(10) De même, sur la base des informations et des justifications fournies par la Pologne, compte tenu de l’efficacité des mesures de lutte contre la peste porcine africaine chez les porcins sauvages dans certaines zones réglementées I répertoriées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 qui sont appliquées en Pologne conformément au règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission, et notamment celles prévues aux articles 64, 65 et 67 dudit règlement, et en conformité avec les mesures d’atténuation des risques définies dans le code de l’OMSA pour la peste porcine africaine, les zones des voïvodies polonaises de Petite-Pologne, de Mazovie et des Basses-Carpates, actuellement répertoriées en tant que zones réglementées I à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594, devraient désormais être retirées de la liste de ladite annexe en raison de l’absence de foyers de peste porcine africaine chez les porcins détenus et les porcins sauvages dans ces zones réglementées I au cours des douze derniers mois.
Règlement d’exécution (UE) 2025/624 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/624
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/624
Versionacte d'origine du 24/03/2025 (CELEX 32025R0624)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.