Règlement d’exécution (UE) 2025/627 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 28/03/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/627
IntituléOrganisme de certification
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/627
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0627)
Référencearticle 4 du règlement d’exécution (UE) 2025/627EUR-Lex →

1. Les États membres désignent, dans leur législation nationale, un organisme de certification habilité à délivrer des certificats aux personnes physiques exerçant une ou plusieurs des activités visées à l’article 1er, paragraphe 1, ou désignent l’autorité ou les autorités compétentes pour cette désignation.

L’organisme de certification agit en toute impartialité.

2. L’organisme de certification établit et applique les procédures relatives à la délivrance, à la suspension et au retrait des certificats.

3. L’organisme de certification tient un registre permettant de vérifier le statut d’une personne physique certifiée. Ce registre constitue la preuve que le processus de certification a bien été accompli. Le registre est conservé pendant au moins cinq ans.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0627. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).