(273) Comme expliqué dans l’avis d’ouverture, le plaignant a fourni à la Commission des éléments de preuve suffisants de l’existence de distorsions affectant les matières premières dans le pays concerné en ce qui concerne le produit soumis à l’enquête. Par conséquent, conformément à l'article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base, pour déterminer si un droit inférieur à la marge de dumping suffirait à éliminer le préjudice, la Commission a pris en compte l'existence de distorsions sur les matières premières en ce qui concerne le produit concerné.
Règlement d’exécution (UE) 2025/591 · Article
Article considérant 273
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/591
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/591
Versionacte d'origine du 21/03/2025 (CELEX 32025R0591)
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