(164) Lorsque le producteur-exportateur exportait le produit concerné à destination de l'Union par l'intermédiaire d’une société liée, le prix à l'exportation a été établi sur la base du prix auquel le produit importé était revendu pour la première fois à des clients indépendants de l'Union, conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base. L’ajustement au titre des frais VAG a été effectué sur la base des frais VAG de l’opérateur commercial lié. Compte tenu de l’absence d’informations sur le bénéfice des importateurs indépendants ayant coopéré, la Commission s’est fondée à titre provisoire sur la marge bénéficiaire de 6,89 % jugée raisonnable lors d’une enquête antérieure concernant les importations de certains alcools polyvinyliques originaires de la RPC.
Règlement d’exécution (UE) 2025/591 · Article
Article considérant 164
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/591
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/591
Versionacte d'origine du 21/03/2025 (CELEX 32025R0591)
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