(297) Compte tenu de l’analyse exposée ci-dessus, la Commission a conclu que, conformément à l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base, il est dans l’intérêt de l’Union de fixer le niveau des droits provisoires sur la base du niveau de dumping, sous réserve des autres considérations dans le contexte de l’article 21, comme exposé à la section 7.2 ci-dessous.
Règlement d’exécution (UE) 2025/591 · Article
Article considérant 297
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/591
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/591
Versionacte d'origine du 21/03/2025 (CELEX 32025R0591)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.