(271) Aucune plainte n’a été formulée par l’industrie de l’Union au titre de l’article 7, paragraphe 2 quinquies, du règlement de base, concernant les coûts futurs résultant d’accords multilatéraux sur l’environnement auxquels l’Union est partie, et de leurs protocoles, et de conventions de l’OIT énumérées à l’annexe I bis, que l’industrie de l’Union supportera au cours de la période d’application de la mesure en vertu de l’article 11, paragraphe 2. Par conséquent, aucun ajustement n’a été apporté au prix non préjudiciable mentionné au considérant précédent.
Règlement d’exécution (UE) 2025/591 · Article
Article considérant 271
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/591
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/591
Versionacte d'origine du 21/03/2025 (CELEX 32025R0591)
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