(181) La Commission a rappelé que l’avis d’ouverture avait informé les parties intéressées que si elles ne coopéraient pas ou ne coopéraient que partiellement, il pourrait en résulter des conclusions fondées sur les données disponibles en application de l’article 18 du règlement de base, ce qui pourrait entraîner une issue moins favorable pour elles. Étant donné que les parties intéressées ont été clairement averties des conséquences d’un défaut de coopération et que le degré de coopération en l’espèce a été particulièrement faible, la Commission a jugé approprié de déterminer le droit antidumping résiduel sur la base d’un volume représentatif des ventes de Xinjiang Guolin à destination l’Union au cours de la période d’enquête. Ces ventes ont été considérées comme une valeur de remplacement appropriée pour refléter le comportement de dumping des sociétés qui ont choisi de ne pas coopérer.
Règlement d’exécution (UE) 2025/591 · Article
Article considérant 181
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/591
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/591
Versionacte d'origine du 21/03/2025 (CELEX 32025R0591)
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