(11) Six producteurs-exportateurs du pays concerné ont fourni les informations demandées et ont accepté d’être inclus dans l’échantillon. Conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a sélectionné un échantillon composé des deux producteurs exportateurs ayant coopéré qui pouvaient raisonnablement faire l’objet d’une enquête compte tenu du temps disponible, sur la base du plus grand volume d’exportations représentatives dans l’Union. Les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon ont déclaré représenter [entre 67 % et 72 %] des exportations totales d’acide glyoxylique à destination de l’Union déclarées par les producteurs-exportateurs ayant coopéré. Conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement de base, tous les producteurs-exportateurs connus et concernés ainsi que les autorités du pays concerné ont été consultés pour la constitution de l’échantillon. Aucune observation n’a été reçue.
Règlement d’exécution (UE) 2025/591 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/591
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/591
Versionacte d'origine du 21/03/2025 (CELEX 32025R0591)
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