(9) Par ailleurs, sur la base des informations et des justifications fournies par la Pologne, compte tenu de l’efficacité des mesures de lutte contre la peste porcine africaine chez les porcins sauvages dans des zones réglementées II répertoriées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 qui sont appliquées en Pologne conformément au règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission, et notamment celles prévues aux articles 64, 65 et 67 dudit règlement, et en conformité avec les mesures d’atténuation des risques définies dans le code de l’OMSA pour la peste porcine africaine, les zones de la voïvodie polonaise de Mazovie, actuellement répertoriées en tant que zone réglementée II à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594, devraient désormais être répertoriées en tant que zone réglementée I dans cette annexe, en raison de l’absence de foyers de peste porcine africaine chez les porcins détenus et sauvages dans cette zone réglementée II au cours des douze derniers mois, et parce que cette zone est actuellement limitrophe d'une zone réglementée II.
Règlement d’exécution (UE) 2025/624 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/624
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/624
Versionacte d'origine du 24/03/2025 (CELEX 32025R0624)
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