Règlement (CELEX 32025R0636) · Article

Article annexe V

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 25/03/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CELEX 32025R0636)
IntituléANNEXE V — MODÈLE D’ATTESTATION PRIVÉE À UTILISER PAR L’OPÉRATEUR POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION DE PRODUITS COMPOSÉS DE LONGUE CONSERVATION CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 22 DU RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2022/2292
RattachementRèglement (CELEX 32025R0636)
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0636)
RéférenceAnnexe V du règlement (CELEX 32025R0636)EUR-Lex →

Partie I: Description de l’envoi

| PAYS |

| I.1 | Expéditeur/Exportateur | | I.2 | Attestation | I.2a | Référence IMSOC

| | Nom | | |

| | Adresse | | | | | CODE QR

| |

| | Pays | Code ISO du pays | | | |

| I.5 | Destinataire/Importateur(7) | | I.6 | Opérateur responsable de l’envoi |

| | Nom | | | Nom |

| | Adresse | | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.7 | Pays d’origine | Code ISO du pays | I.9 | Pays de destination | Code ISO du pays

| I.8 | Région d’origine | Code | I.10 | Région de destination | Code

| I.11 | Lieu d’expédition | | I.12 | Lieu de destination |

| | Nom | | | Nom |

| | Adresse | Numéro d’enregistrement/d’agrément | | Adresse |

| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays

| I.13 | Lieu de chargement | I.14 | Date et heure du départ

| I.15 | Moyen de transport | | I.16 | Poste de contrôle frontalier d’entrée

| |  Aéronef |  Navire | I.17 | Documents d’accompagnement

| |  Train |  Véhicule routier | | Type | Code

| | Identification | | Pays | Code ISO du pays

| | Référence du document commercial |

| I.18 | Conditions de transport |  Température ambiante |  Réfrigération

| I.19 | Numéro des conteneurs/Numéro des scellés

| | Numéro des conteneurs | Numéro des scellés |

| I.20 | Certifié en tant que ou aux fins de  Produits destinés à la consommation humaine

| | | I.22 |  Pour le marché intérieur

| I.24 | Nombre total de conditionnements | | | I.26 | Poids net/brut total (kg)

| I.27 | Description de l’envoi

| Code NC | Type de conditionnement | Poids net

| | Nature de la marchandise | Nombre de conditionnements | Numéro du lot

|  Consommateur final | Atelier de production | Date de production |

Partie II: Attestation

| |

II. Informations sanitaires

| II.a | Attestation | II.b | Référence IMSOC

Je soussigné…

(nom, adresse et coordonnées complètes de l’importateur),

représentant des exploitants du secteur alimentaire qui font entrer dans l’Union l’envoi de produits composés décrit dans la partie I, déclare que les produits composés accompagnés de la présente attestation:

1. sont conformes aux dispositions applicables de l’article 126, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil;

2. ne doivent pas être entreposés ou transportés sous température dirigée, à moins que les produits composés de longue conservation nécessitent d’être transportés réfrigérés pour des raisons liées à leurs qualités organoleptiques;

3. ne contiennent pas de produits à base de colostrum ni de viandes transformées autres que de la gélatine non dérivée d’os de ruminants(3), du collagène non dérivé d’os de ruminants(3) ou des produits hautement raffinés(3) visés à l’annexe III, section XVI, du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil;

4. contiennent la liste suivante d’ingrédients d’origine végétale et de produits d’origine animale transformés(1) …;

5. contiennent des produits d’origine animale transformés, pour lesquels des dispositions sont prévues à l’annexe III du règlement (CE) no 853/2004, originaires du ou des établissements agréés suivants(2) …;

6. contiennent des produits d’origine animale transformés, à l’exception de la gélatine, du collagène et des produits hautement raffinés énumérés à l’annexe III, section XVI, point 1, du règlement (CE) no 853/2004, ainsi que des produits de la pêche provenant de captures sauvages, qui sont originaires de pays tiers ou de régions de pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union de chacun de ces produits d’origine animale transformés est autorisée et qui sont répertoriés comme tels dans l’annexe –I du règlement d’exécution 2021/405 de la Commission, ou des États membres;

7. sont originaires de pays tiers ou de régions de pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union des produits à base de viande, des produits laitiers, des produits de la pêche ou des ovoproduits est autorisée sur la base des exigences de santé publique et animale de l’Union, qui sont répertoriés pour au moins un de ces produits d’origine animale conformément au règlement d’exécution (UE) 2021/405 ou au règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission et qui sont inscrits sur la liste figurant à l’annexe –I du règlement d’exécution (UE) 2021/405 pour les espèces/produits dont sont dérivés les produits d’origine animale transformés contenus dans les produits composés, à l’exception du collagène, de la gélatine et des produits hautement raffinés énumérés à l’annexe III, section XVI, point 1, du règlement (CE) no 853/2004, ainsi que des produits de la pêche provenant de captures sauvages;

8. ont été produits dans un établissement qui satisfait à des normes d’hygiène qui sont reconnues comme équivalentes à celles prévues par le règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil;

(3)9. contiennent des produits de la pêche issus de captures sauvages, y compris ceux dérivés de mollusques bivalves vivants/d’échinodermes vivants/de tuniciers vivants/de gastéropodes marins vivants, pour lesquels des mesures de surveillance ont été instaurées pour contrôler le respect de la législation de l’Union relative aux contaminants, conformément au règlement (UE) 2023/915 de la Commission, et aux résidus de pesticides, conformément au règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil;

(3)10. contiennent des produits laitiers qui:

(3)(4) ont été obtenus dans un pays tiers ou territoire, ou une zone de pays tiers ou territoire, répertorié(e) à l’annexe XVII du règlement d’exécution (UE) 2021/404, ou dans l’Union, et les établissements agréés d’origine du lait cru ou des produits laitiers (indiqués dans la partie II, point 5, de l’attestation) sont situés:

(3) dans un pays tiers ou territoire, ou une zone de pays tiers ou territoire, répertorié(e) à l’annexe XVII du règlement d’exécution (UE) 2021/404;

(3)et/ou dans l’Union;

(3)(5)ou ont été obtenus dans un pays tiers ou territoire, ou une zone de pays tiers ou territoire, répertorié(e) à l’annexe XVII ou XVIII du règlement d’exécution (UE) 2021/404, ou dans l’Union, et ont subi un traitement spécifique d’atténuation des risques prévu dans la colonne A ou B du tableau figurant à l’annexe XXVII du règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission dans les établissements agréés (indiqués dans la partie II, point 5, de l’attestation) situés dans le pays tiers, territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, d’origine des produits composés;

(3)(6)ou ont été obtenus dans un pays tiers ou territoire, ou une zone de pays tiers ou territoire, répertorié(e) à l’annexe XVII ou XVIII du règlement d’exécution (UE) 2021/404, ou dans l’Union, et ont subi un traitement spécifique d’atténuation des risques au moins équivalent à l’un des traitements prévus dans la colonne B du tableau figurant à l’annexe XXVII du règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission dans les établissements agréés (indiqués dans la partie II, point 5, de l’attestation);

(3)11. contiennent des ovoproduits ayant subi un traitement spécifique d’atténuation des risques au moins équivalent à l’un des traitements prévus dans le tableau figurant à l’annexe XXVIII du règlement délégué (UE) 2020/692.

Notes

Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du cadre de Windsor (voir la déclaration commune no 1/2023 de l’Union et du Royaume-Uni au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 24 mars 2023, JO L 102 du 17.4.2023, p. 87), lu en liaison avec l’annexe 2 dudit cadre, les références à l’Union dans la présente attestation s’entendent comme incluant le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.

Partie I:

Case I.6Facultatif s’il s’agit de produits exemptés de contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers.

Case I.13Facultatif s’il s’agit de produits exemptés de contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers.

Case I.15Facultatif s’il s’agit de produits exemptés de contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers.

Case I.16Facultatif s’il s’agit de produits exemptés de contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers.

Case I.18Indiquer “réfrigération” lorsque les produits composés de longue conservation sont transportés sous température dirigée pour des raisons liées à leurs qualités organoleptiques.

Case I.19Facultatif s’il s’agit de produits exemptés de contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers.

Case I.27

Si l’attestation privée porte sur plusieurs produits composés, la description des biens dans la case I.27 doit être présentée clairement et séparément pour chaque produit composé (une ligne par produit).

“Type de conditionnement”: indiquer le type de conditionnement conformément à la définition donnée dans la recommandation no 21 du CEFACT-ONU (Centre des Nations unies pour la facilitation du commerce et les transactions électroniques).

“Poids net”: indiquer la masse de chaque produit composé sur lequel porte l’attestation privée. Ces données sont nécessaires pour calculer le poids net total dans la case I.26.

“Atelier de production”: indiquer le numéro d’enregistrement ou l’adresse de l’atelier où les produits composés finals sont produits.

| Date | | Qualification et titre de l’importateur |

| Sceau | | Signature |

(1) Énumérer les ingrédients par ordre décroissant de poids. Il est possible de regrouper certains ingrédients par produits laitiers, produits de la pêche, ovoproduits, produits d’origine animale, le cas échéant.

(2) Indiquer le numéro d’agrément du ou des établissements ayant produit les produits d’origine animale transformés contenus dans les produits composés et le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, ou l’État membre, dans lequel le ou les établissements agréés sont situés, tel que prévu à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 853/2004, et indiqué par l’exploitant du secteur alimentaire qui fait entrer des produits dans l’Union.

(3) Supprimer la ou les mentions inutiles.

(4) Uniquement si le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, d’origine des produits composés (code ISO du pays inséré dans la case I.7) figure sur la liste pour l’entrée dans l’Union de lait et de produits laitiers non soumis à un traitement d’atténuation des risques figurant à l’annexe XVII du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(5) Uniquement si le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, d’origine des produits composés (code ISO du pays inséré dans la case I.7) figure sur la liste pour l’entrée dans l’Union de produits laitiers soumis à un traitement d’atténuation des risques figurant à l’annexe XVIII du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(6) Si le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, d’origine des produits composés (code ISO du pays inséré dans la case I.7) ne figure pas sur la liste pour l’entrée dans l’Union de lait et de produits laitiers non soumis à un traitement d’atténuation des risques figurant à l’annexe XVII, ou de produits laitiers soumis à un traitement d’atténuation des risques figurant à l’annexe XVIII du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(7) “Importateur”: représentant de l’exploitant du secteur alimentaire faisant entrer des biens dans l’Union, visé à l’article 22, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2022/2292 de la Commission.

Aller plus loin

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