Règlement (CELEX 32025R0636) · Article

Article annexe III

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 25/03/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CELEX 32025R0636)
IntituléANNEXE III
RattachementRèglement (CELEX 32025R0636)
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0636)
RéférenceAnnexe III du règlement (CELEX 32025R0636)EUR-Lex →

L’annexe III contient les modèles de certificat zoosanitaire/officiel et de certificat officiel suivants pour l’entrée dans l’Union:

Modèle

| Viandes fraîches d’ongulés

| BOV | Chapitre 1: Modèle de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union de viandes fraîches destinées à la consommation humaine, à l’exclusion des viandes séparées mécaniquement, provenant de bovins domestiques

| OVI | Chapitre 2: Modèle de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union de viandes fraîches destinées à la consommation humaine, à l’exclusion des viandes séparées mécaniquement, provenant d’ovins et de caprins domestiques

| POR | Chapitre 3: Modèle de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union de viandes fraîches destinées à la consommation humaine, à l’exclusion des viandes séparées mécaniquement, provenant de porcins domestiques

| EQU | Chapitre 4: Modèle de certificat officiel pour l’entrée dans l’Union de viandes fraîches destinées à la consommation humaine, à l’exclusion des viandes hachées et des viandes séparées mécaniquement, provenant de solipèdes domestiques (Equus caballus, Equus asinus et leurs croisements)

| RUF | Chapitre 5: Modèle de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union de viandes fraîches destinées à la consommation humaine, à l’exclusion des abats, des viandes hachées et des viandes séparées mécaniquement, provenant d’animaux de la famille des bovidés (autres que les bovins, ovins et caprins domestiques), de camélidés et de cervidés détenus en tant que gibier d’élevage

| RUW | Chapitre 6: Modèle de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union de viandes fraîches destinées à la consommation humaine, à l’exclusion des abats, des viandes hachées et des viandes séparées mécaniquement, provenant d’animaux sauvages de la famille des bovidés (autres que les bovins, ovins et caprins domestiques), de camélidés sauvages et de cervidés sauvages

| SUF | Chapitre 7: Modèle de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union de viandes fraîches destinées à la consommation humaine, à l’exclusion des abats, des viandes hachées et des viandes séparées mécaniquement, provenant d’animaux détenus en tant que gibier d’élevage appartenant à des races sauvages de porcins et à la famille des tayassuidés

| SUW | Chapitre 8: Modèle de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union de viandes fraîches destinées à la consommation humaine, à l’exclusion des abats, des viandes hachées et des viandes séparées mécaniquement, provenant d’animaux sauvages appartenant à des races sauvages de porcins et à la famille des tayassuidés

| EQW | Chapitre 9: Modèle de certificat officiel pour l’entrée dans l’Union de viandes fraîches destinées à la consommation humaine, à l’exclusion des abats, des viandes hachées et des viandes séparées mécaniquement, provenant de gibier sauvage appartenant au sous-genre des solipèdes Hippotigris (zèbre)

| RUM-MSM | Chapitre 10: Modèle de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union de viandes séparées mécaniquement, destinées à la consommation humaine, de ruminants domestiques

| SUI-MSM | Chapitre 11: Modèle de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union de viandes séparées mécaniquement, destinées à la consommation humaine, de porcins domestiques

| NZ-TRANSIT-SG | Chapitre 12: Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union de viandes fraîches destinées à la consommation humaine originaires de Nouvelle-Zélande, transitant par Singapour, avec déchargement, entreposage éventuel et rechargement avant l’entrée dans l’Union

| Viandes de volailles, de ratites et d’autre gibier à plumes, œufs et ovoproduits

| POU | Chapitre 13: Modèle de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union de viandes fraîches destinées à la consommation humaine, à l’exclusion des viandes hachées et des viandes séparées mécaniquement, provenant de volailles autres que les ratites

| POU-MI/MSM | Chapitre 14: Modèle de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union de viandes hachées et de viandes séparées mécaniquement, destinées à la consommation humaine, de volailles autres que des ratites

| RAT | Chapitre 15: Modèle de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union de viandes fraîches destinées à la consommation humaine, à l’exclusion des viandes hachées et des viandes séparées mécaniquement, provenant de ratites

| RAT-MI/MSM | Chapitre 16: Modèle de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union de viandes hachées et de viandes séparées mécaniquement, destinées à la consommation humaine, de ratites

| GBM | Chapitre 17: Modèle de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union de viandes fraîches destinées à la consommation humaine, à l’exclusion des viandes hachées et des viandes séparées mécaniquement, provenant de gibier à plumes

| GBM-MI/MSM | Chapitre 18: Modèle de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union de viandes hachées et de viandes séparées mécaniquement, destinées à la consommation humaine, de gibier à plumes

| E | Chapitre 19: Modèle de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union d’œufs destinés à la consommation humaine

| EP | Chapitre 20: Modèle de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union d’ovoproduits destinés à la consommation humaine

| Viandes fraîches, à l’exclusion des viandes séparées mécaniquement, provenant de léporidés sauvages, de certains mammifères terrestres sauvages et de lapins d’élevage

| WL | Chapitre 21: Modèle de certificat officiel pour l’entrée dans l’Union de viandes fraîches destinées à la consommation humaine de léporidés sauvages (lapins et lièvres), à l’exclusion des viandes hachées, des viandes séparées mécaniquement et des abats (sauf ceux issus des léporidés non dépouillés et non éviscérés)

| WM | Chapitre 22: Modèle de certificat officiel pour l’entrée dans l’Union de viandes fraîches destinées à la consommation humaine, à l’exclusion des abats, des viandes hachées et des viandes séparées mécaniquement, provenant de mammifères terrestres sauvages autres que des ongulés et des léporidés

| RM | Chapitre 23: Modèle de certificat officiel pour l’entrée dans l’Union de viandes fraîches destinées à la consommation humaine, à l’exclusion des viandes hachées et des viandes séparées mécaniquement, provenant de lapins d’élevage

| Préparations de viandes

| MP-PREP | Chapitre 24: Modèle de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union de préparations de viandes destinées à la consommation humaine

| Produits à base de viande, y compris les graisses animales fondues et les cretons, les extraits de viande et les estomacs, vessies et intestins traités autres que les boyaux

| MPNT | Chapitre 25: Modèle de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union de produits à base de viande destinés à la consommation humaine, y compris les graisses animales fondues et les cretons, les extraits de viande et les estomacs, vessies et intestins traités autres que les boyaux, qui ne doivent pas subir un traitement spécifique d’atténuation des risques

| MPST | Chapitre 26: Modèle de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union de produits à base de viande destinés à la consommation humaine, y compris les graisses animales fondues et les cretons, les extraits de viande et les estomacs, vessies et intestins traités autres que les boyaux, qui doivent subir un traitement spécifique d’atténuation des risques

| Boyaux

| CAS | Chapitre 27: Modèle de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union de boyaux destinés à la consommation humaine

| Poissons vivants, crustacés vivants et produits d’origine animale qui en sont issus destinés à la consommation humaine

| FISH-CRUST-HC | Chapitre 28: Modèle de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union de poissons vivants, de crustacés vivants et de produits d’origine animale qui en sont issus destinés à la consommation humaine

| EU-FISH | Chapitre 29: Modèle de certificat officiel pour l’entrée dans l’Union de produits de la pêche destinés à la consommation humaine, capturés par des navires battant pavillon d’un État membre et passés, avec ou sans entreposage, par des pays tiers

| FISH/MOL-CAP | Chapitre 30: Modèle de certificat officiel pour l’entrée dans l’Union de produits de la pêche ou de produits de la pêche dérivés de mollusques bivalves destinés à la consommation humaine, lorsqu’ils entrent dans l’Union directement à partir d’un navire frigorifique, d’un bateau congélateur ou d’un navire-usine battant pavillon d’un pays tiers, conformément à l’article 21, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2022/2292

| Mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants et produits d’origine animale qui en sont issus

| MOL-HC | Chapitre 31: Modèle de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union de mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants et de produits d’origine animale qui en sont issus destinés à la consommation humaine

| MOL-AT | Chapitre 32: Modèle de certificat officiel pour l’entrée dans l’Union de mollusques bivalves transformés destinés à la consommation humaine et appartenant à l’espèce Acanthocardia tuberculatum

| Lait cru, produits laitiers, colostrum et produits à base de colostrum

| MILK-RM | Chapitre 33: Modèle de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union de lait cru destiné à la consommation humaine

| MILK-RMP/NT | Chapitre 34: Modèle de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union de produits laitiers destinés à la consommation humaine, à base de lait cru et/ou d’autres produits laitiers à base de lait cru, qui ne doivent pas subir de traitement spécifique d’atténuation des risques

| DAIRY-PRODUCTS-PT | Chapitre 35: Modèle de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union de produits laitiers destinés à la consommation humaine qui doivent subir une pasteurisation

| DAIRY-PRODUCTS-ST | Chapitre 36: Modèle de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union de produits laitiers destinés à la consommation humaine qui doivent subir un traitement spécifique d’atténuation des risques autre qu’une pasteurisation

| COLOSTRUM | Chapitre 37: Modèle de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union de colostrum destiné à la consommation humaine

| COLOSTRUM-BP | Chapitre 38: Modèle de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union de produits à base de colostrum destinés à la consommation humaine

| Cuisses de grenouille réfrigérées, congelées ou préparées

| FRG | Chapitre 39: Modèle de certificat officiel pour l’entrée dans l’Union de cuisses de grenouille réfrigérées, congelées ou préparées destinées à la consommation humaine

| Escargots

| SNS | Chapitre 40: Modèle de certificat officiel pour l’entrée dans l’Union d’escargots destinés à la consommation humaine

| Gélatine

| GEL | Chapitre 41: Modèle de certificat officiel pour l’entrée dans l’Union de gélatine destinée à la consommation humaine autre que les capsules de gélatine non dérivées d’os de ruminants

| Collagène

| COL | Chapitre 42: Modèle de certificat officiel pour l’entrée dans l’Union de collagène destiné à la consommation humaine

| Matières premières devant servir à la production de gélatine et de collagène

| RCG | Chapitre 43: Modèle de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union de matières premières devant servir à la production de gélatine et de collagène destinés à la consommation humaine

| Matières premières traitées devant servir à la production de gélatine et de collagène

| TCG | Chapitre 44: Modèle de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union de matières premières traitées devant servir à la production de gélatine et de collagène destinés à la consommation humaine

| Miels et autres produits apicoles destinés à la consommation humaine

| HON | Chapitre 45: Modèle de certificat officiel pour l’entrée dans l’Union de miel et d’autres produits apicoles destinés à la consommation humaine

| Produits hautement raffinés visés à l’annexe III, section XVI, du règlement (CE) no 853/2004, destinés à la consommation humaine

| HRP | Chapitre 46: Modèle de certificat officiel pour l’entrée dans l’Union de produits hautement raffinés visés à l’annexe III, section XVI, du règlement (CE) no 853/2004, destinés à la consommation humaine

| Viandes de reptiles

| REP | Chapitre 47: Modèle de certificat officiel pour l’entrée dans l’Union de viandes de reptiles destinées à la consommation humaine

| Insectes

| INS | Chapitre 48: Modèle de certificat officiel pour l’entrée dans l’Union d’insectes destinés à la consommation humaine

| Autres produits d’origine animale

| PAO | Chapitre 49: Modèle de certificat officiel pour l’entrée dans l’Union d’autres produits d’origine animale issus d’ongulés domestiques, de volailles, de lapins ou de produits de la pêche destinés à la consommation humaine et ne relevant pas des articles 8 à 26 du règlement d’exécution (UE) 2020/2235

| Produits composés

| COMP | Chapitre 50: Modèle de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union de produits composés de longue conservation ou non destinés à la consommation humaine, contenant une quantité quelconque de produits à base de viande, à l’exception de la gélatine non dérivée d’os de ruminants, du collagène non dérivé d’os de ruminants et des produits hautement raffinés, ou une quantité quelconque de produits à base de colostrum

| Germes destinés à la consommation humaine et graines destinées à la production de germes à des fins de consommation humaine

| SPR | Chapitre 51: Modèle de certificat officiel pour l’entrée dans l’Union de germes destinés à la consommation humaine et de graines destinées à la production de germes à des fins de consommation humaine

| Transit par l’Union, par transit direct ou après entreposage sur le territoire de celle-ci, vers un pays tiers de produits composés destinés à la consommation humaine

| TRANSIT-COMP | Chapitre 52: Modèle de certificat zoosanitaire pour le transit par l’Union, par transit direct ou après entreposage sur le territoire de celle-ci, vers un pays tiers de produits composés de longue conservation ou non destinés à la consommation humaine, contenant une quantité quelconque de produits à base de viande, à l’exception de la gélatine, du collagène et des produits hautement raffinés, ou une quantité quelconque de produits à base de colostrum

| Produits d’origine animale et certains biens originaires de l’Union expédiés dans un pays tiers ou territoire et réexpédiés dans l’Union après avoir été déchargés, entreposés et rechargés dans ce pays tiers ou territoire

| STORAGE-TC-PAO | Chapitre 53: Modèle de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union de produits d’origine animale et de certains biens originaires de l’Union expédiés dans un pays tiers ou territoire et réexpédiés dans l’Union après avoir été déchargés, entreposés et rechargés dans ce pays tiers ou territoire

CHAPITRE 1

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE/OFFICIEL POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION DE VIANDES FRAÎCHES DESTINÉES À LA CONSOMMATION HUMAINE, À L’EXCLUSION DES VIANDES SÉPARÉES MÉCANIQUEMENT, PROVENANT DE BOVINS DOMESTIQUES (MODÈLE BOV)

Partie I: Description de l’envoi

| PAYS | Certificat zoosanitaire/officiel pour l’Union européenne

| I.1 | Expéditeur/Exportateur | | I.2 | Référence du certificat | I.2a | Référence IMSOC

| | Nom | | |

| | Adresse | | I.3 | Autorité centrale compétente | | CODE QR

| |

| | Pays | Code ISO du pays | I.4 | Autorité locale compétente | |

| I.5 | Destinataire/Importateur | | I.6 | Opérateur responsable de l’envoi |

| | Nom | | | Nom |

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.7 | Pays d’origine | Code ISO du pays | I.9 | Pays de destination | Code ISO du pays

| I.8 | Région d’origine | Code | I.10 | Région de destination | Code

| I.11 | Lieu d’expédition | | I.12 | Lieu de destination |

| | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément | | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.13 | Lieu de chargement | I.14 | Date et heure du départ

| I.15 | Moyen de transport | | I.16 | Poste de contrôle frontalier d’entrée

| | ☐ Aéronef | ☐ Navire | I.17 | Documents d’accompagnement

| | ☐ Train | ☐ Véhicule routier | | Type | Code

| | Identification | | Pays | Code ISO du pays

| | Référence du document commercial |

| I.18 | Conditions de transport | ☐ Température ambiante | ☐ Réfrigération | ☐ Congélation

| I.19 | Numéro des conteneurs/Numéro des scellés

| | Numéro des conteneurs | Numéro des scellés |

| I.20 | Certifié en tant que ou aux fins de

| | ☐ Produits destinés à la consommation humaine | | |

| I.21 | ☐ Pour transit | I.22 | ☐ Pour le marché intérieur

| | Pays tiers | Code ISO du pays | I.23 |

| I.24 | Nombre total de conditionnements | I.25 | Quantité totale | I.26 | Poids net/brut total (kg)

| I.27 | Description de l’envoi

| Code NC | Espèce | | | | | |

| | | | | | | |

| | | Entrepôt frigorifique | | | Type de conditionnement | | Poids net

| | | | | | | |

| Abattoir | | Type de traitement | | Nature de la marchandise | Nombre de conditionnements | | Numéro du lot

| | | | | | | |

| ☐ Consommateur final | | Date de collecte/de production | | Atelier de production | | |

Partie II: Certification

| PAYS | Modèle de certificat BOV

| |

II. Informations sanitaires

| II.a | Référence du certificat | II.b | Référence IMSOC

(1)[II.1. Attestation de santé publique (à supprimer lorsque l’Union n’est pas la destination finale des viandes fraîches)

Je soussigné, vétérinaire officiel, déclare avoir connaissance des exigences applicables des règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 178/2002, (CE) no 852/2004, (CE) no 853/2004 et (UE) 2017/625, du règlement délégué (UE) 2019/624 de la Commission et du règlement d’exécution (UE) 2019/627 de la Commission et certifie que les viandes fraîches(2) de bovins domestiques (y compris les espèces appartenant aux genres Bison et Bubalus et leurs croisements), décrites dans la partie I, ont été produites conformément à ces exigences, et notamment que:

II.1.1. les [viandes](1)[viandes hachées](1) proviennent d’établissements appliquant les dispositions générales en matière d’hygiène et un programme fondé sur les principes du système d’analyse des dangers et points critiques pour leur maîtrise (HACCP), conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 852/2004, régulièrement audités par les autorités compétentes et répertoriés en tant qu’établissements agréés de l’Union;

II.1.2. les viandes ont été obtenues dans le respect des exigences énoncées à l’annexe III, section I, du règlement (CE) no 853/2004;

II.1.3. les viandes ont été jugées propres à la consommation humaine à la suite d’inspections ante mortem et post mortem effectuées conformément aux articles 8 à 19, 24, 29, 30, 33 à 35, 37 et 38 du règlement d’exécution (UE) 2019/627 et aux articles 3, 4, 5, 7 et 8 du règlement délégué (UE) 2019/624;

II.1.4.

(1) [les viandes sont des carcasses ou parties de carcasses pourvues d’une marque de salubrité conformément à l’article 48 et à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/627;]

(1)ou [les [viandes](1)[viandes hachées](1) sont emballées dans des conditionnements pourvus d’une marque d’identification conformément à l’annexe II, section I, du règlement (CE) no 853/2004;]

II.1.5. les [viandes](1)[viandes hachées](1) satisfont aux critères applicables énoncés dans le règlement (CE) no 2073/2005 de la Commission;

II.1.6. les viandes satisfont aux garanties applicables aux animaux et produits dérivés prévues par le plan de contrôle présenté conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2022/2292 de la Commission, et leur pays tiers/région d’origine est répertorié(e) dans l’annexe –I du règlement d’exécution (UE) 2021/405 de la Commission avec la mention “X” pour la catégorie “Bovins”;

II.1.7. les [viandes](1)[viandes hachées](1) ont été entreposées et transportées conformément aux exigences applicables de l’annexe III, sections I et V, du règlement (CE) no 853/2004;

II.1.8. au regard de l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB),

(1) [le pays ou la région d’origine des viandes ou viandes hachées est classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE de la Commission, comme un pays ou une région présentant un risque d’ESB négligeable, et:

(1) [les animaux dont proviennent les viandes ou viandes hachées sont nés, ont été élevés sans discontinuité et ont été abattus dans un pays ou une région classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d’ESB négligeable;]]

(1)et/ou [les animaux dont proviennent les viandes ou viandes hachées sont originaires d’un pays ou d’une région classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d’ESB contrôlé, et:

(1) [a) les viandes ou viandes hachées ne contiennent pas et ne proviennent pas de matériels à risque spécifiés au sens de l’annexe V, point 1 a), du règlement (CE) no 999/2001;]

(1)et/ou

[a) les carcasses, les demi-carcasses ou les demi-carcasses découpées en un maximum de trois coupes de gros et les quartiers ne contiennent pas de matériels à risque spécifiés au sens de l’annexe V, point 1 a), du règlement (CE) no 999/2001 autres que la colonne vertébrale, y compris les ganglions rachidiens, et les carcasses ou les coupes de gros de carcasses d’animaux de plus de 30 mois contenant la colonne vertébrale sont identifiées au moyen d’une bande rouge clairement visible apposée sur l’étiquette visée à l’article 13 ou 15 du règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil(3);]

b) les animaux dont proviennent les viandes ou viandes hachées n’ont pas été abattus, après étourdissement, par injection d’un gaz dans la cavité crânienne, ni mis à mort selon la même méthode, et n’ont pas été abattus, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d’un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne;]]

(1)et/ou [les animaux dont proviennent les viandes ou viandes hachées sont originaires d’un pays ou d’une région classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d’ESB indéterminé, et:

(1) [a) les viandes ou viandes hachées ne contiennent pas et ne proviennent pas de matériels à risque spécifiés au sens de l’annexe V, point 1 a), du règlement (CE) no 999/2001;]

(1)et/ou

[a) les carcasses, les demi-carcasses ou les demi-carcasses découpées en un maximum de trois coupes de gros et les quartiers ne contiennent pas de matériels à risque spécifiés au sens de l’annexe V, point 1 a), du règlement (CE) no 999/2001 autres que la colonne vertébrale, y compris les ganglions rachidiens, et les carcasses ou les coupes de gros de carcasses d’animaux de plus de 30 mois contenant la colonne vertébrale sont identifiées au moyen d’une bande rouge clairement visible apposée sur l’étiquette visée à l’article 13 ou 15 du règlement (CE) no 1760/2000(3);]

b) les animaux dont proviennent les viandes ou viandes hachées n’ont pas été abattus, après étourdissement, par injection d’un gaz dans la cavité crânienne, ni mis à mort selon la même méthode, et n’ont pas été abattus, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d’un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne;

c) les animaux dont proviennent les viandes ou viandes hachées n’ont pas été alimentés avec des farines de viande et d’os ou des cretons tels que définis dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale;

d) les viandes ou viandes hachées ont été produites et manipulées de manière à ne pas contenir de tissus nerveux ou lymphatiques rendus apparents durant l’opération de désossage et à ne pas être contaminées par ceux-ci;]]

(1)ou [le pays ou la région d’origine des viandes ou viandes hachées est classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE, comme un pays ou une région présentant un risque d’ESB contrôlé, et:

a) les animaux dont proviennent les viandes ou viandes hachées n’ont pas été abattus, après étourdissement, par injection d’un gaz dans la cavité crânienne, ni mis à mort selon la même méthode, et n’ont pas été abattus, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d’un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne;

(1) [b) les viandes ou viandes hachées ne contiennent pas et ne proviennent pas de matériels à risque spécifiés au sens de l’annexe V, point 1 a), du règlement (CE) no 999/2001;]

(1)et/ou

[b) les carcasses, les demi-carcasses ou les demi-carcasses découpées en un maximum de trois coupes de gros et les quartiers ne contiennent pas de matériels à risque spécifiés au sens de l’annexe V, point 1 a), du règlement (CE) no 999/2001 autres que la colonne vertébrale, y compris les ganglions rachidiens, et les carcasses ou les coupes de gros de carcasses d’animaux de plus de 30 mois contenant la colonne vertébrale sont identifiées au moyen d’une bande rouge clairement visible apposée sur l’étiquette visée à l’article 13 ou 15 du règlement (CE) no 1760/2000(3);]

(1) [c) les animaux dont proviennent les viandes ou viandes hachées sont originaires d’un pays ou d’une région classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d’ESB négligeable ou contrôlé;]]

(1)et/ou

[c) les animaux dont proviennent les viandes ou viandes hachées sont originaires d’un pays ou d’une région classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d’ESB indéterminé, et:

i) les animaux dont proviennent les viandes ou viandes hachées n’ont pas été alimentés avec des farines de viande et d’os ou des cretons tels que définis dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale;

ii) les viandes ou viandes hachées ont été produites et manipulées de manière à ne pas contenir de tissus nerveux ou lymphatiques rendus apparents durant l’opération de désossage et à ne pas être contaminées par ceux-ci;]]

(1)ou [le pays ou la région d’origine des viandes ou viandes hachées est classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE, comme un pays ou une région présentant un risque d’ESB indéterminé, et:

a) les animaux dont proviennent les viandes ou viandes hachées:

i) n’ont pas été abattus, après étourdissement, par injection d’un gaz dans la cavité crânienne, ni mis à mort selon la même méthode, et n’ont pas été abattus, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d’un instrument en forme de tige introduite dans la cavité crânienne;

ii) n’ont pas été alimentés avec des farines de viande et d’os ou des cretons provenant de ruminants, tels que définis dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale;

(1) [b) les viandes ou viandes hachées ne contiennent pas et ne proviennent pas de matériels à risque spécifiés au sens de l’annexe V, point 1 a), du règlement (CE) no 999/2001;]

(1)et/ou

[b) les carcasses, les demi-carcasses ou les demi-carcasses découpées en un maximum de trois coupes de gros et les quartiers ne contiennent pas de matériels à risque spécifiés au sens de l’annexe V, point 1 a), du règlement (CE) no 999/2001 autres que la colonne vertébrale, y compris les ganglions rachidiens, et les carcasses ou les coupes de gros de carcasses d’animaux de plus de 30 mois contenant la colonne vertébrale sont identifiées au moyen d’une bande rouge clairement visible apposée sur l’étiquette visée à l’article 13 ou 15 du règlement (CE) no 1760/2000(3);]

c) les viandes ou viandes hachées ne contiennent pas et ne proviennent pas de tissus nerveux ou lymphatiques rendus apparents durant l’opération de désossage;]

(1)[II.1.9. les viandes hachées ont été produites conformément à l’annexe III, section V, du règlement (CE) no 853/2004 et congelées à une température interne égale ou inférieure à – 18 °C;]

(4)[II.1.10. les [viandes](1)[viandes hachées](1) satisfont aux exigences du règlement (CE) no 1688/2005 de la Commission.]]

(1)(18)[II.1a. Attestation concernant le règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission (à supprimer lorsque l’Union n’est pas la destination finale des viandes fraîches)

Je soussigné, vétérinaire officiel, déclare avoir connaissance des exigences applicables du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil et du règlement délégué (UE) 2023/905, et certifie que les viandes fraîches de bovins domestiques (y compris les espèces appartenant aux genres Bison et Bubalus et leurs croisements), décrites dans la partie I, ont été produites conformément à ces exigences, et notamment que les animaux dont les viandes sont tirées n’ont pas reçu de médicaments antimicrobiens destinés à favoriser la croissance ou à augmenter le rendement ou de médicaments antimicrobiens contenant un antimicrobien qui figure sur la liste des antimicrobiens réservés au traitement de certaines infections chez l’homme dressée dans le règlement d’exécution (UE) 2022/1255 de la Commission conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2023/905, et proviennent d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers figurant sur la liste établie à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2024/2598 de la Commission.]

II.2. Attestation de santé animale

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les viandes fraîches décrites dans la partie I:

II.2.1. ont été obtenues dans

(1) [la (les) zone(s) désignée(s) par le(s) code(s) … (5), en provenance de laquelle (desquelles), à la date de délivrance du présent certificat zoosanitaire/officiel, l’entrée dans l’Union de viandes fraîches de bovins est autorisée et qui est (sont) répertoriée(s) à l’annexe XIII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission, et:]

(1)(6)ou [la zone désignée par le code …(7), en provenance de laquelle, à la date de délivrance du présent certificat zoosanitaire/officiel, le transit par l’Union de viandes fraîches de bovins vers une destination située en dehors de l’Union est autorisé et qui est répertoriée à l’annexe XXII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission, et:]

a) dans laquelle (lesquelles) aucun cas d’infection par le virus de la peste bovine n’a été signalé au cours des 12 mois ayant précédé la date d’abattage des animaux dont proviennent les viandes fraîches et, au cours de la même période, la vaccination contre cette maladie n’a pas été pratiquée;

(1) [b) dans laquelle (lesquelles) aucun cas de fièvre aphteuse n’a été signalé au cours des 12 mois ayant précédé la date d’abattage des animaux dont proviennent les viandes fraîches et, au cours de la même période, la vaccination contre cette maladie n’a pas été pratiquée;]

(1)(8)ou

[b) dans laquelle (lesquelles) aucun cas de fièvre aphteuse n’a été signalé depuis le ___/___/____ (jj/mm/aaaa);]

(1)(9)ou

[b) dans laquelle (lesquelles) aucun cas de fièvre aphteuse n’a été signalé au cours des 12 mois ayant précédé la date d’abattage des animaux dont proviennent les viandes fraîches et un programme de vaccination contre la fièvre aphteuse est appliqué aux bovins détenus sous la supervision de l’autorité compétente du pays tiers ou du territoire;]

(1)(10)ou

[b) dans laquelle (lesquelles) aucun cas de fièvre aphteuse n’a été signalé au cours des 12 mois ayant précédé la date d’abattage des animaux dont proviennent les viandes fraîches et un programme de vaccination contre la fièvre aphteuse est appliqué aux bovins détenus sous la supervision de l’autorité compétente du pays tiers ou du territoire; cette supervision inclut le contrôle de l’efficacité du programme de vaccination sur la base d’une surveillance sérologique régulière indiquant que les animaux possèdent des niveaux appropriés d’anticorps et démontrant l’absence de circulation du virus de la fièvre aphteuse dans la zone;]

(1)(11)ou

[b) dans laquelle (lesquelles) aucun cas de fièvre aphteuse n’a été signalé au cours des 12 mois ayant précédé la date d’abattage des animaux dont proviennent les viandes fraîches et qui n’ont pas été vaccinées contre cette maladie au cours de cette période et sont contrôlées par l’autorité compétente du pays tiers ou du territoire sur la base d’une surveillance régulière démontrant l’absence de circulation du virus de la fièvre aphteuse;]

II.2.2. proviennent d’animaux qui

(1) [ont séjourné dans la (les) zone(s) visée(s) au point II.2.1 depuis leur naissance ou au moins durant les 3 mois qui ont précédé la date de leur abattage;]

(1)ou [ont été introduits le ___/___/____ (jj/mm/aaaa) dans la (les) zone(s) visée(s) au point II.2.1, depuis la (les) zone(s) désignée(s) par le (les) code(s) … (5), en provenance de laquelle (desquelles), à cette date, l’entrée dans l’Union de viandes fraîches de bovins était autorisée et dans laquelle (lesquelles) les animaux ont séjourné depuis leur naissance ou au moins durant les 3 mois qui ont précédé la date de leur abattage;]

(1)ou [ont été introduits le ___/___/____ (jj/mm/aaaa) dans la/les zone(s) visée(s) au point II.2.1, en provenance du ou des États membres dont les codes ISO sont …;]

II.2.3. proviennent d’animaux issus d’établissements:

a) qui ont été enregistrés par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire, sont sous son contrôle et ont mis en place un système permettant de tenir et de conserver des registres, conformément à l’article 8 du règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission;

b) qui font l’objet de visites sanitaires effectuées régulièrement par un vétérinaire dans le but de détecter et de communiquer tout signe d’apparition de maladies, y compris les maladies pertinentes pour les espèces, répertoriées à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692 et les maladies émergentes;

c) qui ne faisaient l’objet d’aucune mesure de restriction nationale pour des raisons de police sanitaire, y compris les maladies pertinentes pour les espèces, répertoriées à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692, et les maladies émergentes, au moment de leur expédition à l’abattoir;

d) dans lesquels aucun des animaux qui y sont détenus n’a été vacciné contre [la fièvre aphteuse et](12) l’infection par le virus de la peste bovine;

(1) [e) dans et autour desquels, dans un rayon de 10 km, y compris, le cas échéant, sur le territoire d’un pays limitrophe, aucun cas de fièvre aphteuse et d’infection par le virus de la peste bovine n’a été signalé au cours des 30 jours ayant précédé la date de leur abattage;]

(1)(9)ou

[e) dans et autour desquels, dans un rayon de 25 km, y compris, le cas échéant, sur le territoire d’un pays limitrophe, aucun cas de fièvre aphteuse et d’infection par le virus de la peste bovine n’a été signalé au cours des 60 jours ayant précédé la date de leur abattage;]

(1)(11)ou

[e) dans et autour desquels, dans un rayon de 10 km, y compris, le cas échéant, sur le territoire d’un pays limitrophe, aucun cas de fièvre aphteuse et d’infection par le virus de la peste bovine n’a été signalé au cours des 12 mois ayant précédé la date de leur abattage;]

(1)(9)

[f) dans lesquels les animaux ont séjourné durant au moins 40 jours avant la date de leur expédition directe vers un abattoir;]

(1)(8)(13)ou

[f) dans lesquels les animaux ont séjourné durant au moins 40 jours avant la date de leur passage par un seul centre de rassemblement agréé par l’autorité compétente du pays tiers ou du territoire conformément à l’article 20, paragraphe 2, point b), du règlement délégué (UE) 2020/692 sans entrer en contact avec des animaux d’un statut sanitaire inférieur avant la date de leur expédition directe vers un abattoir;]

(1)(14)[g) dans lesquels: i) aucun animal n’a été introduit au cours des 3 mois ayant précédé la date d’expédition à l’abattoir depuis des zones en provenance desquelles l’entrée dans l’Union de viandes fraîches de bovins n’est pas autorisée; ii) les animaux sont identifiés et enregistrés dans le système national d’identification et de certification d’origine des bovins;

h) répertoriés en tant qu’établissements agréés, à la suite du résultat favorable d’une inspection effectuée par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire, qui a été consigné dans un rapport officiel dans le IMSOC, et inspectés régulièrement par l’autorité compétente afin d’assurer que les dispositions applicables du règlement délégué (UE) 2020/692 sont observées;]

II.2.4. proviennent d’animaux qui:

(a) ont été expédiés de leurs établissements d’origine vers un abattoir à bord d’un moyen de transport: i) qui a été construit de telle sorte que les animaux ne peuvent ni s’en échapper ni en tomber; ii) dans lequel il est possible d’effectuer un contrôle visuel de l’espace où les animaux sont détenus; iii) duquel la fuite d’excréments, de litière ou d’aliments pour animaux est empêchée ou réduite au minimum; et iv) qui a été nettoyé et désinfecté, à l’aide d’un désinfectant agréé par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire immédiatement avant le transport des animaux, sans qu’ils aient été en contact avec d’autres animaux ne remplissant pas les conditions énoncées aux points II.2.1, II.2.2 et II.2.3;

(b) au cours du transport jusqu’à l’abattoir, les animaux n’ont pas traversé un pays tiers, un territoire ou une zone de pays tiers ou territoire en provenance desquels l’entrée dans l’Union de viandes fraîches de bovins n’est pas autorisée, et ils ne sont pas entrés en contact avec des animaux d’un statut sanitaire inférieur;

c) ont été abattus [[le ___/___/____ (jj/mm/aaaa)](1)[entre le ___/___/____ (jj/mm/aaaa) et le ___/___/____ (jj/mm/aaaa)](1)](15);

d) n’ont pas été en contact avec des animaux d’un statut sanitaire inférieur pendant leur abattage;

(1)(14)[e) à l’abattoir, ont été maintenus, avant la date de leur abattage, totalement séparés des animaux dont les viandes ne sont pas destinées à être expédiées vers l’Union;]

II.2.5. ont été obtenues dans des abattoirs dans et autour desquels, dans un rayon de 10 km, y compris, le cas échéant, sur le territoire d’un pays limitrophe, aucun cas des maladies visées au point II.2.1 n’a été signalé au cours des 30 jours ayant précédé la date d’abattage des animaux;

II.2.6. ont été strictement séparées des viandes fraîches ne satisfaisant pas aux conditions de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union de viandes fraîches de bovins pendant toute la durée des opérations d’abattage et de découpe et

(1) [jusqu’à ce qu’elles soient conditionnées en vue de leur stockage.]

(1)ou [jusqu’à leur chargement, sous la forme de viandes fraîches non conditionnées, à bord du moyen de transport en vue de leur expédition vers l’Union;]

(1)[II.2.7. sont des viandes fraîches désossées autres que des abats issues de carcasses:

(1)(9) [a) dans lesquelles les principales glandes lymphatiques accessibles ont été retirées; b) qui, avant le désossage, ont été soumises à un processus de maturation à une température supérieure à + 2 °C pendant une période minimale de 24 heures; et c) dans lesquelles le pH des viandes était inférieur à 6,0 lorsqu’il a été mesuré électroniquement au milieu du muscle longissimus dorsi après le processus de maturation et avant le désossage.]

(1)(16) [a) dans lesquelles les principales glandes lymphatiques accessibles ont été retirées; et b) qui, avant le désossage, ont été soumises à un processus de maturation à une température supérieure à + 2 °C pendant une période minimale de 24 heures.]]

(1)[II.3. Attestation de bien-être animal (à supprimer lorsque l’Union n’est pas la destination finale)

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les viandes décrites dans la partie I proviennent d’animaux qui, à l’abattoir, ont été traités conformément aux exigences de la législation de l’Union sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort ou à des dispositions au moins équivalentes.]

Notes

Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du cadre de Windsor (voir la déclaration commune no 1/2023 de l’Union et du Royaume-Uni au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 24 mars 2023, JO L 102 du 17.4.2023, p. 87), lu en liaison avec l’annexe 2 dudit cadre, les références à l’Union dans le présent certificat s’entendent comme incluant le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.

Le présent certificat zoosanitaire/officiel est destiné à l’entrée dans l’Union de viandes fraîches et de viandes hachées [telles que définies aux points 1.10 et 1.13 de l’annexe I du règlement (CE) no 853/2004] de bovins domestiques [tels que définis à l’article 2, point 5), du règlement délégué (UE) 2020/692], y compris lorsque l’Union n’est pas la destination finale de ces viandes fraîches.

L’exclusion des viandes séparées mécaniquement est expressément mentionnée dans le titre afin d’éviter toute confusion, car ce produit ne peut entrer dans l’Union avec ce certificat applicable aux viandes fraîches.

Il convient de remplir le présent certificat en suivant les notes fournies en la matière à l’annexe I, chapitre 4, du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission.

Partie I

Case I.8Indiquer le code de la zone tel qu’il apparaît dans la colonne 2 du tableau de l’annexe XIII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

Case I.27

“Code NC”: indiquer le ou les codes appropriés du système harmonisé (SH) de l’Organisation mondiale des douanes sous les positions suivantes: 0201, 0202, 0206, 0504 ou 1502.

“Nature de la marchandise”: indiquer “carcasse entière”, “demi-carcasse”, “quartiers”, “abats”(17) ou “découpes”.

“Type de traitement”: le cas échéant, indiquer “désossées”, “non désossées” et/ou “ayant subi une maturation”. Si les viandes sont congelées, indiquer la date de congélation (mm/aa) des découpes/morceaux.

Partie II:

(1) Supprimer la ou les mentions inutiles.

(2) “Viandes fraîches” au sens de l’annexe I, point 1.10, du règlement (CE) no 853/2004.

(3) Le nombre de carcasses ou de coupes de gros de carcasses de bovins pour lesquelles le retrait de la colonne vertébrale est exigé est ajouté sur le document sanitaire commun d’entrée (DSCE) visé à l’article 56 du règlement (UE) 2017/625.

(4) Supprimer si l’envoi n’est pas destiné à entrer en Finlande ou en Suède.

(5) Code de la zone tel qu’il apparaît à la colonne 2 du tableau de l’annexe XIII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(6) Uniquement applicable aux envois en transit par l’Union vers une destination située en dehors de l’Union, originaires d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, répertorié(e) à l’annexe XXII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404, en provenance duquel (de laquelle) le transit par l’Union de viandes fraîches de bovins est autorisé si elles sont accompagnées du certificat zoosanitaire correspondant au présent modèle, conformément à la colonne 5 du tableau de l’annexe XXII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(7) Code de la zone tel qu’il apparaît à la colonne 2 du tableau de l’annexe XXII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(8) Uniquement pour les zones comportant une date d’ouverture à la colonne 8 du tableau de l’annexe XIII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(9) Pour les zones comportant la rubrique relative aux conditions spécifiques “Maturation, pH et désossage” dans la colonne 5 du tableau de l’annexe XIII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(10) Pour les zones comportant la rubrique relative aux conditions spécifiques “Programme de vaccination contrôlé”, en plus de la rubrique “Maturation, pH et désossage”, dans la colonne 5 du tableau de l’annexe XIII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(11) Pour les zones comportant la rubrique relative aux conditions spécifiques “Aucune vaccination pratiquée”, en plus de la rubrique “Maturation, pH et désossage”, dans la colonne 5 du tableau de l’annexe XIII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(12) Supprimer, dans le cas des zones comportant la rubrique relative aux conditions spécifiques “Maturation, pH et désossage” dans la colonne 5 du tableau de l’annexe XIII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404, dans lesquelles un programme de vaccination contre la fièvre aphteuse à sérotype A, O ou C est mené.

(13) Uniquement pour les zones comportant la rubrique relative aux garanties zoosanitaires “Centre de rassemblement” dans la colonne 6 du tableau de l’annexe XIII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(14) Pour les zones comportant la rubrique relative aux conditions spécifiques “Traçabilité supplémentaire” dans la colonne 5 du tableau de l’annexe XIII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(15) Date(s) d’abattage. L’entrée dans l’Union de ces viandes n’est autorisée que si elles proviennent d’animaux abattus après la date d’autorisation d’entrée dans l’Union de viandes fraîches de bovins de la ou des zones visées au point II.2.1 ou pendant une période au cours de laquelle aucune mesure de restriction de police sanitaire prise par l’Union n’était en vigueur à l’encontre de l’entrée dans l’Union de ces viandes en provenance de cette ou de ces zones ou pendant une période au cours de laquelle l’autorisation d’entrée dans l’Union de ces viandes en provenance de cette ou de ces zones n’était pas suspendue.

(16) Pour les zones comportant la rubrique relative aux conditions spécifiques “Maturation et désossage” dans la colonne 5 du tableau de l’annexe XIII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404. L’entrée dans l’Union de viandes désossées ayant été soumises à un processus de maturation n’est autorisée que 21 jours après la date d’abattage des animaux.

(17) À l’exception de l’entrée dans l’Union de sang frais, qui est interdite par application de l’article 130 du règlement délégué (UE) 2020/692.

(18) Applicable aux envois entrant dans l’Union à partir du 3 septembre 2026.

| Vétérinaire officiel

| Nom (en lettres capitales) | | |

| Date | | Qualification et titre |

| Sceau | | Signature |

CHAPITRE 2

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE/OFFICIEL POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION DE VIANDES FRAÎCHES DESTINÉES À LA CONSOMMATION HUMAINE, À L’EXCLUSION DES VIANDES SÉPARÉES MÉCANIQUEMENT, PROVENANT D’OVINS ET DE CAPRINS DOMESTIQUES (MODÈLE OVI)

Partie I: Description de l’envoi

| PAYS | Certificat zoosanitaire/officiel pour l’Union européenne

| I.1 | Expéditeur/Exportateur | | I.2 | Référence du certificat | I.2a | Référence IMSOC

| | Nom | | |

| | Adresse | | I.3 | Autorité centrale compétente | | CODE QR

| |

| | Pays | Code ISO du pays | I.4 | Autorité locale compétente | |

| I.5 | Destinataire/Importateur | | I.6 | Opérateur responsable de l’envoi |

| | Nom | | | Nom |

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.7 | Pays d’origine | Code ISO du pays | I.9 | Pays de destination | Code ISO du pays

| I.8 | Région d’origine | Code | I.10 | Région de destination | Code

| I.11 | Lieu d’expédition | | I.12 | Lieu de destination |

| | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément | | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.13 | Lieu de chargement | I.14 | Date et heure du départ

| I.15 | Moyen de transport | | I.16 | Poste de contrôle frontalier d’entrée

| | ☐ Aéronef | ☐ Navire | I.17 | Documents d’accompagnement

| | ☐ Train | ☐ Véhicule routier | | Type | Code

| | Identification | | Pays | Code ISO du pays

| | Référence du document commercial |

| I.18 | Conditions de transport | ☐ Température ambiante | ☐ Réfrigération | ☐ Congélation

| I.19 | Numéro des conteneurs/Numéro des scellés

| | Numéro des conteneurs | Numéro des scellés |

| I.20 | Certifié en tant que ou aux fins de

| | ☐ Produits destinés à la consommation humaine | | |

| I.21 | ☐ Pour transit | I.22 | ☐ Pour le marché intérieur

| | Pays tiers | Code ISO du pays | I.23 |

| I.24 | Nombre total de conditionnements | I.25 | Quantité totale | I.26 | Poids net/brut total (kg)

| I.27 | Description de l’envoi

| Code NC | Espèce | | | | | |

| | | | | | | |

| | | Entrepôt frigorifique | | | Type de conditionnement | | Poids net

| | | | | | | |

| Abattoir | | Type de traitement | | Nature de la marchandise | Nombre de conditionnements | | Numéro du lot

| | | | | | | |

| ☐ Consommateur final | | Date de collecte/de production | | Atelier de production | | |

Partie II: Certification

| PAYS | Modèle de certificat OVI

| |

II. Informations sanitaires

| II.a | Référence du certificat | II.b | Référence IMSOC

(1)[II.1. Attestation de santé publique (à supprimer lorsque l’Union n’est pas la destination finale des viandes fraîches)

Je soussigné, vétérinaire officiel, déclare avoir connaissance des exigences applicables des règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 178/2002, (CE) no 852/2004, (CE) no 853/2004 et (UE) 2017/625, du règlement délégué (UE) 2019/624 de la Commission et du règlement d’exécution (UE) 2019/627 de la Commission et certifie que les viandes fraîches(2) d’ovins et de caprins domestiques (Ovis aries et Capra hircus), décrites dans la partie I, ont été produites conformément à ces exigences, et notamment que:

II.1.1. les [viandes](1)[viandes hachées](1) proviennent d’établissements appliquant les dispositions générales en matière d’hygiène et un programme fondé sur les principes du système d’analyse des dangers et points critiques pour leur maîtrise (HACCP), conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 852/2004, régulièrement audités par les autorités compétentes et répertoriés en tant qu’établissements agréés de l’Union;

II.1.2. les viandes ont été obtenues dans le respect des exigences énoncées à l’annexe III, section I, du règlement (CE) no 853/2004;

II.1.3. les viandes ont été jugées propres à la consommation humaine à la suite d’inspections ante mortem et post mortem effectuées conformément aux articles 8 à 14, 16, 17, 20, 21, 24, 29, 33 à 35, 37 et 38 du règlement d’exécution (UE) 2019/627 et aux articles 3, 4, 5, 7 et 8 du règlement délégué (UE) 2019/624;

II.1.4.

(1) [les viandes sont des carcasses ou parties de carcasses pourvues d’une marque de salubrité conformément à l’article 48 et à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/627;]

(1)ou [les [viandes](1)[viandes hachées](1) sont emballées dans des conditionnements pourvus d’une marque d’identification conformément à l’annexe II, section I, du règlement (CE) no 853/2004;]

II.1.5. les [viandes](1)[viandes hachées](1) satisfont aux critères applicables énoncés dans le règlement (CE) no 2073/2005 de la Commission;

II.1.6. les viandes satisfont aux garanties applicables aux animaux et produits dérivés prévues par le plan de contrôle présenté conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2022/2292 de la Commission, et leur pays tiers/région d’origine est répertorié(e) dans l’annexe –I du règlement d’exécution (UE) 2021/405 de la Commission avec la mention “X” pour la catégorie “Ovins/Caprins”;

II.1.7. les [viandes](1)[viandes hachées](1) ont été entreposées et transportées conformément aux exigences applicables de l’annexe III, sections I et V, du règlement (CE) no 853/2004;

II.1.8. au regard de l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB),

(1) [le pays ou la région d’origine des viandes ou viandes hachées est classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE de la Commission, comme un pays ou une région présentant un risque d’ESB négligeable, et:

(1) [les animaux dont proviennent les viandes ou viandes hachées sont nés, ont été élevés sans discontinuité et ont été abattus dans un pays ou une région classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d’ESB négligeable;]]

(1)et/ou [les animaux dont proviennent les viandes ou viandes hachées sont originaires d’un pays ou d’une région classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d’ESB contrôlé, et:

a) les viandes ou viandes hachées ne contiennent pas et ne proviennent pas de matériels à risque spécifiés au sens de l’annexe V, point 1 b), du règlement (CE) no 999/2001;

b) les animaux dont proviennent les viandes ou viandes hachées n’ont pas été abattus, après étourdissement, par injection d’un gaz dans la cavité crânienne, ni mis à mort selon la même méthode, et n’ont pas été abattus, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d’un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne;]]

(1)et/ou [les animaux dont proviennent les viandes ou viandes hachées sont originaires d’un pays ou d’une région classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d’ESB indéterminé, et:

a) les viandes ou viandes hachées ne contiennent pas et ne proviennent pas de matériels à risque spécifiés au sens de l’annexe V, point 1 b), du règlement (CE) no 999/2001;

b) les animaux dont proviennent les viandes ou viandes hachées n’ont pas été abattus, après étourdissement, par injection d’un gaz dans la cavité crânienne, ni mis à mort selon la même méthode, et n’ont pas été abattus, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d’un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne;

c) les animaux dont proviennent les viandes ou viandes hachées n’ont pas été alimentés avec des farines de viande et d’os ou des cretons tels que définis dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale;

d) les viandes ou viandes hachées ont été produites et manipulées de manière à ne pas contenir de tissus nerveux ou lymphatiques rendus apparents durant l’opération de désossage et à ne pas être contaminées par ceux-ci;]]

(1)ou [le pays ou la région d’origine des viandes ou viandes hachées est classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE, comme un pays ou une région présentant un risque d’ESB contrôlé, et:

a) les animaux dont proviennent les viandes ou viandes hachées n’ont pas été abattus, après étourdissement, par injection d’un gaz dans la cavité crânienne, ni mis à mort selon la même méthode, et n’ont pas été abattus, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d’un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne;

b) les viandes ou viandes hachées ne contiennent pas et ne proviennent pas de matériels à risque spécifiés au sens de l’annexe V, point 1 b), du règlement (CE) no 999/2001;

(1) [c) les animaux dont proviennent les viandes ou viandes hachées sont originaires d’un pays ou d’une région classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d’ESB négligeable ou contrôlé;]]

(1)et/ou

[c) les animaux dont proviennent les viandes ou viandes hachées sont originaires d’un pays ou d’une région classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d’ESB indéterminé, et:

i) les animaux dont proviennent les viandes ou viandes hachées n’ont pas été alimentés avec des farines de viande et d’os ou des cretons tels que définis dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale;

ii) les viandes ou viandes hachées ont été produites et manipulées de manière à ne pas contenir de tissus nerveux ou lymphatiques rendus apparents durant l’opération de désossage et à ne pas être contaminées par ceux-ci;]]

(1)ou [le pays ou la région d’origine des viandes ou viandes hachées est classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE, comme un pays ou une région présentant un risque d’ESB indéterminé, et:

a) les animaux dont proviennent les viandes ou viandes hachées:

i) n’ont pas été abattus, après étourdissement, par injection d’un gaz dans la cavité crânienne, ni mis à mort selon la même méthode, et n’ont pas été abattus, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d’un instrument en forme de tige introduite dans la cavité crânienne;

ii) n’ont pas été alimentés avec des farines de viande et d’os ou des cretons provenant de ruminants, tels que définis dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale;

b) les viandes ou viandes hachées ne contiennent pas et ne sont pas dérivées:

i) de matériels à risque spécifiés, tels que définis à l’annexe V, point 1 b), du règlement (CE) no 999/2001;

ii) de tissus nerveux ou lymphatiques rendus apparents durant l’opération de désossage;]

(1)[II.1.9. les viandes hachées ont été produites conformément à l’annexe III, section V, du règlement (CE) no 853/2004 et congelées à une température interne égale ou inférieure à – 18 °C.]]

(1)(15)[II.1a. Attestation concernant le règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission (à supprimer lorsque l’Union n’est pas la destination finale des viandes fraîches)

Je soussigné, vétérinaire officiel, déclare avoir connaissance des exigences applicables du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil et du règlement délégué (UE) 2023/905, et certifie que les viandes fraîches d’ovins et de caprins domestiques (Ovis aries et Capra hircus), décrites dans la partie I, ont été produites conformément à ces exigences, et notamment que les animaux dont les viandes sont tirées n’ont pas reçu de médicaments antimicrobiens destinés à favoriser la croissance ou à augmenter le rendement ou de médicaments antimicrobiens contenant un antimicrobien qui figure sur la liste des antimicrobiens réservés au traitement de certaines infections chez l’homme dressée dans le règlement d’exécution (UE) 2022/1255 de la Commission conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2023/905, et proviennent d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers figurant sur la liste établie à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2024/2598 de la Commission.]

II.2. Attestation de santé animale

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les viandes fraîches décrites dans la partie I:

II.2.1. ont été obtenues dans

(1) [la (les) zone(s) désignée(s) par le(s) code(s) … (3), en provenance de laquelle (desquelles), à la date de délivrance du présent certificat zoosanitaire/officiel, l’entrée dans l’Union de viandes fraîches d’ovins et de caprins est autorisée et qui est (sont) répertoriée(s) à l’annexe XIII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission, et:]

(1)(4)ou [la zone désignée par le code … (5), en provenance de laquelle, à la date de délivrance du présent certificat zoosanitaire/officiel, le transit par l’Union de viandes fraîches d’ovins et de caprins vers une destination située en dehors de l’Union est autorisé et qui est répertoriée à l’annexe XXII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission, et:]

a) dans laquelle (lesquelles) aucun cas d’infection par le virus de la peste bovine n’a été signalé au cours des 12 mois ayant précédé la date d’abattage des animaux dont proviennent les viandes fraîches et, au cours de la même période, la vaccination contre cette maladie n’a pas été pratiquée;

(1) [b) dans laquelle (lesquelles) aucun cas de fièvre aphteuse n’a été signalé au cours des 12 mois ayant précédé la date d’abattage des animaux dont proviennent les viandes fraîches et, au cours de la même période, la vaccination contre cette maladie n’a pas été pratiquée;]

(1)(6)ou

[b) dans laquelle (lesquelles) aucun cas de fièvre aphteuse n’a été signalé depuis le ___/___/____ (jj/mm/aaaa);]

(1)(7)ou

[b) dans laquelle (lesquelles) aucun cas de fièvre aphteuse n’a été signalé au cours des 12 mois ayant précédé la date d’abattage des animaux dont proviennent les viandes fraîches et un programme de vaccination contre la fièvre aphteuse est appliqué aux bovins détenus sous la supervision de l’autorité compétente du pays tiers ou du territoire;]

(1)(8)ou

[b) dans laquelle (lesquelles) aucun cas de fièvre aphteuse n’a été signalé au cours des 12 mois ayant précédé la date d’abattage des animaux dont proviennent les viandes fraîches et un programme de vaccination contre la fièvre aphteuse est appliqué aux bovins détenus sous la supervision de l’autorité compétente du pays tiers ou du territoire; cette supervision inclut le contrôle de l’efficacité du programme de vaccination sur la base d’une surveillance sérologique régulière indiquant que les animaux possèdent des niveaux appropriés d’anticorps et démontrant l’absence de circulation du virus de la fièvre aphteuse dans la zone;]

(1)(9)ou

[b) dans laquelle (lesquelles) aucun cas de fièvre aphteuse n’a été signalé au cours des 12 mois ayant précédé la date d’abattage des animaux dont proviennent les viandes fraîches et qui n’ont pas été vaccinées contre cette maladie au cours de cette période et sont contrôlées par l’autorité compétente du pays tiers ou du territoire sur la base d’une surveillance régulière démontrant l’absence de circulation du virus de la fièvre aphteuse;]

II.2.2. proviennent d’animaux qui

(1) [ont séjourné dans la (les) zone(s) visée(s) au point II.2.1 depuis leur naissance ou au moins durant les 3 mois qui ont précédé la date de leur abattage;]

(1)ou [ont été introduits le ___/___/____ (jj/mm/aaaa) dans la (les) zone(s) visée(s) au point II.2.1, depuis la (les) zone(s) désignée(s) par le (les) code(s) … (3) en provenance de laquelle (desquelles), à cette date, l’entrée dans l’Union de viandes fraîches d’ovins et de caprins était autorisée et dans laquelle (lesquelles) ils ont séjourné depuis leur naissance, ou au moins durant les 3 mois qui ont précédé la date de leur abattage;]

(1)ou [ont été introduits le ___/___/____ (jj/mm/aaaa) dans la/les zone(s) visée(s) au point II.2.1, en provenance du ou des États membres dont les codes ISO sont…;]

II.2.3. proviennent d’animaux issus d’établissements:

a) qui ont été enregistrés par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire, sont sous son contrôle et ont mis en place un système permettant de tenir et de conserver des registres, conformément à l’article 8 du règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission;

b) qui font l’objet de visites sanitaires effectuées régulièrement par un vétérinaire dans le but de détecter et de communiquer tout signe d’apparition de maladies, y compris les maladies pertinentes pour les espèces, répertoriées à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692 et les maladies émergentes;

c) qui ne faisaient l’objet d’aucune mesure de restriction nationale pour des raisons de police sanitaire, y compris les maladies pertinentes pour les espèces, répertoriées à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692, et les maladies émergentes, au moment de leur expédition à l’abattoir;

d) dans lesquels aucun des animaux qui y sont détenus n’a été vacciné contre [la fièvre aphteuse et](10) l’infection par le virus de la peste bovine;

(1) [e) dans et autour desquels, dans un rayon de 10 km, y compris, le cas échéant, sur le territoire d’un pays limitrophe, aucun cas de fièvre aphteuse et d’infection par le virus de la peste bovine n’a été signalé au cours des 30 jours ayant précédé la date d’abattage des animaux;]

(1)(7)ou

[e) dans et autour desquels, dans un rayon de 25 km, y compris, le cas échéant, sur le territoire d’un pays limitrophe, aucun cas de fièvre aphteuse et d’infection par le virus de la peste bovine n’a été signalé au cours des 60 jours ayant précédé la date d’abattage des animaux;]

(1)(9)ou

[e) dans et autour desquels, dans un rayon de 10 km, y compris, le cas échéant, sur le territoire d’un pays limitrophe, aucun cas de fièvre aphteuse et d’infection par le virus de la peste bovine n’a été signalé au cours des 12 mois ayant précédé la date d’abattage des animaux;]

(1)(7)

[f) dans lesquels les animaux ont séjourné durant au moins 40 jours avant la date de leur expédition directe vers un abattoir;]

(1)(7)(11)ou

[f) dans lesquels les animaux ont séjourné durant au moins 40 jours avant la date de leur passage par un seul centre de rassemblement agréé par l’autorité compétente du pays tiers ou du territoire conformément à l’article 20, paragraphe 2, point b), du règlement délégué (UE) 2020/692 sans entrer en contact avec des animaux d’un statut sanitaire inférieur avant la date de leur expédition directe vers un abattoir;]

II.2.4. proviennent d’animaux qui:

(a) ont été expédiés de leurs établissements d’origine vers un abattoir à bord d’un moyen de transport: i) qui a été construit de telle sorte que les animaux ne peuvent ni s’en échapper ni en tomber; ii) dans lequel il est possible d’effectuer un contrôle visuel de l’espace où les animaux sont détenus; iii) duquel la fuite d’excréments, de litière ou d’aliments pour animaux est empêchée ou réduite au minimum; et iv) qui a été nettoyé et désinfecté, à l’aide d’un désinfectant agréé par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire immédiatement avant le transport des animaux, sans qu’ils aient été en contact avec d’autres animaux ne remplissant pas les conditions énoncées aux points II.2.1, II.2.2 et II.2.3;

(b) au cours du transport jusqu’à l’abattoir, les animaux n’ont pas traversé un pays tiers, un territoire ou une zone de pays tiers ou territoire en provenance desquels l’entrée dans l’Union de viandes fraîches d’ovins et de caprins n’est pas autorisée, et ils ne sont pas entrés en contact avec des animaux d’un statut sanitaire inférieur;

c) ont été abattus [[le ___/___/____ (jj/mm/aaaa)](1)[entre le ___/___/____ (jj/mm/aaaa) et le ___/___/____ (jj/mm/aaaa)](1)](12);

d) n’ont pas été en contact avec des animaux d’un statut sanitaire inférieur pendant leur abattage;

II.2.5. ont été obtenues dans des abattoirs dans et autour desquels, dans un rayon de 10 km, y compris, le cas échéant, sur le territoire d’un pays limitrophe, aucun cas des maladies visées au point II.2.1 n’a été signalé au cours des 30 jours ayant précédé la date d’abattage des animaux;

II.2.6. ont été strictement séparées des viandes fraîches ne satisfaisant pas aux conditions de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union de viandes fraîches d’ovins et de caprins pendant toute la durée des opérations d’abattage et de découpe et

(1) [jusqu’à ce qu’elles soient conditionnées en vue de leur stockage;]

(1)ou [jusqu’à leur chargement, sous la forme de viandes fraîches non conditionnées, à bord du moyen de transport en vue de leur expédition vers l’Union;]

(1)[II.2.7. sont des viandes fraîches désossées autres que des abats issues de carcasses:

(1)(7) [a) dans lesquelles les principales glandes lymphatiques accessibles ont été retirées; b) qui, avant le désossage, ont été soumises à un processus de maturation à une température supérieure à + 2 °C pendant une période minimale de 24 heures; et c) dans lesquelles le pH des viandes était inférieur à 6,0 lorsqu’il a été mesuré électroniquement au milieu du muscle longissimus dorsi après le processus de maturation et avant le désossage.]

(1)(13) [a) dans lesquelles les principales glandes lymphatiques accessibles ont été retirées; et b) qui, avant le désossage, ont été soumises à un processus de maturation à une température supérieure à + 2 °C pendant une période minimale de 24 heures.]]

(1)[II.3. Attestation de bien-être animal (à supprimer lorsque l’Union n’est pas la destination finale)

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les viandes décrites dans la partie I proviennent d’animaux qui, à l’abattoir, ont été traités conformément aux exigences de la législation de l’Union sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort ou à des dispositions au moins équivalentes.]

Notes

Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du cadre de Windsor (voir la déclaration commune no 1/2023 de l’Union et du Royaume-Uni au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 24 mars 2023, JO L 102 du 17.4.2023, p. 87), lu en liaison avec l’annexe 2 dudit cadre, les références à l’Union dans le présent certificat s’entendent comme incluant le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.

Le présent certificat zoosanitaire/officiel est destiné à l’entrée dans l’Union de viandes fraîches et de viandes hachées [telles que définies aux points 1.10 et 1.13 de l’annexe I du règlement (CE) no 853/2004] d’ovins et de caprins domestiques [tels que définis à l’article 2, points 6) et 7) respectivement, du règlement délégué (UE) 2020/692], y compris lorsque l’Union n’est pas la destination finale de ces viandes fraîches.

L’exclusion des viandes séparées mécaniquement est expressément mentionnée dans le titre afin d’éviter toute confusion, car ce produit ne peut entrer dans l’Union avec ce certificat applicable aux viandes fraîches.

Il convient de remplir le présent certificat en suivant les notes fournies en la matière à l’annexe I, chapitre 4, du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission.

Partie I

Case I.8Indiquer le code de la zone tel qu’il apparaît dans la colonne 2 du tableau de l’annexe XIII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

Case I.27

“Code NC”: indiquer le ou les codes appropriés du système harmonisé (SH) de l’Organisation mondiale des douanes sous les positions suivantes: 0204, 0206, 0504 ou 1502.

“Nature de la marchandise”: indiquer “carcasse entière”, “demi-carcasse”, “quartiers”, “abats”(13) ou “découpes”.

“Type de traitement”: le cas échéant, indiquer “désossées”, “non désossées” et/ou “ayant subi une maturation”. Si les viandes sont congelées, indiquer la date de congélation (mm/aa) des découpes/morceaux.

Partie II

(1) Supprimer la ou les mentions inutiles.

(2) “Viandes fraîches” au sens de l’annexe I, point 1.10, du règlement (CE) no 853/2004.

(3) Code de la zone tel qu’il apparaît à la colonne 2 du tableau de l’annexe XIII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(4) Uniquement applicable aux envois en transit par l’Union vers une destination située en dehors de l’Union, originaires d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, répertorié(e) à l’annexe XXII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404, en provenance duquel (de laquelle) le transit par l’Union de viandes fraîches d’ovins et de caprins est autorisé si elles sont accompagnées du certificat zoosanitaire correspondant au présent modèle, conformément à la colonne 5 du tableau de l’annexe XXII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(5) Code de la zone tel qu’il apparaît à la colonne 2 du tableau de l’annexe XXII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(6) Uniquement pour les zones comportant une date d’ouverture à la colonne 8 du tableau de l’annexe XIII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(7) Pour les zones comportant la rubrique relative aux conditions spécifiques “Maturation, pH et désossage” dans la colonne 5 du tableau de l’annexe XIII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(8) Pour les zones comportant la rubrique relative aux conditions spécifiques “Programme de vaccination contrôlé”, en plus de la rubrique “Maturation, pH et désossage”, dans la colonne 5 du tableau de l’annexe XIII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(9) Pour les zones comportant la rubrique relative aux conditions spécifiques “Aucune vaccination pratiquée”, en plus de la rubrique “Maturation, pH et désossage”, dans la colonne 5 du tableau de l’annexe XIII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(10) Supprimer, dans le cas des zones comportant la rubrique relative aux conditions spécifiques “Maturation, pH et désossage” dans la colonne 5 du tableau de l’annexe XIII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404, dans lesquelles un programme de vaccination contre la fièvre aphteuse à sérotype A, O ou C est mené.

(11) Uniquement pour les zones comportant la rubrique relative aux garanties zoosanitaires “Centre de rassemblement” dans la colonne 6 du tableau de l’annexe XIII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(12) Date(s) d’abattage. L’entrée dans l’Union de ces viandes n’est autorisée que si elles proviennent d’animaux abattus après la date d’autorisation d’entrée dans l’Union de viandes fraîches d’ovins et de caprins de la ou des zones visées au point II.2.1 ou pendant une période au cours de laquelle aucune mesure de restriction de police sanitaire prise par l’Union n’était en vigueur à l’encontre de l’entrée dans l’Union de ces viandes en provenance de cette ou de ces zones ou pendant une période au cours de laquelle l’autorisation d’entrée dans l’Union de ces viandes en provenance de cette ou de ces zones n’était pas suspendue.

(13) Pour les zones comportant la rubrique relative aux conditions spécifiques “Maturation et désossage” dans la colonne 5 du tableau de l’annexe XIII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404. L’entrée dans l’Union de viandes désossées ayant été soumises à un processus de maturation n’est autorisée que 21 jours après la date d’abattage des animaux.

(14) À l’exception de l’entrée dans l’Union de sang frais, qui est interdite par application de l’article 130 du règlement délégué (UE) 2020/692.

(15) Applicable aux envois entrant dans l’Union à partir du 3 septembre 2026.

| Vétérinaire officiel

| Nom (en lettres capitales) | | |

| Date | | Qualification et titre |

| Sceau | | Signature |

CHAPITRE 3

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE/OFFICIEL POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION DE VIANDES FRAÎCHES DESTINÉES À LA CONSOMMATION HUMAINE, À L’EXCLUSION DES VIANDES SÉPARÉES MÉCANIQUEMENT, PROVENANT DE PORCINS DOMESTIQUES (MODÈLE POR)

Partie I: Description de l’envoi

| PAYS | Certificat zoosanitaire/officiel pour l’Union européenne

| I.1 | Expéditeur/Exportateur | | I.2 | Référence du certificat | I.2a | Référence IMSOC

| | Nom | | |

| | Adresse | | I.3 | Autorité centrale compétente | | CODE QR

| |

| | Pays | Code ISO du pays | I.4 | Autorité locale compétente | |

| I.5 | Destinataire/Importateur | | I.6 | Opérateur responsable de l’envoi |

| | Nom | | | Nom |

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.7 | Pays d’origine | Code ISO du pays | I.9 | Pays de destination | Code ISO du pays

| I.8 | Région d’origine | Code | I.10 | Région de destination | Code

| I.11 | Lieu d’expédition | | I.12 | Lieu de destination |

| | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément | | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.13 | Lieu de chargement | I.14 | Date et heure du départ

| I.15 | Moyen de transport | | I.16 | Poste de contrôle frontalier d’entrée

| | ☐ Aéronef | ☐ Navire | I.17 | Documents d’accompagnement

| | ☐ Train | ☐ Véhicule routier | | Type | Code

| | Identification | | Pays | Code ISO du pays

| | Référence du document commercial |

| I.18 | Conditions de transport | ☐ Température ambiante | ☐ Réfrigération | ☐ Congélation

| I.19 | Numéro des conteneurs/Numéro des scellés

| | Numéro des conteneurs | Numéro des scellés |

| I.20 | Certifié en tant que ou aux fins de

| | ☐ Produits destinés à la consommation humaine | | |

| I.21 | ☐ Pour transit | I.22 | ☐ Pour le marché intérieur

| | Pays tiers | Code ISO du pays | I.23 |

| I.24 | Nombre total de conditionnements | I.25 | Quantité totale | I.26 | Poids net/brut total (kg)

| I.27 | Description de l’envoi

| Code NC | Espèce | | | | | |

| | | | | | | |

| | | Entrepôt frigorifique | | | Type de conditionnement | | Poids net

| | | | | | | |

| Abattoir | | Type de traitement | | Nature de la marchandise | Nombre de conditionnements | | Numéro du lot

| | | | | | | |

| ☐ Consommateur final | | Date de collecte/de production | | Atelier de production | | |

Partie II: Certification

| PAYS | Modèle de certificat POR

| |

II. Informations sanitaires

| II.a | Référence du certificat | II.b | Référence IMSOC

(1)[II.1. Attestation de santé publique (à supprimer lorsque l’Union n’est pas la destination finale des viandes fraîches)

Je soussigné, vétérinaire officiel, déclare avoir connaissance des exigences applicables des règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 178/2002, (CE) no 852/2004, (CE) no 853/2004 et (UE) 2017/625, du règlement délégué (UE) 2019/624 de la Commission et du règlement d’exécution (UE) 2019/627 de la Commission et certifie que les viandes fraîches(2) de porcins domestiques (Sus scrofa), décrites dans la partie I, ont été produites conformément à ces exigences, et notamment que:

II.1.1. les [viandes](1)[viandes hachées](1) proviennent d’établissements appliquant les dispositions générales en matière d’hygiène et un programme fondé sur les principes du système d’analyse des dangers et points critiques pour leur maîtrise (HACCP), conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 852/2004, régulièrement audités par les autorités compétentes et répertoriés en tant qu’établissements agréés de l’Union;

II.1.2. les viandes ont été obtenues dans le respect des exigences énoncées à l’annexe III, section I, du règlement (CE) no 853/2004;

II.1.3. les viandes satisfont aux exigences du règlement d’exécution (UE) 2015/1375 de la Commission, et notamment,

(1) [elles ont subi, avec un résultat négatif, un examen de détection de Trichinella effectué selon la méthode de la digestion;]

(1)et/ou [elles ont subi un traitement par congélation conformément à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2015/1375;]

(1)(9)et/ou [elles proviennent de porcins domestiques qui sont issus d’une exploitation ou d’une catégorie d’exploitations dont il est officiellement reconnu qu’elles appliquent des conditions d’hébergement contrôlées conformément à l’article 8 du règlement d’exécution (UE) 2015/1375;]

(1)(9)et/ou [elles proviennent de porcins domestiques qui ne sont pas sevrés et sont âgés de moins de 5 semaines;]

II.1.4. les viandes ont été jugées propres à la consommation humaine à la suite d’inspections ante mortem et post mortem effectuées conformément aux articles 8 à 17, 23, 24, 30, 31, 33 à 35, 37 et 38 du règlement d’exécution (UE) 2019/627 et aux articles 3, 4, 5, 7 et 8 du règlement délégué (UE) 2019/624;

II.1.5.

(1) [les viandes sont des carcasses ou parties de carcasses pourvues d’une marque de salubrité conformément à l’article 48 et à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/627;]

(1)ou [les [viandes](1)[viandes hachées](1) sont emballées dans des conditionnements pourvus d’une marque d’identification conformément à l’annexe II, section I, du règlement (CE) no 853/2004;]

II.1.6. les [viandes](1)[viandes hachées](1) satisfont aux critères applicables énoncés dans le règlement (CE) no 2073/2005 de la Commission;

II.1.7. les viandes satisfont aux garanties applicables aux animaux et produits dérivés prévues par le plan de contrôle présenté conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2022/2292 de la Commission, et leur pays tiers/région d’origine est répertorié(e) dans l’annexe –I du règlement d’exécution (UE) 2021/405 de la Commission avec la mention “X” pour la catégorie “Porcins”;

II.1.8. les [viandes](1)[viandes hachées](1) ont été entreposées et transportées conformément aux exigences applicables de l’annexe III, sections I et V, du règlement (CE) no 853/2004;]

(1)[II.1.9. les viandes hachées ont été produites conformément à l’annexe III, section V, du règlement (CE) no 853/2004 et congelées à une température interne égale ou inférieure à – 18 °C;]

(1)(3)[II.1.10. les [viandes](1)[viandes hachées](1) satisfont aux exigences du règlement (CE) no 1688/2005 de la Commission.]]

(1)(11)[II.1a. Attestation concernant le règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission (à supprimer lorsque l’Union n’est pas la destination finale des viandes fraîches)

Je soussigné, vétérinaire officiel, déclare avoir connaissance des exigences applicables du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil et du règlement délégué (UE) 2023/905, et certifie que les viandes fraîches de porcins domestiques (Sus scrofa), décrites dans la partie I, ont été produites conformément à ces exigences, et notamment que les animaux dont les viandes sont tirées n’ont pas reçu de médicaments antimicrobiens destinés à favoriser la croissance ou à augmenter le rendement ou de médicaments antimicrobiens contenant un antimicrobien qui figure sur la liste des antimicrobiens réservés au traitement de certaines infections chez l’homme dressée dans le règlement d’exécution (UE) 2022/1255 de la Commission conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2023/905, et proviennent d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers figurant sur la liste établie à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2024/2598 de la Commission.]

II.2. Attestation de santé animale

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les viandes fraîches décrites dans la partie I:

II.2.1. ont été obtenues dans

(1) [la (les) zone(s) désignée(s) par le(s) code(s) … (4), en provenance de laquelle (desquelles), à la date de délivrance du présent certificat zoosanitaire/officiel, l’entrée dans l’Union de viandes fraîches de porcins est autorisée et qui est (sont) répertoriée(s) à l’annexe XIII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission, et:]

(1)(5)ou [la zone désignée par le code ____ (6), en provenance de laquelle, à la date de délivrance du présent certificat zoosanitaire/officiel, le transit par l’Union de viandes fraîches de porcins vers une destination située en dehors de l’Union est autorisé et qui est répertoriée à l’annexe XXII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission, et:]

a) dans laquelle (lesquelles) aucun cas d’infection par le virus de la peste bovine et de peste porcine africaine n’a été signalé au cours des 12 mois ayant précédé la date d’abattage des animaux dont proviennent les viandes fraîches et, au cours de la même période, la vaccination contre ces maladies n’a pas été pratiquée;

(1) [b) dans laquelle (lesquelles) aucun cas de fièvre aphteuse n’a été signalé au cours des 12 mois ayant précédé la date d’abattage des animaux dont proviennent les viandes fraîches et, au cours de la même période, la vaccination contre cette maladie n’a pas été pratiquée;]

(1)(7)ou

[b) dans laquelle (lesquelles) aucun cas de fièvre aphteuse n’a été signalé depuis le ___/___/____ (jj/mm/aaaa);]

(1) [c) dans laquelle (lesquelles) aucun cas de peste porcine classique n’a été signalé au cours des 12 mois ayant précédé la date d’abattage des animaux dont proviennent les viandes fraîches et, au cours de la même période, la vaccination contre cette maladie n’a pas été pratiquée;]

(1)(7)ou

[c) dans laquelle (lesquelles) aucun cas de peste porcine classique n’a été signalé depuis le ___/___/____ (jj/mm/aaaa) et la vaccination contre cette maladie n’a pas été pratiquée au cours des 12 mois ayant précédé la date d’abattage des animaux dont proviennent les viandes fraîches;]

II.2.2. proviennent d’animaux qui:

(1) [ont séjourné dans la (les) zone(s) visée(s) au point II.2.1 depuis leur naissance ou au moins durant les 3 mois qui ont précédé la date de leur abattage;]

(1)ou [ont été introduits le ___/___/____ (jj/mm/aaaa) dans la (les) zone(s) visée(s) au point II.2.1, depuis la (les) zone(s) désignée(s) par le (les) code(s) … (4) en provenance de laquelle (desquelles), à cette date, l’entrée dans l’Union de viandes fraîches de porcins était autorisée et dans laquelle (lesquelles) ils ont séjourné depuis leur naissance, ou au moins durant les 3 mois qui ont précédé la date de leur abattage;]

(1)ou [ont été introduits le ___/___/____ (jj/mm/aaaa) dans la/les zone(s) visée(s) au point II.2.1, en provenance du ou des États membres dont les codes ISO sont …;]

II.2.3. proviennent d’animaux issus d’établissements:

a) qui ont été enregistrés par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire, sont sous son contrôle et ont mis en place un système permettant de tenir et de conserver des registres, conformément à l’article 8 du règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission;

b) qui font l’objet de visites sanitaires effectuées régulièrement par un vétérinaire dans le but de détecter et de communiquer tout signe d’apparition de maladies, y compris les maladies pertinentes pour les espèces, répertoriées à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692 et les maladies émergentes;

c) qui ne faisaient l’objet d’aucune mesure de restriction nationale pour des raisons de police sanitaire, y compris les maladies pertinentes pour les espèces, répertoriées à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692, et les maladies émergentes, au moment de l’expédition à l’abattoir;

d) dans lesquels aucun des animaux qui y sont détenus n’a été vacciné contre la fièvre aphteuse, l’infection par le virus de la peste bovine, la peste porcine africaine et la peste porcine classique;

e) dans et autour desquels, dans un rayon de 10 km, y compris, le cas échéant, sur le territoire d’un pays limitrophe, aucun cas de fièvre aphteuse, d’infection par le virus de la peste bovine, de peste porcine africaine et de peste porcine classique n’a été signalé au cours des 30 jours ayant précédé la date d’abattage des animaux;

II.2.4. proviennent d’animaux qui:

(a) ont été détenus séparément des ongulés sauvages depuis leur naissance;

(b) ont été expédiés de leurs établissements d’origine vers un abattoir à bord d’un moyen de transport: i) qui a été construit de telle sorte que les animaux ne peuvent ni s’en échapper ni en tomber; ii) dans lequel il est possible d’effectuer un contrôle visuel de l’espace où les animaux sont détenus; iii) duquel la fuite d’excréments, de litière ou d’aliments pour animaux est empêchée ou réduite au minimum; et iv) qui a été nettoyé et désinfecté, à l’aide d’un désinfectant agréé par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire immédiatement avant le transport des animaux, sans qu’ils aient été en contact avec d’autres animaux ne remplissant pas les conditions énoncées aux points II.2.1, II.2.2 et II.2.3;

(c) au cours du transport jusqu’à l’abattoir, les animaux n’ont pas traversé un pays tiers, un territoire ou une zone de pays tiers ou territoire en provenance desquels l’entrée dans l’Union de viandes fraîches de porcins n’est pas autorisée, et ils ne sont pas entrés en contact avec des animaux d’un statut sanitaire inférieur;

d) ont été abattus [[le ___/___/____ (jj/mm/aaaa)](1)[entre le ___/___/____ (jj/mm/aaaa) et le ___/___/____. (jj/mm/aaaa)](1)](8);

e) n’ont pas été en contact avec des animaux d’un statut sanitaire inférieur pendant leur abattage;

II.2.5. ont été obtenues dans des abattoirs dans et autour desquels, dans un rayon de 10 km, y compris, le cas échéant, sur le territoire d’un pays limitrophe, aucun cas des maladies visées au point II.2.1 n’a été signalé au cours des 30 jours ayant précédé la date d’abattage des animaux;

II.2.6. ont été strictement séparées des viandes fraîches ne satisfaisant pas aux conditions de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union de viandes fraîches de porcins pendant toute la durée des opérations d’abattage et de découpe et

(1) [jusqu’à ce qu’elles soient conditionnées en vue de leur stockage.]

(1)ou [jusqu’à leur chargement, sous la forme de viandes fraîches non conditionnées, à bord du moyen de transport en vue de leur expédition vers l’Union.]

(1)[II.3. Attestation de bien-être animal (à supprimer lorsque l’Union n’est pas la destination finale)

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les viandes décrites dans la partie I proviennent d’animaux qui, à l’abattoir, ont été traités conformément aux exigences de la législation de l’Union sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort ou à des dispositions au moins équivalentes.]

Notes

Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du cadre de Windsor (voir la déclaration commune no 1/2023 de l’Union et du Royaume-Uni au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 24 mars 2023, JO L 102 du 17.4.2023, p. 87), lu en liaison avec l’annexe 2 dudit cadre, les références à l’Union dans le présent certificat s’entendent comme incluant le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.

Le présent certificat zoosanitaire/officiel est destiné à l’entrée dans l’Union de viandes fraîches et de viandes hachées [telles que définies aux points 1.10 et 1.13 de l’annexe I du règlement (CE) no 853/2004] d’animaux détenus des races porcines domestiques [tels que définis à l’article 2, point 8), du règlement délégué (UE) 2020/692], y compris lorsque l’Union n’est pas la destination finale de ces viandes fraîches.

L’exclusion des viandes séparées mécaniquement est expressément mentionnée dans le titre afin d’éviter toute confusion, car ce produit ne peut entrer dans l’Union avec ce certificat applicable aux viandes fraîches.

Il convient de remplir le présent certificat en suivant les notes fournies en la matière à l’annexe I, chapitre 4, du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission.

Partie I

Case I.8Indiquer le code de la zone tel qu’il apparaît dans la colonne 2 du tableau de l’annexe XIII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

Case I.27

“Code NC”: indiquer le ou les codes appropriés du système harmonisé (SH) de l’Organisation mondiale des douanes sous les positions suivantes: 0203, 0206, 0209, 0504 ou 1501.

“Nature de la marchandise”: indiquer “carcasse entière”, “demi-carcasse”, “quartiers”, “abats”(10) ou “découpes”.

“Type de traitement”: le cas échéant, indiquer “désossées”, “non désossées” et/ou “ayant subi une maturation”. Si les viandes sont congelées, indiquer la date de congélation (mm/aa) des découpes/morceaux.

Partie II

(1) Supprimer la ou les mentions inutiles.

(2) “Viandes fraîches” au sens de l’annexe I, point 1.10, du règlement (CE) no 853/2004.

(3) Supprimer si l’envoi n’est pas destiné à entrer en Finlande ou en Suède.

(4) Code de la zone tel qu’il apparaît à la colonne 2 du tableau de l’annexe XIII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(5) Uniquement applicable aux envois en transit par l’Union vers une destination située en dehors de l’Union, originaires d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, répertorié(e) à l’annexe XXII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404, en provenance duquel (de laquelle) le transit par l’Union de viandes fraîches de porcins est autorisé si elles sont accompagnées du certificat zoosanitaire correspondant au présent modèle, conformément à la colonne 5 du tableau de l’annexe XXII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(6) Code de la zone tel qu’il apparaît à la colonne 2 du tableau de l’annexe XXII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(7) Uniquement pour les zones comportant une date d’ouverture à la colonne 8 du tableau de l’annexe XIII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(8) Date(s) d’abattage. L’entrée dans l’Union de ces viandes n’est autorisée que si elles proviennent d’animaux abattus après la date d’autorisation d’entrée dans l’Union de viandes fraîches de porcins de la ou des zones visées au point II.2.1 ou pendant une période au cours de laquelle aucune mesure de restriction de police sanitaire prise par l’Union n’était en vigueur à l’encontre de l’entrée dans l’Union de ces viandes en provenance de cette ou de ces zones ou pendant une période au cours de laquelle l’autorisation d’entrée dans l’Union de ces viandes en provenance de cette ou de ces zones n’était pas suspendue.

(9) La dérogation pour les porcins domestiques qui proviennent d’une exploitation ou d’une catégorie d’exploitations dont il est officiellement reconnu qu’elles appliquent des conditions d’hébergement contrôlées ne peut s’appliquer que dans les pays répertoriés à l’annexe VII du règlement d’exécution (UE) 2015/1375.

(10) À l’exception de l’entrée dans l’Union de sang frais, qui est interdite par application de l’article 130 du règlement délégué (UE) 2020/692.

(11) Applicable aux envois entrant dans l’Union à partir du 3 septembre 2026.

| Vétérinaire officiel

| Nom (en lettres capitales) | | |

| Date | | Qualification et titre |

| Sceau | | Signature |

CHAPITRE 4

MODÈLE DE CERTIFICAT OFFICIEL POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION DE VIANDES FRAÎCHES DESTINÉES À LA CONSOMMATION HUMAINE, À L’EXCLUSION DES VIANDES HACHÉES ET DES VIANDES SÉPARÉES MÉCANIQUEMENT, PROVENANT DE SOLIPÈDES DOMESTIQUES (EQUUS CABALLUS, EQUUS ASINUS ET LEURS CROISEMENTS) (MODÈLE EQU)

Partie I: Description de l’envoi

| PAYS | Certificat officiel pour l’Union européenne

| I.1 | Expéditeur/Exportateur | | I.2 | Référence du certificat | I.2a | Référence IMSOC

| | Nom | | |

| | Adresse | | I.3 | Autorité centrale compétente | | CODE QR

| |

| | Pays | Code ISO du pays | I.4 | Autorité locale compétente | |

| I.5 | Destinataire/Importateur | | I.6 | Opérateur responsable de l’envoi |

| | Nom | | | Nom |

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.7 | Pays d’origine | Code ISO du pays | I.9 | Pays de destination | Code ISO du pays

| I.8 | Région d’origine | Code | I.10 | Région de destination | Code

| I.11 | Lieu d’expédition | | I.12 | Lieu de destination |

| | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément | | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.13 | Lieu de chargement | I.14 | Date et heure du départ

| I.15 | Moyen de transport | | I.16 | Poste de contrôle frontalier d’entrée

| | ☐ Aéronef | ☐ Navire | I.17 | Documents d’accompagnement

| | ☐ Train | ☐ Véhicule routier | | Type | Code

| | Identification | | Pays | Code ISO du pays

| | Référence du document commercial |

| I.18 | Conditions de transport | ☐ Température ambiante | ☐ Réfrigération | ☐ Congélation

| I.19 | Numéro des conteneurs/Numéro des scellés

| | Numéro des conteneurs | Numéro des scellés |

| I.20 | Certifié en tant que ou aux fins de

| | ☐ Produits destinés à la consommation humaine | | |

| I.21 | | I.22 | ☐ Pour le marché intérieur

| | | I.23 |

| I.24 | Nombre total de conditionnements | I.25 | Quantité totale | I.26 | Poids net/brut total (kg)

| I.27 | Description de l’envoi

| Code NC | Espèce | | | | | |

| | | | | | | |

| | | Entrepôt frigorifique | | | Type de conditionnement | | Poids net

| | | | | | | |

| Abattoir | | Type de traitement | | Nature de la marchandise | Nombre de conditionnements | | Numéro du lot

| | | | | | | |

| ☐ Consommateur final | | Date de collecte/de production | | Atelier de production | | |

Partie II: Certification

| PAYS | Modèle de certificat EQU

| |

II. Informations sanitaires

| II.a | Référence du certificat | II.b | Référence IMSOC

II.1. Attestation de santé publique

Je soussigné déclare avoir connaissance des exigences applicables des règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 178/2002, (CE) no 852/2004, (CE) no 853/2004 et (UE) 2017/625, du règlement délégué (UE) 2019/624 de la Commission et du règlement d’exécution (UE) 2019/627 de la Commission et certifie que les viandes fraîches de solipèdes domestiques (Equus caballus, Equus asinus et leurs croisements), décrites dans la partie I, ont été produites conformément à ces exigences, et notamment que:

II.1.1. les viandes proviennent d’établissements appliquant les dispositions générales en matière d’hygiène et un programme fondé sur les principes du système d’analyse des dangers et points critiques pour leur maîtrise (HACCP), conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 852/2004, régulièrement audités par les autorités compétentes et répertoriés en tant qu’établissements agréés de l’Union;

II.1.2. les viandes ont été obtenues dans le respect des exigences énoncées à l’annexe III, section I, du règlement (CE) no 853/2004;

II.1.3. les viandes satisfont aux exigences du règlement d’exécution (UE) 2015/1375 de la Commission et, notamment, elles ont subi, avec un résultat négatif, un examen de détection de Trichinella effectué selon la méthode de la digestion;

II.1.4. les viandes ont été jugées propres à la consommation humaine à la suite d’inspections ante mortem et post mortem effectuées conformément aux articles 8 à 17, 22, 24, 31 à 35, 37 et 38 du règlement d’exécution (UE) 2019/627 et aux articles 3, 4, 5, 7 et 8 du règlement délégué (UE) 2019/624;

II.1.5.

(1) [les viandes sont des carcasses ou parties de carcasses pourvues d’une marque conformément à l’article 48 et à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/627;]

(1)ou [les viandes sont emballées dans des conditionnements pourvus d’une marque d’identification conformément à l’annexe II, section I, du règlement (CE) no 853/2004;]

II.1.6. les viandes satisfont aux critères applicables énoncés dans le règlement (CE) no 2073/2005 de la Commission;

II.1.7. les viandes proviennent de solipèdes domestiques qui, immédiatement avant la date de leur abattage, ont été détenus

(1) [pendant au moins 6 mois dans le pays tiers ou territoire d’abattage, s’ils sont nés dans ce pays tiers ou territoire, ou y sont entrés depuis un autre pays tiers ou territoire répertorié pour les animaux et produits concernés dans l’annexe –I du règlement d’exécution (UE) 2021/405 de la Commission, et où:]

(1)ou [dans le pays tiers ou territoire d’abattage, depuis leur naissance, s’ils ont été abattus à un âge inférieur à 6 mois, et où:]

(1)ou [pendant 6 mois ou moins dans le pays tiers ou territoire d’abattage s’ils y sont entrés depuis un État membre ou territoire en tant que solipèdes domestiques destinés à la production de denrées alimentaires, et où:]

a) l’administration aux solipèdes domestiques:

i) de substances énumérées dans le tableau 2 de l’annexe du règlement (UE) no 37/2010 de la Commission est interdite;

ii) de substances à effet thyréostatique, de stilbènes, de dérivés de stilbènes, de leurs sels et de leurs esters, d’œstradiol 17β et de ses dérivés estérifiés est interdite;

iii) d’autres substances à effet œstrogène, androgène ou gestagène et de substances ß-agonistes est uniquement autorisée à des fins:

(1) [de traitement thérapeutique au sens de l’article 1er, paragraphe 2, point b), de la directive 96/22/CE du Conseil, lorsqu’elles sont administrées conformément à l’article 4, paragraphe 2, de ladite directive;]

(1)et/ou [de traitement zootechnique au sens de l’article 1er, paragraphe 2, point c), de la directive 96/22/CE, lorsqu’elles sont administrées conformément à l’article 5 de ladite directive;]

b) les solipèdes domestiques ont satisfait, au moins pendant les 6 mois ayant précédé la date de l’abattage, aux garanties prévues par le plan de contrôle présenté conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2022/2292 de la Commission et leur pays tiers/région d’origine est répertorié(e) dans l’annexe –I du règlement d’exécution (UE) 2021/405 avec la mention “X” pour la catégorie “Équidés”;

II.1.8. les viandes ont été entreposées et transportées conformément aux exigences applicables de l’annexe III, section I, du règlement (CE) no 853/2004.

(1)(3)II.1a. Attestation concernant le règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission

Je soussigné, déclare avoir connaissance des exigences applicables du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil et du règlement délégué (UE) 2023/905, et certifie que les viandes fraîches de solipèdes domestiques (Equus caballus et Equus asinus et leurs croisements), décrites dans la partie I, ont été produites conformément à ces exigences, et notamment que les animaux dont les viandes sont tirées n’ont pas reçu de médicaments antimicrobiens destinés à favoriser la croissance ou à augmenter le rendement ou de médicaments antimicrobiens contenant un antimicrobien qui figure sur la liste des antimicrobiens réservés au traitement de certaines infections chez l’homme dressée dans le règlement d’exécution (UE) 2022/1255 de la Commission conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2023/905, et proviennent d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers figurant sur la liste établie conformément à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2024/2598 de la Commission.]

II.2. Attestation de bien-être animal

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les viandes décrites dans la partie I proviennent d’animaux qui, à l’abattoir, ont été traités conformément aux exigences de la législation de l’Union sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort ou à des dispositions au moins équivalentes.

Notes

Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du cadre de Windsor (voir la déclaration commune no 1/2023 de l’Union et du Royaume-Uni au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 24 mars 2023, JO L 102 du 17.4.2023, p. 87), lu en liaison avec l’annexe 2 dudit cadre, les références à l’Union dans le présent certificat s’entendent comme incluant le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.

Il convient de remplir le présent certificat en suivant les notes fournies en la matière au chapitre 4 de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission.

L’exclusion des viandes hachées et des viandes séparées mécaniquement est expressément mentionnée dans le titre afin d’éviter toute confusion, car ces produits ne peuvent entrer dans l’Union avec ce certificat applicable aux viandes fraîches.

Le présent certificat officiel concerne des viandes fraîches, à l’exception du sang frais, des viandes hachées et des viandes séparées mécaniquement, de solipèdes domestiques (Equus caballus, Equus asinus et leurs croisements).

“Viandes fraîches” au sens de l’annexe I, point 1.10, du règlement (CE) no 853/2004.

Partie I:

Case I.27

“Code NC”: indiquer le ou les codes appropriés du système harmonisé (SH) de l’Organisation mondiale des douanes sous les positions suivantes: 0205, 0206 ou 0504.

“Nature de la marchandise”: indiquer “carcasse entière”, “demi-carcasse”, “quartiers”, “abats”(2) ou “découpes”.

“Type de traitement”: le cas échéant, indiquer “désossées”, “non désossées” et/ou “ayant subi une maturation”. Si les viandes sont congelées, indiquer la date de congélation (mm/aa) des découpes/morceaux.

Partie II:

(1) Supprimer la ou les mentions inutiles.

(2) À l’exception de l’entrée dans l’Union de sang frais, qui est interdite par application de l’article 130 du règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission.

(3) Applicable aux envois entrant dans l’Union à partir du 3 septembre 2026.

| Vétérinaire officiel

| Nom (en lettres capitales) | | |

| Date | | Qualification et titre |

| Sceau | | Signature |

CHAPITRE 5

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE/OFFICIEL POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION DE VIANDES FRAÎCHES DESTINÉES À LA CONSOMMATION HUMAINE, À L’EXCLUSION DES ABATS, DES VIANDES HACHÉES ET DES VIANDES SÉPARÉES MÉCANIQUEMENT, PROVENANT D’ANIMAUX DE LA FAMILLE DES BOVIDÉS (AUTRES QUE LES BOVINS, OVINS ET CAPRINS DOMESTIQUES), DE CAMÉLIDÉS ET DE CERVIDÉS DÉTENUS EN TANT QUE GIBIER D’ÉLEVAGE (MODÈLE RUF)

Partie I: Description de l’envoi

| PAYS | Certificat zoosanitaire/officiel pour l’Union européenne

| I.1 | Expéditeur/Exportateur | | I.2 | Référence du certificat | I.2a | Référence IMSOC

| | Nom | | |

| | Adresse | | I.3 | Autorité centrale compétente | | CODE QR

| |

| | Pays | Code ISO du pays | I.4 | Autorité locale compétente | |

| I.5 | Destinataire/Importateur | | I.6 | Opérateur responsable de l’envoi |

| | Nom | | | Nom |

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.7 | Pays d’origine | Code ISO du pays | I.9 | Pays de destination | Code ISO du pays

| I.8 | Région d’origine | Code | I.10 | Région de destination | Code

| I.11 | Lieu d’expédition | | I.12 | Lieu de destination |

| | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément | | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.13 | Lieu de chargement | I.14 | Date et heure du départ

| I.15 | Moyen de transport | | I.16 | Poste de contrôle frontalier d’entrée

| | ☐ Aéronef | ☐ Navire | I.17 | Documents d’accompagnement

| | ☐ Train | ☐ Véhicule routier | | Type | Code

| | Identification | | Pays | Code ISO du pays

| | Référence du document commercial |

| I.18 | Conditions de transport | ☐ Température ambiante | ☐ Réfrigération | ☐ Congélation

| I.19 | Numéro des conteneurs/Numéro des scellés

| | Numéro des conteneurs | Numéro des scellés |

| I.20 | Certifié en tant que ou aux fins de

| | ☐ Produits destinés à la consommation humaine | |

| I.21 | ☐ Pour transit | I.22 | ☐ Pour le marché intérieur

| | Pays tiers | Code ISO du pays | I.23 |

| I.24 | Nombre total de conditionnements | I.25 | Quantité totale | I.26 | Poids net/brut total (kg)

| I.27 | Description de l’envoi

| Code NC | Espèce | | | | | |

| | | | | | | |

| | | Entrepôt frigorifique | | | Type de conditionnement | | Poids net

| | | | | | | |

| Abattoir | | Type de traitement | | Nature de la marchandise | Nombre de conditionnements | | Numéro du lot

| | | | | | | |

| ☐ Consommateur final | | Date de collecte/de production | | Atelier de production | | |

Partie II: Certification

| PAYS | Modèle de certificat RUF

| |

II. Informations sanitaires

| II.a | Référence du certificat | II.b | Référence IMSOC

(1)[II.1 Attestation de santé publique (à supprimer lorsque l’Union n’est pas la destination finale des viandes fraîches)

Je soussigné, vétérinaire officiel, déclare avoir connaissance des exigences applicables des règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 178/2002, (CE) no 852/2004, (CE) no 853/2004 et (UE) 2017/625, du règlement délégué (UE) 2019/624 de la Commission et du règlement d’exécution (UE) 2019/627 de la Commission et certifie que les viandes fraîches(2) d’animaux de la famille des bovidés (autres que les bovins, ovins et caprins domestiques), de camélidés et de cervidés détenus en tant que gibier d’élevage, décrites dans la partie I, ont été produites conformément à ces exigences, et notamment que:

II.1.1. les viandes proviennent d’établissements appliquant les dispositions générales en matière d’hygiène et un programme fondé sur les principes du système d’analyse des dangers et points critiques pour leur maîtrise (HACCP), conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 852/2004, régulièrement audités par les autorités compétentes et répertoriés en tant qu’établissements agréés de l’Union;

II.1.2. les viandes ont été obtenues dans le respect des conditions énoncées à l’annexe III, section III, du règlement (CE) no 853/2004;

II.1.3. les viandes ont été jugées propres à la consommation humaine à la suite d’inspections ante mortem et post mortem effectuées conformément aux articles 8 à 14, 16, 27, 29, 33, 34, 37 et 38 du règlement d’exécution (UE) 2019/627 et aux articles 3 à 8 du règlement délégué (UE) 2019/624;

II.1.4.

(1) [les viandes sont des carcasses ou parties de carcasses pourvues d’une marque de salubrité conformément à l’article 48 et à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/627;]

(1)ou [les viandes sont emballées dans des conditionnements pourvus d’une marque d’identification conformément à l’annexe II, section I, du règlement (CE) no 853/2004;]

II.1.5. les viandes satisfont aux critères applicables énoncés dans le règlement (CE) no 2073/2005 de la Commission;

II.1.6. les viandes satisfont aux garanties applicables aux animaux et produits dérivés prévues par le plan de contrôle présenté conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2022/2292 de la Commission, et leur pays tiers/région d’origine est répertorié(e) dans l’annexe –I du règlement d’exécution (UE) 2021/405 de la Commission avec la mention “X” pour la catégorie “Gibier d’élevage”;

II.1.7. les viandes ont été entreposées et transportées conformément aux exigences applicables de l’annexe III, section I, chapitre VII, du règlement (CE) no 853/2004;

(1)(3)[II.1.8. au regard de la maladie du dépérissement chronique (MDC), les viandes se composent ou proviennent uniquement de viandes, à l’exclusion des abats et de la moelle épinière, de cervidés d’élevage ayant subi, avec un résultat négatif, un examen de détection de la maladie du dépérissement chronique par histopathologie, immunohistochimie ou toute autre méthode de diagnostic reconnue par les autorités compétentes et ne proviennent pas d’animaux issus d’un troupeau dans lequel la présence de la maladie précitée a été confirmée ou est officiellement suspectée;]

(1)[II.1.9. les viandes proviennent d’animaux:

a) qui ont été abattus dans l’exploitation d’origine avec l’autorisation d’un vétérinaire officiel responsable de l’exploitation, qui a attesté par écrit:

(i) que le transport des animaux vers un abattoir aurait, selon lui, engendré un risque inacceptable pour le bien-être des animaux ou pour les manipulateurs,

(ii) que l’exploitation avait été inspectée et agréée par les autorités compétentes pour l’abattage du gibier,

(iii) que les animaux avaient été soumis à l’inspection sanitaire ante mortem au cours des vingt-quatre heures ayant précédé la date de l’abattage et ne présentaient, en particulier, aucun signe des maladies mentionnées au point II.2.1,

(iv) que les animaux ont été abattus entre le ___/___/____ (jj/mm/aaaa) et le ___/___/____ (jj/mm/aaaa)(4),

(v) que la saignée des animaux a été effectuée correctement,

(vi) que les animaux abattus ont été éviscérés dans les trois heures après l’abattage,

b) dont les carcasses ont été transportées à l’abattoir dans des conditions hygiéniques, la température mesurée à l’arrivée du véhicule utilisé pour le transport étant comprise entre 0 °C et + 4 °C si plus d’une heure s’est écoulée depuis l’abattage.]]

(1)(14)[II.1a. Attestation concernant le règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission (à supprimer lorsque l’Union n’est pas la destination finale des viandes fraîches)

Je soussigné, vétérinaire officiel, déclare avoir connaissance des exigences applicables du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil et du règlement délégué (UE) 2023/905, et certifie que les viandes fraîches d’animaux de la famille des bovidés (autres que les bovins, ovins et caprins domestiques), de camélidés et de cervidés détenus en tant que gibier d’élevage, décrites dans la partie I, ont été produites conformément à ces exigences, et notamment que les animaux dont les viandes sont tirées n’ont pas reçu de médicaments antimicrobiens destinés à favoriser la croissance ou à augmenter le rendement ou de médicaments antimicrobiens contenant un antimicrobien qui figure sur la liste des antimicrobiens réservés au traitement de certaines infections chez l’homme dressée dans le règlement d’exécution (UE) 2022/1255 de la Commission conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2023/905, et proviennent d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers figurant sur la liste établie à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2024/2598 de la Commission.]

II.2. Attestation de santé animale

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les viandes fraîches décrites dans la partie I:

II.2.1. ont été obtenues dans

(1) [la (les) zone(s) désignée(s) par le(s) code(s) … (5), en provenance de laquelle (desquelles), à la date de délivrance du présent certificat zoosanitaire/officiel, l’entrée dans l’Union de viandes fraîches d’animaux de la famille des bovidés (autres que les bovins, ovins et caprins domestiques), de camélidés et de cervidés détenus en tant que gibier d’élevage est autorisée et qui est (sont) répertoriée(s) à l’annexe XIII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission, et:]

(1)(6)ou [la zone désignée par le code … (7), en provenance de laquelle, à la date de délivrance du présent certificat zoosanitaire/officiel, le transit par l’Union de viandes fraîches d’animaux de la famille des bovidés (autres que les bovins, ovins et caprins domestiques), de camélidés et de cervidés détenus en tant que gibier d’élevage vers une destination située en dehors de l’Union est autorisé et qui est répertoriée à l’annexe XXII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission, et:]

a) dans laquelle (lesquelles) aucun cas d’infection par le virus de la peste bovine n’a été signalé au cours des 12 mois ayant précédé la date [d’abattage](1)[de mise à mort](1) des animaux dont proviennent les viandes fraîches et, au cours de la même période, la vaccination contre cette maladie n’a pas été pratiquée;

(1) [b) dans laquelle (lesquelles) aucun cas de fièvre aphteuse n’a été signalé au cours des 12 mois ayant précédé la date [d’abattage](1)[de mise à mort](1) des animaux dont proviennent les viandes fraîches et, au cours de la même période, la vaccination contre cette maladie n’a pas été pratiquée;]

(1)(8)ou

[b) dans laquelle (lesquelles) aucun cas de fièvre aphteuse n’a été signalé depuis le ___/___/____ (jj/mm/aaaa);]

(1)(9)ou

[b) dans laquelle (lesquelles) aucun cas de fièvre aphteuse n’a été signalé au cours des 12 mois ayant précédé la date [d’abattage](1)[de mise à mort](1) des animaux dont proviennent les viandes fraîches et un programme de vaccination contre la fièvre aphteuse est appliqué aux bovins détenus sous la supervision de l’autorité compétente du pays tiers ou du territoire;]

(1)(10)ou

[b) dans laquelle (lesquelles) aucun cas de fièvre aphteuse n’a été signalé au cours des 12 mois ayant précédé la date [d’abattage](1)[de mise à mort](1) des animaux dont proviennent les viandes fraîches et un programme de vaccination contre la fièvre aphteuse est appliqué aux bovins détenus sous la supervision de l’autorité compétente du pays tiers ou du territoire; cette supervision inclut le contrôle de l’efficacité du programme de vaccination sur la base d’une surveillance sérologique régulière indiquant que les animaux possèdent des niveaux appropriés d’anticorps et démontrant l’absence de circulation du virus de la fièvre aphteuse dans la zone;]

(1)(11)ou

[b) dans laquelle (lesquelles) aucun cas de fièvre aphteuse n’a été signalé au cours des 12 mois ayant précédé la date [d’abattage](1)[de mise à mort](1) des animaux dont proviennent les viandes fraîches et qui n’ont pas été vaccinées contre cette maladie au cours de cette période et sont contrôlées par l’autorité compétente du pays tiers ou du territoire sur la base d’une surveillance régulière démontrant l’absence de circulation du virus de la fièvre aphteuse;]

II.2.2. proviennent d’animaux qui

(1) [ont séjourné dans la ou les zones visées au point II.2.1 depuis leur naissance ou au moins durant les 3 mois qui ont précédé la date de leur [abattage](1)[mise à mort](1);]

(1)ou [ont été introduits le ___/___/____ (jj/mm/aaaa) dans la (les) zone(s) visée(s) au point II.2.1, depuis la (les) zone(s) désignée(s) par le (les) code(s) … (6), en provenance de laquelle (desquelles), à cette date, l’entrée dans l’Union de viandes fraîches d’animaux de la famille des bovidés (autres que les bovins, ovins et caprins domestiques), de camélidés et de cervidés détenus en tant que gibier d’élevage était autorisée et dans laquelle les animaux ont séjourné depuis leur naissance ou au moins durant les 3 mois qui ont précédé la date de leur abattage;]

(1)ou [ont été introduits le ___/___/____ (jj/mm/aaaa) dans la/les zone(s) visée(s) au point II.2.1, en provenance du ou des États membres dont les codes ISO sont …;]

II.2.3. proviennent d’animaux issus d’établissements:

a) qui ont été enregistrés par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire, sont sous son contrôle et ont mis en place un système permettant de tenir et de conserver des registres, conformément à l’article 8 du règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission;

b) qui font l’objet de visites sanitaires effectuées régulièrement par un vétérinaire dans le but de détecter et de communiquer tout signe d’apparition de maladies, y compris les maladies pertinentes pour les espèces, répertoriées à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692 et les maladies émergentes;

c) qui ne faisaient l’objet d’aucune mesure de restriction nationale pour des raisons de police sanitaire, y compris les maladies pertinentes pour les espèces, répertoriées à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692 et les maladies émergentes, au moment de leur [expédition à l’abattoir](1)[mise à mort](1);

d) dans lesquels aucun des animaux qui y sont détenus n’a été vacciné contre [la fièvre aphteuse et](12) l’infection par le virus de la peste bovine;

(1) [e) dans et autour desquels, dans un rayon de 10 km, y compris, le cas échéant, sur le territoire d’un pays limitrophe, aucun cas de fièvre aphteuse et d’infection par le virus de la peste bovine n’a été signalé au cours des 30 jours ayant précédé la date [d’abattage](1)[de mise à mort](1);]

(1)(9)ou

[e) dans et autour desquels, dans un rayon de 50 km, y compris, le cas échéant, sur le territoire d’un pays limitrophe, aucun cas de fièvre aphteuse et d’infection par le virus de la peste bovine n’a été signalé au cours des 90 jours ayant précédé la date [d’abattage](1)[de mise à mort](1);]

(1)(11)ou

[e) dans et autour desquels, dans un rayon de 10 km, y compris, le cas échéant, sur le territoire d’un pays limitrophe, aucun cas de fièvre aphteuse et d’infection par le virus de la peste bovine n’a été signalé au cours des 12 mois ayant précédé la date [d’abattage](1)[de mise à mort](1);]

(1)(9)[f) dans lesquels les animaux ont séjourné durant au moins 40 jours avant la date de [leur expédition directe à l’abattoir](1)[leur mise à mort](1);]

II.2.4. proviennent d’animaux qui:

(1) [a) ont été expédiés de leurs établissements d’origine vers un abattoir:

(i) à bord d’un moyen de transport: 1) qui a été construit de telle sorte que les animaux ne peuvent ni s’en échapper ni en tomber; 2) dans lequel il est possible d’effectuer un contrôle visuel de l’espace où les animaux sont détenus; 3) duquel la fuite d’excréments, de litière ou d’aliments pour animaux est empêchée ou réduite au minimum; et 4) qui a été nettoyé et désinfecté, à l’aide d’un désinfectant agréé par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire immédiatement avant le transport des animaux, sans qu’ils aient été en contact avec d’autres animaux ne remplissant pas les conditions énoncées aux points II.2.1, II.2.2 et II.2.3;

(ii) sans traverser des zones en provenance desquelles l’entrée dans l’Union de viandes fraîches d’animaux de la famille des bovidés (autres que les bovins, ovins et caprins domestiques), de camélidés et de cervidés détenus comme gibier d’élevage n’est pas autorisée, et sans entrer en contact avec des animaux d’un statut sanitaire inférieur;]

(1)ou

[a) après leur mise à mort sur place, leurs carcasses ont été expédiées directement du lieu de mise à mort vers un abattoir:

(i) situé dans la ou les zones visées au point II.2.1;

(ii) à bord d’un moyen de transport et de conteneurs: 1) nettoyés et désinfectés, à l’aide d’un désinfectant autorisé par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine, avant le chargement des carcasses; 2) construits de manière que le statut sanitaire des carcasses ne soit pas compromis lors du transport;

(iii) sans traverser une zone en provenance de laquelle l’entrée dans l’Union de viandes fraîches d’animaux de la famille des bovidés (autres que les bovins, ovins et caprins domestiques), de camélidés et de cervidés détenus comme gibier d’élevage n’est pas autorisée, et sans entrer en contact avec des animaux ou des carcasses d’animaux d’un statut sanitaire inférieur;]

b) ont été [mis à mort](1)[abattus](1) [[le ___/___/____ (jj/mm/aaaa)](1)[entre le ___/___/____ (jj/mm/aaaa) et le ___/___/____ (jj/mm/aaaa)](1)](4);

c) n’ont pas été en contact avec des animaux d’un statut sanitaire inférieur pendant leur [abattage](1)[mise à mort](1);

(1)(10)[d) [durant la mise à mort](1)[à l’abattoir](1), ont été maintenus, avant la date de [l’abattage](1)[la mise à mort](1), totalement séparés des animaux dont les viandes ne sont pas destinées à entrer dans l’Union;]

II.2.5. ont été obtenues dans des abattoirs dans et autour desquels, dans un rayon de 10 km, y compris, le cas échéant, sur le territoire d’un pays limitrophe, aucun cas des maladies visées au point II.2.1 n’a été signalé au cours des 30 jours ayant précédé la date [d’abattage](1)[de mise à mort](1) des animaux;

II.2.6. ont été strictement séparées des viandes fraîches ne satisfaisant pas aux conditions de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union de viandes fraîches d’animaux de la famille des bovidés (autres que les bovins, ovins et caprins domestiques), de camélidés et de cervidés détenus comme gibier d’élevage pendant toute la durée des opérations d’abattage et de découpe et

(1) [jusqu’à ce qu’elles soient conditionnées en vue de leur stockage;]

(1)ou [jusqu’à leur chargement, sous la forme de viandes fraîches non conditionnées, à bord du moyen de transport en vue de leur expédition vers l’Union;]

(1)[II.2.7. sont des viandes fraîches désossées autres que des abats issues de carcasses:

(1)(9) [a) dans lesquelles les principales glandes lymphatiques accessibles ont été retirées; b) qui, avant le désossage, ont été soumises à un processus de maturation à une température supérieure à + 2 °C pendant une période minimale de 24 heures; et c) dans lesquelles le pH des viandes était inférieur à 6,0 lorsqu’il a été mesuré électroniquement au milieu du muscle longissimus dorsi après le processus de maturation et avant le désossage.]

(1)(13) [a) dans lesquelles les principales glandes lymphatiques accessibles ont été retirées; et b) qui, avant le désossage, ont été soumises à un processus de maturation à une température supérieure à + 2 °C pendant une période minimale de 24 heures.]]

(1)[II.3. Attestation de bien-être animal (à supprimer lorsque l’Union n’est pas la destination finale)

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les viandes décrites dans la partie I proviennent d’animaux qui, à l’abattoir, ont été traités conformément aux exigences de la législation de l’Union sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort ou à des dispositions au moins équivalentes.]

Notes

Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du cadre de Windsor (voir la déclaration commune no 1/2023 de l’Union et du Royaume-Uni au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 24 mars 2023, JO L 102 du 17.4.2023, p. 87), lu en liaison avec l’annexe 2 dudit cadre, les références à l’Union dans le présent certificat s’entendent comme incluant le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.

Le présent certificat zoosanitaire/officiel est destiné à l’entrée dans l’Union de viandes fraîches [telles que définies au point 1.10 de l’annexe I du règlement (CE) no 853/2004], à l’exclusion des abats, des viandes hachées et des viandes séparées mécaniquement, d’animaux de la famille des bovidés [autres que les bovins, ovins et caprins domestiques, tels que définis à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/692], de camélidés et de cervidés [tels que définis à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/692] détenus comme gibier d’élevage qui sont abattus dans leurs abattoirs ou établissements d’origine, y compris lorsque l’Union n’est pas la destination finale de ces viandes fraîches.

L’exclusion des abats, des viandes hachées et des viandes séparées mécaniquement est expressément mentionnée dans le titre afin d’éviter toute confusion, car ces produits ne peuvent entrer dans l’Union avec ce certificat applicable aux viandes fraîches.

Il convient de remplir le présent certificat en suivant les notes fournies en la matière à l’annexe I, chapitre 4, du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission.

Partie I:

Case I.8Indiquer le code de la zone tel qu’il apparaît dans la colonne 2 du tableau de l’annexe XIII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

Case I.11Nom et adresse de l’établissement d’expédition.

Case I.15Indiquer le numéro d’enregistrement ou d’immatriculation (wagon ou conteneur et camion), le numéro de vol (aéronef) ou le nom (navire). En cas de déchargement et de rechargement, l’expéditeur en informe le PCF d’entrée dans l’Union.

Case I.19pour les conteneurs ou les caisses, il convient d’indiquer le numéro des conteneurs et, le cas échéant, celui des scellés.

Case I.27

“Code NC”: indiquer le ou les codes appropriés du système harmonisé (SH) de l’Organisation mondiale des douanes sous les positions suivantes: 0206, 020890 ou 0504.

“Nature de la marchandise”: indiquer “carcasse entière”, “demi-carcasse”, “quartiers” ou “découpes”.

“Type de traitement”: le cas échéant, indiquer “désossées”, “non désossées” et/ou “ayant subi une maturation”. Si les viandes sont congelées, indiquer la date de congélation (mm/aa) des découpes/morceaux.

Partie II:

(1) Supprimer la ou les mentions inutiles.

(2) “Viandes fraîches” au sens de l’annexe I, point 1.10, du règlement (CE) no 853/2004.

(3) Applicable lorsque les viandes proviennent d’un pays mentionné à l’annexe IX, chapitre F, point 1, du règlement (CE) no 999/2001.

(4) Date(s) d’abattage. L’entrée dans l’Union de ces viandes n’est autorisée que si elles proviennent d’animaux abattus après la date d’autorisation d’entrée dans l’Union de viandes fraîches d’animaux de la famille des bovidés (autres que les bovins, ovins et caprins domestiques), de camélidés et de cervidés détenus en tant que gibier d’élevage de la ou des zones visées au point II.2.1 ou pendant une période au cours de laquelle aucune mesure de restriction de police sanitaire prise par l’Union n’était en vigueur à l’encontre de l’entrée dans l’Union de ces viandes en provenance de cette ou de ces zones ou pendant une période au cours de laquelle l’autorisation d’entrée dans l’Union de ces viandes en provenance de cette ou de ces zones n’était pas suspendue.

(5) Code de la zone tel qu’il apparaît à la colonne 2 du tableau de l’annexe XIII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(6) Uniquement applicable aux envois en transit par l’Union vers une destination située en dehors de l’Union, originaires d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, répertorié(e) à l’annexe XXII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404, en provenance duquel (de laquelle) le transit par l’Union de viandes fraîches d’animaux de la famille des bovidés (autres que les bovins, ovins et caprins domestiques), de camélidés et de cervidés détenus en tant que gibier d’élevage est autorisé si elles sont accompagnées du certificat zoosanitaire correspondant au présent modèle, conformément à la colonne 5 du tableau de l’annexe XXII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(7) Code de la zone tel qu’il apparaît à la colonne 2 du tableau de l’annexe XXII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(8) Uniquement pour les zones comportant une date d’ouverture à la colonne 8 du tableau de l’annexe XIII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(9) Pour les zones comportant la rubrique relative aux conditions spécifiques “Maturation, pH et désossage” dans la colonne 5 du tableau de l’annexe XIII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(10) Pour les zones comportant la rubrique relative aux conditions spécifiques “Programme de vaccination contrôlé”, en plus de la rubrique “Maturation, pH et désossage”, dans la colonne 5 du tableau de l’annexe XIII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(11) Pour les zones comportant la rubrique relative aux conditions spécifiques “Aucune vaccination pratiquée”, en plus de la rubrique “Maturation, pH et désossage”, dans la colonne 5 du tableau de l’annexe XIII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(12) Supprimer, dans le cas des zones comportant la rubrique relative aux conditions spécifiques “Maturation, pH et désossage” dans la colonne 5 du tableau de l’annexe XIII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404, dans lesquelles un programme de vaccination contre la fièvre aphteuse à sérotype A, O ou C est mené.

(13) Pour les zones comportant la rubrique relative aux conditions spécifiques “Maturation et désossage” dans la colonne 5 du tableau de l’annexe XIII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404. L’entrée dans l’Union de viandes désossées ayant été soumises à un processus de maturation n’est autorisée que 21 jours après la date d’abattage des animaux.

(14) Applicable aux envois entrant dans l’Union à partir du 3 septembre 2026.

| Vétérinaire officiel

| Nom (en lettres capitales) | | |

| Date | | Qualification et titre |

| Sceau | | Signature |

CHAPITRE 6

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE/OFFICIEL POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION DE VIANDES FRAÎCHES DESTINÉES À LA CONSOMMATION HUMAINE, À L’EXCLUSION DES ABATS, DES VIANDES HACHÉES ET DES VIANDES SÉPARÉES MÉCANIQUEMENT, PROVENANT D’ANIMAUX SAUVAGES DE LA FAMILLE DES BOVIDÉS (AUTRES QUE LES BOVINS, OVINS ET CAPRINS DOMESTIQUES), DE CAMÉLIDÉS SAUVAGES ET DE CERVIDÉS SAUVAGES (MODÈLE RUW)

Partie I: Description de l’envoi

| PAYS | Certificat zoosanitaire/officiel pour l’Union européenne

| I.1 | Expéditeur/Exportateur | | I.2 | Référence du certificat | I.2a | Référence IMSOC

| | Nom | | |

| | Adresse | | I.3 | Autorité centrale compétente | | CODE QR

| |

| | Pays | Code ISO du pays | I.4 | Autorité locale compétente | |

| I.5 | Destinataire/Importateur | | I.6 | Opérateur responsable de l’envoi |

| | Nom | | | Nom |

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.7 | Pays d’origine | Code ISO du pays | I.9 | Pays de destination | Code ISO du pays

| I.8 | Région d’origine | Code | I.10 | Région de destination | Code

| I.11 | Lieu d’expédition | | I.12 | Lieu de destination |

| | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément | | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.13 | Lieu de chargement | I.14 | Date et heure du départ

| I.15 | Moyen de transport | | I.16 | Poste de contrôle frontalier d’entrée

| | ☐ Aéronef | ☐ Navire | I.17 | Documents d’accompagnement

| | ☐ Train | ☐ Véhicule routier | | Type | Code

| | Identification | | Pays | Code ISO du pays

| | Référence du document commercial |

| I.18 | Conditions de transport | ☐ Température ambiante | ☐ Réfrigération | ☐ Congélation

| I.19 | Numéro des conteneurs/Numéro des scellés

| | Numéro des conteneurs | Numéro des scellés |

| I.20 | Certifié en tant que ou aux fins de

| | ☐ Produits destinés à la consommation humaine | | |

| I.21 | ☐ Pour transit | I.22 | ☐ Pour le marché intérieur

| | Pays tiers | Code ISO du pays | I.23 |

| I.24 | Nombre total de conditionnements | I.25 | Quantité totale | I.26 | Poids net/brut total (kg)

| I.27 | Description de l’envoi

| Code NC | Espèce | | | | | |

| | | | | | | |

| | | Entrepôt frigorifique | | | Type de conditionnement | | Poids net

| | | | | | | |

| Abattoir | | Type de traitement | | Nature de la marchandise | Nombre de conditionnements | | Numéro du lot

| | | | | | | |

| ☐ Consommateur final | | Date de collecte/de production | | Atelier de production | | |

Partie II: Certification

| PAYS | Modèle de certificat RUW

| |

II. Informations sanitaires

| II.a | Référence du certificat | II.b | Référence IMSOC

(1)[II.1. Attestation de santé publique (à supprimer lorsque l’Union n’est pas la destination finale des viandes fraîches)

Je soussigné, vétérinaire officiel, déclare avoir connaissance des exigences applicables des règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 178/2002, (CE) no 852/2004, (CE) no 853/2004 et (UE) 2017/625, du règlement délégué (UE) 2019/624 de la Commission et du règlement d’exécution (UE) 2019/627 de la Commission et certifie que les viandes fraîches(2) d’animaux sauvages de la famille des bovidés (autres que les bovins, ovins et caprins domestiques), de camélidés sauvages et de cervidés sauvages, décrites dans la partie I, ont été produites conformément à ces exigences, et notamment que:

II.1.1. les viandes proviennent d’établissements appliquant les dispositions générales en matière d’hygiène et un programme fondé sur les principes du système d’analyse des dangers et points critiques pour leur maîtrise (HACCP), conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 852/2004, régulièrement audités par les autorités compétentes et répertoriés en tant qu’établissements agréés de l’Union;

II.1.2. les viandes ont été obtenues dans le respect des exigences énoncées à l’annexe III, section IV, chapitre I et II, du règlement (CE) no 853/2004, et notamment:

(a) avant le dépouillement, elles ont été entreposées et manipulées à l’écart d’autres denrées alimentaires et n’ont pas été congelées;

(b) après le dépouillement, elles ont fait l’objet de l’inspection finale visée au point II.1.3;

II.1.3. les viandes ont été jugées propres à la consommation humaine à la suite d’une inspection post mortem effectuée conformément aux articles 8, 10, 12 à 15, 28, 29, 33, 34 et 37 du règlement d’exécution (UE) 2019/627 et aux articles 7 et 8 du règlement délégué (UE) 2019/624;

II.1.4.

(1) [les viandes sont des carcasses ou parties de carcasses pourvues d’une marque de salubrité conformément à l’article 48 et à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/627;]

(1)ou [les viandes sont emballées dans des conditionnements pourvus d’une marque d’identification conformément à l’annexe II, section I, du règlement (CE) no 853/2004;]

II.1.5. les viandes satisfont aux critères applicables énoncés dans le règlement (CE) no 2073/2005 de la Commission;

II.1.6. les viandes satisfont aux garanties applicables aux animaux et produits dérivés prévues par le plan de contrôle présenté conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2022/2292 de la Commission, et leur pays tiers/région d’origine est répertorié(e) dans l’annexe –I du règlement d’exécution (UE) 2021/405 de la Commission avec la mention “X” pour la catégorie “Gibier sauvage”;

II.1.7. les viandes ont été entreposées et transportées conformément aux exigences applicables de l’annexe III, section I, du règlement (CE) no 853/2004;

(1)(3)[II.1.8. au regard de la maladie du dépérissement chronique (MDC), les viandes se composent ou proviennent uniquement de viandes, à l’exclusion des abats et de la moelle épinière, de cervidés sauvages ayant subi, avec un résultat négatif, un examen de détection de la maladie du dépérissement chronique par histopathologie, immunohistochimie ou toute autre méthode de diagnostic reconnue par les autorités compétentes et ne proviennent pas d’animaux issus d’une région dans laquelle la présence de la maladie précitée a été confirmée au cours des 3 ans ayant précédé la date de délivrance du présent certificat zoosanitaire/officiel ou est officiellement suspectée.]]

II.2. Attestation de santé animale

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les viandes fraîches décrites dans la partie I:

II.2.1. ont été obtenues dans

(1) [la (les) zone(s) désignée(s) par le(s) code(s) … (4), en provenance de laquelle (desquelles), à la date de délivrance du présent certificat zoosanitaire/officiel, l’entrée dans l’Union de viandes fraîches d’animaux sauvages de la famille des bovidés (autres que les bovins, ovins et caprins domestiques), de camélidés sauvages et de cervidés sauvages est autorisée et qui est (sont) répertoriée(s) à l’annexe XIII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission, et:]

(5)(1)ou [la zone désignée par le code ____ (6), en provenance de laquelle, à la date de délivrance du présent certificat zoosanitaire/officiel, le transit par l’Union de viandes fraîches d’animaux sauvages de la famille des bovidés (autres que les bovins, ovins et caprins domestiques), de camélidés sauvages et de cervidés sauvages vers une destination située en dehors de l’Union est autorisé et qui est répertoriée à l’annexe XXII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission, et:]

a) dans laquelle (lesquelles) aucun cas d’infection par le virus de la peste bovine n’a été signalé au cours des 12 mois ayant précédé la date de mise à mort des animaux dont proviennent les viandes fraîches et, au cours de la même période, la vaccination contre cette maladie n’a pas été pratiquée;

(1) [b) dans laquelle (lesquelles) aucun cas de fièvre aphteuse n’a été signalé au cours des 12 mois ayant précédé la date de mise à mort des animaux dont proviennent les viandes fraîches et, au cours de la même période, la vaccination contre cette maladie n’a pas été pratiquée;]

(1)(7)ou

[b) dans laquelle (lesquelles) aucun cas de fièvre aphteuse n’a été signalé depuis le ___/___/____ (jj/mm/aaaa);]

(1)(8)ou

[b) dans laquelle (lesquelles) aucun cas de fièvre aphteuse n’a été signalé au cours des 12 mois ayant précédé la date de mise à mort des animaux dont proviennent les viandes fraîches et un programme de vaccination contre la fièvre aphteuse est appliqué aux bovins détenus sous la supervision de l’autorité compétente du pays tiers ou du territoire;]

(1)(9)ou

[b) dans laquelle (lesquelles) aucun cas de fièvre aphteuse n’a été signalé au cours des 12 mois ayant précédé la date de mise à mort des animaux dont proviennent les viandes fraîches et un programme de vaccination contre la fièvre aphteuse est appliqué aux bovins détenus sous la supervision de l’autorité compétente du pays tiers ou du territoire; cette supervision inclut le contrôle de l’efficacité du programme de vaccination sur la base d’une surveillance sérologique régulière indiquant que les animaux possèdent des niveaux appropriés d’anticorps et démontrant l’absence de circulation du virus de la fièvre aphteuse dans la zone;]

(1)(10)ou

[b) dans laquelle (lesquelles) aucun cas de fièvre aphteuse n’a été signalé au cours des 12 mois ayant précédé la date de mise à mort des animaux dont proviennent les viandes fraîches et qui n’ont pas été vaccinées contre cette maladie au cours de cette période et sont contrôlées par l’autorité compétente du pays tiers ou du territoire sur la base d’une surveillance régulière démontrant l’absence de circulation du virus de la fièvre aphteuse;]

II.2.2. proviennent d’animaux mis à mort:

(a) [[le ___/___/____ (jj/mm/aaaa)](1)[entre le ___/___/____ (jj/mm/aaaa) et le ___/___/____ (jj/mm/aaaa)](1)](11);

(b) à une distance supérieure à 20 km de la frontière de toute zone en provenance de laquelle, au moment de la mise à mort, l’entrée dans l’Union de viandes fraîches d’animaux sauvages de la famille des bovidés (autres que les bovins, ovins et caprins domestiques), de camélidés sauvages et de cervidés sauvages n’était pas autorisée;

(c) dans une zone de 20 km de rayon, dans laquelle, au cours des 60 jours ayant précédé la date de mise à mort des animaux, aucun cas de fièvre aphteuse et d’infection par le virus de la peste bovine n’a été signalé;

II.2.3. ont été obtenues dans des établissements de traitement du gibier dans et autour duquel, dans un rayon de 10 km, aucun cas de fièvre aphteuse et d’infection par le virus de la peste bovine n’a été signalé au cours des 30 jours ayant précédé la date de mise à mort des animaux;

II.2.4. ont été strictement séparées des viandes fraîches ne satisfaisant pas aux conditions de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union de viandes fraîches d’animaux sauvages de la famille des bovidés (autres que les bovins, ovins et caprins domestiques), de camélidés sauvages et de cervidés sauvages pendant toute la durée des opérations de découpe et

(1) [jusqu’à ce qu’elles soient conditionnées en vue de leur stockage;]

(1)ou [jusqu’à leur chargement, sous la forme de viandes fraîches non conditionnées, à bord du moyen de transport en vue de leur expédition vers l’Union;]

(1)[II.2.5. sont des viandes fraîches désossées autres que des abats issues de carcasses:

(1)(8) [a) dans lesquelles les principales glandes lymphatiques accessibles ont été retirées; b) qui, avant le désossage, ont été soumises à un processus de maturation à une température supérieure à + 2 °C pendant une période minimale de 24 heures; et c) dans lesquelles le pH des viandes était inférieur à 6,0 lorsqu’il a été mesuré électroniquement au milieu du muscle longissimus dorsi après le processus de maturation et avant le désossage.]

(1)(12) [a) dans lesquelles les principales glandes lymphatiques accessibles ont été retirées; et b) qui, avant le désossage, ont été soumises à un processus de maturation à une température supérieure à + 2 °C pendant une période minimale de 24 heures.]]

Notes

Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du cadre de Windsor (voir la déclaration commune no 1/2023 de l’Union et du Royaume-Uni au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 24 mars 2023, JO L 102 du 17.4.2023, p. 87), lu en liaison avec l’annexe 2 dudit cadre, les références à l’Union dans le présent certificat s’entendent comme incluant le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.

Le présent certificat zoosanitaire/officiel est destiné à l’entrée dans l’Union de viandes fraîches [telles que définies au point 1.10 à l’annexe I du règlement (CE) no 853/2004], à l’exclusion des abats, des viandes hachées et des viandes séparées mécaniquement, d’animaux sauvages de la famille des bovidés [autres que les bovins, ovins et caprins domestiques, tels que définis à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission], de camélidés sauvages et de cervidés sauvages [tels que définis à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/692] qui ont été mis à mort dans la nature, y compris lorsque l’Union n’est pas la destination finale de ces viandes fraîches. L’exclusion des abats, des viandes hachées et des viandes séparées mécaniquement est expressément mentionnée dans le titre afin d’éviter toute confusion, car ces produits ne peuvent entrer dans l’Union avec ce certificat applicable aux viandes fraîches.

Il convient de remplir le présent certificat en suivant les notes fournies en la matière à l’annexe I, chapitre 4, du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission.

Partie I:

Case I.8Indiquer le code de la zone tel qu’il apparaît dans la colonne 2 du tableau de l’annexe XIII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

Case I.11Nom et adresse de l’établissement d’expédition.

Case I.15Indiquer le numéro d’enregistrement ou d’immatriculation (wagon ou conteneur et camion), le numéro de vol (aéronef) ou le nom (navire). En cas de déchargement et de rechargement, l’expéditeur en informe le PCF d’entrée dans l’Union.

Case I.19pour les conteneurs ou les caisses, il convient d’indiquer le numéro des conteneurs et, le cas échéant, celui des scellés.

Case I.27

“Code NC”: indiquer le ou les codes appropriés du système harmonisé (SH) de l’Organisation mondiale des douanes sous les positions suivantes: 0201, 0202, 0204, 0206, 020890 ou 0504.

“Nature de la marchandise”: indiquer “carcasse entière”, “demi-carcasse”, “quartiers” ou “découpes”.

“Type de traitement”: Si les viandes sont congelées, indiquer la date de congélation (mm/aa) des découpes/morceaux.

“Abattoir”: établissement de traitement du gibier.

Partie II:

(1) Supprimer la ou les mentions inutiles.

(2) “Viandes fraîches” au sens de l’annexe I, point 1.10, du règlement (CE) no 853/2004.

(3) Applicable lorsque les viandes proviennent d’un pays mentionné à l’annexe IX, chapitre F, point 2, du règlement (CE) no 999/2001.

(4) Code de la zone tel qu’il apparaît à la colonne 2 du tableau de l’annexe XIII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(5) Uniquement applicable aux envois en transit par l’Union vers une destination située en dehors de l’Union, originaires d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, répertorié(e) à l’annexe XXII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404, en provenance duquel (de laquelle) le transit par l’Union de viandes fraîches d’animaux sauvages de la famille des bovidés (autres que les bovins, ovins et caprins domestiques), de camélidés sauvages et de cervidés sauvages est autorisé si elles sont accompagnées du certificat zoosanitaire correspondant au présent modèle, conformément à la colonne 5 du tableau de l’annexe XXII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(6) Code de la zone tel qu’il apparaît à la colonne 2 du tableau de l’annexe XXII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(7) Uniquement pour les zones comportant une date d’ouverture à la colonne 8 du tableau de l’annexe XIII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(8) Pour les zones comportant la rubrique relative aux conditions spécifiques “Maturation, pH et désossage” dans la colonne 5 du tableau de l’annexe XIII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(9) Pour les zones comportant la rubrique relative aux conditions spécifiques “Programme de vaccination contrôlé”, en plus de la rubrique “Maturation, pH et désossage”, dans la colonne 5 du tableau de l’annexe XIII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(10) Pour les zones comportant la rubrique relative aux conditions spécifiques “Aucune vaccination pratiquée”, en plus de la rubrique “Maturation, pH et désossage”, dans la colonne 5 du tableau de l’annexe XIII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(11) Date(s) de mise à mort. L’entrée dans l’Union de ces viandes n’est autorisée que si elles proviennent d’animaux mis à mort après la date d’autorisation d’entrée dans l’Union de viandes fraîches d’animaux sauvages de la famille des bovidés (autres que les bovins, ovins et caprins domestiques), de camélidés sauvages et de cervidés sauvages mis à mort dans la nature dans la ou les zones visées au point II.2.1, ou pendant une période au cours de laquelle aucune mesure de restriction de police sanitaire prise par l’Union n’était en vigueur à l’encontre de l’entrée dans l’Union de ces viandes en provenance de cette ou de ces zones, ou pendant une période au cours de laquelle l’autorisation d’entrée dans l’Union de ces viandes en provenance de cette ou de ces zones n’était pas suspendue.

(12) Pour les zones comportant la rubrique relative aux conditions spécifiques “Maturation et désossage” dans la colonne 5 du tableau de l’annexe XIII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404. L’entrée dans l’Union de viandes désossées ayant été soumises à un processus de maturation n’est autorisée que 21 jours après la date de mise à mort des animaux.

| Vétérinaire officiel

| Nom (en lettres capitales) | | |

| Date | | Qualification et titre |

| Sceau | | Signature |

CHAPITRE 7

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE/OFFICIEL POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION DE VIANDES FRAÎCHES DESTINÉES À LA CONSOMMATION HUMAINE, À L’EXCLUSION DES ABATS, DES VIANDES HACHÉES ET DES VIANDES SÉPARÉES MÉCANIQUEMENT, PROVENANT D’ANIMAUX DÉTENUS EN TANT QUE GIBIER D’ÉLEVAGE APPARTENANT À DES RACES SAUVAGES DE PORCINS ET À LA FAMILLE DES TAYASSUIDÉS (MODÈLE SUF)

Partie I: Description de l’envoi

| PAYS | Certificat zoosanitaire/officiel pour l’Union européenne

| I.1 | Expéditeur/Exportateur | | I.2 | Référence du certificat | I.2a | Référence IMSOC

| | Nom | | |

| | Adresse | | I.3 | Autorité centrale compétente | | CODE QR

| |

| | Pays | Code ISO du pays | I.4 | Autorité locale compétente | |

| I.5 | Destinataire/Importateur | | I.6 | Opérateur responsable de l’envoi |

| | Nom | | | Nom |

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.7 | Pays d’origine | Code ISO du pays | I.9 | Pays de destination | Code ISO du pays

| I.8 | Région d’origine | Code | I.10 | Région de destination | Code

| I.11 | Lieu d’expédition | | I.12 | Lieu de destination |

| | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément | | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.13 | Lieu de chargement | I.14 | Date et heure du départ

| I.15 | Moyen de transport | | I.16 | Poste de contrôle frontalier d’entrée

| | ☐ Aéronef | ☐ Navire | I.17 | Documents d’accompagnement

| | ☐ Train | ☐ Véhicule routier | | Type | Code

| | Identification | | Pays | Code ISO du pays

| | Référence du document commercial |

| I.18 | Conditions de transport | ☐ Température ambiante | ☐ Réfrigération | ☐ Congélation

| I.19 | Numéro des conteneurs/Numéro des scellés

| | Numéro des conteneurs | Numéro des scellés |

| I.20 | Certifié en tant que ou aux fins de

| | ☐ Produits destinés à la consommation humaine | | |

| I.21 | ☐ Pour transit | I.22 | ☐ Pour le marché intérieur

| | Pays tiers | Code ISO du pays | I.23 |

| I.24 | Nombre total de conditionnements | I.25 | Quantité totale | I.26 | Poids net/brut total (kg)

| I.27 | Description de l’envoi

| Code NC | Espèce | | | | | |

| | | | | | | |

| | | Entrepôt frigorifique | | | Type de conditionnement | | Poids net

| | | | | | | |

| Abattoir | | Type de traitement | | Nature de la marchandise | Nombre de conditionnements | | Numéro du lot

| | | | | | | |

| ☐ Consommateur final | | Date de collecte/de production | | Atelier de production | | |

Partie II: Certification

| PAYS | Modèle de certificat SUF

| |

II. Informations sanitaires

| II.a | Référence du certificat | II.b | Référence IMSOC

(1)[II.1. Attestation de santé publique (à supprimer lorsque l’Union n’est pas la destination finale des viandes fraîches)

Je soussigné, vétérinaire officiel, déclare avoir connaissance des exigences applicables des règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 178/2002, (CE) no 852/2004, (CE) no 853/2004 et (UE) 2017/625, du règlement délégué (UE) 2019/624 de la Commission et du règlement d’exécution (UE) 2019/627 de la Commission et certifie que les viandes fraîches(2) d’animaux détenus en tant que gibier d’élevage appartenant à des races sauvages de porcins ou à la famille des tayassuidés, décrites dans la partie I, ont été produites conformément à ces exigences, et notamment que:

II.1.1. les viandes proviennent d’établissements appliquant les dispositions générales en matière d’hygiène et un programme fondé sur les principes du système d’analyse des dangers et points critiques pour leur maîtrise (HACCP), conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 852/2004, régulièrement audités par les autorités compétentes et répertoriés en tant qu’établissements agréés de l’Union;

II.1.2. les viandes ont été obtenues dans le respect des exigences énoncées à l’annexe III, section III, du règlement (CE) no 853/2004;

II.1.3. les viandes satisfont aux exigences du règlement d’exécution (UE) 2015/1375 de la Commission et, notamment, elles ont subi, avec un résultat négatif, un examen de détection de Trichinella effectué selon la méthode de la digestion;

II.1.4. les viandes ont été jugées propres à la consommation humaine à la suite d’inspections ante mortem et post mortem effectuées conformément aux articles 8 à 14, 16, 27, 30, 31, 33, 34, 37 et 38 du règlement d’exécution (UE) 2019/627 et aux articles 3 à 8 du règlement délégué (UE) 2019/624;

II.1.5.

(1) [les viandes sont des carcasses ou parties de carcasses pourvues d’une marque de salubrité conformément à l’article 48 et à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/627;]

(1)ou [les viandes sont emballées dans des conditionnements pourvus d’une marque d’identification conformément à l’annexe II, section I, du règlement (CE) no 853/2004;]

II.1.6. les viandes satisfont aux critères applicables énoncés dans le règlement (CE) no 2073/2005 de la Commission;

II.1.7. les viandes satisfont aux garanties applicables aux animaux et produits dérivés prévues par le plan de contrôle présenté conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2022/2292 de la Commission, et leur pays tiers/région d’origine est répertorié(e) dans l’annexe –I du règlement d’exécution (UE) 2021/405 de la Commission avec la mention “X” pour la catégorie “Gibier d’élevage”;

II.1.8. les viandes ont été entreposées et transportées conformément aux exigences applicables de l’annexe III, section I, du règlement (CE) no 853/2004.]

(1)(9)[II.1a. Attestation concernant le règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission (à supprimer lorsque l’Union n’est pas la destination finale des viandes fraîches)

Je soussigné, vétérinaire officiel, déclare avoir connaissance des exigences applicables du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil et du règlement délégué (UE) 2023/905, et certifie que les viandes fraîches d’animaux détenus en tant que gibier d’élevage appartenant à des races sauvages de porcins ou à la famille des tayassuidés, décrites dans la partie I, ont été produites conformément à ces exigences, et notamment que les animaux dont les viandes sont tirées n’ont pas reçu de médicaments antimicrobiens destinés à favoriser la croissance ou à augmenter le rendement ou de médicaments antimicrobiens contenant un antimicrobien qui figure sur la liste des antimicrobiens réservés au traitement de certaines infections chez l’homme dressée dans le règlement d’exécution (UE) 2022/1255 de la Commission conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2023/905, et proviennent d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers figurant sur la liste établie à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2024/2598 de la Commission.]

II.2. Attestation de santé animale

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les viandes fraîches décrites dans la partie I:

II.2.1. ont été obtenues dans

(1) [la (les) zone(s) désignée(s) par le(s) code(s) … (3), en provenance de laquelle (desquelles), à la date de délivrance du présent certificat zoosanitaire/officiel, l’entrée dans l’Union de viandes fraîches d’animaux détenus en tant que gibier d’élevage appartenant à des races sauvages de porcins et à la famille des tayassuidés est autorisée et qui est (sont) répertoriée(s) à l’annexe XIII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission, et:]

(1)(4)ou [la zone désignée par le code … (5), en provenance de laquelle, à la date de délivrance du présent certificat zoosanitaire/officiel, le transit par l’Union de viandes fraîches d’animaux détenus en tant que gibier d’élevage appartenant à des races sauvages de porcins et à la famille des tayassuidés vers une destination située en dehors de l’Union est autorisé et qui est répertoriée à l’annexe XXII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission, et:]

a) dans laquelle (lesquelles) aucun cas d’infection par le virus de la peste bovine n’a été signalé au cours des 12 mois ayant précédé la date [d’abattage](1)[de mise à mort](1) des animaux dont proviennent les viandes fraîches et, au cours de la même période, la vaccination contre cette maladie n’a pas été pratiquée;

(1)(6)[b) dans laquelle (lesquelles) aucun cas de peste porcine africaine n’a été signalé au cours des 12 mois ayant précédé la date [d’abattage](1)[de mise à mort](1) des animaux dont proviennent les viandes fraîches et, au cours de la même période, la vaccination contre cette maladie n’a pas été pratiquée;]

(1) [b) dans laquelle (lesquelles) aucun cas de fièvre aphteuse n’a été signalé au cours des 12 mois ayant précédé la date [d’abattage](1)[de mise à mort](1) des animaux dont proviennent les viandes fraîches et, au cours de la même période, la vaccination contre cette maladie n’a pas été pratiquée;]

(1)(7)ou

[b) dans laquelle (lesquelles) aucun cas de fièvre aphteuse n’a été signalé depuis le ___/___/____ (jj/mm/aaaa);]

(1) [c) dans laquelle (lesquelles) aucun cas de peste porcine classique n’a été signalé au cours des 12 mois ayant précédé la date [d’abattage](1)[de mise à mort](1) des animaux dont proviennent les viandes fraîches et, au cours de la même période, la vaccination contre cette maladie n’a pas été pratiquée;]

(1)(7)ou

[c) dans laquelle (lesquelles) aucun cas de peste porcine classique n’a été signalé depuis le ___/___/____ (jj/mm/aaaa) et la vaccination contre cette maladie n’a pas été pratiquée au cours des 12 mois ayant précédé la date [d’abattage](1)[de mise à mort](1) des animaux dont proviennent les viandes fraîches;]

II.2.2. proviennent d’animaux qui

(1) [ont séjourné dans la ou les zones visées au point II.2.1 depuis leur naissance ou au moins durant les 3 mois qui ont précédé la date de leur [abattage](1)[mise à mort](1);]

(1)ou [ont été introduits le ___/___/____ (jj/mm/aaaa) dans la (les) zone(s) visée(s) au point II.2.1, depuis la (les) zone(s) désignée(s) par le (les) code(s) … (3), en provenance de laquelle (desquelles), à cette date, l’entrée dans l’Union de viandes fraîches d’animaux détenus en tant que gibier d’élevage appartenant à des races sauvages de porcins et à la famille des tayassuidés était autorisée et dans laquelle (lesquelles) les animaux ont séjourné depuis leur naissance ou au moins durant les 3 mois qui ont précédé la date de leur [abattage](1)[mise à mort](1);]

(1)ou [ont été introduits le ___/___/____ (jj/mm/aaaa) dans la/les zone(s) visée(s) au point II.2.1, en provenance du ou des États membres dont les codes ISO sont …;]

II.2.3. proviennent d’animaux issus d’établissements:

a) qui ont été enregistrés par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire, sont sous son contrôle et ont mis en place un système permettant de tenir et de conserver des registres, conformément à l’article 8 du règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission;

b) qui font l’objet de visites sanitaires effectuées régulièrement par un vétérinaire dans le but de détecter et de communiquer tout signe d’apparition de maladies, y compris les maladies pertinentes pour les espèces, répertoriées à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692 et les maladies émergentes;

c) qui ne faisaient l’objet d’aucune mesure de restriction nationale pour des raisons de police sanitaire, y compris les maladies pertinentes pour les espèces, répertoriées à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692 et les maladies émergentes, au moment de leur [expédition à l’abattoir](1)[mise à mort](1);

d) dans lesquels aucun des animaux qui y sont détenus n’a été vacciné contre la fièvre aphteuse, l’infection par le virus de la peste bovine, la peste porcine africaine et la peste porcine classique;

e) dans et autour desquels, dans un rayon de 10 km, y compris, le cas échéant, sur le territoire d’un pays limitrophe, aucun cas de fièvre aphteuse, d’infection par le virus de la peste bovine, de peste porcine africaine et de peste porcine classique n’a été signalé au cours des 30 jours ayant précédé la date [d’abattage](1)[de mise à mort](1);

II.2.4. proviennent d’animaux qui:

(a) ont été détenus séparément des ongulés sauvages depuis leur naissance;

(b) n’ont pas été en contact avec des animaux d’un statut sanitaire inférieur pendant leur [abattage](1)[mise à mort](1);

(1) [c) ont été expédiés de leurs établissements d’origine vers un abattoir:

(i) à bord d’un moyen de transport: 1) qui a été construit de telle sorte que les animaux ne peuvent ni s’en échapper ni en tomber; 2) dans lequel il est possible d’effectuer un contrôle visuel de l’espace où les animaux sont détenus; 3) duquel la fuite d’excréments, de litière ou d’aliments pour animaux est empêchée ou réduite au minimum; et 4) qui a été nettoyé et désinfecté, à l’aide d’un désinfectant agréé par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire immédiatement avant le transport des animaux, sans qu’ils aient été en contact avec d’autres animaux ne remplissant pas les conditions énoncées aux points II.2.1, II.2.2 et II.2.3;

(ii) sans traverser des zones en provenance desquelles l’entrée dans l’Union de viandes fraîches d’animaux détenus en tant que gibier d’élevage appartenant à des races sauvages de porcins et à la famille des tayassuidés n’est pas autorisée, et sans entrer en contact avec des animaux d’un statut sanitaire inférieur;]

(1)ou

[c) après leur mise à mort sur place, leurs carcasses ont été expédiées directement du lieu de mise à mort vers un abattoir:

(i) situé dans la ou les zones visées au point II.2.1;

(ii) à bord d’un moyen de transport et de conteneurs qui satisfont aux conditions suivantes: 1) ils ont été nettoyés et désinfectés, à l’aide d’un désinfectant autorisé par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine, avant le chargement des carcasses; 2) ils ont été construits de manière que le statut sanitaire des carcasses ne soit pas compromis lors du transport;

(iii) sans traverser des zones en provenance desquelles l’entrée dans l’Union de viandes fraîches d’animaux détenus en tant que gibier d’élevage appartenant à des races sauvages de porcins et à la famille des tayassuidés n’est pas autorisée, et sans entrer en contact avec des animaux ou des carcasses d’animaux d’un statut sanitaire inférieur;]

d) ont été [abattus](1)[mis à mort](1) [[le ___/___/____ (jj/mm/aaaa)](1)(8)[entre le ___/___/____ (jj/mm/aaaa) et le ___/___/____ (jj/mm/aaaa)](1)(8);]

II.2.5. ont été obtenues dans des abattoirs dans et autour desquels, dans un rayon de 10 km, y compris, le cas échéant, sur le territoire d’un pays limitrophe, aucun cas des maladies visées au point II.2.1 n’a été signalé au cours des 30 jours ayant précédé la date d’abattage des animaux;

II.2.6. ont été strictement séparées des viandes fraîches ne satisfaisant pas aux conditions de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union de viandes fraîches d’animaux détenus en tant que gibier d’élevage appartenant à des races sauvages de porcins et à la famille des tayassuidés pendant toute la durée des opérations [d’abattage et](1) de découpe et

(1) [jusqu’à ce qu’elles soient conditionnées en vue de leur stockage.]

(1)ou [jusqu’à leur chargement, sous la forme de viandes fraîches non conditionnées, à bord du moyen de transport en vue de leur expédition vers l’Union.]

(1)[II.3. Attestation de bien-être animal (à supprimer lorsque l’Union n’est pas la destination finale)

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les viandes décrites dans la partie I proviennent d’animaux qui, à l’abattoir, ont été traités conformément aux exigences de la législation de l’Union sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort ou à des dispositions au moins équivalentes.]

Notes

Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du cadre de Windsor (voir la déclaration commune no 1/2023 de l’Union et du Royaume-Uni au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 24 mars 2023, JO L 102 du 17.4.2023, p. 87), lu en liaison avec l’annexe 2 dudit cadre, les références à l’Union dans le présent certificat s’entendent comme incluant le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.

Le présent certificat zoosanitaire/officiel est destiné à l’entrée dans l’Union de viandes fraîches [telles que définies au point 1.10 de l’annexe I du règlement (CE) no 853/2004], à l’exclusion des abats, des viandes hachées et des viandes séparées mécaniquement, d’animaux détenus en tant que gibier d’élevage appartenant à des races sauvages de porcins [tels que définis à l’article 2, point 8), du règlement délégué (UE) 2020/692] et à la famille des tayassuidés qui sont abattus dans leurs abattoirs ou établissements d’origine, y compris lorsque l’Union n’est pas la destination finale de ces viandes fraîches.

L’exclusion des abats, des viandes hachées et des viandes séparées mécaniquement est expressément mentionnée dans le titre afin d’éviter toute confusion, car ces produits ne peuvent entrer dans l’Union avec ce certificat applicable aux viandes fraîches.

Il convient de remplir le présent certificat en suivant les notes fournies en la matière à l’annexe I, chapitre 4, du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission.

Partie I:

Case I.8Indiquer le code de la zone tel qu’il apparaît dans la colonne 2 du tableau de l’annexe XIII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

Case I.11Nom et adresse de l’établissement d’expédition.

Case I.15Indiquer le numéro d’enregistrement ou d’immatriculation (wagon ou conteneur et camion), le numéro de vol (aéronef) ou le nom (navire). En cas de déchargement et de rechargement, l’expéditeur en informe le PCF d’entrée dans l’Union.

Case I.19pour les conteneurs ou les caisses, il convient d’indiquer le numéro des conteneurs et, le cas échéant, celui des scellés.

Case I.27

“Code NC”: indiquer le ou les codes appropriés du système harmonisé (SH) de l’Organisation mondiale des douanes sous les positions suivantes: 0203, 020890 ou 0504.

“Nature de la marchandise”: indiquer “carcasse entière”, “demi-carcasse”, “quartiers” ou “découpes”.

“Type de traitement”: le cas échéant, indiquer “désossées” ou “non désossées”. Si les viandes sont congelées, indiquer la date de congélation (mm/aa) des découpes/morceaux.

Partie II:

(1) Supprimer la ou les mentions inutiles.

(2) “Viandes fraîches” au sens de l’annexe I, point 1.10, du règlement (CE) no 853/2004.

(3) Code de la zone tel qu’il apparaît à la colonne 2 du tableau de l’annexe XIII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(4) Uniquement applicable aux envois en transit par l’Union vers une destination située en dehors de l’Union, originaires d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, répertorié(e) à l’annexe XXII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404, en provenance duquel (de laquelle) le transit par l’Union de viandes fraîches d’animaux détenus en tant que gibier d’élevage appartenant à des races sauvages de porcins et à la famille des tayassuidés est autorisé si elles sont accompagnées du certificat zoosanitaire correspondant au présent modèle, conformément à la colonne 5 du tableau de l’annexe XXII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(5) Code de la zone tel qu’il apparaît à la colonne 2 du tableau de l’annexe XXII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(6) Non applicable aux animaux de la famille des tayassuidés.

(7) Uniquement pour les zones comportant une date d’ouverture à la colonne 8 du tableau de l’annexe XIII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(8) Date(s) d’abattage ou de mise à mort. L’entrée dans l’Union de ces viandes n’est autorisée que si elles proviennent d’animaux abattus ou mis à mort après la date d’autorisation d’entrée dans l’Union de viandes fraîches d’animaux détenus en tant que gibier d’élevage appartenant à des races sauvages de porcins et à la famille des tayassuidés de la ou des zones visées au point II.2.1 ou pendant une période au cours de laquelle aucune mesure de restriction de police sanitaire prise par l’Union n’était en vigueur à l’encontre de l’entrée dans l’Union de ces viandes en provenance de cette ou de ces zones ou pendant une période au cours de laquelle l’autorisation d’entrée dans l’Union de ces viandes en provenance de cette ou de ces zones n’était pas suspendue.

(9) Applicable aux envois entrant dans l’Union à partir du 3 septembre 2026.

| Vétérinaire officiel

| Nom (en lettres capitales) | | |

| Date | | Qualification et titre |

| Sceau | | Signature |

CHAPITRE 8

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE/OFFICIEL POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION DE VIANDES FRAÎCHES DESTINÉES À LA CONSOMMATION HUMAINE, À L’EXCLUSION DES ABATS, DES VIANDES HACHÉES ET DES VIANDES SÉPARÉES MÉCANIQUEMENT, PROVENANT D’ANIMAUX SAUVAGES APPARTENANT À DES RACES SAUVAGES DE PORCINS ET À LA FAMILLE DES TAYASSUIDÉS (MODÈLE SUW)

Partie I: Description de l’envoi

| PAYS | Certificat zoosanitaire/officiel pour l’Union européenne

| I.1 | Expéditeur/Exportateur | | I.2 | Référence du certificat | I.2a | Référence IMSOC

| | Nom | | |

| | Adresse | | I.3 | Autorité centrale compétente | |

| |

| | Pays | Code ISO du pays | I.4 | Autorité locale compétente | |

| I.5 | Destinataire/Importateur | | I.6 | Opérateur responsable de l’envoi |

| | Nom | | | Nom |

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.7 | Pays d’origine | Code ISO du pays | I.9 | Pays de destination | Code ISO du pays

| I.8 | Région d’origine | Code | I.10 | Région de destination | Code

| I.11 | Lieu d’expédition | | I.12 | Lieu de destination |

| | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément | | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.13 | Lieu de chargement | I.14 | Date et heure du départ

| I.15 | Moyen de transport | | I.16 | Poste de contrôle frontalier d’entrée

| | ☐ Aéronef | ☐ Navire | I.17 | Documents d’accompagnement

| | ☐ Train | ☐ Véhicule routier | | Type | Code

| | Identification | | Pays | Code ISO du pays

| | Référence du document commercial |

| I.18 | Conditions de transport | ☐ Température ambiante | ☐ Réfrigération | ☐ Congélation

| I.19 | Numéro des conteneurs/Numéro des scellés

| | Numéro des conteneurs | Numéro des scellés |

| I.20 | Certifié en tant que ou aux fins de

| | ☐ Produits destinés à la consommation humaine | | |

| I.21 | ☐ Pour transit | I.22 | ☐ Pour le marché intérieur

| | Pays tiers | Code ISO du pays | I.23 |

| I.24 | Nombre total de conditionnements | I.25 | Quantité totale | I.26 | Poids net/brut total (kg)

| I.27 | Description de l’envoi

| Code NC | Espèce | | | | | |

| | | | | | | |

| | | Entrepôt frigorifique | | | Type de conditionnement | | Poids net

| | | | | | | |

| Abattoir | | Type de traitement | | Nature de la marchandise | Nombre de conditionnements | | Numéro du lot

| | | | | | | |

| ☐ Consommateur final | | Date de collecte/de production | | Atelier de production | | |

| | | | | | | |

Partie II: Certification

| PAYS | Modèle de certificat SUW

| |

II. Informations sanitaires

| II.a | Référence du certificat | II.b | Référence IMSOC

(1)[II.1. Attestation de santé publique (à supprimer lorsque l’Union n’est pas la destination finale des viandes fraîches)

Je soussigné, vétérinaire officiel, déclare avoir connaissance des exigences applicables des règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 178/2002, (CE) no 852/2004, (CE) no 853/2004 et (UE) 2017/625, du règlement délégué (UE) 2019/624 de la Commission et du règlement d’exécution (UE) 2019/627 de la Commission et certifie que les viandes fraîches(2) d’animaux sauvages appartenant à des races sauvages de porcins ou à la famille des tayassuidés, décrites dans la partie I, ont été produites conformément à ces exigences, et notamment que:

II.1.1. les viandes proviennent d’établissements appliquant les dispositions générales en matière d’hygiène et un programme fondé sur les principes du système d’analyse des dangers et points critiques pour leur maîtrise (HACCP), conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 852/2004, régulièrement audités par les autorités compétentes et répertoriés en tant qu’établissements agréés de l’Union;

II.1.2. les viandes ont été obtenues conformément à l’annexe III, section IV, du règlement (CE) no 853/2004, et notamment:

a) avant le dépouillement, elles ont été entreposées et manipulées à l’écart d’autres denrées alimentaires et n’ont pas été congelées;

b) après le dépouillement, elles ont fait l’objet de l’inspection finale visée au point II.1.4;

II.1.3. les viandes satisfont aux exigences du règlement d’exécution (UE) 2015/1375 de la Commission et, notamment, elles ont subi, avec un résultat négatif, un examen de détection de Trichinella effectué selon la méthode de la digestion;

II.1.4. les viandes ont été jugées propres à la consommation humaine à la suite d’une inspection post mortem effectuée conformément aux articles 10, 12 à 15, 28, 30, 31, 33, 34 et 37 du règlement d’exécution (UE) 2019/627 et aux articles 7 et 8 du règlement délégué (UE) 2019/624;

II.1.5.

(1) [les viandes sont des carcasses ou parties de carcasses pourvues d’une marque de salubrité conformément à l’article 48 et à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/627;]

(1)ou [les viandes sont emballées dans des conditionnements pourvus d’une marque d’identification conformément à l’annexe II, section I, du règlement (CE) no 853/2004;]

II.1.6. les viandes satisfont aux critères applicables énoncés dans le règlement (CE) no 2073/2005 de la Commission;

II.1.7. les viandes satisfont aux garanties applicables aux animaux et produits dérivés prévues par le plan de contrôle présenté conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2022/2292 de la Commission, et leur pays tiers/région d’origine est répertorié(e) dans l’annexe –I du règlement d’exécution (UE) 2021/405 de la Commission avec la mention “X” pour la catégorie “Gibier sauvage”;

II.1.8. les viandes ont été entreposées et transportées conformément aux exigences applicables de l’annexe III, section I, du règlement (CE) no 853/2004.]

II.2. Attestation de santé animale

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les viandes fraîches décrites dans la partie I:

II.2.1. ont été obtenues dans

(1) [la (les) zone(s) désignée(s) par le(s) code(s) … (3) qui, à la date de délivrance du présent certificat zoosanitaire/officiel, est ou sont répertoriées à l’annexe XIII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission pour l’entrée dans l’Union de viandes fraîches d’animaux sauvages appartenant à des races sauvages de porcins et à la famille des tayassuidés, et:]

(1)(4)ou [la zone désignée par le code … (5), en provenance de laquelle, à la date de délivrance du présent certificat zoosanitaire/officiel, le transit par l’Union de viandes fraîches d’animaux sauvages appartenant à des races sauvages de porcins et à la famille des tayassuidés vers une destination située en dehors de l’Union est autorisé et qui est répertoriée à l’annexe XXII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission, et:]

a) dans laquelle (lesquelles) aucun cas d’infection par le virus de la peste bovine n’a été signalé au cours des 12 mois ayant précédé la date de mise à mort des animaux dont proviennent les viandes fraîches et, au cours de la même période, la vaccination contre cette maladie n’a pas été pratiquée;

(1) [b) dans laquelle (lesquelles) aucun cas de fièvre aphteuse n’a été signalé au cours des 12 mois ayant précédé la date de mise à mort des animaux dont proviennent les viandes fraîches et, au cours de la même période, la vaccination contre cette maladie n’a pas été pratiquée;]

(1)(6)ou

[b) dans laquelle (lesquelles) aucun cas de fièvre aphteuse n’a été signalé depuis le ___/___/____ (jj/mm/aaaa);]

(1)(6)

[c) dans laquelle (lesquelles) aucun cas de peste porcine classique n’a été signalé au cours des 12 mois ayant précédé la date de mise à mort des animaux dont proviennent les viandes fraîches et, au cours de la même période, la vaccination contre cette maladie n’a pas été pratiquée;]

(1)(6)ou

[c) dans laquelle (lesquelles) aucun cas de peste porcine classique n’a été signalé depuis le ___/___/____ (jj/mm/aaaa) et la vaccination contre cette maladie n’a pas été pratiquée au cours des 12 mois ayant précédé la date [d’abattage](1)[de mise à mort](1) des animaux dont proviennent les viandes fraîches;]

(1)(7)[d) dans laquelle (lesquelles) aucun cas de peste porcine africaine n’a été signalé au cours des 12 mois ayant précédé la date de mise à mort des animaux dont proviennent les viandes fraîches;]

II.2.2. proviennent d’animaux mis à mort:

a) [[le ___/___/____ (jj/mm/aaaa)](1)[entre le ___/___/____ (jj/mm/aaaa) et le ___/___/____ (jj/mm/aaaa)](1)](7);

b) à une distance supérieure à 20 km de la frontière de toute zone qui n’était pas alors répertoriée pour l’entrée dans l’Union de viandes fraîches d’ongulés sauvages;

c) dans une zone de 20 km de rayon, dans laquelle, au cours des 60 jours ayant précédé la date de mise à mort des animaux, aucun cas de fièvre aphteuse et d’infection par le virus de la peste bovine n’a été signalé;

II.2.3. ont été obtenues dans un établissement de traitement du gibier dans et autour duquel, dans un rayon de 10 km, aucun cas de fièvre aphteuse, d’infection par le virus de la peste bovine et de peste porcine classique [et de peste porcine africaine](1)(7) n’a été signalé au cours des 30 jours ayant précédé la date de mise à mort des animaux;

II.2.4. ont été strictement séparées des viandes fraîches ne satisfaisant pas aux conditions de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union de viandes fraîches d’animaux sauvages appartenant à des races sauvages de porcins et à la famille des tayassuidés pendant toute la durée des opérations de découpe et

(1) [jusqu’à ce qu’elles soient conditionnées en vue de leur stockage.]

(1)ou [jusqu’à leur chargement, sous la forme de viandes fraîches non conditionnées, à bord du moyen de transport en vue de leur expédition vers l’Union.]

Notes

Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du cadre de Windsor (voir la déclaration commune no 1/2023 de l’Union et du Royaume-Uni au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 24 mars 2023, JO L 102 du 17.4.2023, p. 87), lu en liaison avec l’annexe 2 dudit cadre, les références à l’Union dans le présent certificat s’entendent comme incluant le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.

Le présent certificat zoosanitaire/officiel est destiné à l’entrée dans l’Union de viandes fraîches d’animaux sauvages appartenant à des races sauvages de porcins [tels que définis à l’article 2, point 8), du règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission] et à la famille des tayassuidés qui sont mis à mort dans la nature, y compris lorsque l’Union n’est pas la destination finale de ces viandes fraîches. L’exclusion des abats, des viandes hachées et des viandes séparées mécaniquement est expressément mentionnée dans le titre afin d’éviter toute confusion, car ces produits ne peuvent entrer dans l’Union avec ce certificat applicable aux viandes fraîches.

Après leur entrée dans l’Union, les carcasses non dépouillées sont amenées sans délai à l’établissement de transformation de destination.

Il convient de remplir le présent certificat en suivant les notes fournies en la matière à l’annexe I, chapitre 4, du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission.

Partie I:

Case I.8Indiquer le code de la zone tel qu’il apparaît dans la colonne 2 du tableau de l’annexe XIII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

Case I.11Nom et adresse de l’établissement d’expédition.

Case I.15Indiquer le numéro d’enregistrement ou d’immatriculation (wagon ou conteneur et camion), le numéro de vol (aéronef) ou le nom (navire). En cas de déchargement et de rechargement, l’expéditeur en informe le PCF d’entrée dans l’Union.

Case I.19pour les conteneurs ou les caisses, il convient d’indiquer le numéro des conteneurs et, le cas échéant, celui des scellés.

Case I.27

“Code NC”: indiquer le ou les codes appropriés du système harmonisé (SH) de l’Organisation mondiale des douanes sous les positions suivantes: 0203, 020890 ou 0504.

“Nature de la marchandise”: indiquer “carcasse entière”, “demi-carcasse”, “quartiers” ou “découpes”.

“Type de traitement”: Si les viandes sont congelées, indiquer la date de congélation (mm/aa) des découpes/morceaux.

“Abattoir”: établissement de traitement du gibier.

Partie II:

(1) Supprimer la ou les mentions inutiles.

(2) “Viandes fraîches” au sens de l’annexe I, point 1.10, du règlement (CE) no 853/2004.

(3) Code de la zone tel qu’il apparaît à la colonne 2 du tableau de l’annexe XIII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(4) Uniquement applicable aux envois en transit par l’Union vers une destination située en dehors de l’Union, originaires d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, répertorié(e) à l’annexe XXII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404, en provenance duquel (de laquelle) le transit par l’Union de viandes fraîches d’animaux sauvages appartenant à des races sauvages de porcins et à la famille des tayassuidés est autorisé si elles sont accompagnées du certificat zoosanitaire correspondant au présent modèle, conformément à la colonne 5 du tableau de l’annexe XXII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(5) Code de la zone tel qu’il apparaît à la colonne 2 du tableau de l’annexe XXII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(6) Uniquement pour les zones comportant une date d’ouverture à la colonne 8 du tableau de l’annexe XIII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(7) Non applicable aux animaux de la famille des tayassuidés.

(8) Date(s) de mise à mort. L’entrée dans l’Union de ces viandes n’est autorisée que si elles proviennent d’animaux mis à mort après la date d’autorisation d’entrée dans l’Union de viandes fraîches d’animaux sauvages appartenant à des races sauvages de porcins et à la famille des tayassuidés mis à mort dans la nature de la ou des zones visées au point II.2.1, ou pendant une période au cours de laquelle aucune mesure de restriction de police sanitaire prise par l’Union n’était en vigueur à l’encontre de l’entrée dans l’Union de ces viandes en provenance de cette ou de ces zones, ou pendant une période au cours de laquelle l’autorisation d’entrée dans l’Union de ces viandes en provenance de cette ou de ces zones n’était pas suspendue.

| Vétérinaire officiel

| Nom (en lettres capitales) | | |

| Date | | Qualification et titre |

| Sceau | | Signature |

CHAPITRE 9

MODÈLE DE CERTIFICAT OFFICIEL POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION DE VIANDES FRAÎCHES DESTINÉES À LA CONSOMMATION HUMAINE, À L’EXCLUSION DES ABATS, DES VIANDES HACHÉES ET DES VIANDES SÉPARÉES MÉCANIQUEMENT, PROVENANT DE GIBIER SAUVAGE APPARTENANT AU SOUS-GENRE DES SOLIPÈDES HIPPOTIGRIS (ZÈBRE) (MODÈLE EQW)

Partie I: Description de l’envoi

| PAYS | Certificat officiel pour l’Union européenne

| I.1 | Expéditeur/Exportateur | | I.2 | Référence du certificat | I.2a | Référence IMSOC

| | Nom | | |

| | Adresse | | I.3 | Autorité centrale compétente | | CODE QR

| |

| | Pays | Code ISO du pays | I.4 | Autorité locale compétente | |

| I.5 | Destinataire/Importateur | | I.6 | Opérateur responsable de l’envoi |

| | Nom | | | Nom |

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.7 | Pays d’origine | Code ISO du pays | I.9 | Pays de destination | Code ISO du pays

| I.8 | Région d’origine | Code | I.10 | Région de destination | Code

| I.11 | Lieu d’expédition | | I.12 | Lieu de destination |

| | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément | | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.13 | Lieu de chargement | I.14 | Date et heure du départ

| I.15 | Moyen de transport | | I.16 | Poste de contrôle frontalier d’entrée

| | ☐ Aéronef | ☐ Navire | I.17 | Documents d’accompagnement

| | ☐ Train | ☐ Véhicule routier | | Type | Code

| | Identification | | Pays | Code ISO du pays

| | Référence du document commercial |

| I.18 | Conditions de transport | ☐ Température ambiante | ☐ Réfrigération | ☐ Congélation

| I.19 | Numéro des conteneurs/Numéro des scellés

| | Numéro des conteneurs | Numéro des scellés |

| I.20 | Certifié en tant que ou aux fins de

| | ☐ Produits destinés à la consommation humaine | | |

| I.21 | I.22 | ☐ Pour le marché intérieur

| I.23 |

| I.24 | Nombre total de conditionnements | I.25 | Quantité totale | I.26 | Poids net/brut total (kg)

| I.27 | Description de l’envoi

| Code NC | Espèce | | | | | |

| | | Entrepôt frigorifique | | | Type de conditionnement | | Poids net

| | | | | | | |

| Abattoir | | Type de traitement | | Nature de la marchandise | Nombre de conditionnements | | Numéro du lot

| | | | | | | |

| ☐ Consommateur final | | Date de collecte/de production | | Atelier de production | | |

| | | | | | | |

Partie II: Certification

| PAYS | Modèle de certificat EQW

| |

II. Informations sanitaires

| II.a | Référence du certificat | II.b | Référence IMSOC

II.1. Attestation de santé publique

Je soussigné déclare avoir connaissance des exigences applicables des règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 178/2002, (CE) no 852/2004, (CE) no 853/2004 et (UE) 2017/625, du règlement délégué (UE) 2019/624 de la Commission et du règlement d’exécution (UE) 2019/627 de la Commission et certifie que les viandes fraîches de gibier sauvage appartenant au sous-genre des solipèdes Hippotigris (zèbre), décrites dans la partie I, ont été produites conformément à ces exigences, et notamment que:

II.1.1. les viandes proviennent d’établissements appliquant les dispositions générales en matière d’hygiène et un programme fondé sur les principes du système d’analyse des dangers et points critiques pour leur maîtrise (HACCP), conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 852/2004, régulièrement audités par les autorités compétentes et répertoriés en tant qu’établissements agréés de l’Union;

II.1.2. les viandes ont été obtenues dans le respect des exigences énoncées à l’annexe III, section IV, chapitres I et II, du règlement (CE) no 853/2004;

II.1.3. les viandes satisfont aux exigences du règlement d’exécution (UE) 2015/1375 de la Commission et, notamment, qu’elles ont subi, avec un résultat négatif, un examen de détection de Trichinella effectué selon la méthode de la digestion;

II.1.4. les viandes ont été jugées propres à la consommation humaine à la suite d’une inspection post mortem effectuée conformément aux articles 10, 12 à 15, 28, 31 à 34 et 37 du règlement d’exécution (UE) 2019/627 et aux articles 7 et 8 du règlement délégué (UE) 2019/624;

II.1.5.

(1) [les viandes sont des carcasses ou parties de carcasses pourvues d’une marque de salubrité conformément à l’article 48 et à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/627;]

(1)ou [les viandes sont emballées dans des conditionnements pourvus d’une marque d’identification conformément à l’annexe II, section I, du règlement (CE) no 853/2004;]

II.1.6. les viandes satisfont aux critères applicables énoncés dans le règlement (CE) no 2073/2005 de la Commission;

II.1.7. les viandes satisfont aux garanties applicables aux animaux et produits dérivés prévues par le plan de contrôle présenté conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2022/2292 de la Commission, et leur pays tiers/région d’origine est répertorié(e) dans l’annexe –I du règlement d’exécution (UE) 2021/405 de la Commission avec la mention “X” pour la catégorie “Gibier sauvage”;

II.1.8. les viandes ont été entreposées et transportées conformément aux exigences applicables de l’annexe III, section I, du règlement (CE) no 853/2004.

Notes

Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du cadre de Windsor (voir la déclaration commune no 1/2023 de l’Union et du Royaume-Uni au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 24 mars 2023, JO L 102 du 17.4.2023, p. 87), lu en liaison avec l’annexe 2 dudit cadre, les références à l’Union dans le présent certificat s’entendent comme incluant le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.

Le présent certificat officiel est destiné à l’entrée dans l’Union de viandes fraîches, à l’exception des abats, des viandes hachées et des viandes séparées mécaniquement, de gibier sauvage appartenant au sous-genre des solipèdes Hippotigris (zèbre).

L’exclusion des abats, des viandes hachées et des viandes séparées mécaniquement est expressément mentionnée dans le titre afin d’éviter toute confusion, car ces produits ne peuvent entrer dans l’Union avec ce certificat applicable aux viandes fraîches.

“Viandes fraîches” au sens de l’annexe I, point 1.10, du règlement (CE) no 853/2004.

Après leur entrée dans l’Union, les carcasses non dépouillées sont amenées sans délai à l’établissement de transformation de destination.

Il convient de remplir le présent certificat en suivant les notes fournies en la matière à l’annexe I, chapitre 4, du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission.

Partie I:

Case I.11Nom et adresse de l’établissement d’expédition.

Case I.15Indiquer le numéro d’enregistrement ou d’immatriculation (wagon ou conteneur et camion), le numéro de vol (aéronef) ou le nom (navire). En cas de déchargement et de rechargement, l’expéditeur en informe le PCF d’entrée dans l’Union.

Case I.19pour les conteneurs ou les caisses, il convient d’indiquer le numéro des conteneurs et, le cas échéant, celui des scellés.

Case I.27

“Code NC”: indiquer le ou les codes appropriés du système harmonisé (SH) de l’Organisation mondiale des douanes sous les positions suivantes: 020890 ou 0504.

“Nature de la marchandise”: indiquer “carcasse entière”, “demi-carcasse”, “quartiers” ou “découpes”.

“Type de traitement”: Si les viandes sont congelées, indiquer la date de congélation (mm/aa) des découpes/morceaux.

“Abattoir”: établissement de traitement du gibier.

Partie II:

(1) Supprimer la ou les mentions inutiles.

| Certificateur

| Nom (en lettres capitales) | | |

| Date | | Qualification et titre |

| Sceau | | Signature |

CHAPITRE 10

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE/OFFICIEL POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION DE VIANDES SÉPARÉES MÉCANIQUEMENT, DESTINÉES À LA CONSOMMATION HUMAINE, DE RUMINANTS DOMESTIQUES (MODÈLE RUM-MSM)

Partie I: Description de l’envoi

| PAYS | Certificat zoosanitaire/officiel pour l’Union européenne

| I.1 | Expéditeur/Exportateur | | I.2 | Référence du certificat | I.2a | Référence IMSOC

| | Nom | | |

| | Adresse | | I.3 | Autorité centrale compétente | | CODE QR

| |

| | Pays | Code ISO du pays | I.4 | Autorité locale compétente | |

| I.5 | Destinataire/Importateur | | I.6 | Opérateur responsable de l’envoi |

| | Nom | | | Nom |

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.7 | Pays d’origine | Code ISO du pays | I.9 | Pays de destination | Code ISO du pays

| I.8 | Région d’origine | Code | I.10 | Région de destination | Code

| I.11 | Lieu d’expédition | | I.12 | Lieu de destination |

| | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément | | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.13 | Lieu de chargement | I.14 | Date et heure du départ

| I.15 | Moyen de transport | | I.16 | Poste de contrôle frontalier d’entrée

| | ☐ Aéronef | ☐ Navire | I.17 | Documents d’accompagnement

| | ☐ Train | ☐ Véhicule routier | | Type | Code

| | Identification | | Pays | Code ISO du pays

| | Référence du document commercial |

| I.18 | Conditions de transport | ☐ Température ambiante | ☐ Réfrigération | ☐ Congélation

| I.19 | Numéro des conteneurs/Numéro des scellés

| | Numéro des conteneurs | Numéro des scellés |

| I.20 | Certifié en tant que ou aux fins de

| | ☐ Produits destinés à la consommation humaine | | | ☐ Transformation ultérieure

| I.21 | ☐ Pour transit | I.22 | ☐ Pour le marché intérieur

| | Pays tiers | Code ISO du pays | I.23 |

| I.24 | Nombre total de conditionnements | I.25 | Quantité totale | I.26 | Poids net/brut total (kg)

| I.27 | Description de l’envoi

| Code NC | Espèce | | | | | |

| | | | | | | |

| | | Entrepôt frigorifique | | | Type de conditionnement | | Poids net

| | | | | | | |

| Abattoir | | Type de traitement | | Nature de la marchandise | Nombre de conditionnements | | Numéro du lot

| | | | | | | |

| | | Date de collecte/de production | | Atelier de production | | |

| | | | | | | |

Partie II: Certification

| PAYS | Modèle de certificat RUM-MSM

| |

II. Informations sanitaires

| II.a | Référence du certificat | II.b | Référence IMSOC

(1)[II.1. Attestation de santé publique (à supprimer lorsque l’Union n’est pas la destination finale des viandes séparées mécaniquement)

Je soussigné, vétérinaire officiel, déclare avoir connaissance des exigences applicables des règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 178/2002, (CE) no 852/2004, (CE) no 853/2004 et (UE) 2017/625, du règlement délégué (UE) 2019/624 de la Commission et du règlement d’exécution (UE) 2019/627 de la Commission et certifie que les viandes séparées mécaniquement de ruminants domestiques, décrites dans la partie I, ont été produites conformément à ces exigences, et notamment que:

II.1.1. elles proviennent d’établissements appliquant les dispositions générales en matière d’hygiène et un programme fondé sur les principes du système d’analyse des dangers et points critiques pour leur maîtrise (HACCP), conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 852/2004, régulièrement audités par les autorités compétentes et répertoriés en tant qu’établissements agréés de l’Union;

II.1.2. elles ont été obtenues dans le respect des exigences énoncées à l’annexe III, section V, du règlement (CE) no 853/2004 et congelées à une température interne égale ou inférieure à – 18 °C;

II.1.3. elles proviennent de viandes qui ont été jugées propres à la consommation humaine à la suite d’inspections ante mortem et post mortem effectuées conformément aux articles 8 à 14, 16, 17, 20, 21, 24, 29, 33 à 35, 37 et 38 du règlement d’exécution (UE) 2019/627 et aux articles 3, 4, 5, 7 et 8 du règlement délégué (UE) 2019/624;

II.1.4. elles sont emballées dans des conditionnements pourvus d’une marque d’identification conformément à l’annexe II, section I, du règlement (CE) no 853/2004;

II.1.5. elles satisfont aux critères applicables énoncés dans le règlement (CE) no 2073/2005 de la Commission;

II.1.6. elles satisfont aux garanties applicables aux animaux et produits dérivés prévues par le plan de contrôle présenté conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2022/2292 de la Commission et leur pays tiers/région d’origine est répertorié(e) dans l’annexe –I du règlement d’exécution (UE) 2021/405 de la Commission avec la mention “X” pour la catégorie des animaux et produits concernés;

II.1.7. elles ont été entreposées et transportées conformément aux exigences applicables de l’annexe III, section V, du règlement (CE) no 853/2004;

II.1.8. au regard de l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB):

a) leur pays ou région d’origine est classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE de la Commission, comme un pays ou une région présentant un risque d’ESB négligeable;

b) elles proviennent d’os de bovins, d’ovins ou de caprins nés, élevés en permanence et abattus dans un pays ou une région classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d’ESB négligeable, et dans lequel (laquelle) il n’y a pas eu de cas autochtones d’ESB.]

(1)(8)[II.1a. Attestation concernant le règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission (à supprimer lorsque l’Union n’est pas la destination finale des viandes séparées mécaniquement)

Je soussigné, vétérinaire officiel, déclare avoir connaissance des exigences applicables du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil et du règlement délégué (UE) 2023/905, et certifie que les viandes séparées mécaniquement de ruminants domestiques, décrites dans la partie I, ont été produites conformément à ces exigences, et notamment que les animaux dont les viandes séparées mécaniquement sont tirées n’ont pas reçu de médicaments antimicrobiens destinés à favoriser la croissance ou à augmenter le rendement ou de médicaments antimicrobiens contenant un antimicrobien qui figure sur la liste des antimicrobiens réservés au traitement de certaines infections chez l’homme dressée dans le règlement d’exécution (UE) 2022/1255 de la Commission conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2023/905, et proviennent d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers figurant sur la liste établie à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2024/2598 de la Commission.]

II.2. Attestation de santé animale

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les viandes séparées mécaniquement décrites dans la partie I:

II.2.1. ont été préparées uniquement à partir de viandes fraîches(2) obtenues dans:

(1) [la (les) zone(s) désignée(s) par le(s) code(s) … (3), en provenance de laquelle (desquelles), à la date de délivrance du présent certificat zoosanitaire/officiel, l’entrée dans l’Union de viandes fraîches appartenant aux espèces décrites au point II.2.2 est autorisée et qui est (sont) répertoriée(s) à l’annexe XIII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission sans la rubrique relative aux conditions spécifiques pour la maturation, le pH et le désossage, à la colonne 5 du tableau concerné;]

(1)(4)ou [la zone désignée par le code … (5), en provenance de laquelle, à la date de délivrance du présent certificat zoosanitaire/officiel, le transit par l’Union de viandes fraîches appartenant aux espèces décrites au point II.2.2 vers une destination située en dehors de l’Union est autorisé et qui est répertoriée à l’annexe XXII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission;]

II.2.2. contiennent des viandes fraîches satisfaisant aux conditions de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union de viandes fraîches d’animaux appartenant aux espèces suivantes: [bovins domestiques,](1)(6)[ovins domestiques,](1)(6)[caprins domestiques,](1)(6)[animaux de la famille des bovidés (autres que les bovins, ovins et caprins domestiques), camélidés et cervidés détenus en tant que gibier d’élevage,](1)(6) établies dans le modèle de certificat correspondant(7), et remplissent donc les conditions requises pour entrer dans l’Union en tant que telles.

(1)[II.3. Attestation de bien-être animal (à supprimer lorsque l’Union n’est pas la destination finale)

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les viandes décrites dans la partie I proviennent d’animaux qui, à l’abattoir, ont été traités conformément aux exigences de la législation de l’Union sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort ou à des dispositions au moins équivalentes.]

Notes

Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du cadre de Windsor (voir la déclaration commune no 1/2023 de l’Union et du Royaume-Uni au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 24 mars 2023, JO L 102 du 17.4.2023, p. 87), lu en liaison avec l’annexe 2 dudit cadre, les références à l’Union dans le présent certificat s’entendent comme incluant le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.

Le présent certificat zoosanitaire/officiel est destiné à l’entrée dans l’Union de viandes séparées mécaniquement [telles que définies au point 1.14 de l’annexe I du règlement (CE) no 853/2004] de viandes fraîches de bovins, d’ovins et de caprins domestiques, d’animaux de la famille des bovidés (autres que les bovins, ovins et caprins domestiques), de camélidés et de cervidés détenus en tant que gibier d’élevage, y compris lorsque l’Union n’est pas la destination finale de ces viandes séparées mécaniquement.

Il convient de remplir le présent certificat en suivant les notes fournies en la matière à l’annexe I, chapitre 4, du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission.

Partie II:

(1) Supprimer la ou les mentions inutiles.

(2) “Viandes fraîches” au sens de l’article 2, point 41), du règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission.

(3) Code de la zone tel qu’il apparaît à la colonne 2 du tableau de l’annexe XIII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(4) Uniquement applicable aux envois en transit par l’Union vers une destination située en dehors de l’Union, originaires d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, répertorié(e) à l’annexe XXII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404, en provenance duquel (de laquelle) le transit par l’Union de viandes fraîches provenant des espèces décrites au point II.2.2 est autorisé si elles sont accompagnées du certificat zoosanitaire correspondant au présent modèle, conformément à la colonne 5 du tableau de l’annexe XXII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(5) Code de la zone tel qu’il apparaît à la colonne 2 du tableau de l’annexe XXII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(6) Uniquement pour les zones répertoriées sans conditions spécifiques en ce qui concerne la maturation, le pH ou le désossage à l’annexe XIII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(7) Modèles de certificat prévus dans les annexes du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission: modèle BOV pour les viandes fraîches et les viandes hachées de bovins domestiques; modèle OVI pour les viandes fraîches et les viandes hachées d’ovins et de caprins domestiques; modèle RUF pour les viandes fraîches d’animaux de la famille des bovidés (autres que les bovins, ovins et caprins domestiques), de camélidés et de cervidés détenus en tant que gibier d’élevage.

(8) Applicable aux envois entrant dans l’Union à partir du 3 septembre 2026.

| Vétérinaire officiel

| Nom (en lettres capitales) | | |

| Date | | Qualification et titre |

| Sceau | | Signature |

CHAPITRE 11

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE/OFFICIEL POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION DE VIANDES SÉPARÉES MÉCANIQUEMENT, DESTINÉES À LA CONSOMMATION HUMAINE, DE PORCINS DOMESTIQUES (MODÈLE SUI-MSM)

Partie I: Description de l’envoi

| PAYS | Certificat zoosanitaire/officiel pour l’Union européenne

| I.1 | Expéditeur/Exportateur | | I.2 | Référence du certificat | I.2a | Référence IMSOC

| | Nom | | |

| | Adresse | | I.3 | Autorité centrale compétente | | CODE QR

| |

| | Pays | Code ISO du pays | I.4 | Autorité locale compétente | |

| I.5 | Destinataire/Importateur | | I.6 | Opérateur responsable de l’envoi |

| | Nom | | | Nom |

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.7 | Pays d’origine | Code ISO du pays | I.9 | Pays de destination | Code ISO du pays

| I.8 | Région d’origine | Code | I.10 | Région de destination | Code

| I.11 | Lieu d’expédition | | I.12 | Lieu de destination |

| | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément | | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.13 | Lieu de chargement | I.14 | Date et heure du départ

| I.15 | Moyen de transport | | I.16 | Poste de contrôle frontalier d’entrée

| | ☐ Aéronef | ☐ Navire | I.17 | Documents d’accompagnement

| | ☐ Train | ☐ Véhicule routier | | Type | Code

| | Identification | | Pays | Code ISO du pays

| | Référence du document commercial |

| I.18 | Conditions de transport | ☐ Température ambiante | ☐ Réfrigération | ☐ Congélation

| I.19 | Numéro des conteneurs/Numéro des scellés

| | Numéro des conteneurs | Numéro des scellés |

| I.20 | Certifié en tant que ou aux fins de

| | ☐ Produits destinés à la consommation humaine | | | ☐ Transformation ultérieure

| I.21 | ☐ Pour transit | I.22 | ☐ Pour le marché intérieur

| | Pays tiers | Code ISO du pays | I.23 |

| I.24 | Nombre total de conditionnements | I.25 | Quantité totale | I.26 | Poids net/brut total (kg)

| I.27 | Description de l’envoi

| Code NC | Espèce | Sous-espèce/Catégorie | | | | |

| | | Entrepôt frigorifique | | | Type de conditionnement | | Poids net

| | | | | | | |

| Abattoir | | Type de traitement | | Nature de la marchandise | Nombre de conditionnements | | Numéro du lot

| | | | | | | |

| | | Date de collecte/de production | | Atelier de production | | |

| | | | | | | |

Partie II: Certification

| PAYS | Modèle de certificat SUI-MSM

| |

II. Informations sanitaires

| II.a | Référence du certificat | II.b | Référence IMSOC

(1)[II.1. Attestation de santé publique (à supprimer lorsque l’Union n’est pas la destination finale des viandes séparées mécaniquement)

Je soussigné, vétérinaire officiel, déclare avoir connaissance des exigences applicables des règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 178/2002, (CE) no 852/2004, (CE) no 853/2004 et (UE) 2017/625, du règlement délégué (UE) 2019/624 de la Commission et du règlement d’exécution (UE) 2019/627 de la Commission et certifie que les viandes séparées mécaniquement de porcins domestiques, décrites dans la partie I, ont été produites conformément à ces exigences, et notamment que:

II.1.1. elles proviennent d’établissements appliquant les dispositions générales en matière d’hygiène et un programme fondé sur les principes du système d’analyse des dangers et points critiques pour leur maîtrise (HACCP), conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 852/2004, régulièrement audités par les autorités compétentes et répertoriés en tant qu’établissements agréés de l’Union;

II.1.2. elles ont été obtenues dans le respect des exigences énoncées à l’annexe III, section V, du règlement (CE) no 853/2004 et congelées à une température interne égale ou inférieure à – 18 °C;

II.1.3. elles proviennent de viandes qui satisfont aux exigences du règlement d’exécution (UE) 2015/1375 de la Commission, et notamment

(1) [elles ont subi, avec un résultat négatif, un examen de détection de Trichinella effectué selon la méthode de la digestion;]

(1)et/ou [elles ont subi un traitement par congélation conformément à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2015/1375;]

(1)(7)et/ou [elles proviennent de porcins domestiques qui sont issus d’une exploitation ou d’une catégorie d’exploitations dont il est officiellement reconnu qu’elles appliquent des conditions d’hébergement contrôlées conformément à l’article 8 du règlement d’exécution (UE) 2015/1375;]

(1)(7)et/ou [elles proviennent de porcins domestiques qui ne sont pas sevrés et sont âgés de moins de 5 semaines;]

II.1.4. elles proviennent de viandes qui ont été jugées propres à la consommation humaine à la suite d’inspections ante mortem et post mortem effectuées conformément aux articles 8 à 17, 23, 24, 30, 31, 33 à 35, 37 et 38 du règlement d’exécution (UE) 2019/627 et aux articles 3, 4, 5, 7 et 8 du règlement délégué (UE) 2019/624;

II.1.5. elles sont emballées dans des conditionnements pourvus d’une marque d’identification conformément à l’annexe II, section I, du règlement (CE) no 853/2004;

II.1.6. elles satisfont aux critères applicables énoncés dans le règlement (CE) no 2073/2005 de la Commission;

II.1.7. elles satisfont aux garanties applicables aux animaux et produits dérivés prévues par le plan de contrôle présenté conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2022/2292 de la Commission, et leur pays tiers/région d’origine est répertorié(e) dans l’annexe –I du règlement d’exécution (UE) 2021/405 de la Commission avec la mention “X” pour la catégorie “Porcins”;

II.1.8. elles ont été entreposées et transportées conformément aux exigences applicables de l’annexe III, section V, du règlement (CE) no 853/2004.]

(1)(8)[II.1a. Attestation concernant le règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission (à supprimer lorsque l’Union n’est pas la destination finale des viandes séparées mécaniquement)

Je soussigné, vétérinaire officiel, déclare avoir connaissance des exigences applicables du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil et du règlement délégué (UE) 2023/905, et certifie que les viandes séparées mécaniquement de porcins domestiques, décrites dans la partie I, ont été produites conformément à ces exigences, et notamment que les animaux dont les viandes séparées mécaniquement sont tirées n’ont pas reçu de médicaments antimicrobiens destinés à favoriser la croissance ou à augmenter le rendement ou de médicaments antimicrobiens contenant un antimicrobien qui figure sur la liste des antimicrobiens réservés au traitement de certaines infections chez l’homme dressée dans le règlement d’exécution (UE) 2022/1255 de la Commission conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2023/905, et proviennent d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers figurant sur la liste établie à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2024/2598 de la Commission.]

II.2. Attestation de santé animale

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les viandes séparées mécaniquement décrites dans la partie I:

II.2.1. ont été préparées uniquement à partir de viandes fraîches(2) obtenues dans:

(1) [la (les) zone(s) désignée(s) par le(s) code(s) …(3), en provenance de laquelle (desquelles), à la date de délivrance du présent certificat zoosanitaire/officiel, l’entrée dans l’Union de viandes fraîches provenant des espèces décrites au point II.2.2 est autorisée et qui est (sont) répertoriée(s) à l’annexe XIII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission sans la rubrique relative aux conditions spécifiques pour la maturation, le pH et le désossage, à la colonne 5 du tableau concerné;]

(1)(4)ou [la zone désignée par le code … (5), en provenance de laquelle, à la date de délivrance du présent certificat zoosanitaire/officiel, le transit par l’Union de viandes fraîches appartenant aux espèces décrites au point II.2.2 vers une destination située en dehors de l’Union est autorisé et qui est répertoriée à l’annexe XXII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission;]

II.2.2. contiennent des viandes fraîches satisfaisant aux conditions de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union de viandes fraîches de porcins domestiques, d’animaux détenus en tant que gibier d’élevage appartenant à des races sauvages de porcins et à la famille des tayassuidés, établies dans le modèle de certificat correspondant(6), et remplissent donc les conditions requises pour entrer dans l’Union en tant que telles.

(1)[II.3. Attestation de bien-être animal (à supprimer lorsque l’Union n’est pas la destination finale)

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les viandes décrites dans la partie I proviennent d’animaux qui, à l’abattoir, ont été traités conformément aux exigences de la législation de l’Union sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort ou à des dispositions au moins équivalentes.]

Notes

Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du cadre de Windsor (voir la déclaration commune no 1/2023 de l’Union et du Royaume-Uni au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 24 mars 2023, JO L 102 du 17.4.2023, p. 87), lu en liaison avec l’annexe 2 dudit cadre, les références à l’Union dans le présent certificat s’entendent comme incluant le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.

Le présent certificat zoosanitaire/officiel est destiné à l’entrée dans l’Union de viandes séparées mécaniquement [telles que définies au point 1.14 de l’annexe I du règlement (CE) no 853/2004] provenant de viandes fraîches d’animaux détenus appartenant à des races domestiques et sauvages de porcins, y compris lorsque l’Union n’est pas la destination finale de ces préparations à base de viande.

Il convient de remplir le présent certificat en suivant les notes fournies en la matière à l’annexe I, chapitre 4, du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission.

Partie II:

(1) Supprimer la ou les mentions inutiles.

(2) “Viandes fraîches” au sens de l’article 2, point 41), du règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission.

(3) Code de la zone tel qu’il apparaît à la colonne 2 du tableau de l’annexe XIII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(4) Uniquement applicable aux envois en transit par l’Union vers une destination située en dehors de l’Union, originaires d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, répertorié(e) à l’annexe XXII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404, en provenance duquel (de laquelle) le transit par l’Union de viandes fraîches provenant des espèces décrites au point II.2.2 est autorisé si elles sont accompagnées du certificat zoosanitaire correspondant au présent modèle, conformément à la colonne 5 du tableau de l’annexe XXII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(5) Code de la zone tel qu’il apparaît à la colonne 2 du tableau de l’annexe XXII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(6) Modèles de certificat prévus dans les annexes du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission: modèle POR pour les viandes fraîches et les viandes hachées de porcins domestiques; modèle SUF pour les viandes fraîches d’animaux détenus en tant que gibier d’élevage appartenant à des races sauvages de porcins et à la famille des tayassuidés.

(7) La dérogation pour les porcins domestiques qui proviennent d’une exploitation ou d’une catégorie d’exploitations dont il est officiellement reconnu qu’elles appliquent des conditions d’hébergement contrôlées ne peut s’appliquer que dans les pays répertoriés à l’annexe VII du règlement d’exécution (UE) 2015/1375.

(8) Applicable aux envois entrant dans l’Union à partir du 3 septembre 2026.

| Vétérinaire officiel

| Nom (en lettres capitales) | | |

| Date | | Qualification et titre |

| Sceau | | Signature |

CHAPITRE 12

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION DE VIANDES FRAÎCHES DESTINÉES À LA CONSOMMATION HUMAINE ORIGINAIRES DE NOUVELLE-ZÉLANDE, TRANSITANT PAR SINGAPOUR, AVEC DÉCHARGEMENT, ENTREPOSAGE ÉVENTUEL ET RECHARGEMENT AVANT L’ENTRÉE DANS L’UNION (MODÈLE NZ-TRANSIT-SG)

Partie I: Description de l’envoi

| PAYS | Certificat zoosanitaire pour l’Union européenne

| I.1 | Expéditeur/Exportateur | | I.2 | Référence du certificat | I.2a | Référence IMSOC

| | Nom | | |

| | Adresse | | I.3 | Autorité centrale compétente | | CODE QR

| |

| | Pays | Code ISO du pays | I.4 | Autorité locale compétente | |

| I.5 | Destinataire/Importateur | | I.6 | Opérateur responsable de l’envoi |

| | Nom | | | Nom |

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.7 | Pays d’origine | NZ | I.9 | Pays de destination | Code ISO du pays

| I.8 | Région d’origine | Code | I.10 | Région de destination | Code

| I.11 | Lieu d’expédition | | I.12 | Lieu de destination |

| | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément | | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.13 | Lieu de chargement | I.14 | Date et heure du départ

| I.15 | Moyen de transport | | I.16 | Poste de contrôle frontalier d’entrée

| | ☐ Aéronef | ☐ Navire | I.17 | Documents d’accompagnement

| | ☐ Train | ☐ Véhicule routier | | Type | Code

| | Identification | | Pays | Code ISO du pays

| | Référence du document commercial |

| I.18 | Conditions de transport | ☐ Température ambiante | ☐ Réfrigération | ☐ Congélation

| I.19 | Numéro des conteneurs/Numéro des scellés

| | Numéro des conteneurs | Numéro des scellés |

| I.20 | Certifié en tant que ou aux fins de

| | ☐ Produits destinés à la consommation humaine | |

| I.21 | ☐ Pour transit | I.22 | ☐ Pour le marché intérieur

| | Pays tiers | Code ISO du pays | I.23 |

| I.24 | Nombre total de conditionnements | I.25 | Quantité totale | I.26 | Poids net/brut total (kg)

| I.27 | Description de l’envoi

| Code NC | Espèce | Sous-espèce/Catégorie | | | | |

| | | Entrepôt frigorifique | | | Type de conditionnement | | Poids net

| Abattoir | | Type de traitement | | Nature de la marchandise | Nombre de conditionnements | | Numéro du lot

| | | | | | | |

| ☐ Consommateur final | | Date de collecte/de production | | Atelier de production | | |

| | | | | | | |

Partie II: Certification

| PAYS | Modèle NZ-TRANSIT-SG

| |

II. Informations sanitaires

| II.a | Référence du certificat | II.b | Référence IMSOC

II.1. Attestation de santé animale

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les viandes fraîches(1) décrites dans la partie I:

II.1.1. sont originaires de Nouvelle-Zélande et sont autorisées à entrer dans l’Union en tant que viandes transitant par Singapour selon l’annexe XXII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission;

II.1.2. sont destinées au marché de l’Union et sont accompagnées du certificat vétérinaire établi conformément au modèle prévu à l’annexe I de la décision d’exécution (UE) 2015/1901 de la Commission(2), délivré par l’autorité compétente de la Nouvelle-Zélande et dont le numéro de référence est … ;

… ;

II.1.3. ont été déchargées, entreposées, rechargées et transportées au cours de leur transit conformément aux exigences applicables établies à l’annexe III, sections I et V, du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil;

II.1.4. ont été gardées séparées de produits d’origine animale ne satisfaisant pas aux conditions requises pour l’entrée dans l’Union pendant toutes les étapes du transit;

II.1.5. satisfont aux conditions requises pour l’entrée dans l’Union.

II.2. Attestation de transit

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que l’envoi de viandes fraîches décrit dans la partie I:

II.2.1. est arrivé dans l’espace douanier de l’aéroport de Singapour, dans des cartons dont l’emballage extérieur portait au moins un scellé inviolable posé de manière à empêcher l’ouverture des cartons sans détruire ou endommager au moins un scellé;

II.2.2. a fait l’objet d’un contrôle documentaire, d’identité [et physique](3)(4) par l’autorité compétente de Singapour ou ses organismes délégataires, immédiatement après déchargement de l’aéronef;

(4) [II.2.3. a été entreposé dans un établissement agréé dans l’espace douanier de Singapour avant d’être rechargé dans un conteneur frigorifique dans un établissement agréé sous la supervision de l’autorité compétente de Singapour ou de ses organismes délégataires;]

(4)ou

[II.2.3. a été directement rechargé, sans entreposage à Singapour, dans un conteneur frigorifique dans un établissement agréé dans l’espace douanier de Singapour sous la supervision de l’autorité compétente de Singapour ou de ses organismes délégataires;]

II.2.4. a été rechargé dans un conteneur frigorifique, tel que visé au point II.2.3, qui a été:

II.2.4.1. scellé par les autorités douanières de Singapour en vue de son transport depuis l’établissement agréé visé au point II.2.3 jusqu’au port maritime de Singapour;

II.2.4.2. scellé par l’autorité compétente de Singapour ou ses organismes délégataires en vue de son transport depuis l’établissement agréé visé au point II.2.3 jusqu’au poste de contrôle frontalier de la première entrée dans l’Union.

Notes

Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du cadre de Windsor (voir la déclaration commune no 1/2023 de l’Union et du Royaume-Uni au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 24 mars 2023, JO L 102 du 17.4.2023, p. 87), lu en liaison avec l’annexe 2 dudit cadre, les références à l’Union dans le présent certificat s’entendent comme incluant le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.

Le présent certificat zoosanitaire est destiné aux envois des marchandises suivantes originaires de Nouvelle-Zélande, dont l’entrée dans l’Union en provenance de Nouvelle-Zélande est autorisée, accompagnées du certificat vétérinaire approprié délivré par l’autorité compétente néo-zélandaise, destinées au marché de l’Union et transitant par Singapour avec déchargement, entreposage éventuel et rechargement:

a) les viandes fraîches, y compris les viandes hachées, des espèces suivantes [telles que définies à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission]:

i) les bovins domestiques;

ii) les ovins et caprins domestiques;

iii) les races domestiques de porcins;

iv) les équidés domestiques;

b) les viandes fraîches, à l’exclusion des abats et des viandes hachées, des espèces suivantes (telles que définies à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/692):

i) les animaux de la famille des bovidés (autres que les bovins, ovins et caprins domestiques), les camélidés et les cervidés détenus en tant que gibier d’élevage;

ii) les animaux sauvages de la famille des bovidés (autres que les bovins, ovins et caprins domestiques), les camélidés sauvages et les cervidés sauvages;

iii) les animaux détenus en tant que gibier d’élevage appartenant à des races sauvages de porcins et à la famille des tayassuidés;

iv) les animaux sauvages appartenant à des races sauvages de porcins et à la famille des tayassuidés.

Il convient de remplir le présent certificat en suivant les notes fournies en la matière à l’annexe I, chapitre 4, du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission.

Partie I:

Case I.11Indiquer le nom, l’adresse et le numéro d’agrément de l’établissement agréé singapourien visé au point II.2.3 expédiant l’envoi vers l’Union.

Case I.27

“Nature de la marchandise”: indiquer “carcasse entière”, “demi-carcasse”, “quartiers”, “découpes”, “abats” ou “viandes hachées”.

“Abattoir”: indiquer le ou les abattoirs agréés en Nouvelle-Zélande.

“Atelier de production”: indiquer, le cas échéant, le ou les ateliers de découpe agréés en Nouvelle-Zélande.

“Entrepôt frigorifique”: indiquer, le cas échéant, l’entrepôt frigorifique agréé à Singapour visé au point II.2.3.

Partie II:

(1) “Viandes fraîches” au sens de l’annexe I, point 1.10, du règlement (CE) no 853/2004.

(2) Pour les envois de viandes fraîches pour lesquels l’équivalence a été déterminée en vertu de l’accord entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande (décision 97/132/CE du Conseil), le modèle de certificat vétérinaire approprié figure à l’annexe I de la décision d’exécution (UE) 2015/1901.

(3) Un contrôle physique supplémentaire est effectué exceptionnellement en cas de danger pour la santé publique ou animale ou en cas de suspicion d’irrégularités.

(4) Supprimer les mentions inutiles.

| Vétérinaire officiel

| Nom (en lettres capitales) | | |

| Date | | Qualification et titre |

| Sceau | | Signature |

CHAPITRE 13

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE/OFFICIEL POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION DE VIANDES FRAÎCHES DESTINÉES À LA CONSOMMATION HUMAINE, À L’EXCLUSION DES VIANDES HACHÉES ET DES VIANDES SÉPARÉES MÉCANIQUEMENT, PROVENANT DE VOLAILLES AUTRES QUE DES RATITES (MODÈLE POU)

Partie I: Description de l’envoi

| PAYS | Certificat zoosanitaire/officiel pour l’Union européenne

| I.1 | Expéditeur/Exportateur | | I.2 | Référence du certificat | I.2a | Référence IMSOC

| | Nom | | |

| | Adresse | | I.3 | Autorité centrale compétente | | CODE QR

| |

| | Pays | Code ISO du pays | I.4 | Autorité locale compétente | |

| I.5 | Destinataire/Importateur | | I.6 | Opérateur responsable de l’envoi |

| | Nom | | | Nom |

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.7 | Pays d’origine | Code ISO du pays | I.9 | Pays de destination | Code ISO du pays

| I.8 | Région d’origine | Code | I.10 | Région de destination | Code

| I.11 | Lieu d’expédition | | I.12 | Lieu de destination |

| | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément | | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.13 | Lieu de chargement | I.14 | Date et heure du départ

| I.15 | Moyen de transport | I.16 | Poste de contrôle frontalier d’entrée

| | ☐ Aéronef | ☐ Navire | I.17 | Documents d’accompagnement

| | ☐ Train | ☐ Véhicule routier | | Type | Code

| | Identification | | Pays | Code ISO du pays

| | Référence du document commercial |

| I.18 | Conditions de transport | ☐ Température ambiante | ☐ Réfrigération | ☐ Congélation

| I.19 | Numéro des conteneurs/Numéro des scellés

| | Numéro des conteneurs | Numéro des scellés |

| I.20 | Certifié en tant que ou aux fins de

| | ☐ Produits destinés à la consommation humaine | | |

| I.21 | ☐ Pour transit | I.22 | ☐ Pour le marché intérieur

| | Pays tiers | Code ISO du pays | I.23 |

| I.24 | Nombre total de conditionnements | I.25 | Quantité totale | I.26 | Poids net/brut total (kg)

| I.27 | Description de l’envoi

| Code NC | Espèce | Sous-espèce/Catégorie | | | | |

| | | | | | | |

| | | Entrepôt frigorifique | | | | | Poids net

| | | | | | | |

| Abattoir | | | | | Nombre de conditionnements | | Numéro du lot

| | | | | | | |

| ☐ Consommateur final | | Date de collecte/de production | | Atelier de production | | |

| | | | | | | |

Partie II: Certification

| PAYS | Modèle de certificat POU

| |

II. Informations sanitaires

| II.a | Référence du certificat | II.b | Référence IMSOC

(4)[II.1. Attestation de santé publique (à supprimer lorsque l’Union n’est pas la destination finale des viandes fraîches)

Je soussigné, vétérinaire officiel, déclare avoir connaissance des exigences applicables des règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 178/2002, (CE) no 852/2004, (CE) no 853/2004 et (UE) 2017/625, du règlement délégué (UE) 2019/624 de la Commission et du règlement d’exécution (UE) 2019/627 de la Commission et certifie que les viandes fraîches(1) de volailles autres que des ratites, décrites dans la partie I, ont été produites conformément à ces exigences, et notamment que:

a) les viandes proviennent d’établissements appliquant les dispositions générales en matière d’hygiène et un programme fondé sur les principes du système d’analyse des dangers et points critiques pour leur maîtrise (HACCP), conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 852/2004, régulièrement audités par les autorités compétentes et répertoriés en tant qu’établissements agréés de l’Union;

b) les viandes ont été produites dans le respect des exigences énoncées à l’annexe III, sections II et V, du règlement (CE) no 853/2004;

c) les viandes ont été jugées propres à la consommation humaine à la suite d’inspections ante mortem et post mortem effectuées conformément aux articles 8 à 14, 25, 33 et 35 à 38 du règlement d’exécution (UE) 2019/627 et aux articles 3 et 5 à 8 du règlement délégué (UE) 2019/624;

d) les viandes sont emballées dans des conditionnements pourvus d’une marque d’identification conformément à l’annexe II, section I, du règlement (CE) no 853/2004;

e) les viandes satisfont aux critères applicables énoncés dans le règlement (CE) no 2073/2005 de la Commission;

f) les viandes satisfont aux garanties applicables aux animaux et produits dérivés prévues par le plan de contrôle présenté conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2022/2292 de la Commission, et leur pays tiers/région d’origine est répertorié(e) dans l’annexe –I du règlement d’exécution (UE) 2021/405 de la Commission avec la mention “X” pour la catégorie “Volaille”;

(2)[g) les viandes satisfont aux exigences du règlement (CE) no 1688/2005 de la Commission.]]

(4)(12)[II.1a. Attestation concernant le règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission (à supprimer lorsque l’Union n’est pas la destination finale des viandes fraîches)

Je soussigné, vétérinaire officiel, déclare avoir connaissance des exigences applicables du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil et du règlement délégué (UE) 2023/905, et certifie que les viandes fraîches de volailles autres que les ratites, décrites dans la partie I, ont été produites conformément à ces exigences, et notamment que les animaux dont les viandes sont tirées n’ont pas reçu de médicaments antimicrobiens destinés à favoriser la croissance ou à augmenter le rendement ou de médicaments antimicrobiens contenant un antimicrobien qui figure sur la liste des antimicrobiens réservés au traitement de certaines infections chez l’homme dressée dans le règlement d’exécution (UE) 2022/1255 de la Commission conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2023/905, et proviennent d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers figurant sur la liste établie à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2024/2598 de la Commission.]

II.2. Attestation de santé animale

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les viandes fraîches(1) de volailles autres que des ratites décrites dans la partie I:

II.2.1. ont été obtenues dans la zone désignée par le code …(3), qui, à la date de délivrance du présent certificat zoosanitaire/officiel:

(4) [a) est répertoriée à l’annexe XIV, partie 1, section B, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission parmi les zones en provenance desquelles l’entrée dans l’Union de viandes fraîches de volailles autres que des ratites est autorisée;]

(4)(5)ou

[a) est répertoriée à l’annexe XXII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission parmi les zones en provenance desquelles le transit par l’Union de viandes fraîches de volailles autres que des ratites vers une destination située en dehors de l’Union est autorisée;]

b) met en œuvre un programme de surveillance de l’influenza aviaire hautement pathogène conformément à l’article 141, point a), du règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission;

c) est réputée indemne d’influenza aviaire hautement pathogène conformément à l’article 38 du règlement délégué (UE) 2020/692;

(4) [d) est réputée indemne d’infection par le virus de la maladie de Newcastle conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/692;]

(4)(6)ou

[d) n’est pas réputée indemne d’infection par le virus de la maladie de Newcastle conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/692 et les viandes fraîches proviennent de volailles issues d’établissements situés dans une partie de cette zone qui n’était pas soumise à des restrictions imputables à l’existence d’un foyer de ladite maladie;]

II.2.2. ont été obtenues dans la zone visée au point II.2.1, dans laquelle:

(4) [a) la vaccination contre l’influenza aviaire hautement pathogène n’est pas pratiquée;]

(4)(7)ou

[a) la vaccination contre l’influenza aviaire hautement pathogène est pratiquée conformément à un programme de vaccination qui satisfait aux conditions fixées à l’annexe XIII du règlement délégué (UE) 2020/692;]

(4) [b) la vaccination contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle à l’aide de vaccins qui ne respectent pas les critères généraux et spécifiques énoncés à l’annexe XV du règlement délégué (UE) 2020/692 est interdite;]

(4)(8)ou

[b) la vaccination contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle à l’aide de vaccins qui respectent uniquement les critères généraux énoncés à l’annexe XV du règlement délégué (UE) 2020/692 n’est pas interdite, et les viandes fraîches proviennent de volailles qui:

i) n’ont pas été vaccinées à l’aide de vaccins vivants atténués préparés à partir d’un lot de semences initial de l’infection par le virus de la maladie de Newcastle présentant une pathogénicité supérieure à celle des souches lentogènes du virus au cours des 30 jours qui ont précédé l’abattage;

ii) ont subi un test d’isolement du virus(9) de l’infection par le virus de la maladie de Newcastle effectué dans un laboratoire officiel au moment de l’abattage sur un échantillon aléatoire d’écouvillons cloacaux prélevés sur au moins 60 oiseaux de chaque cheptel concerné, qui n’a révélé la présence d’aucun paramyxovirus aviaire ayant un IPIC supérieur à 0,4;

iii) n’ont pas été en contact avec des volailles ne satisfaisant pas aux conditions énoncées aux points i) et ii) au cours des 30 jours qui ont précédé la date de l’abattage;]

II.2.3. proviennent de volailles issues d’établissements:

(a) qui ont été enregistrés par l’autorité compétente du pays tiers ou du territoire d’origine, sont sous son contrôle et ont mis en place un système permettant de tenir et de conserver des registres, conformément à l’article 8 du règlement délégué (UE) 2020/692;

(b) qui font l’objet de visites sanitaires effectuées régulièrement par un vétérinaire dans le but de détecter et de communiquer tout signe d’apparition de maladies, y compris les maladies pertinentes pour les espèces, répertoriées à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692 et les maladies émergentes;

c) dans et autour desquels, dans un rayon de 10 km, y compris, le cas échéant, sur le territoire d’un pays limitrophe, aucun foyer d’influenza aviaire hautement pathogène ni d’infection par le virus de la maladie de Newcastle n’est apparu au cours des 30 jours, au moins, ayant précédé la date de l’abattage des volailles;

d) qui, au moment de l’abattage desdites volailles, ne faisaient l’objet d’aucune mesure de restriction nationale pour des raisons de police sanitaire, y compris les maladies pertinentes pour les espèces, répertoriées à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692, et les maladies émergentes;

II.2.4. proviennent de volailles qui:

(4) [a) ont séjourné dans la zone visée au point II.2.1 depuis la date de leur éclosion et jusqu’à la date de leur abattage;]

(4)ou

[a) ont été introduites dans la zone visée au point II.2.1 en tant que poussins d’un jour, volailles de reproduction, volailles de rente ou volailles destinées à l’abattage, dans le respect de conditions de police sanitaire au moins aussi strictes que les conditions pertinentes du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil et du règlement délégué (UE) 2020/692, en provenance

(4) [d’une zone répertoriée à l’annexe V, partie 1, section B, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 pour l’entrée dans l’Union de ces catégories de volailles;]]

(4)ou [d’un État membre;]]

(4) [b) n’ont pas été vaccinées contre l’influenza aviaire hautement pathogène;]

(4)(7)ou

[b) ont été vaccinées contre l’influenza aviaire hautement pathogène conformément à un programme de vaccination qui satisfait aux conditions fixées à l’annexe XIII du règlement délégué (UE) 2020/692;]

(4) [c) n’ont pas été vaccinées contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle au cours des 30 jours ayant précédé la date de leur abattage;]

(4)ou

[c) ont été vaccinées contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle au cours des 30 jours ayant précédé la date de leur abattage, à l’aide de vaccins qui respectent les critères généraux et spécifiques énoncés à l’annexe XV du règlement délégué (UE) 2020/692;]

d) ne présentaient aucun symptôme de maladies transmissibles au moment de leur abattage;

(e) ont été expédiées directement de leurs établissements d’origine vers un abattoir;

(f) au cours du transport jusqu’à l’abattoir:

(4) [i) n’ont pas traversé des zones non répertoriées pour l’entrée dans l’Union de viandes fraîches de volailles autres que des ratites;]

(4)ou

[i) ont traversé des zones non répertoriées pour l’entrée dans l’Union de viandes fraîches de volailles autres que des ratites et les conditions énoncées à l’article 124, point e), du règlement délégué (UE) 2020/692 étaient satisfaites;]

ii) n’ont pas été en contact avec des oiseaux d’un statut sanitaire inférieur;

(g) ont été expédiés de leurs établissements d’origine vers un abattoir à bord d’un moyen de transport:

i) qui a été construit de telle sorte que les oiseaux ne peuvent ni s’en échapper ni en tomber;

ii) dans lequel il est possible d’effectuer un contrôle visuel de l’espace où les oiseaux sont détenus;

iii) duquel la fuite d’excréments, de litière, d’aliments pour oiseaux ou de plumes est empêchée ou réduite au minimum;

iv) qui a été nettoyé et désinfecté, à l’aide d’un désinfectant agréé par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’expédition, et séché ou laissé à sécher juste avant chaque chargement d’oiseaux destinés à entrer dans l’Union;

II.2.5. proviennent d’oiseaux qui ont été abattus [le ___/___/____ (jj/mm/aaaa)](4)(10)[entre le ___/___/____(jj/mm/aaaa) et le ___/___/____(jj/mm/aaaa)](4)(10);

II.2.6. ne proviennent pas d’oiseaux qui ont été abattus dans le cadre d’un programme national d’éradication de maladies;

II.2.7. ont été obtenues dans des abattoirs:

(a) qui, au moment de l’abattage des oiseaux, n’étaient pas soumis à des restrictions imputables à l’existence d’un foyer d’influenza aviaire hautement pathogène ou d’infection par le virus de la maladie de Newcastle ou à des restrictions officielles prévues par la législation nationale pour des raisons de police sanitaire;

(b) autour desquels, dans un rayon de 10 km, y compris, le cas échéant, sur le territoire d’un pays limitrophe, aucun foyer d’influenza aviaire hautement pathogène ni d’infection par le virus de la maladie de Newcastle n’est apparu au cours des 30 jours ayant précédé la date d’abattage des oiseaux;

II.2.8. ont été strictement séparées des viandes fraîches ne satisfaisant pas aux conditions de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union de viandes fraîches de volailles autres que des ratites pendant toute la durée des opérations d’abattage et de découpe et

(4) [jusqu’à ce qu’elles soient conditionnées en vue de leur stockage;]

(4)ou [jusqu’à leur chargement, sous la forme de viandes fraîches non conditionnées, à bord du moyen de transport en vue de leur expédition vers l’Union;]

II.2.9. sont expédiées vers l’Union:

(a) à bord d’un moyen de transport conçu, construit et entretenu dans des conditions telles que le statut sanitaire des produits ne soit pas compromis pendant le transport vers l’Union;

(b) séparées des oiseaux et produits d’origine animale ne satisfaisant pas aux conditions de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union prévues par le règlement délégué (UE) 2020/692;

(11)[II.2.10. sont destinées à des États membres ou zones d’États membres qui ont obtenu le statut d’indemne d’infection par le virus de la maladie de Newcastle sans vaccination, conformément au règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission, et proviennent de volailles qui n’ont pas été vaccinées contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle à l’aide d’un vaccin vivant pendant les 30 jours ayant précédé la date de l’abattage des oiseaux.]

(4)[II.3. Attestation de bien-être animal (à supprimer lorsque l’Union n’est pas la destination finale)

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les viandes décrites dans la partie I proviennent d’animaux qui, à l’abattoir, ont été traités conformément aux exigences de la législation de l’Union sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort ou à des dispositions au moins équivalentes.]

Notes

Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du cadre de Windsor (voir la déclaration commune no 1/2023 de l’Union et du Royaume-Uni au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 24 mars 2023, JO L 102 du 17.4.2023, p. 87), lu en liaison avec l’annexe 2 dudit cadre, les références à l’Union dans le présent certificat s’entendent comme incluant le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.

Le présent certificat zoosanitaire/officiel est destiné à l’entrée dans l’Union de viandes fraîches de volaille autres que des ratites, y compris lorsque l’Union n’est pas la destination finale de ce produit.

L’exclusion des viandes hachées et des viandes séparées mécaniquement est expressément mentionnée dans le titre afin d’éviter toute confusion, car ces produits ne peuvent entrer dans l’Union avec ce certificat applicable aux viandes fraîches.

Il convient de remplir le présent certificat en suivant les notes fournies en la matière à l’annexe I, chapitre 4, du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission.

Partie I:

Case I.8Indiquer le code de la zone tel qu’il apparaît dans la colonne 2 du tableau de l’annexe XIV, partie 1, section B, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

Case I.11Nom, adresse et numéro d’agrément de l’établissement d’expédition.

Case I.15Indiquer les numéros d’immatriculation des wagons et des camions, les noms des navires et, s’ils sont connus, les numéros de vol des aéronefs. En cas de transport en conteneurs, indiquer leur numéro d’enregistrement et, le cas échéant, le numéro d’ordre du scellé dans la case I.19.

Case I.27“Code NC”: indiquer le ou les codes appropriés du système harmonisé (SH) de l’Organisation mondiale des douanes sous les positions suivantes: 0207, 0208 ou 0504.

Partie II:

(1) “Viandes fraîches” au sens de l’annexe I, point 1.10, du règlement (CE) no 853/2004.

(2) Supprimer si l’envoi n’est pas destiné à entrer en Finlande ou en Suède.

(3) Code de la zone tel qu’il apparaît à la colonne 2 du tableau de l’annexe XIV, partie 1, section B, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 ou, dans le cas de certains transits par l’Union à destination de pays tiers, à la colonne 2 du tableau de l’annexe XXII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(4) Supprimer la ou les mentions inutiles.

(5) Uniquement applicable aux envois en transit par l’Union vers une destination située en dehors de l’Union, originaires d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, répertorié(e) à l’annexe XXII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404, en provenance duquel (de laquelle) le transit par l’Union de viandes fraîches de volailles autres que des ratites est autorisé si elles sont accompagnées du certificat zoosanitaire correspondant au présent modèle, conformément à la colonne 5 du tableau de l’annexe XXII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(6) Uniquement pour les envois des zones ayant la mention “N” dans la colonne 4 du tableau de l’annexe XIV, partie 1, section B, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(7) S’applique uniquement aux zones dans lesquelles la vaccination contre l’influenza aviaire hautement pathogène est pratiquée conformément à un programme de vaccination qui satisfait aux conditions fixées à l’annexe XIII du règlement délégué (UE) 2020/692, et qui sont répertoriées à l’annexe XIV, partie 1, section B, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 avec la mention “A” dans la colonne 5 du tableau de ladite section.

(8) Cette garantie n’est requise que pour les volailles provenant de zones dans lesquelles l’utilisation de vaccins contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle, qui respectent uniquement les critères généraux énoncés à l’annexe XV du règlement délégué (UE) 2020/692, n’est pas interdite, conformément à son article 141, point e) ii), et qui sont répertoriées à l’annexe XIV, partie 1, section B, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 avec la mention “B” dans la colonne 5 du tableau de ladite section.

(9) Les tests ont été effectués sur des échantillons prélevés par les autorités compétentes du pays tiers ou du territoire d’origine, ou sous leur contrôle, et les tests ont été effectués dans un laboratoire officiel désigné conformément à l’article 37 du règlement (UE) 2017/625.

(10) Date(s) d’abattage. L’entrée dans l’Union de ces viandes n’est autorisée que si elles proviennent d’animaux abattus après la date d’autorisation d’entrée dans l’Union de viandes fraîches de volailles autres que des ratites de la zone visée au point II.2.1 ou pendant une période au cours de laquelle aucune mesure de restriction de police sanitaire prise par l’Union n’était en vigueur à l’encontre de l’entrée dans l’Union de ces viandes en provenance de cette zone ou pendant une période au cours de laquelle l’autorisation d’entrée dans l’Union de ces viandes en provenance de cette zone n’était pas suspendue.

(11) Cette garantie n’est requise que pour les envois destinés à des États membres ou zones d’États membres qui ont obtenu le statut d’indemne d’infection par le virus de la maladie de Newcastle sans vaccination, conformément au règlement délégué (UE) 2020/689.

(12) Applicable aux envois entrant dans l’Union à partir du 3 septembre 2026.

| Vétérinaire officiel

| Nom (en lettres capitales) | | |

| Date | | Qualification et titre |

| Sceau | | Signature |

CHAPITRE 14

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE/OFFICIEL POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION DE VIANDES HACHÉES ET DE VIANDES SÉPARÉES MÉCANIQUEMENT, DESTINÉES À LA CONSOMMATION HUMAINE, DE VOLAILLES AUTRES QUE DES RATITES (MODÈLE POU-MI/MSM)

NON ENCORE DISPONIBLE

CHAPITRE 15

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE/OFFICIEL POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION DE VIANDES FRAÎCHES DESTINÉES À LA CONSOMMATION HUMAINE, À L’EXCLUSION DES VIANDES HACHÉES ET DES VIANDES SÉPARÉES MÉCANIQUEMENT, PROVENANT DE RATITES (MODÈLE RAT)

Partie I: Description de l’envoi

| PAYS | Certificat zoosanitaire/officiel pour l’Union européenne

| I.1 | Expéditeur/Exportateur | | I.2 | Référence du certificat | I.2a | Référence IMSOC

| | Nom | | |

| | Adresse | | I.3 | Autorité centrale compétente | | CODE QR

| |

| | Pays | Code ISO du pays | I.4 | Autorité locale compétente | |

| I.5 | Destinataire/Importateur | | I.6 | Opérateur responsable de l’envoi |

| | Nom | | | Nom |

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.7 | Pays d’origine | Code ISO du pays | I.9 | Pays de destination | Code ISO du pays

| I.8 | Région d’origine | Code | I.10 | Région de destination | Code

| I.11 | Lieu d’expédition | | I.12 | Lieu de destination |

| | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément | | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.13 | Lieu de chargement | I.14 | Date et heure du départ

| I.15 | Moyen de transport | | I.16 | Poste de contrôle frontalier d’entrée

| | ☐ Aéronef | ☐ Navire | I.17 | Documents d’accompagnement

| | ☐ Train | ☐ Véhicule routier | | Type | Code

| | Identification | | Pays | Code ISO du pays

| | Référence du document commercial |

| I.18 | Conditions de transport | ☐ Température ambiante | ☐ Réfrigération | ☐ Congélation

| I.19 | Numéro des conteneurs/Numéro des scellés

| | Numéro des conteneurs | Numéro des scellés |

| I.20 | Certifié en tant que ou aux fins de

| | ☐ Produits destinés à la consommation humaine | | |

| I.21 | ☐ Pour transit | I.22 | ☐ Pour le marché intérieur

| | Pays tiers | Code ISO du pays | I.23 |

| I.24 | Nombre total de conditionnements | I.25 | Quantité totale | I.26 | Poids net/brut total (kg)

| I.27 | Description de l’envoi

| Code NC | Espèce | Sous-espèce/Catégorie | | | | |

| | | | | | | |

| | | Entrepôt frigorifique | | | | | Poids net

| Abattoir | | | | | Nombre de conditionnements | | Numéro du lot

| | | | | | | |

| ☐ Consommateur final | | Date de collecte/de production | | Atelier de production | | |

| | | | | | | |

Partie II: Certification

| PAYS | Modèle de certificat RAT

| |

II. Informations sanitaires

| II.a | Référence du certificat | II.b | Référence IMSOC

(3)[II.1. Attestation de santé publique (à supprimer lorsque l’Union n’est pas la destination finale des viandes fraîches)

Je soussigné, vétérinaire officiel, déclare avoir connaissance des exigences applicables des règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 178/2002, (CE) no 852/2004, (CE) no 853/2004 et (UE) 2017/625, du règlement délégué (UE) 2019/624 de la Commission et du règlement d’exécution (UE) 2019/627 de la Commission et certifie que les viandes fraîches(1) de ratites, décrites dans la partie I, ont été produites conformément à ces exigences, et notamment que:

a) les viandes proviennent d’établissements appliquant les dispositions générales en matière d’hygiène et un programme fondé sur les principes du système d’analyse des dangers et points critiques pour leur maîtrise (HACCP), conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 852/2004, régulièrement audités par les autorités compétentes et répertoriés en tant qu’établissements agréés de l’Union;

b) les viandes ont été produites dans le respect des exigences énoncées à l’annexe III, section III, du règlement (CE) no 853/2004;

c) les viandes ont été jugées propres à la consommation humaine à la suite d’inspections ante mortem et post mortem effectuées conformément aux articles 8 à 14, 27, 33, 37 et 38 du règlement d’exécution (UE) 2019/627 et aux articles 3 et 5 à 8 du règlement délégué (UE) 2019/624;

d) les viandes sont emballées dans des conditionnements pourvus d’une marque d’identification conformément à l’annexe II, section I, du règlement (CE) no 853/2004;

e) les viandes satisfont aux garanties applicables aux animaux et produits dérivés prévues par le plan de contrôle présenté conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2022/2292 de la Commission, et leur pays tiers/région d’origine est répertorié(e) dans l’annexe –I du règlement d’exécution (UE) 2021/405 de la Commission avec la mention “X” pour la catégorie “Gibier d’élevage”.]

(3)(12)[II.1a. Attestation concernant le règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission (à supprimer lorsque l’Union n’est pas la destination finale des viandes fraîches)

Je soussigné, vétérinaire officiel, déclare avoir connaissance des exigences applicables du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil et du règlement délégué (UE) 2023/905, et certifie que les viandes fraîches de ratites décrites dans la partie I ont été obtenues conformément à ces exigences, et notamment que les animaux dont les viandes sont tirées n’ont pas reçu de médicaments antimicrobiens destinés à favoriser la croissance ou à augmenter le rendement ou de médicaments antimicrobiens contenant un antimicrobien qui figure sur la liste des antimicrobiens réservés au traitement de certaines infections chez l’homme dressée dans le règlement d’exécution (UE) 2022/1255 de la Commission conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2023/905, et proviennent d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers figurant sur la liste établie à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2024/2598 de la Commission.]

II.2. Attestation de santé animale

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les viandes fraîches(1) de ratites décrites dans la partie I:

II.2.1. ont été obtenues dans la zone désignée par le code…(2), qui, à la date de délivrance du présent certificat zoosanitaire/officiel:

(3) [a) est répertoriée à l’annexe XIV, partie 1, section B, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission parmi les zones en provenance desquelles l’entrée dans l’Union de viandes fraîches de ratites est autorisée;]

(3)(4)ou

[a) est répertoriée à l’annexe XXII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission parmi les zones en provenance desquelles le transit par l’Union de viandes fraîches de ratites vers une destination située en dehors de l’Union est autorisée;]

b) met en œuvre un programme de surveillance de l’influenza aviaire hautement pathogène conformément à l’article 141, point a), du règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission;

c) est réputée indemne d’influenza aviaire hautement pathogène conformément à l’article 38 du règlement délégué (UE) 2020/692;

II.2.2. ont été obtenues dans la zone visée au point II.2.1, qui, à la date de délivrance du présent certificat zoosanitaire/officiel:

(3) [est réputée indemne d’infection par le virus de la maladie de Newcastle conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/692;]

(3)(5)ou [n’est pas réputée indemne d’infection par le virus de la maladie de Newcastle conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/692 et les viandes fraîches proviennent de ratites issus d’établissements situés dans une partie de cette zone qui n’était pas soumise à des restrictions imputables à l’existence d’un foyer de ladite maladie;]

(3)(6)ou [n’est pas réputée indemne d’infection par le virus de la maladie de Newcastle conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/692 et les viandes fraîches de ratites:

a) ont été désossées et dépouillées;

b) proviennent de ratites qui ont été détenus, pendant au moins 3 mois avant la date de leur abattage, dans des établissements:

i) dans lesquels aucun foyer d’infection par le virus de la maladie de Newcastle ou d’influenza aviaire hautement pathogène n’est apparu au cours des 6 mois ayant précédé la date de l’abattage des ratites;

ii) autour desquels, dans un rayon de 10 km de périmètre autour de la partie de l’établissement contenant les ratites, incluant, le cas échéant, le territoire d’un pays limitrophe, aucun foyer d’influenza aviaire hautement pathogène ou d’infection par le virus de la maladie de Newcastle n’est apparu au cours des 3 mois ayant précédé la date de l’abattage des ratites;

(3) [c) proviennent de ratites qui n’ont pas été vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle et qui ont été détenus dans des établissements où la surveillance de l’infection par le virus de la maladie de Newcastle a été effectuée par sérologie(6) sur la base d’un plan d’échantillonnage fondé sur des statistiques et ayant donné des résultats négatifs pendant les 6 mois, au moins, ayant précédé la date de l’abattage des ratites;]]

(3)ou

[c) proviennent de ratites qui:

i) ont été vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle et qui ont été détenus dans des établissements où la surveillance de l’infection par le virus de la maladie de Newcastle a été effectuée sur des écouvillonnages cloacaux(7) sur la base d’un plan d’échantillonnage fondé sur des statistiques et ayant donné des résultats négatifs pendant les 6 mois, au moins, ayant précédé la date de l’abattage des ratites;

ii) au cours des 30 jours ayant précédé la date de leur abattage

(3) [n’ont pas été vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle;]]]

(3)ou [ont été vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle à l’aide de vaccins qui respectent les critères généraux et spécifiques de l’annexe XV, du règlement délégué (UE) 2020/692;]]]

II.2.3. ont été obtenues dans la zone visée au point II.2.1, dans laquelle:

(3) [a) la vaccination contre l’influenza aviaire hautement pathogène n’est pas pratiquée;]

(3)(8)ou

[a) la vaccination contre l’influenza aviaire hautement pathogène est pratiquée conformément à un programme de vaccination qui satisfait aux conditions fixées à l’annexe XIII du règlement délégué (UE) 2020/692;]

(3) [b) la vaccination contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle à l’aide de vaccins qui ne respectent pas les critères généraux et spécifiques énoncés à l’annexe XV du règlement délégué (UE) 2020/692 est interdite;]

(3)(9)ou

[b) la vaccination contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle à l’aide de vaccins qui respectent uniquement les critères généraux énoncés à l’annexe XV du règlement délégué (UE) 2020/692 n’est pas interdite, et les viandes fraîches proviennent de ratites qui:

(i) n’ont pas été vaccinés à l’aide de vaccins vivants atténués préparés à partir d’un lot de semences initial de l’infection par le virus de la maladie de Newcastle présentant une pathogénicité supérieure à celle des souches lentogènes du virus au cours des 30 jours qui ont précédé la date de leur abattage;

(ii) ont subi un test d’isolement du virus(7) de l’infection par le virus de la maladie de Newcastle effectué dans un laboratoire officiel au moment de l’abattage sur un échantillon aléatoire d’écouvillons cloacaux prélevés sur au moins 60 oiseaux de chaque cheptel concerné, qui n’a révélé la présence d’aucun paramyxovirus aviaire ayant un IPIC supérieur à 0,4;

(iii) n’ont pas été en contact avec des volailles ne satisfaisant pas aux conditions énoncées aux points i) et ii) au cours des 30 jours qui ont précédé la date de leur abattage;]

II.2.4. proviennent de ratites issus d’établissements:

a) qui ont été enregistrés par l’autorité compétente du pays tiers ou du territoire d’origine, sont sous son contrôle et ont mis en place un système permettant de tenir et de conserver des registres, conformément à l’article 8 du règlement délégué (UE) 2020/692;

b) qui font l’objet de visites sanitaires effectuées régulièrement par un vétérinaire dans le but de détecter et de communiquer tout signe d’apparition de maladies, y compris les maladies pertinentes pour les espèces, répertoriées à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692 et les maladies émergentes;

c) dans et autour desquels, dans un rayon de 10 km, y compris, le cas échéant, sur le territoire d’un pays limitrophe, aucun foyer d’influenza aviaire hautement pathogène ni d’infection par le virus de la maladie de Newcastle n’est apparu au cours des 30 jours ayant précédé la date de l’abattage des ratites;

d) qui, au moment de l’abattage des ratites, ne faisaient l’objet d’aucune mesure de restriction nationale pour des raisons de police sanitaire, y compris les maladies pertinentes pour les espèces, répertoriées à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692, et les maladies émergentes;

II.2.5. proviennent de ratites qui:

(3) [a) ont séjourné dans la zone visée au point II.2.1 depuis la date de leur éclosion et jusqu’à la date de leur abattage;]

(3)ou

[a) ont été introduits dans la zone visée au point II.2.1 en tant que poussins d’un jour, volailles de reproduction, volailles de rente ou volailles destinées à l’abattage, dans le respect de conditions de police sanitaire au moins aussi strictes que les conditions pertinentes du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil et du règlement délégué (UE) 2020/692, en provenance

(3) [d’une zone répertoriée à l’annexe V, partie 1, section B, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 pour l’entrée dans l’Union de ces catégories de volailles;]]

(3)ou [d’un État membre;]]

(3) [b) n’ont pas été vaccinés contre l’influenza aviaire hautement pathogène;]

(3)(8)ou

[b) ont été vaccinés contre l’influenza aviaire hautement pathogène conformément à un programme de vaccination qui satisfait aux conditions fixées à l’annexe XIII du règlement délégué (UE) 2020/692;]

(3) [c) n’ont pas été vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle au cours des 30 jours ayant précédé la date de leur abattage;]

(3)ou

[c) ont été vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle au cours des 30 jours ayant précédé la date de leur abattage, à l’aide de vaccins qui respectent les critères généraux et spécifiques énoncés à l’annexe XV du règlement délégué (UE) 2020/692;]

d) ne présentaient aucun symptôme de maladies transmissibles au moment de leur abattage;

(e) ont été expédiées directement de leurs établissements d’origine vers un abattoir;

(f) au cours du transport jusqu’à l’abattoir:

i) n’ont pas traversé des zones non répertoriées pour l’entrée dans l’Union de viandes fraîches de ratites;

ii) n’ont pas été en contact avec des oiseaux d’un statut sanitaire inférieur;

g) ont été expédiés de leurs établissements d’origine vers un abattoir à bord d’un moyen de transport:

i) qui a été construit de telle sorte que les oiseaux ne peuvent ni s’en échapper ni en tomber;

ii) dans lequel il est possible d’effectuer un contrôle visuel de l’espace où les oiseaux sont détenus;

iii) duquel la fuite d’excréments, de litière, d’aliments pour oiseaux ou de plumes est empêchée ou réduite au minimum;

iv) qui a été nettoyé et désinfecté, à l’aide d’un désinfectant agréé par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’expédition, et séché ou laissé à sécher juste avant chaque chargement de ratites destinés à entrer dans l’Union;

II.2.6. proviennent d’oiseaux qui ont été abattus [le ___/___/____ (jj/mm/aaaa)](3)(10)[entre le ___/___/____(jj/mm/aaaa) et le ___/___/____(jj/mm/aaaa)](3)(10);

II.2.7. ne proviennent pas de ratites qui ont été abattus dans le cadre d’un programme national d’éradication de maladies;

II.2.8. ont été obtenues dans des abattoirs:

(a) qui, au moment de l’abattage des ratites, n’étaient pas soumis à des restrictions imputables à l’existence d’un foyer d’influenza aviaire hautement pathogène ou d’infection par le virus de la maladie de Newcastle ou à des restrictions officielles prévues par la législation nationale pour des raisons de police sanitaire;

(b) autour desquels, dans un rayon de 10 km, y compris, le cas échéant, sur le territoire d’un pays limitrophe, aucun foyer d’influenza aviaire hautement pathogène ni d’infection par le virus de la maladie de Newcastle n’est apparu pendant les 30 jours ayant précédé la date de l’abattage des ratites;

II.2.9. ont été strictement séparées des viandes fraîches ne satisfaisant pas aux conditions de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union de viandes fraîches de ratites pendant toute la durée des opérations d’abattage et de découpe et

(3) [jusqu’à ce qu’elles soient conditionnées en vue de leur stockage;]

(3)ou [jusqu’à leur chargement, sous la forme de viandes fraîches non conditionnées, à bord du moyen de transport en vue de leur expédition vers l’Union;]

II.2.10. sont expédiées vers l’Union:

(a) à bord d’un moyen de transport conçu, construit et entretenu dans des conditions telles que le statut sanitaire des produits ne soit pas compromis pendant le transport vers l’Union;

(b) séparées des oiseaux et produits d’origine animale ne satisfaisant pas aux conditions de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union prévues par le règlement délégué (UE) 2020/692;

(11)[II.2.11. sont destinées à des États membres ou zones d’États membres qui ont obtenu le statut d’indemne d’infection par le virus de la maladie de Newcastle sans vaccination, conformément au règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission, et proviennent de ratites qui n’ont pas été vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle à l’aide d’un vaccin vivant pendant les 30 jours ayant précédé la date de leur abattage.]

(3)[II.3. Attestation de bien-être animal (à supprimer lorsque l’Union n’est pas la destination finale)

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les viandes décrites dans la partie I proviennent d’animaux qui, à l’abattoir, ont été traités conformément aux exigences de la législation de l’Union sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort ou à des dispositions au moins équivalentes.]

Notes

Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du cadre de Windsor (voir la déclaration commune no 1/2023 de l’Union et du Royaume-Uni au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 24 mars 2023, JO L 102 du 17.4.2023, p. 87), lu en liaison avec l’annexe 2 dudit cadre, les références à l’Union dans le présent certificat s’entendent comme incluant le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.

Le présent certificat zoosanitaire/officiel est destiné à l’entrée dans l’Union de viandes fraîches de ratites, y compris lorsque l’Union n’est pas la destination finale de ce produit.

L’exclusion des viandes hachées et des viandes séparées mécaniquement est expressément mentionnée dans le titre afin d’éviter toute confusion, car ces produits ne peuvent entrer dans l’Union avec ce certificat applicable aux viandes fraîches.

Il convient de remplir le présent certificat en suivant les notes fournies en la matière à l’annexe I, chapitre 4, du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission.

Partie I:

Case I.8Indiquer le code de la zone tel qu’il apparaît dans la colonne 2 du tableau de l’annexe XIV, partie 1, section B, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

Case I.11Nom, adresse et numéro d’agrément de l’établissement d’expédition.

Case I.15Indiquer les numéros d’immatriculation des wagons et des camions, les noms des navires et, s’ils sont connus, les numéros de vol des aéronefs. En cas de transport en conteneurs, indiquer leur numéro d’enregistrement et, le cas échéant, le numéro d’ordre du scellé dans la case I.19.

Case I.27“Code NC”: indiquer le ou les codes appropriés du système harmonisé (SH) de l’Organisation mondiale des douanes sous la position suivante: 020890.

Partie II:

(1) “Viandes fraîches” au sens de l’annexe I, point 1.10, du règlement (CE) no 853/2004.

(2) Code de la zone tel qu’il apparaît à la colonne 2 du tableau de l’annexe XIV, partie 1, section B, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 ou, dans le cas de certains transits par l’Union à destination de pays tiers, à la colonne 2 du tableau de l’annexe XXII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(3) Supprimer la ou les mentions inutiles.

(4) Uniquement applicable aux envois en transit par l’Union vers une destination située en dehors de l’Union, originaires d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, répertorié(e) à l’annexe XXII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404, en provenance duquel (de laquelle) le transit par l’Union de viandes fraîches de ratites est autorisé si elles sont accompagnées du certificat zoosanitaire correspondant au présent modèle, conformément à la colonne 5 du tableau de l’annexe XXII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(5) Uniquement pour les envois des zones ayant la mention “N” dans la colonne 4 du tableau de l’annexe XIV, partie 1, section B, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(6) Cette garantie n’est requise que pour les envois provenant de zones qui ne sont pas réputées indemnes d’infection par le virus de la maladie de Newcastle conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/692 et qui sont répertoriées à l’annexe XIV, partie 1, section B, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 avec la mention “C” dans la colonne 5 du tableau de ladite section.

(7) Les tests ont été effectués sur des échantillons prélevés par les autorités compétentes du pays tiers ou du territoire d’origine, ou sous leur contrôle, et les tests ont été effectués dans un laboratoire officiel désigné conformément à l’article 37 du règlement (UE) 2017/625.

(8) S’applique uniquement aux zones dans lesquelles la vaccination contre l’influenza aviaire hautement pathogène est pratiquée conformément à un programme de vaccination qui satisfait aux conditions fixées à l’annexe XIII du règlement délégué (UE) 2020/692, et qui sont répertoriées à l’annexe XIV, partie 1, section B, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 avec la mention “A” dans la colonne 5 du tableau de ladite section.

(9) Cette garantie n’est requise que pour les ratites provenant de zones dans lesquelles l’utilisation de vaccins contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle, qui respectent uniquement les critères généraux énoncés à l’annexe XV du règlement délégué (UE) 2020/692, n’est pas interdite, conformément à son article 141, point e) ii), et qui sont répertoriées à l’annexe XIV, partie 1, section B, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 avec la mention “B” dans la colonne 5 du tableau de ladite section.

(10) Date(s) d’abattage. L’entrée dans l’Union de ces viandes n’est autorisée que si elles proviennent d’animaux abattus après la date d’autorisation d’entrée dans l’Union de viandes fraîches de ratites de la zone visée au point II.2.1 ou pendant une période au cours de laquelle aucune mesure de restriction de police sanitaire prise par l’Union n’était en vigueur à l’encontre de l’entrée dans l’Union de ces viandes en provenance de cette zone ou pendant une période au cours de laquelle l’autorisation d’entrée dans l’Union de ces viandes en provenance de cette zone n’était pas suspendue.

(11) Cette garantie n’est requise que pour les envois destinés à des États membres ou zones d’États membres qui ont obtenu le statut d’indemne d’infection par le virus de la maladie de Newcastle sans vaccination, conformément au règlement délégué (UE) 2020/689.

(12) Applicable aux envois entrant dans l’Union à partir du 3 septembre 2026.

| Vétérinaire officiel

| Nom (en lettres capitales) | | |

| Date | | Qualification et titre |

| Sceau | | Signature |

CHAPITRE 16

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE/OFFICIEL POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION DE VIANDES HACHÉES ET DE VIANDES SÉPARÉES MÉCANIQUEMENT, DESTINÉES À LA CONSOMMATION HUMAINE, DE RATITES (MODÈLE RAT-MI/MSM)

NON ENCORE DISPONIBLE

CHAPITRE 17

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE/OFFICIEL POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION DE VIANDES FRAÎCHES DE GIBIER À PLUMES DESTINÉES À LA CONSOMMATION HUMAINE, À L’EXCLUSION DES VIANDES HACHÉES ET DES VIANDES SÉPARÉES MÉCANIQUEMENT (MODÈLE GBM)

Partie I: Description de l’envoi

| PAYS | Certificat zoosanitaire/officiel pour l’Union européenne

| I.1 | Expéditeur/Exportateur | | I.2 | Référence du certificat | I.2a | Référence IMSOC

| | Nom | | |

| | Adresse | | I.3 | Autorité centrale compétente | | CODE QR

| |

| | Pays | Code ISO du pays | I.4 | Autorité locale compétente | |

| I.5 | Destinataire/Importateur | | I.6 | Opérateur responsable de l’envoi |

| | Nom | | | Nom |

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.7 | Pays d’origine | Code ISO du pays | I.9 | Pays de destination | Code ISO du pays

| I.8 | Région d’origine | Code | I.10 | Région de destination | Code

| I.11 | Lieu d’expédition | | I.12 | Lieu de destination |

| | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément | | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.13 | Lieu de chargement | I.14 | Date et heure du départ

| I.15 | Moyen de transport | | I.16 | Poste de contrôle frontalier d’entrée

| | ☐ Aéronef | ☐ Navire | I.17 | Documents d’accompagnement

| | ☐ Train | ☐ Véhicule routier | | Type | Code

| | Identification | | Pays | Code ISO du pays

| | Référence du document commercial |

| I.18 | Conditions de transport | ☐ Température ambiante | ☐ Réfrigération | ☐ Congélation

| I.19 | Numéro des conteneurs/Numéro des scellés

| | Numéro des conteneurs | Numéro des scellés |

| I.20 | Certifié en tant que ou aux fins de

| | ☐ Produits destinés à la consommation humaine | | |

| I.21 | ☐ Pour transit | I.22 | ☐ Pour le marché intérieur

| | Pays tiers | Code ISO du pays | I.23 |

| I.24 | Nombre total de conditionnements | I.25 | Quantité totale | I.26 | Poids net/brut total (kg)

| I.27 | Description de l’envoi

| Code NC | Espèce | | | | | |

| | | | | | | |

| | | Entrepôt frigorifique | | | | | Poids net

| | | | | | | |

| Abattoir | | | | Nature de la marchandise | Nombre de conditionnements | | Numéro du lot

| | | | | | | |

| ☐ Consommateur final | | Date de collecte/de production | | Atelier de production | | |

| | | | | | | |

Partie II: Certification

| PAYS | Modèle de certificat GBM

| |

II. Informations sanitaires

| II.a | Référence du certificat | II.b | Référence IMSOC

(3)[II.1. Attestation de santé publique (à supprimer lorsque l’Union n’est pas la destination finale des viandes fraîches)

Je soussigné, vétérinaire officiel, déclare avoir connaissance des exigences applicables des règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 178/2002, (CE) no 852/2004, (CE) no 853/2004 et (UE) 2017/625, du règlement délégué (UE) 2019/624 de la Commission et du règlement d’exécution (UE) 2019/627 de la Commission et certifie que les viandes fraîches de gibier à plumes(1), décrites dans la partie I, ont été obtenues conformément à ces exigences, et notamment que:

a) les viandes proviennent d’établissements appliquant les dispositions générales en matière d’hygiène et un programme fondé sur les principes du système d’analyse des dangers et points critiques pour leur maîtrise (HACCP), conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 852/2004, régulièrement audités par les autorités compétentes et répertoriés en tant qu’établissements agréés de l’Union;

b) les viandes ont été produites dans le respect des exigences énoncées à l’annexe III, section IV, chapitres I et III, du règlement (CE) no 853/2004;

c) les viandes ont été jugées propres à la consommation humaine à la suite d’une inspection post mortem effectuée conformément aux articles 12 à 14, 28, 33 et 37 du règlement d’exécution (UE) 2019/627 et aux articles 7 et 8 du règlement délégué (UE) 2019/624;

d) les viandes sont emballées dans des conditionnements pourvus d’une marque d’identification conformément à l’annexe II, section I, du règlement (CE) no 853/2004;

e) les viandes satisfont aux garanties applicables aux animaux et produits dérivés prévues par le plan de contrôle présenté conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2022/2292 de la Commission, et leur pays tiers/région d’origine est répertorié(e) dans l’annexe –I du règlement d’exécution (UE) 2021/405 de la Commission avec la mention “X” pour la catégorie “Gibier sauvage”;

(3)[f) dans le cas de gibier à plumes sauvage non plumé et non éviscéré:

i) les viandes ont été réfrigérées à 4 °C ou à une température inférieure pendant une période maximale de 10 jours avant la date prévue de leur expédition vers l’Union, mais elles n’ont été ni congelées ni surgelées;

ii) un vétérinaire officiel a effectué une inspection post mortem sur un échantillon représentatif d’animaux provenant de la même source. Lorsque l’inspection a révélé une maladie transmissible à l’homme ou toute caractéristique indiquant que les viandes représentaient un risque pour la santé, le vétérinaire officiel a effectué des contrôles supplémentaires sur l’ensemble du lot avant que les viandes ne soient déclarées propres à la consommation humaine;

iii) les viandes ont été identifiées par l’apposition d’une marque d’origine officielle, dont les modalités sont indiquées dans la case I.27.]]

II.2. Attestation de santé animale

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les viandes fraîches(1) de gibier à plumes décrites dans la partie I:

II.2.1. ont été obtenues dans la zone désignée par le code …(2), qui, à la date de délivrance du présent certificat zoosanitaire/officiel:

(3) [a) est répertoriée à l’annexe XIV, partie 1, section B, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission parmi les zones en provenance desquelles l’entrée dans l’Union de viandes fraîches de gibier à plumes est autorisée;]

(3)(4)ou

[a) est répertoriée à l’annexe XXII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission parmi les zones en provenance desquelles le transit par l’Union de viandes fraîches de gibier à plumes vers une destination située en dehors de l’Union est autorisée;]

b) met en œuvre un programme de surveillance de l’influenza aviaire hautement pathogène conformément à l’article 145, point a), du règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission;

II.2.2. ont été obtenues dans la zone visée au point II.2.1, laquelle n’a été soumise à aucune restriction de police sanitaire en raison d’un foyer d’influenza aviaire hautement pathogène ou d’infection par le virus de la maladie de Newcastle au cours des 30 jours ayant précédé la mise à mort du gibier à plumes;

II.2.3. ont été obtenues dans des établissements:

(a) qui, au moment de l’habillage, n’étaient pas soumis à des restrictions imputables à l’existence d’un foyer d’influenza aviaire hautement pathogène ou d’infection par le virus de la maladie de Newcastle ou à des restrictions officielles pour des raisons de police sanitaire;

(b) autour desquels, dans un rayon de 10 km, y compris, le cas échéant, sur le territoire d’un pays limitrophe, aucun foyer d’influenza aviaire hautement pathogène ni d’infection par le virus de la maladie de Newcastle n’est apparu au cours des 30 jours ayant précédé la date de réception des carcasses;

II.2.4. proviennent de gibiers à plumes qui ne présentaient aucun symptôme de maladie transmissible à la date de leur mise à mort;

II.2.5. ne proviennent pas de gibiers à plumes qui ont été mis à mort dans le cadre d’un programme national d’éradication de maladies;

II.2.6. proviennent de gibiers à plumes qui ont été mis à mort [le ___/___/____ (jj/mm/aaaa)](3)(5)[entre le ___/___/____ (jj/mm/aaaa) et le ___/___/____ (jj/mm/aaaa)](3)(5);

II.2.7. proviennent de carcasses qui:

(a) ont été expédiées directement du lieu de la mise à mort vers un établissement de traitement du gibier situé dans la même zone visée au point II.2.1;

(b) ont été transportées jusqu’à l’établissement de traitement du gibier visé au point a) à bord d’un moyen de transport et de conteneurs satisfaisant aux conditions suivantes:

(i) ils ont été nettoyés et désinfectés, à l’aide d’un désinfectant agréé par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine, avant le chargement des carcasses en vue de l’expédition vers l’Union;

(ii) ils ont été construits de manière que le statut sanitaire des carcasses ne soit pas compromis lors du transport;

c) au cours du transport jusqu’à l’établissement de traitement du gibier visé au point a):

(i) n’ont pas traversé un pays tiers, un territoire ou une zone de pays tiers ou territoire en provenance desquels l’entrée dans l’Union de viandes fraîches de gibier à plumes n’est pas autorisée;

(ii) n’ont pas été en contact avec des oiseaux ou des carcasses de statut sanitaire inférieur;

II.2.8. ont été strictement séparées des viandes fraîches ne satisfaisant pas aux conditions de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union de viandes fraîches de gibier à plumes pendant toute la durée des opérations d’abattage et de découpe et

(3) [jusqu’à ce qu’elles soient conditionnées en vue de leur stockage;]

(3)ou [jusqu’à leur chargement, sous la forme de viandes fraîches non conditionnées, à bord du moyen de transport en vue de leur expédition vers l’Union;]

II.2.9. sont expédiées vers l’Union:

(a) à bord d’un moyen de transport conçu, construit et entretenu dans des conditions telles que le statut sanitaire des produits ne soit pas compromis pendant le transport vers l’Union;

(b) séparées des oiseaux et produits d’origine animale ne satisfaisant pas aux conditions de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union prévues par le règlement délégué (UE) 2020/692.

Notes

Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du cadre de Windsor (voir la déclaration commune no 1/2023 de l’Union et du Royaume-Uni au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 24 mars 2023, JO L 102 du 17.4.2023, p. 87), lu en liaison avec l’annexe 2 dudit cadre, les références à l’Union dans le présent certificat s’entendent comme incluant le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.

Le présent certificat zoosanitaire/officiel est destiné à l’entrée dans l’Union de viandes fraîches de gibier à plumes, y compris lorsque l’Union n’est pas la destination finale de ce produit.

L’exclusion des viandes hachées et des viandes séparées mécaniquement est expressément mentionnée dans le titre afin d’éviter toute confusion, car ces produits ne peuvent entrer dans l’Union avec ce certificat applicable aux viandes fraîches.

Il convient de remplir le présent certificat en suivant les notes fournies en la matière à l’annexe I, chapitre 4, du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission.

Partie I:

Case I.8Indiquer le code de la zone tel qu’il apparaît dans la colonne 2 du tableau de l’annexe XIV, partie 1, section B, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

Case I.27

“Code NC”: indiquer le ou les codes appropriés du système harmonisé (SH) de l’Organisation mondiale des douanes sous la position suivante: 020890.

“Abattoir”: établissement de traitement du gibier.

Partie II:

(1) “Viandes fraîches” au sens de l’annexe I, point 1.10, du règlement (CE) no 853/2004.

(2) Code de la zone tel qu’il apparaît à la colonne 2 du tableau de l’annexe XIV, partie 1, section B, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 ou, dans le cas de certains transits par l’Union à destination de pays tiers, à la colonne 2 du tableau de l’annexe XXII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(3) Supprimer la ou les mentions inutiles.

(4) Uniquement applicable aux envois en transit par l’Union vers une destination située en dehors de l’Union, originaires d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, répertorié(e) à l’annexe XXII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404, en provenance duquel (de laquelle) le transit par l’Union de viandes fraîches de gibier à plumes est autorisé si elles sont accompagnées du certificat zoosanitaire correspondant au présent modèle, conformément à la colonne 5 du tableau de l’annexe XXII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(5) Date(s) de mise à mort. L’entrée dans l’Union de ces viandes n’est autorisée que si elles proviennent d’animaux mis à mort après la date d’autorisation d’entrée dans l’Union de viandes fraîches de gibier à plumes de la zone visée au point II.2.1 ou pendant une période au cours de laquelle aucune mesure de restriction de police sanitaire prise par l’Union n’était en vigueur à l’encontre de l’entrée dans l’Union de ces viandes en provenance de cette zone ou pendant une période au cours de laquelle l’autorisation d’entrée dans l’Union de ces viandes en provenance de cette zone n’était pas suspendue.

| Vétérinaire officiel

| Nom (en lettres capitales) | | |

| Date | | Qualification et titre |

| Sceau | | Signature |

CHAPITRE 18

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE/OFFICIEL POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION DE VIANDES HACHÉES ET DE VIANDES SÉPARÉES MÉCANIQUEMENT, DESTINÉES À LA CONSOMMATION HUMAINE, DE GIBIER À PLUMES (MODÈLE GBM-MI/MSM)

NON ENCORE DISPONIBLE

CHAPITRE 19

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE/OFFICIEL POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION D’ŒUFS DESTINÉS À LA CONSOMMATION HUMAINE (MODÈLE E)

Partie I: Description de l’envoi

| PAYS | Certificat zoosanitaire/officiel pour l’Union européenne

| I.1 | Expéditeur/Exportateur | | I.2 | Référence du certificat | I.2a | Référence IMSOC

| | Nom | | |

| | Adresse | | I.3 | Autorité centrale compétente | | CODE QR

| |

| | Pays | Code ISO du pays | I.4 | Autorité locale compétente | |

| I.5 | Destinataire/Importateur | | I.6 | Opérateur responsable de l’envoi |

| | Nom | | | Nom |

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.7 | Pays d’origine | Code ISO du pays | I.9 | Pays de destination | Code ISO du pays

| I.8 | Région d’origine | Code | I.10 | Région de destination | Code

| I.11 | Lieu d’expédition | | I.12 | Lieu de destination |

| | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément | | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.13 | Lieu de chargement | I.14 | Date et heure du départ

| I.15 | Moyen de transport | | I.16 | Poste de contrôle frontalier d’entrée

| | ☐ Aéronef | ☐ Navire | I.17 | Documents d’accompagnement

| | ☐ Train | ☐ Véhicule routier | | Type | Code

| | Identification | | Pays | Code ISO du pays

| | Référence du document commercial |

| I.18 | Conditions de transport | ☐ Température ambiante | ☐ Réfrigération | ☐ Congélation

| I.19 | Numéro des conteneurs/Numéro des scellés

| | Numéro des conteneurs | Numéro des scellés |

| I.20 | Certifié en tant que ou aux fins de

| | ☐ Produits destinés à la consommation humaine | | |

| I.21 | ☐ Pour transit | I.22 | ☐ Pour le marché intérieur

| | Pays tiers | Code ISO du pays | I.23 |

| I.24 | Nombre total de conditionnements | I.25 | Quantité totale | I.26 | Poids net/brut total (kg)

| I.27 | Description de l’envoi

| Code NC | Espèce | Sous-espèce/Catégorie | | | | |

| | | | | | | |

| | | Entrepôt frigorifique | | | | | Poids net

| | | | | | | |

| | | | | | Nombre de conditionnements | | Numéro du lot

| | | | | | | |

| ☐ Consommateur final | | Date de collecte/de production | | Atelier de production | | |

Partie II: Certification

| PAYS | Modèle de certificat E

| |

II. Informations sanitaires

| II.a | Référence du certificat | II.b | Référence IMSOC

(1)[II.1. Attestation de santé publique (à supprimer lorsque l’Union n’est pas la destination finale des œufs)

Je soussigné, vétérinaire officiel, déclare avoir connaissance des exigences applicables des règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 178/2002, (CE) no 852/2004, (CE) no 853/2004, (CE) no 2160/2003 et (UE) 2017/625 et certifie que les œufs décrits dans la partie I ont été obtenus conformément à ces exigences, et notamment que:

II.1.1. ils proviennent d’établissements appliquant les dispositions générales en matière d’hygiène et un programme fondé sur les principes du système d’analyse des dangers et points critiques pour leur maîtrise (HACCP), conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 852/2004, régulièrement audités par les autorités compétentes, et répertoriés en tant qu’établissements agréés de l’Union;

II.1.2. ils ont été conservés, entreposés, transportés et livrés conformément aux exigences applicables énoncées à l’annexe III, section X, chapitre I, du règlement (CE) no 853/2004;

II.1.3. ils satisfont aux garanties applicables aux animaux et produits dérivés prévues par le plan de contrôle présenté conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2022/2292 de la Commission, et leur pays tiers/région d’origine est répertorié(e) dans l’annexe –I du règlement d’exécution (UE) 2021/405 de la Commission avec la mention “X” pour la catégorie “Œufs”;

II.1.4. ils satisfont à l’article 10, paragraphe 6, du règlement (CE) no 2160/2003, et notamment:

(a) les œufs ne peuvent pas être importés s’ils proviennent de cheptels de poules pondeuses dans lesquels des salmonelles ont été détectées à la suite de l’enquête épidémiologique portant sur l’apparition d’un foyer de toxi-infection alimentaire ou si aucune garantie équivalente n’a été fournie, sauf si les œufs sont marqués comme œufs de catégorie B;

(b) les œufs ne peuvent pas être importés s’ils proviennent de cheptels de poules pondeuses dont le statut sanitaire est inconnu et qui sont suspectés d’être infectés ou de cheptels infectés par les salmonelles Salmonella Enteritidis ou Salmonella Typhimurium, pour lesquelles un objectif de réduction a été fixé dans la législation de l’Union et qui ne font pas l’objet d’une surveillance équivalente à la surveillance prévue à l’annexe du règlement (UE) no 517/2011 de la Commission, ou si aucune garantie équivalente n’a été fournie, sauf si les œufs sont marqués comme œufs de catégorie B;]

(2)[II.1.5. ils satisfont aux exigences du règlement (CE) no 1688/2005 de la Commission si l’envoi est destiné à la Finlande ou à la Suède, ou aux exigences du règlement d’exécution (UE) no 427/2012 de la Commission si l’envoi est destiné au Danemark.]]

(1)(6)[II.1a. Attestation concernant le règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission (à supprimer lorsque l’Union n’est pas la destination finale des œufs)

Je soussigné, vétérinaire officiel, déclare avoir connaissance des exigences applicables du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil et du règlement délégué (UE) 2023/905, et certifie que les œufs décrits dans la partie I ont été obtenus conformément à ces exigences, et notamment que les cheptels de poules pondeuses dont proviennent les œufs n’ont pas reçu de médicaments antimicrobiens destinés à favoriser la croissance ou à augmenter le rendement ou de médicaments antimicrobiens contenant un antimicrobien qui figure sur la liste des antimicrobiens réservés au traitement de certaines infections chez l’homme dressée dans le règlement d’exécution (UE) 2022/1255 de la Commission conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2023/905, et proviennent d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers figurant sur la liste établie à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2024/2598 de la Commission.]

II.2. Attestation de santé animale

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les œufs décrits dans la partie I:

II.2.1. proviennent de la zone désignée par le code …(3), qui, à la date de délivrance du présent certificat zoosanitaire/officiel:

(1) [a) est répertoriée à l’annexe XIX, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission parmi les zones en provenance desquelles l’entrée dans l’Union d’œufs est autorisée;]

(1)(4)ou

[a) est répertoriée à l’annexe XXII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission parmi les zones en provenance desquelles le transit par l’Union d’œufs vers une destination située en dehors de l’Union est autorisée;]

b) met en œuvre un programme de surveillance de l’influenza aviaire hautement pathogène conformément à l’article 158, du règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission;

II.2.2. proviennent d’oiseaux détenus dans des établissements:

(a) qui ont été enregistrés par l’autorité compétente du pays tiers ou du territoire d’origine, sont sous son contrôle et ont mis en place un système permettant de tenir et de conserver des registres, conformément à l’article 8 du règlement délégué (UE) 2020/692;

(b) qui font l’objet de visites sanitaires effectuées régulièrement par un vétérinaire dans le but de détecter et de communiquer tout signe d’apparition de maladies, y compris les maladies pertinentes pour les espèces, répertoriées à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692 et les maladies émergentes;

(c) qui, au moment de la collecte des œufs, ne faisaient l’objet d’aucune mesure de restriction nationale pour des raisons de police sanitaire, y compris les maladies pertinentes pour les espèces, répertoriées à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692 et les maladies émergentes;

d) dans lesquels, au cours des 30 jours ayant précédé la date de collecte des œufs et jusqu’à la date de délivrance du présent certificat zoosanitaire/officiel, aucun foyer d’influenza aviaire hautement pathogène ou d’infection par le virus de la maladie de Newcastle n’a été constaté;

e) autour desquels, dans un rayon de 10 km, incluant, si nécessaire, le territoire d’un pays limitrophe, aucun foyer d’influenza aviaire hautement pathogène ou d’infection par le virus de la maladie de Newcastle n’est apparu au cours des 30 jours, au moins, ayant précédé la date de collecte des œufs;

II.2.3. proviennent d’oiseaux qui ne présentaient aucun symptôme de maladie transmissible à la date de collecte des œufs;

II.2.4. ont été collectés le ___/___/____ (jj/mm/aaaa) ou entre le ___/___/____ (jj/mm/aaaa) et le ___/___/____ (jj/mm/aaaa)(5);

II.2.5. sont expédiés vers l’Union:

(a) à bord d’un moyen de transport conçu, construit et entretenu dans des conditions telles que le statut sanitaire des œufs ne soit pas compromis pendant le transport depuis leur lieu d’origine vers l’Union;

(b) séparés des oiseaux et produits d’origine animale ne satisfaisant pas aux conditions de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union prévues par le règlement délégué (UE) 2020/692.

Notes

Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du cadre de Windsor (voir la déclaration commune no 1/2023 de l’Union et du Royaume-Uni au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 24 mars 2023, JO L 102 du 17.4.2023, p. 87), lu en liaison avec l’annexe 2 dudit cadre, les références à l’Union dans le présent certificat s’entendent comme incluant le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.

Le présent certificat zoosanitaire/officiel est destiné à l’entrée dans l’Union d’œufs de volailles, y compris lorsque l’Union n’est pas la destination finale de ce produit.

Il convient de remplir le présent certificat en suivant les notes fournies en la matière à l’annexe I, chapitre 4, du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission.

Partie I:

Case I.8Indiquer le code de la zone tel qu’il apparaît à la colonne 2 du tableau de l’annexe XIX, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

Case I.11Nom, adresse et numéro d’agrément de l’établissement d’expédition.

Case I.15Indiquer les numéros d’immatriculation des wagons et des camions, les noms des navires et, s’ils sont connus, les numéros de vol des aéronefs. En cas de transport en conteneurs, indiquer leur numéro d’enregistrement et, le cas échéant, le numéro d’ordre du scellé dans la case I.19.

Case I.27“Code NC”: indiquer le ou les codes appropriés du système harmonisé (SH) de l’Organisation mondiale des douanes sous la position suivante: 0407.

Partie II:

(1) Supprimer la ou les mentions inutiles.

(2) Supprimer si l’envoi n’est pas destiné à entrer au Danemark, en Finlande ou en Suède.

(3) Code de la zone tel qu’il apparaît à la colonne 2 du tableau de l’annexe XIX, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 ou, dans le cas de certains transits par l’Union à destination de pays tiers, à la colonne 2 du tableau de l’annexe XXII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(4) Uniquement applicable aux envois en transit par l’Union vers une destination située en dehors de l’Union, originaires d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, répertorié(e) à l’annexe XXII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404, en provenance duquel (de laquelle) le transit par l’Union d’œufs est autorisé s’ils sont accompagnés du certificat zoosanitaire correspondant au présent modèle, conformément à la colonne 5 du tableau de l’annexe XXII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(5) Date(s) de collecte. L’entrée dans l’Union de ces œufs n’est autorisée que si la ou les dates de collecte des œufs tombent après la date d’autorisation d’entrée dans l’Union des œufs en provenance de la zone visée au point II.2.1 ou pendant une période au cours de laquelle aucune mesure de restriction de police sanitaire prise par l’Union n’était en vigueur à l’encontre de l’entrée dans l’Union des œufs en provenance de cette zone, ou pendant une période au cours de laquelle l’autorisation d’entrée dans l’Union de ces produits en provenance de cette zone n’était pas suspendue.

(6) Applicable aux envois entrant dans l’Union à partir du 3 septembre 2026.

| Vétérinaire officiel

| Nom (en lettres capitales) | | |

| Date | | Qualification et titre |

| Sceau | | Signature |

CHAPITRE 20

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE/OFFICIEL POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION D’OVOPRODUITS DESTINÉS À LA CONSOMMATION HUMAINE (MODÈLE EP)

Partie I: Description de l’envoi

| PAYS | Certificat zoosanitaire/officiel pour l’Union européenne

| I.1 | Expéditeur/Exportateur | | I.2 | Référence du certificat | I.2a | Référence IMSOC

| | Nom | | |

| | Adresse | | I.3 | Autorité centrale compétente | | CODE QR

| |

| | Pays | Code ISO du pays | I.4 | Autorité locale compétente | |

| I.5 | Destinataire/Importateur | | I.6 | Opérateur responsable de l’envoi |

| | Nom | | | Nom |

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.7 | Pays d’origine | Code ISO du pays | I.9 | Pays de destination | Code ISO du pays

| I.8 | Région d’origine | Code | I.10 | Région de destination | Code

| I.11 | Lieu d’expédition | | I.12 | Lieu de destination |

| | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément | | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.13 | Lieu de chargement | I.14 | Date et heure du départ

| I.15 | Moyen de transport | | I.16 | Poste de contrôle frontalier d’entrée

| | ☐ Aéronef | ☐ Navire | I.17 | Documents d’accompagnement

| | ☐ Train | ☐ Véhicule routier | | Type | Code

| | Identification | | Pays | Code ISO du pays

| | Référence du document commercial |

| I.18 | Conditions de transport | ☐ Température ambiante | ☐ Réfrigération | ☐ Congélation

| I.19 | Numéro des conteneurs/Numéro des scellés

| | Numéro des conteneurs | Numéro des scellés |

| I.20 | Certifié en tant que ou aux fins de

| | ☐ Produits destinés à la consommation humaine | | |

| I.21 | ☐ Pour transit | I.22 | ☐ Pour le marché intérieur

| | Pays tiers | Code ISO du pays | I.23 |

| I.24 | Nombre total de conditionnements | I.25 | Quantité totale | I.26 | Poids net/brut total (kg)

| I.27 | Description de l’envoi

| Code NC | Espèce | Sous-espèce/Catégorie | | | | |

| | | | | | | |

| | | Entrepôt frigorifique | | | | | Poids net

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| ☐ Consommateur final | | Date de collecte/de production | | Atelier de production | | |

Partie II: Certification

| PAYS | Modèle de certificat EP

| |

II. Informations sanitaires

| II.a | Référence du certificat | II.b | Référence IMSOC

(1)[II.1. Attestation de santé publique (à supprimer lorsque l’Union n’est pas la destination finale des ovoproduits)

Je soussigné, vétérinaire officiel, déclare avoir connaissance des exigences applicables des règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 178/2002, (CE) no 852/2004, (CE) no 853/2004 et (UE) 2017/625 et certifie que les ovoproduits décrits dans la partie I ont été obtenus conformément à ces exigences, et notamment que:

II.1.1. ils proviennent d’établissements appliquant les dispositions générales en matière d’hygiène et un programme fondé sur les principes du système d’analyse des dangers et points critiques pour leur maîtrise (HACCP), conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 852/2004, régulièrement audités par les autorités compétentes, et répertoriés en tant qu’établissements agréés de l’Union;

II.1.2. ils ont été produits à partir de matières premières satisfaisant aux exigences de l’annexe III, section X, chapitre II, partie II, du règlement (CE) no 853/2004;

II.1.3. ils ont été produits dans le respect des exigences en matière d’hygiène établies à l’annexe III, section X, chapitre II, parties I et III, du règlement (CE) no 853/2004;

II.1.4. ils sont conformes aux spécifications analytiques énoncées à l’annexe III, section X, chapitre II, partie IV, du règlement (CE) no 853/2004 et satisfont aux critères pertinents énoncés dans le règlement (CE) no 2073/2005 de la Commission;

II.1.5. ils sont emballés dans des conditionnements pourvus d’une marque d’identification conformément à l’annexe II, section I, et à l’annexe III, section X, chapitre II, partie V, du règlement (CE) no 853/2004;

II.1.6. ils satisfont aux garanties applicables aux animaux et produits dérivés prévues par le plan de contrôle présenté conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2022/2292 de la Commission, et leur pays tiers/région d’origine est répertorié(e) dans l’annexe –I du règlement d’exécution (UE) 2021/405 de la Commission avec la mention “X” pour la catégorie “Œufs”.]

(1)(5)[II.1a. Attestation concernant le règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission (à supprimer lorsque l’Union n’est pas la destination finale des ovoproduits)

Je soussigné, vétérinaire officiel, déclare avoir connaissance des exigences applicables du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil et du règlement délégué (UE) 2023/905, et certifie que les ovoproduits décrits dans la partie I ont été obtenus conformément à ces exigences, et notamment que les cheptels de poules pondeuses dont proviennent les œufs n’ont pas reçu de médicaments antimicrobiens destinés à favoriser la croissance ou à augmenter le rendement ou de médicaments antimicrobiens contenant un antimicrobien qui figure sur la liste des antimicrobiens réservés au traitement de certaines infections chez l’homme dressée dans le règlement d’exécution (UE) 2022/1255 de la Commission conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2023/905, et proviennent d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers figurant sur la liste établie à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2024/2598 de la Commission.]

II.2. Attestation de santé animale

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les ovoproduits décrits dans la partie I:

II.2.1. proviennent de la zone désignée par le code …(2), qui, à la date de délivrance du présent certificat zoosanitaire/officiel:

(1) [a) est répertoriée à l’annexe XIX, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission parmi les zones en provenance desquelles l’entrée dans l’Union d’ovoproduits est autorisée;]

(1)(3)ou

[a) est répertoriée à l’annexe XXII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission parmi les zones en provenance desquelles le transit par l’Union d’ovoproduits vers une destination située en dehors de l’Union est autorisée;]

b) met en œuvre un programme de surveillance de l’influenza aviaire hautement pathogène conformément à l’article 160, du règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission;

II.2.2. ont été préparés à partir d’œufs provenant d’animaux détenus dans des établissements:

(a) qui ont été enregistrés par l’autorité compétente du pays tiers ou du territoire d’origine, sont sous son contrôle et ont mis en place un système permettant de tenir et de conserver des registres, conformément à l’article 8 du règlement délégué (UE) 2020/692;

(b) qui font l’objet de visites sanitaires effectuées régulièrement par un vétérinaire dans le but de détecter et de communiquer tout signe d’apparition de maladies, y compris les maladies pertinentes pour les espèces, répertoriées à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692 et les maladies émergentes;

(c) qui, au moment de la collecte des œufs, ne faisaient l’objet d’aucune mesure de restriction nationale pour des raisons de police sanitaire, y compris les maladies pertinentes pour les espèces, répertoriées à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692 et les maladies émergentes;

II.2.3. ont été préparés à partir d’œufs provenant d’oiseaux détenus dans des établissements dans lesquels, au cours des 30 jours ayant précédé la date de collecte des œufs et jusqu’à la date de délivrance du présent certificat zoosanitaire/officiel, aucun foyer d’influenza aviaire hautement pathogène ou d’infection par le virus de la maladie de Newcastle n’a été constaté et:

(1) [a) autour desquels, dans un rayon de 10 km, incluant, si nécessaire, le territoire d’un pays limitrophe, aucun foyer d’influenza aviaire hautement pathogène n’est apparu au cours des 30 jours, au moins, ayant précédé la date de collecte des œufs;]

(1)ou

[a) les ovoproduits sont

(1) [du blanc d’œuf liquide traité

(1) [à 55,6 °C pendant 870 secondes;]]]

(1)ou [à 56,7 °C pendant 232 secondes;]]]

(1)ou [du jaune d’œuf en solution saline à 10 % traité à 62,2 °C pendant 138 secondes;]]

(1)ou [du blanc d’œuf lyophilisé traité

(1) [à 67 °C pendant 20 heures;]]]

(1)ou [à 54,4 °C pendant 50,4 heures;]]]

(1)ou [des œufs entiers traités

(1) [à 60 °C pendant 188 secondes;]]]

(1)ou [par une cuisson complète;]]]

(1)ou [des mélanges d’œufs entiers traités

(1) [à 60 °C pendant 188 secondes;]]]

(1)ou [à 61,1 °C pendant 94 secondes;]]]

(1)ou [par une cuisson complète;]]]

(1) [b) autour desquels, dans un rayon de 10 km, incluant, si nécessaire, le territoire d’un pays limitrophe, aucun foyer d’infection par le virus de la maladie de Newcastle n’est apparu au cours des 30 jours, au moins, ayant précédé la date de collecte des œufs;]

(1)ou

[b) les ovoproduits sont

(1) [du blanc d’œuf liquide traité

(1) [à 55 °C pendant 2 278 secondes;]]]

(1)ou [à 57 °C pendant 986 secondes;]]]

(1)ou [à 59 °C pendant 301 secondes;]]]

(1)ou [du jaune d’œuf en solution saline à 10 % traité à 55 °C pendant 176 secondes;]]

(1)ou [du blanc d’œuf lyophilisé traité à 57 °C pendant 50,4 heures;]]

(1)ou [des œufs entiers traités

(1) [à 55 °C pendant 2 521 secondes;]]]

(1)ou [à 57 °C pendant 1 596 secondes;]]]

(1)ou [à 59 °C pendant 674 secondes;]]]

(1)ou [par une cuisson complète;]]]

II.2.4. ont été produits à partir d’œufs provenant d’oiseaux qui ne présentaient aucun symptôme de maladie transmissible au moment de la collecte des œufs;

II.2.5. ont été produits le ___/___/____ (jj/mm/aaaa) ou entre le ___/___/____ (jj/mm/aaaa) et le ___/___/____ (jj/mm/aaaa)(4);

II.2.6. sont expédiés vers l’Union:

(a) à bord d’un moyen de transport conçu, construit et entretenu dans des conditions telles que le statut sanitaire des ovoproduits ne soit pas compromis pendant le transport depuis leur lieu d’origine vers l’Union;

(b) séparés des oiseaux et produits d’origine animale ne satisfaisant pas aux conditions de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union prévues par le règlement délégué (UE) 2020/692.

Notes

Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du cadre de Windsor (voir la déclaration commune no 1/2023 de l’Union et du Royaume-Uni au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 24 mars 2023, JO L 102 du 17.4.2023, p. 87), lu en liaison avec l’annexe 2 dudit cadre, les références à l’Union dans le présent certificat s’entendent comme incluant le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.

Le présent certificat est destiné à l’entrée dans l’Union d’ovoproduits, y compris lorsque l’Union n’est pas la destination finale de ce produit.

Il convient de remplir le présent certificat en suivant les notes fournies en la matière à l’annexe I, chapitre 4, du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission.

Partie I:

Case I.8Indiquer le code de la zone tel qu’il apparaît à la colonne 2 du tableau de l’annexe XIX, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

Case I.27“Code NC”: indiquer le ou les codes appropriés du système harmonisé (SH) de l’Organisation mondiale des douanes sous les positions suivantes: 0407, 0408, 2106, 3502 ou 3507.

Partie II:

(1) Supprimer la ou les mentions inutiles.

(2) Code de la zone tel qu’il apparaît à la colonne 2 du tableau de l’annexe XIX, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 ou, dans le cas de certains transits par l’Union vers une destination située en dehors de l’Union, à la colonne 2 du tableau de l’annexe XXII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(3) Uniquement applicable aux envois en transit par l’Union vers une destination située en dehors de l’Union, originaires d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, répertorié(e) à l’annexe XXII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404, en provenance duquel (de laquelle) le transit par l’Union d’ovoproduits est autorisé s’ils sont accompagnés du certificat zoosanitaire correspondant au présent modèle, conformément à la colonne 5 du tableau de l’annexe XXII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(4) Date(s) de production. L’entrée dans l’Union de ces ovoproduits n’est autorisée que si la ou les dates de production tombent après la date d’autorisation d’entrée dans l’Union des ovoproduits en provenance de la zone visée au point II.2.1 ou pendant une période au cours de laquelle aucune mesure de restriction de police sanitaire prise par l’Union n’était en vigueur à l’encontre de l’entrée dans l’Union desdits ovoproduits en provenance de cette zone, ou pendant une période au cours de laquelle l’autorisation d’entrée dans l’Union de ces produits en provenance de cette zone n’était pas suspendue.

(5) Applicable aux envois entrant dans l’Union à partir du 3 septembre 2026.

| Vétérinaire officiel

| Nom (en lettres capitales) | | |

| Date | | Qualification et titre |

| Sceau | | Signature |

CHAPITRE 21

MODÈLE DE CERTIFICAT OFFICIEL POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION DE VIANDES FRAÎCHES DESTINÉES À LA CONSOMMATION HUMAINE DE LÉPORIDÉS SAUVAGES (LAPINS ET LIÈVRES), À L’EXCLUSION DES VIANDES HACHÉES, DES VIANDES SÉPARÉES MÉCANIQUEMENT ET DES ABATS (SAUF CEUX ISSUS DES LÉPORIDÉS NON DÉPOUILLÉS ET NON ÉVISCÉRÉS) (MODÈLE WL)

Partie I: Description de l’envoi

| PAYS | Certificat officiel pour l’Union européenne

| I.1 | Expéditeur/Exportateur | | I.2 | Référence du certificat | I.2a | Référence IMSOC

| | Nom | | |

| | Adresse | | I.3 | Autorité centrale compétente | | CODE QR

| |

| | Pays | Code ISO du pays | I.4 | Autorité locale compétente | |

| I.5 | Destinataire/Importateur | | I.6 | Opérateur responsable de l’envoi |

| | Nom | | | Nom |

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.7 | Pays d’origine | Code ISO du pays | I.9 | Pays de destination | Code ISO du pays

| I.8 | Région d’origine | Code | I.10 | Région de destination | Code

| I.11 | Lieu d’expédition | | I.12 | Lieu de destination |

| | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément | | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.13 | Lieu de chargement | I.14 | Date et heure du départ

| I.15 | Moyen de transport | | I.16 | Poste de contrôle frontalier d’entrée

| | ☐ Aéronef | ☐ Navire | I.17 | Documents d’accompagnement

| | ☐ Train | ☐ Véhicule routier | | Type | Code

| | Identification | | Pays | Code ISO du pays

| | Référence du document commercial |

| I.18 | Conditions de transport | ☐ Température ambiante | ☐ Réfrigération | ☐ Congélation

| I.19 | Numéro des conteneurs/Numéro des scellés

| | Numéro des conteneurs | Numéro des scellés |

| I.20 | Certifié en tant que ou aux fins de

| | ☐ Produits destinés à la consommation humaine | | |

| I.21 | I.22 | ☐ Pour le marché intérieur

| I.23 |

| I.24 | Nombre total de conditionnements | I.25 | Quantité totale | I.26 | Poids net/brut total (kg)

| I.27 | Description de l’envoi

| Code NC | Espèce | | | | | |

| | | Entrepôt frigorifique | | | Type de conditionnement | | Poids net

| Abattoir | | Type de traitement | | Nature de la marchandise | Nombre de conditionnements | | Numéro du lot

| | | | | | | |

| ☐ Consommateur final | | Date de collecte/de production | | Atelier de production | | |

Partie II: Certification

| PAYS | Modèle de certificat WL

| |

II. Informations sanitaires

| II.a | Référence du certificat | II.b | Référence IMSOC

II.1. Attestation de santé publique

Je soussigné déclare avoir connaissance des exigences applicables des règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 178/2002, (CE) no 852/2004, (CE) no 853/2004 et (UE) 2017/625, du règlement délégué (UE) 2019/624 de la Commission et du règlement d’exécution (UE) 2019/627 de la Commission et certifie que les viandes fraîches(2) de léporidés sauvages (lapins et lièvres), décrites dans la partie I, ont été obtenues conformément à ces exigences, et notamment que:

a) elles proviennent d’établissements appliquant les dispositions générales en matière d’hygiène et un programme fondé sur les principes du système d’analyse des dangers et points critiques pour leur maîtrise (HACCP), conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 852/2004, régulièrement audités par les autorités compétentes et répertoriés en tant qu’établissements agréés de l’Union;

b) elles ont été obtenues dans le respect des exigences énoncées à l’annexe III, section IV, chapitres I et III, du règlement (CE) no 853/2004;

c) elles ont été jugées propres à la consommation humaine à la suite d’une inspection post mortem effectuée conformément aux articles 12 à 14, 28, 33 et 37 du règlement d’exécution (UE) 2019/627 et aux articles 7 et 8 du règlement délégué (UE) 2019/624;

d) elles sont emballées dans des conditionnements pourvus d’une marque d’identification conformément à l’annexe II, section I, du règlement (CE) no 853/2004;

(1) [e) ce sont des viandes de léporidés sauvages dépouillés et éviscérés et elles ont été obtenues et inspectées conformément au règlement (CE) no 853/2004, au règlement d’exécution (UE) 2019/627 et au règlement délégué (UE) 2019/624;]

(1)ou

[e) ce sont des viandes de léporidés sauvages non dépouillés et non éviscérés, et:

(i) elles ont été réfrigérées à + 4 °C ou à une température inférieure pendant une période maximale de 15 jours avant la date prévue de leur expédition vers l’Union, mais elles n’ont été ni congelées ni surgelées;

(ii) elles ont fait l’objet d’une inspection sanitaire effectuée par un vétérinaire officiel sur la base d’un échantillon représentatif de carcasses et elles ont été obtenues et inspectées conformément au règlement (CE) no 853/2004 et au règlement d’exécution (UE) 2019/627;

(iii) elles ont été identifiées par l’apposition d’une marque d’origine officielle, dont les modalités sont indiquées dans la case I.27;]

f) elles satisfont aux garanties applicables aux animaux et produits dérivés prévues par le plan de contrôle présenté conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2022/2292 de la Commission, et leur pays tiers/région d’origine est répertorié(e) dans l’annexe –I du règlement d’exécution (UE) 2021/405 de la Commission avec la mention “X” pour la catégorie “Gibier sauvage”;

g) elles ont été entreposées et transportées conformément aux exigences de l’annexe III, section IV, chapitre III, du règlement (CE) no 853/2004;

h) elles proviennent de léporidés qui ont été transportés, dans les douze heures suivant leur mise à mort, à destination d’un centre de collecte ou d’un établissement agréé de traitement du gibier pour y être réfrigérés.

Notes

Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du cadre de Windsor (voir la déclaration commune no 1/2023 de l’Union et du Royaume-Uni au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 24 mars 2023, JO L 102 du 17.4.2023, p. 87), lu en liaison avec l’annexe 2 dudit cadre, les références à l’Union dans le présent certificat s’entendent comme incluant le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.

L’exclusion des viandes hachées, des viandes séparées mécaniquement et des abats, sauf ceux issus des léporidés non dépouillés et non éviscérés, est expressément mentionnée dans le titre afin d’éviter toute confusion, car ces produits ne peuvent entrer dans l’Union avec ce certificat applicable aux viandes fraîches.

Il convient de remplir le présent certificat en suivant les notes fournies en la matière à l’annexe I, chapitre 4, du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission.

Partie I:

Case I.7Le nom du pays d’origine doit être le même que celui du pays tiers d’expédition vers l’Union.

Case I.11Nom, adresse et numéro d’agrément de l’établissement d’expédition.

Case I.12Lorsque les viandes doivent subir une inspection post mortem après le dépouillement, le nom et l’adresse de l’établissement de traitement du gibier de destination dans l’État membre sont indiqués.

Case I.15Indiquer les numéros d’immatriculation des wagons et des camions, les noms des navires et, s’ils sont connus, les numéros de vol des aéronefs. En cas de transport en conteneurs, indiquer leur numéro d’enregistrement et, le cas échéant, le numéro d’ordre du scellé dans la case I.19.

Case I.27

“Nature de la marchandise”: choisir l’une des mentions suivantes: “léporidés dépouillés et éviscérés”, “découpes”, “léporidés non dépouillés et non éviscérés”.

“Abattoir”: établissement de traitement du gibier.

Partie II:

(1) Supprimer la ou les mentions inutiles.

(2) “Viandes fraîches” au sens de l’annexe I, point 1.10, du règlement (CE) no 853/2004.

| Certificateur

| Nom (en lettres capitales) | | |

| Date | | Qualification et titre |

| Sceau | | Signature |

CHAPITRE 22

MODÈLE DE CERTIFICAT OFFICIEL POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION DE VIANDES FRAÎCHES DESTINÉES À LA CONSOMMATION HUMAINE, À L’EXCLUSION DES ABATS, DES VIANDES HACHÉES ET DES VIANDES SÉPARÉES MÉCANIQUEMENT, PROVENANT DE MAMMIFÈRES TERRESTRES SAUVAGES AUTRES QUE DES ONGULÉS ET DES LÉPORIDÉS (MODÈLE WM)

Partie I: Description de l’envoi

| PAYS | Certificat officiel pour l’Union européenne

| I.1 | Expéditeur/Exportateur | | I.2 | Référence du certificat | I.2a | Référence IMSOC

| | Nom | | |

| | Adresse | | I.3 | Autorité centrale compétente | | CODE QR

| |

| | Pays | Code ISO du pays | I.4 | Autorité locale compétente | |

| I.5 | Destinataire/Importateur | | I.6 | Opérateur responsable de l’envoi |

| | Nom | | | Nom |

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.7 | Pays d’origine | Code ISO du pays | I.9 | Pays de destination | Code ISO du pays

| I.8 | Région d’origine | Code | I.10 | Région de destination | Code

| I.11 | Lieu d’expédition | | I.12 | Lieu de destination |

| | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément | | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.13 | Lieu de chargement | I.14 | Date et heure du départ

| I.15 | Moyen de transport | | I.16 | Poste de contrôle frontalier d’entrée

| | ☐ Aéronef | ☐ Navire | I.17 | Documents d’accompagnement

| | ☐ Train | ☐ Véhicule routier | | Type | Code

| | Identification | | Pays | Code ISO du pays

| | Référence du document commercial |

| I.18 | Conditions de transport | ☐ Température ambiante | ☐ Réfrigération | ☐ Congélation

| I.19 | Numéro des conteneurs/Numéro des scellés

| | Numéro des conteneurs | Numéro des scellés |

| I.20 | Certifié en tant que ou aux fins de

| | ☐ Produits destinés à la consommation humaine | | |

| I.21 | I.22 | ☐ Pour le marché intérieur

| I.23 |

| I.24 | Nombre total de conditionnements | I.25 | Quantité totale | I.26 | Poids net/brut total (kg)

| I.27 | Description de l’envoi

| Code NC | Espèce | | | | | |

| | | Entrepôt frigorifique | | | Type de conditionnement | | Poids net

| | | | | | | |

| Abattoir | | Type de traitement | | Nature de la marchandise | Nombre de conditionnements | | Numéro du lot

| | | | | | | |

| ☐ Consommateur final | | Date de collecte/de production | | Atelier de production | | |

Partie II: Certification

| PAYS | Modèle de certificat WM

| |

II. Informations sanitaires

| II.a | Référence du certificat | II.b | Référence IMSOC

II.1. Attestation de santé publique

Je soussigné déclare avoir connaissance des exigences applicables des règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 178/2002, (CE) no 852/2004, (CE) no 853/2004 et (UE) 2017/625, du règlement délégué (UE) 2019/624 de la Commission et du règlement d’exécution (UE) 2019/627 de la Commission et certifie que les viandes fraîches(1) de mammifères terrestres sauvages autres que des ongulés et des léporidés, décrites dans la partie I, ont été obtenues conformément à ces exigences, et notamment que:

a) les viandes proviennent d’établissements appliquant les dispositions générales en matière d’hygiène et un programme fondé sur les principes du système d’analyse des dangers et points critiques pour leur maîtrise (HACCP), conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 852/2004, régulièrement audités par les autorités compétentes et répertoriés en tant qu’établissements agréés de l’Union;

b) les viandes ont été obtenues dans le respect des exigences énoncées à l’annexe III, section IV, du règlement (CE) no 853/2004;

c) les viandes ont été jugées propres à la consommation humaine à la suite d’une inspection post mortem effectuée conformément aux articles 12 à 15, 28, [31](2)(3), 33, 34 et 37 du règlement d’exécution (UE) 2019/627 et aux articles 7 et 8 du règlement délégué (UE) 2019/624;

(3) [d) les viandes sont des carcasses ou parties de carcasses de grands mammifères sauvages pourvues d’une marque de salubrité conformément à l’article 48 et à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/627;]

(3)ou

[d) les viandes sont des carcasses ou parties de carcasses de petits mammifères sauvages pourvues d’une marque d’identification conformément à l’annexe II, section I, du règlement (CE) no 853/2004;]

(3)ou

[d) les viandes sont des viandes de petits ou de grands mammifères sauvages emballées dans des conditionnements pourvus d’une marque d’identification conformément à l’annexe II, section I, du règlement (CE) no 853/2004;]

e) les viandes satisfont aux garanties applicables aux animaux et produits dérivés prévues par le plan de contrôle présenté conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2022/2292 de la Commission, et leur pays tiers/région d’origine est répertorié(e) dans l’annexe –I du règlement d’exécution (UE) 2021/405 de la Commission avec la mention “X” pour la catégorie “Gibier sauvage”;

f) les viandes ont été entreposées et transportées conformément aux exigences applicables de l’annexe III, section IV, du règlement (CE) no 853/2004;

g) les viandes proviennent de mammifères terrestres sauvages, autres que des ongulés et des léporidés, qui ont été transportés, dans les 12 heures suivant leur mise à mort, à destination d’un centre de collecte ou d’un établissement agréé de traitement du gibier pour y être réfrigérés;

(2)(3)[h) les viandes satisfont aux exigences du règlement d’exécution (UE) 2015/1375 de la Commission et, notamment, elles ont subi, avec un résultat négatif, un examen de détection de Trichinella effectué selon la méthode de la digestion.]

Notes

Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du cadre de Windsor (voir la déclaration commune no 1/2023 de l’Union et du Royaume-Uni au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 24 mars 2023, JO L 102 du 17.4.2023, p. 87), lu en liaison avec l’annexe 2 dudit cadre, les références à l’Union dans le présent certificat s’entendent comme incluant le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.

L’exclusion des abats, des viandes hachées et des viandes séparées mécaniquement est expressément mentionnée dans le titre afin d’éviter toute confusion, car ces produits ne peuvent entrer dans l’Union avec ce certificat applicable aux viandes fraîches.

Il convient de remplir le présent certificat en suivant les notes fournies en la matière à l’annexe I, chapitre 4, du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission.

Partie I:

Case I.7Le nom du pays d’origine doit être le même que celui du pays tiers d’expédition vers l’Union.

Case I.11Nom, adresse et numéro d’agrément de l’établissement d’expédition.

Case I.15Indiquer les numéros d’immatriculation des wagons et des camions, les noms des navires et, s’ils sont connus, les numéros de vol des aéronefs. En cas de transport en conteneurs, indiquer leur numéro d’enregistrement et, le cas échéant, le numéro d’ordre du scellé dans la case I.19.

Case I.27“Abattoir”: établissement de traitement du gibier.

Partie II:

(1) “Viandes fraîches” au sens de l’annexe I, point 1.10, du règlement (CE) no 853/2004.

(2) Uniquement pour les espèces sensibles à la trichinellose.

(3) Supprimer la ou les mentions inutiles.

| Certificateur

| Nom (en lettres capitales) | | |

| Date | | Qualification et titre |

| Sceau | | Signature |

CHAPITRE 23

MODÈLE DE CERTIFICAT OFFICIEL POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION DE VIANDES FRAÎCHES DESTINÉES À LA CONSOMMATION HUMAINE, À L’EXCLUSION DES VIANDES HACHÉES ET DES VIANDES SÉPARÉES MÉCANIQUEMENT, PROVENANT DE LAPINS D’ÉLEVAGE (MODÈLE RM)

Partie I: Description de l’envoi

| PAYS | Certificat officiel pour l’Union européenne

| I.1 | Expéditeur/Exportateur | | I.2 | Référence du certificat | I.2a | Référence IMSOC

| | Nom | | |

| | Adresse | | I.3 | Autorité centrale compétente | | CODE QR

| |

| | Pays | Code ISO du pays | I.4 | Autorité locale compétente | |

| I.5 | Destinataire/Importateur | | I.6 | Opérateur responsable de l’envoi |

| | Nom | | | Nom |

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.7 | Pays d’origine | Code ISO du pays | I.9 | Pays de destination | Code ISO du pays

| I.8 | Région d’origine | Code | I.10 | Région de destination | Code

| I.11 | Lieu d’expédition | | I.12 | Lieu de destination |

| | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément | | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.13 | Lieu de chargement | I.14 | Date et heure du départ

| I.15 | Moyen de transport | | I.16 | Poste de contrôle frontalier d’entrée

| | ☐ Aéronef | ☐ Navire | I.17 | Documents d’accompagnement

| | ☐ Train | ☐ Véhicule routier | | Type | Code

| | Identification | | Pays | Code ISO du pays

| | Référence du document commercial |

| I.18 | Conditions de transport | ☐ Température ambiante | ☐ Réfrigération | ☐ Congélation

| I.19 | Numéro des conteneurs/Numéro des scellés

| | Numéro des conteneurs | Numéro des scellés |

| I.20 | Certifié en tant que ou aux fins de

| | ☐ Produits destinés à la consommation humaine | | |

| I.21 | I.22 | ☐ Pour le marché intérieur

| I.23 |

| I.24 | Nombre total de conditionnements | I.25 | Quantité totale | I.26 | Poids net/brut total (kg)

| I.27 | Description de l’envoi

| Code NC | Espèce | | | | | |

| | | Entrepôt frigorifique | | | Type de conditionnement | | Poids net

| | | | | | | |

| Abattoir | | Type de traitement | | Nature de la marchandise | Nombre de conditionnements | | Numéro du lot

| | | | | | | |

| ☐ Consommateur final | | Date de collecte/de production | | Atelier de production | | |

Partie II: Certification

| PAYS | Modèle de certificat RM

| |

II. Informations sanitaires

| II.a | Référence du certificat | II.b | Référence IMSOC

II.1. Attestation de santé publique

Je soussigné, vétérinaire officiel, déclare avoir connaissance des exigences applicables des règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 178/2002, (CE) no 852/2004, (CE) no 853/2004 et (UE) 2017/625, du règlement délégué (UE) 2019/624 de la Commission et du règlement d’exécution (UE) 2019/627 de la Commission et certifie que les viandes fraîches(1) de lapins d’élevage décrites dans la partie I ont été obtenues conformément à ces exigences, et notamment que:

a) les viandes proviennent d’établissements appliquant les dispositions générales en matière d’hygiène et un programme fondé sur les principes du système d’analyse des dangers et points critiques pour leur maîtrise (HACCP), conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 852/2004, régulièrement audités par les autorités compétentes et répertoriés en tant qu’établissements agréés de l’Union;

b) les viandes ont été obtenues, entreposées et transportées conformément à l’annexe III, section II, du règlement (CE) no 853/2004;

c) les viandes ont été jugées propres à la consommation humaine à la suite d’inspections ante mortem et post mortem effectuées conformément aux articles 8 à 14, 26, 37 et 38 du règlement d’exécution (UE) 2019/627 et aux articles 3 et 5 à 8 du règlement délégué (UE) 2019/624;

d) les viandes sont emballées dans des conditionnements pourvus d’une marque d’identification conformément à l’annexe II, section I, du règlement (CE) no 853/2004;

e) les viandes satisfont aux garanties applicables aux animaux et produits dérivés prévues par le plan de contrôle présenté conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2022/2292 de la Commission, et leur pays tiers/région d’origine est répertorié(e) dans l’annexe –I du règlement d’exécution (UE) 2021/405 de la Commission avec la mention “X” pour la catégorie “Lapin”.

(2)(3)[II.1a. Attestation concernant le règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission

Je soussigné, vétérinaire officiel, déclare avoir connaissance des exigences applicables du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil et du règlement délégué (UE) 2023/905, et certifie que les viandes fraîches de lapins d’élevage décrites dans la partie I ont été obtenues conformément à ces exigences, et notamment que les animaux dont les viandes sont tirées n’ont pas reçu de médicaments antimicrobiens destinés à favoriser la croissance ou à augmenter le rendement ou de médicaments antimicrobiens contenant un antimicrobien qui figure sur la liste des antimicrobiens réservés au traitement de certaines infections chez l’homme dressée dans le règlement d’exécution (UE) 2022/1255 de la Commission conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2023/905, et proviennent d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers figurant sur la liste établie à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2024/2598 de la Commission.]

II.2. Identification

Les lots de lapins sont identifiés de telle façon que les exploitations d’origine puissent être retrouvées.

II.3. Attestation de bien-être animal

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les viandes décrites dans la partie I proviennent d’animaux qui, à l’abattoir, ont été traités conformément aux exigences de la législation de l’Union sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort ou à des dispositions au moins équivalentes.

Notes

Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du cadre de Windsor (voir la déclaration commune no 1/2023 de l’Union et du Royaume-Uni au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 24 mars 2023, JO L 102 du 17.4.2023, p. 87), lu en liaison avec l’annexe 2 dudit cadre, les références à l’Union dans le présent certificat s’entendent comme incluant le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.

L’exclusion des viandes hachées et des viandes séparées mécaniquement est expressément mentionnée dans le titre afin d’éviter toute confusion, car ces produits ne peuvent entrer dans l’Union avec ce certificat applicable aux viandes fraîches.

Il convient de remplir le présent certificat en suivant les notes fournies en la matière à l’annexe I, chapitre 4, du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission.

Partie I:

Case I.7Le nom du pays d’origine doit être le même que celui du pays d’expédition vers l’Union.

Case I.11Nom, adresse et numéro d’agrément de l’établissement d’expédition.

Case I.15Indiquer les numéros d’immatriculation des wagons et des camions, les noms des navires et, s’ils sont connus, les numéros de vol des aéronefs. En cas de transport en conteneurs, indiquer leur numéro d’enregistrement et, le cas échéant, le numéro d’ordre du scellé dans la case I.19.

Partie II:

(1) “Viandes fraîches” au sens de l’annexe I, point 1.10, du règlement (CE) no 853/2004.

(2) Supprimer la ou les mentions inutiles.

(3) Applicable aux envois entrant dans l’Union à partir du 3 septembre 2026.

| Vétérinaire officiel

| Nom (en lettres capitales) | | |

| Date | | Qualification et titre |

| Sceau | | Signature |

CHAPITRE 24

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE/OFFICIEL POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION DE PRÉPARATIONS DE VIANDES DESTINÉES À LA CONSOMMATION HUMAINE (MODÈLE MP-PREP)

Partie I: Description de l’envoi

| PAYS | Certificat zoosanitaire/officiel pour l’Union européenne

| I.1 | Expéditeur/Exportateur | | I.2 | Référence du certificat | I.2a | Référence IMSOC

| | Nom | | |

| | Adresse | | I.3 | Autorité centrale compétente | | CODE QR

| |

| | Pays | Code ISO du pays | I.4 | Autorité locale compétente | |

| I.5 | Destinataire/Importateur | | I.6 | Opérateur responsable de l’envoi |

| | Nom | | | Nom |

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.7 | Pays d’origine | Code ISO du pays | I.9 | Pays de destination | Code ISO du pays

| I.8 | Région d’origine | Code | I.10 | Région de destination | Code

| I.11 | Lieu d’expédition | | I.12 | Lieu de destination |

| | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément | | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.13 | Lieu de chargement | I.14 | Date et heure du départ

| I.15 | Moyen de transport | | I.16 | Poste de contrôle frontalier d’entrée

| | ☐ Aéronef | ☐ Navire | I.17 | Documents d’accompagnement

| | ☐ Train | ☐ Véhicule routier | | Type | Code

| | Identification | | Pays | Code ISO du pays

| | Référence du document commercial |

| I.18 | Conditions de transport | ☐ Température ambiante | ☐ Réfrigération | ☐ Congélation

| I.19 | Numéro des conteneurs/Numéro des scellés

| | Numéro des conteneurs | Numéro des scellés |

| I.20 | Certifié en tant que ou aux fins de

| | ☐ Produits destinés à la consommation humaine | | |

| I.21 | ☐ Pour transit | I.22 | ☐ Pour le marché intérieur

| | Pays tiers | Code ISO du pays | I.23 |

| I.24 | Nombre total de conditionnements | I.25 | Quantité totale | I.26 | Poids net/brut total (kg)

| I.27 | Description de l’envoi

| Code NC | Espèce | | | | | |

| | | | | | | |

| | | Entrepôt frigorifique | | | Type de conditionnement | | Poids net

| | | | | | | |

| Abattoir | | Type de traitement | | Nature de la marchandise | Nombre de conditionnements | | Numéro du lot

| | | | | | | |

| ☐ Consommateur final | | Date de collecte/de production | | Atelier de production | | |

Partie II: Certification

| PAYS | Modèle de certificat MP-PREP

| |

II. Informations sanitaires

| II.a | Référence du certificat | II.b | Référence IMSOC

(2)[II.1. Attestation de santé publique (à supprimer lorsque l’Union n’est pas la destination finale des préparations de viandes)

Les préparations de viandes(1) contiennent les constituants carnés suivants et satisfont aux critères indiqués ci-dessous:

| Espèce (A) | Origine (B)

| … | …

A) Indiquer le code de l’espèce dont proviennent les viandes contenues dans les préparations de viandes: BOV = bovins domestiques (y compris Bubalus et Bison et leurs croisements); OVI = animaux domestiques des espèces ovine (Ovis aries) et caprine (Capra hircus); EQU = solipèdes domestiques (Equus caballus, Equus asinus et leurs croisements); POR = porcins domestiques; RM = lapins d’élevage; POU = volailles autres que les ratites; RAT = ratites; RUF = animaux de la famille des bovidés (autres que les bovins, ovins et caprins domestiques), camélidés et cervidés détenus en tant que gibier d’élevage; RUW = animaux sauvages de la famille des bovidés (autres que les bovins, ovins et caprins domestiques), camélidés sauvages et cervidés sauvages; SUF = animaux détenus en tant que gibier d’élevage appartenant à des races sauvages de porcins et à la famille des tayassuidés; SUW = animaux sauvages appartenant à des races sauvages de porcins et à la famille des tayassuidés; EQW = gibier sauvage appartenant au sous-genre des solipèdes Hippotigris (zèbre); WL = léporidés sauvages; GBM = gibier à plumes; WM = mammifères terrestres sauvages autres que des ongulés et des léporidés.

B) Indiquer le code ISO du pays ou territoire d’origine et, en cas de régionalisation conformément à la législation de l’Union pour les constituants carnés concernés, de la région.

Je soussigné déclare avoir connaissance des exigences applicables des règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 178/2002, (CE) no 852/2004, (CE) no 853/2004 et (UE) 2017/625 et certifie que les préparations de viandes décrites dans la partie I ont été produites conformément à ces exigences, et notamment que:

II.1.1. elles proviennent d’établissements appliquant les dispositions générales en matière d’hygiène et un programme fondé sur les principes du système d’analyse des dangers et points critiques pour leur maîtrise (HACCP), conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 852/2004, régulièrement audités par les autorités compétentes, et répertoriés en tant qu’établissements agréés de l’Union;

II.1.2.

(2) [les animaux dont proviennent les viandes fraîches(3) utilisées dans la préparation des préparations de viandes ont été soumis à des inspections ante mortem et post mortem dont les résultats se sont révélés favorables;]

(2)ou [le gibier sauvage dont proviennent les viandes fraîches(3) utilisées dans la préparation des préparations de viandes a été soumis à une inspection post mortem dont les résultats se sont révélés favorables;]

II.1.3. elles ont été produites conformément à l’annexe III, section V, du règlement (CE) no 853/2004 et congelées à une température interne inférieure ou égale à – 18 °C;

II.1.4. elles sont emballées dans des conditionnements pourvus d’une marque d’identification, conformément à l’annexe II, section I, du règlement (CE)no 853/2004;

II.1.5. elles sont emballées dans des conditionnements pourvus d’une étiquette ou d’étiquettes portant une marque d’identification attestant que lesdites préparations de viandes ont été produites à partir de matières premières obtenues exclusivement dans des abattoirs, établissements de traitement du gibier, ateliers de découpe, établissements producteurs de viandes hachées, de préparations de viandes et de viandes séparées mécaniquement, agréés pour l’entrée dans l’Union;

II.1.6. elles satisfont aux critères applicables énoncés dans le règlement (CE) no 2073/2005 de la Commission;

II.1.7. elles satisfont aux garanties applicables aux animaux et produits dérivés prévues par le plan de contrôle présenté conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2022/2292 de la Commission et leur pays tiers/région d’origine est répertorié(e) dans l’annexe –I du règlement d’exécution (UE) 2021/405 de la Commission avec la mention “X” pour la catégorie des animaux et produits concernés;

II.1.8. elles ont été entreposées et transportées conformément aux exigences applicables de l’annexe III, section V, du règlement (CE) no 853/2004;

II.1.9. elles ont été produites à partir de matières premières qui satisfont aux exigences de l’annexe III, sections I à IV, du règlement (CE) no 853/2004; et notamment que:

(2)[II.1.9.1. elles proviennent de viandes de porcins domestiques qui satisfont aux exigences du règlement d’exécution (UE) 2015/1375 de la Commission, et qui notamment

(2) [ont subi, avec un résultat négatif, un examen de détection de Trichinella effectué selon la méthode de la digestion;]]]

(2)et/ou [ont subi un traitement par congélation conformément à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2015/1375;]]]

(2)(10)et/ou [proviennent de porcins domestiques qui sont issus d’une exploitation ou d’une catégorie d’exploitations qui appliquent, comme le reconnaissent officiellement les autorités compétentes, des conditions d’hébergement contrôlées conformément à l’article 8 du règlement d’exécution (UE) 2015/1375;]]]

(2)(10)et/ou [proviennent de porcins domestiques qui ne sont pas sevrés et sont âgés de moins de 5 semaines;]]]

(2)[II.1.9.2. elles proviennent de viandes de solipèdes ou de sangliers qui satisfont aux exigences du règlement d’exécution (UE) 2015/1375 et qui, notamment, ont subi, avec un résultat négatif, un examen de détection de Trichinella effectué selon la méthode de la digestion;]]

(2)[II.1.10. elles contiennent des matériels provenant de bovins, d’ovins ou de caprins et, au regard de l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB),

(2) [leur pays ou région d’origine est classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE de la Commission, comme un pays ou une région présentant un risque d’ESB négligeable, et

(2) [les animaux dont proviennent les préparations de viandes sont nés, ont été élevés en permanence et ont été abattus dans un pays ou une région classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d’ESB négligeable dans lequel/laquelle aucun cas autochtone d’ESB n’a été constaté;]]]]

(2)et/ou [les animaux dont proviennent les préparations de viandes sont originaires d’un pays ou d’une région classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque négligeable d’ESB dans lequel/laquelle au moins un cas autochtone d’ESB a été constaté, et les préparations de viandes ne contiennent pas et ne proviennent pas de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d’os de bovins, d’ovins et de caprins;]]]]

(2)et/ou [les animaux dont proviennent les préparations de viandes sont originaires d’un pays ou d’une région classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d’ESB contrôlé, et:

a) les préparations de viandes ne contiennent pas et ne proviennent pas de matériels à risque spécifiés au sens de l’annexe V, point 1, du règlement (CE) no 999/2001;

b) les préparations de viandes ne contiennent pas et ne proviennent pas de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d’os de bovins, d’ovins et de caprins;

c) les animaux dont proviennent les préparations de viandes n’ont pas été abattus, après étourdissement, par injection d’un gaz dans la cavité crânienne, ni mis à mort selon la même méthode, et n’ont pas été abattus, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d’un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne;]]]]

(2)et/ou [les animaux dont proviennent les préparations de viandes sont originaires d’un pays ou d’une région classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d’ESB indéterminé, et:

a) les préparations de viandes ne contiennent pas et ne proviennent pas de matériels à risque spécifiés au sens de l’annexe V, point 1, du règlement (CE) no 999/2001;

b) les préparations de viandes ne contiennent pas et ne proviennent pas de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d’os de bovins, d’ovins et de caprins;

c) les animaux dont proviennent les préparations de viandes n’ont pas été abattus, après étourdissement, par injection d’un gaz dans la cavité crânienne, ni mis à mort selon la même méthode, et n’ont pas été abattus, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d’un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne;

d) les animaux dont proviennent les préparations de viandes n’ont pas été alimentés avec des farines de viande et d’os ou des cretons tels que définis dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale;

e) les préparations de viandes ont été produites et manipulées de manière à ne pas contenir de tissus nerveux ou lymphatiques rendus apparents durant l’opération de désossage et à ne pas être contaminées par ceux-ci;]]]]

(2)ou [leur pays ou région d’origine est classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE, comme un pays ou une région présentant un risque d’ESB contrôlé, et:

a) les animaux dont proviennent les préparations de viandes n’ont pas été abattus, après étourdissement, par injection d’un gaz dans la cavité crânienne, ni mis à mort selon la même méthode, et n’ont pas été abattus, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d’un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne;

b) les préparations de viandes ne contiennent pas et ne proviennent pas:

i) de matériels à risque spécifiés au sens de l’annexe V, point 1, du règlement (CE) no 999/2001;

ii) de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d’os de bovins, d’ovins et de caprins;

(2) [c) les animaux dont proviennent les préparations de viandes sont originaires d’un pays ou d’une région classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d’ESB négligeable ou contrôlé;]]]]

(2)et/ou

[c) les animaux dont proviennent les préparations de viandes sont originaires d’un pays ou d’une région classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d’ESB indéterminé, et:

i) les animaux dont proviennent les préparations de viandes n’ont pas été alimentés avec des farines de viande et d’os ou des cretons tels que définis dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale;

ii) les préparations de viandes ont été produites et manipulées de manière à ne pas contenir de tissus nerveux ou lymphatiques rendus apparents durant l’opération de désossage et à ne pas être contaminées par ceux-ci;]]]]

(2)ou [leur pays ou région d’origine est classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE, comme un pays ou une région présentant un risque d’ESB indéterminé, et:

a) les animaux dont proviennent les préparations de viandes:

i) n’ont pas été abattus, après étourdissement, par injection d’un gaz dans la cavité crânienne, ni mis à mort selon la même méthode, et n’ont pas été abattus, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d’un instrument en forme de tige introduite dans la cavité crânienne;

ii) n’ont pas été alimentés avec des farines de viande et d’os ou des cretons provenant de ruminants, tels que définis dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale;

b) les préparations de viandes ne contiennent pas et ne proviennent pas:

i) de matériels à risque spécifiés au sens de l’annexe V, point 1, du règlement (CE) no 999/2001;

ii) de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d’os de bovins, d’ovins et de caprins;

iii) de tissus nerveux ou lymphatiques rendus apparents durant l’opération de désossage.]]]]

(2)[II.1.11. elles contiennent des matières provenant de solipèdes domestiques et les viandes fraîches utilisées dans leur préparation proviennent de solipèdes domestiques qui, immédiatement avant la date de leur abattage, ont été détenus

(2) [pendant au moins 6 mois dans le pays tiers ou territoire d’abattage, s’ils sont nés dans ce pays tiers ou territoire, ou y sont entrés depuis un autre pays tiers ou territoire répertorié pour les animaux et produits concernés dans l’annexe –I du règlement d’exécution (UE) 2021/405, et où:]

(2)ou [dans le pays tiers ou territoire d’abattage, depuis leur naissance, s’ils ont été abattus à un âge inférieur à 6 mois, et où:]

(2)ou [pendant 6 mois ou moins dans le pays tiers ou territoire d’abattage s’ils y sont entrés depuis un État membre en tant que solipèdes domestiques destinés à la production de denrées alimentaires, et où:]

a) l’administration aux solipèdes domestiques:

i) de substances énumérées dans le tableau 2 de l’annexe du règlement (UE) no 37/2010 de la Commission est interdite;

ii) de substances à effet thyréostatique, de stilbènes, de dérivés de stilbènes, de leurs sels et de leurs esters, d’œstradiol 17β et de ses dérivés estérifiés est interdite;

iii) d’autres substances à effet œstrogène, androgène ou gestagène et de substances ß-agonistes est uniquement autorisée à des fins:

(1) [de traitement thérapeutique au sens de l’article 1er, paragraphe 2, point b), de la directive 96/22/CE du Conseil, lorsqu’elles sont administrées conformément à l’article 4, paragraphe 2, de ladite directive;]

(1)et/ou [de traitement zootechnique au sens de l’article 1er, paragraphe 2, point c), de la directive 96/22/CE, lorsqu’elles sont administrées conformément à l’article 5 de ladite directive;]

b) les solipèdes domestiques ont satisfait, au moins pendant les 6 mois ayant précédé la date de l’abattage, aux garanties prévues par le plan de contrôle présenté conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2022/2292 de la Commission et leur pays tiers/région d’origine est répertorié(e) dans l’annexe –I du règlement d’exécution (UE) 2021/405 avec la mention “X” pour la catégorie “Équidés”;]]

(2)[II.1.12.

(2)(4) [si elles contiennent des matières provenant de cervidés d’élevage, elles se composent ou proviennent uniquement de viandes, à l’exclusion des abats et de la moelle épinière, de cervidés d’élevage ayant subi, avec un résultat négatif, un examen de détection de la maladie du dépérissement chronique par histopathologie, immunohistochimie ou toute autre méthode de diagnostic reconnue par les autorités compétentes et ne proviennent pas d’animaux issus d’un troupeau dans lequel la présence de la maladie précitée a été confirmée ou est officiellement suspectée.]]]

(2)(5)ou [si elles contiennent des matières provenant de cervidés sauvages, elles se composent ou proviennent uniquement de viandes, à l’exclusion des abats et de la moelle épinière, de cervidés sauvages ayant subi, avec un résultat négatif, un examen de détection de la maladie du dépérissement chronique par histopathologie, immunohistochimie ou toute autre méthode de diagnostic reconnue par les autorités compétentes et ne proviennent pas d’animaux issus d’une région dans laquelle la présence de la maladie précitée a été confirmée au cours des 3 ans ayant précédé la date de délivrance du présent certificat zoosanitaire/officiel ou est officiellement suspectée.]]]

(2)(11)[II.1a. Attestation concernant le règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission (à supprimer lorsque l’Union n’est pas la destination finale des préparations de viandes)

Je soussigné, déclare avoir connaissance des exigences applicables du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil et du règlement délégué (UE) 2023/905, et certifie que les préparations de viandes décrites dans la partie I ont été produites conformément à ces exigences, et notamment que les animaux dont les viandes sont tirées n’ont pas reçu de médicaments antimicrobiens destinés à favoriser la croissance ou à augmenter le rendement ou de médicaments antimicrobiens contenant un antimicrobien qui figure sur la liste des antimicrobiens réservés au traitement de certaines infections chez l’homme dressée dans le règlement d’exécution (UE) 2022/1255 de la Commission conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2023/905, et proviennent d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers figurant sur la liste établie à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2024/2598 de la Commission.]

(2)[II.2. Attestation de santé animale [à supprimer lorsque les préparations de viandes sont intégralement composées de viandes de solipèdes domestiques (Equus caballus, Equus asinus et leurs croisements), de gibier sauvage appartenant au sous-genre des solipèdes Hippotigris (zèbre), de léporidés sauvages ou de mammifères terrestres sauvages autres que des ongulés et des léporidés]

Les préparations de viandes décrites dans la partie I:

II.2.1. ont été préparées dans, et expédiées au départ de,

(1) [la zone désignée par le code … (6), en provenance de laquelle, à la date de délivrance du présent certificat zoosanitaire/officiel, l’entrée dans l’Union de viandes fraîches appartenant aux espèces décrites au point II.2.2 est autorisée et qui est répertoriée à l’annexe XIII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission pour les viandes fraîches d’ongulés ou à l’annexe XIV, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 pour les viandes fraîches de volailles et de gibier à plumes, et ces préparations de viandes contiennent uniquement des viandes fraîches obtenues dans]

(1)(7)ou [la zone désignée par le code ____ (8), en provenance de laquelle, à la date de délivrance du présent certificat zoosanitaire/officiel, le transit par l’Union de viandes fraîches appartenant aux espèces décrites au point II.2.2 vers une destination située en dehors de l’Union est autorisé et qui est répertoriée à l’annexe XXII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission pour les viandes fraîches de ces espèces, et ces préparations de viandes contiennent uniquement des viandes fraîches obtenues dans]

(1) [la même zone que la zone de préparation ou d’expédition;]

(1)ou [la ou les zones désignées par le ou les codes …(6) en provenance desquelles, à la date de délivrance du présent certificat zoosanitaire/officiel, l’entrée dans l’Union de viandes fraîches des espèces à partir desquelles les viandes fraîches ont été obtenues est autorisée, et qui sont répertoriées à

(1) [l’annexe XIII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 pour les viandes fraîches d’ongulés;]]

(1)ou [l’annexe XIV, partie 1, section B, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 pour les viandes fraîches de volailles et de gibier à plumes;]]

(1)ou [des États membres;]

II.2.2. contiennent uniquement des viandes fraîches satisfaisant aux conditions de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union de viandes fraîches établies dans le modèle de certificat correspondant(9), appartenant aux espèces suivantes: [bovins domestiques,](2)[ovins domestiques,](2)[caprins domestiques,](2)[porcins domestiques,](2)[volailles autres que des ratites,](2)[ratites,](2)[animaux de la famille des bovidés (autres que les bovins, ovins et caprins domestiques), camélidés et/ou cervidés détenus en tant que gibier d’élevage,](2)[animaux sauvages de la famille des bovidés (autres que les bovins, ovins et caprins domestiques), camélidés sauvages et cervidés sauvages,](2)[animaux détenus en tant que gibier d’élevage appartenant à des races sauvages de porcins et à la famille des tayassuidés,](2)[animaux sauvages appartenant à des races sauvages de porcins et à la famille des tayassuidés,](2)[gibier à plumes,](2) et remplissent donc les conditions requises pour entrer dans l’Union en tant que telles.]

(2)[II.3. Attestation de bien-être animal (à supprimer lorsque l’Union n’est pas la destination finale)

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les préparations de viandes(1) décrites dans la partie I proviennent d’animaux qui, à l’abattoir, ont été traités conformément aux exigences de la législation de l’Union sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort ou à des dispositions au moins équivalentes.]

Notes

Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du cadre de Windsor (voir la déclaration commune no 1/2023 de l’Union et du Royaume-Uni au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 24 mars 2023, JO L 102 du 17.4.2023, p. 87), lu en liaison avec l’annexe 2 dudit cadre, les références à l’Union dans le présent certificat s’entendent comme incluant le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.

Le présent certificat zoosanitaire/officiel est destiné à l’entrée dans l’Union de préparations de viandes [au sens de l’annexe I, point 1.15, du règlement (CE) no 853/2004] préparées à partir de viandes fraîches de bovins domestiques (y compris les espèces appartenant aux genres Bison et Bubalus et leurs croisements), d’ovins domestiques, de caprins domestiques, de solipèdes domestiques (Equus caballus, Equus asinus et leurs croisements), de porcins domestiques, de lapins d’élevage, de volailles autres que des ratites, de ratites, d’animaux de la famille des bovidés (autres que les bovins, ovins et caprins domestiques), de camélidés et de cervidés détenus en tant que gibier d’élevage, d’animaux sauvages de la famille des bovidés (autres que les bovins, ovins et caprins domestiques), de camélidés sauvages et cervidés sauvages, d’animaux détenus en tant que gibier d’élevage appartenant à des races sauvages de porcins et à la famille des tayassuidés, d’animaux sauvages appartenant à des races sauvages de porcins et à la famille des tayassuidés, de gibier sauvage appartenant au sous-genre des solipèdes Hippotigris (zèbre), de léporidés sauvages, de gibier à plumes et de mammifères terrestres sauvages autres que des ongulés et des léporidés, y compris lorsque l’Union n’est pas la destination finale de ces préparations de viande.

Il convient de remplir le présent certificat en suivant les notes fournies en la matière à l’annexe I, chapitre 4, du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission.

Partie I:

Case I.7Le nom du pays d’origine doit être le même que celui du pays d’expédition vers l’Union.

Case I.15Indiquer le numéro d’enregistrement ou d’immatriculation (wagon ou conteneur et camion), le numéro de vol (aéronef) ou le nom (navire). En cas de déchargement et de rechargement, l’expéditeur en informe le poste de contrôle frontalier d’entrée dans l’Union.

Case I.18La congélation correspond à une température interne inférieure ou égale à – 18 °C.

Case I.19pour les conteneurs ou les caisses, il convient d’indiquer le numéro des conteneurs et, le cas échéant, celui des scellés.

Case I.27

“Code NC”: indiquer le ou les codes appropriés du système harmonisé (SH) de l’Organisation mondiale des douanes sous les positions suivantes: 0207, 0210, 1601 ou 1602.

“Espèce”: choisir parmi les espèces décrites dans la partie II (A).

“Type de traitement”: durée de conservation (jj/mm/aaaa).

“Entrepôt frigorifique”: indiquer les adresses et les numéros d’agrément des entrepôts frigorifiques agréés, si nécessaire.

“Abattoir”: abattoir ou établissement de traitement du gibier.

Partie II:

(1) “Préparations de viandes” au sens de l’annexe I, point 1.15, du règlement (CE) no 853/2004.

(2) Supprimer la ou les mentions inutiles.

(3) “Viandes fraîches” au sens de l’annexe I, point 1.10, du règlement (CE) no 853/2004.

(4) Applicable lorsque les viandes proviennent d’un pays mentionné à l’annexe IX, chapitre F, point 1, du règlement (CE) no 999/2001.

(5) Applicable lorsque les viandes proviennent d’un pays mentionné à l’annexe IX, chapitre F, point 2, du règlement (CE) no 999/2001.

(6) Code de la zone tel qu’il apparaît à la colonne 2 du tableau de l’annexe XIII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 pour les viandes fraîches d’ongulés ou la colonne 2 du tableau de l’annexe XIV, partie 1, section B, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 pour les viandes fraîches de volailles et de gibier à plumes.

(7) Uniquement applicable aux envois en transit par l’Union vers une destination située en dehors de l’Union, originaires d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, répertorié(e) à l’annexe XXII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404, en provenance duquel (de laquelle) le transit par l’Union de viandes fraîches d’ongulés, de volailles ou de gibier à plumes est autorisé si elles sont accompagnées du certificat zoosanitaire correspondant au présent modèle, conformément à la colonne 5 du tableau de l’annexe XXII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(8) Code de la zone tel qu’il apparaît à la colonne 2 du tableau de l’annexe XXII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(9) Modèles de certificat prévus dans les annexes du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission: modèle BOV pour les viandes fraîches de bovins domestiques; modèle OVI pour les viandes fraîches d’ovins et de caprins domestiques; modèle POR pour les viandes fraîches de porcins domestiques; modèle RUF pour les viandes fraîches d’animaux de la famille des bovidés (autres que les bovins, ovins et caprins domestiques), de camélidés et de cervidés détenus en tant que gibier d’élevage; modèle RUW pour les viandes fraîches d’animaux sauvages de la famille des bovidés (autres que les bovins, ovins et caprins domestiques), de camélidés sauvages et de cervidés sauvages; modèle SUF pour les viandes fraîches d’animaux détenus en tant que gibier d’élevage appartenant à des races sauvages de porcins et à la famille des tayassuidés; modèle SUW pour les viandes fraîches d’animaux sauvages appartenant à des races sauvages de porcins et à la famille des tayassuidés; modèle POU pour les viandes fraîches de volailles autres que les ratites; modèle RAT pour les viandes fraîches de ratites; modèle GBM pour les viandes fraîches de gibier à plumes.

(10) La dérogation pour les porcins domestiques qui proviennent d’une exploitation ou d’une catégorie d’exploitations dont il est officiellement reconnu qu’elles appliquent des conditions d’hébergement contrôlées ne peut s’appliquer que dans les pays répertoriés à l’annexe VII du règlement d’exécution (UE) 2015/1375.

(11) Applicable aux envois entrant dans l’Union à partir du 3 septembre 2026.

| Vétérinaire officiel

| Nom (en lettres capitales) | | |

| Date | | Qualification et titre |

| Sceau | | Signature |

CHAPITRE 25

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE/OFFICIEL POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION DE PRODUITS À BASE DE VIANDE DESTINÉS À LA CONSOMMATION HUMAINE, Y COMPRIS LES GRAISSES ANIMALES FONDUES ET LES CRETONS, LES EXTRAITS DE VIANDE ET LES ESTOMACS, VESSIES ET BOYAUX TRAITÉS AUTRES QUE LES BOYAUX, QUI NE DOIVENT PAS SUBIR UN TRAITEMENT SPÉCIFIQUE D’ATTÉNUATION DES RISQUES (MODÈLE MPNT)

Partie I: Description de l’envoi

| PAYS | Certificat zoosanitaire/officiel pour l’Union européenne

| I.1 | Expéditeur/Exportateur | | I.2 | Référence du certificat | I.2a | Référence IMSOC

| | Nom | | |

| | Adresse | | I.3 | Autorité centrale compétente | | CODE QR

| |

| | Pays | Code ISO du pays | I.4 | Autorité locale compétente | |

| I.5 | Destinataire/Importateur | | I.6 | Opérateur responsable de l’envoi |

| | Nom | | | Nom |

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.7 | Pays d’origine | Code ISO du pays | I.9 | Pays de destination | Code ISO du pays

| I.8 | Région d’origine | Code | I.10 | Région de destination | Code

| I.11 | Lieu d’expédition | | I.12 | Lieu de destination |

| | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément | | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.13 | Lieu de chargement | I.14 | Date et heure du départ

| I.15 | Moyen de transport | | I.16 | Poste de contrôle frontalier d’entrée

| | ☐ Aéronef | ☐ Navire | I.17 | Documents d’accompagnement

| | ☐ Train | ☐ Véhicule routier | | Type | Code

| | Identification | | Pays | Code ISO du pays

| | Référence du document commercial |

| I.18 | Conditions de transport | ☐ Température ambiante | ☐ Réfrigération | ☐ Congélation

| I.19 | Numéro des conteneurs/Numéro des scellés

| | Numéro des conteneurs | Numéro des scellés |

| I.20 | Certifié en tant que ou aux fins de

| | ☐ Produits destinés à la consommation humaine | | |

| I.21 | ☐ Pour transit | I.22 | ☐ Pour le marché intérieur

| | Pays tiers | Code ISO du pays | I.23 |

| I.24 | Nombre total de conditionnements | I.25 | Quantité totale | I.26 | Poids net/brut total (kg)

| I.27 | Description de l’envoi

| Code NC | Espèce | | | | | |

| | | | | | | |

| | | Entrepôt frigorifique | | | Type de conditionnement | | Poids net

| | | | | | | |

| Abattoir | | Type de traitement | | Nature de la marchandise | Nombre de conditionnements | | Numéro du lot

| | | | | | | |

| ☐ Consommateur final | | Date de collecte/de production | | Atelier de production | | |

| | | | | | | |

Partie II: Certification

| PAYS | Modèle de certificat MPNT

| |

II. Informations sanitaires

| II.a | Référence du certificat | II.b | Référence IMSOC

(1)[II.1. Attestation de santé publique (à supprimer lorsque l’Union n’est pas la destination finale des produits à base de viande)

Je soussigné déclare avoir connaissance des exigences applicables des règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 178/2002, (CE) no 852/2004, (CE) no 853/2004 et (UE) 2017/625 et certifie que les produits à base de viande(2), y compris les graisses animales fondues et les cretons, les extraits de viande et les estomacs, vessies et boyaux traités autres que les boyaux, décrits dans la partie I, ont été produits conformément à ces exigences, et notamment que:

II.1.1. ils proviennent d’établissements appliquant les dispositions générales en matière d’hygiène et un programme fondé sur les principes du système d’analyse des dangers et points critiques pour leur maîtrise (HACCP), conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 852/2004, régulièrement audités par les autorités compétentes, et répertoriés en tant qu’établissements agréés de l’Union;

II.1.2.

(1) [les animaux dont proviennent les produits à base de viande ont été soumis à des inspections ante mortem et post mortem dont les résultats se sont révélés favorables;]

(1)ou [le gibier sauvage dont proviennent les produits à base de viande a été soumis à une inspection post mortem dont les résultats se sont révélés favorables;]

II.1.3. ils ont été produits à partir de matières premières qui satisfont aux exigences de l’annexe III, sections I à VI, du règlement (CE) no 853/2004;

II.1.4. ils sont emballés dans des conditionnements pourvus d’une marque d’identification, conformément à l’annexe II, section I, du règlement (CE)no 853/2004;

II.1.5. ils sont emballés dans des conditionnements pourvus d’une étiquette ou d’étiquettes portant une marque d’identification attestant que lesdits produits à base de viande ont été produits à partir de matières premières obtenues exclusivement dans des abattoirs, établissements de traitement du gibier, ateliers de découpe, établissements producteurs de viandes hachées, de préparations de viandes et de viandes séparées mécaniquement, agréés pour l’entrée dans l’Union;

II.1.6. ils satisfont aux critères applicables énoncés dans le règlement (CE) no 2073/2005 de la Commission;

II.1.7. ils satisfont aux garanties applicables aux animaux et produits dérivés prévues par le plan de contrôle présenté conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2022/2292 de la Commission et leur pays tiers/région d’origine est répertorié(e) dans l’annexe –I du règlement d’exécution (UE) 2021/405 de la Commission avec la mention “X” pour la catégorie des animaux et produits concernés;

II.1.8. ils sont dans des moyens de transport et leur chargement s’est déroulé conformément aux dispositions en matière d’hygiène prévues pour l’entrée dans l’Union;]

(1)[II.1.9.1. ils proviennent de viandes de porcins domestiques qui satisfont aux exigences du règlement d’exécution (UE) 2015/1375 de la Commission, et qui notamment

(1) [ont subi, avec un résultat négatif, un examen de détection de Trichinella effectué selon la méthode de la digestion;]]]

(1)et/ou [ont subi un traitement par congélation conformément à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2015/1375;]]]

(1)(11)et/ou [proviennent de porcins domestiques qui sont issus d’une exploitation ou d’une catégorie d’exploitations qui appliquent, comme le reconnaissent officiellement les autorités compétentes, des conditions d’hébergement contrôlées conformément à l’article 8 du règlement d’exécution (UE) 2015/1375;]]]

(1)(11)et/ou [proviennent de porcins domestiques qui ne sont pas sevrés et sont âgés de moins de 5 semaines;]]]

(1)[II.1.9.2. ils proviennent de viandes de solipèdes ou de sangliers qui satisfont aux exigences du règlement d’exécution (UE) 2015/1375 et qui, notamment, ont subi, avec un résultat négatif, un examen de détection de Trichinella effectué selon la méthode de la digestion;]]

(1)[II.1.9.3. ce sont des estomacs, vessies et boyaux traités et des extraits de viande produits conformément à l’annexe III, section XIII, du règlement (CE) no 853/2004;]]

(1)[II.1.9.4. ce sont des graisses animales fondues et des cretons produits conformément à l’annexe III, section XII, du règlement (CE) no 853/2004;]]

(1)[II.1.10. ils contiennent des matériels provenant de bovins, d’ovins ou de caprins et, au regard de l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB),

(1) [leur pays ou région d’origine est classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE de la Commission, comme un pays ou une région présentant un risque d’ESB négligeable, et

(1) [les animaux dont proviennent les produits à base de viande sont nés, ont été élevés en permanence et ont été abattus dans un pays ou une région classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d’ESB négligeable dans lequel/laquelle aucun cas autochtone d’ESB n’a été constaté;]]]]

(1)et/ou [les animaux dont proviennent les produits à base de viande sont originaires d’un pays ou d’une région classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque négligeable d’ESB dans lequel/laquelle au moins un cas autochtone d’ESB a été constaté, et les produits à base de viande ne contiennent pas et ne proviennent pas de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d’os de bovins, d’ovins et de caprins;]]]]

(1)et/ou [les animaux dont proviennent les produits à base de viande sont originaires d’un pays ou d’une région classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d’ESB contrôlé, et:

a) les produits à base de viande ne contiennent pas et ne proviennent pas de matériels à risque spécifiés au sens de l’annexe V, point 1, du règlement (CE) no 999/2001;

b) les produits à base de viande ne contiennent pas et ne proviennent pas de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d’os de bovins, d’ovins et de caprins;

c) les animaux dont proviennent les produits à base de viande n’ont pas été abattus, après étourdissement, par injection d’un gaz dans la cavité crânienne, ni mis à mort selon la même méthode, et n’ont pas été abattus, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d’un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne;]]]]

(1)et/ou [les animaux dont proviennent les produits à base de viande sont originaires d’un pays ou d’une région classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d’ESB indéterminé, et:

a) les produits à base de viande ne contiennent pas et ne proviennent pas de matériels à risque spécifiés au sens de l’annexe V, point 1, du règlement (CE) no 999/2001;

b) les produits à base de viande ne contiennent pas et ne proviennent pas de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d’os de bovins, d’ovins et de caprins;

c) les animaux dont proviennent les produits à base de viande n’ont pas été abattus, après étourdissement, par injection d’un gaz dans la cavité crânienne, ni mis à mort selon la même méthode, et n’ont pas été abattus, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d’un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne;

d) les animaux dont proviennent les produits à base de viande n’ont pas été alimentés avec des farines de viande et d’os ou des cretons tels que définis dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale;

e) les produits à base de viande ont été produits et manipulés de manière à ne pas contenir de tissus nerveux ou lymphatiques rendus apparents durant l’opération de désossage et à ne pas être contaminés par ceux-ci;]]]]

(1)ou [leur pays ou région d’origine est classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE, comme un pays ou une région présentant un risque d’ESB contrôlé, et:

a) les animaux dont proviennent les produits à base de viande n’ont pas été abattus, après étourdissement, par injection d’un gaz dans la cavité crânienne, ni mis à mort selon la même méthode, et n’ont pas été abattus, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d’un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne;

b) les produits à base de viande ne contiennent pas et ne proviennent pas:

i) de matériels à risque spécifiés au sens de l’annexe V, point 1, du règlement (CE) no 999/2001;

ii) de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d’os de bovins, d’ovins et de caprins;

(1) [c) les animaux dont proviennent les produits à base de viande sont originaires d’un pays ou d’une région classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d’ESB négligeable ou contrôlé;]]]]

(1)et/ou

[c) les animaux dont proviennent les produits à base de viande sont originaires d’un pays ou d’une région classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d’ESB indéterminé, et:

i) les animaux dont proviennent les produits à base de viande n’ont pas été alimentés avec des farines de viande et d’os ou des cretons tels que définis dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale;

ii) les produits à base de viande ont été produits et manipulés de manière à ne pas contenir de tissus nerveux ou lymphatiques rendus apparents durant l’opération de désossage et à ne pas être contaminés par ceux-ci;]]]]

(1)ou [leur pays ou région d’origine est classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE, comme un pays ou une région présentant un risque d’ESB indéterminé, et:

a) les animaux dont proviennent les produits à base de viande:

i) n’ont pas été abattus, après étourdissement, par injection d’un gaz dans la cavité crânienne, ni mis à mort selon la même méthode, et n’ont pas été abattus, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d’un instrument en forme de tige introduite dans la cavité crânienne;

ii) n’ont pas été alimentés avec des farines de viande et d’os ou des cretons provenant de ruminants, tels que définis dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale;

b) les produits à base de viande ne contiennent pas et ne proviennent pas:

i) de matériels à risque spécifiés au sens de l’annexe V, point 1, du règlement (CE) no 999/2001;

ii) de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d’os de bovins, d’ovins et de caprins;

iii) de tissus nerveux ou lymphatiques rendus apparents durant l’opération de désossage;]]]]

(1)[II.1.11. ils contiennent des matières provenant de solipèdes domestiques et les viandes fraîches utilisées dans leur préparation proviennent de solipèdes domestiques qui, immédiatement avant la date de leur abattage, ont été détenus

(1) [pendant au moins 6 mois dans le pays tiers ou territoire d’abattage, s’ils sont nés dans ce pays tiers ou territoire, ou y sont entrés depuis un autre pays tiers ou territoire répertorié pour les animaux et produits concernés dans l’annexe –I du règlement d’exécution (UE) 2021/405, et où:]

(1)ou [dans le pays tiers ou territoire d’abattage, depuis leur naissance, s’ils ont été abattus à un âge inférieur à 6 mois, et où:]

(1)ou [pendant 6 mois ou moins dans le pays tiers ou territoire d’abattage s’ils y sont entrés depuis un État membre en tant que solipèdes domestiques destinés à la production de denrées alimentaires, et où:]

a) l’administration aux solipèdes domestiques:

i) de substances énumérées dans le tableau 2 de l’annexe du règlement (UE) no 37/2010 de la Commission est interdite;

ii) de substances à effet thyréostatique, de stilbènes, de dérivés de stilbènes, de leurs sels et de leurs esters, d’œstradiol 17β et de ses dérivés estérifiés est interdite;

iii) d’autres substances à effet œstrogène, androgène ou gestagène et de substances ß-agonistes est uniquement autorisée à des fins:

(1) [de traitement thérapeutique au sens de l’article 1er, paragraphe 2, point b), de la directive 96/22/CE du Conseil, lorsqu’elles sont administrées conformément à l’article 4, paragraphe 2, de ladite directive;]

(1)et/ou [de traitement zootechnique au sens de l’article 1er, paragraphe 2, point c), de la directive 96/22/CE, lorsqu’elles sont administrées conformément à l’article 5 de ladite directive;]

b) les solipèdes domestiques ont satisfait, au moins pendant les 6 mois ayant précédé la date de l’abattage, aux garanties prévues par le plan de contrôle présenté conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2022/2292 de la Commission et leur pays tiers/région d’origine est répertorié(e) dans l’annexe –I du règlement d’exécution (UE) 2021/405 avec la mention “X” pour la catégorie “Équidés”;]]

(1) [II.1.12.

(1)(12) [s’ils contiennent des matières provenant de cervidés d’élevage, ils se composent ou proviennent uniquement de viandes, à l’exclusion des abats et de la moelle épinière, de cervidés d’élevage ayant subi, avec un résultat négatif, un examen de détection de la maladie du dépérissement chronique par histopathologie, immunohistochimie ou toute autre méthode de diagnostic reconnue par les autorités compétentes et ne proviennent pas d’animaux issus d’un troupeau dans lequel la présence de la maladie précitée a été confirmée ou est officiellement suspectée.]]]

(1)(13)ou [s’ils contiennent des matières provenant de cervidés sauvages, ils se composent ou proviennent uniquement de viandes, à l’exclusion des abats et de la moelle épinière, de cervidés sauvages ayant subi, avec un résultat négatif, un examen de détection de la maladie du dépérissement chronique par histopathologie, immunohistochimie ou toute autre méthode de diagnostic reconnue par les autorités compétentes et ne proviennent pas d’animaux issus d’une région dans laquelle la présence de la maladie précitée a été confirmée au cours des 3 ans ayant précédé la date de délivrance du présent certificat zoosanitaire/officiel ou est officiellement suspectée.]]]

(1)(14)[II.1a. Attestation concernant le règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission (à supprimer lorsque l’Union n’est pas la destination finale des produits à base de viande)

Je soussigné, déclare avoir connaissance des exigences applicables du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil et du règlement délégué (UE) 2023/905, et certifie que les produits à base de viande, y compris les graisses animales fondues et les cretons, les extraits de viande et les estomacs, vessies et intestins traités autres que les boyaux, décrits dans la partie I, ont été produits conformément à ces exigences, et notamment que les animaux dont les viandes sont tirées n’ont pas reçu de médicaments antimicrobiens destinés à favoriser la croissance ou à augmenter le rendement ou de médicaments antimicrobiens contenant un antimicrobien qui figure sur la liste des antimicrobiens réservés au traitement de certaines infections chez l’homme dressée dans le règlement d’exécution (UE) 2022/1255 de la Commission conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2023/905, et proviennent d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers figurant sur la liste établie à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2024/2598 de la Commission.]

(1)[II.2. Attestation de santé animale [à supprimer lorsque les produits à base de viandes sont intégralement composés de viandes de solipèdes domestiques (Equus caballus, Equus asinus et leurs croisements), de gibier sauvage appartenant au sous-genre des solipèdes Hippotigris (zèbre), de léporidés sauvages, ou de mammifères terrestres sauvages autres que des ongulés et des léporidés]

Les produits à base de viande, y compris les graisses animales fondues et les cretons, les extraits de viande et les estomacs, vessies et boyaux traités autres que les boyaux, décrits dans la partie I:

(1) [II.2.1. ont été transformés dans, et expédiés au départ de, la zone désignée par le code …(3), qui, à la date de délivrance du présent certificat zoosanitaire/officiel:

a) fait partie des zones en provenance desquelles est autorisée l’entrée dans l’Union de viandes fraîches des espèces d’animaux à partir desquelles les produits à base de viande décrits dans la partie I ont été transformés, et est répertoriée à

(1) [l’annexe XIII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission pour les viandes fraîches d’ongulés;]

(1)ou [l’annexe XIV, partie 1, section B, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 pour les viandes fraîches de volailles et de gibier à plumes;]

b) est répertoriée à l’annexe XV, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 pour l’entrée dans l’Union des produits à base de viande décrits dans la partie I ayant subi le traitement non spécifique “A”;]

(1)(4)ou

[II.2.1. ont été transformés dans, et expédiés au départ de, la zone désignée par le code ____ (5), en provenance de laquelle, à la date de délivrance du présent certificat zoosanitaire/officiel, le transit par l’Union des produits à base de viande des espèces d’animaux désignées par le(s) code(s) ____ (6) vers une destination située en dehors de l’Union est autorisé et qui est répertoriée à l’annexe XXII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404;]

II.2.2. résultent de la transformation de viandes fraîches des espèces d’animaux désignées par le(s) code(s) ______________________________ (6);

II.2.3. résultent de la transformation de viandes fraîches ayant subi un traitement non spécifique(7);

II.2.4. résultent de la transformation de viandes fraîches satisfaisant à toutes les exigences applicables à l’entrée dans l’Union de viandes fraîches établies dans le règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission et remplissent donc les conditions requises pour entrer dans l’Union en tant que telles, et proviennent d’animaux qui ont accompli la période de séjour applicable dans des établissements situés dans

(1) [la zone visée au point II.2.1;]

(1)ou [la ou les zones désignées par le ou les codes ____ (8) en provenance desquelles, à la date de délivrance du présent certificat zoosanitaire/officiel, l’entrée dans l’Union de viandes fraîches des espèces à partir desquelles les produits à base de viande ont été transformés est autorisée, et qui sont répertoriées à

(1)(9) [l’annexe XIII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404;]]

(1)ou [l’annexe XIV, partie 1, section B, du règlement d’exécution (UE) 2021/404;]]

(1)ou [des États membres;]

II.2.5. résultent de la transformation de viandes fraîches provenant

(1) [d’animaux détenus dans des établissements qui ne faisaient l’objet d’aucune mesure de restriction nationale pour des motifs de police sanitaire, y compris les maladies pertinentes pour les espèces d’origine des produits à base de viande, répertoriées à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692 et les maladies émergentes, à la date de l’expédition des animaux vers l’abattoir et, à l’intérieur et autour desquels, dans un rayon de 10 km, y compris, le cas échéant, sur le territoire d’un pays limitrophe, aucun cas de ces maladies n’a été signalé au cours des 30 jours ayant précédé la date de l’abattage des animaux;]

(1)ou [d’animaux sauvages provenant d’un lieu dans lequel et autour duquel aucun cas de l’une des maladies pertinentes pour les espèces d’origine des produits à base de viande, répertoriées à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692, n’a été signalé au cours des 30 jours ayant précédé la date de mise à mort des animaux;]

II.2.6. après transformation, ont été manipulés jusqu’à ce qu’ils soient conditionnés de manière à empêcher toute contamination croisée susceptible d’entraîner un risque zoosanitaire.]

(1)(10)[II.2.7. sont destinés à des États membres ou zones d’États membres qui ont obtenu le statut d’indemne d’infection par le virus de la maladie de Newcastle sans vaccination, conformément au règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission, et résultent de la transformation de viandes fraîches de volailles qui n’ont pas été vaccinées contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle à l’aide d’un vaccin vivant pendant les 30 jours ayant précédé la date de l’abattage des animaux.]]

(1)[II.3. Attestation de bien-être animal (à supprimer lorsque l’Union n’est pas la destination finale)

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les produits à base de viande décrits dans la partie I proviennent d’animaux qui, à l’abattoir, ont été traités conformément aux exigences de la législation de l’Union sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort ou à des dispositions au moins équivalentes.]

Notes

Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du cadre de Windsor (voir la déclaration commune no 1/2023 de l’Union et du Royaume-Uni au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 24 mars 2023, JO L 102 du 17.4.2023, p. 87), lu en liaison avec l’annexe 2 dudit cadre, les références à l’Union dans le présent certificat s’entendent comme incluant le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.

Le présent certificat zoosanitaire/officiel est destiné à l’entrée dans l’Union de produits à base de viandes provenant de zones depuis lesquelles l’entrée de viandes fraîches des espèces pertinentes est autorisée et qui ne doivent donc pas subir un traitement spécifique d’atténuation des risques, y compris lorsque l’Union n’est pas la destination finale de ces produits à base de viande.

Il convient de remplir le présent certificat en suivant les notes fournies en la matière à l’annexe I, chapitre 4, du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission.

Partie I:

Case I.27“Abattoir”: abattoir ou établissement de traitement du gibier.

Partie II:

(1) Supprimer la ou les mentions inutiles.

(2) “Produits à base de viande” au sens de l’annexe I, point 7.1, du règlement (CE) no 853/2004.

(3) Code de la zone tel qu’il apparaît à la colonne 2 du tableau de l’annexe XV, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(4) Uniquement applicable aux envois en transit par l’Union vers une destination située en dehors de l’Union, originaires d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, répertorié(e) à l’annexe XXII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404, en provenance duquel (de laquelle) le transit par l’Union de produits à base de viande des espèces concernées est autorisé s’ils sont accompagnés du certificat zoosanitaire correspondant au présent modèle, conformément à la colonne 5 du tableau de l’annexe XXII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(5) Code de la zone tel qu’il apparaît à la colonne 2 du tableau de l’annexe XXII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(6) BOV = bovins domestiques; OVI = ovins et caprins domestiques; POR = porcins domestiques; RUF = animaux de la famille des bovidés (autres que les bovins, ovins et caprins domestiques), camélidés et cervidés détenus en tant que gibier d’élevage; RUW = animaux sauvages de la famille des bovidés (autres que les bovins, ovins et caprins domestiques), camélidés sauvages et cervidés sauvages; SUF = animaux détenus en tant que gibier d’élevage appartenant à des races sauvages de porcins et à la famille des tayassuidés; SUW = animaux sauvages appartenant à des races sauvages de porcins et à la famille des tayassuidés; POU = volailles autres que les ratites; RAT = ratites; GB = gibier à plumes.

(7) Il ne peut y avoir de certification que lorsque le traitement “A” est associé, à l’annexe XV, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404, aux espèces d’origine des viandes fraîches et à la zone visée au point II.2.1.

(8) Code de la zone tel qu’il apparaît à la colonne 2 du tableau de l’annexe XIII, partie 1, ou la colonne 2 du tableau de l’annexe XIV, partie 1, section B, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(9) Ne s’applique pas aux zones répertoriées avec des conditions spécifiques en ce qui concerne la maturation, le pH ou le désossage dans la colonne 5 du tableau de l’annexe XIII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(10) Cette garantie n’est requise que pour les envois destinés à des États membres ou zones d’États membres qui ont obtenu le statut d’indemne d’infection par le virus de la maladie de Newcastle sans vaccination, conformément au règlement délégué (UE) 2020/689.

(11) La dérogation pour les porcins domestiques qui proviennent d’une exploitation ou d’une catégorie d’exploitations dont il est officiellement reconnu qu’elles appliquent des conditions d’hébergement contrôlées ne peut s’appliquer que dans les pays répertoriés à l’annexe VII du règlement d’exécution (UE) 2015/1375.

(12) Applicable lorsque les viandes proviennent d’un pays mentionné à l’annexe IX, chapitre F, point 1, du règlement (CE) no 999/2001.

(13) Applicable lorsque les viandes proviennent d’un pays mentionné à l’annexe IX, chapitre F, point 2, du règlement (CE) no 999/2001.

(14) Applicable aux envois entrant dans l’Union à partir du 3 septembre 2026.

| Vétérinaire officiel

| Nom (en lettres capitales) | | |

| Date | | Qualification et titre |

| Sceau | | Signature |

CHAPITRE 26

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE/OFFICIEL POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION DE PRODUITS À BASE DE VIANDE DESTINÉS À LA CONSOMMATION HUMAINE, Y COMPRIS LES GRAISSES ANIMALES FONDUES ET LES CRETONS, LES EXTRAITS DE VIANDE ET LES ESTOMACS, VESSIES ET BOYAUX TRAITÉS AUTRES QUE LES BOYAUX, QUI DOIVENT SUBIR UN TRAITEMENT SPÉCIFIQUE D’ATTÉNUATION DES RISQUES (MODÈLE MPST)

Partie I: Description de l’envoi

| PAYS | Certificat zoosanitaire/officiel pour l’Union européenne

| I.1 | Expéditeur/Exportateur | | I.2 | Référence du certificat | I.2a | Référence IMSOC

| | Nom | | |

| | Adresse | | I.3 | Autorité centrale compétente | | CODE QR

| |

| | Pays | Code ISO du pays | I.4 | Autorité locale compétente | |

| I.5 | Destinataire/Importateur | | I.6 | Opérateur responsable de l’envoi |

| | Nom | | | Nom |

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.7 | Pays d’origine | Code ISO du pays | I.9 | Pays de destination | Code ISO du pays

| I.8 | Région d’origine | Code | I.10 | Région de destination | Code

| I.11 | Lieu d’expédition | | I.12 | Lieu de destination |

| | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément | | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.13 | Lieu de chargement | I.14 | Date et heure du départ

| I.15 | Moyen de transport | | I.16 | Poste de contrôle frontalier d’entrée

| | ☐ Aéronef | ☐ Navire | I.17 | Documents d’accompagnement

| | ☐ Train | ☐ Véhicule routier | | Type | Code

| | Identification | | Pays | Code ISO du pays

| | Référence du document commercial |

| I.18 | Conditions de transport | ☐ Température ambiante | ☐ Réfrigération | ☐ Congélation

| I.19 | Numéro des conteneurs/Numéro des scellés

| | Numéro des conteneurs | Numéro des scellés |

| I.20 | Certifié en tant que ou aux fins de

| | ☐ Produits destinés à la consommation humaine | | |

| I.21 | ☐ Pour transit | I.22 | ☐ Pour le marché intérieur

| | Pays tiers | Code ISO du pays | I.23 |

| I.24 | Nombre total de conditionnements | I.25 | Quantité totale | I.26 | Poids net/brut total (kg)

| I.27 | Description de l’envoi

| Code NC | Espèce | | | | | |

| | | | | | | |

| | | Entrepôt frigorifique | | | Type de conditionnement | | Poids net

| | | | | | | |

| Abattoir | | Type de traitement | | Nature de la marchandise | Nombre de conditionnements | | Numéro du lot

| | | | | | | |

| ☐ Consommateur final | | Date de collecte/de production | | Atelier de production | | |

| | | | | | | |

Partie II: Certification

| PAYS | Modèle de certificat MPST

| |

II. Informations sanitaires

| II.a | Référence du certificat | II.b | Référence IMSOC

(1)[II.1. Attestation de santé publique (à supprimer lorsque l’Union n’est pas la destination finale des produits à base de viande)

Je soussigné déclare avoir connaissance des exigences applicables des règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 178/2002, (CE) no 852/2004, (CE) no 853/2004 et (UE) 2017/625 et certifie que les produits à base de viande(2), y compris les graisses animales fondues et les cretons, les extraits de viande et les estomacs, vessies et boyaux traités autres que les boyaux, décrits dans la partie I, ont été produits conformément à ces exigences, et notamment que:

II.1.1. ils proviennent d’établissements appliquant les dispositions générales en matière d’hygiène et un programme fondé sur les principes du système d’analyse des dangers et points critiques pour leur maîtrise (HACCP), conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 852/2004, régulièrement audités par les autorités compétentes, et répertoriés en tant qu’établissements agréés de l’Union;

II.1.2.

(1) [les animaux dont proviennent les produits à base de viande ont été soumis à des inspections ante mortem et post mortem dont les résultats se sont révélés favorables;]

(1)ou [le gibier sauvage dont proviennent les produits à base de viande a été soumis à une inspection post mortem dont les résultats se sont révélés favorables;]

II.1.3. ils ont été produits à partir de matières premières qui satisfont aux exigences de l’annexe III, sections I à VI, du règlement (CE) no 853/2004;

II.1.4. ils sont emballés dans des conditionnements pourvus d’une marque d’identification, conformément à l’annexe II, section I, du règlement (CE) no 853/2004;

II.1.5. ils sont emballés dans des conditionnements pourvus d’une étiquette ou d’étiquettes portant une marque d’identification attestant que lesdits produits à base de viande ont été produits à partir de matières premières obtenues exclusivement dans des abattoirs, établissements de traitement du gibier, ateliers de découpe, établissements producteurs de viandes hachées, de préparations de viandes et de viandes séparées mécaniquement, agréés pour l’entrée dans l’Union;

II.1.6. ils satisfont aux critères applicables énoncés dans le règlement (CE) no 2073/2005 de la Commission;

II.1.7. ils satisfont aux garanties applicables aux animaux et produits dérivés prévues par le plan de contrôle présenté conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2022/2292 de la Commission et leur pays tiers/région d’origine est répertorié(e) dans l’annexe –I du règlement d’exécution (UE) 2021/405 de la Commission avec la mention “X” pour la catégorie des animaux et produits concernés;

II.1.8. ils sont dans des moyens de transport et leur chargement s’est déroulé conformément aux dispositions en matière d’hygiène prévues pour l’entrée dans l’Union.]

(1)[II.1.9.1. ils proviennent de viandes de porcins domestiques qui satisfont aux exigences du règlement d’exécution (UE) 2015/1375 de la Commission, et qui notamment

(1) [ont subi, avec un résultat négatif, un examen de détection de Trichinella effectué selon la méthode de la digestion;]]]

(1)et/ou [ont subi un traitement par congélation conformément à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2015/1375;]]]

(1)(12)et/ou [proviennent de porcins domestiques qui sont issus d’une exploitation ou d’une catégorie d’exploitations qui appliquent, comme le reconnaissent officiellement les autorités compétentes, des conditions d’hébergement contrôlées conformément à l’article 8 du règlement d’exécution (UE) 2015/1375;]]]

(1)(12)et/ou [proviennent de porcins domestiques qui ne sont pas sevrés et sont âgés de moins de 5 semaines;]]]

(1)[II.1.9.2. ils proviennent de viandes de solipèdes ou de sangliers qui satisfont aux exigences du règlement d’exécution (UE) 2015/1375 et qui, notamment, ont subi, avec un résultat négatif, un examen de détection de Trichinella effectué selon la méthode de la digestion;]]

(1)[II.1.9.3. ce sont des estomacs, vessies et boyaux traités et des extraits de viande produits conformément à l’annexe III, section XIII, du règlement (CE) no 853/2004.]]

(1)[II.1.9.4. ce sont des graisses animales fondues et des cretons produits conformément à l’annexe III, section XII, du règlement (CE) no 853/2004.]]

(1)[II.1.10. ils contiennent des matériels provenant de bovins, d’ovins ou de caprins et, au regard de l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB),

(1) [leur pays ou région d’origine est classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE de la Commission, comme un pays ou une région présentant un risque d’ESB négligeable, et

(1) [les animaux dont proviennent les produits à base de viande sont nés, ont été élevés en permanence et ont été abattus dans un pays ou une région classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d’ESB négligeable dans lequel/laquelle aucun cas autochtone d’ESB n’a été constaté;]]]]

(1)et/ou [les animaux dont proviennent les produits à base de viande sont originaires d’un pays ou d’une région classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque négligeable d’ESB dans lequel/laquelle au moins un cas autochtone d’ESB a été constaté, et les produits à base de viande ne contiennent pas et ne proviennent pas de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d’os de bovins, d’ovins et de caprins;]]]]

(1)et/ou [les animaux dont proviennent les produits à base de viande sont originaires d’un pays ou d’une région classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d’ESB contrôlé, et:

a) les produits à base de viande ne contiennent pas et ne proviennent pas de matériels à risque spécifiés au sens de l’annexe V, point 1, du règlement (CE) no 999/2001;

b) les produits à base de viande ne contiennent pas et ne proviennent pas de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d’os de bovins, d’ovins et de caprins;

c) les animaux dont proviennent les produits à base de viande n’ont pas été abattus, après étourdissement, par injection d’un gaz dans la cavité crânienne, ni mis à mort selon la même méthode, et n’ont pas été abattus, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d’un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne;]]]]

(1)et/ou [les animaux dont proviennent les produits à base de viande sont originaires d’un pays ou d’une région classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d’ESB indéterminé, et:

a) les produits à base de viande ne contiennent pas et ne proviennent pas de matériels à risque spécifiés au sens de l’annexe V, point 1, du règlement (CE) no 999/2001;

b) les produits à base de viande ne contiennent pas et ne proviennent pas de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d’os de bovins, d’ovins et de caprins;

c) les animaux dont proviennent les produits à base de viande n’ont pas été abattus, après étourdissement, par injection d’un gaz dans la cavité crânienne, ni mis à mort selon la même méthode, et n’ont pas été abattus, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d’un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne;

d) les animaux dont proviennent les produits à base de viande n’ont pas été alimentés avec des farines de viande et d’os ou des cretons tels que définis dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale;

e) les produits à base de viande ont été produits et manipulés de manière à ne pas contenir de tissus nerveux ou lymphatiques rendus apparents durant l’opération de désossage et à ne pas être contaminés par ceux-ci;]]]]

(1)ou [leur pays ou région d’origine est classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE, comme un pays ou une région présentant un risque d’ESB contrôlé, et:

a) les animaux dont proviennent les produits à base de viande n’ont pas été abattus, après étourdissement, par injection d’un gaz dans la cavité crânienne, ni mis à mort selon la même méthode, et n’ont pas été abattus, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d’un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne;

(1) [b) les produits à base de viande ne contiennent pas et ne proviennent pas:

i) de matériels à risque spécifiés au sens de l’annexe V, point 1, du règlement (CE) no 999/2001;

ii) de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d’os de bovins, d’ovins et de caprins;]

(1)et/ou

[b) les produits à base de viande contiennent et proviennent des boyaux traités d’animaux nés, élevés en permanence et abattus dans un pays ou une région classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d’ESB négligeable et dans lequel/laquelle aucun cas autochtone d’ESB n’a été constaté;]

(1)et/ou

[b) les produits à base de viande contiennent et proviennent des boyaux traités d’animaux originaires d’un pays ou d’une région classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d’ESB négligeable et dans lequel/laquelle au moins un cas autochtone d’ESB a été constaté, et:

(1) [i) les animaux sont nés après la date à partir de laquelle l’interdiction d’alimenter les ruminants avec des farines de viande et d’os et des cretons provenant de ruminants a été appliquée;]]

(1) et/ou

[ii) les boyaux traités de bovins, d’ovins et de caprins ne contiennent pas et ne proviennent pas de matériels à risque spécifiés au sens de l’annexe V, point 1, du règlement (CE) no 999/2001;]]

(1) [c) les animaux dont proviennent les produits à base de viande sont originaires d’un pays ou d’une région classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d’ESB négligeable ou contrôlé;]]]]

(1)et/ou

[c) les animaux dont proviennent les produits à base de viande sont originaires d’un pays ou d’une région classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d’ESB indéterminé, et:

i) les animaux dont proviennent les produits à base de viande n’ont pas été alimentés avec des farines de viande et d’os ou des cretons tels que définis dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale;

ii) les produits à base de viande ont été produits et manipulés de manière à ne pas contenir de tissus nerveux ou lymphatiques rendus apparents durant l’opération de désossage et à ne pas être contaminés par ceux-ci;]]]]

(1)ou [leur pays ou région d’origine est classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE, comme un pays ou une région présentant un risque d’ESB indéterminé, et:

a) les animaux dont proviennent les produits à base de viande:

i) n’ont pas été abattus, après étourdissement, par injection d’un gaz dans la cavité crânienne, ni mis à mort selon la même méthode, et n’ont pas été abattus, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d’un instrument en forme de tige introduite dans la cavité crânienne;

ii) n’ont pas été alimentés avec des farines de viande et d’os ou des cretons provenant de ruminants, tels que définis dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale;

(1) [b) les produits à base de viande ne contiennent pas et ne proviennent pas:

i) de matériels à risque spécifiés au sens de l’annexe V, point 1, du règlement (CE) no 999/2001;

ii) de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d’os de bovins, d’ovins et de caprins;

iii) de tissus nerveux ou lymphatiques rendus apparents durant l’opération de désossage.]]]]

(1)et/ou

[b) les produits à base de viande contiennent et proviennent des boyaux traités d’animaux nés, élevés en permanence et abattus dans un pays ou une région classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d’ESB négligeable et dans lequel/laquelle aucun cas autochtone d’ESB n’a été constaté;]]]]

(1)et/ou

[b) les produits à base de viande contiennent et proviennent des boyaux traités d’animaux originaires d’un pays ou d’une région classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d’ESB négligeable et dans lequel/laquelle au moins un cas autochtone d’ESB a été constaté, et:

(1) [les animaux sont nés après la date à partir de laquelle l’interdiction d’alimenter les ruminants avec des farines de viande et d’os et des cretons provenant de ruminants a été appliquée;]]]]]

(1)et/ou [les boyaux traités de bovins, d’ovins et de caprins ne contiennent pas et ne proviennent pas de matériels à risque spécifiés au sens de l’annexe V, point 1, du règlement (CE) no 999/2001.]]]]]

(1)[II.1.11. ils contiennent des matières provenant de solipèdes domestiques et les viandes fraîches utilisées dans leur préparation proviennent de solipèdes domestiques qui, immédiatement avant la date de leur abattage, ont été détenus

(1) [pendant au moins 6 mois dans le pays tiers ou territoire d’abattage, s’ils sont nés dans ce pays tiers ou territoire, ou y sont entrés depuis un autre pays tiers ou territoire répertorié pour les animaux et produits concernés dans l’annexe –I du règlement d’exécution (UE) 2021/405, et où:]

(1)ou [dans le pays tiers ou territoire d’abattage, depuis leur naissance, s’ils ont été abattus à un âge inférieur à 6 mois, et où:]

(1)ou [pendant 6 mois ou moins dans le pays tiers ou territoire d’abattage s’ils y sont entrés depuis un État membre en tant que solipèdes domestiques destinés à la production de denrées alimentaires, et où:]

a) l’administration aux solipèdes domestiques:

i) de substances énumérées dans le tableau 2 de l’annexe du règlement (UE) no 37/2010 de la Commission est interdite;

ii) de substances à effet thyréostatique, de stilbènes, de dérivés de stilbènes, de leurs sels et de leurs esters, d’œstradiol 17β et de ses dérivés estérifiés est interdite;

iii) d’autres substances à effet œstrogène, androgène ou gestagène et de substances ß-agonistes est uniquement autorisée à des fins:

(1) [de traitement thérapeutique au sens de l’article 1er, paragraphe 2, point b), de la directive 96/22/CE du Conseil, lorsqu’elles sont administrées conformément à l’article 4, paragraphe 2, de ladite directive;]

(1)et/ou [de traitement zootechnique au sens de l’article 1er, paragraphe 2, point c), de la directive 96/22/CE, lorsqu’elles sont administrées conformément à l’article 5 de ladite directive;]

b) les solipèdes domestiques ont satisfait, au moins pendant les 6 mois ayant précédé la date de l’abattage, aux garanties prévues par le plan de contrôle présenté conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2022/2292 et leur pays tiers/région d’origine est répertorié(e) dans l’annexe –I du règlement d’exécution (UE) 2021/405 avec la mention “X” pour la catégorie “Équidés”.]]

(1) [II.1.12.(1)(13) [s’ils contiennent des matières provenant de cervidés d’élevage, les produits concernés se composent ou proviennent uniquement de viandes, à l’exclusion des abats et de la moelle épinière, de cervidés d’élevage ayant subi, avec un résultat négatif, un examen de détection de la maladie du dépérissement chronique par histopathologie, immunohistochimie ou toute autre méthode de diagnostic reconnue par les autorités compétentes et ne proviennent pas d’animaux issus d’un troupeau dans lequel la présence de la maladie précitée a été confirmée ou est officiellement suspectée.]]]

(1)(14)ou [s’ils contiennent des matières provenant de cervidés sauvages, les produits concernés se composent ou proviennent uniquement de viandes, à l’exclusion des abats et de la moelle épinière, de cervidés sauvages ayant subi, avec un résultat négatif, un examen de détection de la maladie du dépérissement chronique par histopathologie, immunohistochimie ou toute autre méthode de diagnostic reconnue par les autorités compétentes et ne proviennent pas d’animaux issus d’une région dans laquelle la présence de la maladie précitée a été confirmée au cours des 3 ans ayant précédé la date de délivrance du présent certificat zoosanitaire/officiel ou est officiellement suspectée.]]]

(1)(15)[II.1a. Attestation concernant le règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission (à supprimer lorsque l’Union n’est pas la destination finale des produits à base de viande)

Je soussigné, déclare avoir connaissance des exigences applicables du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil et du règlement délégué (UE) 2023/905, et certifie que les produits à base de viande, y compris les graisses animales fondues et les cretons, les extraits de viande et les estomacs, vessies et intestins traités autres que les boyaux, décrits dans la partie I, ont été produits conformément à ces exigences, et notamment que les animaux dont les viandes sont tirées n’ont pas reçu de médicaments antimicrobiens destinés à favoriser la croissance ou à augmenter le rendement ou de médicaments antimicrobiens contenant un antimicrobien qui figure sur la liste des antimicrobiens réservés au traitement de certaines infections chez l’homme dressée dans le règlement d’exécution (UE) 2022/1255 de la Commission conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2023/905, et proviennent d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers figurant sur la liste établie à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2024/2598 de la Commission.]

(1)[II.2. Attestation de santé animale [à supprimer lorsque les produits à base de viandes sont intégralement composés de viandes de solipèdes domestiques (Equus caballus, Equus asinus et leurs croisements), de gibier sauvage appartenant au sous-genre des solipèdes Hippotigris (zèbre), de léporidés sauvages, ou de mammifères terrestres sauvages autres que des ongulés et des léporidés]

Les produits à base de viande, y compris les graisses animales fondues et les cretons, les extraits de viande et les estomacs, vessies et boyaux traités autres que les boyaux, décrits dans la partie I:

II.2.1. ont été transformés dans, et expédiés au départ de,

(1) [la zone désignée par le code … (3), en provenance de laquelle, à la date de délivrance du présent certificat zoosanitaire/officiel, l’entrée dans l’Union de produits à base de viande résultant de la transformation de viandes fraîches des espèces d’animaux à partir desquelles les produits à base de viande décrits dans la partie I ont été transformés est autorisée, et qui est répertoriée à l’annexe XV, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission;]

(1)(4)ou [la zone désignée par le code … (5), en provenance de laquelle, à la date de délivrance du présent certificat zoosanitaire/officiel, le transit par l’Union de produits à base de viande des espèces d’animaux désignées par le(s) code(s) … (6) vers une destination située en dehors de l’Union est autorisée et qui est répertoriée à l’annexe XXII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission;]

(1) [II.2.2. résultent de la transformation de viandes fraîches provenant d’une seule espèce d’animaux, désignées par le code …(5), et les viandes fraîches utilisées dans la transformation des produits à base de viande ont subi le traitement spécifique …(7), qui est expressément associé, à l’annexe XV, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404, à l’espèce d’origine des viandes fraîches et à la zone visée au point II.2.1 et proviennent d’animaux originaires

(1) [de la zone visée au point II.2.1;]]

(1)ou [de la (des) zone(s) désignée(s) par le(s) code(s) … (8), qui, à la date de délivrance du présent certificat zoosanitaire/officiel, est répertoriée, pour l’entrée dans l’Union de viandes fraîches des espèces à partir desquelles les produits à base de viande ont été transformés, à

(9)(1) [l’annexe XIII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 pour les viandes fraîches d’ongulés;]]]

(1)ou [l’annexe XIV, partie 1, section B, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 pour les viandes fraîches de volailles et de gibier à plumes;]]]

(1)ou [des États membres;]]

(1)ou

[II.2.2. résultent de la transformation de viandes fraîches de volailles, désignées par le code … (6), qui sont originaires de la (des) zone(s) répertoriées pour l’entrée dans l’Union de viandes fraîches de volailles dans laquelle (lesquelles) un cas ou un foyer de l’influenza aviaire hautement pathogène ou d’infection par le virus de la maladie de Newcastle a été constaté et les viandes fraîches utilisées dans la transformation des produits à base de viande ont subi au moins le traitement spécifique “D”(7);]

(1)ou

[II.2.2. résultent de la transformation d’un mélange de viandes fraîches de différentes espèces d’animaux désignées par les codes … (6), et ces viandes fraîches

(1) [ont été mélangées avant le traitement final et, après le mélange, ont été soumises au traitement spécifique …(7), qui est le traitement le plus strict expressément associé, à l’annexe XV, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404, aux différentes espèces d’origine des viandes fraîches et à la zone visée au point II.2.1, et proviennent d’animaux originaires

(1) [de la zone visée au point II.2.1;]]]

(1)ou [de la (des) zone(s) désignées par

(9)(1) [le ou les codes… (8), qui, à la date de délivrance du présent certificat zoosanitaire/officiel, est/sont répertoriée(s) à l’annexe XIII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 pour l’entrée dans l’Union de viandes fraîches des espèces à partir desquelles les produits à base de viande ont été transformés;]]]]

(1) [le ou les codes… (8), qui, à la date de délivrance du présent certificat zoosanitaire/officiel, est/sont répertoriée(s) à l’annexe XIV, partie 1, section B, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 pour l’entrée dans l’Union de viandes fraîches des espèces à partir desquelles les produits à base de viande ont été transformés;]]]]

(1)ou [des États membres;]]]

(1)ou ont été mélangées après le traitement final et, avant le mélange, ont été soumises au(x) traitement(s) spécifique(s) …(10), expressément associé(s), à l’annexe XV, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404, aux différentes espèces d’origine des viandes fraîches et à la zone visée au point II.2.1, et proviennent d’animaux originaires

(1) [de la zone visée au point II.2.1;]]

(1)ou [de la (des) zone(s) désignées par

(9)(1) [le ou les codes… (8), qui, à la date de délivrance du présent certificat zoosanitaire/officiel, est/sont répertoriée(s) à l’annexe XIII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 pour l’entrée dans l’Union de viandes fraîches des espèces à partir desquelles les produits à base de viande ont été transformés;]]]

(1) [le ou les codes…(8), qui, à la date de délivrance du présent certificat zoosanitaire/officiel, est/sont répertoriée(s) à l’annexe XIV, partie 1, section B, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 pour l’entrée dans l’Union de viandes fraîches des espèces à partir desquelles les produits à base de viande ont été transformés;]]]

(1)ou [des États membres;]]

(1)ou

[II.2.2.

a) résultent de la transformation de viandes fraîches d’une espèce d’animaux ou d’un mélange de viandes fraîches de différentes espèces d’animaux désignées par le ou les codes …(6);

b) résultent de la transformation de viandes fraîches provenant d’animaux originaires de la ou des zones désignées par le ou les codes … (3) qui, à la date de délivrance du présent certificat zoosanitaire/officiel, est (sont) répertoriée(s) à l’annexe XV, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 pour l’entrée dans l’Union de produits à base de viande sous réserve de l’application aux viandes fraîches des espèces pertinentes de l’un des traitements spécifiques définis à l’annexe XXVI du règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission;

c) ont subi le traitement spécifique “B”(7);]

II.2.3. résultent de la transformation de viandes fraîches provenant

(1) [d’animaux détenus dans des établissements qui ne faisaient l’objet d’aucune mesure de restriction nationale pour des motifs de police sanitaire, y compris les maladies pertinentes pour les espèces d’origine des produits à base de viande, répertoriées à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692 et les maladies émergentes, à la date de l’expédition des animaux vers l’abattoir et, à l’intérieur et autour desquels, dans un rayon de 10 km, y compris, le cas échéant, sur le territoire d’un pays limitrophe, aucun cas de ces maladies n’a été signalé au cours des 30 jours ayant précédé la date de l’abattage des animaux;]

(1)ou [d’animaux sauvages provenant d’un lieu dans lequel et autour duquel, dans un rayon de 10 km, y compris, le cas échéant, sur le territoire d’un pays limitrophe, aucun cas de l’une des maladies pertinentes pour les espèces d’origine des produits à base de viande, répertoriées à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692 et des maladies émergentes, n’a été signalé au cours des 30 jours ayant précédé la date de mise à mort des animaux;]

II.2.4. après transformation, ont été manipulés jusqu’à ce qu’ils soient conditionnés de manière à empêcher toute contamination croisée susceptible d’entraîner un risque zoosanitaire;]

(1)(11)[II.2.5. sont destinés à des États membres ou zones d’États membres qui ont obtenu le statut d’indemne d’infection par le virus de la maladie de Newcastle sans vaccination, conformément au règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission, et résultent de la transformation de viandes fraîches de volailles qui n’ont pas été vaccinées contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle à l’aide d’un vaccin vivant pendant les 30 jours ayant précédé la date de leur abattage.]]

(1)[II.3. Attestation de bien-être animal (à supprimer lorsque l’Union n’est pas la destination finale)

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les produits à base de viande décrits dans la partie I proviennent d’animaux qui, à l’abattoir, ont été traités conformément aux exigences de la législation de l’Union sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort ou à des dispositions au moins équivalentes.]

Notes

Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du cadre de Windsor (voir la déclaration commune no 1/2023 de l’Union et du Royaume-Uni au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 24 mars 2023, JO L 102 du 17.4.2023, p. 87), lu en liaison avec l’annexe 2 dudit cadre, les références à l’Union dans le présent certificat s’entendent comme incluant le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.

Le présent certificat zoosanitaire/officiel est destiné à l’entrée dans l’Union de produits à base de viandes au départ de zones en provenance desquelles l’entrée de viandes fraîches des espèces pertinentes n’est pas autorisée et qui doivent donc subir un traitement spécifique d’atténuation des risques, y compris lorsque l’Union n’est pas la destination finale de ces produits à base de viande.

Il convient de remplir le présent certificat en suivant les notes fournies en la matière à l’annexe I, chapitre 4, du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission.

Partie I:

Case I.27“Abattoir”: abattoir ou établissement de traitement du gibier.

Partie II:

(1) Supprimer la ou les mentions inutiles.

(2) “Produits à base de viande” au sens de l’annexe I, point 7.1, du règlement (CE) no 853/2004.

(3) Code de la zone tel qu’il apparaît à la colonne 2 du tableau de l’annexe XV, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(4) Uniquement applicable aux envois en transit par l’Union vers une destination située en dehors de l’Union, originaires d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, répertorié(e) à l’annexe XXII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404, en provenance duquel (de laquelle) le transit par l’Union de produits à base de viande des espèces concernées est autorisé s’ils sont accompagnés du certificat zoosanitaire correspondant au présent modèle, conformément à la colonne 5 du tableau de l’annexe XXII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(5) Code de la zone tel qu’il apparaît à la colonne 2 du tableau de l’annexe XXII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(6) BOV = bovins domestiques; OVI = ovins et caprins domestiques; POR = porcins domestiques; RUF = animaux de la famille des bovidés (autres que les bovins, ovins et caprins domestiques), camélidés et cervidés détenus en tant que gibier d’élevage; RUW = animaux sauvages de la famille des bovidés (autres que les bovins, ovins et caprins domestiques), camélidés sauvages et cervidés sauvages; SUF = animaux détenus en tant que gibier d’élevage appartenant à des races sauvages de porcins et à la famille des tayassuidés; SUW = animaux sauvages appartenant à des races sauvages de porcins et à la famille des tayassuidés; POU = volailles autres que les ratites; RAT = ratites; GB = gibier à plumes.

(7) Traitement au sens de l’annexe XXVI du règlement délégué (UE) 2020/692.

(8) Code de la zone tel qu’il apparaît à la colonne 2 du tableau de l’annexe XIII, partie 1, ou la colonne 2 du tableau de l’annexe XIV, partie 1, section B, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(9) Ne s’applique pas aux zones répertoriées avec des conditions spécifiques en ce qui concerne la maturation, le pH ou le désossage dans la colonne 5 du tableau de l’annexe XIII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(10) Indiquer la combinaison de traitements visée dans la note no 5 et d’espèces visée dans la note no 4, comme suit: lettre du traitement – codes des espèces (X-YYY, X-YYY, X-YYY).

(11) Cette garantie n’est requise que pour les envois destinés à des États membres ou zones d’États membres qui ont obtenu le statut d’indemne d’infection par le virus de la maladie de Newcastle sans vaccination, conformément au règlement délégué (UE) 2020/689.

(12) La dérogation pour les porcins domestiques qui proviennent d’une exploitation ou d’une catégorie d’exploitations dont il est officiellement reconnu qu’elles appliquent des conditions d’hébergement contrôlées ne peut s’appliquer que dans les pays répertoriés à l’annexe VII du règlement d’exécution (UE) 2015/1375.

(13) Applicable lorsque les viandes proviennent d’un pays mentionné à l’annexe IX, chapitre F, point 1, du règlement (CE) no 999/2001.

(14) Applicable lorsque les viandes proviennent d’un pays mentionné à l’annexe IX, chapitre F, point 2, du règlement (CE) no 999/2001.

(15) Applicable aux envois entrant dans l’Union à partir du 3 septembre 2026.

| Vétérinaire officiel

| Nom (en lettres capitales) | | |

| Date | | Qualification et titre |

| Sceau | | Signature |

CHAPITRE 27

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE/OFFICIEL POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION DE BOYAUX DESTINÉS À LA CONSOMMATION HUMAINE (MODÈLE CAS)

Partie I: Description de l’envoi

| PAYS | Certificat zoosanitaire/officiel pour l’Union européenne

| I.1 | Expéditeur/Exportateur | | I.2 | Référence du certificat | I.2a | Référence IMSOC

| | Nom | | |

| | Adresse | | I.3 | Autorité centrale compétente | | CODE QR

| |

| | Pays | Code ISO du pays | I.4 | Autorité locale compétente | |

| I.5 | Destinataire/Importateur | | I.6 | Opérateur responsable de l’envoi |

| | Nom | | | Nom |

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.7 | Pays d’origine | Code ISO du pays | I.9 | Pays de destination | Code ISO du pays

| I.8 | Région d’origine | Code | I.10 | Région de destination | Code

| I.11 | Lieu d’expédition | | I.12 | Lieu de destination |

| | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément | | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.13 | Lieu de chargement | I.14 | Date et heure du départ

| I.15 | Moyen de transport | | I.16 | Poste de contrôle frontalier d’entrée

| | ☐ Aéronef | ☐ Navire | I.17 | Documents d’accompagnement

| | ☐ Train | ☐ Véhicule routier | | Type | Code

| | Identification | | Pays | Code ISO du pays

| | Référence du document commercial |

| I.18 | Conditions de transport | ☐ Température ambiante | ☐ Réfrigération | ☐ Congélation

| I.19 | Numéro des conteneurs/Numéro des scellés

| | Numéro des conteneurs | Numéro des scellés |

| I.20 | Certifié en tant que ou aux fins de

| | ☐ Produits destinés à la consommation humaine | | |

| I.21 | ☐ Pour transit | I.22 | ☐ Pour le marché intérieur

| | Pays tiers | Code ISO du pays | I.23 |

| I.24 | Nombre total de conditionnements | I.25 | Quantité totale | I.26 | Poids net/brut total (kg)

| I.27 | Description de l’envoi

| Code NC | Espèce | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | Type de conditionnement | |

| Entrepôt frigorifique | | | | | | |

| | | Type de traitement | | Nature de la marchandise | Nombre de conditionnements | | Numéro du lot

| | | | | | | |

| ☐ Consommateur final | | Date de collecte/de production | | Atelier de production | | |

| | | | | | | |

Partie II: Certification

| PAYS | Modèle de certificat CAS

| |

II. Informations sanitaires

| II.a | Référence du certificat | II.b | Référence IMSOC

(1)[II.1. Attestation de santé publique (à supprimer lorsque l’Union n’est pas la destination finale des boyaux)

Je soussigné déclare avoir connaissance des exigences applicables des règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 178/2002, (CE) no 852/2004 et (CE) no 853/2004 et certifie que les boyaux décrits dans la partie I ont été produits conformément à ces exigences, et notamment que:

II.1.1. ils proviennent d’établissements appliquant les dispositions générales en matière d’hygiène et un programme fondé sur les principes du système d’analyse des dangers et points critiques pour leur maîtrise (HACCP), conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 852/2004, régulièrement audités par les autorités compétentes, et répertoriés en tant qu’établissements agréés de l’Union;

II.1.2. les animaux dont ils proviennent ont été soumis à des inspections ante mortem et post mortem dont les résultats se sont révélés favorables;

II.1.3. ils ont été produits conformément à l’annexe III, section XIII, du règlement (CE) no 853/2004;

II.1.4. ils sont emballés dans des conditionnements pourvus d’une marque d’identification, conformément à l’annexe II, section I, du règlement (CE) no 853/2004;

II.1.5. ils satisfont aux garanties applicables aux boyaux prévues par le plan de contrôle présenté conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2022/2292 de la Commission, et leur pays tiers/région d’origine est répertorié(e) dans l’annexe –I du règlement d’exécution (UE) 2021/405 de la Commission avec la mention “X” pour la catégorie “Boyaux”;

II.1.6. ils sont dans des moyens de transport et leur chargement s’est déroulé conformément aux dispositions en matière d’hygiène prévues pour l’entrée dans l’Union;]

(1)[II.1.7. ils proviennent de bovins, d’ovins ou de caprins et, au regard de l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB),

(1) [leur pays ou région d’origine est classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE de la Commission, comme un pays ou une région présentant un risque d’ESB négligeable, et

(1) [les animaux dont proviennent les boyaux sont nés, ont été élevés en permanence et ont été abattus dans un pays ou une région classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d’ESB négligeable;]]]]

(1)et/ou [les animaux dont proviennent les boyaux sont originaires d’un pays ou d’une région classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d’ESB contrôlé, et:

a) s’ils proviennent de bovins, les boyaux ne contiennent pas et ne proviennent pas de matériels à risque spécifiés au sens de l’annexe V, point 1 a) iii), du règlement (CE) no 999/2001;

b) les animaux dont proviennent les boyaux n’ont pas été abattus, après étourdissement, par injection d’un gaz dans la cavité crânienne, ni mis à mort selon la même méthode, et n’ont pas été abattus, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d’un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne;]]]]

(1)et/ou [les animaux dont proviennent les boyaux sont originaires d’un pays ou d’une région classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d’ESB indéterminé, et:

a) s’ils proviennent de bovins, les boyaux ne contiennent pas et ne proviennent pas de matériels à risque spécifiés au sens de l’annexe V, point 1 a) iii), du règlement (CE) no 999/2001;

b) les animaux dont proviennent les boyaux n’ont pas été abattus, après étourdissement, par injection d’un gaz dans la cavité crânienne, ni mis à mort selon la même méthode, et n’ont pas été abattus, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d’un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne;

c) les animaux dont proviennent les boyaux n’ont pas été alimentés avec des farines de viande et d’os ou des cretons tels que définis dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale;]]]]

(1)ou [leur pays ou région d’origine est classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE, comme un pays ou une région présentant un risque d’ESB contrôlé, et:

(1) [les animaux dont proviennent les boyaux sont nés, ont été élevés en permanence et ont été abattus dans un pays ou une région classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d’ESB négligeable dans lequel/laquelle aucun cas autochtone d’ESB n’a été constaté;]]]]

(1)et/ou [les animaux dont proviennent les boyaux sont nés, ont été élevés en permanence et ont été abattus dans un pays ou une région classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d’ESB négligeable dans lequel/laquelle au moins un cas autochtone d’ESB a été constaté et, si les boyaux proviennent de bovins:

(1) [les animaux sont nés après la date à partir de laquelle l’interdiction d’alimenter les ruminants avec des farines de viande et d’os et des cretons provenant de ruminants a été appliquée;]]]]]

(1)et/ou [les boyaux ne contiennent pas et ne proviennent pas de matériels à risque spécifiés au sens de l’annexe V, point 1 a) iii), du règlement (CE) no 999/2001;]]]]]

(1)et/ou [les animaux dont proviennent les boyaux sont originaires d’un pays ou d’une région classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d’ESB contrôlé, et:

a) les animaux dont proviennent les boyaux n’ont pas été abattus, après étourdissement, par injection d’un gaz dans la cavité crânienne, ni mis à mort selon la même méthode, et n’ont pas été abattus, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d’un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne;

b) s’ils proviennent de bovins, les boyaux ne contiennent pas et ne proviennent pas de matériels à risque spécifiés au sens de l’annexe V, point 1 a) iii), du règlement (CE) no 999/2001;]]]]

(1)et/ou [les animaux dont proviennent les boyaux sont originaires d’un pays ou d’une région classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d’ESB indéterminé, et:

a) les animaux dont proviennent les boyaux n’ont pas été abattus, après étourdissement, par injection d’un gaz dans la cavité crânienne, ni mis à mort selon la même méthode, et n’ont pas été abattus, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d’un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne;

b) les animaux dont proviennent les boyaux n’ont pas été alimentés avec des farines de viande et d’os ou des cretons tels que définis dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale;

c) s’ils proviennent de bovins, les boyaux ne contiennent pas et ne proviennent pas de matériels à risque spécifiés au sens de l’annexe V, point 1 a) iii), du règlement (CE) no 999/2001;]]]]

(1)ou [leur pays ou région d’origine est classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE, comme un pays ou une région présentant un risque d’ESB indéterminé, et:

(1) [les boyaux et les animaux dont proviennent les boyaux satisfont aux exigences suivantes:

a) les animaux dont proviennent les boyaux n’ont pas été abattus, après étourdissement, par injection d’un gaz dans la cavité crânienne, ni mis à mort selon la même méthode, et n’ont pas été abattus, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d’un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne;

b) les animaux dont proviennent les boyaux n’ont pas été alimentés avec des farines de viande et d’os ou des cretons provenant de ruminants, tels que définis dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale;

c) s’ils proviennent de bovins, les boyaux ne contiennent pas et ne proviennent pas de matériels à risque spécifiés au sens de l’annexe V, point 1 a) iii), du règlement (CE) no 999/2001;]]]]

(1)et/ou [les animaux dont proviennent les boyaux sont nés, ont été élevés en permanence et ont été abattus dans un pays ou une région classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d’ESB négligeable dans lequel/laquelle aucun cas autochtone d’ESB n’a été constaté;]]]]

(1)et/ou [les animaux dont proviennent les boyaux sont originaires d’un pays ou d’une région classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d’ESB négligeable dans lequel/laquelle au moins un cas autochtone d’ESB a été constaté et, si les boyaux proviennent de bovins:

(1) [les animaux sont nés après la date à partir de laquelle l’interdiction d’alimenter les ruminants avec des farines de viande et d’os et des cretons provenant de ruminants a été appliquée;]]]]

(1)et/ou [les boyaux ne contiennent pas et ne proviennent pas de matériels à risque spécifiés au sens de l’annexe V, point 1 a) iii), du règlement (CE) no 999/2001.]]]]]

(1)(6)[II.1a. Attestation concernant le règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission (à supprimer lorsque l’Union n’est pas la destination finale des boyaux)

Je soussigné, déclare avoir connaissance des exigences applicables du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil et du règlement délégué (UE) 2023/905, et certifie que les boyaux décrits dans la partie I ont été produits conformément à ces exigences, et notamment que les animaux dont les boyaux sont tirés n’ont pas reçu de médicaments antimicrobiens destinés à favoriser la croissance ou à augmenter le rendement ou de médicaments antimicrobiens contenant un antimicrobien qui figure sur la liste des antimicrobiens réservés au traitement de certaines infections chez l’homme dressée dans le règlement d’exécution (UE) 2022/1255 de la Commission conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2023/905, et proviennent d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers figurant sur la liste établie à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2024/2598 de la Commission.]

II.2. Attestation de santé animale

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les boyaux(2) décrits dans la partie I:

II.2.1. ont été transformés dans, et expédiés au départ de,

(1) [la (les) zone(s) désignée(s) par le(s) code(s) … (3), en provenance de laquelle (desquelles), à la date de délivrance du présent certificat zoosanitaire/officiel, l’entrée dans l’Union de boyaux des espèces d’animaux dont sont issus les boyaux décrits dans la partie I est autorisée, et qui est répertoriée à l’annexe XVI, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission;]

(1)(4)ou [la zone désignée par le code … (5), en provenance de laquelle, à la date de délivrance du présent certificat zoosanitaire/officiel, le transit par l’Union de boyaux des espèces d’animaux dont proviennent les boyaux décrits dans la partie I vers une destination située en dehors de l’Union est autorisée et qui est répertoriée à l’annexe XXII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission;]

(1) [II.2.2. résultent de la transformation de vessies et/ou de boyaux provenant de bovins, d’ovins, de caprins ou de porcins détenus, originaires de la/des zone(s) désignée(s) par le(s) code(s) … (6), en provenance de laquelle (desquelles), à la date de délivrance du présent certificat zoosanitaire/officiel, l’entrée dans l’Union de viandes fraîches de ces espèces d’animaux est autorisée et qui est/sont répertoriée(s) à l’annexe XIII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404, sans condition particulière à la colonne 5 du tableau concerné;]

(1)ou

[II.2.2. résultent de la transformation de vessies et/ou de boyaux provenant de bovins, d’ovins, de caprins ou de porcins détenus et au cours de la transformation ont été

(1) [salés au chlorure de sodium (NaCl), à sec ou en saumure saturée (aw < 0,80), pendant une période continue d’au moins 30 jours à une température égale ou supérieure à 20 °C;]]

(1)ou [salés au sel enrichi en phosphate contenant 86,5 % de NaCl, 10,7 % de Na2HPO4 et 2,8 % de Na3PO4 (poids/poids/poids), à sec ou en saumure saturée (aw < 0,80), pendant une période continue d’au moins 30 jours à une température égale ou supérieure à 20 °C;]]

(1)ou

[II.2.2. résultent de la transformation de vessies et/ou de boyaux provenant d’animaux autres que des bovins, des ovins, des caprins ou des porcins détenus et au cours de la transformation ont été

(1) [salés au chlorure de sodium (NaCl) pendant 30 jours;]]

(1)ou [blanchis;]]

(1)ou [séchés après raclage;]]

II.2.3. au cours de la transformation et jusqu’à ce qu’ils soient conditionnés, ont été manipulés de manière à empêcher toute contamination croisée susceptible d’entraîner un risque zoosanitaire.

Notes

Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du cadre de Windsor (voir la déclaration commune no 1/2023 de l’Union et du Royaume-Uni au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 24 mars 2023, JO L 102 du 17.4.2023, p. 87), lu en liaison avec l’annexe 2 dudit cadre, les références à l’Union dans le présent certificat s’entendent comme incluant le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.

Le présent certificat zoosanitaire/officiel est destiné à l’entrée dans l’Union de boyaux, y compris lorsque l’Union n’est pas la destination finale de ces boyaux.

Il convient de remplir le présent certificat en suivant les notes fournies en la matière à l’annexe I, chapitre 4, du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission.

Partie I

Case I.15Indiquer le numéro d’enregistrement ou d’immatriculation (wagon ou conteneur et camion), le numéro de vol (aéronef) ou le nom (navire). Des informations distinctes doivent être fournies en cas de déchargement et de rechargement.

Partie II

(1) Supprimer la ou les mentions inutiles.

(2) “Boyaux” au sens de l’article 2, point 45), du règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission.

(3) Code de la zone tel qu’il apparaît à la colonne 2 du tableau de l’annexe XVI, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(4) Uniquement applicable aux envois en transit par l’Union vers une destination située en dehors de l’Union, originaires d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, répertorié(e) à l’annexe XXII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404, en provenance duquel (de laquelle) le transit par l’Union de boyaux des espèces d’animaux décrits dans la partie I est autorisé.

(5) Code de la zone tel qu’il apparaît à la colonne 2 du tableau de l’annexe XXII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(6) Code de la zone tel qu’il apparaît à la colonne 2 du tableau de l’annexe XIII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(7) Applicable aux envois entrant dans l’Union à partir du 3 septembre 2026.

| Vétérinaire officiel

| Nom (en lettres capitales) | | |

| Date | | Qualification et titre |

| Sceau | | Signature |

CHAPITRE 28

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE/OFFICIEL POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION DE POISSONS VIVANTS, DE CRUSTACÉS VIVANTS ET DE PRODUITS D’ORIGINE ANIMALE QUI EN SONT ISSUS DESTINÉS À LA CONSOMMATION HUMAINE (MODÈLE FISH-CRUST-HC)

Partie I: Description de l’envoi

| PAYS | Certificat zoosanitaire/officiel pour l’Union européenne

| I.1 | Expéditeur/Exportateur | | I.2 | Référence du certificat | I.2a | Référence IMSOC

| | Nom | | |

| | Adresse | | I.3 | Autorité centrale compétente | | CODE QR

| |

| | Pays | Code ISO du pays | I.4 | Autorité locale compétente | |

| I.5 | Destinataire/Importateur | | I.6 | Opérateur responsable de l’envoi |

| | Nom | | | Nom |

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.7 | Pays d’origine | Code ISO du pays | I.9 | Pays de destination | Code ISO du pays

| I.8 | Région d’origine | Code | I.10 | Région de destination | Code

| I.11 | Lieu d’expédition | | I.12 | Lieu de destination |

| | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément | | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.13 | Lieu de chargement | I.14 | Date et heure du départ

| I.15 | Moyen de transport | | I.16 | Poste de contrôle frontalier d’entrée

| | ☐ Aéronef | ☐ Navire | I.17 | Documents d’accompagnement

| | ☐ Train | ☐ Véhicule routier | | Type | Code

| | Identification | | Pays | Code ISO du pays

| | Référence du document commercial |

| I.18 | Conditions de transport | ☐ Température ambiante | ☐ Réfrigération | ☐ Congélation

| I.19 | Numéro des conteneurs/Numéro des scellés

| | Numéro des conteneurs | Numéro des scellés |

| I.20 | Certifié en tant que ou aux fins de

| |

☐ Produits destinés à la consommation humaine

☐ Animaux aquatiques vivants destinés à la consommation humaine

| | ☐ Industrie de la conserve | ☐ Transformation ultérieure

| I.21 | ☐ Pour transit | I.22 | ☐ Pour le marché intérieur

| Pays tiers | Code ISO du pays | I.23 |

| I.24 | Nombre total de conditionnements | I.25 | Quantité totale | I.26 | Poids net/brut total (kg)

| I.27 | Description de l’envoi

| Code NC | Espèce | | | | | |

| | | Entrepôt frigorifique | | | Type de conditionnement | | Poids net

| | | Type de traitement | | Nature de la marchandise | Nombre de conditionnements | | Numéro du lot

| ☐ Consommateur final | | Date de collecte/de production | | Atelier de production | | |

Partie II: Certification

| PAYS | Modèle de certificat FISH-CRUST-HC

| |

II. Informations sanitaires

| II.a | Référence du certificat | II.b | Référence IMSOC

(1)[II.1. Attestation de santé publique (à supprimer lorsque l’Union n’est pas la destination finale des poissons vivants, crustacés vivants et produits d’origine animale qui en sont issus)

Je soussigné déclare avoir connaissance des exigences applicables des règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 178/2002, (CE) no 852/2004, (CE) no 853/2004 et (UE) 2017/625 et certifie que les produits de la pêche(2) décrits dans la partie I ont été produits conformément à ces exigences, et notamment que:

a) ils proviennent de pays tiers ou de régions de pays tiers en provenance desquels, à la date de délivrance du présent certificat zoosanitaire/officiel, l’entrée dans l’Union de produits de la pêche est autorisée et figurant sur la liste de l’annexe IX du règlement d’exécution (UE) 2021/405 de la Commission;

b) ils proviennent d’établissements appliquant les dispositions générales en matière d’hygiène et un programme fondé sur les principes du système d’analyse des dangers et points critiques pour leur maîtrise (HACCP), conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 852/2004, régulièrement audités par les autorités compétentes, et répertoriés en tant qu’établissements agréés de l’Union;

c) ils ont été capturés et manipulés à bord de navires, débarqués, manipulés et, le cas échéant, préparés, transformés, congelés et décongelés de façon hygiénique dans le respect des exigences fixées à l’annexe III, section VIII, chapitres I à IV, du règlement (CE) no 853/2004;

d) ils n’ont pas été entreposés dans des cales, des citernes ou des conteneurs utilisés à d’autres fins que la production et/ou le stockage de produits de la pêche;

e) ils satisfont aux normes sanitaires fixées à l’annexe III, section VIII, chapitre V, du règlement (CE) no 853/2004 et aux critères énoncés dans le règlement (CE) no 2073/2005 de la Commission;

f) ils ont été conditionnés, entreposés et transportés conformément à l’annexe III, section VIII, chapitres VI à VIII, du règlement (CE) no 853/2004;

g) ils ont été marqués conformément à l’annexe II, section I, du règlement (CE) no 853/2004;

h) ils ont subi de manière satisfaisante les contrôles officiels prévus aux articles 67 à 71 du règlement d’exécution (UE) 2019/627 de la Commission;

(5) [i) ils satisfont aux garanties applicables à l’aquaculture prévues par le plan de contrôle présenté conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2022/2292 de la Commission, et leur pays tiers/région d’origine est répertorié(e) dans l’annexe –I du règlement d’exécution (UE) 2021/405 avec la mention “X” pour la catégorie “Aquaculture”.]]

(5)et/ou

[i) ils sont issus de captures sauvages et satisfont aux garanties applicables à ces produits prévues par les mesures de surveillance instaurées pour contrôler le respect de la législation de l’Union relative aux contaminants, conformément au règlement (UE) 2023/915 de la Commission concernant les teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires, et aux résidus de pesticides, conformément au règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale.]]

(5)(16)[II.1a. Attestation concernant le règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission (à supprimer lorsque l’Union n’est pas la destination finale des produits de la pêche)

Je soussigné, déclare avoir connaissance des exigences applicables du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil et du règlement délégué (UE) 2023/905, et certifie que les produits de la pêche issus de l’aquaculture décrits dans la partie I ont été produits conformément à ces exigences, et notamment que les animaux d’aquaculture dont les produits sont tirés n’ont pas reçu de médicaments antimicrobiens destinés à favoriser la croissance ou à augmenter le rendement ou de médicaments antimicrobiens contenant un antimicrobien qui figure sur la liste des antimicrobiens réservés au traitement de certaines infections chez l’homme dressée dans le règlement d’exécution (UE) 2022/1255 de la Commission conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2023/905, et proviennent d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers figurant sur la liste établie à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2024/2598 de la Commission.]

(3)[II.2. Attestation de santé animale pour les poissons vivants et les crustacés vivants appartenant aux espèces répertoriées(4) destinés à la consommation humaine et les produits d’origine animale issus de ces animaux aquatiques destinés à une transformation ultérieure dans l’Union avant consommation humaine, à l’exclusion des poissons et crustacés vivants et de leurs produits débarqués de navires de pêche

II.2.1. Selon les informations officielles, les [animaux aquatiques décrits dans la partie I](5)[produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques autres que des animaux aquatiques vivants décrits dans la partie I, proviennent d’animaux qui](5) satisfont aux conditions de police sanitaire suivantes:

II.2.1.1. Ils sont originaires d’un [établissement](5)[habitat](5) qui ne fait pas l’objet de mesures de restriction nationales pour des motifs de police sanitaire ou en raison de taux de mortalité anormaux sans cause déterminée, y compris les maladies pertinentes répertoriées à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission et les maladies émergentes;

II.2.1.2. Les [animaux aquatiques ne sont pas destinés à être mis à mort](5)[produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques autres que des animaux aquatiques vivants proviennent d’animaux qui n’étaient pas destinés à être mis à mort](5) dans le cadre d’un programme national d’éradication de maladies, y compris les maladies pertinentes pour les espèces, répertoriées à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692 et les maladies émergentes.

(5)[II.2.2. Les [animaux d’aquaculture décrits dans la partie I](5)[produits d’origine animale issus d’animaux d’aquaculture autres que des animaux d’aquaculture vivants décrits dans la partie I, proviennent d’animaux qui](5) satisfont aux exigences suivantes:

II.2.2.1. Ils proviennent d’un établissement aquacole qui est [enregistré](5)[agréé](5) par, et sous le contrôle de, l’autorité compétente du pays tiers ou du territoire d’origine, et qui a mis en place un système permettant de tenir et de conserver, pendant une période minimale de 3 ans, des registres à jour contenant des informations concernant:

a) les espèces, les catégories et le nombre d’animaux d’aquaculture présents dans l’établissement;

b) les mouvements d’animaux aquatiques à destination de l’établissement et d’animaux d’aquaculture au départ de celui-ci;

c) la mortalité dans l’établissement.

II.2.2.2. Ils proviennent d’un établissement aquacole où un vétérinaire procède régulièrement à des visites sanitaires afin de détecter des signes d’apparition de maladies, dont les maladies pertinentes pour les espèces, répertoriées à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692 et les maladies émergentes, et de fournir des informations sur celles-ci, à une fréquence proportionnelle au risque posé par l’établissement.]

II.2.3. Exigences générales en matière de santé animale

Les [animaux aquatiques décrits dans la partie I](5)[produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques autres que des animaux aquatiques vivants visés dans la partie I proviennent d’animaux qui](5) satisfont aux conditions de police sanitaire suivantes:

(5)(9)

[II.2.3.1. Ils sont soumis aux exigences fixées au point II.2.4 et sont originaires [d’un pays](5)[d’un territoire](5)[d’une zone](5)[d’un compartiment](5) désigné(e) par le code: _ — __(6) qui, à la date de délivrance du présent certificat zoosanitaire/officiel, est répertorié(e) à l’annexe XXI, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission pour l’entrée dans l’Union [d’animaux aquatiques](5)[de produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques autres que les animaux aquatiques vivants](5);]

(5)(7)ou

[II.2.3.1. Ils sont soumis aux exigences fixées au point II.2.4 et sont originaires [d’un pays](5)[d’un territoire](5)[d’une zone](5)[d’un compartiment](5) désigné(e) par le code: _ — __(8) qui, à la date de délivrance du présent certificat zoosanitaire/officiel, est répertorié(e) à l’annexe XXII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission pour le transit par l’Union [d’animaux aquatiques](5)[de produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques autres que les animaux aquatiques vivants](5) vers une destination située en dehors de l’Union;]

(5)(9)[II.2.3.2. Ce sont des animaux aquatiques qui ont été soumis à un examen clinique conformément à l’article 166 du règlement délégué (UE) 2020/692 dans les 72 heures ayant précédé leur chargement. Au cours de l’examen, les animaux ne présentaient aucun signe de maladie transmissible et aucun problème pathologique n’était signalé dans les registres de l’établissement;]

(14)II.2.3.3. Ce sont des animaux aquatiques qui sont expédiés vers l’Union directement depuis le lieu d’origine;

II.2.3.4. Ils n’ont pas été en contact avec des animaux aquatiques de statut sanitaire inférieur.

(5)(9)

[II.2.4. Exigences particulières en matière de santé

(5)[II.2.4.1. Exigences applicables aux espèces répertoriées(4) pour la nécrose hématopoïétique épizootique, l’infection par le virus du syndrome de Taura et l’infection par le virus de la tête jaune

Les [animaux aquatiques décrits dans la partie I](5)[produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques autres que des animaux aquatiques vivants décrits dans la partie I proviennent d’animaux qui](5) sont originaires [d’un pays](5)[d’un territoire](5)[d’une zone](5)[d’un compartiment](5) déclaré(e) indemne [de nécrose hématopoïétique épizootique](5)[d’infection par le virus du syndrome de Taura](5)[d’infection par le virus de la tête jaune](5) conformément à des conditions qui sont au moins aussi strictes que celles fixées à l’article 66 ou à l’article 73, paragraphe 1, et à l’article 73, paragraphe 2, point a), du règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission et, s’il s’agit d’animaux aquatiques, les espèces répertoriées(4) pour la ou les maladies concernées:

a) sont toutes introduites d’un autre pays ou territoire ou d’une zone ou d’un compartiment d’un autre pays ou territoire qui a été déclaré(e) indemne de la ou des mêmes maladies;

b) ne sont, pour aucune d’entre elles, vaccinées contre [cette maladie](5)[ces maladies](5).]

(5)(10)[II.2.4.2. Exigences applicables aux espèces répertoriées(4) pour la septicémie hémorragique virale (SHV), la nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI), l’infection par des variants délétés dans la RHP du virus de l’anémie infectieuse du saumon (VAIS) ou l’infection par le virus du syndrome des points blancs

Les [animaux aquatiques décrits dans la partie I](5)[produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques autres que des animaux aquatiques vivants décrits dans la partie I proviennent d’animaux qui](5) sont originaires [d’un pays](5)[d’un territoire](5)[d’une zone](5)[d’un compartiment](5) déclaré(e) indemne [de SHV](5)[de NHI](5)[de VAIS](5)[d’infection par le virus du syndrome des points blancs](5) conformément au chapitre 4, partie II, du règlement délégué (UE) 2020/689 et, s’il s’agit d’animaux aquatiques, les espèces répertoriées(4) pour la ou les maladies concernées:

a) sont toutes introduites d’un autre pays ou territoire ou d’une zone ou d’un compartiment d’un autre pays ou territoire qui a été déclaré(e) indemne de la ou des mêmes maladies;

b) ne sont, pour aucune d’entre elles, vaccinées contre [cette maladie](5)[ces maladies](5).]

(5)(11)[II.2.4.3. Exigences applicables aux espèces(12) sensibles à l’infection à la virémie printanière de la carpe (VPC), à la rénibactériose (Renibacterium salmoninarum – BKD), à l’infection au virus de la nécrose pancréatique infectieuse (NPI), à l’infection à Gyrodactylus salaris (GS), à l’infection par l’alphavirus des salmonidés (SAV) et aux espèces(4) sensibles à l’herpèsvirose de la carpe koï (KHV)

Les [animaux aquatiques décrits dans la partie I](5)[produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques autres que des animaux aquatiques vivants décrits dans la partie I proviennent d’animaux qui](5) sont originaires [d’un pays](5)[d’un territoire](5)[d’une zone](5)[d’un compartiment](5) qui offre les garanties sanitaires concernant [la VPC,](5) [la BKD,](5) [la NPI,](5) [la GS,](5) [la SAV,](5) [la KHV,](5), qui sont nécessaires pour satisfaire aux mesures nationales applicables dans l’État membre de destination conformément à l’article 175 du règlement délégué (UE) 2020/692, mesures pour lesquelles l’État membre ou une partie de celui-ci figure à [l’annexe I](5)[l’annexe II](5) de la décision d’exécution (UE) 2021/260 de la Commission.]]

(5)(9)

ou[II.2.4. Exigences particulières en matière de santé

Les [animaux aquatiques décrits dans la partie I](5)[produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques autres que des animaux aquatiques vivants décrits dans la partie I proviennent d’animaux qui](5) sont destinés à un établissement d’alimentation d’origine aquatique apte à la lutte contre les maladies dans l’Union qui est agréé conformément à l’article 11 du règlement délégué (UE) 2020/691 de la Commission, dans lequel ils seront transformés à des fins de consommation humaine.]

II.2.5. À ma connaissance, et selon les déclarations de l’opérateur, les [animaux aquatiques décrits dans la partie I](5)[produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques autres que des animaux aquatiques vivants décrits dans la partie I proviennent d’animaux qui](5) sont originaires d’un [établissement](5)[habitat](5):

a) exempt de taux de mortalité anormaux sans cause déterminée; et

b) où ils n’ont pas été en contact avec des animaux aquatiques des espèces(4) répertoriées qui ne satisfaisaient pas aux exigences du point II.2.1.

II.2.6. Exigences en matière de transport

Des dispositions ont été prises pour transporter les animaux aquatiques décrits dans la partie I conformément aux exigences énoncées aux articles 167 et 168 du règlement délégué (UE) 2020/692 et plus particulièrement pour veiller à ce que:

II.2.6.1. lorsque les animaux aquatiques sont transportés dans de l’eau, l’eau dans laquelle ils sont transportés ne soit pas changée dans un pays tiers, territoire, ou zone ou compartiment de pays tiers ou territoire, non répertorié pour l’entrée dans l’Union des espèces et catégories données d’animaux aquatiques;

II.2.6.2. les animaux aquatiques ne soient pas transportés dans des conditions compromettant leur statut sanitaire, en particulier:

a) lorsque les animaux aquatiques sont transportés dans de l’eau, qu’elle ne modifie pas leur statut sanitaire;

b) que le moyen de transport et les conteneurs aient été construits de telle sorte que le statut sanitaire des animaux aquatiques ne soit pas compromis pendant le transport;

c) que le [conteneur](5)[bateau à vivier](5) [n’ait encore jamais servi](5)[ait été nettoyé et désinfecté conformément à un protocole et avec des produits agréés par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine](5) avant leur chargement en vue de l’expédition vers l’Union;

II.2.6.3. entre leur chargement dans le lieu d’origine et leur arrivée dans l’Union, les animaux de l’envoi ne soient pas transportés dans la même eau ou [le même conteneur](5)[le même bateau à vivier](5) que des animaux aquatiques de statut sanitaire inférieur, ou non destinés à entrer dans l’Union;

II.2.6.4. lorsqu’il est nécessaire de renouveler l’eau dans [un pays](5)[un territoire](5)[une zone](5)[un compartiment](5) répertorié(e) pour l’entrée dans l’Union des espèces et catégories données d’animaux aquatiques, le renouvellement de l’eau s’effectue uniquement, [dans le cas d’un transport terrestre, à des points de renouvellement d’eau agréés par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire dans lequel le renouvellement d’eau a lieu](5)[dans le cas d’un transport à bord d’un bateau à vivier, à une distance d’au moins 10 km de tout établissement aquacole situé sur le trajet du lieu d’origine au lieu de destination dans l’Union](5).

II.2.7. Exigences en matière d’étiquetage

II.2.7.1. Des dispositions ont été prises pour identifier et étiqueter [le moyen de transport](5)[les conteneurs](5) conformément à l’article 169 du règlement délégué (UE) 2020/692, et plus particulièrement pour veiller à ce que l’envoi soit identifié par [une étiquette lisible et visible placée sur la face extérieure du conteneur](5)[une mention dans le manifeste du navire en cas de transport par bateau à vivier](5), qui relie clairement l’envoi au présent certificat zoosanitaire/officiel;

(4)[II.2.7.2. S’il s’agit d’animaux aquatiques, l’étiquette lisible et visible visée au point II.2.7.1 contient au moins les informations suivantes:

a) le nombre de conteneurs de l’envoi;

b) le nom des espèces présentes dans chaque conteneur;

c) le nombre d’animaux aquatiques dans chaque conteneur pour chacune des espèces présentes;

d) la mention suivante: [“poissons vivants destinés à la consommation humaine dans l’Union”](5)[“crustacés vivants destinés à la consommation humaine dans l’Union”](5).]

(5)[II.2.7.3. S’il s’agit de produits d’origine animale issus d’animaux autres que des animaux aquatiques vivants, l’étiquette lisible et visible visée au point II.2.7.1 contient une des mentions suivantes:

a) “produits d’origine animale issus de poissons, autres que des poissons vivants, destinés à une transformation ultérieure dans l’Union”;

b) “produits d’origine animale issus de crustacés, autres que des crustacés vivants, destinés à une transformation ultérieure dans l’Union”.]

(5)(13)II.2.8. Validité du certificat zoosanitaire/officiel

Le présent certificat est valable pendant 10 jours à compter de sa date de délivrance. En cas de transport d’animaux aquatiques par voie navigable/maritime, cette période de 10 jours peut être prolongée de la durée du trajet par voie navigable/maritime.]

Notes

Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du cadre de Windsor (voir la déclaration commune no 1/2023 de l’Union et du Royaume-Uni au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 24 mars 2023, JO L 102 du 17.4.2023, p. 87), lu en liaison avec l’annexe 2 dudit cadre, les références à l’Union dans le présent certificat s’entendent comme incluant le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.

Le présent certificat zoosanitaire/officiel est destiné à l’entrée dans l’Union de poissons vivants, de crustacés vivants et de produits d’origine animale qui en sont issus, y compris lorsque l’Union n’est pas la destination finale de ces animaux aquatiques vivants et des produits qui en sont issus.

Les “animaux aquatiques” sont des animaux au sens de l’article 4, point 3), du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil.

Les “animaux d’aquaculture” sont des animaux aquatiques qui font l’objet d’aquaculture au sens de l’article 4, point 7), du règlement (UE) 2016/429.

La “transformation ultérieure” désigne toute opération préalable à la mise sur le marché des animaux destinés à la consommation humaine, faisant appel à des méthodes ou techniques affectant leur intégrité anatomique, comme le fait de les saigner, de les éviscérer, de les étêter, de les trancher ou de les fileter, et produisant des déchets ou des sous-produits susceptibles d’engendrer un risque de propagation de maladies.

Tous les animaux aquatiques et produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques autres que des animaux aquatiques vivants, auxquels le point II.2.4 du présent certificat zoosanitaire/officiel s’applique, doivent être originaires d’un pays tiers, territoire, ou zone ou compartiment de pays tiers ou territoire, apparaissant dans la colonne 2 du tableau de l’annexe XXI, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

Le point II.2.4 du certificat zoosanitaire/officiel ne s’applique pas aux crustacés et poissons suivants, et ils peuvent donc être originaires d’un pays tiers ou d’une région de celui-ci qui est répertorié(e) à l’annexe IX du règlement d’exécution (UE) 2021/405:

a) les crustacés qui sont conditionnés et étiquetés à des fins de consommation humaine conformément aux exigences spécifiques applicables à ces animaux énoncées dans le règlement (CE) no 853/2004 et qui ne sont plus capables de survivre en tant qu’animaux vivants en cas de retour dans le milieu aquatique;

b) les crustacés qui sont destinés à la consommation humaine sans transformation ultérieure, pourvu qu’ils soient conditionnés pour la vente au détail conformément aux exigences applicables à ces conditionnements énoncées dans le règlement (CE) no 853/2004;

c) les crustacés qui sont conditionnés et étiquetés à des fins de consommation humaine conformément aux exigences spécifiques applicables à ces animaux énoncées dans le règlement (CE) no 853/2004 et qui sont destinés à être transformés sans entreposage temporaire sur le lieu de transformation;

d) les poissons qui sont abattus et éviscérés avant l’expédition.

Le présent certificat zoosanitaire/officiel s’applique aux produits d’origine animale et aux animaux aquatiques vivants, dont ceux destinés à un établissement d’alimentation d’origine aquatique apte à la lutte contre les maladies tel que défini à l’article 4, point 52), du règlement (UE) 2016/429, qui sont destinés à la consommation humaine conformément à l’annexe III, section VII, du règlement (CE) no 853/2004.

Il convient de remplir le présent certificat en suivant les notes fournies en la matière à l’annexe I, chapitre 4, du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission.

Partie I:

Case I.20

Cocher “Industrie de la conserve” pour les poissons entiers initialement congelés en saumure à une température de – 9 °C ou à une température supérieure à – 18 °C et destinés à l’industrie de la conserve conformément aux exigences de l’annexe III, section VIII, chapitre I, partie II, point 7, du règlement (CE) no 853/2004.

Cocher “Produits destinés à la consommation humaine” ou “Transformation ultérieure” dans les autres cas.

Case I.27

“Code NC”: insérer le ou les codes appropriés du système harmonisé (SH) de l’Organisation mondiale des douanes sous les positions suivantes: 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0511, 1504, 1516, 1518, 1603, 1604, 1605 ou 2106.

“Nature de la marchandise”: indiquer s’il s’agit de produits issus de l’aquaculture ou d’origine sauvage.

“Type de traitement”: indiquer s’il s’agit de produits vivants, réfrigérés, congelés ou transformés.

“Atelier de production”: sont compris les navires-usines, bateaux congélateurs, navires frigorifiques, entrepôts frigorifiques et ateliers de transformation.

Partie II:

(1) La partie II.1. du présent certificat zoosanitaire/officiel ne s’applique pas aux pays soumis à des exigences particulières de certification en matière de santé publique fixées dans des accords d’équivalence ou d’autres actes législatifs de l’Union.

(2) “Produits de la pêche” au sens de l’annexe I, point 3.1, du règlement (CE) no 853/2004 (y compris les céphalopodes).

(3) La partie II.2 du présent certificat zoosanitaire/officiel ne s’applique pas et est supprimée lorsque l’envoi se compose:

a) d’espèces autres que celles répertoriées en annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission; ou

b) d’animaux aquatiques sauvages et de produits d’origine animale issus de ces animaux aquatiques qui sont débarqués de navires de pêche à des fins de consommation humaine directe; ou

c) de produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques autres que des animaux aquatiques vivants qui sont prêts pour la consommation humaine directe, sans transformation ultérieure dans l’Union.

(4) Espèces répertoriées dans les colonnes 3 et 4 du tableau figurant en annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882. Les espèces répertoriées dans la colonne 4 ne sont considérées comme vectrices que si elles remplissent les conditions énoncées à l’article 171 du règlement délégué (UE) 2020/692.

(5) Choisir la ou les mentions qui conviennent/supprimer la ou les mentions sans objet. Dans le cas du point II.2.4.1, cette suppression n’est pas possible si l’envoi contient des espèces répertoriées pour la nécrose hématopoïétique épizootique, l’infection par le virus du syndrome de Taura ou l’infection par le virus de la tête jaune en dehors des circonstances visées dans la note no 9.

(6) Code du pays tiers, territoire, ou zone ou compartiment de pays tiers ou territoire, tel qu’il apparaît dans la colonne 2 du tableau de l’annexe XXI, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(7) Uniquement applicable aux envois en transit par l’Union vers une destination située en dehors de l’Union, originaires d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone ou compartiment de pays tiers ou territoire, répertorié(e) à l’annexe XXII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404, en provenance duquel (de laquelle) le transit par l’Union d’animaux aquatiques ou de produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques autres que des animaux aquatiques vivants est autorisé s’ils sont accompagnés du certificat zoosanitaire correspondant au présent modèle, conformément à la colonne 5 du tableau de l’annexe XXII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(8) Code du pays tiers, territoire, ou zone ou compartiment de pays tiers ou territoire, tel qu’il apparaît dans la colonne 2 du tableau de l’annexe XXII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(9) Les points II.2.3.1, II.2.3.2 et II.2.4 du présent certificat zoosanitaire/officiel ne s’appliquent pas et sont supprimés si l’envoi contient uniquement les crustacés ou poissons suivants:

a) les crustacés qui sont conditionnés et étiquetés à des fins de consommation humaine conformément aux exigences spécifiques applicables à ces animaux énoncées dans le règlement (CE) no 853/2004 et qui ne sont plus capables de survivre en tant qu’animaux vivants en cas de retour dans le milieu aquatique,

b) les crustacés qui sont destinés à la consommation humaine sans transformation ultérieure, pourvu qu’ils soient conditionnés pour la vente au détail conformément aux exigences applicables à ces conditionnements énoncées dans le règlement (CE) no 853/2004,

c) les crustacés qui sont conditionnés et étiquetés à des fins de consommation humaine conformément aux exigences spécifiques applicables à ces animaux énoncées dans le règlement (CE) no 853/2004 et qui sont destinés à être transformés sans entreposage temporaire sur le lieu de transformation,

d) aux poissons qui sont abattus et éviscérés avant l’expédition vers l’Union.

(10) Applicable lorsque l’État membre de destination dans l’Union a le statut “indemne de maladie” pour une maladie de catégorie C au sens de l’article 1er, point 3), du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 ou fait l’objet d’un programme d’éradication optionnel mis en place conformément à l’article 31, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/429. Dans le cas contraire, supprimer.

(11) Applicable lorsque l’État membre de destination dans l’Union ou une partie de celui-ci a approuvé des mesures nationales pour une maladie particulière répertoriées à l’annexe I ou II de la décision d’exécution (UE) 2021/260. Dans le cas contraire, supprimer.

(12) Espèces sensibles répertoriées dans la deuxième colonne du tableau de l’annexe III de la décision d’exécution (UE) 2021/260.

(13) Ne s’applique qu’aux envois d’animaux aquatiques vivants.

(14) Le point II.2.3.3 du présent certificat zoosanitaire/officiel ne s’applique pas et est supprimé si l’envoi ne contient que les crustacés visés dans la note no 9, points a) à c).

(15) À signer par:

a) un vétérinaire officiel lorsque la partie II.2, Attestation de santé animale, n’est pas supprimée;

b) un certificateur ou un vétérinaire officiel lorsque la partie II.2, Attestation de santé animale, est supprimée.

(16) Applicable aux envois entrant dans l’Union à partir du 3 septembre 2026.

| [Vétérinaire officiel](5)(15)/[Certificateur](5)(15)

| Nom (en lettres capitales) | | |

| Date | | Qualification et titre |

| Sceau | | Signature |

CHAPITRE 29

MODÈLE DE CERTIFICAT OFFICIEL POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION DE PRODUITS DE LA PÊCHE DESTINÉS À LA CONSOMMATION HUMAINE, CAPTURÉS PAR DES NAVIRES BATTANT PAVILLON D’UN ÉTAT MEMBRE ET PASSÉS, AVEC OU SANS ENTREPOSAGE, PAR DES PAYS TIERS (MODÈLE EU-FISH)

Partie I: Description de l’envoi

| PAYS | Certificat officiel pour l’Union européenne

| I.1 | Expéditeur/Exportateur | | I.2 | Référence du certificat | I.2a | Référence IMSOC

| | Nom | | |

| | Adresse | | I.3 | Autorité centrale compétente | | CODE QR

| |

| | Pays | Code ISO du pays | I.4 | Autorité locale compétente | |

| I.5 | Destinataire/Importateur | | I.6 | Opérateur responsable de l’envoi |

| | Nom | | | Nom |

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.7 | Pays d’origine | Code ISO du pays | I.9 | Pays de destination | Code ISO du pays

| I.8 | Région d’origine | Code | I.10 | Région de destination | Code

| I.11 | Lieu d’expédition | | I.12 | Lieu de destination |

| | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément | | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.13 | Lieu de chargement | I.14 | Date et heure du départ

| I.15 | Moyen de transport | | I.16 | Poste de contrôle frontalier d’entrée

| | ☐ Aéronef | ☐ Navire | I.17 | Documents d’accompagnement

| | ☐ Train | ☐ Véhicule routier | | Type | Code

| | Identification | | Pays | Code ISO du pays

| | Référence du document commercial |

| I.18 | Conditions de transport | ☐ Température ambiante | ☐ Réfrigération | ☐ Congélation

| I.19 | Numéro des conteneurs/Numéro des scellés

| | Numéro des conteneurs | Numéro des scellés |

| I.20 | Certifié en tant que ou aux fins de

| | ☐ Produits destinés à la consommation humaine | | ☐ Industrie de la conserve | ☐ Transformation ultérieure

| I.21 | I.22 | ☐ Pour le marché intérieur

| I.23 |

| I.24 | Nombre total de conditionnements | I.25 | Quantité totale | I.26 | Poids net/brut total (kg)

| I.27 | Description de l’envoi

| Code NC | Espèce | | | | | |

| | | Entrepôt frigorifique | | | Type de conditionnement | | Poids net

| | | Type de traitement | | Nature de la marchandise | Nombre de conditionnements | | Numéro du lot

| ☐ Consommateur final | | Date de collecte/de production | | Atelier de production | | |

Partie II: Certification

| PAYS | Modèle de certificat EU-FISH

| |

II. Informations sanitaires

| II.a | Référence du certificat | II.b | Référence IMSOC

II.1. Attestation de santé publique

Je soussigné déclare avoir connaissance des exigences applicables des règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 178/2002, (CE) no 852/2004, (CE) no 853/2004 et (UE) 2017/625 et certifie que les produits de la pêche(1) décrits dans la partie I:

a) ont été débarqués et déchargés de manière hygiénique du ou des navires agréés/enregistrés(2) … (indiquer le ou les numéros d’agrément/d’enregistrement et le nom du ou des États membres du pavillon), conformément aux dispositions applicables de la section VIII, chapitre II, de l’annexe III du règlement (CE) no 853/2004;

b) sont accompagnés d’une version imprimée(3) de la déclaration de transbordement/de la déclaration de débarquement ou de leurs parties pertinentes(3);

(4)[c) ont été entreposés dans un ou plusieurs entrepôts frigorifiques répertoriés par l’UE … (indiquer le ou les numéros d’agrément), conformément aux exigences applicables de la section VIII, chapitre VII, de l’annexe III du règlement (CE) no 853/2004;]

(4)[d) ont été chargés de manière hygiénique sur le ou les navires agréés … (indiquer le ou les numéros d’agrément et le pavillon du ou des navires du ou des États membres ou du ou des pays tiers), conformément aux exigences applicables fixées à la section VIII, chapitres I et VIII, de l’annexe III du règlement (CE) no 853/2004;]

(4)[e) ont été chargés dans un conteneur … (indiquer le numéro du conteneur), ou dans un camion … (indiquer le numéro d’immatriculation du camion et de la remorque), ou dans un aéronef … (indiquer le numéro du vol), conformément aux exigences fixées à la section VIII, chapitre VIII, de l’annexe III du règlement (CE) no 853/2004.]

(4)(5)[II.1a. Attestation concernant le règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission

Je soussigné, déclare avoir connaissance des exigences applicables du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil et du règlement délégué (UE) 2023/905, et certifie que les produits de la pêche issus de l’aquaculture décrits dans la partie I ont été produits conformément à ces exigences, et notamment que les animaux d’aquaculture dont les produits sont tirés n’ont pas reçu de médicaments antimicrobiens destinés à favoriser la croissance ou à augmenter le rendement ou de médicaments antimicrobiens contenant un antimicrobien qui figure sur la liste des antimicrobiens réservés au traitement de certaines infections chez l’homme dressée dans le règlement d’exécution (UE) 2022/1255 de la Commission conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2023/905, et proviennent d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers figurant sur la liste établie à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2024/2598 de la Commission.]

Notes

Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du cadre de Windsor (voir la déclaration commune no 1/2023 de l’Union et du Royaume-Uni au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 24 mars 2023, JO L 102 du 17.4.2023, p. 87), lu en liaison avec l’annexe 2 dudit cadre, les références à l’Union dans le présent certificat s’entendent comme incluant le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.

Il convient de remplir le présent certificat en suivant les notes fournies en la matière au chapitre 4 de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission.

Partie I:

Case I.11Indiquer le nom, l’adresse et le numéro de l’entrepôt frigorifique répertorié par l’UE du pays tiers d’expédition ou, si le produit n’était pas entreposé dans un entrepôt frigorifique, le nom et le numéro d’agrément ou d’immatriculation du ou des navires battant pavillon de l’État membre d’origine.

Case I.15Indiquer le moyen de transport quittant le pays tiers d’expédition. S’il s’agit d’un ou de plusieurs navires-congélateurs ou navires frigorifiques, indiquer le nom du ou des navires, le numéro d’agrément et l’État du pavillon; s’il s’agit d’un ou de plusieurs navires de pêche, indiquer le numéro d’immatriculation et l’État du pavillon. Si les moyens de transport sont des conteneurs, des camions ou des aéronefs, il y a lieu de fournir les mêmes informations qu’au point II.1, e).

Case I.20Cocher “Industrie de la conserve” pour les poissons entiers initialement congelés en saumure à une température de – 9 °C ou à une température supérieure à – 18 °C et destinés à l’industrie de la conserve conformément aux exigences de la section VIII, chapitre I, partie II, point 7, de l’annexe III du règlement (CE) no 853/2004. Cocher “Produits destinés à la consommation humaine” ou “Transformation ultérieure” dans les autres cas.

Case I.27

“Code NC”: indiquer le ou les codes appropriés du système harmonisé (SH) de l’Organisation mondiale des douanes sous les positions suivantes: 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0511, 1504, 1516, 1518, 1603, 1604, 1605 ou 2106.

“Type de traitement”: indiquer s’il s’agit de produits réfrigérés, congelés ou transformés.

Partie II:

(1) “Produits de la pêche” au sens de l’annexe I, point 3.1, du règlement (CE) no 853/2004 (y compris les céphalopodes).

(2) Y compris, le cas échéant, navire(s) de pêche, navire(s)-usine(s), navire(s)-congélateur(s) et navire(s) frigorifique(s).

(3) Le format électronique est aussi accepté. La déclaration de transbordement est utilisée si aucun entreposage n’a lieu, et la déclaration de débarquement, si un entreposage a lieu.

(4) Supprimer la ou les mentions inutiles.

(5) Applicable aux envois entrant dans l’Union à partir du 3 septembre 2026.

| Certificateur

| Nom (en lettres capitales) | | Qualification et titre |

| Date | | Signature |

| Sceau | | |

CHAPITRE 30

MODÈLE DE CERTIFICAT OFFICIEL POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION DE PRODUITS DE LA PÊCHE OU DE PRODUITS DE LA PÊCHE DÉRIVÉS DE MOLLUSQUES BIVALVES DESTINÉS À LA CONSOMMATION HUMAINE, LORSQU’ILS ENTRENT DANS L’UNION DIRECTEMENT À PARTIR D’UN NAVIRE FRIGORIFIQUE, D’UN BATEAU CONGÉLATEUR OU D’UN NAVIRE-USINE BATTANT PAVILLON D’UN PAYS TIERS, CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 21, PARAGRAPHE 2, DU RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2022/2292 (MODÈLE FISH/MOL-CAP)

Partie I: Description de l’envoi

| PAYS | Certificat officiel pour l’Union européenne

| I.1 | Expéditeur/Exportateur | | I.2 | Référence du certificat | I.2a | Référence IMSOC

| | Nom | | |

| | Adresse | | I.3 | Autorité centrale compétente | | CODE QR

| |

| | Pays | Code ISO du pays | I.4 | Autorité locale compétente | |

| I.5 | Destinataire/Importateur | | I.6 | Opérateur responsable de l’envoi |

| | Nom | | | Nom |

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.7 | Pays d’origine | Code ISO du pays | I.9 | Pays de destination | Code ISO du pays

| I.8 | Région d’origine | Code | I.10 | Région de destination | Code

| I.11 | Lieu d’expédition | | I.12 | Lieu de destination |

| | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément | | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.13 | I.14 | Date et heure du départ

| I.15 | I.16 | Poste de contrôle frontalier d’entrée

| I.17 | Documents d’accompagnement

| | Type | Code

| | Pays | Code ISO du pays

| | Référence du document commercial |

| I.18

| I.19

| I.20 | Certifié en tant que ou aux fins de

| | ☐ Produits destinés à la consommation humaine | | ☐ Industrie de la conserve | ☐ Transformation ultérieure

| I.21 | I.22 | ☐ Pour le marché intérieur

| I.23 |

| I.24 | Nombre total de conditionnements | I.25 | Quantité totale | I.26 | Poids net/brut total (kg)

| I.27 | Description de l’envoi

| Code NC | Espèce | ☐ Consommateur final | Nombre de conditionnements | Poids net | Numéro du lot | Type de conditionnement | Type de traitement

| | | Date de collecte/de production | | | | |

Partie II: Certification

| PAYS | Modèle de certificat FISH/MOL-CAP

| |

II. Informations sanitaires

| II.a | Référence du certificat | II.b | Référence IMSOC

II.1. Attestation de santé publique

Je soussigné déclare avoir connaissance des exigences applicables des règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 178/2002, (CE) no 852/2004, (CE) no 853/2004 et (UE) 2017/625 et certifie que les produits de la pêche, ou les produits de la pêche(1) de mollusques bivalves vivants/d’échinodermes vivants/de tuniciers vivants/de gastéropodes marins vivants, décrits dans la partie I:

a) ont été produits conformément à ces exigences, et notamment sur un navire:

i) qui figure sur la liste des navires depuis lesquels l’entrée dans l’Union est autorisée (“navires figurant sur la liste UE”);

ii) qui applique les dispositions générales en matière d’hygiène et un programme fondé sur les principes du système d’analyse des dangers et points critiques pour leur maîtrise (HACCP), conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 852/2004, est régulièrement audité par les autorités compétentes, et est répertorié en tant qu’établissement agréé de l’Union;

b) ont été capturés et manipulés à bord de navires, débarqués, manipulés et, le cas échéant, préparés, transformés, congelés et décongelés de façon hygiénique dans le respect des exigences fixées à l’annexe III, section VIII, chapitres I à IV, du règlement (CE) no 853/2004, leurs viscères et parties pouvant constituer un danger pour la santé publique ont été retirés le plus rapidement possible et ont été conservés à l’écart des produits destinés à la consommation humaine;

(2) [c) satisfont, en tant que produits de la pêche, aux normes sanitaires fixées à l’annexe III, section VIII, chapitre V, du règlement (CE) no 853/2004[ et aux critères énoncés dans le règlement (CE) no 2073/2005 de la Commission](1);]

(2)et/ou

[c) satisfont, en tant que produits de la pêche dérivés de mollusques bivalves vivants/d’échinodermes vivants/de tuniciers vivants/de gastéropodes marins vivants, aux normes sanitaires fixées à l’annexe III, section VII, chapitre V, du règlement (CE) no 853/2004 et aux critères énoncés dans le règlement (CE) no 2073/2005 de la Commission;]

d) ont été conditionnés, entreposés et transportés conformément à l’annexe III, section VIII, chapitres VI à VIII, du règlement (CE) no 853/2004;

e) ont été marqués conformément à l’annexe II, section I, du règlement (CE) no 853/2004;

(2) [f) satisfont aux garanties applicables à l’aquaculture prévues par le plan de contrôle présenté conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2022/2292 de la Commission, et le pays tiers ou la région d’origine des produits de la pêche est répertorié(e) dans l’annexe –I du règlement d’exécution (UE) 2021/405 de la Commission avec la mention “M” ou “X” pour la catégorie “Aquaculture”;]

(2)et/ou

[f) sont issus de captures sauvages et satisfont aux garanties applicables à ces produits prévues par les mesures de surveillance instaurées pour contrôler le respect de la législation de l’Union relative aux contaminants, conformément au règlement (UE) 2023/915 de la Commission concernant les teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires, et aux résidus de pesticides, conformément au règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale;]

(2)[g) sont des pectinidés, gastéropodes marins et échinodermes non filtreurs récoltés en dehors des zones de production classifiées satisfaisant aux exigences particulières de l’annexe III, section VII, chapitre IX, du règlement (CE) no 853/2004;]

(2)[h) ont été congelés et conservés à une température

(2) [ne dépassant pas – 18 °C en tous points du produit.]]

(2)ou [ne dépassant pas – 9 °C pour les poissons entiers congelés en saumure et destinés à la production de conserves.]]

(2)(3)[II.1a. Attestation concernant le règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission

Je soussigné déclare avoir connaissance des exigences applicables du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil et du règlement délégué (UE) 2023/905, et certifie que les produits de la pêche ou les produits de la pêche tirés de mollusques bivalves vivants/d’échinodermes vivants/de tuniciers vivants/de gastéropodes marins vivants, issus de l’aquaculture et décrits dans la partie I ont été produits conformément à ces exigences, et notamment que les animaux d’aquaculture dont les produits sont tirés n’ont pas reçu de médicaments antimicrobiens destinés à favoriser la croissance ou à augmenter le rendement ou de médicaments antimicrobiens contenant un antimicrobien qui figure sur la liste des antimicrobiens réservés au traitement de certaines infections chez l’homme dressée dans le règlement d’exécution (UE) 2022/1255 de la Commission conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2023/905, et proviennent d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers figurant sur la liste établie à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2024/2598 de la Commission.]

Notes

Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du cadre de Windsor (voir la déclaration commune no 1/2023 de l’Union et du Royaume-Uni au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 24 mars 2023, JO L 102 du 17.4.2023, p. 87), lu en liaison avec l’annexe 2 dudit cadre, les références à l’Union dans le présent certificat s’entendent comme incluant le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.

Il convient de remplir le présent certificat en suivant les notes fournies en la matière à l’annexe I, chapitre 4, du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission.

Partie I:

Case I.2Numéro unique attribué au document selon votre propre classification.

Case I.5Nom et adresse de la personne physique ou morale à laquelle l’envoi est destiné dans l’État membre de destination.

Case I.7Pays dont le pavillon est battu par le navire délivrant le présent document.

Case I.11Nom et numéro d’agrément du navire figurant sur la liste visée à l’article 18 du règlement délégué (UE) 2022/2292 depuis lequel les produits de la pêche entrent directement dans l’Union.

Case I.20Cocher “Industrie de la conserve” pour les poissons entiers initialement congelés en saumure à une température de – 9 °C ou à une température supérieure à – 18 °C et destinés à l’industrie de la conserve conformément aux exigences de l’annexe III, section VIII, chapitre I, partie II, point 7, du règlement (CE) no 853/2004. Cocher “Produits destinés à la consommation humaine” ou “Transformation ultérieure” dans les autres cas.

Case I.27

“Code NC”: indiquer le ou les codes appropriés du système harmonisé (SH) de l’Organisation mondiale des douanes sous les positions suivantes: 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0511, 1504, 1516, 1518, 1603, 1604, 1605 ou 2106.

“Type de traitement”: indiquer s’il s’agit de produits réfrigérés, congelés ou transformés.

Partie II:

(1) “Produits de la pêche” au sens de l’annexe I, point 3.1, du règlement (CE) no 853/2004 (y compris les céphalopodes).

(2) Supprimer la ou les mentions inutiles.

(3) Applicable aux envois entrant dans l’Union à partir du 3 septembre 2026.

| Capitaine du navire

| Nom (en lettres capitales) | | |

| Date | | Signature |

| Sceau | | |

CHAPITRE 31

MODÈLE DE CERTIFICAT zoosanitaire/OFFICIEL POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION DE MOLLUSQUES BIVALVES, D’ÉCHINODERMES, DE TUNICIERS, DE GASTÉROPODES MARINS VIVANTS et de produits d’origine animale qui en sont issus DESTINÉS À LA CONSOMMATION HUMAINE (MODÈLE MOL-HC)

Partie I: Description de l’envoi

| PAYS | Certificat zoosanitaire/officiel pour l’Union européenne

| I.1 | Expéditeur/Exportateur | | I.2 | Référence du certificat | I.2a | Référence IMSOC

| | Nom | | |

| | Adresse | | I.3 | Autorité centrale compétente | | CODE QR

| |

| | Pays | Code ISO du pays | I.4 | Autorité locale compétente | |

| I.5 | Destinataire/Importateur | | I.6 | Opérateur responsable de l’envoi |

| | Nom | | | Nom |

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.7 | Pays d’origine | Code ISO du pays | I.9 | Pays de destination | Code ISO du pays

| I.8 | Région d’origine | Code | I.10 | Région de destination | Code

| I.11 | Lieu d’expédition | | I.12 | Lieu de destination |

| | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément | | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.13 | Lieu de chargement | I.14 | Date et heure du départ

| I.15 | Moyen de transport | | I.16 | Poste de contrôle frontalier d’entrée

| | ☐ Aéronef | ☐ Navire | I.17 | Documents d’accompagnement

| | ☐ Train | ☐ Véhicule routier | | Type | Code

| | Identification | | Pays | Code ISO du pays

| | Référence du document commercial |

| I.18 | Conditions de transport | ☐ Température ambiante | ☐ Réfrigération | ☐ Congélation

| I.19 | Numéro des conteneurs/Numéro des scellés

| | Numéro des conteneurs | Numéro des scellés |

| I.20 | Certifié en tant que ou aux fins de

| | ☐ Produits destinés à la consommation humaine | ☐ Animaux aquatiques vivants destinés à la consommation humaine | ☐ Centre d’expédition | ☐ Transformation ultérieure

| I.21 | ☐ Pour transit | I.22 | ☐ Pour le marché intérieur

| Pays tiers | Code ISO du pays | I.23 |

| I.24 | Nombre total de conditionnements | I.25 | Quantité totale | I.26 | Poids net/brut total (kg)

| I.27 | Description de l’envoi

| Code NC | Espèce | | | | | |

| | | Entrepôt frigorifique | | | Type de conditionnement | | Poids net

| | | Type de traitement | | Nature de la marchandise | Nombre de conditionnements | | Numéro du lot

| ☐ Consommateur final | | Date de collecte/de production | | Atelier de production | | |

Partie II: Certification

| PAYS | Modèle de certificat MOL-HC

| |

II. Informations sanitaires

| II.a | Référence du certificat | II.b | Référence IMSOC

(1)[II.1. Attestation de santé publique (à supprimer lorsque l’Union n’est pas la destination finale des mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers, gastéropodes marins vivants et produits d’origine animale qui en sont issus)

Je soussigné déclare avoir connaissance des exigences applicables des règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 178/2002, (CE) no 852/2004, (CE) no 853/2004 et (UE) 2017/625 et certifie que les [mollusques bivalves vivants](4)[échinodermes vivants](4)[tuniciers vivants](4)[gastéropodes marins vivants](4)[produits d’origine animale dérivés de mollusques bivalves vivants/d’échinodermes vivants/de tuniciers vivants/de gastéropodes marins vivants](4) décrits dans la partie I ont été produits conformément à ces exigences, et notamment que:

a) ils ont été obtenus dans une (des) région(s) ou un (des) pays en provenance de laquelle (desquelles)/duquel (desquels), à la date de délivrance du présent certificat zoosanitaire/officiel, l’entrée dans l’Union [de mollusques bivalves vivants](4)[d’échinodermes vivants](4)[de tuniciers vivants](4)[de gastéropodes marins vivants](4)[de produits d’origine animale dérivés de mollusques bivalves vivants/d’échinodermes vivants/de tuniciers vivants/de gastéropodes marins vivants](4) est autorisée, et qui est/sont répertoriée(s)/répertorié(s) à l’annexe VIII du règlement d’exécution (UE) 2021/405 de la Commission;

b) ils proviennent d’établissements appliquant les dispositions générales en matière d’hygiène et un programme fondé sur les principes du système d’analyse des dangers et points critiques pour leur maîtrise (HACCP), conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 852/2004, régulièrement audités par les autorités compétentes, et répertoriés en tant qu’établissements agréés de l’Union;

c) ils ont été récoltés, au besoin reparqués, et transportés conformément à l’annexe III, section VII, chapitres I et II, du règlement (CE) no 853/2004;

d) (4) [ils ont été manipulés, au besoin purifiés, et conditionnés conformément à l’annexe III, section VII, chapitres III et IV, du règlement (CE) no 853/2004;]

(4)ou [ils ont été préparés, transformés, congelés et décongelés de façon hygiénique dans le respect des exigences fixées à l’annexe III, section VIII, chapitres III et IV, du règlement (CE) no 853/2004;]

e) ils satisfont aux normes sanitaires fixées à l’annexe III, section VII, chapitre V, du règlement (CE) no 853/2004, [à l’annexe III, section VIII, chapitre V, du règlement (CE) no 853/2004](4) et aux critères énoncés dans le règlement (CE) no 2073/2005 de la Commission;

f) ils ont été conditionnés, entreposés et transportés conformément à [l’annexe III, section VII, chapitres VI et VIII, du règlement (CE) no 853/2004](4)[l’annexe III, section VIII, chapitres VI, VII et VIII, du règlement (CE) no 853/2004](4);

g) ils ont été marqués et étiquetés conformément à [l’annexe II, section I, et à l’annexe III, section VII, chapitre VII, du règlement (CE) no 853/2004](4)[l’annexe II, section I, du règlement (CE) no 853/2004](4);

h) ce sont des pectinidés, gastéropodes marins et échinodermes non filtreurs récoltés en dehors des zones de production classifiées satisfaisant aux exigences particulières de l’annexe III, section VII, chapitre IX, du règlement (CE) no 853/2004;

i) ils proviennent d’une zone de production classifiée conformément à l’article 52 du règlement d’exécution (UE) 2019/627 de la Commission comme [A](4) [B](4) ou [C](4) au moment de leur récolte (indiquer la classification de la zone de production au moment de la récolte) (excepté pour les pectinidés, les gastéropodes marins et les échinodermes non filtreurs, qui sont récoltés en dehors des zones de production classifiées);

j) ils ont subi de manière satisfaisante les contrôles officiels prévus [aux articles 51 à 66 du règlement d’exécution (UE) 2019/627 ou à l’article 11 du règlement délégué (UE) 2019/624 de la Commission](4)[aux articles 69, 70 et 71 du règlement d’exécution (UE) 2019/627](4);

k) ils satisfont aux garanties applicables à l’aquaculture prévues par le plan de contrôle présenté conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2022/2292 de la Commission, et le pays tiers ou la région d’origine des animaux et produits décrits dans la partie I est répertorié(e) dans l’annexe –I du règlement d’exécution (UE) 2021/405 avec la mention “M” pour la catégorie “Aquaculture”.]

(4)(14)[II.1a. Attestation concernant le règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission (à supprimer lorsque l’Union n’est pas la destination finale des mollusques bivalves vivants, des échinodermes vivants, des tuniciers vivants, des gastéropodes marins vivants issus de l’aquaculture terrestre et des produits d’origine animale qui en sont tirés)

Je soussigné déclare avoir connaissance des exigences applicables du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil et du règlement délégué (UE) 2023/905, et certifie que [les mollusques bivalves vivants] (4) [les échinodermes vivants] (4) [les tuniciers vivants] (4) [les gastéropodes marins vivants] (4) issus de l’aquaculture terrestre et les produits d’origine animale qui en sont tirés décrits dans la partie I ont été produits conformément à ces exigences, et notamment que les animaux d’aquaculture dont les produits sont tirés n’ont pas reçu de médicaments antimicrobiens destinés à favoriser la croissance ou à augmenter le rendement ou de médicaments antimicrobiens contenant un antimicrobien qui figure sur la liste des antimicrobiens réservés au traitement de certaines infections chez l’homme dressée dans le règlement d’exécution (UE) 2022/1255 de la Commission conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2023/905, et proviennent d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers figurant sur la liste établie à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2024/2598 de la Commission.]

(2)[II.2. Attestation de santé animale pour les mollusques bivalves vivants appartenant aux espèces répertoriées(3) destinés à la consommation humaine et les produits d’origine animale issus de ces mollusques qui sont destinés à une transformation ultérieure dans l’Union avant consommation humaine, à l’exclusion des mollusques sauvages et de leurs produits débarqués de navires de pêche

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que:

II.2.1. Selon les informations officielles, les [animaux aquatiques décrits dans la partie I](4)[produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques autres que des animaux aquatiques vivants décrits dans la partie I, proviennent d’animaux qui](4) satisfont aux conditions de police sanitaire suivantes:

II.2.1.1. Ils sont originaires d’un [établissement](4)[habitat](4) qui ne fait pas l’objet de mesures de restriction nationales pour des motifs de police sanitaire ou en raison de taux de mortalité anormaux sans cause déterminée, y compris les maladies pertinentes répertoriées à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission et les maladies émergentes;

II.2.1.2. Les [animaux aquatiques ne sont pas destinés à être mis à mort](4)[produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques autres que des animaux aquatiques vivants proviennent d’animaux qui n’étaient pas destinés à être mis à mort](4) dans le cadre d’un programme national d’éradication de maladies, y compris les maladies pertinentes pour les espèces, répertoriées à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692 et les maladies émergentes.

(4)[II.2.2. Les [animaux d’aquaculture décrits dans la partie I](4)[produits d’origine animale issus d’animaux d’aquaculture autres que des animaux d’aquaculture vivants décrits dans la partie I, proviennent d’animaux qui](4) satisfont aux exigences suivantes:

II.2.2.1. Ils proviennent d’un établissement aquacole qui est [enregistré](4)[agréé](4) par, et sous le contrôle de, l’autorité compétente du pays tiers ou du territoire d’origine, et qui a mis en place un système permettant de tenir et de conserver, pendant une période minimale de 3 ans, des registres à jour contenant des informations concernant:

a) les espèces, les catégories et le nombre d’animaux d’aquaculture présents dans l’établissement;

b) les mouvements d’animaux aquatiques à destination de l’établissement et d’animaux d’aquaculture au départ de celui-ci;

c) la mortalité dans l’établissement;

II.2.2.2. Ils proviennent d’un établissement aquacole où un vétérinaire procède régulièrement à des visites sanitaires afin de détecter des signes d’apparition de maladies, dont les maladies pertinentes pour les espèces, répertoriées à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692 et les maladies émergentes, et de fournir des informations sur celles-ci, à une fréquence proportionnelle au risque posé par l’établissement.]

II.2.3. Exigences générales en matière de santé animale

Les [animaux aquatiques décrits dans la partie I](4)[produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques autres que des animaux aquatiques vivants visés dans la partie I](4) proviennent d’animaux qui satisfont aux conditions de police sanitaire suivantes:

(4)(8)

[II.2.3.1. Ils sont soumis aux exigences fixées au point II.2.4 et sont originaires [d’un pays](4)[d’un territoire](4)[d’une zone](4)[d’un compartiment](4) désigné(e) par le code: _ — __(5) qui, à la date de délivrance du présent certificat zoosanitaire/officiel, est répertorié(e) à l’annexe XXI, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission pour l’entrée dans l’Union de ces [animaux aquatiques](4)[produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques autres que les animaux aquatiques vivants](4);]

(4)(6)ou

[II.2.3.1. Ils sont soumis aux exigences fixées au point II.2.4 et sont originaires [d’un pays](5)[d’un territoire](5)[d’une zone](5)[d’un compartiment](5) désigné(e) par le code: _ — __(7) qui, à la date de délivrance du présent certificat zoosanitaire/officiel, est répertorié(e) à l’annexe XXII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission pour le transit par l’Union [d’animaux aquatiques](5)[de produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques autres que les animaux aquatiques vivants](5) vers une destination située en dehors de l’Union;]

(4)(8)[II.2.3.2. Ce sont des animaux aquatiques qui ont été soumis à un examen clinique conformément à l’article 166 du règlement délégué (UE) 2020/692, dans les 72 heures ayant précédé leur chargement en vue de l’expédition vers l’Union, et au cours de l’examen, ils ne présentaient aucun symptôme clinique de maladie transmissible et aucun problème pathologique n’était signalé dans les registres de l’établissement;]

(8)[II.2.3.3. Ce sont des animaux aquatiques qui sont expédiés vers l’Union directement depuis leur lieu d’origine;]

II.2.3.4. Ils n’ont pas été en contact avec des animaux aquatiques de statut sanitaire inférieur.

(4)(8)

[II.2.4. Exigences particulières en matière de santé

(4)[II.2.4.1. Exigences applicables aux espèces répertoriées(3) pour l’infection à Mikrocytos mackini ou l’infection à Perkinsus marinus

Les [animaux aquatiques décrits dans la partie I](4)[produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques autres que des animaux aquatiques vivants décrits dans la partie I proviennent d’animaux qui](4) sont originaires [d’un pays](4)[d’un territoire](4)[d’une zone](4)[d’un compartiment](4) déclaré(e) indemne [d’infection à Mikrocytos mackini](4)[d’infection à Perkinsus marinus](4) conformément à des conditions qui sont au moins aussi strictes que celles fixées à l’article 66 ou à l’article 73, paragraphe 1, et à l’article 73, paragraphe 2, point a), du règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission et, s’il s’agit d’animaux aquatiques, les espèces répertoriées(3) pour la ou les maladies concernées:

a) sont toutes introduites d’un autre pays ou territoire ou d’une zone ou d’un compartiment d’un autre pays ou territoire qui a été déclaré(e) indemne de la ou des mêmes maladies;

b) ne sont, pour aucune d’entre elles, vaccinées contre [cette maladie](4)[ces maladies](4).]

(4)(9)[II.2.4.2. Exigences applicables aux espèces répertoriées(3) pour l’infection à Marteilia refringens, l’infection à Bonamia exitiosa ou l’infection à Bonamia ostreae

Les [animaux aquatiques décrits dans la partie I](4)[produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques autres que des animaux aquatiques vivants décrits dans la partie I proviennent d’animaux qui](4) sont originaires [d’un pays](4)[d’un territoire](4)[d’une zone](4)[d’un compartiment](4) déclaré(e) indemne [d’infection à Marteilia refringens](4)[d’infection à Bonamia exitiosa](4)[d’infection à Bonamia ostreae](4) conformément au chapitre 4, partie II, du règlement délégué (UE) 2020/689 et, s’il s’agit d’animaux aquatiques, les espèces répertoriées(3) pour la ou les maladies concernées:

a) sont toutes introduites d’un autre pays ou territoire ou d’une zone ou d’un compartiment d’un autre pays ou territoire qui a été déclaré(e) indemne de la ou des mêmes maladies;

b) ne sont, pour aucune d’entre elles, vaccinées contre [cette maladie](4)[ces maladies](4).]

(4)(10)[II.2.4.3. Exigences applicables aux espèces(11) sensibles à l’infection à l’herpès virus de l’huître 1 μνar (OsHV-1 μνar)

Les [animaux aquatiques décrits dans la partie I](4)[produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques autres que des animaux aquatiques vivants décrits dans la partie I proviennent d’animaux qui](4) sont originaires [d’un pays](4)[d’un territoire](4)[d’une zone](4)[d’un compartiment](4) qui offre les garanties sanitaires concernant l’herpès virus de l’huître 1 μνar (OsHV-1 μνar) qui sont nécessaires pour satisfaire aux mesures nationales applicables dans l’État membre de destination, conformément à l’article 175 du règlement délégué (UE) 2020/692, mesures pour lesquelles l’État membre ou une partie de celui-ci figure à [l’annexe I](4)[l’annexe II](4) de la décision d’exécution (UE) 2021/260 de la Commission.]]

(4)(8)ou

[II.2.4. Exigences particulières en matière de santé

Les [animaux aquatiques décrits dans la partie I](4)[produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques autres que des animaux aquatiques vivants décrits dans la partie I proviennent d’animaux qui](4) sont destinés à un établissement d’alimentation d’origine aquatique apte à la lutte contre les maladies dans l’Union qui est agréé conformément à l’article 11 du règlement délégué (UE) 2020/691 de la Commission, dans lequel ils seront transformés à des fins de consommation humaine.]

II.2.5. À ma connaissance, et selon les déclarations de l’opérateur, les [animaux aquatiques décrits dans la partie I](4)[produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques autres que des animaux aquatiques vivants décrits dans la partie I proviennent d’animaux qui](4) sont originaires d’un [établissement](4)[habitat](4):

(a) exempt de taux de mortalité anormaux sans cause déterminée;

(b) où les animaux n’ont pas été en contact avec des animaux aquatiques des espèces répertoriées(3) qui ne satisfaisaient pas aux exigences du point II.2.1.

II.2.6. Exigences en matière de transport

Des dispositions ont été prises pour transporter les animaux aquatiques décrits dans la partie I conformément aux exigences énoncées aux articles 167 et 168 du règlement délégué (UE) 2020/692 et plus particulièrement pour veiller à ce que:

II.2.6.1. lorsque les animaux aquatiques sont transportés dans de l’eau, l’eau ne soit pas changée dans un pays tiers, territoire, ou zone ou compartiment de pays tiers ou territoire, non répertorié pour l’entrée dans l’Union des espèces et catégories données d’animaux aquatiques;

II.2.6.2. les animaux aquatiques ne soient pas transportés dans des conditions compromettant leur statut sanitaire, en particulier:

a) lorsque les animaux aquatiques sont transportés dans de l’eau, qu’elle ne modifie pas leur statut sanitaire;

b) que le moyen de transport et les conteneurs aient été construits de telle sorte que le statut sanitaire des animaux aquatiques ne soit pas compromis pendant le transport;

c) que le [conteneur](4)[bateau à vivier](4) [n’ait encore jamais servi](4)[ait été nettoyé et désinfecté conformément à un protocole et avec des produits agréés par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine](4) avant leur chargement en vue de l’expédition vers l’Union;

II.2.6.3. entre leur chargement dans le lieu d’origine et leur arrivée dans l’Union, les animaux de l’envoi ne soient pas transportés dans la même eau ou [le même conteneur](4)[le même bateau à vivier](4) que des animaux aquatiques de statut sanitaire inférieur, ou non destinés à entrer dans l’Union;

II.2.6.4. lorsqu’il est nécessaire de renouveler l’eau dans [un pays](4)[un territoire](4)[une zone](4)[un compartiment](4) répertorié(e) pour l’entrée dans l’Union des espèces et catégories données d’animaux aquatiques, le renouvellement de l’eau s’effectue uniquement, [dans le cas d’un transport terrestre, à des points de renouvellement d’eau agréés par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire dans lequel le renouvellement d’eau a lieu](4)[dans le cas d’un transport à bord d’un bateau à vivier, à une distance d’au moins 10 km de tout établissement aquacole situé sur le trajet du lieu d’origine au lieu de destination dans l’Union](4).

II.2.7. Exigences en matière d’étiquetage

Des dispositions ont été prises pour identifier et étiqueter [le moyen de transport](4)[les conteneurs](4) conformément à l’article 169 du règlement délégué (UE) 2020/692 et plus particulièrement pour veiller à ce que:

II.2.7.1. l’envoi soit identifié par [une étiquette lisible et visible placée sur la face extérieure du conteneur](4)[une mention dans le manifeste du navire en cas de transport par bateau à vivier](4), qui relie clairement l’envoi au présent certificat zoosanitaire/officiel;

(4)[II.2.7.2. s’il s’agit d’animaux aquatiques vivants, l’étiquette lisible et visible visée au point II.2.7.1. contienne:

a) des indications concernant le nombre de conteneurs de l’envoi;

b) le nom des espèces présentes dans chaque conteneur;

c) des indications concernant le nombre d’animaux aquatiques dans chaque conteneur pour chacune des espèces présentes;

d) la mention suivante: “mollusques vivants destinés à la consommation humaine dans l’Union”;]

(4)[II.2.7.3. s’il s’agit de produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques autres que des animaux aquatiques vivants, l’étiquette lisible et visible visée au point II.2.7.1. contienne au moins la mention suivante:

“produits d’origine animale issus de mollusques, autres que des mollusques vivants, destinés à une transformation ultérieure dans l’Union”.]

(4)(12)II.2.8. Validité du certificat zoosanitaire/officiel

Le présent certificat est valable pendant 10 jours à compter de sa date de délivrance. En cas de transport d’animaux aquatiques par voie navigable/maritime, cette période de 10 jours peut être prolongée de la durée du trajet par voie navigable/maritime.]

Notes

Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du cadre de Windsor (voir la déclaration commune no 1/2023 de l’Union et du Royaume-Uni au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 24 mars 2023, JO L 102 du 17.4.2023, p. 87), lu en liaison avec l’annexe 2 dudit cadre, les références à l’Union dans le présent certificat s’entendent comme incluant le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.

Le présent certificat zoosanitaire/officiel est destiné à l’entrée dans l’Union de mollusques bivalves et de produits d’origine animale qui en sont issus destinés à la consommation humaine, y compris lorsque l’Union n’est pas la destination finale de ces mollusques bivalves vivants et des produits qui en sont issus.

Les “animaux aquatiques” sont des animaux au sens de l’article 4, point 3), du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil.

Les “animaux d’aquaculture” sont des animaux aquatiques qui font l’objet d’aquaculture au sens de l’article 4, point 7), du règlement (UE) 2016/429.

La “transformation ultérieure” désigne toute opération préalable à la mise sur le marché des animaux destinés à la consommation humaine, faisant appel à des méthodes ou techniques affectant leur intégrité anatomique, comme le fait de les saigner, de les éviscérer, de les étêter, de les trancher ou de les fileter, et produisant des déchets ou des sous-produits susceptibles d’engendrer un risque de propagation de maladies.

Tous les animaux aquatiques et produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques autres que des animaux aquatiques vivants auxquels le point II.2.4 du présent certificat zoosanitaire/officiel s’applique doivent être originaires d’un pays tiers, territoire, ou zone ou compartiment de pays tiers ou territoire, apparaissant dans la colonne 2 du tableau de l’annexe XXI, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

Le point II.2.4 du présent certificat zoosanitaire/officiel ne s’applique pas aux animaux aquatiques suivants, et ils peuvent donc être originaires d’un pays tiers ou d’une région de celui-ci qui est répertorié(e) à l’annexe VIII du règlement d’exécution (UE) 2021/405:

a) les mollusques qui sont conditionnés et étiquetés à des fins de consommation humaine conformément aux exigences spécifiques applicables à ces animaux énoncées dans le règlement (CE) no 853/2004 et qui ne sont plus capables de survivre en tant qu’animaux vivants en cas de retour dans le milieu aquatique;

b) les mollusques qui sont destinés à la consommation humaine sans transformation ultérieure, pourvu qu’ils soient conditionnés pour la vente au détail conformément aux exigences applicables à ces conditionnements énoncées dans le règlement (CE) no 853/2004;

c) les mollusques qui sont conditionnés et étiquetés à des fins de consommation humaine conformément aux exigences spécifiques applicables à ces animaux énoncées dans le règlement (CE) no 853/2004 et qui sont destinés à être transformés sans entreposage temporaire sur le lieu de transformation.

Il convient de remplir le présent certificat en suivant les notes fournies en la matière à l’annexe I, chapitre 4, du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission.

Partie I:

Case I.8indiquer la zone de production, excepté pour les pectinidés, les gastéropodes marins et les échinodermes qui sont récoltés en dehors des zones de production classifiées.

Partie II:

(1) La partie II.1 du présent certificat zoosanitaire/officiel ne s’applique pas aux pays tiers ou territoires soumis à des exigences particulières de certification en matière de santé publique fixées dans des accords d’équivalence ou d’autres actes législatifs de l’Union.

(2) La partie II.2 du présent certificat zoosanitaire/officiel ne s’applique pas et est supprimée lorsque l’envoi se compose:

a) d’espèces autres que celles répertoriées en annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission; ou

b) d’animaux aquatiques sauvages et de produits d’origine animale issus de ces animaux aquatiques qui sont débarqués de navires de pêche à des fins de consommation humaine directe; ou

c) de produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques autres que des animaux aquatiques vivants qui sont prêts pour la consommation humaine directe, sans transformation ultérieure dans l’Union.

(3) Espèces répertoriées dans les colonnes 3 et 4 du tableau figurant en annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882. Les espèces répertoriées dans la colonne 4 ne sont considérées comme vectrices que si elles remplissent les conditions énoncées à l’article 171 du règlement délégué (UE) 2020/692.

(4) Choisir la ou les mentions qui conviennent/supprimer la ou les mentions sans objet. Dans le cas du point II.2.4.1., cette suppression n’est pas possible si l’envoi contient des espèces répertoriées pour l’infection à Mikrocytos mackini ou l’infection à Perkinsus marinus en dehors des circonstances visées dans la note no 8.

(5) Code du pays tiers, territoire, ou zone ou compartiment de pays tiers ou territoire, tel qu’il apparaît dans la colonne 2 du tableau de l’annexe XXI, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(6) Uniquement applicable aux envois en transit par l’Union vers une destination située en dehors de l’Union, originaires d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone ou compartiment de pays tiers ou territoire, répertorié(e) à l’annexe XXII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404, en provenance duquel (de laquelle) le transit par l’Union d’animaux aquatiques ou de produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques autres que des animaux aquatiques vivants est autorisé s’ils sont accompagnés du certificat zoosanitaire correspondant au présent modèle, conformément à la colonne 5 du tableau de l’annexe XXII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(7) Code du pays tiers, territoire, ou zone ou compartiment de pays tiers ou territoire, tel qu’il apparaît dans la colonne 2 du tableau de l’annexe XXII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(8) Les points II.2.3.1, II.2.3.2, II.2.3.3 et II.2.4 du présent certificat zoosanitaire/officiel ne s’appliquent pas et sont supprimés si l’envoi contient uniquement les animaux aquatiques suivants:

a) les mollusques qui sont conditionnés et étiquetés à des fins de consommation humaine conformément aux exigences spécifiques applicables à ces animaux énoncées dans le règlement (CE) no 853/2004 et qui ne sont plus capables de survivre en tant qu’animaux vivants en cas de retour dans le milieu aquatique;

b) les mollusques qui sont destinés à la consommation humaine sans transformation ultérieure, pourvu qu’ils soient conditionnés pour la vente au détail conformément aux exigences applicables à ces conditionnements énoncées dans le règlement (CE) no 853/2004;

c) les mollusques qui sont conditionnés et étiquetés à des fins de consommation humaine conformément aux exigences spécifiques applicables à ces animaux énoncées dans le règlement (CE) no 853/2004 et qui sont destinés à être transformés sans entreposage temporaire sur le lieu de transformation.

(9) Applicable uniquement lorsque l’État membre de destination dans l’Union, ou une zone ou compartiment de celui-ci, a le statut “indemne de maladie” pour une maladie de catégorie C au sens de l’article 1er, point 3), du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 ou fait l’objet d’un programme d’éradication optionnel mis en place conformément à l’article 31, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/429. Dans le cas contraire, supprimer.

(10) Applicable lorsque l’État membre de destination dans l’Union ou une partie de celui-ci a approuvé des mesures nationales pour une maladie particulière répertoriées à l’annexe I ou II de la décision d’exécution (UE) 2021/260. Dans le cas contraire, supprimer.

(11) Espèces sensibles répertoriées dans la colonne 2 du tableau de l’annexe III de la décision d’exécution (UE) 2021/260.

(12) Ne s’applique qu’aux envois d’animaux aquatiques vivants.

(13) À signer par:

a) un vétérinaire officiel lorsque la partie II.2, Attestation de santé animale, n’est pas supprimée;

b) un certificateur ou un vétérinaire officiel lorsque la partie II.2, Attestation de santé animale, est supprimée.

(14) Applicable aux envois entrant dans l’Union à partir du 3 septembre 2026.

| [Vétérinaire officiel](4)(13)/[Certificateur](4)(13)

| Nom (en lettres capitales) | | |

| Date | | Qualification et titre |

| Sceau | | Signature |

CHAPITRE 32

MODÈLE DE CERTIFICAT OFFICIEL POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION DE MOLLUSQUES BIVALVES TRANSFORMÉS DESTINÉS À LA CONSOMMATION HUMAINE ET APPARTENANT À L’ESPÈCE ACANTHOCARDIA TUBERCULATUM (MODÈLE MOL-AT)

Je soussigné, certificateur officiel, certifie que les mollusques bivalves transformés appartenant à l’espèce Acanthocardia tuberculatum faisant l’objet du certificat officiel portant le no de référence* …:

(1) ont été récoltés dans des zones de production clairement identifiées, classées et surveillées par les autorités compétentes conformément aux articles 52 et 59 du règlement d’exécution (UE) 2019/627 de la Commission et où la teneur en toxines paralysantes (PSP) est inférieure à 300 μg pour 100 g;

(2) ont été transportés directement vers l’établissement suivant dans des conteneurs ou véhicules scellés par l’autorité compétente

…

…

(nom et numéro d’agrément officiel de l’établissement autorisé expressément par les autorités compétentes à procéder à leur traitement);

(3) étaient accompagnés, pendant leur transport vers ledit établissement, d’un document délivré par les autorités compétentes autorisant le transport et attestant la nature et la quantité du produit, la zone de production d’origine et l’établissement de destination;

4) ont été soumis au traitement thermique décrit dans l’annexe de la décision 96/77/CE de la Commission;

(5) après traitement thermique, ne contiennent pas de toxines paralysantes (PSP) dans des teneurs supérieures à 800 microgrammes d’équivalent-saxitoxine diHCl par kilogramme selon la méthode décrite dans la norme EN 14526 ou toute autre méthode validée et reconnue au niveau international n’impliquant pas l’utilisation d’un animal vivant conformément à l’annexe V, chapitre I, du règlement d’exécution (UE) 2019/627 de la Commission, comme l’attestent le ou les rapports d’analyse joints concernant le test effectué sur chaque lot inclus dans l’envoi faisant l’objet du présent certificat officiel.

Je soussigné, certificateur officiel, certifie que les autorités compétentes ont vérifié que les “auto-contrôles” effectués dans l’établissement mentionné au point 2) sont appliqués en particulier au traitement thermique mentionné au point 4).

Je soussigné, certificateur officiel, déclare avoir connaissance des exigences de la décision 96/77/CE et que le ou les rapports d’analyse joints correspondent au test effectué sur les produits après leur transformation.

Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du cadre de Windsor (voir la déclaration commune no 1/2023 de l’Union et du Royaume-Uni au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 24 mars 2023, JO L 102 du 17.4.2023, p. 87), lu en liaison avec l’annexe 2 dudit cadre, les références à l’Union dans le présent certificat s’entendent comme incluant le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.

* Indiquer le numéro du certificat MOL-HC accompagnant les mollusques bivalves transformés de l’espèce Acanthocardia tuberculatum.

| Certificateur

| Nom (en lettres capitales) | | |

| Date | | Qualification et titre |

| Sceau | | Signature |

CHAPITRE 33

MODÈLE de CERTIFICAT zoosanitaire/OFFICIEL pour l’entrée dans l’Union de lait cru DESTINÉ À LA CONSOMMATION HUMAINE (MODÈLE MILK-RM)

Partie I: Description de l’envoi

| PAYS | Certificat zoosanitaire/officiel pour l’Union européenne

| I.1 | Expéditeur/Exportateur | | I.2 | Référence du certificat | I.2a | Référence IMSOC

| | Nom | | |

| | Adresse | | I.3 | Autorité centrale compétente | | CODE QR

| |

| | Pays | Code ISO du pays | I.4 | Autorité locale compétente | |

| I.5 | Destinataire/Importateur | | I.6 | Opérateur responsable de l’envoi |

| | Nom | | | Nom |

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.7 | Pays d’origine | Code ISO du pays | I.9 | Pays de destination | Code ISO du pays

| I.8 | Région d’origine | Code | I.10 | Région de destination | Code

| I.11 | Lieu d’expédition | | I.12 | Lieu de destination |

| | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément | | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.13 | Lieu de chargement | I.14 | Date et heure du départ

| I.15 | Moyen de transport | | I.16 | Poste de contrôle frontalier d’entrée

| | ☐ Aéronef | ☐ Navire | I.17 | Documents d’accompagnement

| | ☐ Train | ☐ Véhicule routier | | Type | Code

| | Identification | | Pays | Code ISO du pays

| | Référence du document commercial |

| I.18 | Conditions de transport | ☐ Température ambiante | ☐ Réfrigération | ☐ Congélation

| I.19 | Numéro des conteneurs/Numéro des scellés

| | Numéro des conteneurs | Numéro des scellés |

| I.20 | Certifié en tant que ou aux fins de

| | ☐ Produits destinés à la consommation humaine

| I.21 | ☐ Pour transit | I.22 | ☐ Pour le marché intérieur

| | Pays tiers | Code ISO du pays | I.23 |

| I.24 | Nombre total de conditionnements | I.25 | Quantité totale | I.26 | Poids net/brut total (kg)

| I.27 | Description de l’envoi

| Code NC | Espèce | | | | | |

| | | | | | | |

| | | Entrepôt frigorifique | | | Type de conditionnement | | Poids net

| | | | | | | |

| | | Type de traitement | | Nature de la marchandise | Nombre de conditionnements | | Numéro du lot

| | | | | | | |

| ☐ Consommateur final | | Date de collecte/de production | | Atelier de production | | |

Partie II: Certification

| PAYS | Modèle de certificat MILK-RM

| |

II. Informations sanitaires

| II.a | Référence du certificat | II.b | Référence IMSOC

(1)[II.1. Attestation de santé publique (à supprimer lorsque l’Union n’est pas la destination finale du lait cru)

Je soussigné déclare avoir connaissance des exigences applicables des règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 178/2002, (CE) no 852/2004, (CE) no 853/2004 et (UE) 2017/625, et du règlement d’exécution (UE) 2019/627 de la Commission, et certifie que le lait cru décrit dans la partie I a été produit conformément à ces exigences, et notamment que:

a) il provient d’exploitations enregistrées conformément au règlement (CE) no 852/2004 et contrôlées conformément aux articles 49 et 50 du règlement d’exécution (UE) 2019/627;

b) il a été produit, collecté, refroidi, entreposé et transporté dans le respect des conditions d’hygiène fixées à l’annexe III, section IX, chapitre I, du règlement (CE) no 853/2004;

c) il respecte les critères relatifs à la teneur en germes et en cellules somatiques fixés à l’annexe III, section IX, chapitre I, du règlement (CE) no 853/2004;

d) il provient d’animaux appartenant à des troupeaux officiellement indemnes de tuberculose et indemnes ou officiellement indemnes de brucellose;

e) il satisfait aux garanties applicables aux animaux et produits dérivés prévues par le plan de contrôle présenté conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2022/2292 de la Commission, et son pays tiers ou sa région d’origine est répertorié(e) dans l’annexe –I du règlement d’exécution (UE) 2021/405 de la Commission avec la mention “X” pour la catégorie “Lait”;

f) il respecte, selon les contrôles sur les résidus d’antibiotiques effectués par l’exploitant du secteur alimentaire conformément aux exigences de l’annexe III, section IX, chapitre I, partie III, point 4, du règlement (CE) no 853/2004, les limites maximales de résidus applicables aux résidus de médicaments vétérinaires antibactériens fixées dans l’annexe du règlement (UE) no 37/2010 de la Commission.]

(1)(6)[II.1a. Attestation concernant le règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission (à supprimer lorsque l’Union n’est pas la destination finale du lait cru)

Je soussigné, déclare avoir connaissance des exigences applicables du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil et du règlement délégué (UE) 2023/905, et certifie que le lait cru décrit dans la partie I a été produit conformément à ces exigences, et notamment que les animaux à partir desquels le lait cru a été obtenu n’ont pas reçu de médicaments antimicrobiens destinés à favoriser la croissance ou à augmenter le rendement ou de médicaments antimicrobiens contenant un antimicrobien qui figure sur la liste des antimicrobiens réservés au traitement de certaines infections chez l’homme dressée dans le règlement d’exécution (UE) 2022/1255 de la Commission conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2023/905, et proviennent d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers figurant sur la liste établie à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2024/2598 de la Commission.]

(1)[II.2. Attestation de santé animale (à supprimer lorsque le lait cru provient de solipèdes, de léporidés ou de mammifères terrestres sauvages autres que des ongulés)

Le lait cru décrit dans la partie I:

(1) [II.2.1. est originaire de la zone désignée par le code …(2) en provenance de laquelle, à la date de délivrance du présent certificat zoosanitaire/officiel, l’entrée dans l’Union de lait est autorisée et qui est répertoriée à l’annexe XVII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission, et dans laquelle aucun cas de fièvre aphteuse et d’infection par le virus de la peste bovine n’a été signalé au cours des 12 mois ayant précédé la date de traite, et la vaccination contre ces maladies n’a pas été pratiquée au cours de cette période;]

(1)(3)ou

[II.2.1. est originaire de la zone désignée par le code ____ (4), en provenance de laquelle, à la date de délivrance du présent certificat zoosanitaire/officiel, le transit par l’Union de lait vers une destination située en dehors de l’Union est autorisé et qui est répertoriée à l’annexe XXII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission;]

II.2.2. provient d’animaux appartenant à l’espèce [Bos taurus,](1)[Ovis aries,](1)[Capra hircus,](1)[Bubalus bubalis,](1)[Camelus dromedarius](1) qui:

(1) [ont séjourné dans la zone visée au point II.2.1 depuis leur naissance ou au moins au cours des 3 mois ayant précédé la date de traite;]

(1)et/ou [ont été introduits dans la zone visée au point II.2.1 en provenance:

(1) [d’un autre pays tiers, territoire ou zone de pays tiers ou territoire répertorié(e) pour l’entrée dans l’Union de lait, de colostrum ou de produits à base de colostrum, où lesdits animaux sont restés au moins au cours des 3 mois ayant précédé la date de traite;]]

(1)et/ou [d’un État membre;]]

II.2.3. proviennent d’animaux issus d’établissements:

a) qui ont été enregistrés par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire, sont sous son contrôle et ont mis en place un système permettant de tenir et de conserver des registres, conformément à l’article 8 du règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission;

b) qui font l’objet de visites sanitaires effectuées régulièrement par un vétérinaire dans le but de détecter et de communiquer tout signe d’apparition de maladies, y compris les maladies pertinentes pour les espèces, répertoriées à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692 et les maladies émergentes;

c) qui ne faisaient l’objet d’aucune mesure de restriction nationale pour des motifs de police sanitaire, y compris les maladies pertinentes pour les espèces, répertoriées à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692 et les maladies émergentes, à la date de la traite.]

Notes

Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du cadre de Windsor (voir la déclaration commune no 1/2023 de l’Union et du Royaume-Uni au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 24 mars 2023, JO L 102 du 17.4.2023, p. 87), lu en liaison avec l’annexe 2 dudit cadre, les références à l’Union dans le présent certificat s’entendent comme incluant le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.

Le présent certificat zoosanitaire/officiel est destiné à l’entrée dans l’Union de lait cru, y compris lorsque l’Union n’est pas la destination finale de ce lait.

Il convient de remplir le présent certificat en suivant les notes fournies en la matière à l’annexe I, chapitre 4, du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission.

Partie I:

Case I.8Indiquer le code de la zone tel qu’il apparaît dans la colonne 2 du tableau de l’annexe XVII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

Case I.11Nom, adresse et numéro d’agrément de l’établissement d’expédition.

Case I.15Il convient d’indiquer impérativement le numéro d’enregistrement ou d’immatriculation (wagon ou conteneur et véhicule routier), le numéro de vol (aéronef) ou le nom (navire). En cas de déchargement et de rechargement, l’expéditeur en informe le poste de contrôle frontalier d’entrée dans l’Union.

Case I.19Pour les conteneurs ou les caisses, il convient d’indiquer le numéro du conteneur et, le cas échéant, celui des scellés.

Case I.27

“Code NC”: indiquer le ou les codes appropriés du système harmonisé (SH) de l’Organisation mondiale des douanes sous les positions suivantes: 0401, 0402 ou 0403.

“Atelier de production”: indiquer le numéro d’agrément de l’exploitation (ou des exploitations) de production, du centre de collecte ou du centre de standardisation agréé pour l’entrée dans l’Union.

Partie II:

(1) Supprimer la ou les mentions inutiles.

(2) Code de la zone tel qu’il apparaît à la colonne 2 du tableau de l’annexe XVII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(3) Uniquement applicable aux envois en transit par l’Union vers une destination située en dehors de l’Union, originaires d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, répertorié(e) à l’annexe XXII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404, en provenance duquel (de laquelle) le transit par l’Union de lait est autorisé si ledit lait est accompagné du certificat zoosanitaire correspondant au présent modèle, conformément à la colonne 5 du tableau de l’annexe XXII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(4) Code de la zone tel qu’il apparaît à la colonne 2 du tableau de l’annexe XXII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(5) À signer par:

a) un vétérinaire officiel lorsque la partie II.2, Attestation de santé animale, n’est pas supprimée;

b) un certificateur ou un vétérinaire officiel lorsque la partie II.2, Attestation de santé animale, est supprimée.

(6) Applicable aux envois entrant dans l’Union à partir du 3 septembre 2026.

| [Vétérinaire officiel](1)(5)/[Certificateur](1)(5)

| Nom (en lettres capitales) | | |

| Date | | Qualification et titre |

| Sceau | | Signature |

CHAPITRE 34

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE/OFFICIEL POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION DE PRODUITS LAITIERS DESTINÉS À LA CONSOMMATION HUMAINE, À BASE DE LAIT CRU ET/OU D’AUTRES PRODUITS LAITIERS À BASE DE LAIT CRU, QUI NE DOIVENT PAS SUBIR DE TRAITEMENT SPÉCIFIQUE D’ATTÉNUATION DES RISQUES (MODÈLE MILK-RMP/NT)

Partie I: Description de l’envoi

| PAYS | Certificat zoosanitaire/officiel pour l’Union européenne

| I.1 | Expéditeur/Exportateur | | I.2 | Référence du certificat | I.2a | Référence IMSOC

| | Nom | | |

| | Adresse | | I.3 | Autorité centrale compétente | | CODE QR

| |

| | Pays | Code ISO du pays | I.4 | Autorité locale compétente | |

| I.5 | Destinataire/Importateur | | I.6 | Opérateur responsable de l’envoi |

| | Nom | | | Nom |

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.7 | Pays d’origine | Code ISO du pays | I.9 | Pays de destination | Code ISO du pays

| I.8 | Région d’origine | Code | I.10 | Région de destination | Code

| I.11 | Lieu d’expédition | | I.12 | Lieu de destination |

| | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément | | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.13 | Lieu de chargement | I.14 | Date et heure du départ

| I.15 | Moyen de transport | | I.16 | Poste de contrôle frontalier d’entrée

| | ☐ Aéronef | ☐ Navire | I.17 | Documents d’accompagnement

| | ☐ Train | ☐ Véhicule routier | | Type | Code

| | Identification | | Pays | Code ISO du pays

| | Référence du document commercial |

| I.18 | Conditions de transport | ☐ Température ambiante | ☐ Réfrigération | ☐ Congélation

| I.19 | Numéro des conteneurs/Numéro des scellés

| | Numéro des conteneurs | Numéro des scellés |

| I.20 | Certifié en tant que ou aux fins de

| | ☐ Produits destinés à la consommation humaine | | |

| I.21 | ☐ Pour transit | I.22 | ☐ Pour le marché intérieur

| | Pays tiers | Code ISO du pays | I.23 |

| I.24 | Nombre total de conditionnements | I.25 | Quantité totale | I.26 | Poids net/brut total (kg)

| I.27 | Description de l’envoi

| Code NC | Espèce | | | | | |

| | | | | | | |

| | | Entrepôt frigorifique | | | Type de conditionnement | | Poids net

| | | | | | | |

| | | Type de traitement | | Nature de la marchandise | Nombre de conditionnements | | Numéro du lot

| | | | | | | |

| ☐ Consommateur final | | Date de collecte/de production | | Atelier de production | | |

Partie II: Certification

| PAYS | Modèle de certificat MILK-RMP/NT

| |

II. Informations sanitaires

| II.a | Référence du certificat | II.b | Référence IMSOC

(1)[II.1. Attestation de santé publique (à supprimer lorsque l’Union n’est pas la destination finale des produits laitiers)

Je soussigné déclare avoir connaissance des exigences applicables des règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 178/2002, (CE) no 852/2004, (CE) no 853/2004 et (UE) 2017/625, et du règlement d’exécution (UE) 2019/627 de la Commission, et certifie que les produits laitiers décrits dans la partie I ont été produits conformément à ces exigences, et notamment que:

a) ils ont été produits avec du lait cru:

i) qui provient d’exploitations enregistrées conformément au règlement (CE) no 852/2004 et contrôlées conformément aux articles 49 et 50 du règlement d’exécution (UE) 2019/627;

ii) qui a été produit, collecté, refroidi, entreposé et transporté dans le respect des conditions d’hygiène fixées à l’annexe III, section IX, chapitre I, du règlement (CE) no 853/2004;

iii) qui respecte les critères relatifs à la teneur en germes et en cellules somatiques fixés à l’annexe III, section IX, chapitre I, du règlement (CE) no 853/2004;

iv) qui provient d’animaux appartenant à des troupeaux officiellement indemnes de tuberculose et indemnes ou officiellement indemnes de brucellose;

v) qui satisfait aux garanties applicables aux animaux et produits dérivés prévues par le plan de contrôle présenté conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2022/2292 de la Commission, et dont le pays tiers ou la région d’origine est répertorié(e) dans l’annexe –I du règlement d’exécution (UE) 2021/405 de la Commission avec la mention “X” pour le lait;

vi) qui respecte, selon les contrôles sur les résidus d’antibiotiques effectués par l’exploitant du secteur alimentaire conformément aux exigences de l’annexe III, section IX, chapitre I, partie III, point 4, du règlement (CE) no 853/2004, limites maximales de résidus applicables aux résidus de médicaments vétérinaires antibactériens fixées dans l’annexe du règlement (UE) no 37/2010 de la Commission;

b) ils proviennent d’établissements appliquant les dispositions générales en matière d’hygiène et un programme fondé sur les principes du système d’analyse des dangers et points critiques pour leur maîtrise (HACCP), conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 852/2004, régulièrement audités par les autorités compétentes, et répertoriés en tant qu’établissements agréés de l’Union;

c) ils ont été obtenus à partir de lait cru qui n’a subi aucun traitement thermique, physique ou chimique, au cours du processus de production, qui atténuerait des risques spécifiques, y compris une pasteurisation;

d) ils ont été conditionnés, emballés et étiquetés conformément aux dispositions de l’annexe III, section IX, chapitres III et IV, du règlement (CE) no 853/2004;

e) ils satisfont aux critères microbiologiques pertinents définis dans le règlement (CE) no 2073/2005 de la Commission.]

(1)(6)[II.1a. Attestation concernant le règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission (à supprimer lorsque l’Union n’est pas la destination finale des produits laitiers)

Je soussigné, déclare avoir connaissance des exigences applicables du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil et du règlement délégué (UE) 2023/905, et certifie que les produits laitiers décrits dans la partie I ont été produits conformément à ces exigences, et notamment que les animaux dont provient le lait cru n’ont pas reçu de médicaments antimicrobiens destinés à favoriser la croissance ou à augmenter le rendement ou de médicaments antimicrobiens contenant un antimicrobien qui figure sur la liste des antimicrobiens réservés au traitement de certaines infections chez l’homme dressée dans le règlement d’exécution (UE) 2022/1255 de la Commission conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2023/905, et proviennent d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers figurant sur la liste établie à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2024/2598 de la Commission.]

(1)[II.2. Attestation de santé animale (à supprimer lorsque les produits laitiers proviennent de solipèdes, de léporidés ou de mammifères terrestres sauvages autres que des ongulés)

Les produits laitiers décrits dans la partie I:

(1) [II.2.1. sont originaires de la zone désignée par le code …(2) en provenance de laquelle, à la date de délivrance du présent certificat zoosanitaire/officiel, l’entrée dans l’Union de lait est autorisée et qui est répertoriée à l’annexe XVII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission, et dans laquelle aucun cas de fièvre aphteuse et d’infection par le virus de la peste bovine n’a été signalé au cours des 12 mois ayant précédé la date de traite, et la vaccination contre ces maladies n’a pas été pratiquée au cours de cette période;]

(1)(3)ou

[II.2.1. sont originaires de la zone désignée par le code ____(4), en provenance de laquelle, à la date de délivrance du présent certificat zoosanitaire/officiel, le transit par l’Union de lait vers une destination située en dehors de l’Union est autorisé et qui est répertoriée à l’annexe XXII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission;]

II.2.2. résultent de la transformation de:

(1) [II.2.2.1. lait cru originaire:

(1) [de la zone visée au point II.2.1 et provenant d’animaux appartenant à l’espèce [Bos taurus,](1)[Ovis aries,](1)[Capra hircus,](1)[Bubalus bubalis,](1)[Camelus dromedarius](1) qui:

(1) [a) ont séjourné dans la zone visée au point II.2.1 depuis leur naissance ou au cours des 3 mois ayant précédé la date de traite;]

(1)et/ou

[a) ont été introduits dans la zone visée au point II.2.1 en provenance:

(1) [d’un autre pays tiers, territoire ou zone de pays tiers ou territoire répertorié(e) pour l’entrée dans l’Union de lait, de colostrum ou de produits à base de colostrum, où lesdits animaux sont restés au cours des 3 mois ayant précédé la date de traite;]]

(1)et/ou [d’un État membre;]]

b) ont été détenus dans des établissements:

i) qui ont été enregistrés par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire, sont sous son contrôle et ont mis en place un système permettant de tenir et de conserver des registres, conformément à l’article 8 du règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission;

ii) qui font l’objet de visites sanitaires effectuées régulièrement par un vétérinaire dans le but de détecter et de communiquer tout signe d’apparition de maladies, y compris les maladies pertinentes pour les espèces, répertoriées à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692 et les maladies émergentes;

iii) qui ne faisaient l’objet d’aucune mesure de restriction nationale pour des motifs de police sanitaire, y compris les maladies pertinentes pour les espèces, répertoriées à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692 et les maladies émergentes, à la date de la traite;]]]

(1)et/ou [de la (des) zone(s) désignée(s) par le(s) code(s) ____ (2) depuis laquelle ou lesquelles, à la date de délivrance du présent certificat zoosanitaire/officiel, l’entrée dans l’Union de lait est autorisée et qui est/sont répertoriée(s) à l’annexe XVII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404, et le lait cru satisfait à toutes les exigences pertinentes pour l’entrée dans l’Union de lait cru établies dans le règlement délégué (UE) 2020/692 et remplit donc les conditions requises pour entrer dans l’Union en tant que tel en provenance de la zone visée au point II.2.1;]]]

(1)et/ou [des États membres;]]]

(1)et/ou

[II.2.2.2. produits laitiers:

a) produits au sein:

(1) [de la zone visée au point II.2.1;]]

(1)et/ou [de la (des) zone(s) désignée(s) par le(s) code(s) ____ (2) depuis laquelle ou lesquelles, à la date de délivrance du présent certificat zoosanitaire/officiel, l’entrée dans l’Union de lait est autorisée et qui est/sont répertoriée(s) à l’annexe XVII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404, et le lait cru satisfait à toutes les exigences pertinentes pour l’entrée dans l’Union de lait cru établies dans le règlement délégué (UE) 2020/692 et remplit donc les conditions requises pour entrer dans l’Union en tant que tel en provenance de la zone visée au point II.2.1;]]

(1)et/ou [des États membres;]]

b) obtenus à partir de lait cru originaire:

(1) [de la zone visée au point II.2.1 et provenant d’animaux appartenant à l’espèce [Bos taurus,](1)[Ovis aries,](1)[Capra hircus,](1)[Bubalus bubalis,](1)[Camelus dromedarius](1) qui:

(1) [i) ont séjourné dans la zone visée au point II.2.1 depuis leur naissance ou au cours des 3 mois ayant précédé la date de traite;]

(1)et/ou

[i) ont été introduits dans la zone visée au point II.2.1 en provenance:

(1) [d’un autre pays tiers, territoire ou zone de pays tiers ou territoire répertorié(e) pour l’entrée dans l’Union de lait, de colostrum ou de produits à base de colostrum, où lesdits animaux sont restés au cours des 3 mois ayant précédé la date de traite;]]

(1)et/ou [d’un État membre;]]

ii) ont été détenus dans des établissements:

(1) qui ont été enregistrés par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire, sont sous son contrôle et ont mis en place un système permettant de tenir et de conserver des registres, conformément à l’article 8 du règlement délégué (UE) 2020/692;

(2) qui font l’objet de visites sanitaires effectuées régulièrement par un vétérinaire dans le but de détecter et de communiquer tout signe d’apparition de maladies, y compris les maladies pertinentes pour les espèces, répertoriées à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692 et les maladies émergentes;

(3) qui ne faisaient l’objet d’aucune mesure de restriction nationale pour des motifs de police sanitaire, y compris les maladies pertinentes pour les espèces, répertoriées à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692 et les maladies émergentes, à la date de la traite;]]]

(1)et/ou [de la (des) zone(s) désignée(s) par le(s) code(s) ____ (2) depuis laquelle ou lesquelles, à la date de délivrance du présent certificat zoosanitaire/officiel, l’entrée dans l’Union de lait est autorisée et qui est/sont répertoriée(s) à l’annexe XVII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404, et le lait cru satisfait à toutes les exigences pertinentes pour l’entrée dans l’Union de lait cru établies dans le règlement délégué (UE) 2020/692 et remplit donc les conditions requises pour entrer dans l’Union en tant que tel en provenance de la zone visée au point II.2.1;]]]

(1)et/ou [des États membres.]]]

Notes

Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du cadre de Windsor (voir la déclaration commune no 1/2023 de l’Union et du Royaume-Uni au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 24 mars 2023, JO L 102 du 17.4.2023, p. 87), lu en liaison avec l’annexe 2 dudit cadre, les références à l’Union dans le présent certificat s’entendent comme incluant le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.

Le présent certificat zoosanitaire/officiel est destiné à l’entrée dans l’Union de produits laitiers [au sens de l’annexe I, point 7.2, du règlement (CE) no 853/2004] destinés à la consommation humaine à base de lait cru ou qui ne doivent pas subir de traitement spécifique d’atténuation des risques de fièvre aphteuse selon l’annexe XVII du règlement d’exécution (UE) 2021/404, ni une pasteurisation, y compris lorsque l’Union n’est pas la destination finale de ces produits laitiers.

Il convient de remplir le présent certificat en suivant les notes fournies en la matière à l’annexe I, chapitre 4, du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission.

Partie I:

Case I.8Indiquer le code de la zone tel qu’il apparaît dans la colonne 2 du tableau de l’annexe XVII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

Case I.11Nom, adresse et numéro d’agrément de l’établissement d’expédition.

Case I.15Il convient d’indiquer impérativement le numéro d’enregistrement ou d’immatriculation (wagon ou conteneur et véhicule routier), le numéro de vol (aéronef) ou le nom (navire). En cas de transport en conteneurs, indiquer leur numéro d’enregistrement et, le cas échéant, le numéro d’ordre du scellé dans la case I.19. En cas de déchargement et de rechargement, l’expéditeur en informe le poste de contrôle frontalier d’entrée dans l’Union.

Case I.19Pour les conteneurs ou les caisses, il convient d’indiquer le numéro du conteneur et, le cas échéant, celui des scellés.

Case I.27

“Code NC”: indiquer le ou les codes appropriés du système harmonisé (SH) de l’Organisation mondiale des douanes sous les positions suivantes: 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 1702, 1806, 2105, 220299, 3501, 3502 ou 3504.

“Atelier de production”: indiquer le numéro d’agrément de l’exploitation (ou des exploitations) de production, du centre de collecte ou du centre de standardisation agréé pour l’entrée dans l’Union.

Partie II:

(1) Supprimer la ou les mentions inutiles.

(2) Code de la zone tel qu’il apparaît à la colonne 2 du tableau de l’annexe XVII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(3) Uniquement applicable aux envois en transit par l’Union vers une destination située en dehors de l’Union, originaires d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, répertorié(e) à l’annexe XXII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404, en provenance duquel (de laquelle) le transit par l’Union de lait est autorisé si ledit lait est accompagné du certificat zoosanitaire correspondant au présent modèle, conformément à la colonne 5 du tableau de l’annexe XXII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(4) Code de la zone tel qu’il apparaît à la colonne 2 du tableau de l’annexe XXII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(5) À signer par:

a) un vétérinaire officiel lorsque la partie II.2, Attestation de santé animale, n’est pas supprimée;

b) un certificateur ou un vétérinaire officiel lorsque la partie II.2, Attestation de santé animale, est supprimée.

(6) Applicable aux envois entrant dans l’Union à partir du 3 septembre 2026.

| [Vétérinaire officiel](1)(5)/[Certificateur](1)(5)

| Nom (en lettres capitales) | | |

| Date | | Qualification et titre |

| Sceau | | Signature |

CHAPITRE 35

MODÈLE DE CERTIFICAT zoosanitaire/OFFICIEL pour l’entrée dans l’Union de PRODUITS LAITIERS DESTINÉS À LA CONSOMMATION HUMAINE qui DOIVENT SUBIR UNE pasteurisation (MODÈLE DAIRY-PRODUCTS-PT)

Partie I: Description de l’envoi

| PAYS | Certificat zoosanitaire/officiel pour l’Union européenne

| I.1 | Expéditeur/Exportateur | | I.2 | Référence du certificat | I.2a | Référence IMSOC

| | Nom | | |

| | Adresse | | I.3 | Autorité centrale compétente | | CODE QR

| |

| | Pays | Code ISO du pays | I.4 | Autorité locale compétente | |

| I.5 | Destinataire/Importateur | | I.6 | Opérateur responsable de l’envoi |

| | Nom | | | Nom |

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.7 | Pays d’origine | Code ISO du pays | I.9 | Pays de destination | Code ISO du pays

| I.8 | Région d’origine | Code | I.10 | Région de destination | Code

| I.11 | Lieu d’expédition | | I.12 | Lieu de destination |

| | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément | | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.13 | Lieu de chargement | I.14 | Date et heure du départ

| I.15 | Moyen de transport | | I.16 | Poste de contrôle frontalier d’entrée

| | ☐ Aéronef | ☐ Navire | I.17 | Documents d’accompagnement

| | ☐ Train | ☐ Véhicule routier | | Type | Code

| | Identification | | Pays | Code ISO du pays

| | Référence du document commercial |

| I.18 | Conditions de transport | ☐ Température ambiante | ☐ Réfrigération | ☐ Congélation

| I.19 | Numéro des conteneurs/Numéro des scellés

| | Numéro des conteneurs | Numéro des scellés |

| I.20 | Certifié en tant que ou aux fins de

| | ☐ Produits destinés à la consommation humaine | | |

| I.21 | ☐ Pour transit | I.22 | ☐ Pour le marché intérieur

| | Pays tiers | Code ISO du pays | I.23 |

| I.24 | Nombre total de conditionnements | I.25 | Quantité totale | I.26 | Poids net/brut total (kg)

| I.27 | Description de l’envoi

| Code NC | Espèce | | | | | |

| | | | | | | |

| | | Entrepôt frigorifique | | | Type de conditionnement | | Poids net

| | | | | | | |

| | | Type de traitement | | Nature de la marchandise | Nombre de conditionnements | | Numéro du lot

| | | | | | | |

| ☐ Consommateur final | | Date de collecte/de production | | Atelier de production | | |

Partie II: Certification

| PAYS | Modèle de certificat DAIRY-PRODUCTS-PT

| |

II. Informations sanitaires

| II.a | Référence du certificat | II.b | Référence IMSOC

(1)[II.1. Attestation de santé publique (à supprimer lorsque l’Union n’est pas la destination finale des produits laitiers)

Je soussigné déclare avoir connaissance des exigences applicables des règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 178/2002, (CE) no 852/2004, (CE) no 853/2004 et (UE) 2017/625, et du règlement d’exécution (UE) 2019/627 de la Commission, et certifie que les produits laitiers décrits dans la partie I ont été produits conformément à ces exigences, et notamment que:

a) ils ont été produits avec du lait cru:

i) qui provient d’exploitations enregistrées conformément au règlement (CE) no 852/2004 et contrôlées conformément aux articles 49 et 50 du règlement d’exécution (UE) 2019/627;

ii) qui a été produit, collecté, refroidi, entreposé et transporté dans le respect des conditions d’hygiène fixées à l’annexe III, section IX, chapitre I, du règlement (CE) no 853/2004;

iii) qui respecte les critères relatifs à la teneur en germes et en cellules somatiques fixés à l’annexe III, section IX, chapitre I, du règlement (CE) no 853/2004;

iv) qui satisfait aux garanties applicables aux animaux et produits dérivés prévues par le plan de contrôle présenté conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2022/2292 de la Commission, et dont le pays tiers ou la région d’origine est répertorié(e) dans l’annexe –I du règlement d’exécution (UE) 2021/405 de la Commission avec la mention “X” pour le lait;

v) qui respecte, selon les contrôles sur les résidus d’antibiotiques effectués par l’exploitant du secteur alimentaire conformément aux exigences de l’annexe III, section IX, chapitre I, partie III, point 4, du règlement (CE) no 853/2004, limites maximales de résidus applicables aux résidus de médicaments vétérinaires antibactériens fixées dans l’annexe du règlement (UE) no 37/2010 de la Commission;

vi) qui provient d’animaux ne présentant pas de réaction positive aux tests pour la brucellose ou la tuberculose;

b) ils proviennent d’établissements appliquant les dispositions générales en matière d’hygiène et un programme fondé sur les principes du système d’analyse des dangers et points critiques pour leur maîtrise (HACCP), conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 852/2004, régulièrement audités par les autorités compétentes, et répertoriés en tant qu’établissements agréés de l’Union;

c) ils ont été transformés, entreposés, conditionnés, emballés et transportés dans le respect des conditions d’hygiène fixées à l’annexe II du règlement (CE) no 852/2004 et à l’annexe III, section IX, chapitre II, du règlement (CE) no 853/2004;

d) ils satisfont aux critères pertinents définis à l’annexe III, section IX, chapitre II, du règlement (CE) no 853/2004 ainsi qu’aux critères microbiologiques pertinents définis dans le règlement (CE) no 2073/2005 de la Commission;

e) ils ont subi, ou ont été produits à base de lait cru ayant subi, un traitement impliquant un traitement unique par la chaleur, dont l’effet thermique est au moins équivalent à celui d’un processus de pasteurisation consistant à maintenir une température d’au moins 72 °C pendant 15 secondes, et qui, le cas échéant, est suffisant pour garantir une réaction négative au test de la phosphatase alcaline immédiatement.]

(1)(6)[II.1a. Attestation concernant le règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission (à supprimer lorsque l’Union n’est pas la destination finale des produits laitiers)

Je soussigné, déclare avoir connaissance des exigences applicables du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil et du règlement délégué (UE) 2023/905, et certifie que les produits laitiers à base de lait cru décrits dans la partie I ont été produits conformément à ces exigences, et notamment que les animaux dont provient le lait cru n’ont pas reçu de médicaments antimicrobiens destinés à favoriser la croissance ou à augmenter le rendement ou de médicaments antimicrobiens contenant un antimicrobien qui figure sur la liste des antimicrobiens réservés au traitement de certaines infections chez l’homme dressée dans le règlement d’exécution (UE) 2022/1255 de la Commission conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2023/905, et proviennent d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers figurant sur la liste établie à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2024/2598 de la Commission.]

(1)[II.2. Attestation de santé animale (à supprimer lorsque les produits laitiers proviennent de solipèdes, de léporidés ou de mammifères terrestres sauvages autres que des ongulés)

Les produits laitiers décrits dans la partie I:

(1) [II.2.1. sont originaires de la zone désignée par le code …(2) en provenance de laquelle, à la date de délivrance du présent certificat zoosanitaire/officiel, l’entrée dans l’Union de lait est autorisée et qui est répertoriée à l’annexe XVII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission, et dans laquelle aucun cas de fièvre aphteuse et d’infection par le virus de la peste bovine n’a été signalé au cours des 12 mois ayant précédé la date de traite, et la vaccination contre ces maladies n’a pas été pratiquée au cours de cette période;]

(1)(3)ou

[II.2.1. sont originaires de la zone désignée par le code ____ (4), en provenance de laquelle, à la date de délivrance du présent certificat zoosanitaire/officiel, le transit par l’Union de lait vers une destination située en dehors de l’Union est autorisé et qui est répertoriée à l’annexe XXII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission;]

II.2.2. résultent de la transformation de:

(1) [II.2.2.1. lait cru originaire:

(1) [de la zone visée au point II.2.1 et provenant d’animaux appartenant à l’espèce [Bos taurus,](1)[Ovis aries,](1)[Capra hircus,](1)[Bubalus bubalis,](1)[Camelus dromedarius](1) qui:

(1) [a) ont séjourné dans la zone visée au point II.2.1 depuis leur naissance ou au cours des 3 mois ayant précédé la date de traite;]

(1)et/ou

[a) ont été introduits dans la zone visée au point II.2.1 en provenance:

(1) [d’un autre pays tiers, territoire ou zone de pays tiers ou territoire répertorié(e) pour l’entrée dans l’Union de lait, de colostrum ou de produits à base de colostrum, où lesdits animaux sont restés au cours des 3 mois ayant précédé la date de traite;]]

(1)et/ou [d’un État membre;]]

b) ont été détenus dans des établissements:

i) qui ont été enregistrés par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire, sont sous son contrôle et ont mis en place un système permettant de tenir et de conserver des registres, conformément à l’article 8 du règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission;

ii) qui font l’objet de visites sanitaires effectuées régulièrement par un vétérinaire dans le but de détecter et de communiquer tout signe d’apparition de maladies, y compris les maladies pertinentes pour les espèces, répertoriées à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692 et les maladies émergentes;

iii) qui ne faisaient l’objet d’aucune mesure de restriction nationale pour des motifs de police sanitaire, y compris les maladies pertinentes pour les espèces, répertoriées à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692 et les maladies émergentes, à la date de la traite;]]

(1)et/ou [de la (des) zone(s) désignée(s) par le(s) code(s) ____ (2) qui, à la date de délivrance du présent certificat zoosanitaire/officiel, est/sont répertoriée(s) à l’annexe XVII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 pour l’entrée dans l’Union de lait, et le lait cru satisfait à toutes les exigences pertinentes pour l’entrée dans l’Union de lait cru établies dans le règlement délégué (UE) 2020/692 et remplit donc les conditions requises pour entrer dans l’Union en tant que tel en provenance de la zone visée au point II.2.1;]]

(1)et/ou [des États membres;]]

(1)et/ou

[II.2.2.1 produits laitiers:

a) produits au sein:

(1) [de la zone visée au point II.2.1;]

(1)et/ou [de la (des) zone(s) désignée(s) par le(s) code(s) ____ (2) depuis laquelle ou lesquelles, à la date de délivrance du présent certificat zoosanitaire/officiel, l’entrée dans l’Union de lait est autorisée et qui est/sont répertoriée(s) à l’annexe XVII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404, et le lait cru satisfait à toutes les exigences pertinentes pour l’entrée dans l’Union de lait cru établies dans le règlement délégué (UE) 2020/692 et remplit donc les conditions requises pour entrer dans l’Union en tant que tel en provenance de la zone visée au point II.2.1;]

(1)et/ou [des États membres;]

b) obtenus à partir de lait cru originaire:

(1) [de la zone visée au point II.2.1 et provenant d’animaux appartenant à l’espèce [Bos taurus,](1)[Ovis aries,](1)[Capra hircus,](1)[Bubalus bubalis,](1)[Camelus dromedarius](1) qui:

(1) [i) ont séjourné dans la zone visée au point II.2.1 depuis leur naissance ou au cours des 3 mois ayant précédé la date de traite;]

(1)et/ou

[i) ont été introduits dans la zone visée au point II.2.1 en provenance:

(1) [d’un autre pays tiers, territoire ou zone de pays tiers ou territoire répertorié(e) pour l’entrée dans l’Union de lait, de colostrum ou de produits à base de colostrum, où lesdits animaux sont restés au cours des 3 mois ayant précédé la date de traite;]]

(1)et/ou [d’un État membre;]]

ii) ont été détenus dans des établissements:

(1) qui ont été enregistrés par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire, sont sous son contrôle et ont mis en place un système permettant de tenir et de conserver des registres, conformément à l’article 8 du règlement délégué (UE) 2020/692;

(2) qui font l’objet de visites sanitaires effectuées régulièrement par un vétérinaire dans le but de détecter et de communiquer tout signe d’apparition de maladies, y compris les maladies pertinentes pour les espèces, répertoriées à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692 et les maladies émergentes;

(3) qui ne faisaient l’objet d’aucune mesure de restriction nationale pour des motifs de police sanitaire, y compris les maladies pertinentes pour les espèces, répertoriées à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692 et les maladies émergentes, à la date de la traite;]]]

(1)et/ou [de la (des) zone(s) désignée(s) par le(s) code(s) ____ (2) depuis laquelle ou lesquelles, à la date de délivrance du présent certificat zoosanitaire/officiel, l’entrée dans l’Union de lait est autorisée et qui est/sont répertoriée(s) à l’annexe XVII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404, et le lait cru satisfait à toutes les exigences pertinentes pour l’entrée dans l’Union de lait cru établies dans le règlement délégué (UE) 2020/692 et remplit donc les conditions requises pour entrer dans l’Union en tant que tel en provenance de la zone visée au point II.2.1;]]]

(1)et/ou [des États membres.]]]

Notes

Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du cadre de Windsor (voir la déclaration commune no 1/2023 de l’Union et du Royaume-Uni au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 24 mars 2023, JO L 102 du 17.4.2023, p. 87), lu en liaison avec l’annexe 2 dudit cadre, les références à l’Union dans le présent certificat s’entendent comme incluant le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.

Le présent certificat zoosanitaire/officiel est destiné à l’entrée dans l’Union de produits laitiers [au sens de l’annexe I, point 7.2, du règlement (CE) no 853/2004] en provenance de zones répertoriées à l’annexe XVII du règlement d’exécution (UE) 2021/404 pour l’entrée dans l’Union de lait et qui ne doivent donc pas subir de traitement spécifique d’atténuation des risques de fièvre aphteuse, mais doivent subir une pasteurisation dans la mesure où ils ont été produits à partir de lait cru provenant d’établissements qui ne sont pas officiellement indemnes de tuberculose ou indemnes ou officiellement indemnes de brucellose, y compris lorsque l’Union n’est pas la destination finale de ces produits laitiers.

Il convient de remplir le présent certificat en suivant les notes fournies en la matière à l’annexe I, chapitre 4, du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission.

Partie I:

Case I.8Indiquer le code de la zone tel qu’il apparaît dans la colonne 2 du tableau de l’annexe XVII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

Case I.11Nom, adresse et numéro d’agrément de l’établissement d’expédition.

Case I.15Il convient d’indiquer impérativement le numéro d’enregistrement ou d’immatriculation (wagon ou conteneur et véhicule routier), le numéro de vol (aéronef) ou le nom (navire). En cas de transport en conteneurs, indiquer leur numéro d’enregistrement et, le cas échéant, le numéro d’ordre du scellé dans la case I.19. En cas de déchargement et de rechargement, l’expéditeur en informe le poste de contrôle frontalier d’entrée dans l’Union.

Case I.19Pour les conteneurs ou les caisses, il convient d’indiquer le numéro du conteneur et, le cas échéant, celui des scellés.

Case I.27

“Code NC”: indiquer le ou les codes appropriés du système harmonisé (SH) de l’Organisation mondiale des douanes sous les positions suivantes: 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 1517, 1702, 1806, 2105, 2106, 220299, 2835, 3501, 3502 ou 3504.

“Atelier de production”: indiquer les numéros d’agrément du ou des établissements de traitement et/ou de transformation agréés pour l’entrée dans l’Union.

Partie II:

(1) Supprimer la ou les mentions inutiles.

(2) Code de la zone tel qu’il apparaît à la colonne 2 du tableau de l’annexe XVII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(3) Uniquement applicable aux envois en transit par l’Union vers une destination située en dehors de l’Union, originaires d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, répertorié(e) à l’annexe XXII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404, en provenance duquel (de laquelle) le transit par l’Union de lait est autorisé si ledit lait est accompagné du certificat zoosanitaire correspondant au présent modèle, conformément à la colonne 5 du tableau de l’annexe XXII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(4) Code de la zone tel qu’il apparaît à la colonne 2 du tableau de l’annexe XXII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(5) À signer par:

a) un vétérinaire officiel lorsque la partie II.2, Attestation de santé animale, n’est pas supprimée;

b) un certificateur ou un vétérinaire officiel lorsque la partie II.2, Attestation de santé animale, est supprimée.

(6) Applicable aux envois entrant dans l’Union à partir du 3 septembre 2026.

| [Vétérinaire officiel](1)(5)/[Certificateur](1)(5)

| Nom (en lettres capitales) | | |

| Date | | Qualification et titre |

| Sceau | | Signature |

CHAPITRE 36

MODÈLE de CERTIFICAT zoosanitaire/OFFICIEL pour l’entrée dans l’Union de PRODUITS LAITIERS DESTINÉS À LA CONSOMMATION HUMAINE qui DOIVENT SUBIR un traitement spécifique d’atténuation des risques autre qu’une pasteurisation (MODÈLE DAIRY-PRODUCTS-ST)

Partie I: Description de l’envoi

| PAYS | Certificat zoosanitaire/officiel pour l’Union européenne

| I.1 | Expéditeur/Exportateur | | I.2 | Référence du certificat | I.2a | Référence IMSOC

| | Nom | | |

| | Adresse | | I.3 | Autorité centrale compétente | | CODE QR

| |

| | Pays | Code ISO du pays | I.4 | Autorité locale compétente | |

| I.5 | Destinataire/Importateur | | I.6 | Opérateur responsable de l’envoi |

| | Nom | | | Nom |

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.7 | Pays d’origine | Code ISO du pays | I.9 | Pays de destination | Code ISO du pays

| I.8 | Région d’origine | Code | I.10 | Région de destination | Code

| I.11 | Lieu d’expédition | | I.12 | Lieu de destination |

| | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément | | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.13 | Lieu de chargement | I.14 | Date et heure du départ

| I.15 | Moyen de transport | | I.16 | Poste de contrôle frontalier d’entrée

| | ☐ Aéronef | ☐ Navire | I.17 | Documents d’accompagnement

| | ☐ Train | ☐ Véhicule routier | | Type | Code

| | Identification | | Pays | Code ISO du pays

| | Référence du document commercial |

| I.18 | Conditions de transport | ☐ Température ambiante | ☐ Réfrigération | ☐ Congélation

| I.19 | Numéro des conteneurs/Numéro des scellés

| | Numéro des conteneurs | Numéro des scellés |

| I.20 | Certifié en tant que ou aux fins de

| | ☐ Produits destinés à la consommation humaine | | |

| I.21 | ☐ Pour transit | I.22 | ☐ Pour le marché intérieur

| | Pays tiers | Code ISO du pays | I.23 |

| I.24 | Nombre total de conditionnements | I.25 | Quantité totale | I.26 | Poids net/brut total (kg)

| I.27 | Description de l’envoi

| Code NC | Espèce | | | | | |

| | | | | | | |

| | | Entrepôt frigorifique | | | Type de conditionnement | | Poids net

| | | | | | | |

| | | Type de traitement | | Nature de la marchandise | Nombre de conditionnements | | Numéro du lot

| | | | | | | |

| ☐ Consommateur final | | Date de collecte/de production | | Atelier de production | | |

Partie II: Certification

| PAYS | Modèle de certificat DAIRY-PRODUCTS-ST

| |

II. Informations sanitaires

| II.a | Référence du certificat | II.b | Référence IMSOC

(1)[II.1. Attestation de santé publique (à supprimer lorsque l’Union n’est pas la destination finale des produits laitiers)

Je soussigné déclare avoir connaissance des exigences applicables des règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 178/2002, (CE) no 852/2004, (CE) no 853/2004 et (UE) 2017/625, et du règlement d’exécution (UE) 2019/627 de la Commission, et certifie que les produits laitiers décrits dans la partie I ont été produits conformément à ces exigences, et notamment que:

a) ils ont été produits avec du lait cru:

i) qui provient d’exploitations enregistrées conformément au règlement (CE) no 852/2004 et contrôlées conformément aux articles 49 et 50 du règlement d’exécution (UE) 2019/627;

ii) qui a été produit, collecté, refroidi, entreposé et transporté dans le respect des conditions d’hygiène fixées à l’annexe III, section IX, chapitre I, du règlement (CE) no 853/2004;

iii) qui respecte les critères relatifs à la teneur en germes et en cellules somatiques fixés à l’annexe III, section IX, chapitre I, du règlement (CE) no 853/2004;

iv) qui provient d’animaux ne présentant pas de réaction positive aux tests pour la brucellose ou la tuberculose;

v) qui satisfait aux garanties applicables aux animaux et produits dérivés prévues par le plan de contrôle présenté conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2022/2292 de la Commission, et dont le pays tiers ou la région d’origine est répertorié(e) dans l’annexe –I du règlement d’exécution (UE) 2021/405 de la Commission avec la mention “X” pour le lait;

vi) qui respecte, selon les contrôles sur les résidus d’antibiotiques effectués par l’exploitant du secteur alimentaire conformément aux exigences de l’annexe III, section IX, chapitre I, partie III, point 4, du règlement (CE) no 853/2004, limites maximales de résidus applicables aux résidus de médicaments vétérinaires antibactériens fixées dans l’annexe du règlement (UE) no 37/2010 de la Commission;

b) ils proviennent d’établissements appliquant les dispositions générales en matière d’hygiène et un programme fondé sur les principes du système d’analyse des dangers et points critiques pour leur maîtrise (HACCP), conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 852/2004, régulièrement audités par les autorités compétentes, et répertoriés en tant qu’établissements agréés de l’Union;

c) ils ont été transformés, entreposés, conditionnés, emballés et transportés dans le respect des conditions d’hygiène fixées à l’annexe II du règlement (CE) no 852/2004 et à l’annexe III, section IX, chapitre II, du règlement (CE) no 853/2004;

d) ils satisfont aux critères pertinents définis à l’annexe III, section IX, chapitre II, du règlement (CE) no 853/2004 ainsi qu’aux critères microbiologiques pertinents définis dans le règlement (CE) no 2073/2005 de la Commission;

e) ils ont subi ou ont été produits à base de lait cru ayant subi un traitement thermique visé au point II.2.2, suffisant pour garantir, le cas échéant, une réaction négative au test de la phosphatase alcaline immédiatement après le traitement thermique.]

(1)(6)[II.1a. Attestation concernant le règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission (à supprimer lorsque l’Union n’est pas la destination finale des produits laitiers)

Je soussigné, déclare avoir connaissance des exigences applicables du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil et du règlement délégué (UE) 2023/905, et certifie que les produits laitiers décrits dans la partie I ont été produits conformément à ces exigences, et notamment que les animaux dont provient le lait cru n’ont pas reçu de médicaments antimicrobiens destinés à favoriser la croissance ou à augmenter le rendement ou de médicaments antimicrobiens contenant un antimicrobien qui figure sur la liste des antimicrobiens réservés au traitement de certaines infections chez l’homme dressée dans le règlement d’exécution (UE) 2022/1255 de la Commission conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2023/905, et proviennent d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers figurant sur la liste établie à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2024/2598 de la Commission.]

(1)[II.2. Attestation de santé animale (à supprimer lorsque les produits laitiers proviennent de solipèdes, de léporidés ou de mammifères terrestres sauvages autres que des ongulés)

Les produits laitiers décrits dans la partie I:

(1) [II.2.1. sont originaires de la (des) zone(s) désignée(s) par le(s) code(s) …(2) en provenance de laquelle (desquelles), à la date de délivrance du présent certificat zoosanitaire/officiel, l’entrée dans l’Union de produits laitiers qui doivent subir un traitement spécifique d’atténuation des risques est autorisée et qui est/sont répertoriée(s) à l’annexe XVIII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission;]

(1)(3)ou

[II.2.1. sont originaires de la zone désignée par le code ____(4), en provenance de laquelle, à la date de délivrance du présent certificat zoosanitaire/officiel, le transit par l’Union de produits laitiers vers une destination située en dehors de l’Union est autorisé et qui est répertoriée à l’annexe XXII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission;]

(1) [II.2.2. résultent de la transformation de lait cru et/ou de produits laitiers à base de lait cru, provenant d’une seule espèce d’animaux, notamment de l’espèce [Bos taurus](1)[Ovis aries](1)[Capra hircus](1)[Bubalus bubalis](1)[Camelus dromedarius](1) et le lait cru et/ou les produits laitiers à base de lait cru utilisés dans leur transformation ont subi

(1) [un processus de stérilisation permettant d’atteindre une valeur Fo égale ou supérieure à 3;]]

(1)ou [un traitement par ultra-haute température (UHT) à une température d’au moins 135 °C, maintenue pendant une durée appropriée;]]

(1)ou [pour le lait dont le pH est égal ou supérieur à 7,0, une pasteurisation ultrarapide à haute température (HTST) pendant 15 secondes à 72 °C, effectuée à deux reprises, garantissant, le cas échéant, une réaction négative au test de la phosphatase alcaline, réalisé immédiatement après le traitement thermique;]]

(1)ou [un traitement HTST simple du lait présentant un pH inférieur à 7,0;]]

(1)ou [un traitement HTST associé à un autre traitement physique:

(1) [un abaissement du pH en dessous de 6 pendant une heure;]]

(1)ou [une exposition additionnelle à une température égale ou supérieure à 72 °C, combinée avec une dessiccation;]]]

(1)ou

[II.2.2. résultent de la transformation d’un mélange de lait cru et/ou de produits laitiers à base de lait cru provenant d’animaux appartenant aux espèces suivantes: [Bos taurus,](1)[Ovis aries,](1)[Capra hircus,](1)[Bubalus bubalis](1) et [avant d’](1)[après](1) avoir été mélangés, le lait cru et/ou les produits laitiers à base de lait cru utilisés dans leur transformation ont tous subi

(1) [un processus de stérilisation permettant d’atteindre une valeur Fo égale ou supérieure à 3;]]

(1)ou [un traitement par ultra-haute température (UHT) à une température d’au moins 135 °C, maintenue pendant une durée appropriée;]]

(1)ou [pour le lait dont le pH est égal ou supérieur à 7,0, une pasteurisation ultrarapide à haute température (HTST) pendant 15 secondes à 72 °C, effectuée à deux reprises, garantissant, le cas échéant, une réaction négative au test de la phosphatase alcaline, réalisé immédiatement après le traitement thermique;]]

(1)ou [un traitement HTST simple du lait présentant un pH inférieur à 7,0;]]

(1)ou [un traitement HTST associé à un autre traitement physique:

(1) [un abaissement du pH en dessous de 6 pendant une heure;]]]

(1)ou [une exposition additionnelle à une température égale ou supérieure à 72 °C, combinée avec une dessiccation;]]]

(1)ou

[II.2.2. résultent de la transformation de lait cru et/ou de produits laitiers à base de lait cru provenant d’une seule espèce d’animaux autre que Bos taurus, Ovis aries, Capra hircus, Bubalus bubalis ou Camelus dromedarius et le lait cru et/ou les produits laitiers à base de lait cru utilisés dans leur transformation ont subi

(1) [un processus de stérilisation permettant d’atteindre une valeur Fo égale ou supérieure à 3;]]

(1)ou [un traitement par ultra-haute température (UHT) à une température d’au moins 135 °C, maintenue pendant une durée appropriée;]]

(1)ou

[II.2.2. résultent de la transformation d’un mélange de laits crus et/ou de produits laitiers à base de laits crus provenant de différentes espèces, et au moins une des espèces d’origine est une espèce autre que Bos taurus, Ovis aries, Capra hircus, Bubalus bubalis ou Camelus dromedarius et le lait cru et/ou les produits laitiers à base de lait cru utilisés dans leur transformation ont tous subi

(1) [un processus de stérilisation permettant d’atteindre une valeur Fo égale ou supérieure à 3;]]

(1)ou [un traitement par ultra-haute température (UHT) à une température d’au moins 135 °C, maintenue pendant une durée appropriée;]]

II.2.3. une fois le traitement visé au point II.2.2 terminé, les produits ont été manipulés jusqu’à ce qu’ils soient conditionnés de manière à empêcher toute contamination croisée susceptible d’entraîner un risque zoosanitaire.]

Notes

Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du cadre de Windsor (voir la déclaration commune no 1/2023 de l’Union et du Royaume-Uni au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 24 mars 2023, JO L 102 du 17.4.2023, p. 87), lu en liaison avec l’annexe 2 dudit cadre, les références à l’Union dans le présent certificat s’entendent comme incluant le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.

Le présent certificat zoosanitaire/officiel est destiné à l’entrée dans l’Union de produits laitiers [au sens du règlement (CE) no 853/2004] au départ de zones répertoriées à l’annexe XVIII, du règlement d’exécution (UE) 2021/404, en provenance desquelles l’entrée dans l’Union de produits laitiers est donc autorisée uniquement s’ils ont subi un traitement spécifique d’atténuation des risques de fièvre aphteuse, y compris lorsque l’Union n’est pas la destination finale de ces produits laitiers.

Il convient de remplir le présent certificat en suivant les notes fournies en la matière à l’annexe I, chapitre 4, du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission.

Partie I:

Case I.8Indiquer le code de la zone tel qu’il apparaît dans la colonne 2 du tableau de l’annexe XVIII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

Case I.11Nom, adresse et numéro d’agrément de l’établissement d’expédition.

Case I.15Indiquer le numéro d’enregistrement ou d’immatriculation (wagon ou conteneur et véhicule routier), le numéro de vol (aéronef) ou le nom (navire). En cas de transport en conteneurs, indiquer leur numéro d’enregistrement et, le cas échéant, le numéro d’ordre du scellé dans la case I.19. En cas de déchargement et de rechargement, l’expéditeur en informe le poste de contrôle frontalier d’entrée dans l’Union.

Case I.19pour les conteneurs ou les caisses, il convient d’indiquer le numéro des conteneurs et, le cas échéant, celui des scellés.

Case I.27

“Code NC”: indiquer le ou les codes appropriés du système harmonisé (SH) de l’Organisation mondiale des douanes sous les positions suivantes: 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 1517, 1702, 1806, 2105, 2106, 220299, 2835, 3501, 3502 ou 3504.

“Atelier de production”: indiquer les numéros d’agrément du ou des établissements de traitement et/ou de transformation agréés pour l’entrée dans l’Union.

Partie II:

(1) Supprimer la ou les mentions inutiles.

(2) Code de la zone tel qu’il apparaît à la colonne 2 du tableau de l’annexe XVIII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(3) Uniquement applicable aux envois en transit par l’Union vers une destination située en dehors de l’Union, originaires d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, répertorié(e) à l’annexe XXII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404, en provenance duquel (de laquelle) le transit par l’Union de produits laitiers est autorisé s’ils sont accompagnés du certificat zoosanitaire correspondant au présent modèle, conformément à la colonne 5 du tableau de l’annexe XXII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(4) Code de la zone tel qu’il apparaît à la colonne 2 du tableau de l’annexe XXII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(5) À signer par:

a) un vétérinaire officiel lorsque la partie II.2, Attestation de santé animale, n’est pas supprimée;

b) un certificateur ou un vétérinaire officiel lorsque la partie II.2, Attestation de santé animale, est supprimée.

(6) Applicable aux envois entrant dans l’Union à partir du 3 septembre 2026.

| [Vétérinaire officiel](1)(5)/[Certificateur](1)(5)

| Nom (en lettres capitales) | | |

| Date | | Qualification et titre |

| Sceau | | Signature |

CHAPITRE 37

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE/OFFICIEL POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION DE COLOSTRUM DESTINÉ À LA CONSOMMATION HUMAINE (MODÈLE COLOSTRUM)

Partie I: Description de l’envoi

| PAYS | Certificat zoosanitaire/officiel pour l’Union européenne

| I.1 | Expéditeur/Exportateur | | I.2 | Référence du certificat | I.2a | Référence IMSOC

| | Nom | | |

| | Adresse | | I.3 | Autorité centrale compétente | | CODE QR

| |

| | Pays | Code ISO du pays | I.4 | Autorité locale compétente | |

| I.5 | Destinataire/Importateur | | I.6 | Opérateur responsable de l’envoi |

| | Nom | | | Nom |

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.7 | Pays d’origine | Code ISO du pays | I.9 | Pays de destination | Code ISO du pays

| I.8 | Région d’origine | Code | I.10 | Région de destination | Code

| I.11 | Lieu d’expédition | | I.12 | Lieu de destination |

| | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément | | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.13 | Lieu de chargement | I.14 | Date et heure du départ

| I.15 | Moyen de transport | | I.16 | Poste de contrôle frontalier d’entrée

| | ☐ Aéronef | ☐ Navire | I.17 | Documents d’accompagnement

| | ☐ Train | ☐ Véhicule routier | | Type | Code

| | Identification | | Pays | Code ISO du pays

| | Référence du document commercial |

| I.18 | Conditions de transport | ☐ Température ambiante | ☐ Réfrigération | ☐ Congélation

| I.19 | Numéro des conteneurs/Numéro des scellés

| | Numéro des conteneurs | Numéro des scellés |

| I.20 | Certifié en tant que ou aux fins de

| | ☐ Produits destinés à la consommation humaine | | |

| I.21 | ☐ Pour transit | I.22 | ☐ Pour le marché intérieur

| | Pays tiers | Code ISO du pays | I.23 |

| I.24 | Nombre total de conditionnements | I.25 | Quantité totale | I.26 | Poids net/brut total (kg)

| I.27 | Description de l’envoi

| Code NC | Espèce | | | | | |

| | | | | | | |

| | | Entrepôt frigorifique | | | Type de conditionnement | | Poids net

| | | | | | | |

| | | Type de traitement | | Nature de la marchandise | Nombre de conditionnements | | Numéro du lot

| | | | | | | |

| ☐ Consommateur final | | Date de collecte/de production | | Atelier de production | | |

Partie II: Certification

| PAYS | Modèle de certificat COLOSTRUM

| |

II. Informations sanitaires

| II.a | Référence du certificat | II.b | Référence IMSOC

(1)[II.1. Attestation de santé publique (à supprimer lorsque l’Union n’est pas la destination finale du colostrum)

Je soussigné déclare avoir connaissance des exigences applicables des règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 178/2002, (CE) no 852/2004, (CE) no 853/2004 et (UE) 2017/625, et du règlement d’exécution (UE) 2019/627 de la Commission, et certifie que le colostrum(2) décrit dans la partie I a été produit conformément à ces exigences, et notamment que:

a) il provient d’exploitations enregistrées conformément au règlement (CE) no 852/2004 et contrôlées conformément aux articles 49 et 50 du règlement d’exécution (UE) 2019/627;

b) il a été produit, collecté, refroidi, entreposé et transporté dans le respect des conditions d’hygiène fixées à l’annexe III, section IX, chapitre I, du règlement (CE) no 853/2004;

c) il provient d’animaux appartenant à des troupeaux officiellement indemnes de tuberculose et indemnes ou officiellement indemnes de brucellose;

d) il respecte, selon les contrôles sur les résidus d’antibiotiques effectués par l’exploitant du secteur alimentaire conformément aux exigences de l’annexe III, section IX, chapitre I, partie III, point 4, du règlement (CE) no 853/2004, les limites maximales de résidus applicables aux résidus de médicaments vétérinaires antibactériens fixées dans l’annexe du règlement (UE) no 37/2010 de la Commission;

e) il provient d’établissements appliquant les dispositions générales en matière d’hygiène et un programme fondé sur les principes du système d’analyse des dangers et points critiques pour leur maîtrise (HACCP), conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 852/2004, régulièrement audités par les autorités compétentes, et répertoriés en tant qu’établissements agréés de l’Union;

f) il a été manipulé, entreposé, conditionné, emballé et étiqueté conformément à l’annexe III, section IX, chapitres III et IV, du règlement (CE) no 853/2004;

g) il satisfait aux critères pertinents définis à l’annexe III, section IX, chapitre II, du règlement (CE) no 853/2004 ainsi qu’aux critères microbiologiques pertinents définis dans le règlement (CE) no 2073/2005 de la Commission;

h) il satisfait aux garanties applicables aux animaux et produits dérivés prévues par le plan de contrôle présenté conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2022/2292 de la Commission, et son pays tiers ou sa région d’origine est répertorié(e) dans l’annexe –I du règlement d’exécution (UE) 2021/405 de la Commission avec la mention “X” pour le lait.]

(1)(7)[II.1a. Attestation concernant le règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission (à supprimer lorsque l’Union n’est pas la destination finale du colostrum)

Je soussigné, déclare avoir connaissance des exigences applicables du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil et du règlement délégué (UE) 2023/905, et certifie que le colostrum décrit dans la partie I a été produit conformément à ces exigences, et notamment que les animaux à partir desquels le colostrum a été obtenu n’ont pas reçu de médicaments antimicrobiens destinés à favoriser la croissance ou à augmenter le rendement ou de médicaments antimicrobiens contenant un antimicrobien qui figure sur la liste des antimicrobiens réservés au traitement de certaines infections chez l’homme dressée dans le règlement d’exécution (UE) 2022/1255 de la Commission conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2023/905, et proviennent d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers figurant sur la liste établie à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2024/2598 de la Commission.]

(1)[II.2. Attestation de santé animale (à supprimer lorsque le colostrum provient de solipèdes, de léporidés ou de mammifères terrestres sauvages autres que des ongulés)

Le colostrum(2) décrit dans la partie I:

(1) [II.2.1. a été obtenu dans la (les) zone(s) désignée(s) par le(s) code(s) …(3) en provenance de laquelle (desquelles), à la date de délivrance du présent certificat zoosanitaire/officiel, l’entrée dans l’Union de colostrum est autorisée et qui est (sont) répertoriée(s) à l’annexe XVII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission, et dans laquelle (lesquelles) aucun cas de fièvre aphteuse et d’infection par le virus de la peste bovine n’a été signalé au cours des 12 mois ayant précédé la date d’obtention du colostrum, et au cours de cette période, la vaccination contre ces maladies n’a pas été pratiquée;]

(1)(4)ou

[II.2.1. est originaire de la zone désignée par le code ____(5), en provenance de laquelle, à la date de délivrance du présent certificat zoosanitaire/officiel, le transit par l’Union de colostrum vers une destination située en dehors de l’Union est autorisé et qui est répertoriée à l’annexe XXII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission;]

II.2.2. provient d’animaux appartenant à l’espèce [Bos taurus,](1)[Ovis aries,](1)[Capra hircus,](1)[Bubalus bubalis,](1)[Camelus dromedarius](1) qui ont séjourné dans la (les) zone(s) visée(s) au point II.2.1 depuis leur naissance, ou au moins au cours des 3 mois ayant précédé la date d’obtention du colostrum;

II.2.3. provient d’animaux issus d’établissements:

a) qui ont été enregistrés par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire, sont sous son contrôle et ont mis en place un système permettant de tenir et de conserver des registres, conformément à l’article 8 du règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission;

b) qui font l’objet de visites sanitaires effectuées régulièrement par un vétérinaire dans le but de détecter et de communiquer tout signe d’apparition de maladies, y compris les maladies pertinentes pour les espèces, répertoriées à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692 et les maladies émergentes;

c) qui ne faisaient l’objet d’aucune mesure de restriction nationale pour des motifs de police sanitaire, y compris les maladies pertinentes pour les espèces, répertoriées à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692 et les maladies émergentes, au moment de l’obtention du colostrum.]

Notes

Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du cadre de Windsor (voir la déclaration commune no 1/2023 de l’Union et du Royaume-Uni au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 24 mars 2023, JO L 102 du 17.4.2023, p. 87), lu en liaison avec l’annexe 2 dudit cadre, les références à l’Union dans le présent certificat s’entendent comme incluant le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.

Le présent certificat zoosanitaire/officiel est destiné à l’entrée dans l’Union de colostrum, y compris lorsque l’Union n’est pas la destination finale de ce colostrum.

Il convient de remplir le présent certificat en suivant les notes fournies en la matière à l’annexe I, chapitre 4, du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission.

Partie I:

Case I.8Indiquer le code de la zone tel qu’il apparaît dans la colonne 2 du tableau de l’annexe XVII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

Partie II:

(1) Supprimer la ou les mentions inutiles.

(2) “Colostrum” au sens de l’annexe III, section IX, point 1, du règlement (CE) no 853/2004.

(3) Code de la zone tel qu’il apparaît à la colonne 2 du tableau de l’annexe XVII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(4) Uniquement applicable aux envois en transit par l’Union vers une destination située en dehors de l’Union, originaires d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, répertorié(e) à l’annexe XXII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404, en provenance duquel (de laquelle) le transit par l’Union de colostrum est autorisé si ledit colostrum est accompagné du certificat zoosanitaire correspondant au présent modèle, conformément à la colonne 5 du tableau de l’annexe XXII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(5) Code de la zone tel qu’il apparaît à la colonne 2 du tableau de l’annexe XXII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(6) À signer par:

a) un vétérinaire officiel lorsque la partie II.2, Attestation de santé animale, n’est pas supprimée;

b) un certificateur ou un vétérinaire officiel lorsque la partie II.2, Attestation de santé animale, est supprimée.

(7) Applicable aux envois entrant dans l’Union à partir du 3 septembre 2026.

| [Vétérinaire officiel](1)(6)/[Certificateur](1)(6)

| Nom (en lettres capitales) | | |

| Date | | Qualification et titre |

| Sceau | | Signature |

CHAPITRE 38

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE/OFFICIEL POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION DE PRODUITS À BASE DE COLOSTRUM DESTINÉS À LA CONSOMMATION HUMAINE (MODÈLE COLOSTRUM-BP)

Partie I: Description de l’envoi

| PAYS | Certificat zoosanitaire/officiel pour l’Union européenne

| I.1 | Expéditeur/Exportateur | | I.2 | Référence du certificat | I.2a | Référence IMSOC

| | Nom | | |

| | Adresse | | I.3 | Autorité centrale compétente | | CODE QR

| |

| | Pays | Code ISO du pays | I.4 | Autorité locale compétente | |

| I.5 | Destinataire/Importateur | | I.6 | Opérateur responsable de l’envoi |

| | Nom | | | Nom |

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.7 | Pays d’origine | Code ISO du pays | I.9 | Pays de destination | Code ISO du pays

| I.8 | Région d’origine | Code | I.10 | Région de destination | Code

| I.11 | Lieu d’expédition | | I.12 | Lieu de destination |

| | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément | | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.13 | Lieu de chargement | I.14 | Date et heure du départ

| I.15 | Moyen de transport | | I.16 | Poste de contrôle frontalier d’entrée

| | ☐ Aéronef | ☐ Navire | I.17 | Documents d’accompagnement

| | ☐ Train | ☐ Véhicule routier | | Type | Code

| | Identification | | Pays | Code ISO du pays

| | Référence du document commercial |

| I.18 | Conditions de transport | ☐ Température ambiante | ☐ Réfrigération | ☐ Congélation

| I.19 | Numéro des conteneurs/Numéro des scellés

| | Numéro des conteneurs | Numéro des scellés |

| I.20 | Certifié en tant que ou aux fins de

| | ☐ Produits destinés à la consommation humaine | | |

| I.21 | ☐ Pour transit | I.22 | ☐ Pour le marché intérieur

| | Pays tiers | Code ISO du pays | I.23 |

| I.24 | Nombre total de conditionnements | I.25 | Quantité totale | I.26 | Poids net/brut total (kg)

| I.27 | Description de l’envoi

| Code NC | Espèce | | | | | |

| | | | | | | |

| | | Entrepôt frigorifique | | | Type de conditionnement | | Poids net

| | | | | | | |

| | | Type de traitement | | Nature de la marchandise | Nombre de conditionnements | | Numéro du lot

| | | | | | | |

| ☐ Consommateur final | | Date de collecte/de production | | Atelier de production | | |

Partie II: Certification

| PAYS | Modèle de certificat COLOSTRUM-BP

| |

II. Informations sanitaires

| II.a | Référence du certificat | II.b | Référence IMSOC

(1)[II.1. Attestation de santé publique (à supprimer lorsque l’Union n’est pas la destination finale des produits à base de colostrum)

Je soussigné déclare avoir connaissance des exigences applicables des règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 178/2002, (CE) no 852/2004, (CE) no 853/2004 et (UE) 2017/625, et du règlement d’exécution (UE) 2019/627 de la Commission, et certifie que les produits à base de colostrum(2) décrits dans la partie I ont été produits conformément à ces exigences, et notamment que:

a) ils ont été produits à partir de colostrum:

i) qui provient d’exploitations enregistrées conformément au règlement (CE) no 852/2004 et contrôlées conformément aux articles 49 et 50 du règlement d’exécution (UE) 2019/627;

ii) qui a été produit, collecté, refroidi, entreposé et transporté dans le respect des conditions d’hygiène fixées à l’annexe III, section IX, chapitre I, du règlement (CE) no 853/2004;

iii) qui provient d’animaux appartenant à des troupeaux officiellement indemnes de tuberculose et indemnes ou officiellement indemnes de brucellose;

iv) qui satisfait aux garanties applicables aux animaux et produits dérivés prévues par le plan de contrôle présenté conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2022/2292 de la Commission, et dont le pays tiers ou la région d’origine est répertorié(e) dans l’annexe –I du règlement d’exécution (UE) 2021/405 de la Commission avec la mention “X” pour le lait;

v) qui respecte, selon les contrôles sur les résidus d’antibiotiques effectués par l’exploitant du secteur alimentaire conformément aux exigences de l’annexe III, section IX, chapitre I, partie III, point 4, du règlement (CE) no 853/2004, limites maximales de résidus applicables aux résidus de médicaments vétérinaires antibactériens fixées dans l’annexe du règlement (UE) no 37/2010 de la Commission;

b) ils proviennent d’établissements appliquant les dispositions générales en matière d’hygiène et un programme fondé sur les principes du système d’analyse des dangers et points critiques pour leur maîtrise (HACCP), conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 852/2004, régulièrement audités par les autorités compétentes, et répertoriés en tant qu’établissements agréés de l’Union;

c) ils ont été transformés, entreposés, conditionnés, emballés et étiquetés conformément à l’annexe III, section IX, chapitres III et IV, du règlement (CE) no 853/2004;

d) ils satisfont aux critères pertinents définis à l’annexe III, section IX, chapitre II, du règlement (CE) no 853/2004 ainsi qu’aux critères microbiologiques pertinents définis dans le règlement (CE) no 2073/2005 de la Commission.]

(1)(7)[II.1a. Attestation concernant le règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission (à supprimer lorsque l’Union n’est pas la destination finale des produits à base de colostrum)

Je soussigné, déclare avoir connaissance des exigences applicables du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil et du règlement délégué (UE) 2023/905, et certifie que les produits à base de colostrum décrits dans la partie I ont été produits conformément à ces exigences, et notamment que les animaux à partir desquels le colostrum a été obtenu n’ont pas reçu de médicaments antimicrobiens destinés à favoriser la croissance ou à augmenter le rendement ou de médicaments antimicrobiens contenant un antimicrobien qui figure sur la liste des antimicrobiens réservés au traitement de certaines infections chez l’homme dressée dans le règlement d’exécution (UE) 2022/1255 de la Commission conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2023/905, et proviennent d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers figurant sur la liste établie conformément à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2024/2598 de la Commission.]

(1)[II.2. Attestation de santé animale (à supprimer lorsque les produits à base de colostrum proviennent de solipèdes, de léporidés ou de mammifères terrestres sauvages autres que des ongulés)

Les produits à base de colostrum(2) décrits dans la partie I:

(1) [II.2.1. sont originaires de la (des) zone(s) désignée(s) par le(s) code(s) … (3) en provenance de laquelle (desquelles), à la date de délivrance du présent certificat zoosanitaire/officiel, l’entrée dans l’Union de produits à base de colostrum est autorisée et qui est/sont répertoriée(s) à l’annexe XVII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission, et dans lesquelles aucun cas de fièvre aphteuse et d’infection par le virus de la peste bovine n’a été signalé au cours des 12 mois ayant précédé la date d’obtention du colostrum, et la vaccination contre ces maladies n’a pas été pratiquée au cours de cette période;]

(1)(4)ou

[II.2.1. sont originaires de la zone désignée par le code ____ (5), en provenance de laquelle, à la date de délivrance du présent certificat zoosanitaire/officiel, le transit par l’Union de produits à base de colostrum vers une destination située en dehors de l’Union est autorisé et qui est répertoriée à l’annexe XXII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission;]

II.2.2. résultent de la transformation de colostrum provenant

(1) [de la zone visée au point II.2.1;]

(1)ou [de la (des) zone(s) désignée(s) par le(s) code(s) ____(3) qui, à la date de délivrance du présent certificat zoosanitaire/officiel, est ou sont répertoriées à l’annexe XVII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 pour l’entrée dans l’Union de lait, de colostrum et de produits à base de colostrum;]

(1)ou [des États membres;]

II.2.3. résultent de la transformation de colostrum provenant d’animaux appartenant à l’espèce [Bos taurus,](1)[Ovis aries,](1)[Capra hircus,](1)[Bubalus bubalis,](1)[Camelus dromedarius](1) qui ont séjourné dans la (les) zone(s) visée(s) au point II.2.1 depuis leur naissance, ou au moins au cours des 3 mois ayant précédé la date d’obtention du colostrum;

II.2.4. résultent de la transformation de colostrum provenant d’animaux détenus dans des établissements:

a) qui ont été enregistrés par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire, sont sous son contrôle et ont mis en place un système permettant de tenir et de conserver des registres, conformément à l’article 8 du règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission;

b) qui font l’objet de visites sanitaires effectuées régulièrement par un vétérinaire dans le but de détecter et de communiquer tout signe d’apparition de maladies, y compris les maladies pertinentes pour les espèces, répertoriées à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692 et les maladies émergentes;

c) qui ne faisaient l’objet d’aucune mesure de restriction nationale pour des motifs de police sanitaire, y compris les maladies pertinentes pour les espèces, répertoriées à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692 et les maladies émergentes, à la date de l’obtention du colostrum.]

Notes

Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du cadre de Windsor (voir la déclaration commune no 1/2023 de l’Union et du Royaume-Uni au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 24 mars 2023, JO L 102 du 17.4.2023, p. 87), lu en liaison avec l’annexe 2 dudit cadre, les références à l’Union dans le présent certificat s’entendent comme incluant le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.

Le présent certificat zoosanitaire/officiel est destiné à l’entrée dans l’Union de produits à base de colostrum, y compris lorsque l’Union n’est pas la destination finale de ces produits.

Il convient de remplir le présent certificat en suivant les notes fournies en la matière à l’annexe I, chapitre 4, du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission.

Partie I:

Case I.8Indiquer le code de la zone tel qu’il apparaît dans la colonne 2 du tableau de l’annexe XVII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

Partie II:

(1) Supprimer la ou les mentions inutiles.

(2) “Produits à base de colostrum” au sens de l’annexe III, section IX, point 2, du règlement (CE) no 853/2004.

(3) Code de la zone tel qu’il apparaît à la colonne 2 du tableau de l’annexe XVII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(4) Uniquement applicable aux envois en transit par l’Union vers une destination située en dehors de l’Union, originaires d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, répertorié(e) à l’annexe XXII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404, en provenance duquel (de laquelle) le transit par l’Union de produits à base de colostrum est autorisé s’ils sont accompagnés du certificat zoosanitaire correspondant au présent modèle, conformément à la colonne 5 du tableau de l’annexe XXII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(5) Code de la zone tel qu’il apparaît à la colonne 2 du tableau de l’annexe XXII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(6) À signer par:

a) un vétérinaire officiel lorsque la partie II.2, Attestation de santé animale, n’est pas supprimée;

b) un certificateur ou un vétérinaire officiel lorsque la partie II.2, Attestation de santé animale, est supprimée.

(7) Applicable aux envois entrant dans l’Union à partir du 3 septembre 2026.

| [Vétérinaire officiel](1)(6)/[Certificateur](1)(6)

| Nom (en lettres capitales) | | |

| Date | | Qualification et titre |

| Sceau | | Signature |

CHAPITRE 39

MODÈLE DE CERTIFICAT OFFICIEL POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION DE CUISSES DE GRENOUILLE RÉFRIGÉRÉES, CONGELÉES OU PRÉPARÉES DESTINÉES À LA CONSOMMATION HUMAINE (MODÈLE FRG)

Partie I: Description de l’envoi

| PAYS | Certificat officiel pour l’Union européenne

| I.1 | Expéditeur/Exportateur | | I.2 | Référence du certificat | I.2a | Référence IMSOC

| | Nom | | |

| | Adresse | | I.3 | Autorité centrale compétente | | CODE QR

| |

| | Pays | Code ISO du pays | I.4 | Autorité locale compétente | |

| I.5 | Destinataire/Importateur | | I.6 | Opérateur responsable de l’envoi |

| | Nom | | | Nom |

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.7 | Pays d’origine | Code ISO du pays | I.9 | Pays de destination | Code ISO du pays

| I.8 | Région d’origine | Code | I.10 | Région de destination | Code

| I.11 | Lieu d’expédition | | I.12 | Lieu de destination |

| | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément | | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.13 | Lieu de chargement | I.14 | Date et heure du départ

| I.15 | Moyen de transport | | I.16 | Poste de contrôle frontalier d’entrée

| | ☐ Aéronef | ☐ Navire | I.17 | Documents d’accompagnement

| | ☐ Train | ☐ Véhicule routier | | Type | Code

| | Identification | | Pays | Code ISO du pays

| | Référence du document commercial |

| I.18 | Conditions de transport | ☐ Température ambiante | ☐ Réfrigération | ☐ Congélation

| I.19 | Numéro des conteneurs/Numéro des scellés

| | Numéro des conteneurs | Numéro des scellés |

| I.20 | Certifié en tant que ou aux fins de

| | ☐ Produits destinés à la consommation humaine | | |

| I.21 | I.22 | ☐ Pour le marché intérieur

| I.23 |

| I.24 | Nombre total de conditionnements | I.25 | Quantité totale | I.26 | Poids net/brut total (kg)

| I.27 | Description de l’envoi

| Code NC | Espèce | | | | | |

| | | Entrepôt frigorifique | | | Type de conditionnement | | Poids net

| | | Type de traitement | | | Nombre de conditionnements | | Numéro du lot

| ☐ Consommateur final | | Date de collecte/de production | | Atelier de production | | |

Partie II: Certification

| | PAYS | Modèle de certificat FRG

| |

II. Informations sanitaires

| II.a | Référence du certificat | II.b | Référence IMSOC

II.1. Attestation de santé publique

Je soussigné déclare avoir connaissance des exigences applicables des règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 178/2002, (CE) no 852/2004, (CE) no 853/2004 et (UE) 2017/625 et certifie que les cuisses de grenouille décrites dans la partie I ont été produites conformément à ces exigences, et notamment que:

a) elles proviennent d’établissements appliquant les dispositions générales en matière d’hygiène et un programme fondé sur les principes HACCP, conformément au règlement (CE) no 852/2004, et répertoriés en tant qu’établissements agréés de l’Union;

b) elles proviennent de grenouilles qui ont été saignées, préparées et, selon le cas, réfrigérées, congelées ou transformées, conditionnées et entreposées de façon hygiénique conformément aux exigences de l’annexe III, section XI, du règlement (CE) no 853/2004.

Notes

Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du cadre de Windsor (voir la déclaration commune no 1/2023 de l’Union et du Royaume-Uni au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 24 mars 2023, JO L 102 du 17.4.2023, p. 87), lu en liaison avec l’annexe 2 dudit cadre, les références à l’Union dans le présent certificat s’entendent comme incluant le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.

Il convient de remplir le présent certificat en suivant les notes fournies en la matière à l’annexe I, chapitre 4, du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission.

Partie I:

Case I.27

“Code NC”: indiquer le ou les codes appropriés du système harmonisé (SH) de l’Organisation mondiale des douanes sous les positions suivantes: 02089070, 02109939 ou 16029099.

“Type de traitement”: fraîches, traitées.

| Certificateur

| Nom (en lettres capitales) | | |

| Date | | Qualification et titre |

| Sceau | | Signature |

CHAPITRE 40

MODÈLE DE CERTIFICAT OFFICIEL POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION D’ESCARGOTS DESTINÉS À LA CONSOMMATION HUMAINE (MODÈLE SNS)

Partie I: Description de l’envoi

| PAYS | Certificat officiel pour l’Union européenne

| I.1 | Expéditeur/Exportateur | | I.2 | Référence du certificat | I.2a | Référence IMSOC

| | Nom | | |

| | Adresse | | I.3 | Autorité centrale compétente | | CODE QR

| |

| | Pays | Code ISO du pays | I.4 | Autorité locale compétente | |

| I.5 | Destinataire/Importateur | | I.6 | Opérateur responsable de l’envoi |

| | Nom | | | Nom |

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.7 | Pays d’origine | Code ISO du pays | I.9 | Pays de destination | Code ISO du pays

| I.8 | Région d’origine | Code | I.10 | Région de destination | Code

| I.11 | Lieu d’expédition | | I.12 | Lieu de destination |

| | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément | | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.13 | Lieu de chargement | I.14 | Date et heure du départ

| I.15 | Moyen de transport | | I.16 | Poste de contrôle frontalier d’entrée

| | ☐ Aéronef | ☐ Navire | I.17 | Documents d’accompagnement

| | ☐ Train | ☐ Véhicule routier | | Type | Code

| | Identification | | Pays | Code ISO du pays

| | Référence du document commercial |

| I.18 | Conditions de transport | ☐ Température ambiante | ☐ Réfrigération | ☐ Congélation

| I.19 | Numéro des conteneurs/Numéro des scellés

| | Numéro des conteneurs | Numéro des scellés |

| I.20 | Certifié en tant que ou aux fins de

| | ☐ Produits destinés à la consommation humaine | | |

| I.21 | I.22 | ☐ Pour le marché intérieur

| I.23 |

| I.24 | Nombre total de conditionnements | I.25 | Quantité totale | I.26 | Poids net/brut total (kg)

| I.27 | Description de l’envoi

| Code NC | Espèce | | | | | |

| | | Entrepôt frigorifique | | | Type de conditionnement | | Poids net

| | | Type de traitement | | | Nombre de conditionnements | | Numéro du lot

| | | | | | | |

| ☐ Consommateur final | | Date de collecte/de production | | Atelier de production | | |

Partie II: Certification

| | PAYS | Modèle de certificat SNS

| |

II. Informations sanitaires

| II.a | Référence du certificat | II.b | Référence IMSOC

II.1. Attestation de santé publique

Je soussigné déclare avoir connaissance des exigences applicables des règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 178/2002, (CE) no 852/2004, (CE) no 853/2004 et (UE) 2017/625 et certifie que les escargots décrits dans la partie I ont été produits conformément à ces exigences, et notamment que:

II.1.1.

(1) [en cas d’entrée dans l’Union, directement depuis des producteurs primaires d’escargots vivants:

a) ils proviennent d’établissements enregistrés et appliquant les dispositions générales en matière d’hygiène conformément à l’annexe I du règlement (CE) no 852/2004, régulièrement audités par les autorités compétentes;

b) ils ont été conditionnés et entreposés de façon hygiénique;]

(1) [dans les autres cas:

a) ils proviennent d’établissements appliquant les dispositions générales en matière d’hygiène et un programme fondé sur les principes du système d’analyse des dangers et points critiques pour leur maîtrise (HACCP), conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 852/2004, régulièrement audités par les autorités compétentes, et répertoriés en tant qu’établissements agréés de l’Union;

b) ils ont été préparés [et décoquillés, cuits, préparés, mis en conserve, congelés, conditionnés et entreposés de façon hygiénique] conformément aux exigences de l’annexe III, section XI, du règlement (CE) no 853/2004(1).]

Notes

Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du cadre de Windsor (voir la déclaration commune no 1/2023 de l’Union et du Royaume-Uni au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 24 mars 2023, JO L 102 du 17.4.2023, p. 87), lu en liaison avec l’annexe 2 dudit cadre, les références à l’Union dans le présent certificat s’entendent comme incluant le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.

Il convient de remplir le présent certificat en suivant les notes fournies en la matière à l’annexe I, chapitre 4, du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission.

Partie I:

Case I.11Indiquer le numéro d’enregistrement lorsque les escargots vivants proviennent directement d’une exploitation dans un pays tiers, et le numéro d’agrément si les escargots vivants sont envoyés depuis un entrepôt frigorifique.

Case I.27

“Code NC”: indiquer le ou les codes appropriés du système harmonisé (SH) de l’Organisation mondiale des douanes sous les positions suivantes: 03076000 ou 1605.

“Type de traitement”: aucun (vivants), frais, traités.

Partie II:

(1) Supprimer la ou les mentions inutiles.

| Certificateur

| Nom (en lettres capitales) | | |

| Date | | Qualification et titre |

| Sceau | | Signature |

CHAPITRE 41

MODÈLE DE CERTIFICAT OFFICIEL POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION DE GÉLATINE DESTINÉE À LA CONSOMMATION HUMAINE AUTRE QUE LES CAPSULES DE GÉLATINE NON DÉRIVÉES D’OS DE RUMINANTS (MODÈLE GEL)

Partie I: Description de l’envoi

| PAYS | Certificat officiel pour l’Union européenne

| I.1 | Expéditeur/Exportateur | | I.2 | Référence du certificat | I.2a | Référence IMSOC

| | Nom | | |

| | Adresse | | I.3 | Autorité centrale compétente | | CODE QR

| |

| | Pays | Code ISO du pays | I.4 | Autorité locale compétente | |

| I.5 | Destinataire/Importateur | | I.6 | Opérateur responsable de l’envoi |

| | Nom | | | Nom |

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.7 | Pays d’origine | Code ISO du pays | I.9 | Pays de destination | Code ISO du pays

| I.8 | Région d’origine | Code | I.10 | Région de destination | Code

| I.11 | Lieu d’expédition | | I.12 | Lieu de destination |

| | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément | | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.13 | Lieu de chargement | I.14 | Date et heure du départ

| I.15 | Moyen de transport | | I.16 | Poste de contrôle frontalier d’entrée

| | ☐ Aéronef | ☐ Navire | I.17 | Documents d’accompagnement

| | ☐ Train | ☐ Véhicule routier | | Type | Code

| | Identification | | Pays | Code ISO du pays

| | Référence du document commercial |

| I.18 | Conditions de transport | ☐ Température ambiante | ☐ Réfrigération | ☐ Congélation

| I.19 | Numéro des conteneurs/Numéro des scellés

| | Numéro des conteneurs | Numéro des scellés |

| I.20 | Certifié en tant que ou aux fins de

| | ☐ Produits destinés à la consommation humaine | | |

| I.21 | I.22 | ☐ Pour le marché intérieur

| I.23 |

| I.24 | Nombre total de conditionnements | I.25 | Quantité totale | I.26 | Poids net/brut total (kg)

| I.27 | Description de l’envoi

| Code NC | Espèce | | | | | |

| | | Entrepôt frigorifique | | | Type de conditionnement | | Poids net

| | | | | | Nombre de conditionnements | | Numéro du lot

| | | | | | | |

| ☐ Consommateur final | | Date de collecte/de production | | Atelier de production | | |

Partie II: Certification

| | PAYS | Modèle de certificat GEL

| |

II. Informations sanitaires

| II.a | Référence du certificat | II.b | Référence IMSOC

II.1. Attestation de santé publique

Je soussigné déclare avoir connaissance des exigences applicables des règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 178/2002, (CE) no 852/2004, (CE) no 853/2004 et (UE) 2017/625 et certifie que la gélatine décrite dans la partie I a été produite conformément à ces exigences, et notamment que:

II.1.1. elle provient d’établissements appliquant les dispositions générales en matière d’hygiène et un programme fondé sur les principes du système d’analyse des dangers et points critiques pour leur maîtrise (HACCP), conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 852/2004, régulièrement audités par l’autorité compétente, et répertoriés en tant qu’établissements agréés de l’Union;

II.1.2. elle a été produite à partir de matières premières qui satisfont aux exigences de l’annexe III, section XIV, chapitres I et II, du règlement (CE) no 853/2004;

II.1.3. elle a été produite dans le respect des exigences énoncées à l’annexe III, section XIV, chapitre III, du règlement (CE) no 853/2004;

II.1.4. elle satisfait aux critères de l’annexe III, section XIV, chapitre IV, du règlement (CE) no 853/2004 et du règlement (CE) no 2073/2005 de la Commission;

II.1.5. elle provient

(1) [d’animaux jugés propres à la consommation humaine à l’issue des inspections ante mortem et post mortem;]

(1)ou [de gibier sauvage jugé propre à la consommation humaine à l’issue d’une inspection post mortem;]

(1)ou [de produits de la pêche qui satisfont à l’annexe III, section VIII, du règlement (CE) no 853/2004;]

(1)[II.1.6. elle provient de matières premières d’origine bovine, ovine et caprine autres que les cuirs et les peaux, et

(1) [son pays ou sa région d’origine est classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE de la Commission, comme un pays ou une région présentant un risque d’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) négligeable, et:

(1) [les animaux dont provient la gélatine sont nés, ont été élevés en permanence et ont été abattus dans un pays ou une région classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d’ESB négligeable dans lequel/laquelle aucun cas autochtone d’ESB n’a été constaté;]]]

(1)et/ou [les animaux dont provient la gélatine sont originaires d’un pays ou d’une région classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque négligeable d’ESB dans lequel/laquelle au moins un cas autochtone d’ESB a été constaté, et la gélatine ne contient pas et ne provient pas de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d’os de bovins, d’ovins et de caprins;]]]

(1)et/ou [les animaux dont provient la gélatine sont originaires d’un pays ou d’une région classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d’ESB contrôlé, et:

a) la gélatine ne contient pas et ne provient pas de matériels à risque spécifiés au sens de l’annexe V, point 1, du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil;

b) la gélatine ne contient pas et ne provient pas de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d’os de bovins, d’ovins et de caprins;

c) les animaux dont provient la gélatine n’ont pas été abattus, après étourdissement, par injection d’un gaz dans la cavité crânienne, ni mis à mort selon la même méthode, et n’ont pas été abattus, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d’un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne;]]]

(1)et/ou [les animaux dont provient la gélatine sont originaires d’un pays ou d’une région classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d’ESB indéterminé, et:

a) la gélatine ne contient pas et ne provient pas de matériels à risque spécifiés au sens de l’annexe V, point 1, du règlement (CE) no 999/2001;

b) la gélatine ne contient pas et ne provient pas de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d’os de bovins, d’ovins et de caprins;

c) les animaux dont provient la gélatine n’ont pas été abattus, après étourdissement, par injection d’un gaz dans la cavité crânienne, ni mis à mort selon la même méthode, et n’ont pas été abattus, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d’un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne;

d) les animaux dont provient la gélatine n’ont pas été alimentés avec des farines de viande et d’os ou des cretons tels que définis dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale et dérivés de ruminants;

e) la gélatine a été produite et manipulée de manière à ne pas contenir de tissus nerveux ou lymphatiques rendus apparents durant l’opération de désossage et à ne pas être contaminée par ceux-ci;]]]

(1)ou [son pays ou sa région d’origine est classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE, comme un pays ou une région présentant un risque d’ESB contrôlé, et:

a) les animaux dont provient la gélatine n’ont pas été abattus, après étourdissement, par injection d’un gaz dans la cavité crânienne, ni mis à mort selon la même méthode, et n’ont pas été abattus, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d’un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne;

b) la gélatine ne contient pas et ne provient pas:

i) de matériels à risque spécifiés au sens de l’annexe V, point 1, du règlement (CE) no 999/2001;

ii) de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d’os de bovins, d’ovins et de caprins;

(1) [c) les animaux dont provient la gélatine sont originaires d’un pays ou d’une région classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d’ESB négligeable ou contrôlé;]]]

(1)et/ou

[c) les animaux dont provient la gélatine sont originaires d’un pays ou d’une région classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d’ESB indéterminé, et:

i) les animaux dont provient la gélatine n’ont pas été alimentés avec des farines de viande et d’os ou des cretons tels que définis dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale et dérivés de ruminants;

ii) la gélatine a été produite et manipulée de manière à ne pas contenir de tissus nerveux ou lymphatiques rendus apparents durant l’opération de désossage et à ne pas être contaminée par ceux-ci;]]]

(1)ou [son pays ou sa région d’origine est classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE, comme un pays ou une région présentant un risque d’ESB indéterminé, et:

a) les animaux dont provient la gélatine:

i) n’ont pas été abattus, après étourdissement, par injection d’un gaz dans la cavité crânienne, ni mis à mort selon la même méthode, et n’ont pas été abattus, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d’un instrument en forme de tige introduite dans la cavité crânienne;

ii) n’ont pas été alimentés avec des farines de viande et d’os ou des cretons provenant de ruminants, tels que définis dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale;

b) la gélatine ne contient pas et ne provient pas:

i) de matériels à risque spécifiés au sens de l’annexe V, point 1, du règlement (CE) no 999/2001;

ii) de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d’os de bovins, d’ovins et de caprins;

iii) de tissus nerveux ou lymphatiques rendus apparents durant l’opération de désossage.]]

Notes

Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du cadre de Windsor (voir la déclaration commune no 1/2023 de l’Union et du Royaume-Uni au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 24 mars 2023, JO L 102 du 17.4.2023, p. 87), lu en liaison avec l’annexe 2 dudit cadre, les références à l’Union dans le présent certificat s’entendent comme incluant le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.

Il convient de remplir le présent certificat officiel en suivant les notes fournies en la matière à l’annexe I, chapitre 4, du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission.

Partie I:

Case I.27“Code NC”: indiquer le ou les codes appropriés du système harmonisé (SH) de l’Organisation mondiale des douanes sous les positions suivantes: 2106, 2601, 3503, 3913, 3926 ou 9602.

Partie II:

(1) Supprimer la ou les mentions inutiles.

| Certificateur

| Nom (en lettres capitales) | | |

| Date | | Qualification et titre |

| Sceau | | Signature |

CHAPITRE 42

MODÈLE DE CERTIFICAT OFFICIEL POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION DE COLLAGÈNE DESTINÉ À LA CONSOMMATION HUMAINE (MODÈLE COL)

Partie I: Description de l’envoi

| PAYS | Certificat officiel pour l’Union européenne

| I.1 | Expéditeur/Exportateur | | I.2 | Référence du certificat | I.2a | Référence IMSOC

| | Nom | | |

| | Adresse | | I.3 | Autorité centrale compétente | | CODE QR

| |

| | Pays | Code ISO du pays | I.4 | Autorité locale compétente | |

| I.5 | Destinataire/Importateur | | I.6 | Opérateur responsable de l’envoi |

| | Nom | | | Nom |

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.7 | Pays d’origine | Code ISO du pays | I.9 | Pays de destination | Code ISO du pays

| I.8 | Région d’origine | Code | I.10 | Région de destination | Code

| I.11 | Lieu d’expédition | | I.12 | Lieu de destination |

| | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément | | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.13 | Lieu de chargement | I.14 | Date et heure du départ

| I.15 | Moyen de transport | | I.16 | Poste de contrôle frontalier d’entrée

| | ☐ Aéronef | ☐ Navire | I.17 | Documents d’accompagnement

| | ☐ Train | ☐ Véhicule routier | | Type | Code

| | Identification | | Pays | Code ISO du pays

| | Référence du document commercial |

| I.18 | Conditions de transport | ☐ Température ambiante | ☐ Réfrigération | ☐ Congélation

| I.19 | Numéro des conteneurs/Numéro des scellés

| | Numéro des conteneurs | Numéro des scellés |

| I.20 | Certifié en tant que ou aux fins de

| | ☐ Produits destinés à la consommation humaine | | |

| I.21 | I.22 | ☐ Pour le marché intérieur

| I.23 |

| I.24 | Nombre total de conditionnements | I.25 | Quantité totale | I.26 | Poids net/brut total (kg)

| I.27 | Description de l’envoi

| Code NC | Espèce | | | | | |

| | | Entrepôt frigorifique | | | Type de conditionnement | | Poids net

| | | | | Nature de la marchandise | Nombre de conditionnements | | Numéro du lot

| | | | | | | |

| ☐ Consommateur final | | Date de collecte/de production | | Atelier de production | | |

Partie II: Certification

| | PAYS | Modèle de certificat COL

| |

II. Informations sanitaires

| II.a | Référence du certificat | II.bC | Référence IMSO

II.1. Attestation de santé publique

Je soussigné déclare avoir connaissance des exigences applicables des règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 178/2002, (CE) no 852/2004, (CE) no 853/2004 et (UE) 2017/625 et certifie que le collagène décrit dans la partie I a été produit conformément à ces exigences, et notamment que:

II.1.1. il provient d’établissements appliquant les dispositions générales en matière d’hygiène et un programme fondé sur les principes du système d’analyse des dangers et points critiques pour leur maîtrise (HACCP), conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 852/2004, régulièrement audités par l’autorité compétente, et répertoriés en tant qu’établissements agréés de l’Union;

II.1.2. il a été produit à partir de matières premières qui satisfont aux exigences de l’annexe III, section XV, chapitres I et II, du règlement (CE) no 853/2004;

II.1.3. il a été produit dans le respect des exigences énoncées à l’annexe III, section XV, chapitre III, du règlement (CE) no 853/2004;

II.1.4. il satisfait aux critères de l’annexe III, section XV, chapitre IV, du règlement (CE) no 853/2004 et du règlement (CE) no 2073/2005 de la Commission;

II.1.5. il provient

(1) [d’animaux jugés propres à la consommation humaine à l’issue des inspections ante mortem et post mortem;]

(1)ou [de gibier sauvage jugé propre à la consommation humaine à l’issue d’une inspection post mortem;]

(1)ou [de produits de la pêche qui satisfont à l’annexe III, section VIII, du règlement (CE) no 853/2004;]

(1)[II.1.6. il provient de matières premières d’origine bovine, ovine et caprine autres que les cuirs et les peaux, et

(1) [son pays ou sa région d’origine est classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE de la Commission, comme un pays ou une région présentant un risque d’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) négligeable, et:

(1) [les animaux dont provient le collagène sont nés, ont été élevés en permanence et ont été abattus dans un pays ou une région classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d’ESB négligeable dans lequel/laquelle aucun cas autochtone d’ESB n’a été constaté;]]]

(1)et/ou [les animaux dont provient le collagène sont originaires d’un pays ou d’une région classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque négligeable d’ESB dans lequel/laquelle au moins un cas autochtone d’ESB a été constaté, et le collagène ne contient pas et ne provient pas de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d’os de bovins, d’ovins et de caprins;]]]

(1)et/ou [les animaux dont provient le collagène sont originaires d’un pays ou d’une région classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d’ESB contrôlé, et:

a) le collagène ne contient pas et ne provient pas de matériels à risque spécifiés au sens de l’annexe V, point 1, du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil;

b) le collagène ne contient pas et ne provient pas de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d’os de bovins, d’ovins et de caprins;

c) les animaux dont provient le collagène n’ont pas été abattus, après étourdissement, par injection d’un gaz dans la cavité crânienne, ni mis à mort selon la même méthode, et n’ont pas été abattus, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d’un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne;]]]

(1)et/ou [les animaux dont provient le collagène sont originaires d’un pays ou d’une région classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d’ESB indéterminé, et:

a) le collagène ne contient pas et ne provient pas de matériels à risque spécifiés au sens de l’annexe V, point 1, du règlement (CE) no 999/2001;

b) le collagène ne contient pas et ne provient pas de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d’os de bovins, d’ovins et de caprins;

c) les animaux dont provient le collagène n’ont pas été abattus, après étourdissement, par injection d’un gaz dans la cavité crânienne, ni mis à mort selon la même méthode, et n’ont pas été abattus, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d’un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne;

d) les animaux dont provient le collagène n’ont pas été alimentés avec des farines de viande et d’os ou des cretons tels que définis dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale;

e) le collagène a été produit et manipulé de manière à ne pas contenir de tissus nerveux ou lymphatiques rendus apparents durant l’opération de désossage et à ne pas être contaminé par ceux-ci;]]]

(1)ou [son pays ou sa région d’origine est classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE, comme un pays ou une région présentant un risque d’ESB contrôlé, et:

a) les animaux dont provient le collagène n’ont pas été abattus, après étourdissement, par injection d’un gaz dans la cavité crânienne, ni mis à mort selon la même méthode, et n’ont pas été abattus, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d’un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne;

b) le collagène ne contient pas et ne provient pas:

i) de matériels à risque spécifiés au sens de l’annexe V, point 1, du règlement (CE) no 999/2001;

ii) de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d’os de bovins, d’ovins et de caprins.

(1) [c) les animaux dont provient le collagène sont originaires d’un pays ou d’une région classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d’ESB négligeable ou contrôlé;]]]

(1)et/ou

[c) les animaux dont provient le collagène sont originaires d’un pays ou d’une région classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d’ESB indéterminé, et:

i) les animaux dont provient le collagène n’ont pas été alimentés avec des farines de viande et d’os ou des cretons tels que définis dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale;

ii) le collagène a été produit et manipulé de manière à ne pas contenir de tissus nerveux ou lymphatiques rendus apparents durant l’opération de désossage et à ne pas être contaminé par ceux-ci;]]]

(1)ou [son pays ou sa région d’origine est classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE, comme un pays ou une région présentant un risque d’ESB indéterminé, et:

a) les animaux dont provient le collagène:

i) n’ont pas été abattus, après étourdissement, par injection d’un gaz dans la cavité crânienne, ni mis à mort selon la même méthode, et n’ont pas été abattus, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d’un instrument en forme de tige introduite dans la cavité crânienne;

ii) n’ont pas été alimentés avec des farines de viande et d’os ou des cretons provenant de ruminants, tels que définis dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale;

b) le collagène ne contient pas et ne provient pas:

i) de matériels à risque spécifiés au sens de l’annexe V, point 1, du règlement (CE) no 999/2001;

ii) de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d’os de bovins, d’ovins et de caprins;

iii) de tissus nerveux ou lymphatiques rendus apparents durant l’opération de désossage.]]

Notes

Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du cadre de Windsor (voir la déclaration commune no 1/2023 de l’Union et du Royaume-Uni au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 24 mars 2023, JO L 102 du 17.4.2023, p. 87), lu en liaison avec l’annexe 2 dudit cadre, les références à l’Union dans le présent certificat s’entendent comme incluant le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.

Il convient de remplir le présent certificat en suivant les notes fournies en la matière à l’annexe I, chapitre 4, du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission.

Partie I:

Case I.27

Le présent certificat officiel peut également être utilisé pour l’entrée dans l’Union de boyaux de collagène.

“Code NC”: indiquer le ou les codes appropriés du système harmonisé (SH) de l’Organisation mondiale des douanes sous les positions suivantes: 2106, 3504 ou 3917.

Partie II:

(1) Supprimer la ou les mentions inutiles.

| Certificateur

| Nom (en lettres capitales) | | |

| Date | | Qualification et titre |

| Sceau | | Signature |

CHAPITRE 43

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE/OFFICIEL POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION DE MATIÈRES PREMIÈRES DEVANT SERVIR À LA PRODUCTION DE GÉLATINE ET DE COLLAGÈNE DESTINÉS À LA CONSOMMATION HUMAINE (MODÈLE RCG)

Partie I: Description de l’envoi

| PAYS | Certificat zoosanitaire/officiel pour l’Union européenne

| I.1 | Expéditeur/Exportateur | | I.2 | Référence du certificat | I.2a | Référence IMSOC

| | Nom | | |

| | Adresse | | I.3 | Autorité centrale compétente | | CODE QR

| |

| | Pays | Code ISO du pays | I.4 | Autorité locale compétente | |

| I.5 | Destinataire/Importateur | | I.6 | Opérateur responsable de l’envoi |

| | Nom | | | Nom |

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.7 | Pays d’origine | Code ISO du pays | I.9 | Pays de destination | Code ISO du pays

| I.8 | Région d’origine | Code | I.10 | Région de destination | Code

| I.11 | Lieu d’expédition | | I.12 | Lieu de destination |

| | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément | | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.13 | Lieu de chargement | I.14 | Date et heure du départ

| I.15 | Moyen de transport | | I.16 | Poste de contrôle frontalier d’entrée

| | ☐ Aéronef | ☐ Navire | I.17 | Documents d’accompagnement

| | ☐ Train | ☐ Véhicule routier | | Type | Code

| | Identification | | Pays | Code ISO du pays

| | Référence du document commercial |

| I.18 | Conditions de transport | ☐ Température ambiante | ☐ Réfrigération | ☐ Congélation

| I.19 | Numéro des conteneurs/Numéro des scellés

| | Numéro des conteneurs | Numéro des scellés |

| I.20 | Certifié en tant que ou aux fins de

| | ☐ Produits destinés à la consommation humaine | | |

| I.21 | ☐ Pour transit | I.22 | ☐ Pour le marché intérieur

| | Pays tiers | Code ISO du pays | I.23 |

| I.24 | Nombre total de conditionnements | I.25 | Quantité totale | I.26 | Poids net/brut total (kg)

| I.27 | Description de l’envoi

| Code NC | Espèce | | | | | |

| | | Entrepôt frigorifique | | | Type de conditionnement | | Poids net

| | | | | Nature de la marchandise | Nombre de conditionnements | | Numéro du lot

| | | | | | | |

| | | Date de collecte/de production | | Atelier de production | | |

Partie II: Certification

| | PAYS | Modèle de certificat RCG

| |

II. Informations sanitaires

| II.a | Référence du certificat | II.b | Référence IMSOC

(1)[II.1. Attestation de santé publique (à supprimer lorsque l’Union n’est pas la destination finale des matières premières)

Je soussigné déclare avoir connaissance des exigences applicables des règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 178/2002, (CE) no 852/2004, (CE) no 853/2004 et (UE) 2017/625 et certifie que les matières premières décrites dans la partie I sont conformes à ces exigences, et notamment que:

(1) [II.1.1. ce sont des cuirs et peaux de ruminants, porcs et volailles domestiques ainsi que des os, tendons et nerfs d’animaux domestiques, y compris des solipèdes et des lapins domestiques, provenant d’animaux qui ont été abattus dans un abattoir et, le cas échéant, manipulés dans des ateliers de découpe figurant sur la liste d’établissements établie et mise à jour conformément à l’article 127, paragraphe 3, point e) ii), du règlement (UE) 2017/625, et dont les carcasses ont été jugées propres à la consommation humaine à l’issue des inspections ante mortem et post mortem;]]

(1)et/ou

[II.1.2. ce sont des cuirs, peaux et os de gibier sauvage provenant d’animaux mis à mort dont les carcasses ont été jugées propres à la consommation humaine à l’issue d’une inspection post mortem dans un établissement de traitement du gibier figurant sur la liste d’établissements établie et mise à jour conformément à l’article 127, paragraphe 3, point e) ii), du règlement (UE) 2017/625;]]

(1)et/ou

[II.1.3. ce sont des peaux et arêtes de poisson provenant d’établissements qui produisent des produits de la pêche destinés à la consommation humaine et figurent sur la liste d’établissements établie et mise à jour conformément à l’article 127, paragraphe 3, point e) ii), du règlement (UE) 2017/625;]]

(1)[II.1.4. ce sont des matières premières d’origine bovine, ovine et caprine autres que les cuirs et les peaux, et

(1) [leur pays ou région d’origine est classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE de la Commission, comme un pays ou une région présentant un risque d’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) négligeable, et:

(1) [les animaux dont proviennent les matières premières sont nés, ont été élevés en permanence et ont été abattus dans un pays ou une région classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d’ESB négligeable dans lequel/laquelle aucun cas autochtone d’ESB n’a été constaté;]]]]

(1)et/ou [les animaux dont proviennent les matières premières sont originaires d’un pays ou d’une région classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque négligeable d’ESB dans lequel/laquelle au moins un cas autochtone d’ESB a été constaté, et les matières premières ne contiennent pas et ne proviennent pas de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d’os de bovins, d’ovins et de caprins;]]]]

(1)et/ou [les animaux dont proviennent les matières premières sont originaires d’un pays ou d’une région classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d’ESB contrôlé, et:

a) les matières premières ne contiennent pas et ne proviennent pas de matériels à risque spécifiés au sens de l’annexe V, point 1, du règlement (CE) no 999/2001;

b) les matières premières ne contiennent pas et ne proviennent pas de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d’os de bovins, d’ovins et de caprins;

c) les animaux dont proviennent les matières premières n’ont pas été abattus, après étourdissement, par injection d’un gaz dans la cavité crânienne, ni mis à mort selon la même méthode, et n’ont pas été abattus, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d’un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne;]]]]

(1)et/ou [les animaux dont proviennent les matières premières sont originaires d’un pays ou d’une région classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d’ESB indéterminé, et:

a) les matières premières ne contiennent pas et ne proviennent pas de matériels à risque spécifiés au sens de l’annexe V, point 1, du règlement (CE) no 999/2001;

b) les matières premières ne contiennent pas et ne proviennent pas de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d’os de bovins, d’ovins et de caprins;

c) les animaux dont proviennent les matières premières n’ont pas été abattus, après étourdissement, par injection d’un gaz dans la cavité crânienne, ni mis à mort selon la même méthode, et n’ont pas été abattus, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d’un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne;

d) les animaux dont proviennent les matières premières n’ont pas été alimentés avec des farines de viande et d’os ou des cretons tels que définis dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale;

e) les matières premières ont été produites et manipulées de manière à ne pas contenir de tissus nerveux ou lymphatiques rendus apparents durant l’opération de désossage et à ne pas être contaminées par ceux-ci;]]]]

(1)ou [leur pays ou région d’origine est classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE, comme un pays ou une région présentant un risque d’ESB contrôlé, et:

a) les animaux dont proviennent les matières premières n’ont pas été abattus, après étourdissement, par injection d’un gaz dans la cavité crânienne, ni mis à mort selon la même méthode, et n’ont pas été abattus, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d’un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne;

b) les matières premières ne contiennent pas et ne proviennent pas:

i) de matériels à risque spécifiés au sens de l’annexe V, point 1, du règlement (CE) no 999/2001;

ii) de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d’os de bovins, d’ovins et de caprins.

(1) [c) les animaux dont proviennent les matières premières sont originaires d’un pays ou d’une région classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d’ESB négligeable ou contrôlé;]]]]

(1)et/ou

[c) les animaux dont proviennent les matières premières sont originaires d’un pays ou d’une région classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d’ESB indéterminé, et:

i) les animaux dont proviennent les matières premières n’ont pas été alimentés avec des farines de viande et d’os ou des cretons tels que définis dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale;

ii) les matières premières ont été produites et manipulées de manière à ne pas contenir de tissus nerveux ou lymphatiques rendus apparents durant l’opération de désossage et à ne pas être contaminées par ceux-ci;]]]]

(1)ou [leur pays ou région d’origine est classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE, comme un pays ou une région présentant un risque d’ESB indéterminé, et:

a) les animaux dont proviennent les matières premières:

i) n’ont pas été abattus, après étourdissement, par injection d’un gaz dans la cavité crânienne, ni mis à mort selon la même méthode, et n’ont pas été abattus, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d’un instrument en forme de tige introduite dans la cavité crânienne;

ii) n’ont pas été alimentés avec des farines de viande et d’os ou des cretons provenant de ruminants, tels que définis dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale;

b) les matières premières ne contiennent pas et ne proviennent pas:

i) de matériels à risque spécifiés au sens de l’annexe V, point 1, du règlement (CE) no 999/2001;

ii) de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d’os de bovins, d’ovins et de caprins;

iii) de tissus nerveux ou lymphatiques rendus apparents durant l’opération de désossage.]]]

(1)[II.2. Attestation de santé animale [à supprimer lorsque les matières premières proviennent intégralement de solipèdes domestiques (Equus caballus, Equus asinus et leurs croisements), de gibier sauvage appartenant au sous-genre des solipèdes Hippotigris (zèbre), de léporidés sauvages ou de mammifères terrestres sauvages autres que des ongulés et des léporidés]

Les matières premières décrites dans la partie I:

II.2.1. ont été expédiées

(1) [de la (des) zone(s) désignée(s) par le(s) code(s) … (3), en provenance de laquelle (desquelles), à la date de délivrance du présent certificat zoosanitaire/officiel, l’entrée dans l’Union de viandes fraîches (et donc de matières premières) appartenant aux espèces décrites au point II.2.2 est autorisée et qui est ou sont répertoriées à l’annexe XIII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission pour les matières premières d’ongulés ou à l’annexe XIV, partie 1, section B, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 pour les matières premières issues de volailles et de gibier à plumes, et elles contiennent uniquement des viandes fraîches obtenues dans]

(1)(4)ou [de la zone désignée par le code ____ (5), en provenance de laquelle, à la date de délivrance du présent certificat zoosanitaire/officiel, le transit par l’Union de viandes fraîches (et donc de matières premières) appartenant aux espèces décrites au point II.2.2 vers une destination située en dehors de l’Union est autorisé et qui est répertoriée à l’annexe XXII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission, et elles contiennent uniquement des viandes fraîches obtenues dans]

(1) [la même zone que la zone d’expédition;]

(1)ou [la ou les zones désignées par le ou les codes ____ (3) en provenance desquelles, à la date de délivrance du présent certificat zoosanitaire/officiel, l’entrée dans l’Union de viandes fraîches des espèces à partir desquelles les matières premières ont été obtenues est autorisée (et l’entrée des matières premières aussi), et qui sont répertoriées à

(1) [l’annexe XIII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 pour les matières premières d’ongulés;]]

(1)ou [l’annexe XIV, partie 1, section B, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 pour les matières premières issues de volailles et de gibier à plumes;]]

(1)ou [des États membres;]

II.2.2. contiennent uniquement des matières premières satisfaisant aux conditions de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union de viandes fraîches des espèces suivantes: [bovins domestiques](1)(6)[ovins domestiques](1)(6)[caprins domestiques](1)(6)[porcins domestiques](1)[animaux de la famille des bovidés (autres que les bovins, ovins et caprins domestiques), camélidés et cervidés détenus en tant que gibier d’élevage](1)(6)[animaux sauvages de la famille des bovidés (autres que les bovins, ovins et caprins domestiques), camélidés sauvages et cervidés sauvages](1)(6)[animaux détenus en tant que gibier d’élevage appartenant à des races sauvages de porcins et à la famille des tayassuidés](1)[animaux sauvages appartenant à des races sauvages de porcins et à la famille des tayassuidés](1)[volailles autres que des ratites](1)[ratites,](1)[gibier à plumes](1) établies dans le modèle de certificat correspondant(7), et remplissent donc les conditions requises pour entrer dans l’Union en tant que telles.]

Notes

Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du cadre de Windsor (voir la déclaration commune no 1/2023 de l’Union et du Royaume-Uni au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 24 mars 2023, JO L 102 du 17.4.2023, p. 87), lu en liaison avec l’annexe 2 dudit cadre, les références à l’Union dans le présent certificat s’entendent comme incluant le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.

Le présent certificat zoosanitaire/officiel est destiné à l’entrée dans l’Union de matières premières devant servir à la production de gélatine et de collagène destinés à la consommation humaine, y compris lorsque l’Union n’est pas la destination finale de ces matières premières.

Il convient de remplir le présent certificat en suivant les notes fournies en la matière à l’annexe I, chapitre 4, du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission.

Partie I:

Case I.8Indiquer le code de la zone tel qu’il apparaît dans la colonne 2 du tableau de l’annexe XIII, partie 1, ou de l’annexe XIV, partie 1, section B, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

Case I.27

“Code NC”: indiquer le ou les codes appropriés du système harmonisé (SH) de l’Organisation mondiale des douanes sous les positions suivantes: 0206, 0207, 0208, 0302, 0303, 0305, 0505, 0506, 051191, 051199, 4101, 4102 ou 4103.

“Nature de la marchandise”: cuirs, peaux, os, tendons et nerfs.

“Atelier de production”: sont compris les abattoirs, navires-usines, ateliers de découpe, établissements de traitement du gibier et ateliers de transformation.

Partie II:

(1) Supprimer la ou les mentions inutiles. S’il s’agit de produits dérivés de produits de la pêche, l’ensemble de la partie II.2 est supprimé.

(2) “Viandes fraîches” au sens de l’annexe I, point 1.10, du règlement (CE) no 853/2004.

(3) Code de la zone tel qu’il apparaît à la colonne 2 du tableau de l’annexe XIII, partie 1, ou de l’annexe XIV, partie 1, section B, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 en fonction des espèces concernées.

(4) Uniquement applicable aux envois en transit par l’Union vers une destination située en dehors de l’Union, originaires d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, répertorié(e) à l’annexe XXII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404, en provenance duquel (de laquelle) le transit par l’Union de viandes fraîches des espèces dont sont issues les matières premières (et, par voie de conséquence, le transit des matières premières) est autorisé si elles sont accompagnées du certificat zoosanitaire correspondant au présent modèle, conformément à la colonne 5 du tableau de l’annexe XXII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(5) Code de la zone tel qu’il apparaît à la colonne 2 du tableau de l’annexe XXII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(6) Uniquement pour les zones répertoriées sans conditions spécifiques en ce qui concerne la maturation, le pH ou le désossage à l’annexe XIII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(7) Modèles de certificat prévus dans les annexes du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission: modèle BOV pour les viandes fraîches de bovins domestiques; modèle OVI pour les viandes fraîches d’ovins et de caprins domestiques; modèle POR pour les viandes fraîches de porcins domestiques; modèle RUF pour les viandes fraîches d’animaux de la famille des bovidés (autres que les bovins, ovins et caprins domestiques), de camélidés et de cervidés détenus en tant que gibier d’élevage; modèle RUW pour les viandes fraîches d’animaux sauvages de la famille des bovidés (autres que les bovins, ovins et caprins domestiques), de camélidés sauvages et de cervidés sauvages; modèle SUF pour les viandes fraîches d’animaux détenus en tant que gibier d’élevage appartenant à des races sauvages de porcins et à la famille des tayassuidés; modèle SUW pour les viandes fraîches d’animaux sauvages appartenant à des races sauvages de porcins et à la famille des tayassuidés; modèle POU pour les viandes fraîches de volailles autres que les ratites; modèle RAT pour les viandes fraîches de ratites; modèle GBM pour les viandes fraîches de gibier à plumes.

(8) À signer par:

a) un vétérinaire officiel lorsque la partie II.2, Attestation de santé animale, n’est pas supprimée;

b) un certificateur ou un vétérinaire officiel lorsque la partie II.2, Attestation de santé animale, est supprimée.

| [Vétérinaire officiel](1)(8)//[Certificateur](1)(8)

| Nom (en lettres capitales) | | |

| Date | | Qualification et titre |

| Sceau | | Signature |

CHAPITRE 44

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE/OFFICIEL POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION DE MATIÈRES PREMIÈRES TRAITÉES DEVANT SERVIR À LA PRODUCTION DE GÉLATINE ET DE COLLAGÈNE DESTINÉS À LA CONSOMMATION HUMAINE (MODÈLE TCG)

Partie I: Description de l’envoi

| PAYS | Certificat zoosanitaire/officiel pour l’Union européenne

| I.1 | Expéditeur/Exportateur | | I.2 | Référence du certificat | I.2a | Référence IMSOC

| | Nom | | |

| | Adresse | | I.3 | Autorité centrale compétente | | CODE QR

| |

| | Pays | Code ISO du pays | I.4 | Autorité locale compétente | |

| I.5 | Destinataire/Importateur | | I.6 | Opérateur responsable de l’envoi |

| | Nom | | | Nom |

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.7 | Pays d’origine | Code ISO du pays | I.9 | Pays de destination | Code ISO du pays

| I.8 | Région d’origine | Code | I.10 | Région de destination | Code

| I.11 | Lieu d’expédition | | I.12 | Lieu de destination |

| | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément | | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.13 | Lieu de chargement | I.14 | Date et heure du départ

| I.15 | Moyen de transport | | I.16 | Poste de contrôle frontalier d’entrée

| | ☐ Aéronef | ☐ Navire | I.17 | Documents d’accompagnement

| | ☐ Train | ☐ Véhicule routier | | Type | Code

| | Identification | | Pays | Code ISO du pays

| | Référence du document commercial |

| I.18 | Conditions de transport | ☐ Température ambiante | ☐ Réfrigération | ☐ Congélation

| I.19 | Numéro des conteneurs/Numéro des scellés

| | Numéro des conteneurs | Numéro des scellés |

| I.20 | Certifié en tant que ou aux fins de

| | ☐ Produits destinés à la consommation humaine | | |

| I.21 | ☐ Pour transit | I.22 | ☐ Pour le marché intérieur

| | Pays tiers | Code ISO du pays | I.23 |

| I.24 | Nombre total de conditionnements | I.25 | Quantité totale | I.26 | Poids net/brut total (kg)

| I.27 | Description de l’envoi

| Code NC | Espèce | | | | | |

| | | Entrepôt frigorifique | | | Type de conditionnement | | Poids net

| | | | | | Nombre de conditionnements | | Numéro du lot

| | | | | | | |

| | | Date de collecte/de production | | Atelier de production | | |

Partie II: Certification

| | PAYS | Modèle de certificat TCG

| |

II. Informations sanitaires

| II.a | Référence du certificat | II.b | Référence IMSOC

(1)[II.1. Attestation de santé publique (à supprimer lorsque l’Union n’est pas la destination finale des matières premières traitées)

Je soussigné certifie que les matières premières traitées décrites dans la partie I:

II.1.1. proviennent d’établissements placés sous le contrôle de l’autorité compétente et répertoriés par celle-ci;

(1) [II.1.2. sont des matières issues

(1) [d’os;]

(1)et/ou [de cuirs et peaux de ruminants, porcs et volailles domestiques et d’élevage, provenant d’animaux qui ont été abattus dans un abattoir et dont les carcasses ont été jugées propres à la consommation humaine à l’issue des inspections ante mortem et post mortem;]]

(1)et/ou

[II.1.3. sont des cuirs, peaux et os de gibier sauvage provenant d’animaux dont les carcasses ont été jugées propres à la consommation humaine à l’issue d’une inspection post mortem;]]

(1)et/ou

[II.1.4. sont des cuirs et peaux n’ayant fait l’objet d’aucune opération de tannage, que cette opération ait été menée à terme ou non;]]

(1)et/ou

[II.1.5. sont des peaux et arêtes de poisson provenant d’établissements qui produisent des produits de la pêche destinés à la consommation humaine dont l’entrée dans l’Union est autorisée;]]

(1)et/ou

[II.1.6.

(1) [sont des os séchés de bovins, d’ovins, de caprins et de porcins d’élevage ou sauvages, de volailles, de ratites et de gibier à plumes, devant servir à la production de gélatine et de collagène, et ces os proviennent d’animaux sains abattus dans un abattoir, et

(1) [ils ont été broyés en morceaux de 15 mm environ et dégraissés à l’eau chaude à une température minimale de 70 °C pendant au moins 30 minutes, d’au moins 80 °C pendant au moins 15 minutes ou d’au moins 90 °C pendant au moins 10 minutes; puis ils ont été séparés, puis lavés et séchés pendant au moins 20 minutes dans un courant d’air chaud à une température initiale minimale de 350 °C ou pendant 15 minutes dans un courant d’air chaud à une température initiale de plus de 700 °C;]]]]

(1)ou [ils ont été séchés au soleil pendant 42 jours au moins à une température moyenne d’au moins 20 °C;]]]]

(1)ou [ils ont subi un traitement acide par lequel le pH à cœur est maintenu à moins de 6 pendant au moins une heure avant séchage;]]]]

(1)ou [sont des cuirs et peaux de ruminants d’élevage, des peaux de porcs, des peaux de volailles ou des cuirs et peaux de gibier sauvage provenant d’animaux sains et

(1) [ils ont subi un traitement alcalin permettant d’obtenir un pH à cœur supérieur à 12, suivi d’un salage pendant au moins 7 jours;]]]

(1)ou [ils ont été séchés pendant 42 jours au moins à une température d’au moins 20 °C;]]]

(1)ou [ils ont subi un traitement acide permettant d’obtenir un pH à cœur de moins de 5 pendant au moins une heure;]]]

(1)ou [ils ont subi un traitement alcalin permettant d’obtenir un pH à cœur supérieur à 12 pendant au moins huit heures;]]]

(1)ou [sont des os, des cuirs ou des peaux de ruminants d’élevage, de peaux de porcs, de peaux de volailles, de peaux de poissons ou des cuirs ou des peaux de gibier sauvage en provenance de pays tiers ou régions de pays tiers visés à l’article 19 du règlement d’exécution (UE) 2021/405 de la Commission qui ont subi un autre traitement comme le prévoit le point 4 b) iii) de l’annexe III, section XIV ou XV, chapitre I, du règlement (CE) no 853/2004 et proviennent d’un pays tiers ou d’une région d’un pays tiers, répertorié(e) pour l’entrée dans l’Union de viandes fraîches ou de produits de la pêche de l’espèce d’origine conformément à l’article 20, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) 2021/405;]]

(1)et/ou

[II.1.7. sont des matières premières traitées d’origine bovine, ovine et caprine autres que les cuirs et les peaux, et

(1) [leur pays ou région d’origine est classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE de la Commission, comme un pays ou une région présentant un risque d’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) négligeable, et:

(1) [les animaux dont proviennent les matières premières traitées sont nés, ont été élevés en permanence et ont été abattus dans un pays ou une région classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d’ESB négligeable dans lequel/laquelle aucun cas autochtone d’ESB n’a été constaté;]]]]

(1)et/ou [les animaux dont proviennent les matières premières traitées sont originaires d’un pays ou d’une région classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque négligeable d’ESB dans lequel/laquelle au moins un cas autochtone d’ESB a été constaté, et les matières premières traitées ne contiennent pas et ne proviennent pas de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d’os de bovins, d’ovins et de caprins;]]]]

(1)et/ou [les animaux dont proviennent les matières premières traitées sont originaires d’un pays ou d’une région classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d’ESB contrôlé, et:

a) les matières premières traitées ne contiennent pas et ne proviennent pas de matériels à risque spécifiés au sens de l’annexe V, point 1, du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil;

b) les matières premières traitées ne contiennent pas et ne proviennent pas de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d’os de bovins, d’ovins et de caprins;

c) les animaux dont proviennent les matières premières traitées n’ont pas été abattus, après étourdissement, par injection d’un gaz dans la cavité crânienne, ni mis à mort selon la même méthode, et n’ont pas été abattus, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d’un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne;]]]]

(1)et/ou [les animaux dont proviennent les matières premières traitées sont originaires d’un pays ou d’une région classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d’ESB indéterminé, et

a) les matières premières traitées ne contiennent pas et ne proviennent pas de matériels à risque spécifiés au sens de l’annexe V, point 1, du règlement (CE) no 999/2001;

b) les matières premières traitées ne contiennent pas et ne proviennent pas de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d’os de bovins, d’ovins et de caprins;

c) les animaux dont proviennent les matières premières traitées n’ont pas été abattus, après étourdissement, par injection d’un gaz dans la cavité crânienne, ni mis à mort selon la même méthode, et n’ont pas été abattus, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d’un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne;

d) les animaux dont proviennent les matières premières traitées n’ont pas été alimentés avec des farines de viande et d’os ou des cretons tels que définis dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale;

e) les matières premières traitées ont été produites et manipulées de manière à ne pas contenir de tissus nerveux ou lymphatiques rendus apparents durant l’opération de désossage et à ne pas être contaminées par ceux-ci;]]]]

(1)ou [leur pays ou région d’origine est classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE, comme un pays ou une région présentant un risque d’ESB contrôlé, et:

a) les animaux dont proviennent les matières premières traitées n’ont pas été abattus, après étourdissement, par injection d’un gaz dans la cavité crânienne, ni mis à mort selon la même méthode, et n’ont pas été abattus, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d’un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne;

b) les matières premières traitées ne contiennent pas et ne proviennent pas:

i) de matériels à risque spécifiés, tels que définis à l’annexe V, point 1, du règlement (CE) n° 999/2001;

ii) de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d’os de bovins, d’ovins et de caprins;

(1) [c) les animaux dont proviennent les matières premières traitées sont originaires d’un pays ou d’une région classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d’ESB négligeable ou contrôlé;]]]]

(1)et/ou

[c) les animaux dont proviennent les matières premières traitées sont originaires d’un pays ou d’une région classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d’ESB indéterminé, et

i) les animaux dont proviennent les matières premières traitées n’ont pas été alimentés avec des farines de viande et d’os ou des cretons tels que définis dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale;

ii) les matières premières traitées ont été produites et manipulées de manière à ne pas contenir de tissus nerveux ou lymphatiques rendus apparents durant l’opération de désossage et à ne pas être contaminées par ceux-ci;]]]]

(1)ou [leur pays ou région d’origine est classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE, comme un pays ou une région présentant un risque d’ESB indéterminé, et:

a) les animaux dont proviennent les matières premières traitées:

i) n’ont pas été abattus, après étourdissement, par injection d’un gaz dans la cavité crânienne, ni mis à mort selon la même méthode, et n’ont pas été abattus, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d’un instrument en forme de tige introduite dans la cavité crânienne;

ii) n’ont pas été alimentés avec des farines de viande et d’os ou des cretons provenant de ruminants, tels que définis dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale;

b) les matières premières traitées ne contiennent pas et ne proviennent pas:

i) de matériels à risque spécifiés au sens de l’annexe V, point 1, du règlement (CE) no 999/2001;

ii) de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d’os de bovins, d’ovins et de caprins;

iii) de tissus nerveux ou lymphatiques rendus apparents durant l’opération de désossage.]]]

(1)[II.2. Attestation de santé animale [à supprimer lorsque les matières premières traitées proviennent intégralement de solipèdes domestiques (Equus caballus, Equus asinus et leurs croisements), de gibier sauvage appartenant au sous-genre des solipèdes Hippotigris (zèbre), de léporidés sauvages ou de mammifères terrestres sauvages autres que des ongulés et des léporidés]

Les matières premières traitées décrites dans la partie I sont constituées de produits d’origine animale qui:

II.2.1. ont été obtenues dans la (les) zone(s) désignée(s) par le(s) code(s)(1)[ …] (1) ou […](2)(3);

II.2.2. ont été obtenues et préparées en l’absence de tout contact avec d’autres matières qui ne satisfont pas aux conditions énoncées au point II.2.1. et ont été manipulés de manière à éviter une contamination par des agents pathogènes;

II.2.3. ont été transportées dans des conteneurs ou camions propres et scellés.]

Notes

Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du cadre de Windsor (voir la déclaration commune no 1/2023 de l’Union et du Royaume-Uni au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 24 mars 2023, JO L 102 du 17.4.2023, p. 87), lu en liaison avec l’annexe 2 dudit cadre, les références à l’Union dans le présent certificat s’entendent comme incluant le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.

Le présent certificat zoosanitaire/officiel est destiné à l’entrée dans l’Union de matières premières traitées devant servir à la production de gélatine et de collagène destinés à la consommation humaine, y compris lorsque l’Union n’est pas la destination finale de ces matières premières traitées.

Il convient de remplir le présent certificat en suivant les notes fournies en la matière à l’annexe I, chapitre 4, du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission.

Partie I:

Case I.8Indiquer le code du territoire tel qu’il apparaît dans la colonne 2 du tableau de l’annexe XIII, partie 1, ou de l’annexe XIV, partie 1, section B, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission.

Case I.27

“Code NC”: indiquer le ou les codes appropriés du système harmonisé (SH) de l’Organisation mondiale des douanes sous les positions suivantes: 0210, 0305, 0505, 0506, 051191, 051199, 1602, 1604, 4101, 4102 ou 4103.

“Nature de la marchandise”: cuirs, peaux, os, tendons et nerfs.

“Atelier de production”: sont compris les abattoirs, navires-usines, ateliers de découpe, établissements de traitement du gibier et ateliers de transformation. Le cas échéant, indiquer le numéro d’agrément.

Partie II:

(1) Supprimer la ou les mentions inutiles. S’il s’agit de produits dérivés de produits de la pêche, l’ensemble de la partie II.2 est supprimé.

(2) Code de la zone tel qu’il apparaît à la colonne 2 du tableau de l’annexe XIII, partie 1, ou de l’annexe XIV, partie 1, section B, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 en fonction des espèces concernées; ou, dans le cas des envois de matières premières traitées dont le transit par l’Union vers une destination située en dehors de l’Union est autorisé, selon la colonne 2 du tableau de l’annexe XXII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404, si elles sont accompagnées du certificat zoosanitaire correspondant au présent modèle, conformément à la colonne 5 dudit tableau.

(3) Si certaines parties des matières sont tirées d’animaux originaires d’un ou de plusieurs autres pays tiers ou régions de ces pays répertoriés conformément à l’article 19 ou à l’article 20 du règlement d’exécution (UE) 2021/405 (seulement en cas de traitement prévu dans la partie II.1.), indiquer le ou les codes de ce ou ces pays ou régions.

(4) À signer par:

a) un vétérinaire officiel lorsque la partie II.2, Attestation de santé animale, n’est pas supprimée;

b) un certificateur ou un vétérinaire officiel lorsque la partie II.2, Attestation de santé animale, est supprimée.

| [Vétérinaire officiel](1)(4)//[Certificateur](1)(4)

| Nom (en lettres capitales) | | |

| Date | | Qualification et titre |

| Sceau | | Signature |

CHAPITRE 45

MODÈLE DE CERTIFICAT OFFICIEL POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION DE MIEL ET D’AUTRES PRODUITS APICOLES DESTINÉS À LA CONSOMMATION HUMAINE (MODÈLE HON)

Partie I: Description de l’envoi

| PAYS | Certificat officiel pour l’Union européenne

| I.1 | Expéditeur/Exportateur | | I.2 | Référence du certificat | I.2a | Référence IMSOC

| | Nom | | |

| | Adresse | | I.3 | Autorité centrale compétente | | CODE QR

| |

| | Pays | Code ISO du pays | I.4 | Autorité locale compétente | |

| I.5 | Destinataire/Importateur | | I.6 | Opérateur responsable de l’envoi |

| | Nom | | | Nom |

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.7 | Pays d’origine | Code ISO du pays | I.9 | Pays de destination | Code ISO du pays

| I.8 | Région d’origine | Code | I.10 | Région de destination | Code

| I.11 | Lieu d’expédition | | I.12 | Lieu de destination |

| | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément | | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.13 | Lieu de chargement | I.14 | Date et heure du départ

| I.15 | Moyen de transport | | I.16 | Poste de contrôle frontalier d’entrée

| | ☐ Aéronef | ☐ Navire | I.17 | Documents d’accompagnement

| | ☐ Train | ☐ Véhicule routier | | Type | Code

| | Identification | | Pays | Code ISO du pays

| | Référence du document commercial |

| I.18 | Conditions de transport | ☐ Température ambiante | ☐ Réfrigération | ☐ Congélation

| I.19 | Numéro des conteneurs/Numéro des scellés

| | Numéro des conteneurs | Numéro des scellés |

| I.20 | Certifié en tant que ou aux fins de

| | ☐ Produits destinés à la consommation humaine | | |

| I.21 | I.22 | ☐ Pour le marché intérieur

| I.23 |

| I.24 | Nombre total de conditionnements | I.25 | Quantité totale | I.26 | Poids net/brut total (kg)

| I.27 | Description de l’envoi

| Code NC | Espèce | | | | | |

| | | Entrepôt frigorifique | | | Type de conditionnement | | Poids net

| | | Type de traitement | | | Nombre de conditionnements | | Numéro du lot

| | | | | | | |

| ☐ Consommateur final | | Date de collecte/de production | | Atelier de production | | |

Partie II: Certification

| | PAYS | Modèle de certificat HON

| |

II. Informations sanitaires

| II.a | Référence du certificat | II.b | Référence IMSOC

II.1. Attestation de santé publique

Je soussigné déclare avoir connaissance des exigences applicables des règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 178/2002, (CE) no 852/2004, (CE) no 853/2004 et (UE) 2017/625 et de la directive 2001/110/CE du Conseil, et certifie que [le miel](1)[les produits apicoles](1) décrit(s) dans la partie I a/ont été produit(s) conformément à ces exigences, et notamment que:

a) il(s) provien(nen)t d’établissements enregistrés appliquant un programme fondé sur les principes du système d’analyse des dangers et points critiques pour leur maîtrise (HACCP), conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 852/2004, régulièrement audités par l’autorité compétente, et figurant sur la liste d’établissements établie et mise à jour conformément à l’article 127, paragraphe 3, point e) ii), du règlement (UE) 2017/625;

b) il(s) a/ont été manipulé(s) et, le cas échéant, prépar(é)s, conditionné(s) et entreposé(s) de façon hygiénique, conformément aux dispositions de l’annexe II du règlement (CE) no 852/2004;

c) il(s) satisfait/satisfont aux garanties applicables aux animaux et produits dérivés prévues par le plan de contrôle présenté conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2022/2292 de la Commission, et son pays tiers ou sa région d’origine est répertorié(e) dans l’annexe –I du règlement d’exécution (UE) 2021/405 de la Commission avec la mention “X” pour la catégorie “Miel”;

(1)(2)[d) le miel est conforme à la description du produit et aux caractéristiques de composition définies aux annexes I et II de la directive 2001/110/CE du Conseil et, en particulier, il ne doit avoir fait l’objet d’aucune addition de produits alimentaires, y compris les additifs alimentaires, ni d’aucune addition de sucres.]

(1)(3)[II.1a. Attestation concernant le règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission

Je soussigné, déclare avoir connaissance des exigences applicables du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil et du règlement délégué (UE) 2023/905, et certifie que le miel et les produits apicoles décrits dans la partie I ont été produits conformément à ces exigences, et notamment que les abeilles dont le miel et les produits apicoles sont tirés n’ont pas reçu de médicaments antimicrobiens destinés à favoriser la croissance ou à augmenter le rendement ou de médicaments antimicrobiens contenant un antimicrobien qui figure sur la liste des antimicrobiens réservés au traitement de certaines infections chez l’homme dressée dans le règlement d’exécution (UE) 2022/1255 de la Commission conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2023/905, et proviennent d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers figurant sur la liste établie à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2024/2598 de la Commission.]

Notes

Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du cadre de Windsor (voir la déclaration commune no 1/2023 de l’Union et du Royaume-Uni au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 24 mars 2023, JO L 102 du 17.4.2023, p. 87), lu en liaison avec l’annexe 2 dudit cadre, les références à l’Union dans le présent certificat s’entendent comme incluant le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.

Il convient de remplir le présent certificat en suivant les notes fournies en la matière à l’annexe I, chapitre 4, du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission.

Partie I:

Case I.11“Lieu d’expédition”: par “numéro d’agrément”, on entend le numéro d’enregistrement.

Case I.27

“Code NC”: indiquer le ou les codes appropriés du système harmonisé (SH) de l’Organisation mondiale des douanes sous les positions suivantes: 0409, 0410, 1212, 1521 ou 1702.

“Type de traitement”: indiquer “ultrasons”, “homogénéisation”, “ultrafiltration”, “pasteurisation” ou “aucun traitement thermique”.

Partie II:

(1) Supprimer la ou les mentions inutiles.

(2) S’applique uniquement au miel.

(3) Applicable aux envois entrant dans l’Union à partir du 3 septembre 2026.

| Certificateur

| Nom (en lettres capitales) | | |

| Date | | Qualification et titre |

| Sceau | | Signature |

CHAPITRE 46

MODÈLE DE CERTIFICAT OFFICIEL POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION DE PRODUITS HAUTEMENT RAFFINÉS VISÉS À L’ANNEXE III, SECTION XVI, DU RÈGLEMENT (CE) No 853/2004, DESTINÉS À LA CONSOMMATION HUMAINE(MODÈLE HRP)

Partie I: Description de l’envoi

| PAYS | Certificat officiel pour l’Union européenne

| I.1 | Expéditeur/Exportateur | | I.2 | Référence du certificat | I.2a | Référence IMSOC

| | Nom | | |

| | Adresse | | I.3 | Autorité centrale compétente | | CODE QR

| |

| | Pays | Code ISO du pays | I.4 | Autorité locale compétente | |

| I.5 | Destinataire/Importateur | | I.6 | Opérateur responsable de l’envoi |

| | Nom | | | Nom |

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.7 | Pays d’origine | Code ISO du pays | I.9 | Pays de destination | Code ISO du pays

| I.8 | Région d’origine | Code | I.10 | Région de destination | Code

| I.11 | Lieu d’expédition | | I.12 | Lieu de destination |

| | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément | | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.13 | Lieu de chargement | I.14 | Date et heure du départ

| I.15 | Moyen de transport | | I.16 | Poste de contrôle frontalier d’entrée

| | ☐ Aéronef | ☐ Navire | I.17 | Documents d’accompagnement

| | ☐ Train | ☐ Véhicule routier | | Type | Code

| | Identification | | Pays | Code ISO du pays

| | Référence du document commercial |

| I.18 | Conditions de transport | ☐ Température ambiante | ☐ Réfrigération | ☐ Congélation

| I.19 | Numéro des conteneurs/Numéro des scellés

| | Numéro des conteneurs | Numéro des scellés |

| I.20 | Certifié en tant que ou aux fins de

| | ☐ Produits destinés à la consommation humaine | | |

| I.21 | I.22 | ☐ Pour le marché intérieur

| I.23 |

| I.24 | Nombre total de conditionnements | I.25 | Quantité totale | I.26 | Poids net/brut total (kg)

| I.27 | Description de l’envoi

| Code NC | Espèce | | | | | |

| | | Entrepôt frigorifique | | | Type de conditionnement | | Poids net

| | | | | | Nombre de conditionnements | | Numéro du lot

| | | | | | | |

| ☐ Consommateur final | | Date de collecte/de production | | Atelier de production | | |

Partie II: Certification

| | PAYS | Modèle de certificat HRP

| |

II. Informations sanitaires

| II.a | Référence du certificat | II.b | Référence IMSOC

II.1. Attestation de santé publique

Je soussigné déclare avoir connaissance des exigences applicables des règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 178/2002, (CE) no 852/2004, (CE) no 853/2004 et (UE) 2017/625 et certifie que les produits hautement raffinés décrits dans la partie I ont été produits conformément à ces exigences, et notamment que:

a) ils proviennent d’établissements qui ont été enregistrés et qui appliquent un programme fondé sur les principes du système d’analyse des dangers et points critiques pour leur maîtrise (HACCP), conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 852/2004, régulièrement audités par l’autorité compétente;

b) ils ont été manipulés et, le cas échéant, préparés, conditionnés et entreposés de façon hygiénique, conformément aux dispositions de l’annexe II du règlement (CE) no 852/2004;

c) ils sont conformes aux exigences de l’annexe III, section XVI, du règlement (CE) no 853/2004;

(1)[d) ce sont des acides aminés:

i) pour la production desquels les cheveux humains n’ont pas été utilisés comme matières premières;

ii) conformes au règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil;]

(1)[e) ce sont des dérivés de graisse qui ont été soumis à

(1) [une transestérification ou une hydrolyse à une température d’au moins 200 °C et à une pression correspondante appropriée, pendant au moins 20 minutes;]]

(1)ou [une saponification au NaOH 12M, dans un système par lot à 95 °C pendant trois heures ou dans un système en continu à 140 °C et à 2 bars (2 000 hPa) pendant huit minutes;]]

(1)ou [une hydrogénation à 160 °C, à 12 bars (12 000 hPa) pendant 20 minutes;]]

(1)[f) ce sont des arômes alimentaires autorisés conformément au règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil.]

Notes

Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du cadre de Windsor (voir la déclaration commune no 1/2023 de l’Union et du Royaume-Uni au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 24 mars 2023, JO L 102 du 17.4.2023, p. 87), lu en liaison avec l’annexe 2 dudit cadre, les références à l’Union dans le présent certificat s’entendent comme incluant le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.

Le présent certificat officiel est destiné à l’entrée dans l’Union de produits hautement raffinés tels que décrits à l’annexe III, section XVI, du règlement (CE) no 853/2004.

Il convient de remplir le présent certificat en suivant les notes fournies en la matière à l’annexe I, chapitre 4, du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission.

Partie I:

Case I.27“Code NC”: indiquer le ou les codes appropriés du système harmonisé (SH) de l’Organisation mondiale des douanes sous les positions suivantes: 2106, 2906, 2907, 2922, 2930, 2932, 2936, 3503, 3507 ou 3913.

Partie II:

(1) Supprimer la ou les mentions inutiles.

| Certificateur

| Nom (en lettres capitales) | | |

| Date | | Qualification et titre |

| Sceau | | Signature |

CHAPITRE 47

MODÈLE DE CERTIFICAT OFFICIEL POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION DE VIANDES DE REPTILE DESTINÉES À LA CONSOMMATION HUMAINE (MODÈLE REP)

Partie I: Description de l’envoi

| PAYS | Certificat officiel pour l’Union européenne

| I.1 | Expéditeur/Exportateur | | I.2 | Référence du certificat | I.2a | Référence IMSOC

| | Nom | | |

| | Adresse | | I.3 | Autorité centrale compétente | | CODE QR

| |

| | Pays | Code ISO du pays | I.4 | Autorité locale compétente | |

| I.5 | Destinataire/Importateur | | I.6 | Opérateur responsable de l’envoi |

| | Nom | | | Nom |

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.7 | Pays d’origine | Code ISO du pays | I.9 | Pays de destination | Code ISO du pays

| I.8 | Région d’origine | Code | I.10 | Région de destination | Code

| I.11 | Lieu d’expédition | | I.12 | Lieu de destination |

| | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément | | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.13 | Lieu de chargement | I.14 | Date et heure du départ

| I.15 | Moyen de transport | | I.16 | Poste de contrôle frontalier d’entrée

| | ☐ Aéronef | ☐ Navire | I.17 | Documents d’accompagnement

| | ☐ Train | ☐ Véhicule routier | | Type | Code

| | Identification | | Pays | Code ISO du pays

| | Référence du document commercial |

| I.18 | Conditions de transport | ☐ Température ambiante | ☐ Réfrigération | ☐ Congélation

| I.19 | Numéro des conteneurs/Numéro des scellés

| | Numéro des conteneurs | Numéro des scellés |

| I.20 | Certifié en tant que ou aux fins de

| | ☐ Produits destinés à la consommation humaine | | |

| I.21 | I.22 | ☐ Pour le marché intérieur

| I.23 |

| I.24 | Nombre total de conditionnements | I.25 | Quantité totale | I.26 | Poids net/brut total (kg)

| I.27 | Description de l’envoi

| Code NC | Espèce | | | | | |

| | | | | | Type de conditionnement | | Poids net

| | | Entrepôt frigorifique | | | Nombre de conditionnements | | Numéro du lot

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| ☐ Consommateur final | | Date de collecte/de production | | Atelier de production | | |

| | | | | | | |

Partie II: Certification

| | PAYS | Modèle de certificat REP

| |

II. Informations sanitaires

| II.a | Référence du certificat | II.b | Référence IMSOC

II.1. Attestation de santé publique

Je soussigné déclare avoir connaissance des exigences applicables des règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 178/2002, (CE) no 852/2004, (CE) no 853/2004 et (UE) 2017/625 et certifie que les viandes de reptiles décrites dans la partie I ont été produites conformément à ces exigences, et notamment que:

a) elles proviennent d’établissements qui ont été enregistrés et qui appliquent un programme fondé sur les principes du système d’analyse des dangers et points critiques pour leur maîtrise (HACCP), conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 852/2004, régulièrement audités par l’autorité compétente;

b) elles ont été manipulées et, le cas échéant, préparées, conditionnées et entreposées de façon hygiénique, conformément aux dispositions de l’annexe II du règlement (CE) no 852/2004;

c) elles ont été soumises à des épreuves de recherche des salmonelles selon des procédures d’échantillonnage et d’essai fournissant des garanties au moins équivalentes aux exigences énoncées dans le règlement (CE) no 2073/2005 de la Commission;

d) elles proviennent d’animaux qui ont subi avec succès les inspections ante mortem et post mortem prévues à l’article 73 du règlement d’exécution (UE) 2019/627 de la Commission;

(1)[e) si elles sont issues d’un crocodile ou d’un alligator, elles ont été soumises à une épreuve de détection de la présence de Trichinella spp. lors de l’inspection post mortem, dont les résultats se sont révélés négatifs, conformément au règlement d’exécution (UE) 2015/1375 de la Commission;]

(1)[f) elles sont des denrées alimentaires dont la mise sur le marché de l’Union est autorisée, conformément à l’article 6 du règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil et sont répertoriées dans le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission.]

Notes

Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du cadre de Windsor (voir la déclaration commune no 1/2023 de l’Union et du Royaume-Uni au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 24 mars 2023, JO L 102 du 17.4.2023, p. 87), lu en liaison avec l’annexe 2 dudit cadre, les références à l’Union dans le présent certificat s’entendent comme incluant le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.

Il convient de remplir le présent certificat en suivant les notes fournies en la matière à l’annexe I, chapitre 4, du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission.

Partie I:

Case I.27“Code NC”: indiquer le ou les codes appropriés du système harmonisé (SH) de l’Organisation mondiale des douanes sous les positions suivantes: 02085000, 02109300, 1506, 1601, 1602 ou 1603.

Partie II:

(1) Supprimer la ou les mentions inutiles.

| Certificateur

| Nom (en lettres capitales) | | |

| Date | | Qualification et titre |

| Sceau | | Signature |

CHAPITRE 48

MODÈLE DE CERTIFICAT OFFICIEL POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION D’INSECTES DESTINÉS À LA CONSOMMATION HUMAINE (MODÈLE INS)

Partie I: Description de l’envoi

| PAYS | Certificat officiel pour l’Union européenne

| I.1 | Expéditeur/Exportateur | | I.2 | Référence du certificat | I.2a | Référence IMSOC

| | Nom | | |

| | Adresse | | I.3 | Autorité centrale compétente | | CODE QR

| |

| | Pays | Code ISO du pays | I.4 | Autorité locale compétente | |

| I.5 | Destinataire/Importateur | | I.6 | Opérateur responsable de l’envoi |

| | Nom | | | Nom |

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.7 | Pays d’origine | Code ISO du pays | I.9 | Pays de destination | Code ISO du pays

| I.8 | Région d’origine | Code | I.10 | Région de destination | Code

| I.11 | Lieu d’expédition | | I.12 | Lieu de destination |

| | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément | | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.13 | Lieu de chargement | I.14 | Date et heure du départ

| I.15 | Moyen de transport | | I.16 | Poste de contrôle frontalier d’entrée

| | ☐ Aéronef | ☐ Navire | I.17 | Documents d’accompagnement

| | ☐ Train | ☐ Véhicule routier | | Type | Code

| | Identification | | Pays | Code ISO du pays

| | Référence du document commercial |

| I.18 | Conditions de transport | ☐ Température ambiante | ☐ Réfrigération | ☐ Congélation

| I.19 | Numéro des conteneurs/Numéro des scellés

| | Numéro des conteneurs | Numéro des scellés |

| I.20 | Certifié en tant que ou aux fins de

| | ☐ Produits destinés à la consommation humaine | | |

| I.21 | I.22 | ☐ Pour le marché intérieur

| I.23 |

| I.24 | Nombre total de conditionnements | I.25 | Quantité totale | I.26 | Poids net/brut total (kg)

| I.27 | Description de l’envoi

| Code NC | Espèce | | | | | |

| | | Entrepôt frigorifique | | | Type de conditionnement | | Poids net

| | | | | | Nombre de conditionnements | |

| | | | | | | | Numéro du lot

| ☐ Consommateur final | | Date de collecte/de production | | Atelier de production | | |

Partie II: Certification

| | PAYS | Modèle de certificat INS

| |

II. Informations sanitaires

| II.a | Référence du certificat | II.b | Référence IMSOC

II.1. Attestation de santé publique

Je soussigné déclare avoir connaissance des exigences applicables des règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 178/2002, (CE) no 852/2004, (CE) no 853/2004 et (UE) 2017/625 et certifie que les insectes décrits dans la partie I ont été produits conformément à ces exigences, et notamment que:

a) ils proviennent d’établissements qui ont été enregistrés [et qui appliquent un programme fondé sur les principes du système d’analyse des dangers et points critiques pour leur maîtrise (HACCP), conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 852/2004](2)(1), régulièrement audités par l’autorité compétente;

b) ils ont été manipulés et, le cas échéant, préparés, conditionnés et entreposés de façon hygiénique, conformément aux exigences de l’annexe I (production primaire) ou de l’annexe II (autres étapes) du règlement (CE) no 852/2004;

(1)[c) leur mise sur le marché de l’Union a été autorisée, conformément aux dispositions du règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil et ils sont répertoriés dans le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission.]

Notes

Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du cadre de Windsor (voir la déclaration commune no 1/2023 de l’Union et du Royaume-Uni au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 24 mars 2023, JO L 102 du 17.4.2023, p. 87), lu en liaison avec l’annexe 2 dudit cadre, les références à l’Union dans le présent certificat s’entendent comme incluant le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.

Il convient de remplir le présent certificat en suivant les notes fournies en la matière à l’annexe I, chapitre 4, du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission.

Partie I:

Case I.27“Code NC”: indiquer le ou les codes appropriés du système harmonisé (SH) de l’Organisation mondiale des douanes sous les positions suivantes: 01064900, 0410 ou 2106.

Partie II:

(1) Supprimer la ou les mentions inutiles.

(2) Un programme fondé sur les principes HACCP n’est pas requis si les insectes proviennent directement d’un producteur primaire.

| Certificateur

| Nom (en lettres capitales) | | |

| Date | | Qualification et titre |

| Sceau | | Signature |

CHAPITRE 49

MODÈLE DE CERTIFICAT OFFICIEL POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION D’AUTRES PRODUITS D’ORIGINE ANIMALE ISSUS D’ONGULÉS DOMESTIQUES, DE VOLAILLES, DE LAPINS OU DE PRODUITS DE LA PÊCHE DESTINÉS À LA CONSOMMATION HUMAINE ET NE RELEVANT PAS DES ARTICLES 8 À 26 DU RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/2235 (MODÈLE PAO)

Partie I: Description de l’envoi

| PAYS | Certificat officiel pour l’Union européenne

| I.1 | Expéditeur/Exportateur | | I.2 | Référence du certificat | I.2a | Référence IMSOC

| | Nom | | |

| | Adresse | | I.3 | Autorité centrale compétente | | CODE QR

| |

| | Pays | Code ISO du pays | I.4 | Autorité locale compétente | |

| I.5 | Destinataire/Importateur | | I.6 | Opérateur responsable de l’envoi |

| | Nom | | | Nom |

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.7 | Pays d’origine | Code ISO du pays | I.9 | Pays de destination | Code ISO du pays

| I.8 | Région d’origine | Code | I.10 | Région de destination | Code

| I.11 | Lieu d’expédition | | I.12 | Lieu de destination |

| | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément | | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.13 | Lieu de chargement | I.14 | Date et heure du départ

| I.15 | Moyen de transport | | I.16 | Poste de contrôle frontalier d’entrée

| | ☐ Aéronef | ☐ Navire | I.17 | Documents d’accompagnement

| | ☐ Train | ☐ Véhicule routier | | Type | Code

| | Identification | | Pays | Code ISO du pays

| | Référence du document commercial |

| I.18 | Conditions de transport | ☐ Température ambiante | ☐ Réfrigération | ☐ Congélation

| I.19 | Numéro des conteneurs/Numéro des scellés

| | Numéro des conteneurs | Numéro des scellés |

| I.20 | Certifié en tant que ou aux fins de

| | ☐ Produits destinés à la consommation humaine | | |

| I.21 | I.22 | ☐ Pour le marché intérieur

| I.23 |

| I.24 | Nombre total de conditionnements | I.25 | Quantité totale | I.26 | Poids net/brut total (kg)

| I.27 | Description de l’envoi

| Code NC | Espèce | | | | | |

| | | Entrepôt frigorifique | | | Type de conditionnement | | Poids net

| | | | | | Nombre de conditionnements | | Numéro du lot

| ☐ Consommateur final | | Date de collecte/de production | | Atelier de production | | |

Partie II: Certification

| PAYS | Modèle de certificat PAO

| |

II. Informations sanitaires

| II.a | Référence du certificat | II.b | Référence IMSOC

II.1. Attestation de santé publique

Je soussigné déclare avoir connaissance des exigences applicables des règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 178/2002, (CE) no 852/2004, (CE) no 853/2004 et (UE) 2017/625 et certifie que les produits décrits dans la partie I ont été produits conformément à ces exigences, et notamment que:

a) ils proviennent d’un ou de plusieurs établissements enregistrés qui appliquent un programme fondé sur les principes du système d’analyse des dangers et points critiques pour leur maîtrise (HACCP), conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 852/2004, régulièrement audités par l’autorité compétente;

b) ils ont été manipulés et, le cas échéant, préparés, conditionnés et entreposés de façon hygiénique, conformément aux dispositions de l’annexe II du règlement (CE) no 852/2004;

c) ils satisfont aux garanties applicables aux animaux et produits dérivés prévues par le plan de contrôle présenté conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2022/2292 de la Commission, et leur ou leurs pays tiers ou régions d’origine sont répertoriés dans l’annexe –I du règlement d’exécution (UE) 2021/405 de la Commission, avec la mention “X” pour les produits concernés.

(1)(2)[II.1a. Attestation concernant le règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission

Je soussigné, déclare avoir connaissance des exigences applicables du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil et du règlement délégué (UE) 2023/905, et certifie que les produits décrits dans la partie I ont été produits conformément à ces exigences, et notamment que les animaux dont les produits sont tirés n’ont pas reçu de médicaments antimicrobiens destinés à favoriser la croissance ou à augmenter le rendement ou de médicaments antimicrobiens contenant un antimicrobien qui figure sur la liste des antimicrobiens réservés au traitement de certaines infections chez l’homme dressée dans le règlement d’exécution (UE) 2022/1255 de la Commission conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2023/905, et proviennent d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers figurant sur la liste établie à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2024/2598 de la Commission.]

Notes

Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du cadre de Windsor (voir la déclaration commune no 1/2023 de l’Union et du Royaume-Uni au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 24 mars 2023, JO L 102 du 17.4.2023, p. 87), lu en liaison avec l’annexe 2 dudit cadre, les références à l’Union dans le présent certificat s’entendent comme incluant le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.

Il convient de remplir le présent certificat en suivant les notes fournies en la matière à l’annexe I, chapitre 4, du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission.

Partie I:

Case I.27“Code NC”: indiquer le ou les codes appropriés du système harmonisé (SH) de l’Organisation mondiale des douanes.

Partie II:

(1) Supprimer la ou les mentions inutiles.

(2) Applicable aux envois entrant dans l’Union à partir du 3 septembre 2026.

| Certificateur

| Nom (en lettres capitales) | | |

| Date | | Qualification et titre |

| Sceau | | Signature |

CHAPITRE 50

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE/OFFICIEL POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION DE PRODUITS COMPOSÉS DE LONGUE CONSERVATION OU NON DESTINÉS À LA CONSOMMATION HUMAINE, CONTENANT UNE QUANTITÉ QUELCONQUE DE PRODUITS À BASE DE VIANDE, À L’EXCEPTION DE LA GÉLATINE NON DÉRIVÉE D’OS DE RUMINANTS, DU COLLAGÈNE NON DÉRIVÉ D’OS DE RUMINANTS ET DES PRODUITS HAUTEMENT RAFFINÉS, OU UNE QUANTITÉ QUELCONQUE DE PRODUITS À BASE DE COLOSTRUM (MODÈLE COMP)

Partie I: Description de l’envoi

| PAYS | Certificat zoosanitaire/officiel pour l’Union européenne

| I.1 | Expéditeur/Exportateur | | I.2 | Référence du certificat | I.2a | Référence IMSOC

| | Nom | | |

| | Adresse | | I.3 | Autorité centrale compétente | | CODE QR

| |

| | Pays | Code ISO du pays | I.4 | Autorité locale compétente | |

| I.5 | Destinataire/Importateur | | I.6 | Opérateur responsable de l’envoi |

| | Nom | | | Nom |

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.7 | Pays d’origine | Code ISO du pays | I.9 | Pays de destination | Code ISO du pays

| I.8 | Région d’origine | Code | I.10 | Région de destination | Code

| I.11 | Lieu d’expédition | | I.12 | Lieu de destination |

| | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément | | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.13 | Lieu de chargement | I.14 | Date et heure du départ

| I.15 | Moyen de transport | | I.16 | Poste de contrôle frontalier d’entrée

| | ☐ Aéronef | ☐ Navire | I.17 | Documents d’accompagnement

| | ☐ Train | ☐ Véhicule routier | | Type | Code

| | Identification | | Pays | Code ISO du pays

| | Référence du document commercial |

| I.18 | Conditions de transport | ☐ Température ambiante | ☐ Réfrigération | ☐ Congélation

| I.19 | Numéro des conteneurs/Numéro des scellés

| | Numéro des conteneurs | Numéro des scellés |

| I.20 | Certifié en tant que ou aux fins de

| | ☐ Produits destinés à la consommation humaine

| I.21 | I.22 | ☐ Pour le marché intérieur

| I.23 |

| I.24 | Nombre total de conditionnements | I.25 | Quantité totale | I.26 | Poids net/brut total (kg)

| I.27 | Description de l’envoi

| Code NC | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | Entrepôt frigorifique | | | Type de conditionnement | | Poids net

| | | | | | | |

| Abattoir | | Type de traitement | | Nature de la marchandise | Nombre de conditionnements | | Numéro du lot

| | | | | | | |

| ☐ Consommateur final | | Date de collecte/de production | | Atelier de production | | |

Partie II: Certification

| PAYS | Modèle de certificat COMP

| |

II. Informations sanitaires

| II.a | Référence du certificat | II.b | Référence IMSOC

Je soussigné certifie que:

II.1. j’ai connaissance des exigences applicables des règlements du Parlement européen et du Conseil, (CE) no 178/2002, (CE) no 852/2004, (CE) no 853/2004, (UE) 2017/625, des règlements délégués de la Commission (UE) 2019/624 et (UE) 2022/2292, et des règlements d’exécution de la Commission (UE) 2019/627 et (UE) 2021/405.

II.2. Les produits composés(2) décrits dans la partie I:

a) sont conformes à l’article 5 du règlement (CE) no 852/2004, et ils proviennent d’établissements appliquant un programme fondé sur les principes du système d’analyse des dangers et points critiques pour leur maîtrise (HACCP), régulièrement audités par les autorités compétentes;

b) sont conformes à l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 853/2004 sur la provenance des produits d’origine animale utilisés dans leur production;

c) ont été produits conformément aux exigences visées au point II.1;

d) contiennent des produits d’origine animale transformés qui ont été produits dans des établissements situés dans des États membres ou dans des pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union de ces produits d’origine animale transformés est autorisée;

(1)(17)[e) satisfont aux garanties applicables aux animaux et produits dérivés concernés prévues par le plan de contrôle présenté conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2022/2292, et leur ou leurs pays tiers ou régions d’origine sont répertoriés dans l’annexe –I du règlement d’exécution (UE) 2021/405 de la Commission pour les catégories concernées d’animaux et de produits.]

II.3. Les produits composés(2) décrits dans la partie I contiennent:

(1) [II.3.A. des produits à base de viande(3) dans une quantité quelconque, à l’exception de la gélatine dérivée d’os de ruminants, du collagène dérivé d’os de ruminants et des produits hautement raffinés visés à l’annexe III; section XVI, du règlement (CE) no 853/2004, qui:

II.3.A.1. satisfont aux conditions de police sanitaire du règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission et contiennent les constituants carnés suivants qui remplissent les conditions requises pour l’entrée dans l’Union en tant que tels et satisfont aux critères indiqués ci-dessous:

| Espèces(4) | Traitement(5) | Origine(6) | Établissement(s) agréé(s)(7)

| … | … | … | …;

(1)[II.3.A.2. sont originaires:

(1) [du même pays que le pays d’origine dans la case I.7;]

(1)et/ou [des États membres;]

(8)(1)et/ou [de la (des) zone(s) désignées par le(s) code(s) ____ en provenance de laquelle (desquelles) l’entrée dans l’Union de produits à base de viande qui ne doivent pas subir, en combinaison avec le traitement A, de traitement spécifique d’atténuation des risques tel que prévu à l’annexe XV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission est autorisée et l’entrée dans l’Union des produits à base de viande ayant subi le traitement A est par ailleurs autorisée en provenance de la zone où les produits composés sont produits;]]

(1)[II.3.A.3. contiennent des matériels provenant de bovins, d’ovins ou de caprins et, au regard de l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB):

(1) [leur pays ou région d’origine est classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE de la Commission, comme un pays ou une région présentant un risque d’ESB négligeable, et

(1) [les animaux dont proviennent les produits à base de viande sont nés, ont été élevés en permanence et ont été abattus dans un pays ou une région classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d’ESB négligeable dans lequel/laquelle aucun cas autochtone d’ESB n’a été constaté;]]]

(1)et/ou [les animaux dont proviennent les produits à base de viande sont originaires d’un pays ou d’une région classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque négligeable d’ESB dans lequel/laquelle au moins un cas autochtone d’ESB a été constaté, et les produits à base de viande ne contiennent pas et ne proviennent pas de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d’os de bovins, d’ovins et de caprins;]]]

(1)et/ou [les animaux dont proviennent les produits à base de viande sont originaires d’un pays ou d’une région classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d’ESB contrôlé, et:

a) les produits à base de viande ne contiennent pas et ne proviennent pas de matériels à risque spécifiés au sens de l’annexe V, point 1, du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil;

b) les produits à base de viande ne contiennent pas et ne proviennent pas de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d’os de bovins, d’ovins et de caprins;

c) les animaux dont proviennent les produits à base de viande n’ont pas été abattus, après étourdissement, par injection d’un gaz dans la cavité crânienne, ni mis à mort selon la même méthode, et n’ont pas été abattus, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d’un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne;]]]

(1)et/ou [les animaux dont proviennent les produits à base de viande sont originaires d’un pays ou d’une région classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d’ESB indéterminé, et:

a) les produits à base de viande ne contiennent pas et ne proviennent pas de matériels à risque spécifiés au sens de l’annexe V, point 1, du règlement (CE) no 999/2001;

b) les produits à base de viande ne contiennent pas et ne proviennent pas de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d’os de bovins, d’ovins et de caprins;

c) les animaux dont proviennent les produits à base de viande n’ont pas été abattus, après étourdissement, par injection d’un gaz dans la cavité crânienne, ni mis à mort selon la même méthode, et n’ont pas été abattus, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d’un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne;

d) les animaux dont proviennent les produits à base de viande n’ont pas été alimentés avec des farines de viande et d’os ou des cretons tels que définis dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale;

e) les produits à base de viande ont été produits et manipulés de manière à ne pas contenir de tissus nerveux ou lymphatiques rendus apparents durant l’opération de désossage et à ne pas être contaminés par ceux-ci;]]]

(1)et/ou [leur pays ou région d’origine est classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE, comme un pays ou une région présentant un risque d’ESB contrôlé, et:

a) les animaux dont proviennent les produits à base de viande n’ont pas été abattus, après étourdissement, par injection d’un gaz dans la cavité crânienne, ni mis à mort selon la même méthode, et n’ont pas été abattus, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d’un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne;

(1) [b) les produits à base de viande ne contiennent pas et ne proviennent pas:

i) de matériels à risque spécifiés au sens de l’annexe V, point 1, du règlement (CE) no 999/2001;

ii) de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d’os de bovins, d’ovins et de caprins;]

(1)et/ou

[b) les produits à base de viande contiennent et proviennent des boyaux traités d’animaux nés, élevés en permanence et abattus dans un pays ou une région classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d’ESB négligeable et dans lequel/laquelle aucun cas autochtone d’ESB n’a été constaté;]

(1)et/ou

[b) les produits à base de viande contiennent et proviennent des boyaux traités d’animaux originaires d’un pays ou d’une région classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d’ESB négligeable et dans lequel/laquelle au moins un cas autochtone d’ESB a été constaté, et:

(1) [i) les animaux sont nés après la date à partir de laquelle l’interdiction d’alimenter les ruminants avec des farines de viande et d’os et des cretons provenant de ruminants a été appliquée;]]

(1) et/ou

[ii) les boyaux traités de bovins, d’ovins et de caprins ne contiennent pas et ne proviennent pas de matériels à risque spécifiés au sens de l’annexe V, point 1, du règlement (CE) no 999/2001;]]

(1) [c) les animaux dont proviennent les produits à base de viande sont originaires d’un pays ou d’une région classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d’ESB négligeable ou contrôlé;]]]

(1)et/ou

[c) les animaux dont proviennent les produits à base de viande sont originaires d’un pays ou d’une région classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d’ESB indéterminé, et:

i) les animaux dont proviennent les produits à base de viande n’ont pas été alimentés avec des farines de viande et d’os ou des cretons tels que définis dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale;

ii) les produits à base de viande ont été produits et manipulés de manière à ne pas contenir de tissus nerveux ou lymphatiques rendus apparents durant l’opération de désossage et à ne pas être contaminés par ceux-ci;]]]

(1)et/ou [leur pays ou région d’origine est classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE, comme un pays ou une région présentant un risque d’ESB indéterminé, et:

a) les animaux dont proviennent les produits à base de viande:

i) n’ont pas été abattus, après étourdissement, par injection d’un gaz dans la cavité crânienne, ni mis à mort selon la même méthode, et n’ont pas été abattus, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d’un instrument en forme de tige introduite dans la cavité crânienne;

ii) n’ont pas été alimentés avec des farines de viande et d’os ou des cretons provenant de ruminants, tels que définis dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale;

(1) [b) les produits à base de viande ne contiennent pas et ne proviennent pas:

i) de matériels à risque spécifiés au sens de l’annexe V, point 1, du règlement (CE) no 999/2001;

ii) de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d’os de bovins, d’ovins et de caprins;

iii) de tissus nerveux ou lymphatiques rendus apparents durant l’opération de désossage;]]]

(1)et/ou

[b) les produits à base de viande contiennent et proviennent des boyaux traités d’animaux nés, élevés en permanence et abattus dans un pays ou une région classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d’ESB négligeable et dans lequel/laquelle aucun cas autochtone d’ESB n’a été constaté;]]]

(1)et/ou

[b) les produits à base de viande contiennent et proviennent des boyaux traités d’animaux originaires d’un pays ou d’une région classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d’ESB négligeable et dans lequel/laquelle au moins un cas autochtone d’ESB a été constaté, et:

(1) [i) les animaux sont nés après la date à partir de laquelle l’interdiction d’alimenter les ruminants avec des farines de viande et d’os et des cretons provenant de ruminants a été appliquée;]]]]

(1) et/ou

[ii) les boyaux traités de bovins, d’ovins et de caprins ne contiennent pas et ne proviennent pas de matériels à risque spécifiés au sens de l’annexe V, point 1, du règlement (CE) no 999/2001.]]]]

(1)et/ou

[II.3.B. des produits laitiers ou produits à base de colostrum(9) dans une quantité quelconque, qui satisfont aux conditions de police sanitaire fixées dans le règlement délégué (UE) 2020/692 et peuvent donc entrer dans l’Union en tant que tels et qui:

a) ont été produits dans:

(1)(10) [la ou les zones désignées par le ou les codes … telles que répertoriées à l’annexe XVII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404, indemnes de fièvre aphteuse et d’infection par le virus de la peste bovine depuis au moins les 12 mois ayant précédé la date de traite et, au cours de cette période, aucune vaccination n’a été pratiquée contre ces maladies;]

(1)et/ou [la ou les zones désignées par le ou les codes … telles que répertoriées à l’annexe XVIII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 et le traitement appliqué est conforme au traitement minimal prévu à l’article 157 et à l’annexe XXVII du règlement délégué (UE) 2020/692;]

(1)(10)et/ou [des États membres;]

et le ou les établissements … (numéros d’agrément du ou des établissements d’origine des produits laitiers ou des produits à base de colostrum contenus dans les produits composés en provenance desquels, à la date de la production, l’entrée dans l’Union de produits laitiers ou de produits à base de colostrum est autorisée);

b) proviennent:

(1) [du même pays que le pays mentionné dans la case I.7;]

(1)(10)et/ou [des États membres;]

(1)(10)et/ou [de la (des) zone(s) désignée(s) par le(s) code(s) _… en provenance de laquelle (desquelles) l’entrée dans l’Union de lait, de colostrum, de produits laitiers et de produits à base de colostrum est autorisée à l’annexe XVII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404, et l’entrée dans l’Union de lait, de colostrum, de produits laitiers et de produits à base de colostrum est par ailleurs autorisée, dans les mêmes conditions, en provenance de la zone où les produits composés sont produits, qui est répertoriée dans ladite partie 1;]]

(1)[c) sont des produits laitiers produits à partir de lait cru et/ou de produits laitiers à base de lait cru, le lait cru provenant:

(1) [des espèces [Bos taurus](1), [Ovis aries](1), [Capra hircus](1), [Bubalus bubalis](1), [Camelus dromedarius](1) et, avant leur expédition vers l’Union, ils ont subi ou ont été produits à partir de lait cru et/ou de produits laitiers à base de lait cru, ayant subi

(1) (10) [au moins une pasteurisation impliquant un traitement unique par la chaleur, dont l’effet thermique est au moins équivalent à celui d’un processus de pasteurisation consistant à maintenir une température d’au moins 72 °C pendant 15 secondes, et qui, le cas échéant, est suffisant pour garantir une réaction négative au test de la phosphatase alcaline, réalisé immédiatement après le traitement thermique;]]]]

(1)(11)

[(1) ou [un processus de stérilisation permettant d’atteindre une valeur F0 égale ou supérieure à 3;]]]]]

(1)ou [un traitement par ultra-haute température (UHT) à une température d’au moins 135 °C, maintenue pendant une durée appropriée;]]]]]

(1)ou [pour le lait dont le pH est égal ou supérieur à 7,0, une pasteurisation ultra-rapide à haute température (HTST) pendant 15 secondes à 72 °C, effectuée à deux reprises, garantissant, le cas échéant, une réaction négative au test de la phosphatase alcaline, réalisé immédiatement après le traitement thermique;]]]]]

(1)ou [un traitement HTST simple du lait présentant un pH inférieur à 7,0;]]]]]

(1)ou [un traitement HTST associé à un autre traitement physique:

(1) [un abaissement du pH en dessous de 6 pendant une heure;]]]]]]

(1)ou [une exposition additionnelle à une température égale ou supérieure à 72 °C, combinée avec une dessiccation;]]]]]]

(1)ou [d’animaux autres que Bos taurus, Ovis aries, Capra hircus, Bubalus bubalis et Camelus dromedarius et, avant leur expédition vers l’Union, les produits laitiers ont subi ou ont été produits à base de lait cru et/ou de produits laitiers à base de lait cru, ayant subi

(1) [un processus de stérilisation permettant d’atteindre une valeur F0 égale ou supérieure à 3;]]]]

(1)ou [un traitement par ultra-haute température (UHT) à une température d’au moins 135 °C, maintenue pendant une durée appropriée;]]]]]

(1)[d) sont des produits à base de colostrum qui proviennent d’une zone répertoriée à l’annexe XVII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 pour l’entrée dans l’Union de lait, de colostrum et de produits à base de colostrum.]]

(1)et/ou

[II.3.C. des produits de la pêche qui sont originaires des établissements agréés no(s)…

(12) situés dans le(s) pays …

… (13).]

(1)et/ou

[II.3.D. des ovoproduits qui:

II.3.D.1. sont originaires des établissements agréés no(s) … (12) situés dans:

(1) [la ou les zones désignées par le ou les codes … (14). qui, à la date de délivrance du présent certificat zoosanitaire/officiel, sont répertoriées à l’annexe XIX, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 pour l’entrée dans l’Union d’ovoproduits et appliquent un programme de surveillance de l’influenza aviaire hautement pathogène conforme aux exigences visées à l’article 160 du règlement délégué (UE) 2020/692;]

(1)et/ou [des États membres;]

II.3.D.2. ont été produits à partir d’œufs provenant d’établissements qui satisfont aux exigences de l’annexe III, section X, du règlement (CE) no 853/2004 et dans lesquels, pendant les 30 jours, au moins, ayant précédé la date de collecte des œufs, aucun foyer d’influenza aviaire hautement pathogène ni d’infection par le virus de la maladie de Newcastle n’a été constaté, et:

(1) [a) autour desquels, dans un rayon de 10 km, y compris, le cas échéant, sur le territoire d’un pays limitrophe, aucun foyer d’influenza aviaire hautement pathogène n’est apparu au cours des 30 jours, au moins, ayant précédé la date de collecte des œufs;]

(1)ou

[a) les ovoproduits sont

(1) [du blanc d’œuf liquide traité

(1) [à 55,6 °C pendant 870 secondes;]]]

(1)ou [à 56,7 °C pendant 232 secondes;]]]

(1)ou [du jaune d’œuf en solution saline à 10 % traité à 62,2 °C pendant 138 secondes;]]

(1)ou [du blanc d’œuf lyophilisé traité

(1) [à 67 °C pendant 20 heures;]]]

(1)ou [à 54,4 °C pendant 50,4 heures;]]]

(1)ou [des œufs entiers traités

(1) [à 60 °C pendant 188 secondes;]]]

(1)ou [par une cuisson complète;]]]

(1)ou [des mélanges d’œufs entiers traités

(1) [à 60 °C pendant 188 secondes;]]]

(1)ou [à 61,1 °C pendant 94 secondes;]]]

(1)ou [par une cuisson complète;]]]

(1) [b) autour desquels, dans un rayon de 10 km, y compris, le cas échéant, sur le territoire d’un pays limitrophe, aucun foyer d’infection par le virus de la maladie de Newcastle n’est apparu au cours des 30 jours, au moins, ayant précédé la date de collecte des œufs.]]

(1)ou

[b) les ovoproduits sont

(1) [du blanc d’œuf liquide traité

(1) [à 55 °C pendant 2 278 secondes.]]]]

(1)ou [à 57 °C pendant 986 secondes.]]]]

(1)ou [à 59 °C pendant 301 secondes.]]]]

(1)ou [du jaune d’œuf en solution saline à 10 % traité à 55 °C pendant 176 secondes.]]]

(1)ou [du blanc d’œuf lyophilisé traité à 57 °C pendant 50,4 heures.]]]

(1)ou [des œufs entiers traités

(1) [à 55 °C pendant 2 521 secondes.]]]]

(1)ou [à 57 °C pendant 1 596 secondes.]]]]

(1)ou [à 59 °C pendant 674 secondes.]]]]

(1)ou [par une cuisson complète.]]]]

(1)et/ou

[II.3.E. de la gélatine ou du collagène dérivés d’os de ruminants:

II.3.E.1. qui sont originaires des établissements agréés no(s) …

(12) situés dans le(s) pays …

… (15);

II.3.E.2. pour lesquels, au regard de l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB),

(1) [le pays ou la région d’origine est classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE, comme un pays ou une région présentant un risque d’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) négligeable, et:

(1) [les animaux dont proviennent la gélatine ou le collagène sont nés, ont été élevés en permanence et ont été abattus dans un pays ou une région classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d’ESB négligeable dans lequel/laquelle aucun cas autochtone d’ESB n’a été constaté;]]]

(1)et/ou [les animaux dont proviennent la gélatine ou le collagène sont originaires d’un pays ou d’une région classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque négligeable d’ESB dans lequel/laquelle au moins un cas autochtone d’ESB a été constaté, et la gélatine ou le collagène ne contiennent pas et ne proviennent pas de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d’os de bovins, d’ovins et de caprins;]]]

(1)et/ou [les animaux dont proviennent la gélatine ou le collagène sont originaires d’un pays ou d’une région classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d’ESB contrôlé, et:

a) la gélatine ou le collagène ne contiennent pas et ne proviennent pas de matériels à risque spécifiés au sens de l’annexe V, point 1, du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil;

b) la gélatine ou le collagène ne contiennent pas et ne proviennent pas de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d’os de bovins, d’ovins et de caprins;

c) les animaux dont proviennent la gélatine ou le collagène n’ont pas été abattus, après étourdissement, par injection d’un gaz dans la cavité crânienne, ni mis à mort selon la même méthode, et n’ont pas été abattus, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d’un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne;]]]

(1)et/ou [les animaux dont proviennent la gélatine ou le collagène sont originaires d’un pays ou d’une région classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d’ESB indéterminé, et:

a) la gélatine ou le collagène ne contiennent pas et ne proviennent pas de matériels à risque spécifiés au sens de l’annexe V, point 1, du règlement (CE) no 999/2001;

b) la gélatine ou le collagène ne contiennent pas et ne proviennent pas de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d’os de bovins, d’ovins et de caprins;

c) les animaux dont proviennent la gélatine ou le collagène n’ont pas été abattus, après étourdissement, par injection d’un gaz dans la cavité crânienne, ni mis à mort selon la même méthode, et n’ont pas été abattus, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d’un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne;

d) les animaux dont proviennent la gélatine ou le collagène n’ont pas été alimentés avec des farines de viande et d’os ou des cretons tels que définis dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale;

e) la gélatine ou le collagène ont été produits et manipulés de manière à ne pas contenir de tissus nerveux ou lymphatiques rendus apparents durant l’opération de désossage et à ne pas être contaminés par ceux-ci;]]]

(1)ou [le pays ou la région d’origine est classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE, comme un pays ou une région présentant un risque d’ESB contrôlé, et:

a) les animaux dont proviennent la gélatine ou le collagène n’ont pas été abattus, après étourdissement, par injection d’un gaz dans la cavité crânienne, ni mis à mort selon la même méthode, et n’ont pas été abattus, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d’un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne;

b) la gélatine ou le collagène ne contiennent pas et ne proviennent pas:

i) de matériels à risque spécifiés au sens de l’annexe V, point 1, du règlement (CE) no 999/2001;

ii) de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d’os de bovins, d’ovins et de caprins;

(1) [c) les animaux dont proviennent la gélatine ou le collagène sont originaires d’un pays ou d’une région classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d’ESB négligeable ou contrôlé;]]]

(1)et/ou

[c) les animaux dont proviennent la gélatine ou le collagène sont originaires d’un pays ou d’une région classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d’ESB indéterminé, et:

i) les animaux dont proviennent la gélatine ou le collagène n’ont pas été alimentés avec des farines de viande et d’os ou des cretons tels que définis dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale;

ii) la gélatine ou le collagène ont été produits et manipulés de manière à ne pas contenir de tissus nerveux ou lymphatiques rendus apparents durant l’opération de désossage et à ne pas être contaminés par ceux-ci;]]]

(1)ou [le pays ou la région d’origine est classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE, comme un pays ou une région présentant un risque d’ESB indéterminé, et:

a) les animaux dont proviennent la gélatine ou le collagène:

i) n’ont pas été abattus, après étourdissement, par injection d’un gaz dans la cavité crânienne, ni mis à mort selon la même méthode, et n’ont pas été abattus, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d’un instrument en forme de tige introduite dans la cavité crânienne;

ii) n’ont pas été alimentés avec des farines de viande et d’os ou des cretons provenant de ruminants, tels que définis dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale;

b) la gélatine ou le collagène ne contiennent pas et ne proviennent pas:

i) de matériels à risque spécifiés au sens de l’annexe V, point 1, du règlement (CE) no 999/2001;

ii) de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d’os de bovins, d’ovins et de caprins;

iii) de tissus nerveux ou lymphatiques rendus apparents durant l’opération de désossage;]]

(1)et/ou

[II.3.F. du miel transformé ou d’autres produits apicoles transformés destinés à la consommation humaine qui sont originaires des établissements répertoriés/agréés no(s) …

(12) situés dans le(s) pays …

… (16).]

Notes

Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du cadre de Windsor (voir la déclaration commune no 1/2023 de l’Union et du Royaume-Uni au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 24 mars 2023, JO L 102 du 17.4.2023, p. 87), lu en liaison avec l’annexe 2 dudit cadre, les références à l’Union dans le présent certificat s’entendent comme incluant le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.

Il convient de remplir le présent certificat en suivant les notes fournies en la matière à l’annexe I, chapitre 4, du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission.

Partie I:

Case I.7Indiquer le code ISO du pays d’origine des produits composés contenant des produits à base de viande tel que répertorié à l’annexe XV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 ou à l’annexe VII du règlement d’exécution (UE) 2021/405, ou des produits à base de colostrum, à l’annexe XVII du règlement d’exécution (UE) 2021/404, ou des produits laitiers, à l’annexe XVII ou XVIII du règlement d’exécution (UE) 2021/404 ou à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) 2021/405, ou des produits de la pêche, à l’annexe IX du règlement d’exécution (UE) 2021/405, ou des ovoproduits, à l’annexe XIX, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404, ou de la gélatine et du collagène dérivés de bovins, d’ovins et de caprins et destinés à la consommation humaine, à l’annexe XII du règlement d’exécution (UE) 2021/405, ou du miel et des produits apicoles, à l’annexe –I du règlement d’exécution (UE) 2021/405 avec la mention “X” pour la catégorie “Miel”.

Case I.11Noms, adresses et numéros d’enregistrement/d’agrément, si disponibles, du ou des établissements expédiant les produits composés. Le nom du pays d’expédition doit être le même que celui du pays d’origine indiqué dans la case I.7.

Case I.15Il convient d’indiquer impérativement le numéro d’enregistrement ou d’immatriculation (wagon ou conteneur et véhicule routier), le numéro de vol (aéronef) ou le nom (navire). En cas de transport en conteneurs, indiquer leur numéro d’enregistrement et, le cas échéant, le numéro d’ordre du scellé dans la case I.19. En cas de déchargement et de rechargement, l’expéditeur en informe le poste de contrôle frontalier d’entrée dans l’Union.

Case I.19Pour les conteneurs ou les caisses, il convient d’indiquer le numéro du conteneur et, le cas échéant, celui des scellés.

Case I.27

“Code NC”: indiquer le ou les codes appropriés du système harmonisé (SH) de l’Organisation mondiale des douanes sous les positions suivantes: 1517, 1518, 160100, 1602, 160300, 1604, 1605, 1702, 1704, 1806, 1901, 1902, 1904, 1905, 2001, 2004, 2005, 2008, 2101, 2103, 2104, 210500, 2106, 2202 ou 2208.

“Atelier de production”: indiquer les noms et numéros d’agrément, si disponibles, du ou des établissements produisant les produits composés.

“Nature de la marchandise”: s’il s’agit de produits composés contenant des produits à base de viande, indiquer “Produits à base de viande”. S’il s’agit de produits composés contenant des produits laitiers, indiquer “Produits laitiers”. S’il s’agit de produits composés contenant des produits à base de colostrum, indiquer “Produits à base de colostrum”. S’il s’agit de produits composés contenant des produits de la pêche, préciser si ceux-ci sont issus de l’aquaculture ou sont d’origine sauvage. S’il s’agit de produits composés contenant des ovoproduits, indiquer “Ovoproduits”. S’il s’agit de produits composés contenant de la gélatine ou du collagène dérivés d’os de ruminants, indiquer “Gélatine” ou “Collagène” ou les deux. S’il s’agit de produits composés contenant du miel ou d’autres produits apicoles transformés, indiquer “Miel transformé” ou “Autres produits apicoles transformés”.

Partie II:

(1) Choisir la ou les mentions qui conviennent.

(2) L’entrée dans l’Union des produits composés n’est autorisée que si les produits d’origine animale qu’ils contiennent ont été obtenus après la date d’autorisation d’entrée dans l’Union des espèces et catégories spécifiques de produits d’origine animale en provenance du pays tiers ou territoire, ou d’une zone de ce pays ou territoire, où les produits d’origine animale ont été produits, ou pendant une période au cours de laquelle aucune mesure de restriction de police sanitaire prise par l’Union n’était en vigueur à l’encontre de l’entrée dans l’Union de ces produits en provenance de ce pays tiers ou territoire, ou d’une zone de ce pays ou territoire, ou pendant une période au cours de laquelle l’autorisation d’entrée dans l’Union de ces produits en provenance de ce pays tiers ou territoire, ou d’une zone de ce pays ou territoire, n’était pas suspendue.

(3) “Produits à base de viande” au sens de l’annexe I, point 7.1, du règlement (CE) no 853/2004.

(4) Indiquer le code de l’espèce dont proviennent les produits à base de viandes: BOV = bovins domestiques (Bos taurus, Bison bison, Bubalus bubalis et leurs croisements); OVI = animaux domestiques des espèces ovine (Ovis aries) et caprine (Capra hircus); EQU = solipèdes domestiques (Equus caballus, Equus asinus et leurs croisements); POR = porcins domestiques (Sus scrofa); RM = lapins d’élevage; POU = volailles domestiques; RAT = ratites; RUF = animaux de la famille des bovidés (autres que les bovins, ovins et caprins domestiques), camélidés et cervidés détenus en tant que gibier d’élevage; RUW = animaux sauvages de la famille des bovidés (autres que les bovins, ovins et caprins domestiques), camélidés sauvages et cervidés sauvages; SUF = animaux détenus en tant que gibier d’élevage appartenant à des races sauvages de porcins et à la famille des tayassuidés; SUW = animaux sauvages appartenant à des races sauvages de porcins et à la famille des tayassuidés; EQW = solipèdes (gibier sauvage); WL = léporidés sauvages; WM = mammifères terrestres sauvages autres que des ongulés et des léporidés; GBM = gibier à plumes.

(5) Indiquer A, B, C, D, E ou F pour le traitement requis tel que précisé et défini à l’annexe XV, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(6) Indiquer le code de la zone d’origine des produits à base de viande tel qu’il est répertorié à l’annexe XV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 ou “UE” pour les produits à base de viande originaires des États membres.

(7) Indiquer le numéro d’agrément de l’Union de l’établissement d’origine des produits à base de viande contenus dans les produits composés.

(8) Supprimer si les produits à base de viande proviennent des espèces EQU, EQW, WL, RM ou WM au sens de la note no 4.

(9) On entend par “produits laitiers” les produits laitiers destinés à la consommation humaine au sens de l’annexe I, point 7.2, du règlement (CE) no 853/2004. On entend par “produits à base de colostrum” les produits à base de colostrum destinés à la consommation humaine au sens de l’annexe III, section IX, point 2, du règlement (CE) no 853/2004.

(10) Cette option de certification n’est autorisée que pour les produits laitiers originaires d’une ou de zones répertoriées à l’annexe XVII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 et/ou d’un État membre et produits dans ces zones ou cet État membre, et qui sont contenus dans les produits composés expédiés vers l’Union depuis la ou les zones visées dans la case I.7 et répertoriées à l’annexe XVII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(11) Cette option de certification n’est autorisée que pour les produits laitiers produits dans une ou des zones répertoriées à l’annexe XVIII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404, et qui sont contenus dans les produits composés expédiés vers l’Union depuis la ou les zones visées dans la case I.7 et répertoriées à l’annexe XVIII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404. Le traitement thermique choisi a été précédemment administré dans la zone visée dans la case I.7 et répertoriée à l’annexe XVIII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(12) Numéros d’agrément (ou, dans le cas du miel transformé et des autres produits apicoles transformés, les numéros d’enregistrement) des établissements produisant des produits de la pêche, des ovoproduits, de la gélatine/du collagène ou du miel transformé et autres produits apicoles transformés, répertoriés conformément à l’article 127, paragraphe 3, point e), du règlement (UE) 2017/625 ou, si les produits de la pêche, les ovoproduits, la gélatine/le collagène ou le miel transformé et autres produits apicoles transformés proviennent d’États membres, les numéros d’agrément des établissements produisant des produits de la pêche, des ovoproduits ou de la gélatine/du collagène agréés conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 853/2004 ou les numéros d’enregistrement des établissements produisant du miel transformé ou d’autres produits apicoles transformés enregistrés conformément à l’article 6 du règlement (CE) no 852/2004.

(13) Pays d’origine en provenance duquel l’entrée dans l’Union de certains produits de la pêche énumérés à l’annexe IX du règlement d’exécution (UE) 2021/405 est autorisée. Dans le cas de produits de la pêche dérivés de mollusques bivalves, l’entrée dans l’Union de mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants, réfrigérés, congelés ou transformés, tels qu’énumérés à l’annexe VIII du règlement d’exécution (UE) 2021/405 en provenance du pays d’origine est autorisée. Si les produits de la pêche proviennent d’un État membre, celui-ci est indiqué.

(14) Code de la zone tel que répertoriée à l’annexe XIX, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(15) Pays d’origine en provenance desquels l’entrée dans l’Union de gélatine et de collagène dérivés de bovins, d’ovins et de caprins et destinés à la consommation humaine est autorisée, tels qu’énumérés à l’annexe XII du règlement d’exécution (UE) 2021/405. Si la gélatine ou le collagène dérivés d’os de ruminants proviennent d’un État membre, celui-ci est indiqué.

(16) Pays d’origine en provenance duquel est autorisée l’entrée dans l’Union du miel et des produits apicoles, énuméré dans l’annexe –I du règlement d’exécution (UE) 2021/405 avec la mention “X” pour la catégorie “Miel”.

(17) Non requis pour la gélatine, le collagène et les produits de la pêche provenant de captures sauvages.

(18) À signer par:

a) un vétérinaire officiel,

b) un certificateur ou un vétérinaire officiel pour les produits composés contenant uniquement des ovoproduits ou des produits de la pêche.

| [Vétérinaire officiel](1)(18)/[Certificateur](1)(18)

| Nom (en lettres capitales) | | |

| Date | | Qualification et titre |

| Sceau | | Signature |

CHAPITRE 51

MODÈLE DE CERTIFICAT OFFICIEL POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION DE GERMES DESTINÉS À LA CONSOMMATION HUMAINE ET DE GRAINES DESTINÉES À LA PRODUCTION DE GERMES DESTINÉS À LA CONSOMMATION HUMAINE (MODÈLE SPR)

Partie I: Description de l’envoi

| PAYS | Certificat officiel pour l’Union européenne

| I.1 | Expéditeur/Exportateur | | I.2 | Référence du certificat | I.2a | Référence IMSOC

| | Nom | | |

| | Adresse | | I.3 | Autorité centrale compétente | | CODE QR

| |

| | Pays | Code ISO du pays | I.4 | Autorité locale compétente | |

| I.5 | Destinataire/Importateur | | I.6 | Opérateur responsable de l’envoi |

| | Nom | | | Nom |

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.7 | Pays d’origine | Code ISO du pays | I.9 | Pays de destination | Code ISO du pays

| I.8 | Région d’origine | Code | I.10 | Région de destination | Code

| I.11 | Lieu d’expédition | | I.12 | Lieu de destination |

| | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément | | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.13 | Lieu de chargement | I.14 | Date et heure du départ

| I.15 | Moyen de transport | | I.16 | Poste de contrôle frontalier d’entrée

| | ☐ Aéronef | ☐ Navire | I.17 | Documents d’accompagnement

| | ☐ Train | ☐ Véhicule routier | | Type | Code

| | Identification | | Pays | Code ISO du pays

| | Référence du document commercial |

| I.18 | Conditions de transport | ☐ Température ambiante | ☐ Réfrigération | ☐ Congélation

| I.19 | Numéro des conteneurs/Numéro des scellés

| | Numéro des conteneurs | Numéro des scellés |

| I.20 | Certifié en tant que ou aux fins de

| | ☐ Produits destinés à la consommation humaine | | |

| I.21 | I.22 | ☐ Pour le marché intérieur

| I.23 |

| I.24 | Nombre total de conditionnements | I.25 | Quantité totale | I.26 | Poids net/brut total (kg)

| I.27 | Description de l’envoi

| Code NC | Espèce | | | | | |

| | | Entrepôt frigorifique | | | Type de conditionnement | | Poids net

| | | | | | Nombre de conditionnements | | Numéro du lot

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| ☐ Consommateur final | | Date de collecte | | | | |

| | | | | Atelier de production | | |

Partie II: Certification

| | PAYS | Modèle de certificat SPR

| |

II. Informations sanitaires

| II.a | Référence du certificat | II.b | Référence IMSOC

II.1. Attestation de santé publique

Je soussigné déclare avoir connaissance des exigences applicables des règlements du Parlement européen et du Conseil (CE)no 178/2002 et (CE) no 852/2004 et certifie que

(1) [les graines destinées à la production de germes décrits dans la partie I ont été produites dans des conditions satisfaisant au règlement (CE) no 852/2004 et, en particulier, aux dispositions générales d’hygiène applicables à la production primaire et aux opérations connexes établies à l’annexe I, partie A, dudit règlement.]

(1)ou [les germes décrits dans la partie I ont été produits:

a) dans des conditions satisfaisant au règlement (CE) no 852/2004 et, en particulier, aux dispositions générales d’hygiène applicables à la production primaire et aux opérations connexes établies à l’annexe I, partie A, dudit règlement;

b) dans des établissements agréés conformément aux exigences établies à l’article 2 du règlement (UE) no 210/2013 de la Commission;

c) dans des conditions qui respectent les exigences en matière de traçabilité établies par le règlement d’exécution (UE) no 208/2013 de la Commission et les critères fixés à l’annexe I du règlement (CE) no 2073/2005 de la Commission.]

Notes

Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du cadre de Windsor (voir la déclaration commune no 1/2023 de l’Union et du Royaume-Uni au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 24 mars 2023, JO L 102 du 17.4.2023, p. 87), lu en liaison avec l’annexe 2 dudit cadre, les références à l’Union dans le présent certificat s’entendent comme incluant le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.

Il convient de remplir le présent certificat en suivant les notes fournies en la matière à l’annexe I, chapitre 4, du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission.

Partie I:

Case I.27

“Code NC”: indiquer le ou les codes appropriés du système harmonisé (SH) de l’Organisation mondiale des douanes sous les positions suivantes: 070490, 070690, 070810, 070820, 070890, 071310, 071333, 071334, 071335, 071339, 071340, 071350, 071360, 071390, 091099, 120110, 120190, 120750, 120799, 120910, 120921 120991 ou 121490.

“Atelier de production”: indiquer le nom des établissements dans lesquels les germes ou les graines ont été produits.

Partie II:

(1) Supprimer la ou les mentions inutiles.

| Certificateur

| Nom (en lettres capitales) | | |

| Date | | Qualification et titre |

| Sceau | | Signature |

CHAPITRE 52

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE POUR LE TRANSIT PAR L’UNION VERS UN PAYS TIERS, PAR TRANSIT DIRECT OU APRÈS ENTREPOSAGE DANS L’UNION, DE PRODUITS COMPOSÉS DE LONGUE CONSERVATION OU NON DESTINÉS À LA CONSOMMATION HUMAINE, CONTENANT UNE QUANTITÉ QUELCONQUE DE PRODUITS À BASE DE VIANDE, À L’EXCEPTION DE LA GÉLATINE, DU COLLAGÈNE ET DES PRODUITS HAUTEMENT RAFFINÉS, OU UNE QUANTITÉ QUELCONQUE DE PRODUITS À BASE DE COLOSTRUM (MODÈLE TRANSIT-COMP)

Partie I: Description de l’envoi

| PAYS | Certificat zoosanitaire pour l’Union européenne

| I.1 | Expéditeur/Exportateur | | I.2 | Référence du certificat | I.2a | Référence IMSOC

| | Nom | | |

| | Adresse | | I.3 | Autorité centrale compétente | | CODE QR

| |

| | Pays | Code ISO du pays | I.4 | Autorité locale compétente | |

| I.5 | Destinataire/Importateur | | I.6 | Opérateur responsable de l’envoi |

| | Nom | | | Nom |

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.7 | Pays d’origine | Code ISO du pays | I.9 | Pays de destination | Code ISO du pays

| I.8 | Région d’origine | Code | I.10 | Région de destination | Code

| I.11 | Lieu d’expédition | | I.12 | Lieu de destination |

| | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément | | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.13 | Lieu de chargement | I.14 | Date et heure du départ

| I.15 | Moyen de transport | | I.16 | Poste de contrôle frontalier d’entrée

| | ☐ Aéronef | ☐ Navire | I.17 | Documents d’accompagnement

| | ☐ Train | ☐ Véhicule routier | | Type | Code

| | Identification | | Pays | Code ISO du pays

| | Référence du document commercial |

| I.18 | Conditions de transport | ☐ Température ambiante | ☐ Réfrigération | ☐ Congélation

| I.19 | Numéro des conteneurs/Numéro des scellés

| | Numéro des conteneurs | Numéro des scellés |

| I.20 | Certifié en tant que ou aux fins de

| | ☐ Produits destinés à la consommation humaine | | |

| | | | |

| I.21 | ☐ Pour transit | I.22 |

| | Pays tiers | Code ISO du pays | I.23 |

| I.24 | Nombre total de conditionnements | I.25 | Quantité totale | I.26 | Poids net/brut total (kg)

| I.27 | Description de l’envoi

| Code NC | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | Entrepôt frigorifique | | | Type de conditionnement | | Poids net

| | | | | | | |

| Abattoir | | Type de traitement | | Nature de la marchandise | Nombre de conditionnements | | Numéro du lot

| | | | | | | |

| ☐ Consommateur final | | Date de collecte/de production | | Atelier de production | | |

Partie II: Certification

| PAYS | Modèle de certificat TRANSIT-COMP

| |

II. Informations sanitaires

| II.a | Référence du certificat | II.b | Référence IMSOC

Je soussigné certifie que les produits composés(2) décrits dans la partie I contiennent:

(1) [II.A. des produits à base de viande(3) dans une quantité quelconque, à l’exception de la gélatine, du collagène et des produits hautement raffinés visés à l’annexe III, section XVI, du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil, qui:

II.A.1. satisfont aux conditions de police sanitaire du règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission et contiennent les constituants carnés suivants qui remplissent les conditions requises pour l’entrée dans l’Union en tant que tels et satisfont aux critères indiqués ci-dessous:

| Espèce(4) | Traitement(5) | Origine(6)

| … | … | … ;

II.A.2. sont originaires:

(1) [du même pays que le pays mentionné dans la case I.7;]]

(1)et/ou [des États membres;]]

(1)(7)et/ou [de la (des) zone(s) désignées par le ou les codes ____ en provenance de laquelle (desquelles), à la date de délivrance du présent certificat zoosanitaire, l’entrée dans l’Union de produits à base de viande qui ne doivent pas subir, en combinaison avec le traitement A, de traitement spécifique d’atténuation des risques tel que prévu à l’annexe XV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission est autorisée et l’entrée dans l’Union des produits à base de viande ayant subi le traitement A est par ailleurs autorisée en provenance de la zone où les produits composés sont produits.]]

(1)et/ou

[II.B. des produits laitiers ou produits à base de colostrum(8), dans une quantité quelconque, qui satisfont aux conditions de police sanitaire fixées dans le règlement délégué (UE) 2020/692 et peuvent donc entrer dans l’Union en tant que tels et qui:

a) ont été produits dans:

(9)(1) [la ou les zones désignées par le ou les codes ____ telles que répertoriées à l’annexe XVII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404, indemnes de fièvre aphteuse et d’infection par le virus de la peste bovine depuis au moins les 12 mois ayant précédé la date de traite et, au cours de cette période, aucune vaccination n’a été pratiquée contre ces maladies;]

(1)et/ou [la ou les zones désignées par le ou les codes … telles que répertoriées à l’annexe XVIII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 et le traitement appliqué est conforme au traitement minimal prévu à l’article 157 et à l’annexe XXVII du règlement délégué (UE) 2020/692;]

(1)(9)et/ou [des États membres;]

b) proviennent:

(1) [du même pays que le pays mentionné dans la case I.7;]

(1)(9)et/ou [des États membres;]

(1)(9)et/ou [de la (des) zone(s) désignées par le ou les codes ____ en provenance de laquelle (desquelles) l’entrée dans l’Union de lait, de colostrum, de produits laitiers et de produits à base de colostrum est autorisée, et qui est répertoriée à l’annexe XVII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404, et l’entrée dans l’Union de lait, de colostrum, de produits laitiers et de produits à base de colostrum est par ailleurs autorisée, dans les mêmes conditions, en provenance de la zone où les produits composés sont produits, qui est répertoriée dans ladite annexe;]

(1)[c) sont des produits laitiers produits à partir de lait cru et/ou de produits laitiers à base de lait cru, le lait cru provenant:

(1) [des espèces [Bos taurus](1), [Ovis aries](1), [Capra hircus](1), [Bubalus bubalis](1) et [Camelus dromedarius](1) et, avant leur expédition vers l’Union, les produits laitiers ont subi ou ont été produits à partir de lait cru et/ou de produits laitiers à base de lait cru, ayant subi:

(1)(9) [au moins une pasteurisation impliquant un traitement unique par la chaleur, dont l’effet thermique est au moins équivalent à celui d’un processus de pasteurisation consistant à maintenir une température d’au moins 72 °C pendant 15 secondes, et qui, le cas échéant, est suffisant pour garantir une réaction négative au test de la phosphatase alcaline, réalisé immédiatement après le traitement thermique;]]]]

(1)(10)

[(1) ou [un processus de stérilisation permettant d’atteindre une valeur Fo égale ou supérieure à 3;]]]]]

(1)ou [un traitement par ultra-haute température (UHT) à une température d’au moins 135 °C, maintenue pendant une durée appropriée;]]]]]

(1)ou [pour le lait dont le pH est égal ou supérieur à 7,0, une pasteurisation ultrarapide à haute température (HTST) pendant 15 secondes à 72 °C, effectuée à deux reprises, garantissant, le cas échéant, une réaction négative au test de la phosphatase alcaline, réalisé immédiatement après le traitement thermique;]]]]]

(1)ou [un traitement HTST simple du lait présentant un pH inférieur à 7,0;]]]]]

(1)ou [un traitement HTST associé à un autre traitement physique:

(1) [un abaissement du pH en dessous de 6 pendant une heure.]]]]]]]

(1)ou [une exposition additionnelle à une température égale ou supérieure à 72 °C, combinée avec une dessiccation.]]]]]]

(1)ou [d’animaux autres que Bos taurus, Ovis aries, Capra hircus, Bubalus bubalis et Camelus dromedarius et, avant leur expédition vers l’Union, ils ont subi ou ont été produits à base de lait cru et/ou de produits laitiers à base de lait cru, ayant subi

(1) [un processus de stérilisation permettant d’atteindre une valeur Fo égale ou supérieure à 3.]]]]

(1)ou [un traitement par ultra-haute température (UHT) à une température d’au moins 135 °C, maintenue pendant une durée appropriée.]]]]

(1)[d) sont des produits à base de colostrum qui proviennent d’un pays tiers ou d’un territoire répertorié à l’annexe XVII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 pour l’entrée de lait, de colostrum et de produits à base de colostrum.]]

(1)et/ou

[II.C. des ovoproduits qui:

II.C.1. sont originaires:

(1) [de la ou des zones désignées par le ou les codes … (11) qui, à la date de délivrance du présent certificat zoosanitaire, sont répertoriées à l’annexe XIX, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 pour l’entrée dans l’Union d’ovoproduits et appliquent un programme de surveillance de l’influenza aviaire hautement pathogène conforme aux exigences visées à l’article 160 du règlement délégué (UE) 2020/692;]]

(1)et/ou [des États membres;]]

II.C.2. ont été produits à partir d’œufs provenant d’établissements qui satisfont aux exigences de l’annexe III, section X, du règlement (CE) no 853/2004 dans lequel, pendant les 30 jours, au moins, ayant précédé la date de collecte des œufs, aucun foyer d’influenza aviaire hautement pathogène ni d’infection par le virus de la maladie de Newcastle n’a été constaté, et:

(1) [a) autour desquels, dans un rayon de 10 km, y compris, le cas échéant, sur le territoire d’un pays limitrophe, aucun foyer d’influenza aviaire hautement pathogène n’est apparu au cours des 30 jours, au moins, ayant précédé la date de collecte des œufs;]

(1)ou

[a) les ovoproduits sont

(1) [du blanc d’œuf liquide traité

(1) [à 55,6 °C pendant 870 secondes;]]]

(1)ou [à 56,7 °C pendant 232 secondes;]]]

(1)ou [du jaune d’œuf en solution saline à 10 % traité à 62,2 °C pendant 138 secondes;]]

(1)ou [du blanc d’œuf lyophilisé traité

(1) [à 67 °C pendant 20 heures;]]]

(1)ou [à 54,4 °C pendant 50,4 heures;]]]

(1)ou [des œufs entiers traités

(1) [à 60 °C pendant 188 secondes;]]]

(1)ou [par une cuisson complète;]]]

(1)ou [des mélanges d’œufs entiers traités

(1) [à 60 °C pendant 188 secondes;]]]

(1)ou [à 61,1 °C pendant 94 secondes;]]]

(1)ou [par une cuisson complète;]]]

(1) [b) autour desquels, dans un rayon de 10 km, incluant, si nécessaire, le territoire d’un pays limitrophe, aucun foyer d’infection par le virus de la maladie de Newcastle n’est apparu au cours des 30 jours, au moins, ayant précédé la date de collecte des œufs.]]

(1)ou

[b) les ovoproduits sont

(1) [du blanc d’œuf liquide traité

(1) [à 55 °C pendant 2 278 secondes.]]]]

(1)ou [à 57 °C pendant 986 secondes.]]]]

(1)ou [à 59 °C pendant 301 secondes.]]]]

(1)ou [du jaune d’œuf en solution saline à 10 % traité à 55 °C pendant 176 secondes.]]]

(1)ou [du blanc d’œuf lyophilisé traité à 57 °C pendant 50,4 heures.]]]

(1)ou [des œufs entiers traités

(1) [à 55 °C pendant 2 521 secondes.]]]]

(1)ou [à 57 °C pendant 1 596 secondes.]]]]

(1)ou [à 59 °C pendant 674 secondes.]]]]

(1)ou [par une cuisson complète.]]]]

Notes

Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du cadre de Windsor (voir la déclaration commune no 1/2023 de l’Union et du Royaume-Uni au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 24 mars 2023, JO L 102 du 17.4.2023, p. 87), lu en liaison avec l’annexe 2 dudit cadre, les références à l’Union dans le présent certificat s’entendent comme incluant le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.

Le présent certificat est destiné à l’entrée dans l’Union de produits composés contenant des produits à base de viande, des produits laitiers, des produits à base de colostrum ou des ovoproduits dont l’Union n’est pas la destination finale.

Il convient de remplir le présent certificat en suivant les notes fournies en la matière à l’annexe I, chapitre 4, du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission.

Partie I:

Case I.7Indiquer le code ISO du pays d’origine des produits composés contenant des produits à base de viande tel qu’il est répertorié à l’annexe XV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 ou à l’annexe VII du règlement d’exécution (UE) 2021/405, ou des produits à base de colostrum, à l’annexe XVII du règlement d’exécution (UE) 2021/404, ou des produits laitiers, à l’annexe XVII ou XVIII du règlement d’exécution (UE) 2021/404 ou à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) 2021/405, ou des ovoproduits transformés, à l’annexe XIX, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

Case I.11Noms, adresses et numéros d’enregistrement/d’agrément, si disponibles, des établissements expédiant les produits composés. Le nom du pays d’expédition doit être le même que celui du pays d’origine indiqué dans la case I.7.

Case I.15Il convient d’indiquer impérativement le numéro d’enregistrement ou d’immatriculation (wagon ou conteneur et véhicule routier), le numéro de vol (aéronef) ou le nom (navire). En cas de transport en conteneurs, indiquer leur numéro d’enregistrement et, le cas échéant, le numéro d’ordre du scellé dans la case I.19. En cas de déchargement et de rechargement, l’expéditeur en informe le poste de contrôle frontalier d’entrée dans l’Union.

Case I.19Pour les conteneurs ou les caisses, il convient d’indiquer le numéro du conteneur et, le cas échéant, celui des scellés.

Case I.27

“Code NC”: indiquer le ou les codes appropriés du système harmonisé (SH) de l’Organisation mondiale des douanes sous les positions suivantes: 1517, 1518, 160100, 1602, 160300, 1604, 1605, 1702, 1704, 1806, 1901, 1902, 1904, 1905, 2001, 2004, 2005, 2101, 2103, 2104, 210500, 2106, 2202 ou 2208.

“Nature de la marchandise”: s’il s’agit de produits composés contenant des produits à base de viande, indiquer “Produits à base de viande”. S’il s’agit de produits composés contenant des produits laitiers, indiquer “Produits laitiers”. S’il s’agit de produits composés contenant des produits à base de colostrum, indiquer “Produits à base de colostrum”. S’il s’agit de produits composés contenant des ovoproduits, indiquer “Ovoproduits”.

Partie II:

(1) Choisir la ou les mentions qui conviennent.

(2) L’entrée dans l’Union des produits composés n’est autorisée que si les produits d’origine animale qu’ils contiennent ont été obtenus après la date d’autorisation d’entrée dans l’Union des espèces et catégories spécifiques de produits d’origine animale en provenance du pays tiers ou territoire, ou d’une zone de ce pays ou territoire, où les produits d’origine animale ont été produits, ou pendant une période au cours de laquelle aucune mesure de restriction de police sanitaire prise par l’Union n’était en vigueur à l’encontre de l’entrée dans l’Union de ces produits en provenance de ce pays tiers ou territoire, ou d’une zone de ce pays ou territoire, ou pendant une période au cours de laquelle l’autorisation d’entrée dans l’Union de ces produits en provenance de ce pays tiers ou territoire, ou d’une zone de ce pays ou territoire, n’était pas suspendue.

(3) “Produits à base de viande” au sens de l’annexe I, point 7.1, du règlement (CE) no 853/2004.

(4) Indiquer le code de l’espèce des produits à base de viande: BOV = bovins domestiques (Bos taurus, Bison bison, Bubalus bubalis et leurs croisements); OVI = animaux domestiques des espèces ovine (Ovis aries) et caprine (Capra hircus); POR = porcins domestiques (Sus scrofa); POU = volailles domestiques; RAT = ratites; RUF = animaux de la famille des bovidés (autres que les bovins, ovins et caprins domestiques), camélidés et cervidés détenus en tant que gibier d’élevage; RUW = animaux sauvages de la famille des bovidés (autres que les bovins, ovins et caprins domestiques), camélidés sauvages et cervidés sauvages; SUF = animaux détenus en tant que gibier d’élevage appartenant à des races sauvages de porcins et à la famille des tayassuidés; SUW = animaux sauvages appartenant à des races sauvages de porcins et à la famille des tayassuidés.

(5) Indiquer A, B, C, D, E ou F pour le traitement requis tel que précisé et défini à l’annexe XV, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(6) Indiquer le code de la zone d’origine des produits à base de viande tel qu’il est répertorié à l’annexe XV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 ou “UE” pour les produits à base de viande originaires des États membres.

(7) Supprimer si les produits à base de viande proviennent des espèces EQU = solipèdes domestiques (Equus caballus, Equus asinus et leurs croisements), EQW = solipèdes (gibier sauvage), WL = léporidés sauvages; RM = lapins d’élevage ou WM = mammifères terrestres sauvages autres que des ongulés et des léporidés.

(8) On entend par “produits laitiers” les produits laitiers destinés à la consommation humaine au sens de l’annexe I, point 7.2, du règlement (CE) no 853/2004. On entend par “produits à base de colostrum” les produits à base de colostrum destinés à la consommation humaine au sens de l’annexe III, section IX, point 2, du règlement (CE) no 853/2004.

(9) Cette option de certification n’est autorisée que pour les produits laitiers originaires d’une ou de zones répertoriées à l’annexe XVII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 et/ou des États membres et produits dans ces zones ou États membres, et qui sont contenus dans les produits composés expédiés vers l’Union depuis la ou les zones visées dans la case I.7 et répertoriées à l’annexe XVII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(10) Cette option de certification n’est autorisée que pour les produits laitiers produits dans une ou des zones répertoriées à l’annexe XVIII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404, qui sont contenus dans les produits composés expédiés vers l’Union depuis la ou les zones visées dans la case I.7 et répertoriées à l’annexe XVIII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404. Le traitement thermique choisi a été précédemment administré dans la zone visée dans la case I.7 et répertoriée à l’annexe XVIII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(11) Code de la zone tel qu’il apparaît à la colonne 2 du tableau de l’annexe XIX, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

| Vétérinaire officiel

| Nom (en lettres capitales) | | |

| Date | | Qualification et titre |

| Sceau | | Signature |

CHAPITRE 53

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE/OFFICIEL POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION DE PRODUITS D’ORIGINE ANIMALE ET DE CERTAINS BIENS ORIGINAIRES DE L’UNION EXPÉDIÉS DANS UN PAYS TIERS OU TERRITOIRE ET RÉEXPÉDIÉS DANS L’UNION APRÈS AVOIR ÉTÉ DÉCHARGÉS, ENTREPOSÉS ET RECHARGÉS DANS CE PAYS TIERS OU TERRITOIRE (MODÈLE STORAGE-TC-PAO)

Partie I: Description de l’envoi

| PAYS | Certificat zoosanitaire/officiel pour l’Union européenne

| I.1 | Expéditeur/Exportateur | | I.2 | Référence du certificat | I.2a | Référence IMSOC

| | Nom | | |

| | Adresse | | I.3 | Autorité centrale compétente | |

| | CODE QR

| | Pays | Code ISO du pays | I.4 | Autorité locale compétente | |

| I.5 | Destinataire/Importateur | | I.6 | Opérateur responsable de l’envoi |

| | Nom | | | Nom |

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.7 | Pays d’origine | Code ISO du pays | I.9 | Pays de destination | Code ISO du pays

| I.8 | Région d’origine | Code | I.10 | Région de destination | Code

| I.11 | Lieu d’expédition | | I.12 | Lieu de destination |

| | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément | | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.13 | Lieu de chargement | I.14 | Date et heure du départ

| I.15 | Moyen de transport | | I.16 | Poste de contrôle frontalier d’entrée

| | ☐ Aéronef | ☐ Navire | I.17 | Documents d’accompagnement

| | ☐ Train | ☐ Véhicule routier | | Type | Code

| | Identification | | Pays | Code ISO du pays

| | Référence du document commercial |

| I.18 | Conditions de transport | ☐ Température ambiante | ☐ Réfrigération | ☐ Congélation

| I.19 | Numéro des conteneurs/Numéro des scellés

| | Numéro des conteneurs | Numéro des scellés |

| I.20 | Certifié en tant que ou aux fins de

| | ☐ Produits destinés à la consommation humaine

| I.21 | | I.22 | ☐ Pour le marché intérieur

| | I.23

| I.24 | Nombre total de conditionnements | I.25 | Quantité totale | I.26 | Poids net/brut total (kg)

| I.27 | Description de l’envoi

| Code NC | Espèce | | | | | |

| | | Entrepôt frigorifique | | | Type de conditionnement | | Poids net

| | | | | Nature de la marchandise | Nombre de conditionnements | | Numéro du lot

| ☐ Consommateur final | | Date de collecte/de production | | Atelier de production | | |

Partie II: Certification

| PAYS | Modèle de certificat STORAGE-TC-PAO

| |

II. Informations sanitaires

| II.a | Référence du certificat | II.b | Référence IMSOC

II.1. Attestation sanitaire

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que l’envoi de produits d’origine animale ou de biens décrit dans la partie I:

II.1.1. est originaire de l’Union, a été produit dans l’Union et pouvait être mis sur le marché dans l’Union,

II.1.2. a été conditionné dans l’Union et, pour les produits d’origine animale, a été marqué dans l’Union conformément à l’annexe II, section I, du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil,

II.1.3. est destiné à l’Union,

II.1.4. n’a pas été altéré et n’a subi aucune manipulation autre que le déchargement, l’entreposage, le rechargement et le transport dans… (1) et, pour les produits d’origine animale, a été entreposé et transporté conformément aux exigences pertinentes de l’annexe III du règlement (CE) no 853/2004.

II.2. Attestation d’entreposage

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que l’envoi de produits d’origine animale ou de biens décrit dans la partie I:

II.2.1. a été entreposé dans des établissements agréés/enregistrés;

II.2.2. a été rechargé dans les établissements agréés/enregistrés sous la supervision de l’autorité compétente.

Notes

Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du cadre de Windsor (voir la déclaration commune no 1/2023 de l’Union et du Royaume-Uni au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 24 mars 2023, JO L 102 du 17.4.2023, p. 87), lu en liaison avec l’annexe 2 dudit cadre, aux fins du présent certificat, les références à l’Union dans le présent certificat s’entendent comme incluant le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.

Le présent certificat zoosanitaire/officiel est destiné à l’entrée dans l’Union des envois de produits couverts par les certificats prévus aux articles 8 à 29 du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission, qui sont originaires d’un État membre, sont expédiés dans un pays tiers ou territoire inscrit sur la liste figurant à l’annexe XXII du règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission avec mention de la condition particulière “Envois originaires de l’Union expédiés dans un pays tiers ou territoire et réexpédiés dans l’Union après déchargement, entreposage et rechargement” et sont réexpédiés dans l’Union à partir de ce pays tiers ou territoire après y avoir été déchargés, entreposés et rechargés.

Il convient de remplir le présent certificat en suivant les notes fournies en la matière à l’annexe I, chapitre 4, du règlement d’exécution (UE) 2020/2235.

Partie I:

Case I.7indiquer le nom et le code ISO du pays dans lequel les biens ont été produits, fabriqués ou emballés (étiquetés avec la marque d’identification).

Partie II:

(1) Code de la zone tel qu’il apparaît à la colonne 2 du tableau figurant à l’annexe XXII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404; uniquement pour les zones répertoriées avec mention de la condition particulière “Envois originaires de l’Union expédiés dans un pays tiers ou territoire et réexpédiés dans l’Union après déchargement, entreposage et rechargement” dans la colonne 6 dudit tableau.

| Vétérinaire officiel

| Nom (en lettres capitales) | | |

| Date | | Qualification et titre |

| Sceau | | Signature |

Aller plus loin

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