Règlement délégué (UE) 2025/606 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/606
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/606
Versionacte d'origine du 21/03/2025 (CELEX 32025R0606)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2025/606EUR-Lex →

(2) Cette méthode devrait garantir une valorisation de haute qualité des matières dans l’industrie des batteries. Dans le même temps, elle ne devrait pas fausser la concurrence ni entraver d’une autre manière le bon fonctionnement du marché intérieur des matières premières secondaires provenant des déchets de batteries, tout en promouvant la recherche et l’innovation sur ce marché en pleine expansion et en développement rapide. Il est nécessaire d’examiner la directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil et de s’appuyer sur la méthode établie en vertu de celle-ci afin de tenir dûment compte des évolutions technologiques et de l’évolution des processus de recyclage et de valorisation des batteries et de leurs déchets, en élargissant leur champ d’application pour couvrir les substances chimiques existantes et nouvelles utilisées dans ce domaine.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0606. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).