1. Un organisme de certification, au sens de l’article 4, délivre un certificat aux personnes physiques qui ont réussi un examen théorique et pratique portant sur les compétences et connaissances minimales énoncées à l’annexe I, organisé par un organisme d’évaluation au sens de l’article 5.
2. Ce certificat comporte au minimum les éléments suivants:
a) le nom de l’organisme de certification, le nom complet de son titulaire, le numéro du certificat et, le cas échéant, la date d’expiration;
b) l’activité que le titulaire du certificat est autorisé à exécuter;
c) la date de délivrance et la signature de l’autorité ayant délivré le certificat.
3. Les États membres peuvent autoriser les organismes de certification à dispenser les demandeurs de l’obligation de réussir l’examen visé au paragraphe 1 lorsque ces derniers ont déjà acquis des qualifications, compétences et connaissances équivalentes à celles énumérées à l’annexe I.
Les États membres peuvent autoriser les organismes de certification à n’exiger des demandeurs que la réussite d’un examen complémentaire lorsque les compétences et connaissances acquises précédemment par le demandeur sont partiellement couvertes par celles énumérées à l’annexe I.