Règlement d’exécution (UE) 2025/623 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 28/03/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/623
IntituléCertificats existants, cours de remise à niveau ou processus d’évaluation
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/623
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0623)
Référencearticle 7 du règlement d’exécution (UE) 2025/623EUR-Lex →

1. Les États membres veillent à ce que les cours de remise à niveau ou les processus d’évaluation prévus à l’article 10, paragraphe 9, du règlement (UE) 2024/573 apportent la preuve des compétences et des connaissances pratiques et théoriques des personnes physiques certifiées conformément à l’annexe I du présent règlement.

2. Conformément à l’article 10, paragraphe 9, du règlement (UE) 2024/573, les États membres veillent à ce que les titulaires de certificats existants au titre de l’article 3 du règlement (CE) no 306/2008 ne soient autorisés à continuer d’utiliser ces certificats qu’à condition de porter leurs compétences et connaissances au niveau de celles requises pour les certificats visés à l’article 3 du présent règlement et précisés à l’annexe I dudit règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0623. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).