Règlement (CELEX 32025R0636) · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 25/03/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CELEX 32025R0636)
RattachementRèglement (CELEX 32025R0636)
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0636)
Référencearticle 2 du règlement (CELEX 32025R0636)EUR-Lex →

Pendant une période transitoire expirant le 19 février 2026, l’utilisation de certificats zoosanitaires, de certificats officiels, de certificats zoosanitaires/officiels ou d’attestations privées délivrés conformément aux modèles figurant aux annexes III et V du règlement d’exécution (UE) 2020/2235, tel qu’applicable avant les modifications apportées audit règlement d’exécution par le présent règlement, continue d’être autorisée pour l’entrée dans l’Union ou le transit par celle-ci d’envois de certaines catégories d’animaux et de biens visés aux articles 8 à 30 bis et 33 du règlement d’exécution (UE) 2020/2235, à condition que ces certificats ou attestations aient été délivrés au plus tard le 19 novembre 2025.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0636. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).