Règlement (CELEX 32025R0636) · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CELEX 32025R0636)
RattachementRèglement (CELEX 32025R0636)
Versionacte d'origine du 25/03/2025 (CELEX 32025R0636)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (CELEX 32025R0636)EUR-Lex →

(4) L’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 établit des modèles de certificat pour l’entrée dans l’Union de viandes fraîches de volailles autres que des ratites (au chapitre 13, modèle «POU») et de ratites (au chapitre 15, modèle «RAT») destinées à la consommation humaine, à l’exclusion des viandes hachées et séparées mécaniquement. Au point II.2.1 d) du modèle «POU» et au point II.2.2 du modèle «RAT», il convient d’ajouter une option de certification concernant l’infection par le virus de la maladie de Newcastle pour les envois provenant de zones comportant la mention «N» dans la colonne 4 du tableau de l’annexe XIV, partie 1, section B, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0636. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).