Version d'origine : acte du 28/03/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/625
IntituléOrganisme d’évaluation
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/625
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0625)
Référencearticle 7 du règlement d’exécution (UE) 2025/625EUR-Lex →
1. Un organisme d’évaluation désigné dans chaque État membre organise les épreuves d’examen pour les personnes physiques visées à l’article 1, paragraphe 1. Un organisme de certification au sens de l’article 6 peut également faire office d’organisme d’évaluation. L’organisme d’évaluation agit en toute indépendance et impartialité.
2. Les examens sont organisés et structurés de telle sorte que les compétences et connaissances minimales énoncées à l’annexe I sont évaluées. L’organisme d’évaluation prévoit un lieu d’examen garantissant la sécurité des demandeurs.
3. L’organisme d’évaluation arrête des procédures de communication des données et archive les résultats individuels et généraux de l’évaluation.
4. L’organisme d’évaluation veille à ce que les examinateurs désignés pour un examen aient une parfaite connaissance des méthodes et des documents d’examen, et qu’ils possèdent les compétences nécessaires dans le domaine faisant l’objet de l’examen. Il garantit également la présence de l’équipement, de l’outillage et des matériaux nécessaires à la réalisation des examens pratiques.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.