(272) La Commission a ensuite déterminé le niveau de la marge de sous-cotation sur la base d’une comparaison entre le prix à l’importation moyen pondéré des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon ayant coopéré en RPC, utilisé pour calculer la sous-cotation des prix, et le prix non préjudiciable moyen pondéré du produit similaire vendu sur le marché de l’Union par le producteur de l’Union au cours de la période d’enquête. Les éventuelles différences résultant de cette comparaison ont été exprimées en pourcentage de la valeur CIF moyenne pondérée à l’importation. La Commission n’a pas eu besoin de calculer les marges de sous-cotation des prix indicatifs pour les sociétés n’ayant pas coopéré, car elle a constaté des distorsions significatives au titre de l’article 7, paragraphe 2 bis.
| Société | Marge de dumping (en %) | Marge de sous-cotation (en %)
| Hubei Hongyuan | 27,2 | 112,9
| Xinjiang Guolin | 175,8 | 68,0
| Autres sociétés ayant coopéré | 78,5 | 97,3