Règlement (CELEX 32025R0636) · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CELEX 32025R0636)
RattachementRèglement (CELEX 32025R0636)
Versionacte d'origine du 25/03/2025 (CELEX 32025R0636)
RéférenceConsidérant 6 du règlement (CELEX 32025R0636)EUR-Lex →

(6) Le chapitre 29 (modèle «EU-FISH») de l’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 établit le modèle de certificat officiel pour l’entrée dans l’Union de produits de la pêche destinés à la consommation humaine, capturés par des navires battant pavillon d’un État membre et passés, avec ou sans entreposage, par des pays tiers. Les produits de la pêche provenant de captures sauvages étant exclus de l’application des dispositions de l’article 6 du règlement délégué (UE) 2022/2292 exigeant que le pays tiers ou la région de pays tiers d’origine de ces produits dispose d’un plan de contrôle des substances pharmacologiquement actives, des pesticides et des contaminants, et ces produits de la pêche ayant été capturés par des navires battant pavillon d’un État membre, le pays tiers par lequel s’effectue le transfert des produits de la pêche n’est pas chargé de contrôler le respect de la législation de l’Union sur les contaminants en application du règlement (UE) 2023/915 de la Commission et sur les résidus de pesticides en application du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil. Il convient donc de supprimer l’alternative proposée au point II.1 c) dudit modèle de certificat.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0636. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).