(188) La Commission a constaté qu’une certaine partie de la production du producteur de l’Union retenu dans l’échantillon était destinée à un usage captif. L’industrie de l’Union utilise une partie de sa production d’acide glyoxylique comme matière intermédiaire pour produire de la 2-coumaranone et, dans une moindre mesure, de l’allantoïne. Le produit a été livré aux prix de transfert au sein de la même société dans ses comptes au niveau du coût de fabrication unitaire en vue d’une transformation ultérieure en aval. La distinction entre marché captif et marché libre est utile dans le cadre de l’analyse du préjudice, car les produits destinés à un usage captif ne sont pas directement exposés à la concurrence des importations. En revanche, la production destinée à la vente sur le marché libre est en concurrence directe avec les importations du produit concerné.
Règlement d’exécution (UE) 2025/591 · Article
Article considérant 188
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/591
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/591
Versionacte d'origine du 21/03/2025 (CELEX 32025R0591)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.