(133) S’agissant de l’observation relative aux procédés de fabrication divergents exposée au considérant 93 et 95, la Commission a reconnu que le procédé de production de Xinjiang Guolin était différent d’au moins un autre producteur-exportateur d’acide glyoxylique, à savoir qu’il utilisait des matières premières et des procédés chimiques différents pour obtenir le produit soumis à l’enquête. En soi, l’acide acétique présente un procédé de fabrication très semblable à celui des principaux fabricants d’acide glyoxylique, mais moins à celui de Xinjiang Guolin. Toutefois, en l’absence de sociétés trouvées par la Commission ou proposées par le producteur-exportateur utilisant des matières premières identiques ou semblables et ayant recours à une méthode pour obtenir des produits semblables à l’acide glyoxylique, la Commission a maintenu que la production d’acide acétique était le procédé de fabrication le plus approprié pour établir les frais VAG ainsi la marge bénéficiaire pour l’ensemble du secteur, y compris Xinjiang Guolin.
Règlement d’exécution (UE) 2025/591 · Article
Article considérant 133
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/591
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/591
Versionacte d'origine du 21/03/2025 (CELEX 32025R0591)
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