(169) La Commission a noté qu’aucune ventilation plus détaillée n’était aisément disponible pour les frais VAG de Sucroal S.A. extraits de la base de données colombienne ou d’Orbis. La Commission a en outre fait observer que, dans son arrêt dans l’affaire CCCME, postérieur à l’arrêt Sinopec, le Tribunal a tout d’abord rappelé que, conformément à la jurisprudence, si une partie demande, au titre de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base, des ajustements destinés à rendre comparables la valeur normale et le prix à l’exportation aux fins de la détermination de la marge de dumping, cette partie doit apporter la preuve que sa demande est justifiée. La charge de prouver que les ajustements spécifiques énumérés à l’article 2, paragraphe 10, points a) à k), du règlement de base doivent être opérés incombe à ceux qui souhaitent s’en prévaloir. Il s’ensuit que, dans cette affaire, comme dans le cadre de la présente enquête, c’est aux parties intéressées qu’il appartenait, en application de cette jurisprudence, de démontrer la nécessité de l’ajustement sollicité à l’appui de preuves qu’elles auraient apportées pendant l’enquête.
Règlement d’exécution (UE) 2025/591 · Article
Article considérant 169
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/591
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/591
Versionacte d'origine du 21/03/2025 (CELEX 32025R0591)
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