorié/répertoriée à l’annexe XI du règlement d’exécution (UE) 2021/404 ou par l’autorité compétente d’un État membre pour le sperme de porcins, et ont été collectés, traités et stockés conformément aux exigences énoncées à l’annexe II, partie 2, chapitre I, et à l’annexe III, partie 1, du règlement délégué (UE) 2020/686.]

(1) (11)[II.7. L’antibiotique ou le mélange d’antibiotiques suivant (12) a été ajouté aux milieux utilisés pour la collecte, le traitement, le lavage ou la conservation: … .]

Notes

On entend par “porcin” un animal de l’espèce porcine au sens de l’article 2, point 4), du règlement délégué (UE) 2020/686.

Le présent certificat zoosanitaire est destiné à l’entrée dans l’Union d’ovocytes et d’embryons de porcins, y compris lorsque l’Union n’est pas la destination finale des ovocytes et des embryons.

Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du cadre de Windsor (voir la déclaration commune no 1/2023 de l’Union et du Royaume-Uni au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 24 mars 2023) (JO L 102 du 17.4.2023, p. 87), en liaison avec l’annexe 2 dudit cadre, dans le présent certificat zoosanitaire, les références aux États membres incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.

Il convient de remplir le présent certificat en suivant les notes fournies en la matière à l’annexe I, chapitre 4, du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission.

Partie I:

Case I.11“Lieu d’expédition”: indiquer le numéro d’agrément unique ainsi que le nom et l’adresse de l’équipe de collecte ou de production d’embryons d’où est expédié l’envoi d’ovocytes ou d’embryons. Uniquement les équipes de collecte ou de production d’embryons figurant sur la liste dressée conformément à l’article 233, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/429, publiée sur le site web de la Commission à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/food/animals/semen/porcine_en.

Case I.12“Lieu de destination” indiquer l’adresse et le numéro d’enregistrement ou d’agrément unique de l’établissement de destination de l’envoi d’ovocytes ou d’embryons.

Case I.19Le numéro des scellés doit être indiqué.

Case I.24Le nombre total de conditionnements doit correspondre au nombre de conteneurs.

Case I.27

“Type”: indiquer “embryons obtenus in vivo”, “ovocytes obtenus in vivo”, “embryons produits in vitro” ou “embryons micromanipulés”.

“Numéro d’identification”: indiquer le numéro d’identification de chaque animal donneur.

“Marque d’identification”: indiquer la marque sur la paillette ou les autres conditionnements où sont placés les ovocytes ou les embryons de l’envoi.

“Date de collecte ou de production”: indiquer la date à laquelle les ovocytes ou les embryons de l’envoi ont été collectés ou produits.

“Numéro d’agrément ou d’enregistrement de l’usine, de l’établissement ou du centre”: indiquer le numéro d’agrément unique de l’équipe de collecte ou de production d’embryons qui a procédé à la collecte ou à la production des ovocytes ou des embryons de l’envoi.

“Quantité”: indiquer le nombre de paillettes ou d’autres conditionnements portant la même marque.

Partie II:

(1) Supprimer la ou les mentions inutiles.

(2) Uniquement pour un pays tiers, un territoire ou une zone de pays tiers ou territoire avec une date d’ouverture conformément dans la colonne 9 du tableau figurant dans la partie 1 de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(3) Non applicable aux embryons obtenus in vivo soumis à un traitement à la trypsine.

(4) Uniquement les équipes de collecte ou de production d’embryons figurant sur la liste dressée conformément à l’article 233, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/429, publiée sur le site web de la Commission à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/food/animals/semen/porcine_en.

(5) Option disponible uniquement pour l’envoi d’embryons obtenus in vivo.

(6) Manuel de la Société internationale de technologie de l’embryon: un guide des procédures et des informations relatives à l’utilisation des technologies de transfert des embryons, mettant notamment l’accent sur les procédures sanitaires, publié par la Société internationale de technologie de l’embryon, 1 111 North Dunlap Avenue, Savoy, Illinois 61 874, États-Unis (http://www.iets.org/).

(7) Applicable aux embryons obtenus in vivo.

(8) Applicable aux ovocytes et embryons congelés.

(9) Applicable aux envois dans lesquels sont placés et transportés dans un seul conteneur les ovocytes, les embryons obtenus in vivo, les embryons produits in vitro et les embryons micromanipulés de porcins.

(10) Sans objet pour les ovocytes.

(11) Attestation obligatoire en cas d’adjonction d’antibiotiques.

(12) Insérer le nom du ou des antibiotiques ajoutés et leur concentration.

| Vétérinaire officiel

| Nom (en lettres capitales) |

| Date | Qualification et titre

| Sceau | Signature

CHAPITRE 57

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION D’ENVOIS DE PRODUITS GERMINAUX ÉNUMÉRÉS CI-DESSOUS, EXPÉDIÉS APRÈS LE 20 AVRIL 2021 DE L’ÉTABLISSEMENT DE TRAITEMENT DE PRODUITS GERMINAUX:

— le sperme de porcins collecté, traité et stocké conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil et au règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission après le 20 avril 2021;

— les stocks de sperme de porcins collecté, traité et stocké conformément à la directive 90/429/CEE du Conseil avant le 21 avril 2021;

— les ovocytes et les embryons de porcins collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/692 après le 20 avril 2021.

(MODÈLE “POR-GP-PROCESSING-ENTRY”)

Partie I: Description de l’envoi

| PAYS | Certificat zoosanitaire pour l’Union européenne

| I.1 | Expéditeur/Exportateur | | I.2 | Référence du certificat | I.2a | Référence IMSOC

| | Nom | | |

| | Adresse | | I.3 | Autorité centrale compétente | | CODE QR

| |

| | Pays | Code ISO du pays | I.4 | Autorité locale compétente | |

| I.5 | Destinataire/Importateur | | I.6 | Opérateur responsable de l’envoi |

| | Nom | | | Nom |

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.7 | Pays d’origine | Code ISO du pays | I.9 | Pays de destination | Code ISO du pays

| I.8 | Région d’origine | Code | I.10 | Région de destination | Code

| I.11 | Lieu d’expédition | | I.12 | Lieu de destination |

| | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément | | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.13 | Lieu de chargement | I.14 | Date et heure du départ

| I.15 | Moyen de transport | | I.16 | Poste de contrôle frontalier d’entrée

| | ☐ Aéronef | ☐ Navire | I.17 | Documents d’accompagnement

| | ☐ Train | ☐ Véhicule routier | | Type | Code

| | Identification | | Pays | Code ISO du pays

| | Référence du document commercial |

| I.18 | Conditions de transport | ☐ Température ambiante | ☐ Réfrigération | ☐ Congélation

| I.19 | Numéro des conteneurs/Numéro des scellés

| | Numéro des conteneurs | Numéro des scellés |

| I.20 | Certifié en tant que ou aux fins de

| Produits germinaux

| I.21 | ☐ Pour transit | I.22 | ☐ Pour le marché intérieur

| | Pays tiers | Code ISO du pays | I.23 |

| I.24 | Nombre total de conditionnements | I.25 | Quantité totale | I.26 |

| I.27 | Description de l’envoi

| Code NC | Espèce | Sous-espèce/Catégorie | | Numéro d’identification | Quantité

| Type | | Numéro d’agrément ou d’enregistrement de l’atelier/de l’établissement/du centre | Marque d’identification | Date de collecte/de production | Test

| | | | | |

| | | | | |

Partie II: Certification

| PAYS | Modèle de certificat POR-GP-PROCESSING-ENTRY

| |

II. Informations sanitaires

| II.a | Référence du certificat | II.b | Référence IMSOC

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que:

II.1. L’établissement de traitement de produits germinaux (1) mentionné à la case I.11 dans lequel [le sperme] (2) [les ovocytes] (2) [les embryons obtenus in vivo] (2) [les embryons produits in vitro] (2) [les embryons micromanipulés] (2) à expédier vers l’Union européenne a/ont été traité(s) et stocké(s):

II.1.1. est situé dans un pays tiers, un territoire ou une zone de pays tiers ou territoire:

II.1.1.1. en provenance duquel/de laquelle l’entrée dans l’Union [de sperme] (2) [d’ovocytes] (2) [d’embryons obtenus in vivo] (2) [d’embryons produits in vitro] (2) [d’embryons micromanipulés] (2) de porcins est autorisée et qui est répertorié/répertoriée à l’annexe XI du règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission;

(2) [II.1.1.2. où aucun cas de fièvre aphteuse n’a été signalé pendant au moins les 24 mois ayant précédé la date de la [collecte] (2) [production] (2) [du sperme] (2) [des ovocytes] (2) [des embryons] (2) et jusqu’à la date d’expédition;]

(2)(3)ou

[II.1.1.2. où aucun cas de fièvre aphteuse n’a été signalé pendant une période commençant le ___/___/____ (jj/mm/aaaa) ayant immédiatement précédé la date de [collecte] (2) [production] (2) du/des [sperme] (2) [ovocytes] (2) [embryons] (2) et jusqu’à la date de son/leur expédition;]

(2) [II.1.1.3. où aucun cas de peste porcine classique n’a été signalé pendant au moins les 12 mois ayant précédé la date de la [collecte] (2) [production] (2) [du sperme] (2) [des ovocytes] (2) [des embryons] (2) et jusqu’à la date d’expédition;]

(2)(3)ou

[II.1.1.3. où aucun cas de peste porcine classique n’a été signalé pendant une période commençant le ____/___/____ (jj/mm/aaaa) ayant immédiatement précédé la date de [collecte] (2) [production] (2) du/des [sperme] (2) [ovocytes] (2) [embryons] (2) et jusqu’à la date de son/leur expédition;]

II.1.1.4. où aucun cas d’infection par le virus de la peste bovine et de peste porcine africaine n’a été signalé pendant au moins les 12 mois ayant précédé la date de la [collecte] (2) [production] (2) [du sperme] (2) [des ovocytes] (2) [des embryons] (2) et jusqu’à la date d’expédition;

II.1.1.5. où aucune vaccination contre l’infection par le virus de la peste bovine et la peste porcine classique n’a été effectuée pendant au moins les 12 mois ayant précédé la date de la [collecte] (2) [production] (2) [du sperme] (2) [des ovocytes] (2) [des embryons] (2) et jusqu’à la date d’expédition, et aucun animal vacciné n’est entré dans le pays tiers, le territoire ou la zone de pays tiers ou territoire au cours de cette période, et

(2) [aucune vaccination contre la fièvre aphteuse n’a été effectuée pendant cette période, et aucun animal vacciné n’est entré dans le pays tiers, le territoire ou la zone de pays tiers ou territoire au cours de cette période;]

(2)ou [une vaccination contre la fièvre aphteuse a été effectuée pendant cette période, ou des animaux vaccinés sont entrés dans le pays tiers, le territoire ou la zone de pays tiers ou territoire au cours de cette période;]

II.1.2. est agréé et inscrit sur une liste par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire;

II.1.3. est conforme aux exigences en matière de responsabilités, de procédures opérationnelles, d’installations et d’équipements énoncées à l’annexe I, partie 4, du règlement délégué (UE) 2020/686 de la Commission.]

II.2. [Le sperme] (2) [Les ovocytes] (2) [Les embryons] (2) décrit/décrits dans la partie I est/sont destiné/destinés à la reproduction artificielle, et:

II.2.1. a/ont été [collecté(s)] (2) [produits] (2) [traité(s)] (2) [stocké(s)] (2) [dans un centre de collecte de sperme] (2) (4) [par une équipe de collecte d’embryons] (2) (4) [par une équipe de production d’embryons] (2) (4) et [traité(s)] (2) [stocké(s)] (2) dans un établissement de traitement de produits germinaux (4) [et stocké(s) dans un centre de stockage de produits germinaux] (2) (4) conforme aux exigences énoncées dans l’annexe I, [partie 1] (2) [partie 2] (2) [partie 3] (2) [partie 4] (2) [partie 5] (2), du règlement délégué (UE) 2020/686, et:

(2) [situé dans le pays tiers ou le territoire d’expédition vers l’Union;]

(2)(5)et/ou [situé à/au/aux/en …, et a/ont été introduit(s) dans le pays tiers ou territoire d’expédition vers l’Union dans des conditions au moins aussi strictes que celles applicables à l’entrée dans l’Union [de sperme] (2) [d’ovocytes] (2) [d’embryons] (2) de porcins conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission;]

II.2.2. a/ont été transféré(s) dans l’établissement de traitement de produits germinaux mentionné à la case I.11 dans des conditions au moins aussi strictes que celles prévues dans le:

(2) [Modèle POR-SEM-A-ENTRY (6);]

(2)et/ou [Modèle POR-SEM-B-ENTRY (6);]

(2)et/ou [Modèle POR-OOCYTES-EMB-ENTRY (6);]

(2)et/ou [Modèle POR-GP-PROCESSING-ENTRY (6);]

(2)et/ou [Modèle POR-GP-STORAGE-ENTRY (6);]

II.2.3. a/ont été collecté(s), traité(s) et stocké(s) conformément aux conditions de police sanitaire définies à l’annexe III du règlement délégué (UE) 2020/686;

II.2.4. a/ont été placé(s) dans des paillettes ou autres conditionnements sur lesquels la marque est apposée conformément aux exigences prévues à l’article 83, point a), du règlement délégué (UE) 2020/692 et cette marque est indiquée dans la case I.27;

II.2.5. est/sont transporté(s) dans un conteneur qui:

II.2.5.1. a été scellé et numéroté avant la date d’expédition par l’établissement de traitement de produits germinaux sous la responsabilité du vétérinaire de centre, ou par un vétérinaire officiel, et les scellés portent le numéro indiqué dans la case I.19;

II.2.5.2. a été nettoyé et désinfecté ou stérilisé avant utilisation, ou qui constitue un conteneur à usage unique;

(2)(7)[II.2.5.3. a été rempli au moyen d’un agent cryogène n’ayant pas déjà servi pour d’autres produits.]

(2)(8)[II.2.6. est/sont placé(s) dans des paillettes ou d’autres conditionnements qui sont scellés de manière sûre et hermétique;

II.2.7. est/sont transporté(s) dans un conteneur où la séparation des éléments de l’envoi est assurée par des compartiments physiques ou par un placement dans des sacs de protection secondaires.]

Notes

On entend par “porcin” un animal de l’espèce porcine au sens de l’article 2, point 4), du règlement délégué (UE) 2020/686.

Le présent certificat zoosanitaire est destiné à l’entrée dans l’Union de sperme, d’ovocytes et d’embryons de porcins, y compris lorsque l’Union n’est pas la destination finale du sperme, des ovocytes et des embryons.

Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du cadre de Windsor (voir la déclaration commune no 1/2023 de l’Union et du Royaume-Uni au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 24 mars 2023) (JO L 102 du 17.4.2023, p. 87), en liaison avec l’annexe 2 dudit cadre, dans le présent certificat zoosanitaire, les références aux États membres incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.

Il convient de remplir le présent certificat en suivant les notes fournies en la matière à l’annexe I, chapitre 4, du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission.

Partie I:

Case I.11“Lieu d’expédition”: indiquer le numéro d’agrément unique et le nom et l’adresse de l’établissement de traitement de produits germinaux d’où est expédié l’envoi de sperme, d’ovocytes et/ou d’embryons. Uniquement les établissements de traitement de produits germinaux figurant sur la liste dressée conformément à l’article 233, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/429 et publiée sur le site web de la Commission à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm.

Case I.12“Lieu de destination” indiquer l’adresse et le numéro d’enregistrement ou d’agrément unique de l’établissement de destination de l’envoi de sperme, d’ovocytes et/ou d’embryons.

Case I.17“Documents d’accompagnement”: le(s) numéro(s) du ou des certificats zoosanitaires originaux associés correspond au numéro de série du ou des documents officiels ou certificats zoosanitaires joints à l’envoi de sperme, ovocytes et/ou embryons décrit dans la partie I par le centre de collecte de sperme où le sperme a été collecté, et/ou par l’équipe de collecte et/ou de production d’embryons ayant procédé à la collecte ou à la production des ovocytes et/ou embryons, et/ou par l’établissement de traitement de produits germinaux où le sperme, les ovocytes ou les embryons ont été traités et stockés et/ou par le centre de stockage de produits germinaux où le sperme, les ovocytes ou les embryons ont été stockés, et accompagnant cet envoi jusqu’à l’établissement de traitement de produits germinaux mentionné à la case I.11. L’original ou les originaux du ou des documents ou certificats zoosanitaires, ou des copies certifiées conformes, sont joints au présent certificat zoosanitaire.

Case I.19Le numéro des scellés doit être indiqué.

Case I.24Le nombre total de conditionnements doit correspondre au nombre de conteneurs.

Case I.27

“Type”: indiquer “sperme”, “embryons obtenus in vivo”, “ovocytes obtenus in vivo”, “embryons produits in vitro” ou “embryons micromanipulés”.

“Numéro d’identification”: indiquer le numéro d’identification de chaque animal donneur.

“Marque d’identification”: indiquer la marque sur la paillette ou les autres conditionnements où sont placés le sperme, les ovocytes et/ou les embryons de l’envoi.

“Date de collecte ou de production”: indiquer la date à laquelle le sperme, les ovocytes et/ou les embryons de l’envoi a ou ont été collectés ou produits.

“Numéro d’agrément ou d’enregistrement de l’usine, de l’établissement ou du centre”: indiquer le numéro d’agrément unique du centre de collecte de sperme où le sperme de l’envoi a été collecté, et/ou de l’équipe de collecte et/ou de production d’embryons qui a procédé à la collecte ou à la production des ovocytes ou des embryons de l’envoi.

“Quantité”: indiquer le nombre de paillettes ou d’autres conditionnements portant la même marque.

Partie II:

(1) Uniquement les établissements de traitement de produits germinaux figurant sur la liste dressée conformément à l’article 233, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/429 et publiée sur le site web de la Commission à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/food/animals/semen/porcine_en

(2) Supprimer la ou les mentions inutiles.

(3) Uniquement pour un pays tiers, un territoire ou une zone de pays tiers ou territoire avec une date d’ouverture conformément dans la colonne 9 du tableau figurant dans la partie 1 de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(4) Uniquement les établissements agréés de produits germinaux figurant sur la liste dressée conformément à l’article 233, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/429 et publiée sur le site web de la Commission à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/food/animals/semen/porcine_en

(5) Uniquement un pays tiers, un territoire ou une zone de pays tiers ou territoire répertorié/répertoriée à l’annexe XI du règlement d’exécution (UE) 2021/404 et les États membres.

(6) L’original ou les originaux du ou des documents ou certificats zoosanitaires, ou des copies certifiées conformes, joints à l’envoi de sperme, ovocytes ou embryons décrit dans la partie I par le centre de collecte de sperme où le sperme a été collecté, l’équipe de collecte ou de production d’embryons ayant procédé à la collecte ou à la production des ovocytes ou embryons, l’établissement de traitement de produits germinaux où le sperme, les ovocytes ou les embryons ont été traités et stockés ou le centre de stockage de produits germinaux où le sperme, les ovocytes ou les embryons ont été stockés, et accompagnant cet envoi jusqu’à l’établissement de traitement de produits germinaux ayant expédié l’envoi mentionné à la case I.11, sont joints au présent certificat zoosanitaire.

(7) Applicable au sperme, ovocytes et embryons congelés.

(8) Applicable aux envois dans lesquels sont placés et transportés dans un seul conteneur le sperme, les ovocytes, les embryons obtenus in vivo, les embryons produits in vitro et les embryons micromanipulés de porcins.

| Vétérinaire officiel

| Nom (en lettres capitales) |

| Date | Qualification et titre

| Sceau | Signature

CHAPITRE 58

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION D’ENVOIS DE PRODUITS GERMINAUX ÉNUMÉRÉS CI-DESSOUS, EXPÉDIÉS APRÈS LE 20 AVRIL 2021 DU CENTRE DE STOCKAGE DE PRODUITS GERMINAUX:

— le sperme de porcins collecté, traité et stocké conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil et au règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission après le 20 avril 2021;

— les stocks de sperme de porcins collecté, traité et stocké conformément à la directive 90/429/CEE du Conseil avant le 21 avril 2021;

— les ovocytes et les embryons de porcins collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/692 après le 20 avril 2021.

(MODÈLE “POR-GP-STORAGE-ENTRY”)

Partie I: Description de l’envoi

| PAYS | Certificat zoosanitaire pour l’Union européenne

| I.1 | Expéditeur/Exportateur | | I.2 | Référence du certificat | I.2a | Référence IMSOC

| | Nom | | |

| | Adresse | | I.3 | Autorité centrale compétente | | CODE QR

| |

| | Pays | Code ISO du pays | I.4 | Autorité locale compétente | |

| I.5 | Destinataire/Importateur | | I.6 | Opérateur responsable de l’envoi |

| | Nom | | | Nom |

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.7 | Pays d’origine | Code ISO du pays | I.9 | Pays de destination | Code ISO du pays

| I.8 | Région d’origine | Code | I.10 | Région de destination | Code

| I.11 | Lieu d’expédition | | I.12 | Lieu de destination |

| | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément | | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.13 | Lieu de chargement | I.14 | Date et heure du départ

| I.15 | Moyen de transport | | I.16 | Poste de contrôle frontalier d’entrée

| | ☐ Aéronef | ☐ Navire | I.17 | Documents d’accompagnement

| | ☐ Train | ☐ Véhicule routier | | Type | Code

| | Identification | | Pays | Code ISO du pays

| | Référence du document commercial |

| I.18 | Conditions de transport | ☐ Température ambiante | ☐ Réfrigération | ☐ Congélation

| I.19 | Numéro des conteneurs/Numéro des scellés

| | Numéro des conteneurs | Numéro des scellés |

| I.20 | Certifié en tant que ou aux fins de

| Produits germinaux

| I.21 | ☐ Pour transit | I.22 | ☐ Pour le marché intérieur

| | Pays tiers | Code ISO du pays | I.23 |

| I.24 | Nombre total de conditionnements | I.25 | Quantité totale | I.26 |

| I.27 | Description de l’envoi

| Code NC | Espèce | Sous-espèce/Catégorie | | Numéro d’identification | Quantité

| Type | | Numéro d’agrément ou d’enregistrement de l’atelier/de l’établissement/du centre | Marque d’identification | Date de collecte/de production | Test

| | | | | |

| | | | | |

Partie II: Certification

| PAYS | Modèle de certificat POR-GP-STORAGE-ENTRY

| |

II. Informations sanitaires

| II.a | Référence du certificat | II.b | Référence IMSOC

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que:

II.1. Le centre de stockage de produits germinaux (1) mentionné à la case I.11 dans lequel [le sperme] (2) [les ovocytes] (2) [les embryons obtenus in vivo] (2) [les embryons produits in vitro] (2) à expédier vers l’Union européenne a ou ont été stockés:

II.1.1. est situé dans un pays tiers, un territoire ou une zone de pays tiers ou territoire

II.1.1.1. en provenance duquel/de laquelle l’entrée dans l’Union [de sperme] (2) [d’ovocytes] (2) [d’embryons obtenus in vivo] (2) [d’embryons produits in vitro] (2) [d’embryons micromanipulés] (2) de porcins est autorisée et qui est répertorié/répertoriée à l’annexe XI du règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission;

(2) [II.1.1.2. où aucun cas de fièvre aphteuse n’a été signalé pendant au moins les 24 mois ayant précédé la date de la [collecte] (2) [production] (2) [du sperme] (2) [des ovocytes] (2) [des embryons] (2) et jusqu’à la date d’expédition;]

(2)(3)ou

[II.1.1.2. où aucun cas de fièvre aphteuse n’a été signalé pendant une période commençant le ____/___/____ (jj/mm/aaaa) ayant immédiatement précédé la date de [collecte] (2) [production] (2) du/des [sperme] (2) [ovocytes] (2) [embryons] (2) et jusqu’à la date de son/leur expédition;]

(2) [II.1.1.3. où aucun cas de peste porcine classique n’a été signalé pendant au moins les 12 mois ayant précédé la date de la [collecte] (2) [production] (2) [du sperme] (2) [des ovocytes] (2) [des embryons] (2) et jusqu’à la date d’expédition;]

(2)(3)ou

[II.1.1.3. où aucun cas de peste porcine classique n’a été signalé pendant une période commençant le ___/___/____ (jj/mm/aaaa) ayant immédiatement précédé la date de [collecte] (2) [production] (2) du/des [sperme] (2) [ovocytes] (2) [embryons] (2) et jusqu’à la date de son/leur expédition;]

II.1.1.4. où aucun cas d’infection par le virus de la peste bovine et de peste porcine africaine n’a été signalé pendant au moins les 12 mois ayant précédé la date de la [collecte] (2) [production] (2) [du sperme] (2) [des ovocytes] (2) [des embryons] (2) et jusqu’à la date d’expédition;

II.1.1.5. où aucune vaccination contre l’infection par le virus de la peste bovine et la peste porcine classique n’a été effectuée pendant au moins les 12 mois ayant précédé la date de la [collecte] (2) [production] (2) [du sperme] (2) [des ovocytes] (2) [des embryons] (2) et jusqu’à la date d’expédition, et aucun animal vacciné n’est entré dans le pays tiers, le territoire ou la zone de pays tiers ou territoire au cours de cette période, et

(2) [aucune vaccination contre la fièvre aphteuse n’a été effectuée pendant cette période, et aucun animal vacciné n’est entré dans le pays tiers, le territoire ou la zone de pays tiers ou territoire au cours de cette période;]

(2)ou [une vaccination contre la fièvre aphteuse a été effectuée pendant cette période, ou des animaux vaccinés sont entrés dans le pays tiers, le territoire ou la zone de pays tiers ou territoire au cours de cette période;]

II.1.2. est agréé et inscrit sur une liste par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire;

II.1.3. est conforme aux exigences en matière de responsabilités, de procédures opérationnelles, d’installations et d’équipements énoncées à l’annexe I, partie 5, du règlement délégué (UE) 2020/686 de la Commission.]

II.2. [Le sperme] (2) [Les ovocytes] (2) [Les embryons] (2) décrit/décrits dans la partie I est/sont destiné/destinés à la reproduction artificielle, et:

II.2.1. a/ont été [collecté(s)] (2) [produits] (2) [traité(s)] (2) [stocké(s)] (2) [dans un centre de collecte de sperme] (2) (4) [par une équipe de collecte d’embryons] (2) (4) [par une équipe de production d’embryons] (2) (4) [et] (2) [traité(s)] (2) [stocké(s)] (2) [dans un établissement de traitement de produits germinaux] (2) (4) et stocké(s) dans un centre de stockage de produits germinaux (4) conforme aux exigences énoncées dans l’annexe I, [partie 1] (2) [partie 2] (2) [partie 3] (2) [partie 4] (2) [partie 5] (2), du règlement délégué (UE) 2020/686, et:

(2) [situé dans le pays tiers ou le territoire d’expédition vers l’Union;]

(2)(5)et/ou [situé à/au/aux/en__________________________, et a/ont été introduit(s) dans le pays tiers ou territoire d’expédition vers l’Union dans des conditions au moins aussi strictes que celles applicables à l’entrée dans l’Union [de sperme] (2) [d’ovocytes] (2) [d’embryons] (2) de porcins conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission;]

II.2.2. a/ont été transféré(s) dans le centre de stockage de produits germinaux mentionné à la case I.11 dans des conditions au moins aussi strictes que celles prévues dans le:

(2) [Modèle POR-SEM-A-ENTRY (6);]

(2)et/ou [Modèle POR-SEM-B-ENTRY (6);]

(2)et/ou [Modèle POR-OOCYTES-EMB-ENTRY (6);]

(2)et/ou [Modèle POR-GP-PROCESSING-ENTRY (6);]

(2)et/ou [Modèle POR-GP-STORAGE-ENTRY (6);]

II.2.3. a/ont été collecté(s), traité(s) et stocké(s) conformément aux conditions de police sanitaire définies à l’annexe III du règlement délégué (UE) 2020/686;

II.2.4. a/ont été placé(s) dans des paillettes ou autres conditionnements sur lesquels la marque est apposée conformément aux exigences prévues à l’article 83, point a), du règlement délégué (UE) 2020/692 et cette marque est indiquée dans la case I.27;

II.2.5. est/sont transporté(s) dans un conteneur qui:

II.2.5.1. a été scellé et numéroté avant la date d’expédition par le centre de stockage de produits germinaux sous la responsabilité du vétérinaire de centre, ou par un vétérinaire officiel, et les scellés portent le numéro indiqué dans la case I.19;

II.2.5.2. a été nettoyé et désinfecté ou stérilisé avant utilisation, ou qui constitue un conteneur à usage unique;

(2) (7)[II.2.5.3. a été rempli au moyen d’un agent cryogène n’ayant pas déjà servi pour d’autres produits;]

(2) (8)[II.2.6. est/sont placé(s) dans des paillettes ou d’autres conditionnements qui sont scellés de manière sûre et hermétique;

II.2.7. est/sont transporté(s) dans un conteneur où la séparation des éléments de l’envoi est assurée par des compartiments physiques ou par un placement dans des sacs de protection secondaires.]

Notes

On entend par “porcin” un animal de l’espèce porcine au sens de l’article 2, point 4), du règlement délégué (UE) 2020/686.

Le présent certificat zoosanitaire est destiné à l’entrée dans l’Union de sperme, d’ovocytes et d’embryons de porcins, y compris lorsque l’Union n’est pas la destination finale du sperme, des ovocytes et des embryons.

Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du cadre de Windsor (voir la déclaration commune no 1/2023 de l’Union et du Royaume-Uni au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 24 mars 2023) (JO L 102 du 17.4.2023, p. 87), en liaison avec l’annexe 2 dudit cadre, dans le présent certificat zoosanitaire, les références aux États membres incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.

Il convient de remplir le présent certificat en suivant les notes fournies en la matière à l’annexe I, chapitre 4, du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission.

Partie I:

Case I.11“Lieu d’expédition”: indiquer le numéro d’agrément unique et le nom et l’adresse du centre de stockage de produits germinaux d’où est expédié l’envoi de sperme, d’ovocytes et/ou d’embryons. Uniquement les centres de stockage de produits germinaux figurant sur la liste dressée conformément à l’article 233, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/429 et publiée sur le site web de la Commission à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/food/animals/semen/porcine_en

Case I.12“Lieu de destination” indiquer l’adresse et le numéro d’enregistrement ou d’agrément unique de l’établissement de destination de l’envoi de sperme, d’ovocytes et/ou d’embryons.

Case I.17“Documents d’accompagnement”: le numéro du ou des certificats zoosanitaires originaux associés correspond au numéro de série du ou des documents officiels ou certificats zoosanitaires joints à l’envoi de sperme, ovocytes ou embryons décrit dans la partie I par le centre de collecte de sperme où le sperme a été collecté, l’équipe de collecte ou de production d’embryons ayant procédé à la collecte ou à la production des ovocytes ou embryons, l’établissement de traitement de produits germinaux où le sperme, les ovocytes ou les embryons ont été traités et stockés ou le centre de stockage de produits germinaux où le sperme, les ovocytes ou les embryons ont été stockés, et accompagnant cet envoi jusqu’au centre de stockage de produits germinaux mentionné à la case I.11. L’original ou les originaux du ou des documents ou certificats zoosanitaires, ou des copies certifiées conformes, sont joints au présent certificat zoosanitaire.

Case I.19Le numéro des scellés doit être indiqué.

Case I.24Le nombre total de conditionnements doit correspondre au nombre de conteneurs.

Case I.27

“Type”: indiquer “sperme”, “embryons obtenus in vivo”, “ovocytes obtenus in vivo”, “embryons produits in vitro” ou “embryons micromanipulés”.

“Numéro d’identification”: indiquer le numéro d’identification de chaque animal donneur.

“Marque d’identification”: indiquer la marque sur la paillette ou les autres conditionnements où sont placés le sperme, les ovocytes et/ou les embryons de l’envoi.

“Date de collecte ou de production”: indiquer la date à laquelle le sperme, les ovocytes et/ou les embryons de l’envoi a ou ont été collectés ou produits.

“Numéro d’agrément ou d’enregistrement de l’usine, de l’établissement ou du centre”: indiquer le numéro d’agrément unique du centre de collecte de sperme où le sperme de l’envoi a été collecté, et/ou de l’équipe de collecte et/ou de production d’embryons qui a procédé à la collecte ou à la production des ovocytes ou des embryons de l’envoi.

“Quantité”: indiquer le nombre de paillettes ou d’autres conditionnements portant la même marque.

Partie II:

(1) Uniquement les centres de stockage de produits germinaux figurant sur la liste dressée conformément à l’article 233, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/429 et publiée sur le site web de la Commission à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/food/animals/semen/porcine_en

(2) Supprimer la ou les mentions inutiles.

(3) Uniquement pour un pays tiers, un territoire ou une zone de pays tiers ou territoire avec une date d’ouverture conformément dans la colonne 9 du tableau figurant dans la partie 1 de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(4) Uniquement les établissements agréés de produits germinaux figurant sur la liste dressée conformément à l’article 233, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/429 et publiée sur le site web de la Commission à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/food/animals/semen/porcine_en

(5) Uniquement un pays tiers, un territoire ou une zone de pays tiers ou territoire répertorié/répertoriée à l’annexe XI du règlement d’exécution (UE) 2021/404 pour le sperme de porcins et les États membres.

(6) L’original ou les originaux du ou des documents ou certificats zoosanitaires, ou des copies certifiées conformes, joints à l’envoi de sperme, ovocytes ou embryons décrit dans la partie I par le centre de collecte de sperme où le sperme a été collecté, l’équipe de collecte ou de production d’embryons ayant procédé à la collecte ou à la production des ovocytes ou embryons, l’établissement de traitement de produits germinaux où le sperme, les ovocytes ou les embryons ont été traités et stockés ou le centre de stockage de produits germinaux où le sperme, les ovocytes ou les embryons ont été stockés, et accompagnant cet envoi jusqu’au centre de stockage de produits germinaux ayant expédié l’envoi mentionné à la case I.11, sont joints au présent certificat zoosanitaire.

(7) Applicable au sperme, ovocytes et embryons congelés.

(8) Applicable aux envois dans lesquels sont placés et transportés dans un seul conteneur le sperme, les ovocytes, les embryons obtenus in vivo, les embryons produits in vitro et les embryons micromanipulés de porcins.

| Vétérinaire officiel

| Nom (en lettres capitales) |

| Date | Qualification et titre

| Sceau | Signature

CHAPITRE 59

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION D’ENVOIS DE SPERME D’ÉQUIDÉS COLLECTÉS, TRAITÉS ET STOCKÉS CONFORMÉMENT AU RÈGLEMENT (UE) 2016/429 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL ET AU RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/692 DE LA COMMISSION APRÈS LE 20 AVRIL 2021, EXPÉDIÉS DU CENTRE DE COLLECTE DE SPERME DANS LEQUEL LE SPERME A ÉTÉ COLLECTÉ (MODÈLE “EQUI-SEM-A-ENTRY”)

Partie I: Description de l’envoi

| PAYS | Certificat zoosanitaire pour l’Union européenne

| I.1 | Expéditeur/Exportateur | | I.2 | Référence du certificat | I.2a | Référence IMSOC

| | Nom | | |

| | Adresse | | I.3 | Autorité centrale compétente | | CODE QR

| |

| | Pays | Code ISO du pays | I.4 | Autorité locale compétente | |

| I.5 | Destinataire/Importateur | | I.6 | Opérateur responsable de l’envoi |

| | Nom | | | Nom |

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.7 | Pays d’origine | Code ISO du pays | I.9 | Pays de destination | Code ISO du pays

| I.8 | Région d’origine | Code | I.10 | Région de destination | Code

| I.11 | Lieu d’expédition | | I.12 | Lieu de destination |

| | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément | | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.13 | Lieu de chargement | I.14 | Date et heure du départ

| I.15 | Moyen de transport | | I.16 | Poste de contrôle frontalier d’entrée

| | ☐ Aéronef | ☐ Navire | I.17 |

| | ☐ Train | ☐ Véhicule routier |

| | Identification |

| I.18 | Conditions de transport | ☐ Température ambiante | ☐ Réfrigération | ☐ Congélation

| I.19 | Numéro des conteneurs/Numéro des scellés

| | Numéro des conteneurs | Numéro des scellés |

| I.20 | Certifié en tant que ou aux fins de

| | | Produits germinaux | |

| I.21 | ☐ Pour transit | I.22 | ☐ Pour le marché intérieur

| | Pays tiers | Code ISO du pays | I.23 |

| I.24 | Nombre total de conditionnements | I.25 | Quantité totale | I.26 |

| I.27 | Description de l’envoi

| Code NC | Espèce | Sous-espèce/Catégorie | | Numéro d’identification | Quantité

| | | | | |

| Type | | Numéro d’agrément ou d’enregistrement de l’atelier/de l’établissement/du centre | Marque d’identification | Date de collecte/de production | Test

Partie II: Certification

| PAYS | Modèle de certificat EQUI-SEM-A-ENTRY

| |

II. Informations sanitaires

| II.a | Référence du certificat | II.b | Référence IMSOC

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que:

II.1. Le sperme décrit dans la partie I est destiné à la reproduction artificielle et provient d’animaux donneurs qui sont originaires:

II.1.1. d’un pays tiers, d’un territoire ou d’une zone de pays tiers ou territoire

II.1.1.1. en provenance duquel/de laquelle l’entrée dans l’Union de sperme d’équidés est autorisée et qui est répertorié/répertoriée à l’annexe XII du règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission;

II.1.1.2. indemne de peste équine pendant au moins les 24 mois ayant précédé la date de la collecte du sperme et jusqu’à la date d’expédition, conformément à l’article 22, paragraphe 2, point a), du règlement délégué (UE) 2020/692, et où aucune vaccination systémique contre la peste équine n’a été effectuée pendant au moins les 12 mois ayant précédé la date de la collecte de sperme et jusqu’à la date d’expédition conformément à l’article 22, paragraphe 4, point b), de ce même règlement;

II.1.1.3. où aucun cas d’encéphalomyélite équine vénézuélienne n’a été signalé pendant au moins les 24 mois ayant précédé la date de collecte de sperme et jusqu’à la date d’expédition;

II.1.2. d’un établissement situé dans un pays tiers, un territoire ou une zone de pays tiers ou territoire:

(1) [II.1.2.1. où aucun cas d’infection à Burkholderia mallei (morve) n’a été signalé pendant au moins les 36 mois ayant précédé la date de collecte de sperme et jusqu’à la date d’expédition;]

(1)ou

[II.1.2.1. où aucun cas d’infection à Burkholderia mallei (morve) n’a été signalé pendant au moins les 6 mois ayant précédé la date de la collecte du sperme et jusqu’à la date d’expédition, et la Commission a reconnu le programme de surveillance mis en œuvre en ce qui concerne les équidés de reproduction dans l’établissement d’origine afin de démontrer l’absence d’infection pendant cette période;]

(1) [II.1.2.2. où aucun cas de dourine n’a été signalé pendant au moins les 24 mois ayant précédé la date de collecte de sperme et jusqu’à la date d’expédition;]

(1)ou

[II.1.2.2. où aucun cas de dourine n’a été signalé pendant au moins les 6 mois ayant précédé la date de la collecte du sperme et jusqu’à la date d’expédition, et la Commission a reconnu le programme de surveillance mis en œuvre en ce qui concerne les équidés de reproduction dans l’établissement d’origine afin de démontrer l’absence d’infection pendant cette période;]

(1) [II.1.2.3. où aucun cas de surra (infection à Trypanosoma evansi) n’a été signalé pendant au moins les 24 mois ayant précédé la date de collecte de sperme et jusqu’à la date d’expédition.]

(1)ou

[II.1.2.3. où aucun cas de surra (infection à Trypanosoma evansi)) n’a été signalé pendant au moins les 6 mois ayant précédé la date de la collecte du sperme et jusqu’à la date d’expédition, et la Commission a reconnu le programme de surveillance mis en œuvre en ce qui concerne les équidés de reproduction dans l’établissement d’origine afin de démontrer l’absence d’infection pendant cette période.]

II.2. Le sperme décrit dans la partie I provient d’animaux donneurs qui sont originaires, avant la date de leur arrivée au centre de collecte de sperme, d’établissements:

II.2.1. où

(1) [aucun cas de surra (infection à Trypanosoma evansi) n’a été signalé pendant les deux années ayant précédé la date de collecte du sperme;]

(1)ou [aucun cas de surra (infection à Trypanosoma evansi) n’a été signalé pendant les 30 jours ayant précédé la date de la collecte du sperme, et, si la maladie a été signalée dans les établissements au cours des deux années ayant précédé la date de la collecte du sperme, après la dernière apparition du foyer, les établissements sont restés soumis à des restrictions de mouvement

(1) [jusqu’à la date à laquelle les animaux restés dans les établissements ont été soumis, avec des résultats négatifs, à un test de dépistage du surra effectué au moyen de l’une des méthodes de diagnostic prévues à l’annexe I, partie 3, du règlement délégué (UE) 2020/688 de la Commission sur des échantillons prélevés au moins 6 mois après la date à laquelle le dernier animal infecté a été retiré des établissements;]]

(1)ou [pendant au moins les 30 jours suivant la date du nettoyage et de la désinfection, après la date à laquelle le dernier animal des espèces répertoriées dans les établissements a été soit mis à mort et détruit, soit abattu.]]

II.2.2. où aucun cas de dourine n’a été signalé au cours des 6 mois ayant précédé la date de la collecte du sperme, et

(1) [aucun cas de dourine n’a été signalé dans les établissements au cours des deux années ayant précédé la date de la collecte du sperme;]

(1)ou [la présence de la dourine a été signalée dans les établissements au cours des deux années ayant précédé la date de la collecte du sperme et, après la dernière apparition du foyer, les établissements sont restés sous restriction de mouvement

(1) [jusqu’à la date à laquelle les équidés restés dans les établissements, à l’exception des équidés mâles castrés, ont été soumis à un test pour la dourine, avec des résultats négatifs, effectué sur des échantillons prélevés au moins 6 mois après que les animaux infectés ont été mis à mort et détruits ou abattus, ou que les équidés mâles entiers infectés ont été castrés, au moyen de la méthode de diagnostic prévue à l’annexe I, partie 8, du règlement délégué (UE) 2020/688;]]

(1)ou [pendant au moins les 30 jours suivant la date à laquelle le dernier équidé présent dans les établissements a été soit mis à mort et détruit, soit abattu, et que les locaux ont été nettoyés et désinfectés;]]

II.2.3. où

(1) [aucun cas d’anémie infectieuse des équidés n’a été signalé dans les établissements pendant les 12 mois ayant précédé la date de la collecte du sperme;]

(1)ou [la présence de l’anémie infectieuse des équidés a été signalée dans les établissements pendant les 12 mois ayant précédé la date de la collecte du sperme et, après la dernière apparition du foyer, les établissements sont restés sous restriction de mouvement

(1) [jusqu’à la date à laquelle les équidés restés dans les établissements ont été soumis, avec des résultats négatifs, à un test de dépistage de l’anémie infectieuse des équidés effectué au moyen de la méthode de diagnostic prévue à l’annexe I, partie 9, du règlement délégué (UE) 2020/688 sur des échantillons prélevés à deux reprises à un intervalle minimal de trois mois après la date à laquelle les animaux infectés ont été mis à mort et détruits ou abattus et que les établissements ont été nettoyés et désinfectés;]]

(1)ou [pendant au moins les 30 jours suivant la date à laquelle le dernier équidé présent dans les établissements a été soit mis à mort et détruit, soit abattu, et que les établissements ont été nettoyés et désinfectés;]]

II.2.4. où, pendant les 30 jours ayant précédé la date de la collecte du sperme, aucun équidé n’a présenté de signes d’infection par le virus de l’artérite équine et de la métrite contagieuse équine.

II.3. Le sperme décrit dans la partie I a été collecté, traité et stocké, et expédié depuis le centre de collecte de sperme (2), qui:

II.3.1. est agréé et inscrit sur une liste par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire;

II.3.2. est conforme aux exigences en matière de responsabilités, de procédures opérationnelles, d’installations et d’équipements énoncées à l’annexe I, partie 1, du règlement délégué (UE) 2020/686 de la Commission.

II.4. Le sperme décrit dans la partie I provient d’animaux donneurs qui;

II.4.1. n’ont pas été vaccinés contre la peste équine pendant au moins les 40 jours ayant précédé la date de la collecte de sperme;

II.4.2. n’ont pas été vaccinés contre l’encéphalomyélite équine vénézuélienne pendant au moins les 60 jours ayant précédé la date de la collecte de sperme;

II.4.3. sont restés pendant au moins les trois mois ayant précédé la date de la collecte du sperme dans un pays tiers ou territoire, ou une zone de pays tiers ou territoire, mentionné/mentionnée dans la case I.7;

II.4.4. pendant au moins les 30 jours ayant précédé la date de la collecte du sperme et pendant la période de collecte:

II.4.4.1. ont été détenus dans des établissements non situés dans une zone réglementée établie en raison de l’apparition de la peste équine, de l’infection à Burkholderia mallei (morve) ou d’une maladie émergente touchant les équidés;

II.4.4.2. ont été détenus dans des établissements, où l’encéphalomyélite équine vénézuélienne, la dourine, le surra (infection à Trypanosoma evansi), l’anémie infectieuse des équidés, la métrite contagieuse équine (Taylorella equigenitalis), l’infection par le virus de la rage et la fièvre charbonneuse n’ont pas été signalés;

II.4.4.3. n’ont pas été en contact avec des animaux provenant d’établissements situés dans une zone réglementée en raison de l’apparition de maladies visées au point II.4.4.1 ou d’établissements qui ne remplissent pas les conditions visées au point II.4.4.2;

II.4.5. n’ont pas été utilisés pour la reproduction naturelle pendant au moins les 30 jours ayant précédé la date de la première collecte de sperme ni entre les dates du premier prélèvement d’échantillon visées aux points II.4.8.1, II.4.8.2 et/ou II.4.8.3 et la fin de la période de collecte;

II.4.6. étaient indemnes de tout signe clinique de maladies transmissibles à la date de leur admission au centre de collecte de sperme et à la date de la collecte du sperme;

II.4.7. sont identifiés individuellement comme prévu à l’article 21, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/692;

II.4.8. ont été soumis aux tests suivants, visés à l’annexe II, partie 4, chapitre I, point 1 a), du règlement délégué (UE) 2020/686, comme suit:

(3) II.4.8.1. pour l’anémie infectieuse des équidés (AIE), un test d’immunodiffusion en gélose (IDG ou test de Coggins) ou un test d’immuno-absorption enzymatique (ELISA), avec des résultats négatifs;

II.4.8.2. pour l’infection par le virus de l’artérite équine (AVE),

(1) [II.4.8.2.1. un test de séroneutralisation, avec des résultats négatifs, à une dilution du sérum de 1/4;]

(1)et/ou

[II.4.8.2.2. un test d’isolement du virus, une réaction en chaîne par polymérase (PCR) ou une PCR en temps réel, avec des résultats négatifs, sur une partie aliquote du sperme entier de l’étalon donneur;]

II.4.8.3. en ce qui concerne la métrite contagieuse équine (MCE), un test d’identification de l’agent responsable effectué sur trois échantillons (écouvillons) prélevés sur l’étalon donneur à deux reprises à un intervalle minimal de sept jours sur, au moins, le fourreau (prépuce), l’urètre et la fosse du gland;

Les échantillons n’ont en aucun cas été prélevés moins de sept jours (traitement systémique) ou de 21 jours (traitement local) après l’administration d’un traitement antimicrobien à l’étalon donneur et ils ont été placés dans un milieu de transport avec du charbon actif, tel qu’un milieu Amies, avant d’être envoyés au laboratoire dans lequel ils ont été soumis, avec des résultats négatifs, à un test:

(1) [II.4.8.3.1. d’isolement de Taylorella equigenitalis après culture dans des conditions microaérophiles pendant au moins sept jours, entamée dans un délai de 24 heures à compter du prélèvement des échantillons sur l’animal donneur ou de 48 heures lorsque les échantillons sont conservés au froid durant le transport;]

(1)et/ou

[II.4.8.3.2. de détection du génome de Taylorella equigenitalis par PCR ou par PCR en temps réel, pratiqué dans un délai de 48 heures à compter du prélèvement des échantillons sur l’animal donneur;]

II.4.9. ont été soumis, et ont obtenu les résultats mentionnés au point II.4.8 dans chaque cas, à au moins un des programmes de tests suivants, détaillés respectivement à l’annexe II, partie 4, chapitre I, points 1 b) i), 1 b) ii) et 1 b) iii), du règlement délégué (UE) 2020/686:

(4)[II.4.9.1. L’étalon donneur a été détenu en permanence dans le centre de collecte de sperme pendant au moins les 30 jours ayant précédé la date de la première collecte et pendant la période de collecte du sperme décrit dans la partie I, et aucun équidé présent dans le centre de collecte de sperme n’est entré directement en contact pendant ce temps avec des équidés d’un statut sanitaire inférieur à celui de l’étalon donneur.

Les tests décrits au point II.4.8 ont été effectués sur des échantillons prélevés (5) sur l’étalon donneur au moins une fois par an au début de la période de reproduction ou avant la date de la première collecte de sperme destiné à l’entrée dans l’Union de sperme frais, réfrigéré ou congelé et au minimum 14 jours après la date de commencement de la période de séjour minimale de 30 jours ayant immédiatement précédé la première collecte de sperme.]

(4)[II.4.9.2. L’étalon donneur a été détenu dans le centre de collecte de sperme pendant au moins les 30 jours ayant précédé la date de la première collecte et pendant la période de collecte du sperme décrit dans la partie I, mais il a quitté le centre de collecte de sperme sous la responsabilité du vétérinaire de centre pendant une période ininterrompue de moins de 14 jours pendant la période de collecte ou d’autres équidés présents dans le centre de collecte de sperme sont entrés directement en contact avec des équidés d’un statut sanitaire inférieur à celui de l’étalon donneur.

Les tests décrits au point II.4.8 ont été effectués sur des échantillons prélevés (5) sur l’étalon donneur au moins une fois par an au début de la période de reproduction ou avant la date de la première collecte de sperme destiné à l’entrée de sperme frais, réfrigéré ou congelé dans l’Union et au minimum 14 jours après la date de commencement de la période de séjour minimale de 30 jours ayant immédiatement précédé la date de la première collecte de sperme et, durant la période de collecte de sperme destiné à l’entrée dans l’Union de sperme frais, réfrigéré ou congelé, l’étalon donneur a été soumis aux tests décrits au point II.4.8 de manière suivante:

a) en ce qui concerne l’anémie infectieuse des équidés, un des tests décrits au point II.4.8.1 a été effectué en dernier lieu sur un échantillon sanguin prélevé (5) dans les 90 jours avant la date de la collecte du sperme décrit dans la partie I;

b) pour l’infection par le virus de l’artérite équine, l’un des tests décrits

(1) [au point II.4.8.2 a été effectué en dernier lieu sur un échantillon prélevé (5) dans les 30 jours ayant précédé la date de la collecte du sperme décrit dans la partie I;]

(1)ou [au point II.4.8.2.2, si le caractère non excréteur de l’étalon donneur séropositif à l’infection par le virus de l’artérite équine est confirmé, a été effectué sur une partie aliquote du sperme entier de l’étalon donneur prélevé (5) dans les 6 mois avant la date de la collecte du sperme décrit dans la partie I et un échantillon sanguin prélevé (5) sur l’étalon donneur au cours des 6 derniers mois a réagi positivement à un test de séroneutralisation pour la recherche de l’infection par le virus de l’artérite équine à une dilution du sérum d’au moins 1/4;]

c) en ce qui concerne la métrite contagieuse équine, les tests décrits au point II.4.8.3 ont été effectués en dernier lieu sur trois échantillons (écouvillons) prélevés (5) dans les 60 jours ayant précédé la date de la collecte du sperme décrit dans la partie I

(1) [à deux reprises.]]

(1)ou [à une seule reprise et une PCR ou PCR en temps réel a été effectuée.]]

(4)[II.4.9.3. L’étalon donneur ne remplissait pas les conditions fixées à l’annexe II, partie 4, chapitre I, points 1 b) i) et 1 b) ii), du règlement délégué (UE) 2020/686 et le sperme a été collecté en vue de l’entrée dans l’Union de sperme congelé.

Les tests décrits aux points II.4.8.1, II.4.8.2 et II.4.8.3 ont été effectués sur des échantillons prélevés (5) sur l’étalon donneur au moins une fois par an au début de la période de reproduction, et les tests décrits aux points II.4.8.1 et II.4.8.3 ont été effectués sur des échantillons prélevés (5) sur l’étalon donneur au cours du stockage du sperme d’une durée minimale de 30 jours suivant la collecte du sperme et avant la date du retrait du sperme du centre de collecte de sperme, au moins 14 jours et au plus 90 jours après la date de la collecte du sperme décrit dans la partie I, et

(1) [les tests visant à détecter l’infection par le virus de l’artérite équine décrits au point II.4.8.2 ont été effectués sur des échantillons prélevés (5) au cours du stockage du sperme d’une durée minimale de 30 jours suivant la collecte du sperme et avant la date de l’utilisation ou du retrait du sperme du centre de collecte de sperme, au moins 14 jours et au plus 90 jours après la date de la collecte du sperme décrit dans la partie I.]]

(1)ou [le caractère non excréteur de l’étalon donneur séropositif à l’infection par le virus de l’artérite équine a été confirmé par un test d’isolement du virus, une PCR ou une PCR en temps réel, effectués avec des résultats négatifs sur des échantillons d’une partie aliquote du sperme entier de l’étalon donneur prélevés (5) deux fois par an à un intervalle d’au moins quatre mois et l’étalon donneur a réagi positivement à un test de séroneutralisation pour la recherche de l’infection par le virus de l’artérite équine à une dilution du sérum d’au moins 1/4.]]

II.4.10. ont été soumis aux tests prévus au point II.4.9, effectués sur des échantillons prélevés aux dates suivantes:

| Identification du sperme | Programme de tests | Date de début (5) | Date de prélèvement aux fins des tests sanitaires (5)

| Séjour du donneur | Collecte de sperme | AIE II.4.8.1 |

AVE

II.4.8.2

|

MCE

II.4.8.3

| Échantillon sanguin | Échantillon de sperme | 1er échantillon | 2e échantillon

| | | | | | | | | |

| | | | | |

| | | | | | | | | |

| | | | | |

| | | | | | | | | |

| | | | | |

II.5. Le sperme décrit dans la partie I:

II.5.1. a été collecté, traité et stocké conformément aux conditions de police sanitaire énoncées à l’annexe III, partie 1, points 1 et 2, du règlement délégué (UE) 2020/686;

II.5.2. a été placé dans des paillettes ou autres conditionnements sur lesquels la marque est apposée conformément aux exigences prévues à l’article 83, point a), du règlement délégué (UE) 2020/692 et cette marque est indiquée dans la case I.27;

II.5.3. est transporté dans un conteneur qui:

II.5.3.1. a été scellé et numéroté avant la date d’expédition depuis le centre de collecte de sperme sous la responsabilité du vétérinaire de centre, ou par un vétérinaire officiel, et les scellés portent le numéro indiqué dans la case I.19;

II.5.3.2. a été nettoyé et désinfecté ou stérilisé avant utilisation, ou qui constitue un conteneur à usage unique;

(1) (6)[II.5.3.3. a été rempli au moyen d’un agent cryogène n’ayant pas déjà servi pour d’autres produits.]

(1) (7)[II.6. Si un ou plusieurs antibiotiques ont été ajoutés au sperme:

II.6.1. L’antibiotique ou le mélange d’antibiotiques suivant a été ajouté au sperme après dilution finale, ou est contenu dans les diluants de sperme utilisés: (8) … ;

II.6.2. Aussitôt après l’adjonction de l’antibiotique ou des antibiotiques, et avant toute congélation éventuelle, le sperme dilué a été conservé à une température d’au moins 5 °C, ou sous un régime temps-température avec une activité bactéricide équivalente documentée.]

Notes

Le présent certificat zoosanitaire est destiné à l’entrée dans l’Union de sperme d’équidés, y compris lorsque l’Union n’est pas la destination finale du sperme.

Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du cadre de Windsor (voir la déclaration commune no 1/2023 de l’Union et du Royaume-Uni au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 24 mars 2023) (JO L 102 du 17.4.2023, p. 87), en liaison avec l’annexe 2 dudit cadre, dans le présent certificat zoosanitaire, les références aux États membres incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.

Il convient de remplir le présent certificat en suivant les notes fournies en la matière à l’annexe I, chapitre 4, du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission.

Partie I:

Case I.11“Lieu d’expédition”: indiquer le numéro d’agrément unique ainsi que le nom et l’adresse du centre de collecte de sperme d’où est expédié l’envoi de sperme. Uniquement les centres de collecte de sperme figurant sur la liste dressée conformément à l’article 233, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/429 et publiée sur le site web de la Commission à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/food/animals/semen/equine_en

Case I.12“Lieu de destination” indiquer l’adresse et le numéro d’enregistrement ou d’agrément unique de l’établissement de destination de l’envoi de sperme.

Case I.19Le numéro des scellés doit être indiqué.

Case I.24Le nombre total de conditionnements doit correspondre au nombre de conteneurs.

Case I.27

“Type”: indiquer “sperme”.

“Numéro d’identification”: indiquer le numéro d’identification de chaque animal donneur.

“Marque d’identification”: indiquer la marque sur la paillette ou les autres conditionnements où le sperme de l’envoi est placé.

“Date de collecte ou de production”: indiquer la date à laquelle le sperme de l’envoi a été collecté dans le format suivant: jj.mm.aaa

“Numéro d’agrément ou d’enregistrement de l’usine, de l’établissement ou du centre”: indiquer le numéro d’agrément unique du centre de collecte de sperme où le sperme de l’envoi a été collecté.

“Quantité”: indiquer le nombre de paillettes ou d’autres conditionnements portant la même marque.

“Test”: indiquer “oui, voir points II.4.9 et II.4.10.”

Partie II:

Instructions à suivre pour compléter le tableau au point II.4.10:

Abréviations:

AIE-1Premier test de dépistage de l’anémie infectieuse des équidés (AIE)

AIE-2Second test de dépistage de l’AIE

AVE-B1Premier test de dépistage de l’infection par le virus de l’artérite équine (AVE) à partir d’un échantillon sanguin

AVE-B2Second test de dépistage de l’AVE à partir d’un échantillon sanguin

AVE-S1Premier test de dépistage de l’AVE à partir d’un échantillon de sperme

AVE-S2Second test de dépistage de l’AVE à partir d’un échantillon de sperme

MCE-11Premier test de dépistage de la métrite contagieuse équine (MCE) à partir du premier échantillon

MCE-12Premier test de dépistage de la MCE à partir du second échantillon prélevé sept jours après MCE-11

MCE-21Second test de dépistage de la MCE à partir du premier échantillon

MCE-22Second test de dépistage de la MCE à partir du second échantillon prélevé sept jours après MCE-21

Consignes:

Le programme de tests (points II.4.9.1, II.4.9.2 et/ou II.4.9.3) est spécifié dans la colonne B du tableau pour tous les échantillons de sperme identifiés dans la colonne A du tableau et indiqués dans la case I.27, et les dates requises sont indiquées dans les colonnes C et D du tableau.

Les dates auxquelles ont été prélevés les échantillons en vue de leur examen en laboratoire avant la première collecte du sperme décrit dans la partie I conformément aux points II.4.9.1, II.4.9.2 et II.4.9.3 sont indiquées dans la partie supérieure des colonnes 5 à 9 du tableau, qui correspondent aux cases AIE-1, AVE-B1 ou AVE-S1, MCE-11 et MCE-12 dans l’exemple ci-dessous.

Les dates auxquelles ont été prélevés les échantillons en vue de la réalisation du second examen en laboratoire conformément au point II.4.9.2 ou II.4.9.3 sont indiquées dans la partie inférieure des colonnes 5 à 9 du tableau, qui correspondent aux cases AIE-2, AVE-B2 ou AVE-S2, MCE-21 et MCE-22 dans l’exemple ci-dessous.

| Identification du sperme | Programme de tests | Date de début | Date de prélèvement aux fins des tests sanitaires

| Séjour du donneur | Collecte de sperme | AIE II.4.8.1 |

AVE

II.4.8.2

|

MCE

II.4.8.3

| Échantillon sanguin | Échantillon de sperme | 1er échantillon | 2e échantillon

| A | B | C | D | AIE-1 | AVE-B1 | AVE-S1 | MCE-11 | MCE-12

| AIE-2 | AVE-B2 | AVE-S2 | MCE-21 | MCE-22

(1) Supprimer la ou les mentions inutiles.

(2) Uniquement les centres de collecte de sperme figurant sur la liste dressée conformément à l’article 233, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/429 et publiée sur le site web de la Commission à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/food/animals/semen/equine_en

(3) Le test d’immunodiffusion sur gel d’agar (IDG ou test de Coggins) ou le test ELISA pour la recherche de l’anémie infectieuse des équidés n’est pas requis pour les équidés donneurs qui ont séjourné en permanence en Islande depuis leur naissance, à condition que l’Islande soit restée officiellement indemne d’anémie infectieuse des équidés et qu’aucun équidé ou sperme, ovocytes et embryons d’équidés en provenance de l’étranger n’aient été introduits en Islande avant et pendant la période de collecte de sperme.

(4) Supprimer les programmes qui ne s’appliquent pas à l’envoi.

(5) insérer la date dans le tableau figurant au point II.4.10 (suivre les instructions dans la partie II des remarques).

(6) Applicable au sperme congelé.

(7) Attestation obligatoire en cas d’adjonction d’un ou de plusieurs antibiotiques.

(8) Insérer le nom du ou des antibiotiques ajoutés et leur concentration ou le nom commercial du diluant de sperme contenant du ou des antibiotiques.

| Vétérinaire officiel

| Nom (en lettres capitales) |

| Date | Qualification et titre

| Sceau | Signature

CHAPITRE 60

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION D’ENVOIS DE STOCKS DE SPERME D’ÉQUIDÉS COLLECTÉS, TRAITÉS ET STOCKÉS CONFORMÉMENT À LA DIRECTIVE 92/65/CEE DU CONSEIL APRÈS LE 30 SEPTEMBRE 2014 ET AVANT LE 21 AVRIL 2021, EXPÉDIÉS APRÈS LE 20 AVRIL 2021 DU CENTRE DE COLLECTE DE SPERME DANS LEQUEL LE SPERME A ÉTÉ COLLECTÉ (MODÈLE “EQUI-SEM-B-ENTRY”)

Partie I: Description de l’envoi

| PAYS | Certificat zoosanitaire pour l’Union européenne

| I.1 | Expéditeur/Exportateur | | I.2 | Référence du certificat | I.2a | Référence IMSOC

| | Nom | | |

| | Adresse | | I.3 | Autorité centrale compétente | | CODE QR

| |

| | Pays | Code ISO du pays | I.4 | Autorité locale compétente | |

| I.5 | Destinataire/Importateur | | I.6 | Opérateur responsable de l’envoi |

| | Nom | | | Nom |

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.7 | Pays d’origine | Code ISO du pays | I.9 | Pays de destination | Code ISO du pays

| I.8 | Région d’origine | Code | I.10 | Région de destination | Code

| I.11 | Lieu d’expédition | | I.12 | Lieu de destination |

| | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément | | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.13 | Lieu de chargement | I.14 | Date et heure du départ

| I.15 | Moyen de transport | | I.16 | Poste de contrôle frontalier d’entrée

| | ☐ Aéronef | ☐ Navire | I.17 |

| | ☐ Train | ☐ Véhicule routier |

| | Identification |

| I.18 | Conditions de transport | ☐ Température ambiante | ☐ Réfrigération | ☐ Congélation

| I.19 | Numéro des conteneurs/Numéro des scellés

| | Numéro des conteneurs | Numéro des scellés |

| I.20 | Certifié en tant que ou aux fins de

| | | Produits germinaux | |

| I.21 | ☐ Pour transit | I.22 | ☐ Pour le marché intérieur

| | Pays tiers | Code ISO du pays | I.23 |

| I.24 | Nombre total de conditionnements | I.25 | Quantité totale | I.26 |

| I.27 | Description de l’envoi

| Code NC | Espèce | Sous-espèce/Catégorie | | Numéro d’identification | Quantité

| | | | | |

| Type | | Numéro d’agrément ou d’enregistrement de l’atelier/de l’établissement/du centre | Marque d’identification | Date de collecte/de production | Test

| | | | | |

Partie II: Certification

| PAYS | Modèle de certificat EQUI-SEM-B-ENTRY

| |

II. Informations sanitaires

| II.a | Référence du certificat | II.b | Référence IMSOC

Je soussigné, vétérinaire officiel du pays exportateur (1) … certifie que:

(nom du pays exportateur)

II.1. Le centre de collecte de sperme (2) dans lequel le sperme décrit dans la partie I a été collecté, traité et stocké pour l’exportation vers l’Union a été agréé et surveillé par l’autorité compétente conformément aux conditions de l’annexe D, chapitre I, point I 1, et chapitre I, point II 1, de la directive 92/65/CEE (3);

II.2. Pendant la période ayant commencé 30 jours avant la date de la première collecte du sperme décrit dans la partie I et s’étant achevée soit à la date d’expédition du sperme frais ou réfrigéré, soit à l’expiration de la période de stockage de 30 jours du sperme congelé, le centre de collecte de sperme:

II.2.1. se trouvait dans le pays exportateur ou, en cas de régionalisation conformément à l’article 13 de la directive 2009/156/CE (4), dans la partie concernée du territoire du pays exportateur, qui:

— n’était pas considéré comme infecté de peste équine au sens de l’article 5, paragraphe 2, points a) et b), de la directive 2009/156/CE,

— était indemne d’encéphalomyélite équine vénézuélienne depuis au moins deux ans,

— était indemne de morve et de dourine depuis au moins 6 mois;

II.2.2. remplissait les conditions imposées à une exploitation par l’article 4, paragraphe 5, de la directive 2009/156/CE; en particulier:

(5) [II.2.2.1. à la suite d’un cas de maladie mentionné ci-dessous, tous les animaux des espèces sensibles à cette maladie présents dans l’exploitation n’ont pas été abattus ou mis à mort, mais l’exploitation a été indemne:

— de tout type d’encéphalomyélite équine depuis au moins 6 mois à compter du jour où les équidés atteints ont été abattus,

— d’anémie infectieuse des équidés (AIE) pendant au moins la période nécessaire à l’obtention de résultats négatifs à un test d’immunodiffusion sur gel d’agar (IDG ou test de Coggins) effectué sur des échantillons prélevés après l’abattage des animaux infectés, à deux reprises, à un intervalle de trois mois, sur chacun des animaux restants,

— de stomatite vésiculeuse (SV) depuis au moins 6 mois à compter du dernier cas constaté,

— de rage depuis au moins un mois à compter du dernier cas constaté,

— de fièvre charbonneuse depuis au moins 15 jours à compter du dernier cas constaté,]

(5)ou

[II.2.2.1. à la suite d’un cas de maladie mentionné ci-dessous, tous les animaux des espèces sensibles à cette maladie présents dans l’exploitation ont été abattus ou mis à mort et les locaux désinfectés, et l’exploitation a été indemne de tout type d’encéphalomyélite équine, d’anémie infectieuse des équidés, de stomatite vésiculeuse et de rage pendant une période d’au moins 30 jours, et de fièvre charbonneuse pendant une période d’au moins 15 jours, à compter du jour où, après la destruction des animaux, la désinfection des locaux a été dûment achevée;]

II.2.3. n’abritait que des équidés ne présentant pas de signes cliniques d’artérite virale équine et de métrite contagieuse équine,

II.3. Avant d’être admis dans le centre de collecte de sperme, les étalons donneurs et tout autre équidé se trouvant dans le centre:

II.3.1. ont séjourné en permanence pendant une période de trois mois (ou depuis leur arrivée s’ils ont été directement importés d’un État membre pendant la période de trois mois) dans le pays exportateur ou, en cas de régionalisation conformément à l’article 13 de la directive 2009/156/CE, dans la partie du territoire du pays exportateur qui, pendant cette période:

— n’était pas considéré comme infecté de peste équine au sens de l’article 5, paragraphe 2, points a) et b), de la directive 2009/156/CE,

— était indemne d’encéphalomyélite équine vénézuélienne depuis au moins deux ans,

— était indemne de morve et de dourine depuis au moins 6 mois;

(5) [II.3.2. provenaient d’un pays exportateur qui, le jour de l’admission dans le centre, était indemne de stomatite vésiculeuse (SV) depuis au moins 6 mois,]

(5)ou

[II.3.2. avaient été soumis à un test de neutralisation du virus pour la recherche de la stomatite vésiculeuse (SV) effectué avec des résultats négatifs à une dilution du sérum de 1/32 ou à un test ELISA pour la recherche de la SV effectué avec des résultats négatifs conformément au chapitre y afférent du Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l’OIE, effectué sur un échantillon sanguin prélevé (6) dans les 14 jours avant l’admission dans le centre;]

II.3.3. provenaient d’exploitations qui, le jour de l’admission dans le centre, remplissaient les conditions énoncées au point II.2.2;

II.4. Le sperme décrit dans la partie I a été collecté sur des étalons donneurs, qui:

II.4.1. ne présentaient pas de signes cliniques d’une maladie infectieuse ou contagieuse au moment de l’admission dans le centre de collecte de sperme et le jour de la collecte de sperme;

II.4.2. ont été détenus pendant une période d’au moins 30 jours avant la date de la collecte de sperme dans des exploitations où aucun équidé n’a présenté de signes cliniques d’artérite virale équine ou de métrite contagieuse équine au cours de cette période;

II.4.3. n’ont pas été utilisés pour la monte naturelle pendant au moins 30 jours avant la date de la première collecte de sperme ni entre les dates du premier prélèvement d’échantillon visées aux points II.4.5.1, II.4.5.2 et/ou II.4.5.3 et la fin de la période de collecte;

II.4.4. ont été soumis aux tests énumérés ci-après, qui satisfont au moins aux prescriptions du chapitre y afférent du Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l’OIE et qui ont été effectués dans un laboratoire qui est reconnu par l’autorité compétente et dont l’accréditation, équivalente à celle qui est prévue à l’article 12 du règlement (CE) no 882/2004 (7), se rapporte aux tests suivants:

(8)[II.4.4.1. pour l’anémie infectieuse des équidés (AIE), un test d’immunodiffusion en gélose (IDG ou test de Coggins) ou un test d’immuno-absorption enzymatique (ELISA), avec des résultats négatifs;]

II.4.4.2. en ce qui concerne l’artérite virale équine (AVE),

(5) [II.4.4.2.1. un test de séroneutralisation, avec des résultats négatifs, à une dilution du sérum de 1/4;]

(5)et/ou

[II.4.4.2.2. un test d’isolement du virus, une réaction en chaîne par polymérase (PCR) ou une PCR en temps réel, avec des résultats négatifs, sur une partie aliquote du sperme entier de l’étalon donneur;]

II.4.4.3. en ce qui concerne la métrite contagieuse équine (MCE), un test d’identification de l’agent responsable effectué sur trois échantillons (écouvillons) prélevés sur l’étalon donneur à deux reprises à un intervalle minimal de sept jours sur, au moins, le fourreau (prépuce), l’urètre et la fosse du gland;

Les échantillons n’ont en aucun cas été prélevés moins de sept jours (traitement systémique) ou de 21 jours (traitement local) après l’administration d’un traitement antimicrobien à l’étalon donneur et ils ont été placés dans un milieu de transport avec du charbon actif, tel qu’un milieu Amies, avant d’être envoyés au laboratoire dans lequel ils ont été soumis, avec des résultats négatifs, à un test:

(5) [II.4.4.3.1. d’isolement de Taylorella equigenitalis après culture dans des conditions microaérophiles pendant une période d’au moins sept jours, entamé dans un délai de 24 heures à compter du prélèvement des échantillons sur l’animal donneur ou de 48 heures lorsque les échantillons sont conservés au froid durant le transport;]

(5)et/ou

[II.4.4.3.2. de détection du génome de Taylorella equigenitalis par PCR ou par PCR en temps réel, pratiqué dans un délai de 48 heures à compter du prélèvement des échantillons sur l’animal donneur;]

II.4.5. ont été soumis, et ont obtenu les résultats mentionnés au point II.4.4 dans chaque cas, à au moins un des programmes de tests détaillés respectivement à l’annexe D, chapitre II, points 1.6 a), 1.6 b) et 1.6 c), de la directive 92/65/CEE de la façon suivante:

(9)[II.4.5.1. L’étalon donneur a été détenu en permanence dans le centre de collecte de sperme pendant au moins 30 jours avant la date de la première collecte et pendant la période de collecte du sperme décrit dans la partie I, et aucun équidé présent dans le centre de collecte de sperme n’est entré directement en contact pendant ce temps avec des équidés d’un statut sanitaire inférieur à celui de l’étalon donneur.

Les tests décrits au point II.4.4 ont été effectués sur des échantillons prélevés (6) sur l’étalon donneur au moins une fois par an au début de la période de reproduction ou avant la première collecte de sperme destiné à l’importation dans l’Union de sperme frais, réfrigéré ou congelé et au minimum 14 jours après le commencement de la période de séjour minimale de 30 jours ayant précédé la première collecte de sperme.]

(9)[II.4.5.2. L’étalon donneur a été détenu dans le centre de collecte de sperme pendant une période minimale de 30 jours avant la date de la première collecte et pendant la période de collecte du sperme décrit dans la partie I, mais il a quitté le centre de collecte de sperme sous la responsabilité du vétérinaire de centre pendant une période ininterrompue de moins de 14 jours et/ou d’autres équidés présents dans le centre de collecte de sperme sont entrés directement en contact avec des équidés d’un statut sanitaire inférieur.

Les tests décrits au point II.4.4 ont été effectués sur des échantillons prélevés (6) sur l’étalon donneur au moins une fois par an au début de la période de reproduction ou avant la date de la première collecte de sperme destiné à l’importation dans l’Union de sperme frais, réfrigéré ou congelé et au minimum 14 jours après le commencement de la période de séjour minimale de 30 jours ayant précédé la première collecte de sperme,

et pendant la période de collecte du sperme destiné à l’importation dans l’Union de sperme frais, réfrigéré ou congelé, l’étalon donneur a été soumis aux tests décrits au point II.4.4, comme suit:

a) en ce qui concerne l’anémie infectieuse des équidés, un des tests décrits au point II.4.4.1 a été effectué en dernier lieu sur un échantillon sanguin prélevé (6) dans les 90 jours avant la collecte du sperme décrit dans la partie I;

b) en ce qui concerne l’artérite virale équine, l’un des tests décrits

(5) [au point II.4.4.2 a été effectué en dernier lieu sur un échantillon prélevé (6) dans les 30 jours avant la date de la collecte du sperme décrit dans la partie I;]

(5)ou [au point II.4.4.2.2 a été effectué sur une partie aliquote du sperme entier de l’étalon donneur prélevé (6) dans les 6 mois avant la date de la collecte du sperme décrit dans la partie I et un échantillon sanguin prélevé (6) sur l’étalon donneur au cours de la période de 6 mois a réagi positivement à un test de séroneutralisation pour la recherche de l’artérite virale équine à une dilution du sérum supérieure à 1/4;]

c) en ce qui concerne la métrite contagieuse équine, le test décrit au point II.4.4.3 a été effectué en dernier lieu sur trois échantillons (écouvillons) prélevés (6) dans les 60 jours avant la date de la collecte du sperme décrit dans la partie I

(5) [à deux reprises;]

(5)ou [à une seule reprise et une PCR ou PCR en temps réel a été effectuée.]]

(9)[II.4.5.3. l’étalon donneur ne satisfait pas aux conditions fixées à l’annexe D, chapitre II, points I 1.6 a) et I 1.6 b), de la directive 92/65/CEE et le sperme est collecté en vue de l’importation de sperme congelé dans l’Union.

Les tests décrits aux points II.4.4.1, II.4.4.2 et II.4.4.3 ont été effectués sur des échantillons prélevés (6) sur l’étalon donneur au moins une fois par an au début de la période de reproduction,

et les tests décrits aux points II.4.4.1 et II.4.4.3 ont été effectués sur des échantillons prélevés (6) sur l’étalon donneur au cours du stockage du sperme d’une durée minimale de 30 jours suivant la collecte du sperme et avant que le sperme ne soit retiré du centre de collecte de sperme, au moins 14 jours et au plus 90 jours après la collecte du sperme décrit dans la partie I,

et

(5) [les tests visant à détecter l’artérite virale équine décrits au point II.4.4.2 ont été effectués sur des échantillons prélevés (6) au cours du stockage du sperme d’une durée minimale de 30 jours suivant la collecte du sperme et avant que le sperme ne soit retiré du centre de collecte de sperme ou utilisé, au moins 14 jours et au plus 90 jours après la date de la collecte du sperme décrit dans la partie I.]

(5)ou [le caractère non excréteur de l’étalon donneur séropositif à l’artérite virale équine a été confirmé par un test d’isolement du virus, une PCR ou une PCR en temps réel, effectués avec des résultats négatifs sur des échantillons d’une partie aliquote du sperme entier de l’étalon donneur prélevés (6) deux fois par an à un intervalle d’au moins quatre mois et l’étalon donneur a réagi positivement à un test de séroneutralisation pour la recherche de l’artérite virale équine à une dilution du sérum d’au moins 1/4.]]

II.4.6. ont été soumis aux tests prévus aux points II.3.2(5) et II.4.5, effectués sur des échantillons prélevés aux dates suivantes:

| Identification du sperme | Programme de tests | Date de début (6) | Date de prélèvement aux fins des tests sanitaires (6)

| Séjour du donneur | Collecte de sperme | SV (5) II.3.2 | AIEII.4.4.1 |

AVE

II.4.4.2

|

MCE

II.4.4.3

| Échantillon sanguin | Échantillon de sperme | 1er échantillon | 2e échantillon

| | | | | | | | | |

| | | | |

| | | | | | | | | |

| | | | |

| | | | | | | | | |

| | | | |

(5) [II.5. Aucun antibiotique n’a été ajouté au sperme;]

(5)ou

[II.5. l’antibiotique suivant ou le mélange d’antibiotiques suivant a été ajouté pour produire une concentration, dans le sperme dilué au final, d’au moins (10): …

… ;]

II.6. Le sperme décrit dans la partie I a été:

II.6.1. collecté, traité, stocké et transporté dans des conditions conformes aux prescriptions de l’annexe D, chapitre II, point I 1), et chapitre III, point I, de la directive 92/65/CEE;

II.6.2. acheminé au lieu de chargement dans un récipient/conteneur scellé conformément à l’annexe D, chapitre III, point I 1.4, de la directive 92/65/CEE et portant le numéro mentionné dans la case I.19.

Notes

Le présent certificat zoosanitaire est destiné à l’entrée dans l’Union de sperme d’équidés, y compris lorsque l’Union n’est pas la destination finale du sperme.

Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du cadre de Windsor (voir la déclaration commune no 1/2023 de l’Union et du Royaume-Uni au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 24 mars 2023) (JO L 102 du 17.4.2023, p. 87), en liaison avec l’annexe 2 dudit cadre, dans le présent certificat zoosanitaire, les références aux États membres incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.

Il convient de remplir le présent certificat en suivant les notes fournies en la matière à l’annexe I, chapitre 4, du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission.

Partie I:

Case I.11Le “lieu d’expédition” correspond au centre de collecte de sperme d’origine du sperme.

Case I.12“Lieu de destination” indiquer l’adresse et le numéro d’enregistrement ou d’agrément unique de l’établissement de destination de l’envoi de sperme.

Case I.19Le numéro des scellés doit être indiqué.

Case I.24Le nombre total de conditionnements doit correspondre au nombre de conteneurs.

Case I.27

“Type”: indiquer “sperme”.

Numéro d’identification»: indiquer le numéro d’identification de chaque animal donneur.

“Marque d’identification”: indiquer la marque sur la paillette ou les autres conditionnements où le sperme de l’envoi est placé.

“Date de collecte ou de production”: indiquer la date à laquelle le sperme de l’envoi a été collecté dans le format suivant: jj.mm.aaa

“Numéro d’agrément ou d’enregistrement de l’usine, de l’établissement ou du centre”: indiquer le numéro d’agrément unique du centre de collecte de sperme où le sperme de l’envoi a été collecté.

“Quantité”: indiquer le nombre de paillettes ou d’autres conditionnements portant la même marque.

Partie II:

Instructions à suivre pour compléter le tableau au point II.4.6

Abréviations:

SVTest de dépistage de la stomatite vésiculeuse (SV), requis conformément au point II.3.2

AIE-1Premier test de dépistage de l’anémie infectieuse des équidés (AIE)

AIE-2Second test de dépistage de l’AIE

AVE-B1Premier test de dépistage de l’artérite virale équine (AVE) à partir d’un échantillon sanguin

AVE-B2Second test de dépistage de l’AVE à partir d’un échantillon sanguin

AVE-S1Premier test de dépistage de l’AVE à partir d’un échantillon de sperme

AVE-S2Second test de dépistage de l’AVE à partir d’un échantillon de sperme

MCE-11Premier test de dépistage de la métrite contagieuse équine (MCE) à partir du premier échantillon

MCE-12Premier test de dépistage de la MCE à partir du second échantillon prélevé sept jours après MCE-11

MCE-21Second test de dépistage de la MCE à partir du premier échantillon

MCE-22Second test de dépistage de la MCE à partir du second échantillon prélevé sept jours après MCE-21

Consignes:

Le programme de tests (points II.4.5.1, II.4.5.2 et/ou II.4.5.3) est spécifié dans la colonne B du tableau pour tous les échantillons de sperme identifiés dans la colonne A du tableau et indiqués dans la case I.27, et les dates requises sont indiquées dans les colonnes C et D du tableau.

Les dates auxquelles ont été prélevés les échantillons en vue de leur examen en laboratoire avant la première collecte du sperme décrit dans la partie I conformément aux points II.4.5.1, II.4.5.2 et II.4.5.3 sont indiquées dans la partie supérieure des colonnes 5 à 9 du tableau, qui correspondent aux cases AIE-1, AVE-B1 ou AVE-S1, MCE-11 et MCE-12 dans l’exemple ci-dessous.

Les dates auxquelles ont été prélevés les échantillons en vue de la réalisation du second examen en laboratoire conformément au point II.4.5.2 ou II.4.5.3 sont indiquées dans la partie inférieure des colonnes 5 à 9 du tableau, qui correspondent aux cases AIE-2, AVE-B2 ou AVE-S2, MCE-21 et MCE-22 dans l’exemple ci-dessous.

| Identification du sperme | Programme de tests | Date de début | Date de prélèvement aux fins des tests sanitaires

| Séjour du donneur | Collecte de sperme | SVII.3.2 | AIEII.4.4.1 |

AVE

II.4.4.2

|

MCE

II.4.4.3

| Échantillon sanguin | Échantillon de sperme | 1.sample | 2.sample

| A | B | C | D | SV | AIE-1 | AVE-B1 | AVE-S1 | MCE-11 | MCE-12

| AIE-2 | AVE-B2 | AVE-S2 | MCE-21 | MCE-22

(1) L’entrée dans l’Union de sperme d’équidés est autorisée en provenance d’un pays tiers ou territoire figurant dans la colonne 1 du tableau de la partie 1 de l’annexe XII du règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission à condition que le sperme ait été collecté dans la zone décrite dans la colonne 2 du tableau de la partie 1 de ladite annexe sur un étalon donneur appartenant à la catégorie d’équidés mentionnée dans la colonne 3 du tableau de la partie 1 de ladite annexe.

(2) Uniquement les centres de collecte de sperme figurant sur la liste dressée conformément à l’article 17, paragraphe 3, point b), de la directive 92/65/CEE et publiée sur le site web de la Commission à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/food/animals/semen/equine_en

(3) Directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A section I de la directive 90/425/CEE (JO L 268 du 14.9.1992, p. 54).

(4) Directive 2009/156/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d’équidés et les importations d’équidés en provenance des pays tiers (JO L 192 du 23.7.2010, p. 1).

(5) Supprimer la ou les mentions inutiles.

(6) insérer la date dans le tableau figurant au point II.4.6 (suivre les instructions dans la partie II des remarques).

(7) Règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1).

(8) Le test d’immunodiffusion sur gel d’agar (IDG ou test de Coggins) ou le test ELISA pour la recherche de l’anémie infectieuse des équidés n’est pas requis pour les équidés donneurs qui ont séjourné en permanence en Islande depuis leur naissance, à condition que l’Islande soit restée officiellement indemne d’anémie infectieuse des équidés et qu’aucun équidé ou sperme, ovules et embryons d’équidés en provenance de l’étranger n’aient été introduits en Islande avant et pendant la période de collecte de sperme.

(9) Supprimer les programmes qui ne s’appliquent pas à l’envoi.

(10) Insérer les noms et concentrations.

| Vétérinaire officiel

| Nom (en lettres capitales) |

| Date | Qualification et titre

| Sceau | Signature

CHAPITRE 61

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION D’ENVOIS DE STOCKS DE SPERME D’ÉQUIDÉS COLLECTÉS, TRAITÉS ET STOCKÉS CONFORMÉMENT À LA DIRECTIVE 92/65/CEE DU CONSEIL, APRÈS LE 31 AOÛT 2010 ET AVANT LE 1ER OCTOBRE 2014, EXPÉDIÉS APRÈS LE 20 AVRIL 2021 DU CENTRE DE COLLECTE DE SPERME DANS LEQUEL LE SPERME A ÉTÉ COLLECTÉ (MODÈLE “EQUI-SEM-C-ENTRY”)

Partie I: Description de l’envoi

| PAYS | Certificat zoosanitaire pour l’Union européenne

| I.1 | Expéditeur/Exportateur | | I.2 | Référence du certificat | I.2a | Référence IMSOC

| | Nom | | |

| | Adresse | | I.3 | Autorité centrale compétente | | CODE QR

| |

| | Pays | Code ISO du pays | I.4 | Autorité locale compétente | |

| I.5 | Destinataire/Importateur | | I.6 | Opérateur responsable de l’envoi |

| | Nom | | | Nom |

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.7 | Pays d’origine | Code ISO du pays | I.9 | Pays de destination | Code ISO du pays

| I.8 | Région d’origine | Code | I.10 | Région de destination | Code

| I.11 | Lieu d’expédition | | I.12 | Lieu de destination |

| | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément | | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.13 | Lieu de chargement | I.14 | Date et heure du départ

| I.15 | Moyen de transport | | I.16 | Poste de contrôle frontalier d’entrée

| | ☐ Aéronef | ☐ Navire | I.17 |

| | ☐ Train | ☐ Véhicule routier |

| | Identification |

| I.18 | Conditions de transport | ☐ Température ambiante | ☐ Réfrigération | ☐ Congélation

| I.19 | Numéro des conteneurs/Numéro des scellés

| | Numéro des conteneurs | Numéro des scellés |

| I.20 | Certifié en tant que ou aux fins de

| | | Produits germinaux | |

| I.21 | ☐ Pour transit | I.22 | ☐ Pour le marché intérieur

| | Pays tiers | Code ISO du pays | I.23 |

| I.24 | Nombre total de conditionnements | I.25 | Quantité totale | I.26 |

| I.27 | Description de l’envoi

| Code NC | Espèce | Sous-espèce/Catégorie | | Numéro d’identification | Quantité

| | | | | |

| Type | | Numéro d’agrément ou d’enregistrement de l’atelier/de l’établissement/du centre | Marque d’identification | Date de collecte/de production | Test

| | | | | |

Partie II: Certification

| PAYS | Modèle de certificat EQUI-SEM-C-ENTRY

| |

II. Informations sanitaires

| II.a | Référence du certificat | II.b | Référence IMSOC

Je soussigné, vétérinaire officiel du pays exportateur (1) … certifie que:

(nom du pays exportateur)

II.1. Le centre de collecte de sperme (2) dans lequel le sperme décrit dans la partie I a été collecté, traité et stocké pour l’exportation vers l’Union a été agréé et surveillé par l’autorité compétente conformément aux conditions de l’annexe D, chapitre I, point I 1, et chapitre I, point II 1, de la directive 92/65/CEE,

II.2. pendant la période ayant commencé 30 jours avant la date de la première collecte du sperme décrit dans la partie I et s’étant achevée à l’expiration de la période de stockage de 30 jours du sperme congelé, le centre de collecte de sperme:

II.2.1. se trouvait dans le pays exportateur ou, en cas de régionalisation conformément à l’article 13 de la directive 2009/156/CE (3), dans la partie concernée du territoire du pays d’exportation, qui:

— n’était pas considéré comme infecté de peste équine au sens de l’article 5, paragraphe 2, points a) et b), de la directive 2009/156/CE(3),

— était indemne d’encéphalomyélite équine vénézuélienne depuis deux ans,

— était indemne de morve et de dourine depuis 6 mois;

II.2.2. remplissait les conditions imposées à une exploitation par l’article 4, paragraphe 5, de la directive 2009/156/CE (3); en particulier:

(4) [II.2.2.1. à la suite d’un cas de maladie mentionné ci-dessous, tous les animaux des espèces sensibles à la maladie présents dans l’exploitation n’ont pas été abattus ou mis à mort, mais l’exploitation a été indemne:

— de tout type d’encéphalomyélite équine depuis au moins 6 mois à compter du jour où les équidés atteints ont été abattus,

— d’anémie infectieuse des équidés pendant au moins la période nécessaire à l’obtention de résultats négatifs à un test d’immunodiffusion sur gel d’agar (test de Coggins) effectué sur des échantillons prélevés après l’abattage des animaux infectés, à deux reprises, à un intervalle de trois mois, sur chacun des animaux restants,

— de stomatite vésiculeuse depuis au moins 6 mois à compter du dernier cas constaté,

— de rage depuis au moins un mois à compter du dernier cas constaté,

— de fièvre charbonneuse depuis au moins 15 jours à compter du dernier cas constaté,]

(4)ou

[II.2.2.1. à la suite d’un cas de maladie mentionné ci-dessous, tous les animaux des espèces sensibles à la maladie présents dans l’exploitation ont été abattus ou mis à mort et les locaux désinfectés, et l’exploitation est indemne de tout type d’encéphalomyélite équine, d’anémie infectieuse des équidés, de stomatite vésiculeuse et de rage depuis au moins 30 jours, et de fièvre charbonneuse depuis au moins 15 jours, à compter du jour où, après la destruction des animaux, la désinfection des locaux a été dûment achevée;]

II.2.3. n’abritait que des équidés ne présentant pas de signes cliniques d’artérite virale équine et de métrite contagieuse équine,

II.3. Avant d’être admis dans le centre de collecte de sperme, les étalons donneurs et tout autre équidé se trouvant dans le centre:

II.3.1. ont séjourné en permanence pendant trois mois (ou depuis leur arrivée s’ils ont été directement importés d’un État membre de l’Union européenne pendant la période de trois mois) dans le pays exportateur ou, en cas de régionalisation conformément à l’article 13 de la directive 2009/156/CE (3) dans la partie du territoire du pays exportateur qui, pendant cette période

— n’était pas considéré comme infecté de peste équine au sens de l’article 5, paragraphe 2, points a) et b), de la directive 2009/156/CE(3),

— était indemne d’encéphalomyélite équine vénézuélienne depuis deux ans au moins,

— était indemne de morve et de dourine depuis 6 mois au moins;

(4) [II.3.2. provenaient d’un pays exportateur qui, le jour de l’admission dans le centre, était indemne de stomatite vésiculeuse (SV) depuis au moins 6 mois,]

(4)ou

[II.3.2. avaient été soumis à un test de neutralisation du virus pour la recherche de la stomatite vésiculeuse (SV) effectué avec des résultats négatifs à une dilution du sérum de 1/12, effectué sur un échantillon sanguin prélevé (5) dans les 14 jours ayant précédé l’admission dans le centre;]

II.3.3. provenaient d’exploitations qui, le jour de l’admission dans le centre, remplissaient les conditions énoncées au point II.2.2;

II.4. Le sperme décrit dans la partie I a été collecté sur des étalons donneurs, qui:

II.4.1. ne présentaient pas de signes cliniques d’une maladie infectieuse ou contagieuse au moment de l’admission dans le centre de collecte de sperme et le jour de la collecte de sperme;

II.4.2. ont été détenus pendant les 30 jours ayant précédé la collecte de sperme dans des exploitations où aucun équidé ne présentait de signes cliniques d’artérite virale équine ou de métrite contagieuse équine au cours de cette période;

II.4.3. n’ont pas été utilisés pour la monte naturelle pendant au moins 30 jours avant la date de la première collecte de sperme ni entre les dates du premier prélèvement d’échantillon visées aux points II.4.5.1, II.4.5.2 et/ou II.4.5.3 et la fin de la période de collecte;

II.4.4. ont subi les tests suivants, qui satisfont au moins aux prescriptions du chapitre y afférent du Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l’OIE, effectués sur des échantillons prélevés conformément à l’un des programmes mentionnés au point II.4.5 dans un laboratoire reconnu par l’autorité compétente:

(4)(6)

[II.4.4.1. un test d’immunodiffusion en gélose (test de Coggins) visant à détecter l’anémie infectieuse des équidés (AIE), avec des résultats négatifs;]

(4)(6)ou

[II.4.4.1. un test ELISA visant à détecter l’anémie infectieuse des équidés (AIE), avec des résultats négatifs;]

et

(4) [II.4.4.2. un test de séroneutralisation pour la recherche de l’artérite virale équine (AVE), avec des résultats négatifs à une dilution du sérum de 1/4;]

(4)ou

[II.4.4.2. un test d’isolement du virus visant à détecter l’artérite virale équine (AVE), effectué avec des résultats négatifs sur une partie aliquote du sperme entier de l’étalon donneur;]

et

II.4.4.3. un test d’identification de l’agent responsable de la métrite contagieuse équine (MCE), effectué à deux reprises sur des échantillons prélevés à un intervalle de sept jours par isolement de Taylorella equigenitalis après une mise en culture de 7 à 14 jours à partir de liquide pré-éjaculatoire ou d’un échantillon de sperme et de prélèvements génitaux effectués au moins sur le fourreau, l’urètre et la fosse urétrale, avec des résultats négatifs dans chaque cas;

II.4.5. ont été soumis, et ont obtenu les résultats mentionnés au point II.4.4 dans chaque cas, à au moins un des programmes de tests (7) décrits aux points II.4.5.1, II.4.5.2 et II.4.5.3 de la façon suivante:

(4) [II.4.5.1. L’étalon donneur a été détenu en permanence dans le centre de collecte de sperme pendant au moins 30 jours avant la date de la première collecte et pendant la période de collecte du sperme décrit dans la partie I, et aucun équidé présent dans le centre de collecte de sperme n’est entré directement en contact pendant ce temps avec des équidés d’un statut sanitaire inférieur à celui de l’étalon donneur.

Les tests décrits au point II.4.4 ont été pratiqués sur des échantillons prélevés (5) avant la première collecte de sperme et au moins 14 jours après la date du début de la période de séjour d’au moins 30 jours.]

(4) [II.4.5.2. L’étalon donneur a été détenu dans le centre de collecte de sperme pendant une période minimale de 30 jours avant la date de la première collecte et pendant la période de collecte du sperme décrit dans la partie I, mais il a quitté le centre sous la responsabilité du vétérinaire de centre pendant une période ininterrompue de moins de 14 jours ou d’autres équidés présents dans le centre de collecte sont entrés directement en contact avec des équidés d’un statut sanitaire inférieur.

Les tests décrits au point II.4.4 ont été pratiqués sur des échantillons prélevés (5) avant la date de la première collecte de sperme de la période de reproduction ou de la période de collecte de l’année de la collecte du sperme décrit dans la partie I et au moins 14 jours après la date du début de la période de séjour d’au moins 30 jours,

et le test décrit au point II.4.4.1 visant à détecter l’anémie infectieuse des équidés a été effectué en dernier lieu sur un échantillon sanguin prélevé (5) dans les 90 jours avant la collecte du sperme décrit dans la partie I;

et

(4) [un des tests décrits au point II.4.4.2 visant à détecter l’artérite virale équine a été effectué en dernier lieu sur un échantillon prélevé (5) dans les 30 jours avant la collecte du sperme décrit dans la partie I,]

(4)ou [un test d’isolement du virus visant à détecter l’artérite virale équine a été effectué, avec des résultats négatifs, sur une partie aliquote du sperme entier de l’étalon donneur prélevé (5) dans les 6 mois avant la collecte du sperme décrit dans la partie I, et un échantillon sanguin prélevé à la même date (5) a réagi positivement à un test de séroneutralisation pour la recherche de l’artérite virale équine à une dilution du sérum supérieure à 1/4,]

et le test décrit au point II.4.4.3 visant à détecter la métrite contagieuse équine a été effectué en dernier lieu sur des échantillons prélevés (5) dans les 60 jours avant la collecte du sperme décrit dans la partie I.]

(4) [II.4.5.3. Les tests décrits au point II.4.4 ont été effectués sur des échantillons prélevés (5) avant la date de la première collecte de sperme de la période de reproduction ou de la période de collecte de l’année de la collecte du sperme décrit dans la partie I,

et les tests décrits au point II.4.4 ont été effectués sur des échantillons prélevés (5) entre 14 et 90 jours après la collecte du sperme décrit dans la partie I.]

II.4.6. ont subi les tests prévus aux points II.3.2(4) et II.4.5, effectués sur des échantillons prélevés aux dates suivantes:

| Identification du sperme | Programme de tests | Date de début (5) | Date de prélèvement aux fins des tests sanitaires (5)

| Séjour du donneur | Collecte de sperme | SV (4) II.3.2 | EIII.4.4.1 |

AVE

II.4.4.2

|

MCE

II.4.4.3

| Échantillon sanguin | Échantillon de sperme | 1er échantillon | 2e échantillon

| | | | | | | | | |

| | | | |

| | | | | | | | | |

| | | | |

| | | | | | | | | |

| | | | |

| | | | | | | | | |

| | | | |

(4) [II.5. Aucun antibiotique n’a été ajouté au sperme;]

(4)ou

[II.5. L’antibiotique suivant ou le mélange d’antibiotiques suivant a été ajouté pour produire une concentration, dans le sperme dilué au final, d’au moins (8): …

… ;]

II.6. Le sperme décrit dans la partie I a été:

II.6.1. collecté, traité, stocké et transporté dans des conditions conformes aux prescriptions de l’annexe D, chapitre II, point I 1), et chapitre III, point I, de la directive 92/65/CEE;

II.6.2. acheminé au lieu de chargement dans un récipient/conteneur scellé conformément à l’annexe D, chapitre III, point I 1.4, de la directive 92/65/CEE et portant le numéro mentionné dans la case I.19.

Notes

Le présent certificat zoosanitaire est destiné à l’entrée dans l’Union de sperme d’équidés, y compris lorsque l’Union n’est pas la destination finale du sperme.

Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du cadre de Windsor (voir la déclaration commune no 1/2023 de l’Union et du Royaume-Uni au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 24 mars 2023) (JO L 102 du 17.4.2023, p. 87), en liaison avec l’annexe 2 dudit cadre, dans le présent certificat zoosanitaire, les références aux États membres incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.

Il convient de remplir le présent certificat en suivant les notes fournies en la matière à l’annexe I, chapitre 4, du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission.

Partie I:

Case I.11Le “lieu d’expédition” correspond au centre de collecte de sperme d’origine du sperme.

Case I.12“Lieu de destination” indiquer l’adresse et le numéro d’enregistrement ou d’agrément unique de l’établissement de destination de l’envoi de sperme.

Case I.19Le numéro des scellés doit être indiqué.

Case I.24Le nombre total de conditionnements doit correspondre au nombre de conteneurs.

Case I.27

“Type”: indiquer “sperme”.

“Numéro d’identification”: indiquer le numéro d’identification de chaque animal donneur.

“Marque d’identification”: indiquer la marque sur la paillette ou les autres conditionnements où le sperme de l’envoi est placé.

“Date de collecte ou de production”: indiquer la date à laquelle le sperme de l’envoi a été collecté dans le format suivant: jj.mm.aaa

“Numéro d’agrément ou d’enregistrement de l’usine, de l’établissement ou du centre”: indiquer le numéro d’agrément unique du centre de collecte de sperme où le sperme de l’envoi a été collecté.

“Quantité”: indiquer le nombre de paillettes ou d’autres conditionnements portant la même marque.

Partie II:

Instructions à suivre pour compléter le tableau au point II.4.6.

Abréviations:

SVTest de dépistage de la stomatite vésiculeuse (SV), requis conformément au point II.3.2

AIE-1Premier test de dépistage de l’anémie infectieuse des équidés (AIE)

AIE-2Second test de dépistage de l’AIE

AVE-B1Premier test de dépistage de l’artérite virale équine (AVE) à partir d’un échantillon sanguin

AVE-B2Second test de dépistage de l’AVE à partir d’un échantillon sanguin

AVE-S1Premier test de dépistage de l’AVE à partir d’un échantillon de sperme

AVE-S2Second test de dépistage de l’AVE à partir d’un échantillon de sperme

MCE-11Premier test de dépistage de la métrite contagieuse équine (MCE) à partir du premier échantillon

MCE-12Premier test de dépistage de la MCE à partir du second échantillon prélevé sept jours après MCE-11

MCE-21Second test de dépistage de la MCE à partir du premier échantillon

MCE-22Second test de dépistage de la MCE à partir du second échantillon prélevé sept jours après MCE-21

Consignes:

Le programme de tests (II.4.5.1, II.4.5.2 et/ou II.4.5.3) est spécifié dans la colonne B du tableau pour tous les échantillons de sperme identifiés dans la colonne A du tableau et indiqués dans la case I.27, et les dates requises sont indiquées dans les colonnes C et D du tableau.

Les dates auxquelles ont été prélevés les échantillons en vue de leur examen en laboratoire avant la première collecte du sperme décrit dans la partie I conformément aux points II.4.5.1, II.4.5.2 et II.4.5.3 sont indiquées dans la partie supérieure des colonnes 5 à 9 du tableau, qui correspondent aux cases AIE-1, AVE-B1 ou AVE-S1, MCE-11 et MCE-12 dans l’exemple ci-dessous.

Les dates auxquelles ont été prélevés les échantillons en vue de la réalisation du second examen en laboratoire requis conformément au point II.4.5.2 ou au point II.4.5.3 sont indiquées dans la partie inférieure des colonnes 5 à 9 du tableau, qui correspondent aux cases AIE-2, AVE-B2 ou AVE-S2, MCE-21 et MCE-22 dans l’exemple ci-dessous.

| Identification du sperme | Programme de tests | Date de début | Date de prélèvement aux fins des tests sanitaires

| Séjour du donneur | Collecte de sperme | SV II.3.2 | AIE II.4.4.1 |

AVE

II.4.4.2

|

MCE

II.4.4.3

| Échantillon sanguin | Échantillon de sperme | 1.sample | 2.sample

| A | B | C | D | SV | AIE-1 | AVE-B1 | AVE-S1 | MCE-11 | MCE-12

| AIE-2 | AVE-B2 | AVE-S2 | MCE-21 | MCE-22

(1) L’entrée dans l’Union de sperme d’équidés est autorisée en provenance d’un pays tiers ou territoire figurant dans la colonne 1 du tableau de la partie 1 de l’annexe XII du règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission à condition que le sperme ait été collecté dans la zone décrite dans la colonne 2 du tableau de la partie 1 de ladite annexe sur un étalon donneur appartenant à la catégorie d’équidés mentionnée dans la colonne 3 du tableau de la partie 1 de ladite annexe.

(2) Uniquement les centres de collecte de sperme figurant sur la liste dressée conformément à l’article 17, paragraphe 3, point b), de la directive 92/65/CEE et publiée sur le site web de la Commission à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/food/animals/semen/equine_en;

(3) JO L 192 du 23.7.2010, p. 1.

(4) Supprimer la ou les mentions inutiles.

(5) Insérer la date dans le tableau figurant au point II.4.6 (suivre les instructions dans la partie II des remarques).

(6) Le test d’immunodiffusion sur gel d’agar (test de Coggins) ou le test ELISA pour la recherche de l’anémie infectieuse des équidés n’est pas requis pour les équidés donneurs qui ont séjourné en permanence en Islande depuis leur naissance, à condition que l’Islande soit restée officiellement indemne d’anémie infectieuse des équidés et qu’aucun équidé ou sperme, ovules et embryons d’équidés en provenance de l’étranger n’aient été introduits en Islande avant et pendant la période de collecte de sperme.

(7) Supprimer les programmes qui ne s’appliquent pas à l’envoi.

(8) Insérer les noms et concentrations.

| Vétérinaire officiel

| Nom (en lettres capitales) |

| Date | Qualification et titre

| Sceau | Signature

CHAPITRE 62

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION D’ENVOIS DE STOCKS DE SPERME D’ÉQUIDÉS COLLECTÉS, TRAITÉS ET STOCKÉS CONFORMÉMENT À LA DIRECTIVE 92/65/CEE DU CONSEIL AVANT LE 1ER SEPTEMBRE 2010, EXPÉDIÉS APRÈS LE 20 AVRIL 2021 DU CENTRE DE COLLECTE DE SPERME DANS LEQUEL LE SPERME A ÉTÉ COLLECTÉ (MODÈLE “EQUI-SEM-D-ENTRY”)

Partie I: Description de l’envoi

| PAYS | Certificat zoosanitaire pour l’Union européenne

| I.1 | Expéditeur/Exportateur | | I.2 | Référence du certificat | I.2a | Référence IMSOC

| | Nom | | |

| | Adresse | | I.3 | Autorité centrale compétente | | CODE QR

| |

| | Pays | Code ISO du pays | I.4 | Autorité locale compétente | |

| I.5 | Destinataire/Importateur | | I.6 | Opérateur responsable de l’envoi |

| | Nom | | | Nom |

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.7 | Pays d’origine | Code ISO du pays | I.9 | Pays de destination | Code ISO du pays

| I.8 | Région d’origine | Code | I.10 | Région de destination | Code

| I.11 | Lieu d’expédition | | I.12 | Lieu de destination |

| | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément | | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.13 | Lieu de chargement | I.14 | Date et heure du départ

| I.15 | Moyen de transport | | I.16 | Poste de contrôle frontalier d’entrée

| | ☐ Aéronef | ☐ Navire | I.17 |

| | ☐ Train | ☐ Véhicule routier |

| | Identification |

| I.18 | Conditions de transport | ☐ Température ambiante | ☐ Réfrigération | ☐ Congélation

| I.19 | Numéro des conteneurs/Numéro des scellés

| | Numéro des conteneurs | Numéro des scellés |

| I.20 | Certifié en tant que ou aux fins de

| | | Produits germinaux | |

| I.21 | ☐ Pour transit | I.22 | ☐ Pour le marché intérieur

| | Pays tiers | Code ISO du pays | I.23 |

| I.24 | Nombre total de conditionnements | I.25 | Quantité totale | I.26 |

| I.27 | Description de l’envoi

| Code NC | Espèce | Sous-espèce/Catégorie | | Numéro d’identification | Quantité

| | | | | |

| Type | | Numéro d’agrément ou d’enregistrement de l’atelier/de l’établissement/du centre | Marque d’identification | Date de collecte/de production | Test

| | | | | |

Partie II: Certification

| PAYS | Modèle de certificat EQUI-SEM-D-ENTRY

| |

II. Informations sanitaires

| II.a | Référence du certificat | II.b | Référence IMSOC

Je soussigné, vétérinaire officiel du pays exportateur (1) …

(nom du pays exportateur)

certifie que:

II.1. Le centre de collecte de sperme (2) dans lequel le sperme décrit dans la partie I a été collecté, traité et stocké pour l’exportation vers l’Union:

II.1.1. a été agréé et surveillé par l’autorité compétente conformément aux conditions prévues à l’annexe D, chapitre I, de la directive 92/65/CEE,

II.1.2. se trouve sur le territoire ou, en cas de régionalisation conformément à l’article 13 de la directive 2009/156/CE (3), sur une partie du territoire du pays exportateur, qui, du jour où le sperme a été collecté à celui de l’expédition de celui-ci, était indemne:

— de peste équine conformément à la législation de l’Union européenne,

— d’encéphalomyélite équine vénézuélienne depuis 2 ans,

— de morve et de dourine depuis 6 mois;

II.1.3. n’a pas fait l’objet, pendant la période ayant commencé 30 jours avant la date de collecte du sperme et s’étant achevée le jour de l’expédition de celui-ci, d’un arrêté d’interdiction reposant sur des raisons de police sanitaire et prévoyant l’une des conditions suivantes:

II.1.3.1. si tous les animaux des espèces sensibles à la maladie présents sur l’exploitation n’ont pas été abattus ou mis à mort, l’interdiction a duré:

— 6 mois à compter du jour où les équidés atteints ont été abattus en cas d’encéphalomyélite équine,

— le temps nécessaire pour réaliser, à 3 mois d’intervalle, deux tests de Coggins donnant des résultats négatifs sur les animaux restants après l’abattage des animaux infectés, en cas d’anémie infectieuse des équidés,

— 6 mois en cas de stomatite vésiculeuse,

— un mois à compter du dernier cas de rage constaté,

— 15 jours à compter du dernier cas de fièvre charbonneuse constaté.

II.1.3.2. si tous les animaux des espèces sensibles à la maladie présents dans l’exploitation ont été abattus ou mis à mort et les locaux désinfectés, l’interdiction a duré 30 jours, ou 15 jours en cas de fièvre charbonneuse, à compter du jour où, après la destruction des animaux, la désinfection des locaux a été dûment achevée;

II.1.4. n’abritait, pendant la période ayant commencé 30 jours avant la collecte du sperme et s’étant achevée le jour de l’expédition de celui-ci, que des équidés ne présentant pas de signes cliniques d’artérite virale équine et de métrite contagieuse équine,

II.2. Avant d’être admis dans le centre de collecte de sperme, les étalons donneurs et tout autre équidé se trouvant dans le centre:

II.2.1. ont séjourné en permanence pendant trois mois (ou depuis leur arrivée s’ils ont été directement importés d’un État membre pendant la période de trois mois) sur le territoire ou, en cas de régionalisation, sur une partie du territoire (4), du pays exportateur, qui, pendant cette période, était indemne:

— de peste équine conformément à la législation de l’Union européenne,

— d’encéphalomyélite équine vénézuélienne depuis 2 ans,

— de morve depuis 6 mois,

— de dourine depuis 6 mois;

(4) [II.2.2. provenaient d’un territoire du pays exportateur qui, le jour de l’admission dans le centre, était indemne de stomatite vésiculeuse depuis 6 mois,]

(4)ou

[II.2.2. avaient été soumis à un test de neutralisation du virus pour la recherche de la stomatite vésiculeuse effectué sur un échantillon sanguin prélevé le … (5), soit dans un délai de 14 jours avant l’admission dans le centre, ce test ayant donné des résultats négatifs à une dilution du sérum de 1/12;]

II.2.3. provenaient d’exploitations qui, le jour de l’admission dans le centre, remplissaient les conditions énoncées au point II.1.3;

II.3. Le sperme décrit dans la partie I a été collecté sur des étalons donneurs, qui:

II.3.1. le jour où le sperme a été collecté, ne présentaient pas de signes cliniques d’une maladie infectieuse ou contagieuse;

II.3.2. pendant au moins 30 jours avant la collecte du sperme, n’ont pas été utilisés pour la monte naturelle;

II.3.3. au cours des 30 jours ayant précédé la collecte du sperme, ont été maintenus dans des exploitations où aucun équidé ne présentait de signes cliniques d’artérite virale équine,

II.3.4. au cours des 60 jours ayant précédé la collecte du sperme, ont été maintenus dans des exploitations où aucun équidé ne présentait de signes cliniques de métrite contagieuse équine,

II.3.5. à ma connaissance et dans la mesure où j’ai pu le vérifier, n’ont pas été en contact avec des équidés atteints d’une maladie infectieuse ou contagieuse pendant les 15 jours qui ont précédé la collecte du sperme;

II.3.6. ont subi les tests zoosanitaires suivants, effectués dans un laboratoire reconnu par l’autorité compétente conformément à un programme de tests mentionné au point II.3.7:

II.3.6.1. un test d’immunodiffusion en gélose (test de Coggins) visant à détecter l’anémie infectieuse des équidés, avec des résultats négatifs (6);

(4) [II.3.6.2. un test de séroneutralisation pour la recherche de l’artérite virale équine, avec des résultats négatifs à une dilution du sérum de 1/4;]

(4)ou

[II.3.6.2. un test d’isolement du virus visant à détecter l’artérite virale équine, effectué avec des résultats négatifs sur une partie aliquote du sperme entier;]

II.3.6.3. un test de recherche de la métrite contagieuse équine, effectué à deux reprises et à un intervalle de sept jours par isolement de Taylorella equigenitalis à partir de liquide pré-éjaculatoire ou d’un échantillon de sperme et de prélèvements génitaux effectués au moins sur le fourreau, l’urètre et la fosse urétrale, avec des résultats négatifs dans chaque cas;

II.3.7. ont subi l’un des programmes de tests suivants (7):

(4) [II.3.7.1. L’étalon donneur a été détenu en permanence dans le centre de collecte pendant au moins 30 jours avant la collecte du sperme et pendant la période de collecte, et aucun équidé présent dans le centre de collecte n’est entré directement en contact, pendant cette période, avec des équidés d’un statut sanitaire inférieur à celui des étalons donneurs.

Les tests requis au point II.3.6 ont été effectués sur des échantillons prélevés le … (5) et le … (5), au moins 14 jours après le début de la période de séjour précitée et au moins au début de la période de reproduction.]

(4) [II.3.7.2. l’étalon donneur n’a pas été détenu en permanence dans la station ou le centre de collecte ou d’autres équidés présents dans la station ou le centre de collecte sont entrés directement en contact avec des équidés d’un statut sanitaire inférieur à celui des

Les tests requis au point II.3.6 ont été effectués sur des échantillons prélevés le … (5) et le … (5), au cours des 14 jours ayant précédé la première collecte de sperme et au moins au début de la période de reproduction.

Le test requis au point II.3.6.1 a été effectué en dernier lieu sur un échantillon sanguin prélevé dans les 120 jours avant la collecte du sperme, à savoir le … (5);

(4) [Le test requis au point II.3.6.2 a été effectué en dernier lieu dans les 30 jours avant la collecte du sperme, à savoir le … (5).]]

(4)ou [Le caractère non excréteur de l’étalon séropositif à l’artérite virale équine a été confirmé par un test d’isolement du virus effectué un an tout au plus avant que le sperme ait été collecté, à savoir le … (5).]]

(4) [II.3.7.3. Les tests requis au point II.3.6 ont été effectués pendant la période de stockage obligatoire de 30 jours du sperme congelé et au moins 14 jours après la collecte du sperme sur des échantillons prélevés le … (5) et le … (5).]

II.4. Le sperme décrit dans la partie I a été collecté, traité, stocké et transporté dans des conditions conformes aux prescriptions de l’annexe D, chapitres II et III, de la directive 92/65/CEE.

Notes

Le présent certificat zoosanitaire est destiné à l’entrée dans l’Union de sperme d’équidés, y compris lorsque l’Union n’est pas la destination finale du sperme.

Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du cadre de Windsor (voir la déclaration commune no 1/2023 de l’Union et du Royaume-Uni au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 24 mars 2023) (JO L 102 du 17.4.2023, p. 87), en liaison avec l’annexe 2 dudit cadre, dans le présent certificat zoosanitaire, les références aux États membres incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.

Il convient de remplir le présent certificat en suivant les notes fournies en la matière à l’annexe I, chapitre 4, du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission.

Partie I:

Case I.11Le “lieu d’expédition” correspond au centre de collecte de sperme d’origine du sperme.

Case I.12“Lieu de destination” indiquer l’adresse et le numéro d’enregistrement ou d’agrément unique de l’établissement de destination de l’envoi de sperme.

Case I.19Le numéro des scellés doit être indiqué.

Case I.24Le nombre total de conditionnements doit correspondre au nombre de conteneurs.

Case I.27

“Type”: indiquer “sperme”.

“Numéro d’identification”: indiquer le numéro d’identification de chaque animal donneur.

“Marque d’identification”: indiquer la marque sur la paillette ou les autres conditionnements où le sperme de l’envoi est placé.

“Date de collecte ou de production”: indiquer la date à laquelle le sperme de l’envoi a été collecté dans le format suivant: jj.mm.aaa

“Numéro d’agrément ou d’enregistrement de l’usine, de l’établissement ou du centre”: indiquer le numéro d’agrément unique du centre de collecte de sperme où le sperme de l’envoi a été collecté.

“Quantité”: indiquer le nombre de paillettes ou d’autres conditionnements portant la même marque.

Partie II:

(1) L’entrée dans l’Union de sperme d’équidés est autorisée en provenance d’un pays tiers ou territoire figurant dans la colonne 1 du tableau de la partie 1 de l’annexe XII du règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission à condition que le sperme ait été collecté dans la zone décrite dans la colonne 2 du tableau de la partie 1 de ladite annexe sur un étalon donneur appartenant à la catégorie d’équidés mentionnée dans la colonne 3 du tableau de la partie 1 de ladite annexe.

(2) Uniquement les centres de collecte de sperme figurant sur la liste dressée conformément à l’article 17, paragraphe 3, point b), de la directive 92/65/CEE et publiée sur le site web de la Commission à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/food/animals/semen/equine_en .

(3) JO L 192 du 23.7.2010, p. 1.

(4) Supprimer la ou les mentions inutiles.

(5) Insérer la date.

(6) Le test d’immunodiffusion sur gel d’agar (test de Coggins) ou le test ELISA pour la recherche de l’anémie infectieuse des équidés n’est pas requis pour les équidés donneurs qui ont séjourné en permanence en Islande depuis leur naissance, à condition que l’Islande soit restée officiellement indemne d’anémie infectieuse des équidés et qu’aucun équidé ou sperme, ovules et embryons d’équidés en provenance de l’étranger n’aient été introduits en Islande avant et pendant la période de collecte de sperme.

(7) Supprimer les programmes qui ne s’appliquent pas à l’envoi.

| Vétérinaire officiel

| Nom (en lettres capitales) |

| Date | Qualification et titre

| Sceau | Signature

CHAPITRE 63

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION D’ENVOIS D’OVOCYTES ET D’EMBRYONS D’ÉQUIDÉS COLLECTÉS OU PRODUITS, TRAITÉS ET STOCKÉS CONFORMÉMENT AU RÈGLEMENT (UE) 2016/429 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL ET AU RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/692 DE LA COMMISSION APRÈS LE 20 AVRIL 2021, EXPÉDIÉS PAR L’ÉQUIPE DE COLLECTE OU DE PRODUCTION D’EMBRYONS QUI A COLLECTÉ OU PRODUIT LES OVOCYTES OU LES EMBRYONS (MODÈLE “EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY”)

Partie I: Description de l’envoi

| PAYS | Certificat zoosanitaire pour l’Union européenne

| I.1 | Expéditeur/Exportateur | | I.2 | Référence du certificat | I.2a | Référence IMSOC

| | Nom | | |

| | Adresse | | I.3 | Autorité centrale compétente | | CODE QR

| |

| | Pays | Code ISO du pays | I.4 | Autorité locale compétente | |

| I.5 | Destinataire/Importateur | | I.6 | Opérateur responsable de l’envoi |

| | Nom | | | Nom |

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.7 | Pays d’origine | Code ISO du pays | I.9 | Pays de destination | Code ISO du pays

| I.8 | Région d’origine | Code | I.10 | Région de destination | Code

| I.11 | Lieu d’expédition | | I.12 | Lieu de destination |

| | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément | | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.13 | Lieu de chargement | I.14 | Date et heure du départ

| I.15 | Moyen de transport | | I.16 | Poste de contrôle frontalier d’entrée

| | ☐ Aéronef | ☐ Navire | I.17 |

| | ☐ Train | ☐ Véhicule routier |

| | Identification |

| I.18 | Conditions de transport | ☐ Température ambiante | ☐ Réfrigération | ☐ Congélation

| I.19 | Numéro des conteneurs/Numéro des scellés

| | Numéro des conteneurs | Numéro des scellés |

| I.20 | Certifié en tant que ou aux fins de

| | | Produits germinaux | |

| I.21 | ☐ Pour transit | I.22 | ☐ Pour le marché intérieur

| | Pays tiers | Code ISO du pays | I.23 |

| I.24 | Nombre total de conditionnements | I.25 | Quantité totale | I.26 |

| I.27 | Description de l’envoi

| Code NC | Espèce | Sous-espèce/Catégorie | | Numéro d’identification | Quantité

| | | | | |

| Type | | Numéro d’agrément ou d’enregistrement de l’atelier/de l’établissement/du centre | Marque d’identification | Date de collecte/de production | Test

| | | | | |

Partie II: Certification

| PAYS | Modèle de certificat EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

| |

II. Informations sanitaires

| II.a | Référence du certificat | II.b | Référence IMSOC

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que:

II.1. Les [ovocytes] (1) [embryons obtenus in vivo] (1) [embryons produits in vitro] (1) [embryons micromanipulés] (1) décrits dans la partie I sont destinés à la reproduction artificielle et proviennent d’animaux donneurs qui sont originaires:

II.1.1. d’un pays tiers, d’un territoire ou d’une zone de pays tiers ou territoire:

II.1.1.1. en provenance duquel/de laquelle l’entrée dans l’Union [d’ovocytes] (1) [d’embryons] (1) d’équidés est autorisée et qui est répertorié/répertoriée à l’annexe XII du règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission;

II.1.1.2. indemne de peste équine pendant au moins les 24 mois ayant précédé la date de la [collecte] (1) [production] (1) des [ovocytes] (1) [embryons] (1) et jusqu’à la date de leur expédition, conformément à l’article 22, paragraphe 2, point a), du règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission, et où aucune vaccination systémique contre la peste équine n’a été effectuée pendant au moins les 12 mois ayant précédé la date de la [collecte] (1) [production] (1) des [ovocytes] (1) [embryons] (1) et jusqu’à la date de leur expédition conformément à l’article 22, paragraphe 4, point b), de ce même règlement délégué;

II.1.1.3. où aucun cas d’encéphalomyélite équine vénézuélienne n’a été signalé pendant au moins les 24 mois ayant précédé la date de la [collecte] (1) [production] (1) des [ovocytes] (1) [embryons] (1) et jusqu’à la date de leur expédition;

II.1.2. d’un établissement situé dans un pays tiers, un territoire ou une zone de pays tiers ou territoire:

(1) [II.1.2.1. où aucun cas d’infection à Burkholderia mallei (morve) n’a été signalé pendant au moins les 36 mois ayant précédé la date de la [collecte] (1) [production] (1) des [ovocytes] (1) [embryons] (1) et jusqu’à la date de leur expédition;]

(1)ou

[II.1.2.1. où aucun cas d’infection à Burkholderia mallei (morve) n’a été signalé pendant au moins les 6 mois ayant précédé la date de la [collecte] (1) [production] (1) des [ovocytes] (1) [embryons] (1) et jusqu’à la date de leur expédition, et la Commission a reconnu le programme de surveillance mis en œuvre en ce qui concerne les équidés de reproduction dans l’établissement d’origine afin de démontrer l’absence d’infection pendant cette période;]

(1) [II.1.2.2. où aucun cas de dourine n’a été signalé pendant au moins les 24 mois ayant précédé la date de la [collecte] (1) [production] (1) des [ovocytes] (1) [embryons] (1) et jusqu’à la date de leur expédition;]

(1)ou

[II.1.2.2. où aucun cas de dourine n’a été signalé pendant au moins les 6 mois ayant précédé la date de la [collecte] (1) [production] (1) des [ovocytes] (1) [embryons] (1) et jusqu’à la date de leur expédition, et la Commission a reconnu le programme de surveillance mis en œuvre en ce qui concerne les équidés de reproduction dans l’établissement d’origine afin de démontrer l’absence d’infection pendant cette période;]

(1) [II.1.2.3. où aucun cas de surra (infection à Trypanosoma evansi) n’a été signalé pendant au moins les 24 mois ayant précédé la date de la [collecte] (1) [production] (1) des [ovocytes] (1) [embryons] (1) et jusqu’à la date de leur expédition;]

(1)ou

[II.1.2.3. où aucun cas de surra (infection à Trypanosoma evansi) n’a été signalé pendant au moins les 6 mois ayant précédé la date de la [collecte] (1) [production] (1) des [ovocytes] (1) [embryons] (1) et jusqu’à la date de leur expédition, et la Commission a reconnu le programme de surveillance mis en œuvre en ce qui concerne les équidés de reproduction dans l’établissement d’origine afin de démontrer l’absence d’infection pendant cette période.]

II.2. Les [ovocytes] (1) [embryons] (1) décrits dans la partie I proviennent d’animaux donneurs qui sont originaires d’établissements:

II.2.1. où

(1) [aucun cas de surra n’a été signalé pendant les deux années ayant précédé la date de la [collecte] (1) [production] (1) des [ovocytes] (1) [embryons] (1);]

(1)ou [aucun cas de surra n’a été signalé pendant les 30 jours ayant précédé la [collecte] (1) [production] (1) des [ovocytes] (1) [embryons] (1), et, si la maladie a été signalée dans les établissements au cours des deux années ayant précédé la date de la [collecte] (1) [production] (1) des [ovocytes] (1) [embryons] (1), après la dernière apparition du foyer, les établissements sont restés soumis à des restrictions de mouvement

(1) [jusqu’à la date à laquelle les animaux restés dans les établissements ont été soumis, avec des résultats négatifs, à un test de dépistage du surra effectué au moyen de l’une des méthodes de diagnostic prévues à l’annexe I, partie 3, du règlement délégué (UE) 2020/688 de la Commission sur des échantillons prélevés au moins 6 mois après la date à laquelle le dernier animal infecté a été retiré des établissements;]]

(1)ou [pendant au moins les 30 jours suivant la date du nettoyage et de la désinfection, après la date à laquelle le dernier animal des espèces répertoriées dans les établissements a été soit mis à mort et détruit, soit abattu.]]

II.2.2. où

(1) [aucun cas de dourine n’a été signalé pendant les deux années ayant précédé la date de la [collecte] (1) [production] (1) des [ovocytes] (1) [embryons] (1);]

(1)ou [aucun cas de dourine n’a été signalé pendant les 6 mois ayant précédé la date de la [collecte] (1) [production] (1) des [ovocytes] (1) [embryons] (1), et, si la maladie a été signalée dans les établissements au cours des deux années ayant précédé la date de la [collecte] (1) [production] (1) des [ovocytes] (1) [embryons] (1), après la dernière apparition du foyer, les établissements sont restés soumis à des restrictions de mouvement

(1) [jusqu’à la date à laquelle les équidés restés dans les établissements, à l’exception des équidés mâles castrés, ont été soumis à un test pour la dourine, avec des résultats négatifs, effectué sur des échantillons prélevés au moins 6 mois après que les animaux infectés ont été mis à mort et détruits ou abattus, ou que les équidés mâles entiers infectés ont été castrés, au moyen de la méthode de diagnostic prévue à l’annexe I, partie 8, du règlement délégué (UE) 2020/688;]]

(1)ou [pendant au moins les 30 jours suivant la date à laquelle le dernier équidé présent dans les établissements a été soit mis à mort et détruit, soit abattu, et que les locaux ont été nettoyés et désinfectés;]]

II.2.3. où

(1) [aucun cas d’anémie infectieuse des équidés n’a été signalé pendant les 12 mois ayant précédé la date de la [collecte] (1) [production] (1) des [ovocytes] (1) [embryons] (1);]

(1)ou [aucun cas d’anémie infectieuse des équidés n’a été signalé pendant les 90 jours ayant précédé la date de la [collecte] (1) [production] (1) des [ovocytes] (1) [embryons] (1), et, si la maladie a été signalée dans les établissements au cours des 12 mois ayant précédé la date de la [collecte] (1) [production] (1) des [ovocytes] (1) [embryons] (1), après la dernière apparition du foyer, les établissements sont restés soumis à des restrictions de mouvement

(1) [jusqu’à la date à laquelle les équidés restés dans les établissements ont été soumis, avec des résultats négatifs, à un test de dépistage de l’anémie infectieuse des équidés effectué au moyen de la méthode de diagnostic prévue à l’annexe I, partie 9, du règlement délégué (UE) 2020/688 sur des échantillons prélevés à deux reprises à un intervalle minimal de trois mois après la date à laquelle les animaux infectés ont été mis à mort et détruits ou abattus et que les établissements ont été nettoyés et désinfectés.]]

(1)ou [pendant au moins les 30 jours suivant la date à laquelle le dernier équidé présent dans les établissements a été soit mis à mort et détruit, soit abattu, et que les établissements ont été nettoyés et désinfectés.]]

(1) [II.3. Les [ovocytes] (1) [embryons obtenus in vivo] (1) décrits dans la partie I ont été collectés, traités et stockés, puis expédiés par l’équipe de collecte d’embryons (2), qui:

II.3.1. est agréée et inscrite sur une liste par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire;

II.3.2. est conforme aux exigences en matière de responsabilités, de procédures opérationnelles, d’installations et d’équipements énoncées à l’annexe I, partie 2, du règlement délégué (UE) 2020/686 de la Commission.]

(1) [II.3. Les [ovocytes] (1) [embryons produits in vitro] (1) [embryons micromanipulés] (1) décrits dans la partie I ont été collectés ou produits, traités et stockés, puis expédiés par l’équipe de production d’embryons (2), qui:

II.3.1. est agréée et inscrite sur une liste par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire;

II.3.2. est conforme aux exigences en matière de responsabilités, de procédures opérationnelles, d’installations et d’équipements énoncées à l’annexe I, partie 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2020/686.]

II.4. Les [ovocytes] (1) [embryons] (1) décrits dans la partie I proviennent d’animaux donneurs qui:

II.4.1. n’ont pas été vaccinés contre la peste équine pendant au moins les 40 jours ayant précédé la date de la [collecte] (1) [production] (1) des [ovocytes] (1) [embryons] (1);

II.4.2. n’ont pas été vaccinés contre l’encéphalomyélite équine vénézuélienne pendant au moins les 60 jours ayant précédé la date de la [collecte] (1) [production] (1) des [ovocytes] (1) [embryons] (1);

II.4.3. sont restés pendant au moins les trois mois ayant précédé la date de [collecte] (1) [production] (1) des [ovocytes] (1) [embryons] (1) dans un pays tiers, un territoire ou une zone de pays tiers ou territoire mentionné/mentionnée dans la case I.7;

II.4.4. pendant au moins les 30 jours ayant précédé la date de [collecte] (1) [production] (1) des [ovocytes] (1) [embryons] (1) et pendant la période de collecte:

II.4.4.1. ont été détenus dans des établissements non situés dans une zone réglementée établie en raison de l’apparition de la peste équine, de l’infection à Burkholderia mallei (morve) ou d’une maladie émergente touchant les équidés;

II.4.4.2. ont été détenus dans des établissements, où l’encéphalomyélite équine vénézuélienne, la dourine, le surra (infection à Trypanosoma evansi), l’anémie infectieuse des équidés, la métrite contagieuse équine (Taylorella equigenitalis), l’infection par le virus de la rage et la fièvre charbonneuse n’ont pas été signalés;

II.4.4.3. n’ont pas été en contact avec des animaux provenant d’établissements situés dans une zone réglementée en raison de l’apparition de maladies visées au point II.4.4.1 ou d’établissements qui ne remplissent pas les conditions visées au point II.4.4.2;

II.4.5. n’ont pas été utilisés pour la reproduction naturelle pendant au moins les 30 jours ayant précédé la date de la collecte des [ovocytes] (1) [embryons] (1) ni entre la date de prélèvement des premiers échantillons visée aux points II.4.8.1 et II.4.8.2 et la date de la collecte des [ovocytes] (1) [embryons] (1);

II.4.6. ont été examinés par le vétérinaire d’équipe ou un membre de l’équipe et n’ont présenté ni symptômes ni signes cliniques de maladies animales transmissibles à la date de la [collecte] (1) [production] (1) des [ovocytes] (1) [embryons] (1);

II.4.7. sont identifiés individuellement comme prévu à l’article 21, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/692;

II.4.8. ont été soumis aux tests suivants, visés à l’annexe II, partie 4, chapitre II, points 2 b) et 2 c), du règlement délégué (UE) 2020/686, comme suit:

(3)[II.4.8.1. pour la recherche de l’anémie infectieuse des équidés (AIE), un test d’immunodiffusion en gélose (IDG ou test de Coggins) ou un test d’immuno-absorption enzymatique (ELISA), effectué avec des résultats négatifs sur un échantillon sanguin prélevé le … (4), soit au moins 14 jours après la date du début de la période visée au point II.4.5, et pas plus de 90 jours avant la date de la collecte des [ovocytes] (1) [embryons] (1) destinés à l’entrée dans l’Union;]

II.4.8.2. en ce qui concerne la métrite contagieuse équine (MCE), un test d’identification de l’agent responsable effectué avec des résultats négatifs sur au moins deux échantillons (écouvillons) prélevés au cours de la période visée au point II.4.5 sur, au minimum, les muqueuses de la fosse clitoridienne et les sinus clitoridiens de la femelle donneuse:

(1) [II.4.8.2.1. à deux reprises à un intervalle minimal de sept jours le … (4) et le … (4), en cas d’isolement de Taylorella equigenitalis après culture dans des conditions microaérophiles pendant au moins sept jours, entamée dans un délai de 24 heures à compter du prélèvement des échantillons sur l’animal donneur ou de 48 heures lorsque les échantillons sont conservés au froid durant le transport.]

(1)et/ou

[II.4.8.2.2. à une reprise le_________ (4), en cas de détection du génome de Taylorella equigenitalis par une réaction en chaîne par polymérase (PCR) ou par PCR en temps réel, effectuée dans un délai de 48 heures à compter du prélèvement des échantillons sur l’animal donneur.]

En aucun cas, les échantillons visés aux points II.4.8.2.1 et II.4.8.2.2 n’ont été prélevés moins de sept jours (traitement systémique) ou de 21 jours (traitement local) après l’administration d’un traitement antimicrobien à la femelle donneuse et ils ont été placés dans un milieu de transport avec du charbon actif, tel qu’un milieu Amies, avant d’être envoyés au laboratoire.

II.5. Les [ovocytes] (1) [embryons] (1) décrits dans la partie I:

II.5.1. ont été collectés, traités et stockés conformément aux conditions de police sanitaire énoncées à l’annexe III, [partie 2] (1) [partie 3] (1) [partie 4] (1) [partie 5] (1) et partie 6, du règlement délégué (UE) 2020/686;

II.5.2. ont été placés dans des paillettes ou autres conditionnements sur lesquels la marque est apposée conformément aux exigences prévues à l’article 83, point a), du règlement délégué (UE) 2020/692 et cette marque est indiquée dans la case I.27;

II.5.3. sont transportés dans un conteneur qui:

II.5.3.1. a été scellé et numéroté avant l’expédition par l’équipe de collecte ou de production d’embryons sous la responsabilité du vétérinaire d’équipe, ou par un vétérinaire officiel, et les scellés portent le numéro indiqué dans la case I.19;

II.5.3.2. a été nettoyé et désinfecté ou stérilisé avant utilisation, ou qui constitue un conteneur à usage unique;

(1) (5)[II.5.3.3. a été rempli au moyen d’un agent cryogène n’ayant pas déjà servi pour d’autres produits.]

(1) (6)[II.5.4. sont placés dans des paillettes ou d’autres conditionnements qui sont scellés de manière sûre et hermétique;

II.5.5. sont transportés dans un conteneur où la séparation des éléments de l’envoi est assurée par des compartiments physiques ou par un placement dans des sacs de protection secondaires.]

(1) (7)[II.6. Les [embryons obtenus in vivo] (1) [embryons produits in vitro] (1) [embryons micromanipulés] (1) décrits dans la partie I ont été conçus par insémination artificielle à l’aide de sperme provenant d’un centre de collecte de sperme, d’un établissement de traitement de produits germinaux ou d’un centre de stockage de produits germinaux agréé pour la collecte, le traitement ou le stockage de sperme par l’autorité compétente d’un pays tiers, d’un territoire ou d’une zone de pays tiers ou territoire répertorié/répertoriée à l’annexe XII du règlement d’exécution (UE) 2021/404 ou par l’autorité compétente d’un État membre (8) pour le sperme d’équidés, et ont été collectés, traités et stockés conformément aux exigences énoncées à l’annexe III, partie 1 et partie 4, chapitre I, du règlement délégué (UE) 2020/686.]

(1) (9)[II.7. L’antibiotique ou le mélange d’antibiotiques suivant (10) a été ajouté aux milieux utilisés pour la collecte, le traitement, le lavage ou la conservation: … .]

Notes

Le présent certificat zoosanitaire est destiné à l’entrée dans l’Union d’ovocytes et d’embryons d’équidés, y compris lorsque l’Union n’est pas la destination finale des ovocytes et des embryons.

Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du cadre de Windsor (voir la déclaration commune no 1/2023 de l’Union et du Royaume-Uni au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 24 mars 2023) (JO L 102 du 17.4.2023, p. 87), en liaison avec l’annexe 2 dudit cadre, dans le présent certificat zoosanitaire, les références aux États membres incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.

Il convient de remplir le présent certificat en suivant les notes fournies en la matière à l’annexe I, chapitre 4, du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission.

Partie I:

Case I.11“Lieu d’expédition”: indiquer le numéro d’agrément unique ainsi que le nom et l’adresse de l’équipe de collecte ou de production d’embryons d’où est expédié l’envoi d’ovocytes ou d’embryons. Uniquement les équipes de collecte ou de production d’embryons figurant sur la liste dressée conformément à l’article 233, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/429, publiée sur le site web de la Commission à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/food/animals/semen/equine_en.

Case I.12“Lieu de destination” indiquer l’adresse et le numéro d’enregistrement ou d’agrément unique de l’établissement de destination de l’envoi d’ovocytes ou d’embryons.

Case I.19Le numéro des scellés doit être indiqué.

Case I.24Le nombre total de conditionnements doit correspondre au nombre de conteneurs.

Case I.27

“Type”: indiquer “embryons obtenus in vivo”, “ovocytes obtenus in vivo”, “embryons produits in vitro” ou “embryons micromanipulés”.

“Numéro d’identification”: indiquer le numéro d’identification de chaque animal donneur.

“Marque d’identification”: indiquer la marque sur la paillette ou les autres conditionnements où sont placés les ovocytes ou les embryons de l’envoi.

“Date de collecte ou de production”: indiquer la date à laquelle les ovocytes ou les embryons de l’envoi ont été collectés ou produits.

“Numéro d’agrément ou d’enregistrement de l’usine, de l’établissement ou du centre”: indiquer le numéro d’agrément unique de l’équipe de collecte ou de production d’embryons qui a procédé à la collecte ou à la production des ovocytes ou des embryons de l’envoi.

“Quantité”: indiquer le nombre de paillettes ou d’autres conditionnements portant la même marque.

Partie II:

(1) Supprimer la ou les mentions inutiles.

(2) Uniquement les équipes de collecte ou de production d’embryons figurant sur la liste dressée conformément à l’article 233, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/429, publiée sur le site web de la Commission à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/food/animals/semen/equine_en

(3) Le test d’immunodiffusion sur gel d’agar (IDG ou test de Coggins) ou le test ELISA pour la recherche de l’anémie infectieuse des équidés n’est pas requis pour les équidés donneurs qui ont séjourné en permanence en Islande depuis leur naissance, à condition que l’Islande soit restée officiellement indemne d’anémie infectieuse des équidés et qu’aucun équidé ou sperme, ovules et embryons d’équidés en provenance de l’étranger n’aient été introduits en Islande avant et pendant la période de collecte des ovules ou embryons et d’utilisation du sperme pour la fécondation.

(4) Insérer la date dans le format suivant: jj.mm.aaa

(5) Applicable aux ovocytes et embryons congelés.

(6) Applicable aux envois dans lesquels sont placés et transportés dans un seul conteneur les ovocytes, les embryons obtenus in vivo, les embryons produits in vitro et les embryons micromanipulés d’équidés.

(7) Sans objet pour les ovocytes.

(8) Uniquement un centre de collecte de sperme, un établissement de traitement de produits germinaux ou un centre de stockage de produits germinaux figurant sur les sites web de la Commission:

(a) pays tiers, territoires ou zones de pays tiers ou territoires: https://ec.europa.eu/food/animals/live_animals/approved-establishments_en;

(b) États membres: https://ec.europa.eu/food/animals/semen/equine_en.

(9) Attestation obligatoire en cas d’adjonction d’un ou de plusieurs antibiotiques.

(10) Insérer le nom du ou des antibiotiques ajoutés et leur concentration.

| Vétérinaire officiel

| Nom (en lettres capitales) |

| Date | Qualification et titre

| Sceau | Signature

CHAPITRE 64

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION D’ENVOIS DE STOCKS D’OVOCYTES ET D’EMBRYONS D’ÉQUIDÉS COLLECTÉS OU PRODUITS, TRAITÉS ET STOCKÉS CONFORMÉMENT À LA DIRECTIVE 92/65/CEE DU CONSEIL APRÈS LE 30 SEPTEMBRE 2014 ET AVANT LE 21 AVRIL 2021, EXPÉDIÉS APRÈS LE 20 AVRIL 2021 PAR L’ÉQUIPE DE COLLECTE OU DE PRODUCTION D’EMBRYONS QUI A COLLECTÉ OU PRODUIT LES OVOCYTES OU LES EMBRYONS (MODÈLE “EQUI-OOCYTES-EMB-B-ENTRY”)

Partie I: Description de l’envoi

| PAYS | Certificat zoosanitaire pour l’Union européenne

| I.1 | Expéditeur/Exportateur | | I.2 | Référence du certificat | I.2a | Référence IMSOC

| | Nom | | |

| | Adresse | | I.3 | Autorité centrale compétente | | CODE QR

| |

| | Pays | Code ISO du pays | I.4 | Autorité locale compétente | |

| I.5 | Destinataire/Importateur | | I.6 | Opérateur responsable de l’envoi |

| | Nom | | | Nom |

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.7 | Pays d’origine | Code ISO du pays | I.9 | Pays de destination | Code ISO du pays

| I.8 | Région d’origine | Code | I.10 | Région de destination | Code

| I.11 | Lieu d’expédition | | I.12 | Lieu de destination |

| | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément | | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.13 | Lieu de chargement | I.14 | Date et heure du départ

| I.15 | Moyen de transport | | I.16 | Poste de contrôle frontalier d’entrée

| | ☐ Aéronef | ☐ Navire | I.17 |

| | ☐ Train | ☐ Véhicule routier |

| | Identification |

| I.18 | Conditions de transport | ☐ Température ambiante | ☐ Réfrigération | ☐ Congélation

| I.19 | Numéro des conteneurs/Numéro des scellés

| | Numéro des conteneurs | Numéro des scellés |

| I.20 | Certifié en tant que ou aux fins de

| | | Produits germinaux | |

| I.21 | ☐ Pour transit | I.22 | ☐ Pour le marché intérieur

| | Pays tiers | Code ISO du pays | I.23 |

| I.24 | Nombre total de conditionnements | I.25 | Quantité totale | I.26 |

| I.27 | Description de l’envoi

| Code NC | Espèce | Sous-espèce/Catégorie | | Numéro d’identification | Quantité

| | | | | |

| Type | | Numéro d’agrément ou d’enregistrement de l’atelier/de l’établissement/du centre | Marque d’identification | Date de collecte/de production | Test

| | | | | |

Partie II: Certification

| PAYS | Modèle de certificat EQUI-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

| |

II. Informations sanitaires

| II.a | Référence du certificat | II.b | Référence IMSOC

Je soussigné, vétérinaire officiel du pays exportateur (1) … certifie que:

(nom du pays exportateur)

II.1. Les [ovules] (2) [embryons] (2) décrits dans la partie I:

II.1.2. ont été [collectés] (2) [produits] (2) par l’équipe (3) mentionnée à la case I.11, qui avait été agréée et surveillée conformément à l’annexe D, chapitre I, point III, de la directive 92/65/CEE (4) et a fait l’objet d’une inspection effectuée par un vétérinaire officiel au moins une fois par année civile;

II.1.3. ont été [collectés] (2) [produits] (2), traités et stockés conformément aux conditions de l’annexe D, chapitre III, point II, de la directive 92/65/CEE;

II.1.4. ont été collectés dans un endroit séparé des autres parties des locaux ou de l’exploitation, qui est bien entretenu et a été nettoyé et désinfecté avant la collecte;

II.1.5. ont été examinés, traités et conditionnés dans des installations de laboratoire qui ne se trouvent pas dans une zone faisant l’objet de mesures d’interdiction ou de quarantaine conformément au point II.1.6, dans une section séparée de la section dans laquelle sont rangés l’équipement et le matériel qui entrent en contact avec les animaux donneurs et de l’aire dans laquelle les animaux donneurs sont manipulés;

II.1.6. proviennent de femelles donneuses qui:

II.1.6.1. ont séjourné en permanence pendant une période de trois mois (ou depuis leur arrivée si elles ont été directement importées d’un État membre pendant la période de trois mois) dans le pays exportateur ou, en cas de régionalisation conformément à l’article 13 de la directive 2009/156/CE (5), dans la partie du territoire du pays exportateur qui, pendant cette période:

— n’était pas considéré comme infecté de peste équine au sens de l’article 5, paragraphe 2, points a) et b), de la directive 2009/156/CE,

— était indemne d’encéphalomyélite équine vénézuélienne depuis au moins deux ans,

— était indemne de morve et de dourine depuis au moins 6 mois;

(2) [II.1.6.2. provenaient d’un pays exportateur qui, le jour de la collecte, était indemne de stomatite vésiculeuse (SV) depuis au moins 6 mois;]

(2)ou

[II.1.6.2. avaient été soumises à un test de neutralisation du virus pour la recherche de la stomatite vésiculeuse (SV) effectué avec des résultats négatifs à une dilution du sérum de 1/32 ou à un test ELISA pour la recherche de la SV effectué avec des résultats négatifs conformément au chapitre y afférent du Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l’OIE, effectué sur un échantillon sanguin prélevé le … (6) dans les 30 jours ayant précédé la collecte des [ovules] (2) [embryons] (2);]

(2) [II.1.6.3. ont été détenues, pendant les 30 jours ayant précédé la date de la collecte, dans des exploitations sous surveillance vétérinaire qui, depuis le jour de la collecte des [ovules] (2) [embryons] (2) jusqu’à la date de leur expédition, remplissaient les conditions imposées à une exploitation par l’article 4, paragraphe 5, de la directive 2009/156/CE et, notamment:]

(2)ou

[II.1.6.3. dans le cas [d’ovules] (2) [d’embryons] (2) congelés, ont été détenues, pendant les 30 jours ayant précédé la date de la collecte, dans des exploitations sous surveillance vétérinaire qui, depuis le jour de la collecte des [ovules] (2) [embryons] (2) jusqu’à l’expiration de la période de stockage obligatoire de 30 jours dans des locaux agréés, remplissaient les conditions imposées à une exploitation par l’article 4, paragraphe 5, de la directive 2009/156/CE et, notamment:]

(2) [II.1.6.3.1. à la suite d’un cas de maladie mentionné ci-dessous, tous les animaux des espèces sensibles à cette maladie présents dans l’exploitation n’ont pas été abattus ou mis à mort, mais l’exploitation a été indemne:

— de tout type d’encéphalomyélite équine depuis au moins 6 mois à compter du jour où les équidés atteints ont été abattus,

— d’anémie infectieuse des équidés pendant au moins la période nécessaire à l’obtention de résultats négatifs à un test d’immunodiffusion sur gel d’agar (IDG ou tests de Coggins) effectué sur des échantillons prélevés après l’abattage des animaux infectés, à deux reprises, à un intervalle de trois mois, sur chacun des équidés restants,

— de stomatite vésiculeuse depuis au moins 6 mois à compter du dernier cas constaté,

— de rage depuis au moins un mois à compter du dernier cas constaté,

— de fièvre charbonneuse depuis au moins 15 jours à compter du dernier cas constaté,]

(2)ou

[II.1.6.3.1. à la suite d’un cas de maladie mentionné ci-dessous, tous les animaux des espèces sensibles à cette maladie présents dans l’exploitation ont été abattus ou mis à mort et les locaux désinfectés, et l’exploitation a été indemne de tout type d’encéphalomyélite équine, d’anémie infectieuse des équidés, de stomatite vésiculeuse et de rage pendant une période d’au moins 30 jours, et de fièvre charbonneuse pendant une période d’au moins 15 jours, à compter du jour où, après la destruction des animaux, la désinfection des locaux a été dûment achevée;]

II.1.6.4. pendant les 30 jours ayant précédé la collecte des [ovules] (2) [embryons] (2), ont été détenues dans des exploitations dans lesquelles aucun des équidés n’a présenté de signe clinique de métrite contagieuse équine pendant une période d’au moins 60 jours;

II.1.6.5. n’ont pas été utilisées pour la reproduction naturelle pendant au moins 30 jours avant la date de la collecte des [ovules] (2) [embryons] (2) ni entre la date de prélèvement des premiers échantillons visée aux points II.1.6.6.1 et II.1.6.6.2 et la date de la collecte des [ovules] (2) [embryons] (2);

II.1.6.6. ont été soumises aux tests, qui satisfont au moins aux prescriptions des chapitres y afférents du Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l’OIE et qui ont été effectués dans un laboratoire qui est reconnu par l’autorité compétente et dont l’accréditation, équivalente à celle qui est prévue à l’article 12 du règlement (CE) no 882/2004 (7), se rapporte aux tests suivants:

(8) [II.1.6.6.1. pour la recherche de l’anémie infectieuse des équidés (AIE), un test d’immunodiffusion en gélose (IDG ou test de Coggins) ou un test d’immuno-absorption enzymatique (ELISA), effectué avec des résultats négatifs sur un échantillon sanguin prélevé le … (6), soit au moins 14 jours après la date du début de la période visée au point II.1.6.5, et pas plus de 90 jours avant la date de la collecte des [ovocytes] (2) [embryons] (2) destinés à l’importation dans l’Union;]

II.1.6.6.2. en ce qui concerne la métrite contagieuse équine (MCE), un test d’identification de l’agent responsable effectué avec des résultats négatifs sur au moins deux échantillons (écouvillons) prélevés au cours de la période visée au point II.1.6.5 sur, au minimum, les muqueuses de la fosse clitoridienne et les sinus clitoridiens de la femelle donneuse:

(2) [II.1.6.6.2.1. à deux reprises à un intervalle minimal de sept jours le … (6) et le … (6), en cas d’isolement de Taylorella equigenitalis après culture dans des conditions microaérophiles pendant une période d’au moins sept jours, entamée dans un délai de 24 heures à compter du prélèvement des échantillons sur l’animal donneur ou de 48 heures lorsque les échantillons sont conservés au froid durant le transport,]

(2)et/ou

[II.1.6.6.2.2. à une reprise le … (6), en cas de détection du génome de Taylorella equigenitalis par une réaction en chaîne par polymérase (PCR) ou par PCR en temps réel, effectuée dans un délai de 48 heures à compter du prélèvement des échantillons sur l’animal donneur,]

En aucun cas, les échantillons visés aux points II.1.6.6.2.1 et II.1.6.6.2.2 n’ont été prélevés moins de sept jours (traitement systémique) ou de 21 jours (traitement local) après l’administration d’un traitement antimicrobien à la jument donneuse et ils ont été placés dans un milieu de transport avec du charbon actif, tel qu’un milieu Amies, avant d’être envoyés au laboratoire.

II.1.6.7. à ma connaissance et dans la mesure où j’ai pu le vérifier, n’ont pas été en contact avec des équidés atteints d’une maladie infectieuse ou contagieuse au cours des 15 jours qui ont précédé la collecte;

II.1.6.8. le jour de la collecte des [ovules] (2) [embryons] (2), ne présentaient pas de signes cliniques d’une maladie infectieuse ou contagieuse;

II.1.7. ont été [collectés] (2) [produits] (2) après la date à laquelle l’équipe de [collecte] (2) [production] (2) d’embryons identifiée dans la case I.11 a été agréée par l’autorité compétente du pays exportateur;

II.1.8. ont été traités et stockés dans des conditions agréées durant une période d’au moins 30 jours immédiatement après leur [collecte] (2) [production] (2) et ont été transportés dans des conditions qui satisfont aux exigences de l’annexe D, chapitre III, point II, de la directive 92/65/CEE;

II.2. Les embryons décrits dans la partie I ont été conçus par [insémination artificielle] (1) [fécondation in vitro] (2) au moyen de sperme satisfaisant aux exigences de la directive 92/65/CEE et provenant de centres de collecte de sperme qui sont agréés conformément à l’article 11, paragraphe 2, ou à l’article 17, paragraphe 3, point b), de la directive 92/65/CEE (9) et se trouvent dans un État membre de l’Union ou dans un pays tiers ou une partie du territoire d’un pays tiers mentionné respectivement dans les colonnes 2 et 4 du tableau de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2018/659 de la Commission en provenance desquels les importations de sperme de chevaux enregistrés, d’équidés enregistrés ou d’équidés d’élevage et de rente sont autorisées conformément à l’article 4 du règlement d’exécution (UE) 2018/659 de la Commission, comme indiqué dans les colonnes 11, 12 et 13 du tableau de son annexe I. (10) (11)

(12) [II.3. Les ovules utilisés pour la production in vitro des embryons décrits dans la partie I satisfont aux exigences de l’annexe D de la directive 92/65/CEE, et notamment aux exigences établies aux points II.1.1 à II.1.8 du présent certificat zoosanitaire.]

Notes

Le présent certificat zoosanitaire est destiné à l’entrée dans l’Union d’ovocytes et d’embryons d’équidés, y compris lorsque l’Union n’est pas la destination finale des ovocytes et des embryons.

Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du cadre de Windsor (voir la déclaration commune no 1/2023 de l’Union et du Royaume-Uni au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 24 mars 2023) (JO L 102 du 17.4.2023, p. 87), en liaison avec l’annexe 2 dudit cadre, dans le présent certificat zoosanitaire, les références aux États membres incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.

Il convient de remplir le présent certificat en suivant les notes fournies en la matière à l’annexe I, chapitre 4, du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission.

Partie I:

Case I.11“Lieu d’expédition”: indiquer le numéro d’agrément unique ainsi que le nom et l’adresse de l’équipe de collecte ou de production d’embryons d’où est expédié l’envoi d’ovocytes ou d’embryons. Uniquement les équipes de collecte ou de production d’embryons agréées conformément à l’article 17, paragraphe 3, point b), de la directive 92/65/CEE et figurant sur la liste publiée sur le site web de la Commission à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/equine/index_en.htm.

Case I.12“Lieu de destination” indiquer l’adresse et le numéro d’enregistrement ou d’agrément unique de l’établissement de destination de l’envoi d’ovocytes ou d’embryons.

Case I.19Le numéro des scellés doit être indiqué.

Case I.24Le nombre total de conditionnements doit correspondre au nombre de conteneurs.

Case I.27

“Type”: indiquer “embryons obtenus in vivo”, “ovocytes obtenus in vivo”, “embryons produits in vitro” ou “embryons micromanipulés”.

“Numéro d’identification”: indiquer le numéro d’identification de chaque animal donneur.

“Marque d’identification”: indiquer la marque sur la paillette ou les autres conditionnements où sont placés les ovocytes ou les embryons de l’envoi.

“Date de collecte ou de production”: indiquer la date à laquelle les ovocytes ou les embryons de l’envoi ont été collectés ou produits.

“Numéro d’agrément ou d’enregistrement de l’usine, de l’établissement ou du centre”: indiquer le numéro d’agrément unique de l’équipe de collecte ou de production d’embryons qui a procédé à la collecte ou à la production des ovocytes ou des embryons de l’envoi.

“Quantité”: indiquer le nombre de paillettes ou d’autres conditionnements portant la même marque.

Partie II:

(1) Uniquement les pays tiers, territoires ou zones de pays tiers ou territoires figurant dans la colonne 1 du tableau de l’annexe XII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’équidés autres que des équidés destinés à l’abattage est également autorisée, et conformément aux indications figurant dans la colonne 3 du tableau de la partie 1 de ladite annexe.

(2) Supprimer la ou les mentions inutiles.

(3) Uniquement les équipes de collecte ou de production d’embryons figurant sur la liste dressée conformément à l’article 17, paragraphe 3, point b), de la directive 92/65/CEE, publiée sur le site web de la Commission à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/food/animals/semen/equine_en.

(4) Directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A section I de la directive 90/425/CEE (JO L 268 du 14.9.1992, p. 54).

(5) Directive 2009/156/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d’équidés et les importations d’équidés en provenance des pays tiers (JO L 192 du 23.7.2010, p. 1).

(6) Insérer la date. (suivre les instructions dans la partie II des remarques).

(7) Règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1).

(8) Le test d’immunodiffusion sur gel d’agar (IDG ou test de Coggins) ou le test ELISA pour la recherche de l’anémie infectieuse des équidés n’est pas requis pour les équidés donneurs qui ont séjourné en permanence en Islande depuis leur naissance, à condition que l’Islande soit restée officiellement indemne d’anémie infectieuse des équidés et qu’aucun équidé ou sperme, ovules et embryons d’équidés en provenance de l’étranger n’aient été introduits en Islande avant et pendant la période de collecte des ovules ou embryons et d’utilisation du sperme pour la fécondation.

(9) Uniquement les centres de collecte de sperme agréés par l’autorité compétente d’un pays tiers, d’un territoire ou d’une zone de pays tiers ou territoire répertorié/répertoriée à l’annexe XII du règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission ou par l’autorité compétente d’un État membre pour le sperme d’équidés.

(10) L’entrée dans l’Union de sperme d’équidés est autorisée en provenance de pays tiers figurant dans la colonne 2 du tableau de la partie 1 de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2018/659 de la Commission à condition que le sperme ait été collecté dans la partie du territoire ou du pays tiers décrite dans la colonne 4 du tableau de la partie 1 de ladite annexe sur un étalon donneur appartenant à la catégorie d’équidés mentionnée dans la colonne 11, 12 13 du tableau de la partie 1 de ladite annexe.

(11) Sans objet pour les ovules.

(12) Supprimer si aucun des embryons de l’envoi n’a été produit par fécondation in vitro d’ovules.

| Vétérinaire officiel

| Nom (en lettres capitales) |

| Date | Qualification et titre

| Sceau | Signature

CHAPITRE 65

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION D’ENVOIS DE STOCKS D’OVOCYTES ET D’EMBRYONS D’ÉQUIDÉS COLLECTÉS OU PRODUITS, TRAITÉS ET STOCKÉS CONFORMÉMENT À LA DIRECTIVE 92/65/CEE DU CONSEIL APRÈS LE 31 AOÛT 2010 ET AVANT LE 1 OCTOBRE 2014, EXPÉDIÉS APRÈS LE 20 AVRIL 2021 PAR L’ÉQUIPE DE COLLECTE OU DE PRODUCTION D’EMBRYONS QUI A COLLECTÉ OU PRODUIT LES OVOCYTES OU LES EMBRYONS (MODÈLE “EQUI-OOCYTES-EMB-C-ENTRY”)

Partie I: Description de l’envoi

| PAYS | Certificat zoosanitaire pour l’Union européenne

| I.1 | Expéditeur/Exportateur | | I.2 | Référence du certificat | I.2a | Référence IMSOC

| | Nom | | |

| | Adresse | | I.3 | Autorité centrale compétente | | CODE QR

| |

| | Pays | Code ISO du pays | I.4 | Autorité locale compétente | |

| I.5 | Destinataire/Importateur | | I.6 | Opérateur responsable de l’envoi |

| | Nom | | | Nom |

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.7 | Pays d’origine | Code ISO du pays | I.9 | Pays de destination | Code ISO du pays

| I.8 | Région d’origine | Code | I.10 | Région de destination | Code

| I.11 | Lieu d’expédition | | I.12 | Lieu de destination |

| | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément | | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.13 | Lieu de chargement | I.14 | Date et heure du départ

| I.15 | Moyen de transport | | I.16 | Poste de contrôle frontalier d’entrée

| | ☐ Aéronef | ☐ Navire | I.17 |

| | ☐ Train | ☐ Véhicule routier |

| | Identification |

| I.18 | Conditions de transport | ☐ Température ambiante | ☐ Réfrigération | ☐ Congélation

| I.19 | Numéro des conteneurs/Numéro des scellés

| | Numéro des conteneurs | Numéro des scellés |

| I.20 | Certifié en tant que ou aux fins de

| | | Produits germinaux | |

| I.21 | ☐ Pour transit | I.22 | ☐ Pour le marché intérieur

| | Pays tiers | Code ISO du pays | I.23 |

| I.24 | Nombre total de conditionnements | I.25 | Quantité totale | I.26 |

| I.27 | Description de l’envoi

| Code NC | Espèce | Sous-espèce/Catégorie | | Numéro d’identification | Quantité

| | | | | |

| Type | | Numéro d’agrément ou d’enregistrement de l’atelier/de l’établissement/du centre | Marque d’identification | Date de collecte/de production | Test

| | | | | |

Partie II: Certification

| PAYS | Modèle de certificat EQUI-OOCYTES-EMB-C-ENTRY

| |

II. Informations sanitaires

| II.a | Référence du certificat | II.b | Référence IMSOC

Je soussigné, vétérinaire officiel du pays exportateur (1) … certifie que:

(nom du pays exportateur)

II.1. Les [ovules] (2) [embryons] (2) décrits dans la partie I:

II.1.2. ont été [collectés] (2) [produits] (2) par l’équipe (3) mentionnée à la case I.11, qui avait été agréée et surveillée conformément à l’annexe D, chapitre I, point III, de la directive 92/65/CEE et a fait l’objet d’une inspection effectuée par un vétérinaire officiel au moins une fois par année civile;

II.1.3. ont été [collectés] (2) [produits] (2), traités et stockés conformément aux conditions de l’annexe D, chapitre III, point II, de la directive 92/65/CEE;

II.1.4. ont été collectés dans un endroit séparé des autres parties des locaux ou de l’exploitation, qui est bien entretenu et a été nettoyé et désinfecté avant la collecte;

II.1.5. ont été examinés, traités et conditionnés dans des installations de laboratoire qui ne se trouvent pas dans une zone faisant l’objet de mesures d’interdiction ou de quarantaine conformément au point II.1.6, dans une section séparée de la section dans laquelle sont rangés l’équipement et le matériel qui entrent en contact avec les animaux donneurs et de l’aire dans laquelle les animaux donneurs sont manipulés;

II.1.6. proviennent de femelles donneuses qui:

II.1.6.1. ont séjourné en permanence pendant trois mois (ou depuis leur arrivée si elles ont été directement importées d’un État membre pendant la période de trois mois) dans le pays exportateur ou, en cas de régionalisation conformément à l’article 13 de la directive 2009/156/CE (4), dans la partie du territoire du pays exportateur qui, pendant cette période:

— n’était pas considéré(e) comme infecté(e) de peste équine au sens de l’article 5, paragraphe 2, points a) et b), de la directive 2009/156/CE,

— était indemne d’encéphalomyélite équine vénézuélienne depuis deux ans au moins,

— était indemne de morve et de dourine depuis 6 mois au moins;

(2) [II.1.6.2. provenaient d’un pays exportateur qui, le jour de la collecte, était indemne de stomatite vésiculeuse depuis au moins 6 mois;]

(2)ou

[II.1.6.2. avaient été soumises à un test de neutralisation du virus pour la recherche de la stomatite vésiculeuse effectué sur un échantillon sanguin prélevé le … (5), dans les 30 jours ayant précédé la collecte, avec des résultats négatifs à une dilution du sérum de 1/12;]

(2) [II.1.6.3. ont été détenues, pendant les 30 jours ayant précédé la collecte, dans des exploitations sous surveillance vétérinaire qui, depuis le jour de la collecte des [ovules] (2) [embryons] (2) jusqu’à la date de leur expédition, remplissaient les conditions imposées à une exploitation par l’article 4, paragraphe 5, de la directive 2009/156/CE et, notamment:]

(2)ou

[II.1.6.3. ont été détenues, pendant les 30 jours ayant précédé la collecte, dans des exploitations sous surveillance vétérinaire qui, depuis le jour de la collecte des [ovules] (2) [embryons] (2) jusqu’à l’expiration, dans le cas [d’ovules] (2) [d’embryons] (2) congelés, de la période de stockage obligatoire de 30 jours dans des locaux agréés, remplissaient les conditions imposées à une exploitation par l’article 4, paragraphe 5, de la directive 2009/156/CE et, notamment:]

(2) [II.1.6.3.1. à la suite d’un cas de maladie mentionné ci-dessous, tous les animaux des espèces sensibles à la maladie présents dans l’exploitation n’ont pas été abattus ou mis à mort, mais l’exploitation a été indemne:

— de tout type d’encéphalomyélite équine depuis au moins 6 mois, à compter du jour où les équidés atteints ont été abattus,

— d’anémie infectieuse des équidés pendant au moins la période nécessaire à l’obtention de résultats négatifs à un test d’immunodiffusion sur gel d’agar (tests de Coggins) effectué sur des échantillons prélevés après l’abattage des animaux infectés, à deux reprises, à un intervalle de trois mois, sur chacun des équidés restants;

— de stomatite vésiculeuse depuis au moins 6 mois à compter du dernier cas constaté,

— de rage depuis au moins un mois à compter du dernier cas constaté,

— de fièvre charbonneuse depuis au moins 15 jours à compter du dernier cas constaté,]

(2)ou

[II.1.6.3.1. à la suite d’un cas de maladie mentionné ci-dessous, tous les animaux des espèces sensibles à la maladie présents dans l’exploitation ont été abattus ou mis à mort et les locaux désinfectés, et l’exploitation est indemne de tout type d’encéphalomyélite équine, d’anémie infectieuse des équidés, de stomatite vésiculeuse et de rage depuis au moins 30 jours, et de fièvre charbonneuse depuis au moins 15 jours, à compter du jour où, après la destruction des animaux, la désinfection des locaux a été dûment achevée;]

II.1.6.4. pendant les 30 derniers jours avant la collecte, ont été détenues dans des exploitations où aucun animal ne présentait de signes cliniques de métrite contagieuse équine depuis au moins 60 jours;

II.1.6.5. n’ont pas été utilisées pour la reproduction naturelle pendant au moins 30 jours avant la date de la collecte d’ovules ou d’embryons ni entre la date du prélèvement des premiers échantillons visée aux points II.1.6.6 et II.1.6.7 et la date de la collecte d’ovules et d’embryons;

II.1.6.6. ont été soumises, avec des résultats négatifs, à un test d’immunodiffusion en gélose (test de Coggins) ou à un test ELISA visant à détecter l’anémie infectieuse des équidés effectuée sur un échantillon sanguin prélevé le … (5), soit dans les 30 jours qui ont précédé la date de la première collecte d’ovules ou d’embryons, et pas plus de 90 jours avant la collecte des ovules ou embryons (6);

II.1.6.7. ont été soumises à un test d’identification de l’agent responsable de la métrite contagieuse équine par isolement de Taylorella equigenitalis après une mise en culture de 7 à 14 jours, effectué, avec des résultats négatifs à chaque fois, sur des échantillons prélevés au cours des 30 jours ayant précédé la date de la première collecte d’ovules ou d’embryons sur des muqueuses de la fosse clitoridienne et des sinus clitoridiens au cours de deux cycles œstraux consécutifs, le … (5) et le … (5), et sur un spécimen de culture supplémentaire prélevé pendant l’un des cycles œstraux sur l’endomètre cervical le … (5);

II.1.6.8. à ma connaissance et dans la mesure où j’ai pu le vérifier, n’ont pas été en contact avec des équidés atteints d’une maladie infectieuse ou contagieuse pendant les 15 jours qui ont précédé la collecte;

II.1.6.9. le jour de la collecte des [ovules] (2) [embryons] (2), ne présentaient pas de signes cliniques d’une maladie infectieuse ou contagieuse;

II.1.7. ont été [collectés] (2) [produits] (2) après la date à laquelle l’équipe de [collecte] (2) [production] (2) d’embryons identifiée dans la case I.11 a été agréée par l’autorité compétente du pays exportateur;

II.1.8. ont été traités et stockés dans des conditions agréées pendant au moins les 30 jours ayant suivi leur [collecte] (2) [production] (2) et ont été transportés dans des conditions qui satisfont aux exigences de l’annexe D, chapitre III, point II, de la directive 92/65/CEE;

II.2. Les embryons décrits dans la partie I ont été conçus par [insémination artificielle] (2) [fécondation in vitro] (2) au moyen de sperme satisfaisant aux exigences de la directive 92/65/CEE et provenant de centres de collecte de sperme qui sont agréés conformément à l’article 11, paragraphe 2, ou à l’article 17, paragraphe 3, point b), de la directive 92/65/CEE et se trouvent dans un État membre de l’Union européenne ou dans un pays tiers ou une partie du territoire d’un pays tiers mentionné respectivement dans les colonnes 2 et 4 du tableau de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2018/659 de la Commission en provenance desquels les importations de sperme de chevaux enregistrés, d’équidés enregistrés ou d’équidés d’élevage et de rente sont autorisées conformément à l’article 4 du règlement d’exécution (UE) 2018/659 de la Commission, comme indiqué dans les colonnes 11, 12 et 13 de son annexe I. (7)(8);

II.3. Les ovules utilisés pour la production in vitro des embryons décrits ci-dessus satisfont aux exigences de l’annexe D de la directive 92/65/CEE, et notamment aux exigences établies aux points II.1.1 à II.1.8 du présent certificat zoosanitaire (2).

Notes

Le présent certificat zoosanitaire est destiné à l’entrée dans l’Union d’ovocytes et d’embryons d’équidés, y compris lorsque l’Union n’est pas la destination finale des ovocytes et des embryons.

Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du cadre de Windsor (voir la déclaration commune no 1/2023 de l’Union et du Royaume-Uni au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 24 mars 2023) (JO L 102 du 17.4.2023, p. 87), en liaison avec l’annexe 2 dudit cadre, dans le présent certificat zoosanitaire, les références aux États membres incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.

Il convient de remplir le présent certificat en suivant les notes fournies en la matière à l’annexe I, chapitre 4, du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission.

Partie I:

Case I.11“Lieu d’expédition”: indiquer le numéro d’agrément unique ainsi que le nom et l’adresse de l’équipe de collecte ou de production d’embryons d’où est expédié l’envoi d’ovocytes ou d’embryons. Uniquement les équipes de collecte ou de production d’embryons agréées conformément à l’article 17, paragraphe 3, point b), de la directive 92/65/CEE du Conseil et figurant sur la liste publiée sur le site web de la Commission à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/equine/index_en.htm.

Case I.12“Lieu de destination” indiquer l’adresse et le numéro d’enregistrement ou d’agrément unique de l’établissement de destination de l’envoi d’ovocytes ou d’embryons.

Case I.19Le numéro des scellés doit être indiqué.

Case I.24Le nombre total de conditionnements doit correspondre au nombre de conteneurs.

Case I.27

“Type”: indiquer “embryons obtenus in vivo”, “ovocytes obtenus in vivo”, “embryons produits in vitro” ou “embryons micromanipulés”.

“Numéro d’identification”: indiquer le numéro d’identification de chaque animal donneur.

“Marque d’identification”: indiquer la marque sur la paillette ou les autres conditionnements où sont placés les ovocytes ou les embryons de l’envoi.

“Date de collecte ou de production”: indiquer la date à laquelle les ovocytes ou les embryons de l’envoi ont été collectés ou produits.

“Numéro d’agrément ou d’enregistrement de l’usine, de l’établissement ou du centre”: indiquer le numéro d’agrément unique de l’équipe de collecte ou de production d’embryons qui a procédé à la collecte ou à la production des ovocytes ou des embryons de l’envoi.

“Quantité”: indiquer le nombre de paillettes ou d’autres conditionnements portant la même marque.

Partie II:

(1) Uniquement les pays tiers, territoires ou zones de pays tiers ou territoires figurant dans la colonne 1 du tableau de l’annexe XII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’équidés autres que des équidés destinés à l’abattage est également autorisée, et conformément aux indications figurant dans la colonne 3 du tableau de la partie 1 de ladite annexe.

(2) Supprimer la ou les mentions inutiles.

(3) Uniquement les équipes de collecte ou de production d’embryons figurant sur la liste dressée conformément à l’article 17, paragraphe 3, point b), de la directive 92/65/CEE, publiée sur le site web de la Commission à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/food/animals/semen/equine_en.

(4) JO L 192 du 23.7.2010, p. 1.

(5) Insérer la date.

(6) Le test d’immunodiffusion sur gel d’agar (test de Coggins) ou le test ELISA pour la recherche de l’anémie infectieuse des équidés n’est pas requis pour les équidés donneurs qui ont séjourné en permanence en Islande depuis leur naissance, à condition que l’Islande soit restée officiellement indemne d’anémie infectieuse des équidés et qu’aucun équidé ou sperme, ovocytes et embryons d’équidés en provenance de l’étranger n’aient été introduits en Islande avant et pendant la période de collecte de sperme.

(7) Uniquement les centres de collecte de sperme agréés par l’autorité compétente d’un pays tiers, d’un territoire ou d’une zone de pays tiers ou territoire répertorié/répertoriée à l’annexe XII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 ou par l’autorité compétente d’un État membre pour le sperme d’équidés.

(8) Sans objet pour les ovules.

| Vétérinaire officiel

| Nom (en lettres capitales) |

| Date | Qualification et titre

| Sceau | Signature

CHAPITRE 66

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION D’ENVOIS DE PRODUITS GERMINAUX ÉNUMÉRÉS CI-DESSOUS, EXPÉDIÉS APRÈS LE 20 AVRIL 2021 DE L’ÉTABLISSEMENT DE TRAITEMENT DE PRODUITS GERMINAUX:

— le sperme d’équidés collecté, traité et stocké conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil et au règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission après le 20 avril 2021;

— les stocks de sperme d’équidés collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE du Conseil après le 30 septembre 2014 et avant le 21 avril 2021;

— les stocks de sperme d’équidés collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE après le 31 août 2010 et avant le 1er octobre 2014;

— les stocks de sperme d’équidés collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE avant le 1er septembre 2010;

— les ovocytes et les embryons d’équidés collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/692 après le 20 avril 2021;

— les stocks d’ovocytes et d’embryons d’équidés collectés ou produits, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE après le 30 septembre 2014 et avant le 21 avril 2021;

— les stocks d’ovocytes et d’embryons d’équidés collectés, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE après le 31 août 2010 et avant le 1er octobre 2014.

(MODÈLE “EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY”)

Partie I: Description de l’envoi

| PAYS | Certificat zoosanitaire pour l’Union européenne

| I.1 | Expéditeur/Exportateur | | I.2 | Référence du certificat | I.2a | Référence IMSOC

| | Nom | | |

| | Adresse | | I.3 | Autorité centrale compétente | | CODE QR

| |

| | Pays | Code ISO du pays | I.4 | Autorité locale compétente | |

| I.5 | Destinataire/Importateur | | I.6 | Opérateur responsable de l’envoi |

| | Nom | | | Nom |

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.7 | Pays d’origine | Code ISO du pays | I.9 | Pays de destination | Code ISO du pays

| I.8 | Région d’origine | Code | I.10 | Région de destination | Code

| I.11 | Lieu d’expédition | | I.12 | Lieu de destination |

| | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément | | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.13 | Lieu de chargement | I.14 | Date et heure du départ

| I.15 | Moyen de transport | | I.16 | Poste de contrôle frontalier d’entrée

| | ☐ Aéronef | ☐ Navire | I.17 | Documents d’accompagnement

| | ☐ Train | ☐ Véhicule routier | | Type | Code

| | Identification | | Pays | Code ISO du pays

| | Référence du document commercial |

| I.18 | Conditions de transport | ☐ Température ambiante | ☐ Réfrigération | ☐ Congélation

| I.19 | Numéro des conteneurs/Numéro des scellés

| | Numéro des conteneurs | Numéro des scellés |

| I.20 | Certifié en tant que ou aux fins de

| | | Produits germinaux | |

| I.21 | ☐ Pour transit | I.22 | ☐ Pour le marché intérieur

| | Pays tiers | Code ISO du pays | I.23 |

| I.24 | Nombre total de conditionnements | I.25 | Quantité totale | I.26 |

| I.27 | Description de l’envoi

| Code NC | Espèce | Sous-espèce/Catégorie | | Numéro d’identification | Quantité

| Type | | Numéro d’agrément ou d’enregistrement de l’atelier/de l’établissement/du centre | Marque d’identification | Date de collecte/de production | Test

| | | | | |

Partie II: Certification

| PAYS | Modèle de certificat EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

| |

II. Informations sanitaires

| II.a | Référence du certificat | II.b | Référence IMSOC

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que:

II.1. L’établissement de traitement de produits germinaux (1) mentionné à la case I.11 dans lequel [le sperme] (2) [les ovocytes] (2) [les embryons obtenus in vivo] (2) [les embryons produits in vitro] (2) [les embryons micromanipulés] (2) à expédier vers l’Union européenne a/ont été traité(s) et stocké(s):

II.1.1. est situé dans un pays tiers, un territoire ou une zone de pays tiers ou territoire:

II.1.1.1. en provenance duquel/de laquelle l’entrée dans l’Union [de sperme] (2) [d’ovocytes] (2) [d’embryons] (2) d’équidés est autorisée et qui est répertorié/répertoriée à l’annexe XII du règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission;

II.1.1.2. indemne de peste équine pendant au moins les 24 mois ayant précédé la date de la [collecte] (2) [production] (2) [du sperme] (2) [des ovocytes] (2) [des embryons] (2) et jusqu’à la date d’expédition, conformément à l’article 22, paragraphe 2, point a), du règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission, et où aucune vaccination systémique contre la peste équine n’a été effectuée pendant au moins les 12 mois ayant précédé la date de la collecte [de sperme] (2) [d’ovocytes] (2) [d’embryons] (2) et jusqu’à la date d’expédition conformément à l’article 22, paragraphe 4, point b), de ce même règlement;

II.1.1.3. où aucun cas d’encéphalomyélite équine vénézuélienne n’a été signalé pendant au moins les 24 mois ayant précédé la date de la [collecte] (2) [production] (2) [du sperme] (2) [des ovocytes] (2) [des embryons] (2) et jusqu’à la date d’expédition;

II.1.2. est un établissement où:

(2) [II.1.2.1. aucun cas d’infection à Burkholderia mallei (morve) n’a été signalé pendant au moins les 36 mois ayant précédé la date de la [collecte] (2) [production] (2) [du sperme] (2) [des ovocytes] (2) [des embryons] (2) et jusqu’à la date d’expédition;]

(2)ou

[II.1.2.1. aucun cas d’infection à Burkholderia mallei (morve) n’a été signalé pendant au moins les six mois ayant précédé la date de la [collecte] (2) [production] (2) [du sperme] (2) [des ovocytes] (2) [des embryons] (2) et jusqu’à la date d’expédition, et la Commission a reconnu le programme de surveillance mis en œuvre en ce qui concerne les équidés de reproduction dans l’établissement d’origine afin de démontrer l’absence d’infection pendant cette période;]

(2) [II.1.2.2. aucun cas de dourine n’a été signalé pendant au moins les 24 mois ayant précédé la date de la [collecte] (2) [production] (2) [du sperme] (2) [des ovocytes] (2) [des embryons] (2) et jusqu’à la date d’expédition;]

(2)ou

[II.1.2.2. aucun cas de dourine n’a été signalé pendant au moins les 6 mois ayant précédé la date de la [collecte] (2) [production] (2) [du sperme] (2) [des ovocytes] (2) [des embryons] (2) et jusqu’à la date d’expédition, et la Commission a reconnu le programme de surveillance mis en œuvre en ce qui concerne les équidés de reproduction dans l’établissement d’origine afin de démontrer l’absence d’infection pendant cette période;]

(2) [II.1.2.3. aucun cas de surra (infection à Trypanosoma evansi) n’a été signalé pendant au moins les 24 mois ayant précédé la date de la [collecte] (2) [production] (2) [du sperme] (2) [des ovocytes] (2) [des embryons] (2) et jusqu’à la date d’expédition;]

(2)ou

[II.1.2.3. aucun cas de surra (infection à Trypanosoma evansi) n’a été signalé pendant au moins les 6 mois ayant précédé la date de la [collecte] (2) [production] (2) [du sperme] (2) [des ovocytes] (2) [des embryons] (2) et jusqu’à la date d’expédition, et la Commission a reconnu le programme de surveillance mis en œuvre en ce qui concerne les équidés de reproduction dans l’établissement d’origine afin de démontrer l’absence d’infection pendant cette période.]

II.1.3. est agréée et inscrite sur une liste par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire;

II.1.4. est conforme aux exigences en matière de responsabilités, de procédures opérationnelles, d’installations et d’équipements énoncées à l’annexe I, partie 4, du règlement délégué (UE) 2020/686 de la Commission.]

II.2. [Le sperme] (2) [Les ovocytes] (2) [Les embryons] (2) décrit/décrits dans la partie I est/sont destiné/destinés à la reproduction artificielle, et:

II.2.1. a/ont été [collecté(s)] (2) [produits] (2) [traité(s)] (2) [stocké(s)] (2) [dans un centre de collecte de sperme] (2) (3) [par une équipe de collecte d’embryons] (2) (3) [par une équipe de production d’embryons] (2) (3) et [traité(s)] (2) [stocké(s)] (2) dans un établissement de traitement de produits germinaux (3) [et stocké(s) dans un centre de stockage de produits germinaux] (2) (3) conforme aux exigences en matière de responsabilités, de procédures opérationnelles, d’installations et d’équipements énoncées à l’annexe I, [partie 1] (2) [partie 2] (2) [partie 3] (2) [partie 4] (2) [partie 5] (2), du règlement délégué (UE) 2020/686, et:

(2) [situé dans le pays tiers ou le territoire d’expédition vers l’Union;]

(2)(4)et/ou [situé à/au/aux/en ___________________ , et a/ont été introduit(s) dans le pays tiers d’expédition vers l’Union dans des conditions au moins aussi strictes que celles applicables à l’entrée dans l’Union [de sperme] (2) [d’ovocytes] (2) [d’embryons] (2) d’équidés conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/692;]

II.2.2. a/ont été transféré(s) dans l’établissement de traitement de produits germinaux mentionné à la case I.11 dans des conditions au moins aussi strictes que celles prévues dans le:

(2) [Modèle EQUI-SEM-A-ENTRY (5);]

(2)et/ou [Modèle EQUI-SEM-B-ENTRY (5);]

(2)et/ou [Modèle EQUI-SEM-C-ENTRY (5);]

(2)et/ou [Modèle EQUI-SEM-D-ENTRY (5);]

(2)et/ou [Modèle EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY (5);]

(2)et/ou [Modèle EQUI-OOCYTES-EMB-B-ENTRY (5);]

(2)et/ou [Modèle EQUI-OOCYTES-EMB-C-ENTRY (5);]

(2)et/ou [Modèle EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY(5);]

(2)et/ou [Modèle EQUI-GP-STORAGE-ENTRY(5);]

II.2.3. a/ont été collecté(s), traité(s) et stocké(s) conformément aux conditions de police sanitaire définies à l’annexe III du règlement délégué (UE) 2020/686;

II.2.4. a/ont été placé(s) dans des paillettes ou autres conditionnements sur lesquels la marque est apposée conformément aux exigences prévues à l’article 83, point a), du règlement délégué (UE) 2020/692 et cette marque est indiquée dans la case I.27;

II.2.5. est/sont transporté(s) dans un conteneur qui:

II.2.5.1. a été scellé et numéroté avant l’expédition par l’établissement de traitement de produits germinaux sous la responsabilité du vétérinaire de centre, ou par un vétérinaire officiel, et les scellés portent le numéro indiqué dans la case I.19;

II.2.5.2. a été nettoyé et désinfecté ou stérilisé avant utilisation, ou qui constitue un conteneur à usage unique;

(2) (6)[II.2.5.3. a été rempli au moyen d’un agent cryogène n’ayant pas déjà servi pour d’autres produits;]

(2) (7)[II.2.6. est/sont placé(s) dans des paillettes ou d’autres conditionnements qui sont scellés de manière sûre et hermétique;

II.2.7. est/sont transporté(s) dans un conteneur où la séparation des éléments de l’envoi est assurée par des compartiments physiques ou par un placement dans des sacs de protection secondaires.]

Notes

Le présent certificat zoosanitaire est destiné à l’entrée dans l’Union de sperme, d’ovocytes et d’embryons d’équidés, y compris lorsque l’Union n’est pas la destination finale du sperme, des ovocytes et des embryons.

Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du cadre de Windsor (voir la déclaration commune no 1/2023 de l’Union et du Royaume-Uni au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 24 mars 2023) (JO L 102 du 17.4.2023, p. 87), en liaison avec l’annexe 2 dudit cadre, dans le présent certificat zoosanitaire, les références aux États membres incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.

Il convient de remplir le présent certificat en suivant les notes fournies en la matière à l’annexe I, chapitre 4, du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission.

Partie I:

Case I.11“Lieu d’expédition”: indiquer le numéro d’agrément unique et le nom et l’adresse de l’établissement de traitement de produits germinaux d’où est expédié l’envoi de sperme, d’ovocytes ou d’embryons. Uniquement les établissements de traitement de produits germinaux figurant sur la liste dressée conformément à l’article 233, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/429 et publiée sur le site web de la Commission à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/food/animals/semen/equine_en.

Case I.12“Lieu de destination” indiquer l’adresse et le numéro d’enregistrement ou d’agrément unique de l’établissement de destination de l’envoi de sperme, d’ovocytes ou d’embryons.

Case I.17“Documents d’accompagnement”: le(s) numéro(s) du ou des certificats zoosanitaires originaux associés correspond au numéro de série du ou des documents officiels ou certificats zoosanitaires joints à l’envoi de sperme, ovocytes et/ou embryons décrit dans la partie I par le centre de collecte de sperme où le sperme a été collecté, et/ou par l’équipe de collecte et/ou de production d’embryons ayant procédé à la collecte ou à la production des ovocytes et/ou embryons, et/ou par l’établissement de traitement de produits germinaux où le sperme, les ovocytes ou les embryons ont été traités et stockés et/ou par le centre de stockage de produits germinaux où le sperme, les ovocytes ou les embryons ont été stockés, et accompagnant cet envoi jusqu’à l’établissement de traitement de produits germinaux mentionné à la case I.11. L’original ou les originaux du ou des documents ou certificats zoosanitaires, ou des copies certifiées conformes, sont joints au présent certificat zoosanitaire.

Case I.19Le numéro des scellés doit être indiqué.

Case I.24Le nombre total de conditionnements doit correspondre au nombre de conteneurs.

Case I.27

“Type”: indiquer “sperme”, “embryons obtenus in vivo”, “ovocytes obtenus in vivo”, “embryons produits in vitro” ou “embryons micromanipulés”.

“Numéro d’identification”: indiquer le numéro d’identification de chaque animal donneur.

Marquage d’identification: indiquer la marque sur la paillette ou les autres conditionnements où sont placés le sperme, les ovocytes et/ou les embryons de l’envoi.

“Date de collecte ou de production”: indiquer la date à laquelle le sperme, les ovocytes et/ou les embryons de l’envoi a ou ont été collectés ou produits.

“Numéro d’agrément ou d’enregistrement de l’usine, de l’établissement ou du centre”: indiquer le numéro d’agrément unique du centre de collecte de sperme où le sperme de l’envoi a été collecté, et/ou de l’équipe de collecte et/ou de production d’embryons qui a procédé à la collecte ou à la production des ovocytes ou des embryons de l’envoi.

“Quantité”: indiquer le nombre de paillettes ou d’autres conditionnements portant la même marque.

Partie II:

(1) Uniquement les établissements de traitement de produits germinaux figurant sur la liste dressée conformément à l’article 233, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/429 et publiée sur le site web de la Commission à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/food/animals/semen/equine_en.

(2) Supprimer la ou les mentions inutiles.

(3) Uniquement les établissements agréés de produits germinaux figurant sur la liste dressée conformément à l’article 233, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/429 et publiée sur le site web de la Commission à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/food/animals/semen/equine_en.

(4) Uniquement un pays tiers, un territoire ou une zone de pays tiers ou territoire répertorié/répertoriée à l’annexe XII du règlement d’exécution (UE) 2021/404 et les États membres.

(5) L’original ou les originaux du ou des documents ou certificats zoosanitaires, ou des copies certifiées conformes, joints à l’envoi de sperme, ovocytes ou embryons décrit dans la partie I par le centre de collecte de sperme où le sperme a été collecté, l’équipe de collecte ou de production d’embryons ayant procédé à la collecte ou à la production des ovocytes ou embryons, l’établissement de traitement de produits germinaux où le sperme, les ovocytes ou les embryons ont été traités et stockés ou le centre de stockage de produits germinaux où le sperme, les ovocytes ou les embryons ont été stockés, et accompagnant cet envoi jusqu’à l’établissement de traitement de produits germinaux ayant expédié l’envoi mentionné à la case I.11, sont joints au présent certificat zoosanitaire.

(6) Applicable au sperme, ovocytes et embryons congelés.

(7) Applicable aux envois dans lesquels sont placés et transportés dans un seul conteneur le sperme, les ovocytes, les embryons obtenus in vivo, les embryons produits in vitro et les embryons micromanipulés d’équidés.

| Vétérinaire officiel

| Nom (en lettres capitales) |

| Date | Qualification et titre

| Sceau | Signature

CHAPITRE 67

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION D’ENVOIS DE PRODUITS GERMINAUX ÉNUMÉRÉS CI-DESSOUS, EXPÉDIÉS APRÈS LE 20 AVRIL 2021 DU CENTRE DE STOCKAGE DE PRODUITS GERMINAUX:

— le sperme d’équidés collecté, traité et stocké conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil et au règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission après le 20 avril 2021;

— les stocks de sperme d’équidés collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE du Conseil après le 30 septembre 2014 et avant le 21 avril 2021;

— les stocks de sperme d’équidés collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE après le 31 août 2010 et avant le 1er octobre 2014;

— les stocks de sperme d’équidés collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE avant le 1er septembre 2010;

— les ovocytes et les embryons d’équidés collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/692 après le 20 avril 2021;

— les stocks d’ovocytes et d’embryons d’équidés collectés ou produits, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE après le 30 septembre 2014 et avant le 21 avril 2021;

— les stocks d’ovocytes et d’embryons d’équidés collectés, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE après le 31 août 2010 et avant le 1er octobre 2014.

(MODÈLE “EQUI-GP-STORAGE-ENTRY”)

Partie I: Description de l’envoi

| PAYS | Certificat zoosanitaire pour l’Union européenne

| I.1 | Expéditeur/Exportateur | | I.2 | Référence du certificat | I.2a | Référence IMSOC

| | Nom | | |

| | Adresse | | I.3 | Autorité centrale compétente | | CODE QR

| |

| | Pays | Code ISO du pays | I.4 | Autorité locale compétente | |

| I.5 | Destinataire/Importateur | | I.6 | Opérateur responsable de l’envoi |

| | Nom | | | Nom |

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.7 | Pays d’origine | Code ISO du pays | I.9 | Pays de destination | Code ISO du pays

| I.8 | Région d’origine | Code | I.10 | Région de destination | Code

| I.11 | Lieu d’expédition | | I.12 | Lieu de destination |

| | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément | | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.13 | Lieu de chargement | I.14 | Date et heure du départ

| I.15 | Moyen de transport | | I.16 | Poste de contrôle frontalier d’entrée

| | ☐ Aéronef | ☐ Navire | I.17 | Documents d’accompagnement

| | ☐ Train | ☐ Véhicule routier | | Type | Code

| | Identification | | Pays | Code ISO du pays

| | Référence du document commercial |

| I.18 | Conditions de transport | ☐ Température ambiante | ☐ Réfrigération | ☐ Congélation

| I.19 | Numéro des conteneurs/Numéro des scellés

| | Numéro des conteneurs | Numéro des scellés |

| I.20 | Certifié en tant que ou aux fins de

| | | Produits germinaux | |

| I.21 | ☐ Pour transit | I.22 | ☐ Pour le marché intérieur

| | Pays tiers | Code ISO du pays | I.23 |

| I.24 | Nombre total de conditionnements | I.25 | Quantité totale | I.26 |

| I.27 | Description de l’envoi

| Code NC | Espèce | Sous-espèce/Catégorie | | Numéro d’identification | Quantité

| | | | | |

| Type | | Numéro d’agrément ou d’enregistrement de l’atelier/de l’établissement/du centre | Marque d’identification | Date de collecte/de production | Test

| | | | | |

Partie II: Certification

| PAYS | Modèle de certificat EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

| |

II. Informations sanitaires

| II.a | Référence du certificat | II.b | Référence IMSOC

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que:

II.1. Le centre de stockage de produits germinaux (1) mentionné à la case I.11 dans lequel [le sperme] (2) [les ovocytes] (2) [les embryons obtenus in vivo] (2) [les embryons produits in vitro] (2) [les embryons micromanipulés] (2) à expédier vers l’Union européenne a ou ont été stockés:

II.1.1. est situé dans un pays tiers, un territoire ou une zone de pays tiers ou territoire:

II.1.1.1. en provenance duquel/de laquelle l’entrée dans l’Union [de sperme] (2) [d’ovocytes] (2) [d’embryons] (2) d’équidés est autorisée et qui est répertorié/répertoriée à l’annexe XII du règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission;

II.1.1.2. indemne de peste équine pendant au moins les 24 mois ayant précédé la date de la [collecte] (2) [production] (2) [du sperme] (2) [des ovocytes] (2) [des embryons] (2) et jusqu’à la date d’expédition, conformément à l’article 22, paragraphe 2, point a), du règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission, et où aucune vaccination systémique contre la peste équine n’a été effectuée pendant au moins les 12 mois ayant précédé la date de la collecte [de sperme] (2) [d’ovocytes] (2) [d’embryons] (2) et jusqu’à la date d’expédition conformément à l’article 22, paragraphe 4, point b), de ce même règlement;

II.1.1.3. où aucun cas d’encéphalomyélite équine vénézuélienne n’a été signalé pendant au moins les 24 mois ayant précédé la date de la [collecte] (2) [production] (2) [du sperme] (2) [des ovocytes] (2) [des embryons] (2) et jusqu’à la date d’expédition;

II.1.2. est un établissement où:

(2) [II.1.2.1. aucun cas d’infection à Burkholderia mallei (morve) n’a été signalé pendant au moins les 36 mois ayant précédé la date de la [collecte] (2) [production] (2) [du sperme] (2) [des ovocytes] (2) [des embryons] (2) et jusqu’à la date d’expédition;]

(2)ou

[II.1.2.1. aucun cas d’infection à Burkholderia mallei (morve) n’a été signalé pendant au moins les 6 mois ayant précédé la date de la [collecte] (2) [production] (2) [du sperme] (2) [des ovocytes] (2) [des embryons] (2) et jusqu’à la date d’expédition, et la Commission a reconnu le programme de surveillance mis en œuvre en ce qui concerne les équidés de reproduction dans l’établissement d’origine afin de démontrer l’absence d’infection pendant cette période;]

(2) [II.1.2.2. aucun cas de dourine n’a été signalé pendant au moins les 24 mois ayant précédé la date de la [collecte] (2) [production] (2) [du sperme] (2) [des ovocytes] (2) [des embryons] (2) et jusqu’à la date d’expédition;]

(2)ou

[II.1.2.2. aucun cas de dourine n’a été signalé pendant au moins les 6 mois ayant précédé la date de la [collecte] (2) [production] (2) [du sperme] (2) [des ovocytes] (2) [des embryons] (2) et jusqu’à la date d’expédition, et la Commission a reconnu le programme de surveillance mis en œuvre en ce qui concerne les équidés de reproduction dans l’établissement d’origine afin de démontrer l’absence d’infection pendant cette période;]

(2) [II.1.2.3. aucun cas de surra (infection à Trypanosoma evansi) n’a été signalé pendant au moins les 24 mois ayant précédé la date de la [collecte] (2) [production] (2) [du sperme] (2) [des ovocytes] (2) [des embryons] (2) et jusqu’à la date d’expédition.]

(2)ou

[II.1.2.3. aucun cas de surra (infection à Trypanosoma evansi) n’a été signalé pendant au moins les 6 mois ayant précédé la date de la [collecte] (2) [production] (2) [du sperme] (2) [des ovocytes] (2) [des embryons] (2) et jusqu’à la date d’expédition, et la Commission a reconnu le programme de surveillance mis en œuvre en ce qui concerne les équidés de reproduction dans l’établissement d’origine afin de démontrer l’absence d’infection pendant cette période;]

II.1.3. est agréé et inscrit sur une liste par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire;

II.1.4. est conforme aux exigences en matière de responsabilités, de procédures opérationnelles, d’installations et d’équipements énoncées à l’annexe I, partie 5, du règlement délégué (UE) 2020/686 de la Commission.]

II.2. [Le sperme] (2) [Les ovocytes] (2) [Les embryons] (2) décrit/décrits dans la partie I est/sont destiné/destinés à la reproduction artificielle et:

II.2.1. a/ont été [collecté(s)] (2) [produits] (2) [traité(s)] (2) [stocké(s)] (2) [dans un centre de collecte de sperme] (2) (3) [par une équipe de collecte d’embryons] (2) (3) [par une équipe de production d’embryons] (2) (3) [et] (2) [traité(s)] (2) [stocké(s)] (2) [dans un établissement de traitement de produits germinaux] (2) (3) et stocké(s) dans un centre de stockage de produits germinaux (3) conforme aux exigences en matière de responsabilités, de procédures opérationnelles, d’installations et d’équipements énoncées dans l’annexe I, [partie 1] (2) [partie 2] (2) [partie 3] (2) [partie 4] (2) [partie 5] (2) , du règlement délégué (UE) 2020/686, et:

(2) [situé dans le pays tiers ou territoire d’expédition vers l’Union, ou la zone dudit pays tiers ou territoire (4);]

(2)(4)et/ou [situé à/au/aux/en _______________________________, et a/ont été introduit(s) dans le pays tiers, territoire ou la zone de pays tiers ou territoire d’expédition vers l’Union dans des conditions au moins aussi strictes que celles applicables à l’entrée dans l’Union [de sperme] (2) [d’ovocytes] (2) [d’embryons] (2) d’équidés conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/692;]

II.2.2. a/ont été transféré(s) dans le centre de stockage de produits germinaux mentionné à la case I.11 dans des conditions au moins aussi strictes que celles prévues dans le:

(2) [Modèle EQUI-SEM-A-ENTRY (5);]

(2)et/ou [Modèle EQUI-SEM-B-ENTRY (5);]

(2)et/ou [Modèle EQUI-SEM-C-ENTRY (5);]

(2)et/ou [Modèle EQUI-SEM-D-ENTRY (5);]

(2)et/ou [Modèle EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY (5);]

(2)et/ou [Modèle EQUI-OOCYTES-EMB-B-ENTRY (5);]

(2)et/ou [Modèle EQUI-OOCYTES-EMB-C-ENTRY (5);]

(2)et/ou [Modèle EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY(5);]

(2)et/ou [Modèle EQUI-GP-STORAGE-ENTRY(5);]

(2)et/ou [Modèle 1 figurant à l’annexe III, partie 1, section A, du règlement d’exécution (UE) 2018/659 (5);]

(2)et/ou [Modèle 2 figurant à l’annexe III, partie 1, section B, du règlement d’exécution (UE) 2018/659 (5);]

(2)et/ou [Modèle 3 figurant à l’annexe III, partie 1, section C, du règlement d’exécution (UE) 2018/659 (5);]

(2)et/ou [Modèle 4 figurant à l’annexe III, partie 1, section D, du règlement d’exécution (UE) 2018/659 (5);]

(2)et/ou [Modèle 1 figurant à l’annexe II, partie 2, section A, de la décision 2010/471/UE (5);]

(2)et/ou [Modèle 2 figurant à l’annexe II, partie 2, section B, de la décision 2010/471/UE (5);]

(2)et/ou [Modèle 3 figurant à l’annexe II, partie 2, section C, de la décision 2010/471/UE (5);]

(2)et/ou [Modèle figurant à l’annexe de la décision 96/539/CE de la Commission (5);]

II.2.3. a/ont été collecté(s), traité(s) et stocké(s) conformément aux conditions de police sanitaire définies à l’annexe III du règlement délégué (UE) 2020/686;

II.2.4. a/ont été placé(s) dans des paillettes ou autres conditionnements sur lesquels la marque est apposée conformément aux exigences prévues à l’article 83, point a), du règlement délégué (UE) 2020/692 et cette marque est indiquée dans la case I.27;

II.2.5. est/sont transporté(s) dans un conteneur qui:

II.2.5.1. a été scellé et numéroté avant la date d’expédition par le centre de stockage de produits germinaux sous la responsabilité du vétérinaire de centre, ou par un vétérinaire officiel, et les scellés portent le numéro indiqué dans la case I.19;

II.2.5.2. a été nettoyé et désinfecté ou stérilisé avant utilisation, ou qui constitue un conteneur à usage unique;

(2) (6)[II.2.5.3. a été rempli au moyen d’un agent cryogène n’ayant pas déjà servi pour d’autres produits.]

(2) (7)[II.2.6. est/sont placé(s) dans des paillettes ou d’autres conditionnements qui sont scellés de manière sûre et hermétique;

II.2.7. est/sont transporté(s) dans un conteneur où la séparation des éléments de l’envoi est assurée par des compartiments physiques ou par un placement dans des sacs de protection secondaires.]

Notes

Le présent certificat zoosanitaire est destiné à l’entrée dans l’Union de sperme, d’ovocytes et d’embryons d’équidés, y compris lorsque l’Union n’est pas la destination finale du sperme, des ovocytes et des embryons.

Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du cadre de Windsor (voir la déclaration commune no 1/2023 de l’Union et du Royaume-Uni au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 24 mars 2023) (JO L 102 du 17.4.2023, p. 87), en liaison avec l’annexe 2 dudit cadre, dans le présent certificat zoosanitaire, les références aux États membres incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.

Il convient de remplir le présent certificat en suivant les notes fournies en la matière à l’annexe I, chapitre 4, du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission.

Partie I:

Case I.11“Lieu d’expédition”: indiquer le numéro d’agrément unique et le nom et l’adresse du centre de stockage de produits germinaux d’où est expédié l’envoi de sperme, d’ovocytes et/ou d’embryons. Uniquement le centre de stockage de produits germinaux figurant sur la liste dressée conformément à l’article 233, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/429 et publiée sur le site web de la Commission à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/food/animals/semen/equine_en.

Case I.12“Lieu de destination” indiquer l’adresse et le numéro d’enregistrement ou d’agrément unique de l’établissement de destination de l’envoi de sperme, d’ovocytes et/ou d’embryons.

Case I.17“Documents d’accompagnement”: le numéro du ou des certificats zoosanitaires originaux associés correspond au numéro de série du ou des documents officiels ou certificats zoosanitaires joints à l’envoi de sperme, ovocytes ou embryons décrit dans la partie I par le centre de collecte de sperme où le sperme a été collecté, l’équipe de collecte ou de production d’embryons ayant procédé à la collecte ou à la production des ovocytes ou embryons, l’établissement de traitement de produits germinaux où le sperme, les ovocytes ou les embryons ont été traités et stockés ou le centre de stockage de produits germinaux où le sperme, les ovocytes ou les embryons ont été stockés, et accompagnant cet envoi jusqu’au centre de stockage de produits germinaux mentionné à la case I.11. L’original ou les originaux du ou des documents ou certificats zoosanitaires, ou des copies certifiées conformes, sont joints au présent certificat zoosanitaire.

Case I.19Le numéro des scellés doit être indiqué.

Case I.24Le nombre total de conditionnements doit correspondre au nombre de conteneurs.

Case I.27

“Type”: indiquer “sperme”, “embryons obtenus in vivo”, “ovocytes obtenus in vivo”, “embryons produits in vitro” ou “embryons micromanipulés”.

“Numéro d’identification”: indiquer le numéro d’identification de chaque animal donneur.

“Marque d’identification”: indiquer la marque sur la paillette ou les autres conditionnements où sont placés le sperme, les ovocytes et/ou les embryons de l’envoi.

“Date de collecte ou de production”: indiquer la date à laquelle le sperme, les ovocytes et/ou les embryons de l’envoi a ou ont été collectés ou produits.

“Numéro d’agrément ou d’enregistrement de l’usine, de l’établissement ou du centre”: indiquer le numéro d’agrément unique du centre de collecte de sperme où le sperme de l’envoi a été collecté, et/ou de l’équipe de collecte et/ou de production d’embryons qui a procédé à la collecte ou à la production des ovocytes ou des embryons de l’envoi.

“Quantité”: indiquer le nombre de paillettes ou d’autres conditionnements portant la même marque.

Partie II:

(1) Uniquement les centres de stockage de produits germinaux figurant sur la liste dressée conformément à l’article 233, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/429 et publiée sur le site web de la Commission à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/food/animals/semen/equine_en

(2) Supprimer la ou les mentions inutiles.

(3) Uniquement les établissements agréés de produits germinaux figurant sur la liste dressée conformément à l’article 233, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/429 et publiée sur le site web de la Commission à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/food/animals/semen/equine_en

(4) Uniquement un pays tiers, un territoire ou une zone de pays tiers ou territoire répertorié/répertoriée à l’annexe XII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 et les États membres.

(5) L’original ou les originaux du ou des documents ou certificats zoosanitaires, ou des copies certifiées conformes, joints à l’envoi de sperme, ovocytes ou embryons décrit dans la partie I par le centre de collecte de sperme où le sperme a été collecté, l’équipe de collecte ou de production d’embryons ayant procédé à la collecte ou à la production des ovocytes ou embryons, l’établissement de traitement de produits germinaux où le sperme, les ovocytes ou les embryons ont été traités et stockés ou le centre de stockage de produits germinaux où le sperme, les ovocytes ou les embryons ont été stockés, et accompagnant cet envoi jusqu’au centre de stockage de produits germinaux ayant expédié l’envoi mentionné à la case I.11, sont joints au présent certificat zoosanitaire.

(6) Applicable au sperme, ovocytes et embryons congelés.

(7) Applicable aux envois dans lesquels sont placés et transportés dans un seul conteneur le sperme, les ovocytes, les embryons obtenus in vivo, les embryons produits in vitro et les embryons micromanipulés d’équidés.

| Vétérinaire officiel

| Nom (en lettres capitales) |

| Date | Qualification et titre

| Sceau | Signature

CHAPITRE 68

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION D’ENVOIS DE SPERME, D’OVOCYTES ET D’EMBRYONS D’ANIMAUX TERRESTRES DÉTENUS DANS DES ÉTABLISSEMENTS FERMÉS COLLECTÉS OU PRODUITS, TRAITÉS ET STOCKÉS CONFORMÉMENT AU RÈGLEMENT (UE) 2016/429 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL ET AU RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/692 DE LA COMMISSION (MODÈLE “GP-CONFINED-ENTRY”)

Partie I: Description de l’envoi

| PAYS | Certificat zoosanitaire pour l’Union européenne

| I.1 | Expéditeur/Exportateur | | I.2 | Référence du certificat | I.2a | Référence IMSOC

| | Nom | | |

| | Adresse | | I.3 | Autorité centrale compétente | | CODE QR

| |

| | Pays | Code ISO du pays | I.4 | Autorité locale compétente | |

| I.5 | Destinataire/Importateur | | I.6 | Opérateur responsable de l’envoi |

| | Nom | | | Nom |

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.7 | Pays d’origine | Code ISO du pays | I.9 | Pays de destination | Code ISO du pays

| I.8 | Région d’origine | Code | I.10 | Région de destination | Code

| I.11 | Lieu d’expédition | | I.12 | Lieu de destination |

| | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément | | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.13 | Lieu de chargement | I.14 | Date et heure du départ

| I.15 | Moyen de transport | | I.16 | Poste de contrôle frontalier d’entrée

| | ☐ Aéronef | ☐ Navire | I.17 |

| | ☐ Train | ☐ Véhicule routier |

| | Identification |

| I.18 | Conditions de transport | ☐ Température ambiante | ☐ Réfrigération | ☐ Congélation

| I.19 | Numéro des conteneurs/Numéro des scellés

| | Numéro des conteneurs | Numéro des scellés |

| I.20 | Certifié en tant que ou aux fins de

| | | Produits germinaux | |

| I.21 | ☐ Pour transit | I.22 | ☐ Pour le marché intérieur

| | Pays tiers | Code ISO du pays | I.23 |

| I.24 | Nombre total de conditionnements | I.25 | Quantité totale | I.26 |

| I.27 | Description de l’envoi

| Code NC | Espèce | Sous-espèce/Catégorie | | Numéro d’identification | Quantité

| | | | | |

| Type | | Numéro d’agrément ou d’enregistrement de l’atelier/de l’établissement/du centre | Marque d’identification | Date de collecte/de production | Test

| | | | | |

Partie II: Certification

| PAYS | Modèle de certificat GP-CONFINED-ENTRY

| |

II. Informations sanitaires

| II.a | Référence du certificat | II.b | Référence IMSOC

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que:

II.1. [Le sperme] (1) [Les embryons obtenus in vivo] (1) [Les ovocytes] (1) [Les embryons produits in vitro] (1) [Les embryons micromanipulés] (1) décrits dans la partie I est ou sont destinés à la reproduction artificielle et provient/proviennent d’animaux donneurs qui:

II.1.1. sont originaires d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, en provenance duquel/de laquelle l’entrée dans l’Union des espèces et catégories données d’animaux est autorisée soit par le règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission, et répertorié/répertoriée aux annexes II à VII dudit règlement, soit par l’État membre de destination, conformément à l’article 230, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/429, en fonction des espèces en question;

II.1.2. proviennent d’un établissement fermé du pays tiers ou territoire, ou de la zone de pays tiers ou territoire d’origine qui figure sur une liste des établissements fermés, dressée par l’État membre de destination conformément à l’article 117, point c), du règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission, et au départ desquels l’entrée dans l’Union d’animaux d’espèces particulières peut être autorisée;

II.1.3. ne proviennent pas d’un établissement et n’ont pas été en contact avec des animaux provenant d’un établissement situé dans une zone réglementée établie en raison de la présence d’une maladie de catégorie A visée à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission ou d’une maladie émergente touchant l’espèce à laquelle appartiennent les animaux terrestres détenus en question;

II.1.4. proviennent d’un établissement dans lequel aucune des maladies de catégorie D concernant les espèces des animaux terrestres détenus, telles que visées à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882, n’a été signalée pendant au moins les 30 jours ayant précédé la date de la collecte [du sperme] (1) [des ovocytes] (1) [des embryons] (1) destiné(s) à entrer dans l’Union;

II.1.5. sont restés dans un seul établissement fermé d’origine pendant au moins les 30 jours ayant précédé la date de la collecte [du sperme] (1) [des ovocytes] (1) [des embryons] (1) destiné(s) à entrer dans l’Union;

(1) (2)

[II.1.6. sont des bovins, des porcins, des ovins, des caprins ou des équidés, et sont identifiés conformément à l’article 21 du règlement délégué (UE) 2020/692;]

(1) (3)

ou[II.1.6. sont des animaux terrestres autres que des bovins, des porcins, des ovins, des caprins ou des équidés et sont identifiés et enregistrés conformément aux règles de cet établissement fermé;]

II.1.7. ont été soumis à un examen clinique réalisé par le vétérinaire d’établissement responsable des activités effectuées au sein de l’établissement fermé et n’ont présenté aucun symptôme de maladie à la date de la collecte [du sperme] (1) [des ovocytes] (1) [des embryons] (1);

II.1.8. dans la mesure du possible, n’ont pas été utilisés pour la reproduction naturelle pendant au moins les 30 jours ayant précédé la date de la collecte [du sperme] (1) [des ovocytes] (1) [des embryons] (1) et pendant la période de collecte.

II.2. [Le sperme] (1) [Les ovocytes] (1) [Les embryons] (1) décrit/décrits dans la partie I:

II.2.1. a/ont été placé(s) dans des paillettes ou autres conditionnements sur lesquels la marque est apposée conformément aux exigences prévues à

(1) (2) [l’article 83, point a), du règlement délégué (UE) 2020/692 et cette marque est indiquée dans la case I.27;]

(1) (3) [l’article 119, point a), du règlement délégué (UE) 2020/692 et cette marque est indiquée dans la case I.27;]

II.2.2. a/ont été placé(s) dans un conteneur de transport qui:

II.2.2.1. a été scellé et numéroté avant la date d’expédition de l’établissement fermé par le vétérinaire d’établissement responsable des activités de l’établissement fermé et le sceau porte le numéro indiqué dans la case I.19;

II.2.2.2. a été nettoyé et désinfecté ou stérilisé avant utilisation, ou qui constitue un conteneur à usage unique;

(1) (4)[II.2.2.3. a été rempli au moyen d’un agent cryogène n’ayant pas déjà servi pour d’autres produits.]

(1) (2) (5)[II.2.3. est/sont placé(s) dans des paillettes ou d’autres conditionnements qui sont scellés de manière sûre et hermétique;

II.2.4. est/sont transporté(s) dans un conteneur où la séparation des éléments de l’envoi est assurée par des compartiments physiques ou par un placement dans des sacs de protection secondaires.]

II.3. L’envoi [de sperme] (1) [d’ovocytes] (1) [d’embryons] (1)

II.3.1. est destiné à un établissement fermé situé dans l’Union, agréé conformément à l’article 95 du règlement (UE) 2016/429;

II.3.2. est transporté directement vers l’établissement fermé, comme indiqué dans la case I.12.

Notes

Le présent certificat zoosanitaire est destiné à l’entrée dans l’Union de sperme, d’ovocytes et d’embryons d’animaux terrestres détenus dans des établissements fermés, y compris lorsque l’Union n’est pas la destination finale du sperme, des ovocytes et des embryons.

Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du cadre de Windsor (voir la déclaration commune no 1/2023 de l’Union et du Royaume-Uni au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 24 mars 2023) (JO L 102 du 17.4.2023, p. 87), en liaison avec l’annexe 2 dudit cadre, dans le présent certificat zoosanitaire, les références aux États membres incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.

Il convient de remplir le présent certificat en suivant les notes fournies en la matière à l’annexe I, chapitre 4, du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission.

Partie I:

Case I.11“Lieu d’expédition”: indiquer le numéro d’agrément unique, s’il est attribué par l’autorité compétente, et le nom et l’adresse de l’établissement fermé d’où est expédié l’envoi de sperme, d’ovocytes ou d’embryons.

Case I.12“Lieu de destination” indiquer le nom, l’adresse et le numéro d’agrément unique de l’établissement fermé de destination dans l’Union de l’envoi de sperme, d’ovocytes ou d’embryons.

Case I.27

“Type”: indiquer “sperme”, “embryons obtenus in vivo”, “ovocytes obtenus in vivo”, “embryons produits in vitro” ou “embryons micromanipulés”.

“Numéro d’identification”: indiquer le numéro d’identification de chaque animal donneur.

“Marque d’identification”: indiquer la marque sur la paillette ou les autres conditionnements où sont placés le sperme, les ovocytes ou les embryons de l’envoi.

“Date de collecte ou de production”: indiquer la date à laquelle le sperme, les ovocytes ou les embryons de l’envoi a ou ont été collectés ou produits.

“Numéro d’agrément ou d’enregistrement de l’usine, de l’établissement ou du centre”: indiquer le numéro d’agrément unique, s’il est attribué par l’autorité compétente, et le nom et l’adresse de l’établissement fermé où a eu lieu la collecte ou la production du sperme, des ovocytes ou des embryons de l’envoi.

“Quantité”: indiquer le nombre de paillettes ou d’autres conditionnements portant la même marque.

Partie II:

(1) Supprimer la ou les mentions inutiles.

(2) Applicable aux envois de sperme, d’ovocytes ou d’embryons de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins ou d’équidés.

(3) Applicable aux envois de sperme, d’ovocytes ou d’embryons d’animaux terrestres autres que des bovins, des porcins, des ovins, des caprins ou des équidés.

(4) Applicable au sperme, ovocytes et embryons congelés.

(5) Applicable aux envois dans lequel sont placés et transportés dans un seul conteneur les ovocytes, les embryons obtenus in vivo, les embryons produits in vitro et les embryons micromanipulés de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins ou d’équidés.

| Vétérinaire officiel

| Nom (en lettres capitales) |

| Date | Qualification et titre

| Sceau | Signature

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