Règlement d’exécution (UE) 2025/591 · Article

Article considérant 34

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/591
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/591
Versionacte d'origine du 21/03/2025 (CELEX 32025R0591)
RéférenceConsidérant 34 du règlement d’exécution (UE) 2025/591EUR-Lex →

(34) La Commission avait constaté qu’il n’y avait pas de production d’acide glyoxylique en dehors de la Chine et de l’Union. Toutefois, l’enquête a révélé que, dans la production d’acide acétique, un produit du même secteur que l’acide glyoxylique (acides carboxyliques C2), certains des principaux intrants (acétaldéhyde et oxygène) et consommables sont utilisés. En outre, les deux produits ont un processus de production similaire. La Commission a donc informé les parties intéressées de son intention de poursuivre son enquête en vue de déterminer une valeur non faussée dans un pays représentatif ayant un niveau de développement économique semblable à celui de la Chine et produisant de l’acide acétique. La Commission a reçu des observations sur la première note de la part du plaignant de la part d’un producteur-exportateur (Xinjiang Guolin) et d’un utilisateur (L. Brüggemann). La Commission répondra à leurs observations dans les sections pertinentes ci-après.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0591. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).