(163) Les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon ont exporté le produit concerné soit directement, soit, dans le cas de Xinjiang, par l’intermédiaire d’une société liée en RPC, vers des clients indépendants dans l’Union. Pour les exportations du produit concerné directement auprès d’acheteurs indépendants dans l’Union, le prix à l’exportation était le prix réellement payé ou à payer pour le produit concerné vendu à l’exportation vers l’Union, conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base.
Règlement d’exécution (UE) 2025/591 · Article
Article considérant 163
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/591
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/591
Versionacte d'origine du 21/03/2025 (CELEX 32025R0591)
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