(309) Deretil a également indiqué être en concurrence avec le plaignant dans la production d’allantoïne. Comme expliqué au considérant 294, le plaignant a fourni des données selon lesquelles son usage captif de l’acide glyoxylique pour l’allantoïne ne représente que 1 % de sa production d’acide glyoxylique malgré la réduction des ventes du produit soumis à l’enquête sur le marché de l’Union. Étant donné que les droits entraîneraient un prix moins préjudiciable pour le produit soumis à l’enquête sur le marché de l’Union, il est peu probable que le plaignant augmente sa production d’allantoïne. En outre, les quantités consacrées à la production d’allantoïne par l’industrie de l’Union se situent dans des ordres de grandeur inférieurs à la consommation d’acide glyoxylique de Deretil, de sorte que la production d’allantoïne aurait un effet très limité, voire nul, sur l’affaire.
Règlement d’exécution (UE) 2025/591 · Article
Article considérant 309
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/591
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/591
Versionacte d'origine du 21/03/2025 (CELEX 32025R0591)
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