(174) Enfin, dans les cas où les ventes à l’exportation à destination de l’Union ont été effectuées par l’intermédiaire d’un opérateur commercial lié, des ajustements ont été opérés, conformément à l’article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base, afin de tenir compte de la marge perçue par l’opérateur lié, puisque celui-ci exerçait des fonctions assimilables à celles d’un agent travaillant sur la base de commissions. La marge a été calculée en additionnant les frais VAG et la marge bénéficiaire réalisée. Les frais VAG ont été calculés sur la base des données fournies par l’opérateur commercial lié. Le bénéfice de 6,89 % a été utilisé, car il avait été jugé raisonnable lors d’une enquête précédente concernant les importations de certains alcools polyvinyliques originaires de la RPC.
Règlement d’exécution (UE) 2025/591 · Article
Article considérant 174
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/591
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/591
Versionacte d'origine du 21/03/2025 (CELEX 32025R0591)
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