(128) C’est pourquoi la Commission a analysé les données mondiales pour tous les pays extraites du Global Trade Atlas (GTA) sous le code marchandises à 8 chiffres 29121911 et a noté le prix moyen à l’importation du GTA en provenance de tous les pays à l’exclusion de la Chine et des pays énumérés à l’annexe 1 du règlement 2015/75522, à savoir l’Azerbaïdjan, la Biélorussie, la Corée du Nord, le Turkménistan et l’Ouzbékistan. La Commission a considéré que l’observation formulée par Xinjiang Guolin au considérant 99 n’était pas étayée. En outre, la Commission a indiqué dans la seconde note qu’elle avait l’intention d’utiliser le prix moyen à l’importation du glyoxal en provenance de tous les pays à l’exclusion de la Chine et des pays énumérés à l’annexe 1 du règlement 2015/755, extraits du GTA, afin de permettre une construction objective de la valeur normale.
Règlement d’exécution (UE) 2025/591 · Article
Article considérant 128
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/591
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/591
Versionacte d'origine du 21/03/2025 (CELEX 32025R0591)
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