Règlement d’exécution (UE) 2025/591 · Article

Article considérant 194

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/591
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/591
Versionacte d'origine du 21/03/2025 (CELEX 32025R0591)
RéférenceConsidérant 194 du règlement d’exécution (UE) 2025/591EUR-Lex →

(194) L’acide glyoxylique est vendu sous la forme de deux préparations, soit une solution à 50 % d’acide glyoxylique, soit des cristaux d’acide glyoxylique monohydraté. Pour comparer les différents types d’acide glyoxylique, la Commission a noté qu’une tonne d’acide glyoxylique contient généralement 78,8 % d’acide glyoxylique, tandis qu’une tonne de solution d’acide glyoxylique contient généralement 50 % d’acide glyoxylique. La Commission considère donc qu’une tonne de cristaux d’acide glyoxylique équivaut à 1 576 tonnes de solution d’acide glyoxylique. Étant donné que le seul producteur connu de cristaux d’acide glyoxylique est Xinjiang Guolin, la conversion n’a été appliquée qu’à leur quantité de cristaux exportés vers l’UE.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0591. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).