Version d'origine : acte du 28/03/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/625
IntituléOrganisme de certification
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/625
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0625)
Référencearticle 6 du règlement d’exécution (UE) 2025/625EUR-Lex →
1. Les États membres désignent, dans leur législation nationale, un organisme de certification habilité à délivrer des certificats aux personnes physiques ou morales exerçant une ou plusieurs des activités visées à l’article 1er, ou désignent l’autorité ou les autorités compétentes pour cette désignation.
L’organisme de certification agit en toute indépendance et impartialité.
2. L’organisme de certification établit et applique les procédures relatives à la délivrance, à la suspension et au retrait des certificats.
3. L’organisme de certification tient un registre permettant de vérifier le statut de la personne morale ou physique certifiée. Ce registre constitue la preuve que le processus de certification a bien été accompli. Le registre est conservé pendant au moins cinq ans.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.