(95) S’agissant de l’observation relative aux procédés de fabrication divergents, la Commission a reconnu que le procédé de production de Xinjiang Guolin était différent de celui des autres producteurs-exportateurs d’acide glyoxylique, à savoir qu’il utilisait des matières premières et des procédés chimiques différents pour obtenir le produit soumis à l’enquête. En soi, l’acide acétique présente un procédé de fabrication semblable à celui des principaux fabricants d’acide glyoxylique, mais pas à celui utilisé par Xinjiang Guolin. Toutefois, Xinjiang Guolin n’a pas démontré en quoi cette différence aurait une incidence significative sur les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que sur la marge bénéficiaire, susceptible de rendre les montants en question inappropriés au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. En outre, Xinjiang Guolin n’a fourni aucune autre proposition de produit similaire à l’acide glyoxylique utilisant des matières premières et une méthode identiques ou similaires pour obtenir des produits similaires à la méthode de fabrication de Xinjiang Guolin. En l’absence d’incidence démontrable sur le caractère approprié des montants utilisés et d’une autre proposition du producteur-exportateur, la Commission a rejeté l’argument et a maintenu que l’acide acétique était la valeur de remplacement la plus appropriée pour établir les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que le bénéfice pour l’ensemble de l’industrie.
Règlement d’exécution (UE) 2025/591 · Article
Article considérant 95
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/591
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/591
Versionacte d'origine du 21/03/2025 (CELEX 32025R0591)
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